Tribunal d’arrondissement, 20 mai 2020

Jugt n° 1176/ 2020 Not. 25400/ 19/CD APPEL POLICE AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2020 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique , a rendu le jugement qui suit: dans la cause entre…

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Jugt n° 1176/ 2020 Not. 25400/ 19/CD

APPEL POLICE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2020

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique , a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre

X.), demeurant à L-LIEU1.), (…)

défendeur au civil, appelant,

comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

A.), demeurant à D-(…), (…) ,

partie civile constituée contre X.) ,

comparant par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence du Ministère Public,

partie jointe. ___________________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le Tribunal de police de Luxembourg, le 15 juillet 2019, sous le numéro 356/19, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu le jugement numéro 309/16 rendu le 04 juillet 2016 par le Tribunal de police de Luxembourg qui a retenu à charge de X.) l’infraction suivante :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 1er janvier 2016 vers 03.00 heures à (…), rue (…), devant les locaux du (…),

2 en infraction à l’article 399 du code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.) , né le (…), notamment en le poussant de manière à causer sa chute et en lui administrant des coups de poing et des coups de pied, avec la circonstance que ces coups lui ont causé une incapacité de travail personnel »,

le dispositif dudit jugement étant conçu comme suit :

« P a r c e s m o t i f s

Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense, le demandeur au civil et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire :

au pénal :

condamne X.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 250.- euros (deux cent cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 5 jours ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 30,30 euros (trente euros et trente cents).

au civil :

donne acte à A.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit la demande civile de A.) régulière en la forme et recevable ;

pour le surplus,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert médical Dr. Marc KAYSER, demeurant à L-1130 LUXEMBOURG, 46, rue d’Anvers

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru à A.) du chef des blessures subies à la suite de l’infraction commise par X.) le 1er janvier 2016, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,

3 autorise l’expert à s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple requête à adresser au tribunal de police de ce siège et par simple note au plumitif ;

réserve les frais de la demande civile ;

fixe l’affaire au rôle spécial pour être réappelée par la partie la plus diligente » ;

Vu le courrier du 22 janvier 2019 aux termes duquel le mandataire de A.) a informé le Tribunal de ce que « selon les informations de mon mandant, le rapport serait finalisé depuis longtemps, mais que celui-ci ne pourrait pas être distribué alors que la partie X.) ne payerait pas la note d’honoraires de l’expert Dr. Marc KAYSER » et a sollicité, afin de débloquer la situation, la communication dudit mémoire d’honoraires afin de permettre à son client d’en faire l’avance ;

Vu le rapport d’expertise médicale déposé au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 25 février 2019 ;

Dans son rapport précité, daté du 06 septembre 2017, le docteur Marc KAYSER a retenu ce qui suit à titre de « Résumé et discussion » :

« Monsieur A.) est blessé dans la nuit du St. Sylvestre 2015/2016 par une tierce personne.

Le diagnostic à retenir est celui :

– d’une fracture instable du 5ème métacarpien de la main droite.

Il est pris en charge pour ostéosynthèse/plaque du 5ème métacarpien de la main droite en date du 06.01.2016.

Le traitement était ambulatoire.

La main droite a été retenue en attelle amovible pendant deux mois.

On constatait par après un retard de consolidation puis un liséré du matériel d’ostéosynthèse ce qui a amené son médecin traitant à enlever le matériel d’ostéosynthèse en date du 14.03.2017.

Par après, il devait encore soigner la main droite en attelle amovible.

Il était dans sa profession de carrossier d’abord en incapacité de travail jusqu’au 01 mars 2016.

Suite à une rechute douloureuse au niveau de la main droite, une incapacité de travail existait du mois d’octobre 2016 jusqu’à mi-décembre 2016.

On retient lors des différents examens d’expertise comme séquelles post -traumatiques :

4 – consolidation en légère incurvation de la fracture métacarpienne – douleur au niveau de la jonction métacarpo carpale – fermeture complète de la main mais perte de force de la main droite – cicatrice visible, douloureuse, mobile.

Il s’ensuit une I.P.P. de 5%.

Le dommage moral pour douleurs endurées est particulièrement important en tenant compte d’une longue période de port d’attelle, de deux interventions chirurgicales. Il est évalué à 4/7.

Le dommage esthétique est également à considérer en tenant compte de la déformité au niveau au niveau du métacarpe 5 et de la cicatrice bien visible. Il est évalué à 1/7 ».

A titre de « conclusion », l’expert médical a indiqué ce qui suit :

Les incapacités partielles sont évaluées comme suit :

– du 01.01.2016 au 01.03.2016 100% – du 02.03.2016 au 30.09.2016 30% – du 01.10.2016 au 15.12.2016 100% – du 16.12.2016 au 31.05.2017 15%

Consolidation à partir du 01.06.2017 avec une I.P.P. de 5%.

Le dommage moral pour douleurs endurées est évalué à 4.235,00 Euros. Le dommage esthétique est évalué à 925,00 Euros ».

Force est de constater que la nomination d’un expert-calculateur n’a pas été ordonnée ni même demandée.

A l’audience publique du 03 juin 2019, A.) a fait solliciter le montant total de 21.362,80.- EUR, intérêts en sus, à titre d’indemnisation de son préjudice intégral résultant des coups et blessures lui causés par X.) .

Les différents chefs de préjudice sont ventilés comme suit :

« 1. Préjudice moral o peur, choc émotif suite à l’agression, tracas, … 1.500,00€ o ITT et ITP aspect moral des différentes incapacités du 01.01.2016 au 31.05.2017 (longue période) souffrances temporaires, préjudice esthétique temporaire, préjudice d’agrément temporaire, gênes de toutes sortes jusqu’à la consolidation, 4.000,00€

2. Pretium doloris o Suivant conclusions de l’expert médical 4.235,00€

3. Préjudice matériel o Frais de déplacement (en fonction des résidences

5 respectives de M. A.) ) 1x expert (a/r LIEU3.) – Dr. Marc Kayser Zitha, 70km x 0,40€) 28,00€ 1x déplacement tribunal (LIEU1.) – Luxembourg, 12km x 0,40€) 4,80€ 1x avocat (a/r LIEU4.) – Luxembourg, 50 km x 0,40€) 20,00€ suivi médical (forfait) 100,00€

o Dégâts vestimentaires (forfait) 150,00€

4. Incapacité permanente o IPP de 5% suivant expertise médicale Il est suggéré d’avoir recours à la valeur point. En tenant compte de l’âge de la victime au moment de la consolidation (26 ans) et du taux d’IPP (5%), il est proposé de fixer la valeur du point à 1.780,00€, de sorte que la victime peut prétendre à 5x 1.780,00€ 8.900,00€

5. Préjudice esthétique définitif o Suivant expertise médicale et photos en annexe cicatrice bien visible et déformité au niveau du métacarpe 5 925,00€

6. Préjudice d’agrément o Impossibilité d’exercer le métier appris de carrossier/ débosseleur Diplômé tant comme métier qu’à titre de loisirs (cf. attestation en annexe) 1.500,00€ ».

A ladite audience, X.) était personnellement présent, étant précisé qu’il semble qu’il n’ait comparu que sur recommandation du greffe qu’il avait contacté avant l’audience et qu’il a déclaré ne pas avoir jugé utile de contacter un avocat pour l’assister dans sa défense.

Pour s’opposer au montant réclamé par la partie civile, X.) a fait valoir les moyens suivants :

– A son avis, le montant réclamé est « relativ héisch », compte tenu de ce que son père, qui n’est pourtant pas un juriste, lui aurait dit que des montants sensiblement inférieurs à ceux actuellement réclamés auraient déjà été attribués à des victimes ayant eu des blessures d’une gravité plus importante.

Dans ce contexte, le Tribunal tient à relever que les demandes en réparation d’un préjudice voire de plusieurs chefs de préjudice résultant d’une infraction sont analysées au cas par cas et ce par référence aux dispositions légales et jurisprudentielles applicables en la matière, cette manière de procéder étant d’ailleurs celle adoptée par le Tribunal lui-même dans la suite de ce jugement.

De toute façon, c’est justement dans le but de déterminer le préjudice individuel subi par A.) qu’une expertise médicale a été ordonnée.

6 – Si X.) est conscient qu’il doit une indemnisation à A.) , il a fait valoir qu’il ne serait pas exclusivement responsable de la scène de violence survenue le 1er janvier 2016 en ce que A.) devrait également supporter une part de responsabilité dans la genèse et les suites dommageables dudit incident.

Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation en ce que, dans le jugement précité du 04 juillet 2016, l’excuse de provocation a été écartée et la responsabilité exclusive de X.) a été retenue.

Ainsi, notamment, la motivation dudit jugement contient les passages suivants :

° « Suivant les déclarations du témoin T1.) , X.) poussa A.) et celui-ci tomba par terre. Se tenant debout, X.) donna alors des coups de pied et des coups de poing à A.) qui était toujours par terre. A.) ne pouvait pas se défendre et essaya de se protéger. D’autres personnes essayèrent de tirer A.) vers le côté pour l’éloigner de X.) et un agent de sécurité immobilisa X.) » ;

° « (A.)) affirme n’avoir pas donné de coup à X.) , mais s’être uniquement protégé en tenant les mains devant son visage. Il aurait reçu un coup violent sur la main (droite) et il aurait été tiré sur le sol par des personnes voulant le séparer de X.) , de sorte que ses vêtements auraient été abîmés » ;

° « En raison de son état alcoolisé au moment des faits, le prévenu ne se souvient plus en détail des événements qui se sont produits. Il déclare cependant que A.) l’aurait insulté et l’aurait provoqué de sorte qu’il aurait perdu la maîtrise de lui-même » ;

° « S’il résulte des déclarations du témoin T2.) , mère du prévenu, que le soir du 1er janvier X.) avait un hématome à l’œil gauche et trois hématomes au bras gauche, il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier que ces blessures proviennent de coups lui portés par A.) . Il est au contraire établi que X.) a porté le premier coup à A.), de sorte à le faire tomber par terre. Pour autant que le prévenu ait entendu plaider l’excuse de provocation en se prévalant d’injures prononcées par A.) , il y a lieu de relever que non seulement il n’est pas établi que A.) ait proféré des insultes à l’égard de X.) , mais encore un tel comportement de la part de A.) , fût-il établi, ne saurait être considéré comme provocation au sens de l’article 414 du code pénal. Si le Tribunal concède que X.) a commis les faits en raison de son état d’ivresse, cette circonstance n’anéantit pas la responsabilité pénale dans le chef du prévenu » ;

° « En l’occurrence, X.) s’est lui-même enivré à tel point qu’il ne contrôlait plus ses actes. Il doit par conséquent assumer les conséquences de son ivresse ».

Force est de constater que X.) n’a pas interjeté appel contre ledit jugement qui a partant acquis force de chose jugée, de sorte que les moyens actuellement invoqués par X.) en vue d’un éventuel partage des responsabilités sont tardifs et, partant, à rejeter.

Comme il l’a été énoncé ci-dessus, il y a lieu d’examiner les différents postes de préjudice invoqués par A.) .

Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que X.) n’a pas mis en cause les deux montants retenus par l’expert médical, à savoir 4.235.- EUR à titre de « dommage moral pour douleurs endurées » et le montant de 925.- EUR à titre de préjudice esthétique et qu’il a admis devoir payer « un peu plus » pour réparer les autres chefs de préjudice.

1) Quant au pretium doloris :

Il convient de retenir que le « pretium doloris » invoqué par A.) correspond au poste du « dommage moral pour douleurs endurées » retenu par l’expert.

L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités.

Seules les douleurs antérieures à la consolidation doivent être prises en considération dans ce contexte, les douleurs subsistantes se trouvant indemnisées par l’allocation des sommes versées à titre de réparation de l’incapacité permanente partielle de travail (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édiction, numéros 1161 et suivants).

Pour l’évaluation de ce chef de préjudice, il faut prendre en considération son intensité et sa durée.

Compte tenu de ce que A.) avait, notamment, subi « une fracture instable du cinquième métatarsien droit », qu’il était en incapacité de travail du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 et que la blessure ainsi subie était particulièrement pénible et douloureuse en ce que la nécessité de l’utilisation fréquente des mains du moins au courant de la journée est évidente, que ce soit dans le cadre ou non de l’exercice d’une activité professionnelle, le Tribunal, par référence aux tableaux annexés à la Chronique de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage (Georges RAVARANI, Pasicrisie luxembourgeoise 2013) retient que c’est à bon droit que l’expert médical a évalué l’intensité du pretium doloris à « 4/7 » et retenu, de ce chef, le montant de 4.235.- EUR.

Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.), à titre de pretium doloris, le montant de 4.235.- EUR avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, soit le 1er janvier 2016, jusqu’à solde, étant d’ailleurs précisé qu’aucune indemnisation n’a été sollicitée pour « la contusion de la mâchoire inférieure » telle que résultant du certificat médical annexé au procès-verbal dressé en cause.

2) Quant au préjudice esthétique :

L’expert a retenu de ce chef l’existence une « déformité au niveau du métacarpe 5 et de la cicatrice bien visible » et a évalué l’ampleur du dommage esthétique à « 1/7 » équivalant à 925.- EUR, ledit montant se trouvant actuellement revendiqué par A.) et non contesté par X.) .

Le préjudice esthétique est considéré comme constitué, en général, par des modifications de la silhouette, de l’attitude ou de la démarche provoquées p.ex. par la boiterie ou par la nécessité d’utiliser un appareillage ou des aides techniques et, d’un point de vue particulier, par les cicatrices, déformations, modifications du relief ou de la coloration de la peau, d’un membre ou de toute autre disgrâce locale (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition, Pasicrisie luxembourgeoise 2014, numéros 1165 et suivants).

Au vu des conclusions de l’expert médical et des photographies versées en cause montrant l’évolution de la blessure causée au bras de A.) du jour des faits au stade de sa cicatrisation définitive et par référence aux tableaux précités, il y a lieu de retenir que l’évaluation faite par

8 l’expert judiciaire est correcte et qu’il y a lieu de condamner X.) à payer à A.) le montant de 925.- EUR à titre de préjudice esthétique, ce montant avec les intérêts au taux légal à partir 1er janvier 2016 jusqu’à solde.

A.) a encore fait invoquer d’autres chefs de préjudice sur lesquels l’expert médial ne s’est pas prononcé soit parce qu’il ne disposait pas des pièces et renseignements nécessaires, soit parce que l’évaluation de ces chefs de préjudice dépassait sa mission d’expertise en ce que, notamment, l’évaluation de l’atteinte permanente voire partielle à l’intégrité physique nécessite l’application de principes juridiques dont un médecin, qui n’est pas un juriste, n’a pas nécessairement connaissance.

A défaut de nomination d’un expert-calculateur, il incombe au Tribunal d’évaluer les autres chefs de préjudice actuellement invoqués par A.) .

3) Quant au préjudice moral :

De ce chef, A.) réclame le montant de 1.500.- EUR pour « peur, choc émotif suite à l’agression, tracas,… » ainsi que le montant de 4.000.- EUR pour l’aspect moral des différentes incapacités de travail temporaires, pour les souffrances temporaires, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément temporaire ainsi que pour les gênes de toutes sortes subies jusqu’à la consolidation, étant précisé que l’expert a fixé au 1er juin 2017 le jour de la consolidation.

Le préjudice moral proprement dit fait partie du préjudice extrapatrimonial, non économique, qui est constitué de tout ce que subit l’individu dans sa personne en dehors de toute blessure physique et qui se traduit par une atteinte à des liens d’affection, à son nom, à sa réputation, à l’honneur, à l’image, à la vie privée.

Entendu en son sens large, le dommage moral peut aussi recouvrir certains aspects de l’atteinte corporelle, qu’il s’agisse de la douleur physique, du préjudice esthétique etc., ne serait -ce que par les conséquences qui peuvent en résulter pour l’équilibre psychique de la personne. Ce chef de préjudice englobe, entre autres, les douleurs endurées jusqu’à la consolidation (pour le tout : voir Georges RAVARANI, op. cit., numéros 1153 et suivants).

Compte tenu de la gratuité de l’agression portée par X.) envers A.) lors d’une fête de fin d’année et de la gravité des conséquences en résultant pour la victime, le Tribunal admet que cette dernière a subi un choc émotionnel et qu’elle a eu, du moins pendant un certain temps, peur de fréquenter des festivités ayant lieu dans un lieu public où le risque de tomber sur des ivrognes est réel.

Les tracas invoqués résultent à suffisance de droit de l’attestation testimoniale versée en cause aux termes de laquelle « Durch die Langwierigkeit des Heilungsprozesses kam es des öfteren zu Arbeitsausfällen in seiner Tätigkeit als Berufsbusfahrer und diesbezüglich entstand unnötiger Erklärungsbedarf der häufigen Krankmeldungen gengenüber seines Arbeitgebers. Ein 2ter notwendig gewordener operativer Eingriff, welcher erneut erhebliche Einschränkungen jeglicher Art mit sich zog, erleichterte keineswegs seine moralische wie berufliche Situation ».

Au vu de ces considérations, le montant de 1.500.- EUR tel que réclamé est justifié.

9 L’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique, à son tour, est indemnisable indépendamment de tout autre chef de préjudice et il se réalise par l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique de la victime.

L’indemnisation de l’aspect extrapatrimonial ou moral de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, tel que réclamée de ce chef, se fait moyennant allocation d’un forfait (Georges RAVARANI, op. cit., numéro 1160).

Au vu de la longue durée de l’incapacité de travail temporaire subie par A.) suite à des actes d’agression volontaires, des douleurs et des gênes qu’il a subies pendant cette période, que ce soit dans le cadre de l’organisation de sa vie quotidienne – par exemple pour se rendre chez le médecin ou son thérapeute – ou dans sa liberté de mouvement ou en raison des restrictions apportées à sa vie privée et sociale ou encore suite aux regards des autres au vu des blessures bien visibles et par référence aux tableaux précisés, le montant de 4.000.- EUR est tout à fait approprié pour indemniser cet aspect du dommage moral subi par A.) .

Au vu des développements exposés ci-dessus, il y a lieu de condamner X.) à payer à A.) , à titre de préjudice moral, le montant total de 5.500.- EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 1er janvier 2016 jusqu’à solde.

4) Quant à l’incapacité de travail permanente :

L’expert judiciaire a retenu une I.P.P. de 5% à partir de la consolidation au 1er juin 2017.

De ce chef, A.) a réclamé le montant de 8.900.- EUR.

Comme il l’a déjà été énoncé ci-dessus, l’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique est indemnisable indépendamment de tout autre chef de préjudice et se réalise par l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique de la victime.

En l’espèce, il y a lieu de relever que A.) réclame la réparation de l’aspect moral de l’I.P.P. qui est sans incidence économique.

Ce poste de préjudice est indemnisable lorsque l’I.P.P. ne s’est pas traduite par une diminution du salaire ou par une diminution du salaire inférieure au taux d’incapacité mais lorsque la victime éprouve quand même des désagréments dans sa vie quotidienne et des troubles dans sa condition d’existence, de même que la valeur sur le marché du travail est amoindrie.

Pour évaluer ce poste de préjudice, les tribunaux ont généralement recours au système du point d’incapacité dont la valeur varie en fonction de l’âge de la victime, le taux à prendre en considération pour le calcul étant le taux médical retenue (pour le tout : voir Georges RAVARANI, op. cit., numéro 1301).

En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un taux d’I.P.P. (médical) de 5%.

Ledit taux a été fixé par un spécialiste médical au vu des examens effectués et des renseignements fournis en cause et suivant les principes applicables en la matière.

Le Tribunal ne saurait ainsi pas suivre l’argumentation de X.) qui est d’avis que « et gesäit esou äus wéi wann hien (den A.) ) et méi schlëmm well machen wéi et as », cette affirmation,

10 qui n’est appuyée sur aucun élément probant, restant à l’état de pure allégation et se trouvant contredite par l’expertise médicale réalisée en cause.

Il convient de préciser que la victime est née le (…) et que, partant, elle avait 26 ans au moment des faits.

Au vu du barème relatif au « déficit fonctionnel permanent », dûment communiqué en cause par le mandataire de A.) et correspondant à celui publié sur internet en tant que l’un des « barèmes d’indemnisation et référentiels indicatifs actualisés des cours d’appel 2018 », la valeur du point pour une personne âgée entre 21 ans et 30 ans s’élève à 1.780.- EUR.

Il s’ensuit que le montant de 8.900.- EUR tel que réclamé par A.) est tout à fait adapté à ce chef de préjudice, de sorte qu’il y a lieu de condamner X.) à payer à A.) , à titre de réparation du dommage moral résultant de l’incapacité de travail permanente, le montant de 8.900.- EUR avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la consolidation, soit le 1er juin 2017, jusqu’à solde.

5) Quant au préjudice d’agrément :

De ce chef, A.) réclame le montant de 1.500.- EUR en soutenant qu’il serait dans l’« impossibilité d’exercer le métier appris de carrossier/débosseleur diplômé tant comme métier qu’à titre de loisirs ».

Le préjudice d’agrément peut être défini comme « la privation des agréments d’une vie normale », y compris les satisfactions d’ordre sportif, artistique, social et mondain, et constitue essentiellement le reflet, dans la vie des loisirs, de la gêne éprouvée dans la vie de tous les jours qui, elle, est réparée au titre de l’aspect moral de l’I.P.P..

Le Tribunal se rallie au courant jurisprudentiel suivant lequel ce chef de préjudice a une existence autonome par rapport à l’incapacité de travail, au préjudice de souffrance physique et au préjudice esthétique (pour le tout : voir Georges RAVARANI, op. cit., numéros 1169 et suivants).

Il résulte de l’attestation testimoniale versée en cause que « Durch die zugefügte Verletzung kann ich bezeugen, dass mein Partner seinen erlernten Beruf weder privat als Hobby noch beruflich ausüben konnte. Dadurch erlitt er auch einen moralischen Schaden ».

Aux termes du courrier lui adressé le 11 juillet 2017 par la Ville de ( ..…), A.) a été provisoirement nommé au poste de « chauffeur d’autobus-receveur ».

Il est regrettable que A.) n’ait pas fait verser une copie de son diplôme de carrossier/débosseleur diplômé, le changement de profession en raison de l’incident actuellement en cause n’ayant cependant pas été contesté et paraissant d’ailleurs compréhensible au vu de la nature et de la gravité de la blessure subie à la main droite et de l’habileté manuelle dont doit faire preuve un homme travaillant avec ses mains.

X.) a néanmoins contesté ce chef de préjudice en soutenant qu’il aurait rencontré A.) lors de plusieurs festivals automobiles au cours desquels ce dernier aurait travaillé sur des voitures et il a déduit de cette circonstance que la victime dramatiserait la situation (« Et gesäit äus wéi wann hien et méi schlëmm mecht wéi et as »).

Dans ce contexte, le Tribunal retient que A.) a « seulement » subi une incapacité de travail permanente de 5% en ce sens qu’il n’est pas totalement invalide et n’est donc pas totalement privé de ses facultés manuelles, mais qu’il n’est pas contestable que la blessure subie à la main et la fragilité subséquente de celle-ci augmentent du moins les efforts nécessaires pour effectuer un travail manuel.

Le préjudice matériel étant donc réel, il y a donc lieu de l’évaluer, la jurisprudence prévoyant une indemnisation forfaitaire dans ce contexte.

Au vu des pièces et renseignements fournis en cause et par référence aux tableaux précités, le montant de 1.500.- EUR est tout à fait adapté pour indemniser ce poste de préjudice.

Il y a donc également lieu de condamner X.) à payer à A.) , à titre de réparation du préjudice d’agrément, le montant de 1.500.- EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 1er juin 2017 jusqu’à solde.

6) Quant au préjudice matériel :

De ce chef, A.) réclame le remboursement de ses dégâts vestimentaires évaluées à 150.- EUR ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement calculés en fonction de ses diverses résidences, y compris le montant de 100.- EUR à titre de forfait pour le « suivi médical ».

En ce qui concerne les dégâts vestimentaires, il résulte des éléments du dossier répressif et, notamment, de l’audition de A.) que « Bei der Auseinandersetzung wurden mein Hemd und T- Shirt komplett zerrissen sowie meine Schuhe zerschrammt », ladite affirmation n’ayant jamais été contestée.

Au vu des renseignements fournis en cause, le montant de 150.- EUR est approprié pour indemniser le préjudice subi par A.) à titre de dégâts vestimentaires.

Dans le cadre de sa demande en indemnisation de ses frais de déplacement, A.) a fait état de ses déplacements chez l’expert, chez son avocat, chez son médecin ainsi qu’auprès du tribunal.

A l’audience, son mandataire a rectifié une erreur contenue dans ses conclusions écrites en ce que ce dernier déplacement n’aurait pas eu lieu à partir de LIEU1.) , mais à partir de LIEU2.) , de sorte que le montant de 4,80.- EUR mis en compte ne serait pas correct.

Au vu des pièces et renseignements fournis en cause, y compris les tableaux officiels permettant le calcul des distances, ce chef de la demande de A.) est également fondée à concurrence de 164,80.- EUR, les déplacements invoqués n’ayant pas été contestés et n’étant d’ailleurs pas contestables.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner X.) à payer à A.) le montant total de 314,80.- EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 03 juin 2019 – jour de la demande – jusqu’à solde.

7) Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

12 A.) sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000.- EUR sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que l’article 194 du Code de procédure pénale n’est pas applicable devant les tribunaux de police, mais l’article 161- 1 du même code.

Etant donné que A.) a été la victime de coups et blessures volontaires de la part de X.) et qu’il a dû recourir aux services d’un avocat pour obtenir finalement la réparation du préjudice qu’il a subi, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge unique ses frais non compris dans les frais et dépens de l’instance.

Il y a donc également lieu de condamner X.) à payer à A.) le montant de 1.000.- EUR à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 161- 1 du Code de procédure pénale.

8) Quant aux frais et dépens de l’instance :

Etant donné que la responsabilité unique dans la genèse et des suites dommageables de l’incident actuellement en cause incombe à X.) , ce dernier a à supporter l’intégralité des frais et dépens de l’instance civile, y compris les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le mandataire de la partie demanderesse au civil et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,

statuant en continuation du jugement numéro 309/16 du 04 juillet 2016 et au vu du rapport d’expertise versé en cause ;

condamne X.) à payer à A.) , à titre de pretium doloris, le montant de 4.235.- EUR (quatre mille deux cent trente- cinq euros) avec les intérêts au taux légal à partir du 1er janvier 2016 jusqu’à solde ;

condamne X.) à payer à A.), à titre de préjudice esthétique, le montant de 925.- EUR (neuf cent vingt-cinq euros) avec les intérêts au taux légal à partir du 1er janvier 2016 jusqu’à solde ;

condamne X.) à payer à A.) , à titre de préjudice moral, le montant de 5.500.- EUR (cinq mille cinq cents euros) avec les intérêts au taux légal à partir du 1er janvier 2016 jusqu’à solde ;

condamne X.) à payer à A.) , à titre de réparation du dommage résultant de l’incapacité de travail permanente, le montant de 8.900.- EUR (huit mille neuf cents euros) avec les intérêts au taux légal à partir du 1er juin 2017 jusqu’à solde ;

condamne X.) à payer à A.) , à titre de réparation du préjudice d’agrément, le montant de 1.500.- EUR (mille cinq cents euros) avec les intérêts au taux légal à partir du 1er juin 2017 jusqu’à solde ;

condamne X.) à payer à A.) , à titre de préjudice matériel, le montant total de 314,80.- EUR (trois cent quatorze euros et quatre-vingt cents) avec les intérêts au taux légal à partir du 03 juin 2019 jusqu’à solde ;

condamne X.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.000.- EUR (mille euros) à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 161- 1 du code de procédure pénale ;

pour autant que de besoin, déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE ;

condamne X.) à tous les frais et dépens de l’instance civile, y compris les frais d’expertise. »

De ce jugement, appel fut interjeté au civil , au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg le 22 juillet 2019, par le mandataire du défendeur au civil X.).

En vertu de cet appel et par citation du 15 avril 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 7 mai 2020 devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du défendeur au civil.

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du d emandeur au civil.

Madame le premier substitut Jessica JUNG, assumant les fonctions de Ministère Public , fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu la citation à prévenu du 15 avril 2020 régulièrement notifiée.

Vu le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal de Police de Luxembourg, le 15 juillet 2019, sous le numéro 356/19.

Par déclaration du 22 juillet 2019 au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg, X.) a realvé appel au civil contre ce jugement.

L’appel es t régulier pour avoir été relevé dans le forme et délais de la loi.

Il convient de rappeler que par jugement numéro 309/16 rendu le 4 juillet 2016, le Tribunal de Police de Luxembourg a vait condamné X.), au pénal, comme auteur ayant lui- même commis l’infraction, le 1er janvier 2016 vers 03.00 heures à (…), rue (…), devant les locaux du (…), d’avoir en infraction à l’article 399 du Code pénal, volontairement porté des coups et fait des blessures à A.) , né le (…) , notamment en le poussant de manière à causer sa chute et en lui administrant des coups de poing et des coups de pied, avec la circonstance que ces coups lui ont causé une incapacité de travail personnel .

Les faits constants en cause ont été retenus aux termes dudit jugement du 4 juillet 2016 de la manière suivante :

« Dans la nuit du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016, X.) s’était rendu avec deux amies, B.) et C.), à la fête « All you can drink » au (…) à (…). A.) se trouvait à la même fête en compagnie de son amie T1.).

Vers 03:00 heures, X.) avait une discussion animée avec ses deux amies. Etant d’avis que X.) manquait de respect aux jeunes femmes, A.) demanda à X.) de leur parler sur un autre ton. Il y eut une altercation verbale entre les deux hommes et X.) , qui affirme avoir été insulté par A.) , finit par jeter sa boisson au visage de celui-ci. Suite à cet incident, le service de sécurité mit X.) à la porte.

Un peu plus tard, A.) et son amie T1.) quittèrent également la salle.

Entretemps, X.), qui s’était aperçu qu’il avait oublié ses cigarettes et ses clés dans le sac à main de B.) , retourna sur les lieux. A.) demanda à X.) ce qu’il faisait là alors qu’il avait été invité à partir. X.) se sentit à nouveau provoqué par des paroles proférées par A.) .

Suivant les déclarations du témoin T1.) , X.) poussa A.) et celui-ci tomba par terre. Se tenant debout, X.) donna alors des coups de pied et des coups de poing à A.) qui était toujours par terre. A.) ne pouvait pas se défendre et essaya de se protéger. D’autres personnes essayèrent de tirer A.) vers le côté pour l’éloigner de X.) et un agent de sécurité immobilisa X.) . Par la suite, A.) avait des griffures au visage, ses vêtements étaient déchirés et sa main enflée. T1.) se rendit auprès de X.) pour lui demander de partir, en disant que tout cela aurait pu être évité s’il était parti plus tôt. Elle ajouta que la chemise déchirée avait une valeur sentimentale pour A.). X.) voulut lui donner de l’argent pour acheter une nouvelle chemise et voulut s’excuser, mais T1.) refusa et il reprit l’argent.

A.) indique à l’audience avoir été jeté par terre par X.) et avoir reçu des coups de poing et des coups de pied. Il affirme n’avoir pas donné de coup à X.) , mais s’être uniquement protégé en tenant les mains devant son visage. Il aurait reçu un coup violent sur la main gauche et il aurait été tiré sur le sol par des personnes voulant le séparer de X.) , de sorte que ses vêtements auraient été abîmés.

Il résulte du certificat médical du Dr DR1.) que A.) subit notamment une contusion de la mâchoire inférieure et une fracture déplacée du cinquième métatarsien droit.

En raison de son état alcoolisé au moment des faits, le prévenu ne se souvient plus en détail des événements qui se sont produits. Il déclare cependant que A.) l’aurait insulté et l’aurait provoqué de sorte qu’il aurait perdu la maîtrise de lui-même. Par la suite, ils seraient tous les deux tombés par terre et auraient été séparés par d’autres personnes. X.) ne conteste pas avoir touché la main de A.) avec son pied, mais conteste s’être tenu au- dessus de lui pour lui donner des coups. Il ajoute qu’il regrette énormément les faits et a essayé à plusieurs reprises de s’excuser auprès de A.) , mais que ce dernier a refusé tout contact.

S’il résulte des déclarations du témoin T2.) , mère du prévenu, que le soir du 1er janvier X.) avait un hématome à l’œil gauche et trois hématomes au bras gauche, il ne ressort cependant

15 d’aucun élément du dossier que ces blessures proviennent de coups lui portés par A.) . Il est au contraire établi que X.) a porté le premier coup à A.), de sorte à le faire tomber par terre ».

Au civil, ce même jugement a, avant tout autre progrès en cause, nomm é expert médical le Dr. Marc KAYSER, demeurant à L-1130 LUXEMBOURG, 46, rue d’Anvers, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru à A.) du chef des blessures subies à la suite de l’infraction commise par X.) le 1er janvier 2016, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale.

Ce jugement n’ayant pas été frappé d’appel, il est coulé en force de chose jugée.

Le rapport du Dr. Marc KAYSER du 6 septembre 2017 a été déposé au greffe du Tribunal de police le 25 février 2019.

Suite au dépôt de ce rapport, le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal de Police de Luxembourg, le 15 juillet 2019, sous le numéro 356/19, a condamné X.), au civil, à payer à A.) , à titre de pretium doloris le montant de 4.235 euros, à titre de préjudice esthétique le montant de 925 euros, à titre de préjudice moral le montant de 5.500 euros, à titre de réparation du dommage résultant de l’incapacité de travail permanente le montant de 8.900 euros, à titre de réparation du préjudice d’agrément le montant de 1.500 euros, à titre de préjudice matériel le montant total de 314,80.- EUR ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros .

Les prétentions des parties : L’appelant reproche au jugement dont appel qu’il n’a pas tenu compte du comportement imprudent de A.) , qui aurait pris le risque de provoquer X.) après la survenance d’une première altercation, en contribuant ainsi à la deuxième dispute lors de laquelle A.) a été blessé. L’appelant relève que c’est partant à tort que le premier jugement n’a pas retenu que A.) a provoqué X.) et a ainsi contribué à la réalisation de son dommage. X.) conclut ainsi à l’institution d’un partage des responsabilités 50/50. L’appelant critique encore le premier juge en ce qu’il a basé sa décision sur un déroulement des faits qui n’a pas été suffisamment instruit et il conclut notamment à l’éventuelle audition de quatre témoins. X.) fait encore valoir que le jugement dont appel a alloué des indemnités surfaites en se basant sur les dires de A.) qui aurait manifestement exagéré son préjudice. Ainsi A.) aurait fait valoir qu’il aurait été obligé de changer de profession en raison des blessures subies lors de la rixe, en arguant que les séquelles lui infligées l’ auraient obligé à se reconvertir de carrossier en chauffeur de bus. Or, en réalité, A.) aurait déjà pris la décision de briguer un poste du chauffeur de bus avant les faits litigieux. En tout état de cause, la blessure que A.) a subie au niveau de son petit doigt lors des faits ne serait pas de nature à l’empêcher d’exercer le métier de carrossier.

16 L’appelant critique encore le jugement dont appel en faisant valoir que, contrairement à ce qui a été repris dans la motivation du jugement en question, X.) n’aurait pas accepté les montants fixés par l’expert médical au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique.

Quant au pretium doloris, l’appelant fait valoir que l’indemnisation allouée de ce chef par le premier juge est manifesteemnt surfaite , en tenant compte d’un côté des montant s des indemnités généralement allouée s par les juridictions et d’un autre côté des désagréments causés à A.). Il conclut que l’indemnité de 4.235 euros accordée à titre du pretium doloris est manifestement surfaite. Il y aurait lieu de ramener l’indemnité du chef du pretuim doloris au montant maximal de 2.00 0 euros.

D’après l’appelant, il en est de même s’agissant du montant alloué à titre d’indemnisation du préjudice esthétique étant donné que la cicatrice subie par A.) au niveau du bord de sa main droite serait à peine visible et nullement disgracieuse. Il y aurait lieu de ramener l’indemnité du chef de préjudice esthétique au montant maximal de 450 euros.

L’appelant estime encore que le montant accord é par le premier juge pour la peur, le choc émotif subis suite aux faits serait complètement surfait en arguant que les faits ne seraient pas particulièrement traumatisants et se limiteraient à une bousculade entre deux personnes plus ou moins enivrées. Il n’y auarit pas lieu d’allouer une indemnité de ce chef.

De même A.) serait à débouter de sa demande en indemnité du chef de l’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique, étant donné qu’il ne serait nullement établi qu’il aurait subi des perturbations dans sa vie privée ou sociale.

Concernant l’indemnisation de l’IPP retenue par le premier juge, l’appelant critique la valeur du point appliquée et partant le montant alloué du chef d’indemnistation de l’IPP.

Dans la mesure où l’impossibilité dans le chef de A.) d’exercer l’activité de carrossier à titre de loisir ne serait pas établie, aucune indemnité à titre de préjudice d’agrément ne serait redue de sorte que ce serait à tort que le premier juge aurait alloué une telle indemnité.

L’indemnité de 314,80 euros allouée par le premier juge à titre d’indemnistaion du préjudice matériel de A.) n’est pas contestée par l’appelant.

Le mandataire de A.) plaide que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et a alloué les indemnisations sur base des conclusions de l’expert que le tribunal de céans ne saurait écarter sans raison valable.

Concernant les montants accordés pour les différents chefs de préjudice, le premier jugement aurait suivi l’évaluation proposée par l’expert, respectivement aurait accordé des indemnisations proches de celles réclamées par la partie civile pour les postes que l’expert n’avait pas chiffrés , simplement en raison du fait que l’indemnisation réclamée par A.) n’a pas été excessive. A.) demande la confirmation pure et simple du jugement dont appel et réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.

Appréciation du tribunal :

Quant au partage des responsabilités

17 Force est de rappeler que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal interdit à une juridiction civile de remettre en question ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, quant à sa qualification et quant à la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (Encyclopédie Dalloz, Vo Chose Jugée, numéro 206, mise à jour avril 1996).

Contrairement aux jugements civils, les jugements rendus au pénal ont une autorité erga omnes, leur objet étant de mettre fin à un trouble social concernant la société toute entière représentée par le ministère public (Encyclopédie Dalloz, Vo Chose Jugée, numéro 206, mise à jour avril 1996).

La présomption de vérité de la chose jugée au pénal sur le civil existe de manière absolue et autonome, quels que soient les parties en cause et quel que soit l’objet du litige, dès lors que se trouve précisé le fait que le jugement pénal a doté d’une présomption irréfragable de certitude (Encyclopédie Dalloz, Vo Chose Jugée, numéro 207, mise à jour avril 1996).

La fonction essentielle de l’autorité de la chose jugée au pénal est probatoire en ce sens que le plaideur qui invoque en sa faveur les affirmations du juge pénal ayant autorité de chose jugée, possède des éléments de preuve que le juge civil ne peut ni méconnaître, ni remettre en question (Encyclopédie Dalloz, Vo Chose Jugée, numéro 208, mise à jour avril 1996).

Ont cependant seules autorité de la chose jugée au pénal les énonciations qui constituent la base commune de la sentence pénale et du jugement civil (Encyclopédie Dalloz, Vo Chose Jugée, numéro 214, mise à jour avril 1996), et qui servent de soutien nécessaire à la décision prise au pénal.

Les affirmations concernant des questions de nature civile ont une autorité absolue si le juge pénal a dû nécessairement les envisager pour justifier sa décision (Encyclopédie Dalloz, Vo Chose Jugée, numéro 227, mise à jour avril 1996).

Tel est le cas en l'espèce où le premier juge avait analysé la question d’un prétendu comportement fautif de A.), en retenant que pour autant que le prévenu ait entendu plaider l’excuse de provocation en se prévalant d’injures prononcées par A.) , il y a lieu de relever que non seulement il n’est pas établi que A.) ait proféré des insultes à l’égard de X.) , mais encore qu’un tel comportement de la part de A.) , fût-il établi, ne saurait être considéré comme provocation au sens du Code pénal .

La juridiction de première instance a partant déjà écarté l’existence d’un comportement fautif par la profération de propos injurieux dans le chef de A.) qui aurait contribué à la réalisation de son dommage.

Pour cette raison, l’audition de témoins supplémentaires est exclu.

A titre superfétatoire, il y a lieu de relever que pour autant que l’appelant entendrait se prévaloir du fait que A.) aurait simplement adressé la parole à X.) lors de leur deuxième rencontre le jour des faits, sans que ses propos ne soient injurieux, il y a lieu de relever que pareille prise de parole ne serait encore pas susceptible de justifer un partage des responsabilités, étant donné qu’elle ne remplirait certainement pas le critères d’une prise de risque anormale pouvant être constitutive d’une acceptation des risques.

En effet le fait d’adresser simplement la parole à une personne qu’on sait certes belligérante, sans que les mots employés ne soient injurieux, ne saurait être considéré comme activité dangereuse suffisamment caractérisée au point que la réalisation de l’événement dommageable, en l’espèce une rixe, apparaisse aux yeux de tous sinon comme certain, du moins comme probable.

Il s’ensuit de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que sur le plan civil, X.) est seul responsable de la réalisation du dommage subi par A.) .

Quant aux indemnités accordées par le premier juge

1) pretium doloris Suite à l’agression par X.), A.) a subi une fracture instable du cinquième métatarsien droit. Il a subi un traitement ambulatoire et sa main droite a été retenue en attelle amovible pendant deux mois. Par la suite le port d’attelle amovible a été prolongé. L’expert Dr. KAYSER a retenu que le dommage moral pour douleurs endurées a été particulièrement important en tenant compte d’une longue période de port d’attelle et de deux interventions chirurgicales qu’a dû subir A.). L’expert a qualifié les souffrances endurées avant consolidation d’importantes (4/7). Aucun élément avancé par l’appelant ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert médical. C’est à juste titre que le premier juge a relevé que la blessure subie par A.) était particulièrement pénible et douloureuse en ce que la nécessité de l’utilisation fréquente des mains, plus particulièrement de la main droite, au courant de la journée est évidente.

Compte tenu de tous ces éléments, le tribunal retient que c’est à bon droit que le premier juge a évalué le pretium doloris au montant de 4.235 euros .

2) préjudice esthétique

L’expert Dr. Kayser a retenu l’existence d’ une déformité au niveau du métacarpe 5 et d’une cicatrice bien visible et a évalué le préjudice esthétique à « 1/7 », équivalant à la somme 925 euros.

C’est partant à bon droit que le premier juge a, compte tenu des conclusions de l’expert , dont il n’avait aucune raison de s’écarter, fixé l’indemnisation du dommage esthétique à la somme de 925 euros.

3) préjudice moral A.) a réclamé le montant de 1.500 euros pour « peur, choc émotif suite à l’agression, tracas ».

C’est à juste titre que le permier juge a relevé d’un côté la gratuité de l’agression portée par X.) envers A.) lors d’une fête de fin d’année et aussi la gravité des conséquences qui s’en suivaient pour la victime.

De ce fait, A.) a sans conteste subi un choc émotionnel impliquant nécessairement un certain traumatisme et des craintes se soldant par une peur de fréquenter des festivités dans des lieux publics.

C’est encore à bon droit que le premier jugement a retenu que A.) a dû faire face à des tracas liés au fait qu’il subissait plusieurs périodes d’incapacité de travail qu’il devait s’en justifier face à son employeur, tel que cela a été établi par une attestation testimoniale versée en cause .

Au vu de ces considérations, le premier juge a accordé à juste titre le montant de 1.500 euros à titre d’indemnisation du dommage moral du chef de la peur et des tracas résul tant pour A.) de l’agression dont il a été victime.

Concernant l’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique, il y a lieu de rappeler qu’il se réalise par l’atteinte non tolérable l’intégrité physique de la victime.

Il est indiscutable qu’une telle atteinte a eu lieu en l’occurrence.

C’est encore à bon droit que le premier juge a pris en considération à cet égard la longue durée de l’incapacité de travail temporaire subie par A.) suite à l ’agression par X.), les douleurs et l es gênes qu’il a subies pendant cette période, que ce soit dans le cadre de l’organisation de sa vie quotidienne notamment pour se rendre chez le médecin ou son thérapeute – ou dans sa liberté de mouvement ou en raison des restrictions apportées à sa vie privée et sociale ou encore suite aux regards des autres au vu des blessures bien visibles.

Eu égard à toutes ces souffrances et contraintes résultant de l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique de A.) , c’est à juste titre que le premier jugement a évalué cet aspect du dommage moral subi par A.) au montant de 4.000 euros .

4) IPP Concernant l’indemnisation de l’IPP, le taux de 5% retenu par le premier juge n’est pas critiqué par la partie appelante et il résulte par ailleurs de l’expertise du Dr. Kayser. S’agissant du point d’incapacité, il est admis que sa valeur varie en fonction de l’âge de la victime, de l’importance du taux d’IPP et, dans une moindre mesure, de la condition sociale de la victime. Il appartient au tribunal de fixer la valeur du point d’incapacité en se basant notamment sur l’âge de la victime au moment de la consolidation de ses blessures (26 ans au moment des faits en l’occurrence), l’importance du taux d’I.P.P. (5% en l’occurrence) et la gêne de la victime éprouvée dans sa vie de tous les jours. En application de ces critères, le tribunal retient que c’est à bon droit que le premier juge a chiffré la valeur du point à 1.780 EUR, étant à préciser que la partie appelante se base sur des

20 tableux d’indemnisation pour propsoer une valeur de point entre 1.100 et 1.300 euros qui n’ont pas été adaptés depuis plusieurs années et qui ne sont partant plus adaptés à l’heure actuelle .

L’indemnité revenant de ce chef à A.) a partant été fixée à bon droit à 5 x 1.780 = 8.900 euros par le premier juge.

5) préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément a une existence autonome par rapport à l'incapacité de travail, au préjudice de souffrance physique, au préjudice sexuel et au préjudice esthétique. Le préjudice d'agrément s'entend non seulement de l'impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive, mais encore de la privation des agréments normaux de l'existence. Pour pouvoir prétendre à l'allocation d'une indemnité à titre de réparation du préjudice d'agrément, la victime n'a pas à justifier qu'avant l'accident elle se livrait à des activités sportives ou des distractions autres que celles de la vie courante : il suffit qu'elle soit privée des agréments d'une vie normale. Conformément à cette jurisprudence, il y a lieu de retenir une conception large du préjudice d’agrément. La question de savoir si A.) est privé de la possibilité d’exercer l’activité de carrossier à titre de loisir est partant sans incidence. En raison de la gêne que A.) éprouve dans ses activités quotidiennes depuis l’accident, c’est à bon droit que le premier jugement a évalué son préjudice d’agrément à 1.500 euros .

6) préjudice matériel C’est à bon droit que le premier juge a évalué le préjudice matériel à 314,80 euros, cette évaluation n’étant d’ailleurs pas autreemnt contestée par l’appelant. Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce que X.) a été condamné à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et l’équité commande de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros pour l’instance d’appel. Compte tenu de ce qui précède, le jugement dont appel est partant à confirmer purement et simplement.

P A R C E S M O T I F S : la treizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, l’appelant et la partie civile entendu leurs ses explications et moyens, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

21 dit recevable l’appel de X.) dirigé contre le jugement entrepris au civil concernant la demande civile de A.) ;

confirme purement et simplement le jugement entrepris au civil ;

condamne X.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 500 euros pour l’instance d’appel ;

condamne X.) aux frais de l’ instance d’appel ces frais liquidés à 24,52 euros .

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Bob PIRON, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS , substitut du procureur d’Etat et de Josiane CENDECKI , greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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