Tribunal d’arrondissement, 20 janvier 2025, n° 2024-00943
1 No. 2025TADJAF/0027 Jugement en matièrede Divorce Audience publique du lundi,vingtjanvierdeux mille vingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2024-00943 Composition: Gilles PETRY, Juge aux affaires familiales; CléoSCHOLTES, Greffierassumé. Entre: PERSONNE1.),bénéficiaire du R.P.G.H.,née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d'une requête déposée en date du1 er…
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1 No. 2025TADJAF/0027 Jugement en matièrede Divorce Audience publique du lundi,vingtjanvierdeux mille vingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2024-00943 Composition: Gilles PETRY, Juge aux affaires familiales; CléoSCHOLTES, Greffierassumé. Entre: PERSONNE1.),bénéficiaire du R.P.G.H.,née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d'une requête déposée en date du1 er août 2024, comparant parMaîtreMichaelWOLFSTELLER , avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, assisté de Maître Anne-Catherine FRIEDERES, avocat, demeurant à Diekirch; et: PERSONNE2.),salarié,né leDATE2.)àADRESSE3.)(Tunisie), demeurantactuellement à L-ADRESSE4.), partiedéfenderesseaux fins de la prédite requête, comparant parMaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, assisté de Maître Diana RIBEIRO MARTINS, avocat, demeurant à Luxembourg.
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2 LE TRIBUNAL Les faits et rétroactes résultent d’un jugement n° 2024TADJAF/0630 et d’une ordonnance n°2024TADJAF/0629 rendus entre parties en date du 28 octobre 2024 par un juge aux affaires familiales près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, jugementet ordonnancedont les dispositifssontconçuscomme suit : Jugement n°2024TADJAF/0630: «Par ces motifs lejuge aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de divorce, statuant contradictoirement, vula requête en divorce déposée en date du 1 er août 2024; vula convocation du7 août 2024 invitant les parties à comparaître à l'audience du 16 septembre 2024; reçoitla requête dePERSONNE1.)en la forme; donneacte àPERSONNE2.)de sa demande en obtention d’un délai de réflexion; ditcette demande fondée, partant,accordeun délai de réflexion àPERSONNE2.)jusqu'au6 janvier 2025; réservele surplus et les dépens; refixela cause à l’audience du juge aux affaires familiales dulundi, 6 janvier 2025à 9h00, au Palais de Justice à Diekirch, salle d’audience n° II.» Ordonnance n°2024TADJAF/0629: «Par ces motifs lejuge aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de divorce, statuant contradictoirement et au provisoire, vula requête en divorce déposée en date du 1 er août 2024; vula convocation du7 août 2024 invitant les parties à comparaître à l'audience du 16 septembre 2024; reçoitla requête en la pure formepour autant qu’elle tend à fixer une mesure provisoire; autorisePERSONNE1.), durant l'instance, à résider séparée de son époux à L-ADRESSE2.), avec défense pour PERSONNE2.)de venir l'y troubler; ditqu’PERSONNE2.)doit déguerpirdu domicile conjugal sis à L-ADRESSE2.), dans un délai de 2 mois à partir de lanotification de la présente ordonnance; réserveles dépens; ordonnel’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.» Al’audiencedu 6 janvier 2025, MaîtreMichael WOLFSTELLER etPERSONNE1.), personnellement présente, furent entendus en leurs explications et moyens.
3 Maître Diana RIBEIRO MARTINS,qui assisteMaître Daniel CRAVATTE, etPERSONNE2.), personnellement présent,furententendusenleursexplications et moyens dedéfense. Sur ce, le juge aux affaires familiales prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique dulundi, 20 janvier 2025, lors de laquelle fut rendu le JUGEMENT qui suit : A l’audience,PERSONNE1.)demande de prononcer le divorceet de lui allouer une pension alimentaire à titre personnel de 500 euros par mois à partir de la demande en justice.Elle requiert la nomination de Maître Joëlle SCHWACHTGEN comme notaire-liquidateuret sollicite de fixer les effets du divorce à la date du dépôt de la demande en divorce. PERSONNE2.)est actuellement d’accord avec le divorce.Il explique qu’il a quitté le domicile conjugal fin novembre 2024. Il est hébergépar un oncle qui vit àADRESSE5.).Il marque son accord avec la nomination de Maître Joëlle SCHWACHTGEN,mais demande de reporter les effets du divorce à la date de son déménagement.Quant à la demande en allocation d’un secours alimentaire à titre personnel, il souligne quePERSONNE1.)était déjà bénéficiaire du REVIS avant le mariage en raison de son statut de personne handicapée.Le REVIS serait donc lié à ce statut.PERSONNE2.)déclare travailler, maissoutientqu’il est en période d’essaiet qu’il s’agit d’un travail à temps partiel. Il indique un salaire brutd’environ 1.200 euros à 1.400 euros et déclare prendre en charge le remboursement d’un crédit pour unevoiture (environ 198 euros par mois). L’hébergement par son oncle serait provisoireet il risquerait le retrait de sa carte de séjour. Il estime donc ne pas pouvoir payer un secours alimentaireet ajoute que la durée du mariage est inférieure à deux ans. Il invoque encore des agressions physiques et verbales de la part dePERSONNE1.)au cours du mariage.Ainsi, il conclut au rejet de la demande en allocation d’un secours alimentaire à titre personnel.Subsidiairement, il demande de réduire le montant à 50 euros par mois. PERSONNE1.)réplique que les pièces versées au sujet des prétendues agressions ne sont pas pertinentes, qu’en raison de son statut elle ne peut pas travailleret quePERSONNE2.)ne travaille qu’à temps partiel. Appréciation Divorce L’article 233 du Code civil dispose que la rupture irrémédiable est établie par l’accord des deux conjoints quant au principe du divorce ou par la demande d’un seul conjoint maintenue à l’issue d’une période de réflexion ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois. Après le délai de réflexion accordé àPERSONNE2.),PERSONNE1.)continue à solliciter le divorce entre parties pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints. PERSONNE2.)ne s’oppose d’ailleurs plus au divorce des parties.
4 Il y a donc lieu de constater la rupture irrémédiable des relations conjugales entre PERSONNE1.)etPERSONNE2.), de sorte que la demande en divorce dePERSONNE1.)est fondée sur base de l’article 233 du Code civil. Liquidation et partage En l’absence de contrat de mariage, les parties étaient mariées sous le régime matrimonial de la communauté légale de biens. Etant donné qu’en application de l’article 1441 du Code civil, le divorce constitue une cause de dissolution de la communautéde biens, il y a lieu de nommerun notaire-liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation et de partage decette communauté. Rien ne s’opposant à la nomination de MaîtreJoëlle SCHWACHTGEN,le tribunal ladésigne pour procéder aux prédites opérations. L’article 241 du Code civil dispose: «La décision de divorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs biens, à la date du dépôt de la requête. Tant que la cause n’a pas été prise endélibéré les conjoints peuvent, l’un ou l’autre, saisir le tribunal afin qu’il statue sur le report des effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.» En vertu dudit article,leseffets du divorce dans les rapports entre conjoints en ce qui concerne leurs bienssont en principe fixésà la date du dépôt de la requête. L’exception prévue à l’alinéa 2 de l’article 241 du Code civilconcerne le report de ces effets à une date antérieure à celle du dépôt de la requête en divorce. Par conséquent, le tribunal ne saurait fixer ledit report à une date postérieureà la date du dépôt de la requête en divorce. Dès lors,letribunal dit que la décision dedivorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce quiconcerne leurs biens, à la date du dépôt de la requête, soit à la date du1 er août 2024. Pension alimentaire à titre personnel La demande de l’espèce concerne une période au cours de la procédure de divorce et une période postérieure au divorce des parties. En application de l’article 212 du Code civil, les conjoints se doivent mutuellement secours. En application de l’article 246 du Code civil, le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limitesdes facultés contributives de l’autre conjoint. Dans la détermination des besoins et des facultés contributives, les éléments dont le tribunal tient compte incluent ceux énumérés à l’article 247 du Code civil.
5 Les parties n’ont pas d’enfant commun. Les parties ne possèdent pas un patrimoine immobilier;PERSONNE1.)est sans emploi etPERSONNE2.)travaille à mi-temps. Ainsi, PERSONNE1.)ne touchera pas une fortunedans le cadre du divorce.PERSONNE1.)est affiliée auprès du Fonds national de solidaritédepuis juin 2013 et elle touche des prestations en vertu de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personneshandicapéeset son état de santéexclut donc une réinsertion au marché de travail.Sil’état de santé de PERSONNE1.)est fortement affecté, le tribunal constate qu’elle dispose d’un revenu lui attribuédu faitde la reconnaissancedepuis 2014(cf. certificat médical du 30 septembre 2024 du docteurPERSONNE3.))du statut handicapé par l’organe responsable.La durée du mariage des parties est inférieure à deux ans et son statut est antérieurau mariage des parties. PERSONNE1.)bénéficie d’environ 1.800 euros par mois.Son loyer s’élève à 900 euros (le paiement avec charges s’élevant à 1.150 euros).Si la situation financière dePERSONNE1.) n’est doncpas confortable, le tribunal considère qu’elle n’est pas dans l’état de besoin. Par conséquent, le tribunal dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel. Exécution provisoire et frais et dépens Dans la requête il est demandéd’ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours, sur minute et avant l'enregistrement,sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce et le partage et la liquidation de la communauté de biens. Comme le tribunal vient de rejeter la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire sur base de l’article 1007-58 du nouveau Code de procédure civile. Comme le présent jugement est rendu dans l’intérêt des deux parties,le tribunal fait masse des frais et dépens de l’instance et lesimpose pour la moitié à charge de chacune des parties. Par cesmotifs lejuge aux affaires familialesauprès duTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de divorce, statuantcontradictoirementet en prosécution de cause, constatela rupture irrémédiable des relations conjugales entrePERSONNE1.)et PERSONNE2.); prononcepartant le divorce entre les épouxPERSONNE1.), bénéficiaire du R.P.G.H., née le DATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),etPERSONNE2.), salarié, né le DATE2.)àADRESSE3.)(Tunisie), demeurant actuellement à L-ADRESSE4.), mariés en date du 26 mai 2023 par devant l'officier de l'état civil de la commune d’ADRESSE6.); ordonneque le dispositif du présent jugement sera transcrit en marge de l’acte de mariage des parties et en marge de l’acte de naissance de chacune des parties conformément aux articles 49 et 239 du Code civil; ordonnele partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux;
6 commetMaîtreJoëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence àDiekirch,pour procéder auxdites opérations de partageetde liquidation; désignele vice-président Gilles PETRY pour surveiller lesdites opérations et faire rapport au Tribunal le cas échéant; ditqu’en cas d’empêchement des notaire ou juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du juge aux affaires familiales à rendre sur requête de la partie la plus diligente; ditque la décision dedivorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs biens, à la date du dépôt de la requête, soit à la date du1 er août 2024; ditnon fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel; ditqu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire; faitmasse des frais et dépens de l’instance et lesimposepour la moitié à charge de chacune des parties. Ainsi prononcé en audience publique, au Palais de Justice à Diekirch, par Nous, Gilles PETRY, Juge aux affaires familiales, assistédu greffierassuméCléo SCHOLTES. Le Greffierassumé, LeJugeaux affaires familiales,
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