Tribunal d’arrondissement, 20 janvier 2021

N°74/21 Not.: 39310/20/CD Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 20 janvier 2021, où étaient présents: Michèle THIRY, vice-président Joe ZEIMETZ, premier juge et Yashar AZARMGIN, juge Cindy CARVALHO, greffier ___________________________ Vu le réquisitoire du Ministère public ainsi…

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N°74/21 Not.: 39310/20/CD

Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 20 janvier 2021, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président Joe ZEIMETZ, premier juge et Yashar AZARMGIN, juge Cindy CARVALHO, greffier ___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère public ainsi que les pièces de l'instruction.

Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste à l’ inculpé et à son avocat conformément à l’article 127(6) du Code de procédure pénale.

Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code de procédure pénale.

La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 14 janvier 2021 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE

qui suit:

Par réquisitoire du 7 décembre 2020, le procureur d’Etat demande le renvoi de l’inculpé A.), alias A’.), alias A’’.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration (ci-après « la loi du 29 août 2008 »).

Dans son réquisitoire, le Ministère public fait valoir que même si la notion d’éloignement n’est pas clairement définie par la loi du 29 août 2008, il ressortirait d’une lecture de cette loi que l’éloignement serait la conséquence d’une décision de refus de séjour ou d’une décision de retour. Tant la directive 2008/115/CE 1 que le texte national, plus précisément l’article 111 de la loi du 29 août 2008, favoriseraient le « départ volontaire », défini comme étant l’obtempération à l’obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour. Il en découlerait nécessairement que le recours à la force ou à des moyens publics ne serait pas un élément constitutif de la notion de « mesure » d’éloignement ou d’expulsion prise à l’encontre de l’étranger en séjour irrégulier. Un étranger, qui se verrait notifier une décision ministérielle déclarant son séjour irrégulier et comportant une obligation de quitter le territoire et qui quitterait volontairement le territoire, serait à considérer comme « éloigné ».

La chambre du conseil relève que selon l’article 111 de loi du 29 août 2008, les décisions de refus visées aux articles 100, 101 et 102, déclarant illégal le séjour d’un étranger, sont assorties d’une obligation de quitter le territoire pour l’étranger qui s’y trouve, comportant l’indication d’un délai imparti pour quitter volontairement le territoire.

En vertu du paragraphe 1 er de l’article 8 de la directive 2008/115/CE « les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n’a été accordé pour un départ volontaire conformément à l’article 7, paragraphe 4, ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l’article 7 ».

Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 4 décembre 2019 portant modification de la loi du 2 9 août 2008 que le Grand- Duché du Luxembourg n’a pas correctement

1 la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

2 transposé la prédite directive. En effet, le Conseil de l’Union européenne a adopté le 12 décembre 2016 une décision d’exécution arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés dans l’évaluation de 2016 de l’application, par le Luxembourg, de l’acquis de Schengen dans le domaine de la politique de retour. Dans cette décision d’exécution, le Conseil de l’Union européenne a entre-autres recommandé au Grand- Duché de Luxembourg de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution des décisions de retour de manière efficace et proportionnée, conformément au paragraphe 1 er de l’article 8 de la directive 2008/115/CE.

Cette recommandation a abouti à la loi précitée du 4 décembre 2019, qui a ajouté à l’article 124 de la loi du 29 août 2008 ce qui suit : « le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de la décision d’éloignement par la Police grand-ducale ».

L’article 128 du Code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé ou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui n’a pas été inculpée par le juge d'instruction conformément à l’article 81, paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à suivre.

En l’espèce, A.), préqualifié, s’est fait notifier le 11 décembre 2019 un arrêté d’interdiction d’entrée sur le territoire du même jour comportant une obligation de quitter le territoire sans délai.

Etant donné qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’A.), préqualifié, disposait d’un quelconque délai pour quitter volontairement le territoire ou que des mesures pour assurer l’exécution de la décision de retour, pouvant consister en une mesure d’éloignement ou d’expulsion, ont été prises à son encontre, la chambre du conseil considère, au vu des développements qui précèdent et contrairement au Parquet, qu’il y a lieu de prononcer un non- lieu à poursuite en faveur d’A.), préqualifié, du chef d’infraction à l’article 142 de la loi du 29 août 2008, l’instruction menée en cause n’ayant en effet pas dégagé de charges suffisantes de culpabilité à son encontre de ce chef.

Par ces motifs :

la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre A.), alias A’.), alias A’’.) du chef des faits qualifiés d’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration pour lesquels il a été inculpé par le juge d'instruction suite au réquisitoire du procureur d’Etat du 25 novembre 2020,

laisse les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel est à interjeter dans le délai prévu à l’article 133 du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. Sans préjudice des procédures prévues à l’article 133 du Code de procédure pénale, l’appel peut également être formé, conformément à l’article 6 modifié de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil, par courrier électronique.


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