Tribunal d’arrondissement, 20 mars 2025
1 Jugementn°1026/2025 not.20280/24/CD (amendes) ferm. d’étab.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Monténégro), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne, assisté…
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1 Jugementn°1026/2025 not.20280/24/CD (amendes) ferm. d’étab.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Monténégro), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne, assisté de MaîtreMartine LAUER,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite auRegistre de Commerce et desSociétés sous le numéroNUMERO1.), comparantpar son gérant actuellement en fonctions,PERSONNE1.),assisté de MaîtreMartine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenus Par citation du9 octobre 2024,le Procureur d’État près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du6 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractionà l’article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
2 libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi;infractionàl’article571-1(2)du Code du travail, sanctionné par l’article 571-6 du Code du travail. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du5 mars 2025. À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l'identitéd’PERSONNE1.), en tant que prévenu poursuivi personnellement et en tant que gérant de la prévenuela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,luidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal etl’informa desondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-mêmes. Le prévenuPERSONNE1.),tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,assisté del’interprète assermentéà l’audience, Sead SADIKOVIC,fut entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Steve BOEVER,Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreMartine LAUER,Avocat à la Cour, demeurantàLuxembourg, exposa les moyens de défensedes prévenusPERSONNE1.)etla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20280/24/CD. Vu la citation à prévenudu9 octobre 2024régulièrementnotifiéeàPERSONNE1.)etàla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL. Le Ministère Public reprochesub a)aux prévenusPERSONNE1.), en sa qualité de gérant unique de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, etla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise,d’avoir à partir du 10 mars 2021 jusqu’au 23 janvier 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE4.),exercé, dans un but de lucre, une activité indépendante dans le domaine de l’artisanat, notamment l’activité d’entrepreneur de construction et de génie civil (annexe 1, liste A, Groupe 4-Construction), sans avoir été en possession de l’autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. Le Ministère Public reproche sub b)aux prévenus, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,de s'être livrésà un travail clandestin, pour avoir exercé à titre indépendant une activité indépendante dans le domaine de l'artisanat, plus précisément en tant qu’entrepreneur de construction et de génie civil (Annexe 1, Liste A, Groupe 4-Construction).
3 À l’audience publique du 5 mars 2025, le prévenuPERSONNE1.),tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,a reconnu lamatérialité des faits mis à sa chargeet à charge de lala société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARLet a exprimé son repentir. Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations de l’Administration des douanes et accises consignées dans le rapport n°ECO ETA IT 24 0017 du 13 mai 2024 ensemble des débats menés à l’audience etnotamment des aveuxd’PERSONNE1.)que ce dernier est à retenir dans l’ensemble des infractions libellées à son encontre. Quant à la responsabilité pénale de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, il y a lieu de se référer à l'article 34 du Code pénal qui dispose ce qui suit : «Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'unepersonne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions». Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5). Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses éléments, par un organe ou un représentant (JURISCLASSEUR Pénal, No 157), pour que la personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14 mars 2011). L’article 34 duCode pénal est à interpréter dans le sens qu’une infraction est commise dans l'intérêt de la personne morale lorsqu'elle a été commise en vue d'obtenir un gain ou un profit financier, sinon de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes. Eneffectuant des travaux de maçonnerie sans disposer de l’autorisation ministérielle requise, PERSONNE1.)a permis à lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLde facturer des travaux qu’elle n’était pas en droitd’effectuer. Les infractionsretenues à l’encontre d’PERSONNE1.)ontpartant été commisesau nom et dans l’intérêt de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL et doivent donc égalementêtre retenuesdans le chef de celle-ci.
4 Les prévenusPERSONNE1.)etla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLsont partantconvaincuspar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience et notamment leursaveux : «PERSONNE1.), comme auteur ayant lui-même commis lesinfractionsen sa qualité de gérantuniquede lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, comme auteur, personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle lesinfractionsont été commises, àpartir du 10 mars 2021 jusqu’au 23 janvier 2024àADRESSE4.), a)en infraction à l'article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, sanctionné par l'article 39 de cette loi, d'avoir, dans un but de lucre, exercéune activité indépendante dans le domainede l'artisanatsans êtretitulaire d'une autorisation d'établissement, en l'espèce, d'avoirexercé, dans un but de lucre,une activité indépendante dans le domaine de l’artisanat, notamment l’activité d’entrepreneur de construction et de génie civil (annexe 1, liste A, Groupe 4-Construction), sans avoir été en possession de l’autorisation écritevalable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, b)en infraction à l'article 571-1 (2) du Code dutravail, sanctionné par l'article 571-6 du Code dutravail, de s'être livrésà un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l'une des activités professionnelles énumérées à l'article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès auxprofessions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, sans être enpossession de l'autorisation y prévue, enl'espèce, de s'être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre indépendant une activité indépendante dans le domaine de l'artisanat, plus précisément en tant qu’entrepreneur de construction et de génie civil (Annexe 1, Liste A, Groupe 4- Construction)». Quant à la peine Les infractions retenues à charge desprévenusse trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une même intention délictuelle, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
5 Aux termes de l’article L.571-6 du Code du travail, l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, est applicable aux infractions commises en violation de l’article L. 571-1(2), point 1 du Code du travail. Le défaut d’une autorisation d’établissement est également sanctionné par l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. L'article 39 (3) a) de la prédite loi modifiée du 2 septembre 2011 sanctionnant la violation de l’article 1 de la prédite loi ainsi que sanctionnant la violation de l’article 571-1 (2) du Code de travail dispose que sont punis, pour les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, et pour les personnes morales, d’une amende de 500 euros à 250.000 euros, ceux qui s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise. Quant àPERSONNE1.) Au vu de la gravité des faits,mais tout en tenant compte des aveux du prévenu, de ses regrets exprimés à l’audience et de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiquesdansson chef, le Tribunal décide de condamner le prévenuPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede 2.500 euros. Quant à la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL Au vu de la gravité des faits, du chiffre d’affaires réalisé, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, le Tribunal décide de condamner la sociétéSOCIETE1.)SARLà uneamende correctionnellede5.000 euros. L’article 39 (4) de la loi du 2 septembre 2011 précitée prévoit ce qui suit :« Art.39… (4) En cas d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé, la juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer lafermeture de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation. En casde changement ou d’extension illégaux d’un établissement la juridiction saisie du fond de l’affaire prononce uniquement la fermeture de la partie non autorisée ou prohibée de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation ». En l’espèce, au vu du fait que la société ne s’est pas fait délivrer une autorisation d’établissement pour l’activité artisanaled’entrepreneur de construction et de génie civil (annexe 1, liste A, Groupe 4-Construction), il y a dès lors lieu de prononcer lafermeture de l’établissementexploité par lasociétéSOCIETE1.)SARLpour les activités tombant dans le domaine d’activité artisanaled’entrepreneur de construction et de génie civil(annexe 1, liste A, Groupe 4-Construction)jusqu’à la délivrance d’une autorisation d’établissement pour tel domaine d’activité artisanal.
6 PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.),tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL entendu en ses explications,lereprésentant du Ministère Publicentenduen ses réquisitions et le mandataire desprévenusentendu en ses moyens de défense, PERSONNE1.) condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle dedeuxmillecinq cents(2.500) eurosainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à16,52euros, fixeladurée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq (25) jours, la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,personne morale dans l’intérêt et au nom delaquelle lesinfractionsontété commises,du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle decinqmille (5.000) eurosainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à16,52euros, ordonne la fermeture de la partie de l’établissement dela société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARLqui concernel’activité d’entrepreneur de construction et de génie civil (annexe 1, liste A, Groupe 4-Construction)jusqu’à délivrance de l’autorisation ministérielle requise. Par application des articles 27, 28, 29, 30,34,36,65et66du Code pénal, lesarticles L.571- 1, L.571-2 et L.571-6 du Code du travail,l'article 1 er et 39 (4)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,ainsi que lesarticles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194- 1et 195 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY, Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence deCyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
7 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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