Tribunal d’arrondissement, 20 mars 2025
1 Jugt no1035/2025 Not.:15308/24/CD 1xex.p.(s) 1x confisc. Audience publique du20 mars 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), demeurant àF-ADRESSE2.), ayantélu domicile dans…
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1 Jugt no1035/2025 Not.:15308/24/CD 1xex.p.(s) 1x confisc. Audience publique du20 mars 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), demeurant àF-ADRESSE2.), ayantélu domicile dans l’étude de MaîtreFrédéric VENEAU, -prévenu- FAITS : Par citation du5 novembre2024, le Procureur d’Étatprès le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaîtreà l’audience publique du20 novembre2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions à la loimodifiéedu 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. A cette date,l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 20 février 2025.
2 A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identitédu prévenu,lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprèteassermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Sonia ZENITI, attaché de Justice, fut entendueen son réquisitoire. MaîtreFrédéric VENEAU, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTqui suit : Vu lacitation à prévenu du5 novembre 2024régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro933(XXIe)rendue en date du26 juin 2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractionsaux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu lerapport d’analyse toxicologiquedu Laboratoire National de Santédu 17 mai 2024. Vul’ensemble du dossier répressifconstitué par le Ministère Public sous le numéro de notice 15308/24/CD. Aux termes de la citation à prévenu,ensemble l’ordonnance de renvoide lachambre du conseil,le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 17 avril 2024 vers 20.15 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans laADRESSE3.)et dans laADRESSE4.),de manière illicite offert en venteoumis en circulation12(4x 0,5g + 3x 0,5g + 3x 0,5g + 0,4g + 0,3g), sinonune quantité indéterminée deboules decocaïne, d’avoiren vue de l’usage par autrui, transporté, détenu et acquis les 12 boules de cocaïne libellées sub 1., ainsi qued’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1.et 2.et d’avoir sciemment détenu 27,20 euros ainsi qu’un téléphone portable de la
3 marqueENSEIGNE1.)de couleur bleue saisis lors de la fouille corporelle, partant le produit direct des infractions libellées sub 1.et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, ce téléphone et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. A l’audience, le mandataire du prévenu, Maître Frédéric VENEAU a contesté le nombre de boules de cocaïne détenues par son mandant, à savoir le nombre de douze libellé par le Ministère Public. Le Tribunal constate qu’il résulte du procès-verbal numéro 154657-1 du 17 avril 2024, que dans le cadre de son interpellation,PERSONNE1.)a jeté une partie des boules qu’il détenaiten l’airet queseptboules ont pu être retrouvées à proximité du lieu de l’arrestation du prévenu, les cinq autres boules ayant été tenues par le prévenu dans sa main.Avant de les ramasser, les agents de la police ont pris le soin de faire des photographies. L’analyse de celles-ci permet de constater que l’ensemble des boules saisies par les agents de la police se trouvaient directement à proximité d’PERSONNE1.). Il s’ajoute que l’ensemble des boules saisies, soit tant celles que le prévenu tenait encore dans sa main que celles jetées en l’air puis ramassées par les agents de la police, étaient emballées de la même manière, à savoir dans du plastique de couleur verte,et quele rapport toxicologique du Laboratoire National de Santé du 17 mai 2024 retient que le contenu des boules et notamment le taux de cocaïne,était le même dans chacune des boules analysées. Il est dès lors établi que les douze boules saisies par les agents de la police suivant le procès-verbal numéro JDA/2024/154657-3 du 17 avril 2024 étaient celles détenues par PERSONNE1.). Étant donné qu’il ne ressort pas précisément du dossier répressif ce que les toxicomanes ont exactement fait lors de l’arrestation d’PERSONNE1.), respectivement ce qu’ils ont ramassé du sol,-les agents de la police s’étant limitésà faire unebrèvementiondans le procès-verbal-,il y a lieu de limiter la quantité de stupéfiants au douze boules précitées. Au vu des aveux d’PERSONNE1.)tant lors de sa comparution devant le juge d’instruction qu’à l’audience, ses aveux étant corroborés par les constatations des agents de la police, à savoir le fait d’avoir vu que plusieurs toxicomanesse trouvaient autour d’PERSONNE1.)et qu’ils se sont dispersés en voyant les agents, le prévenu est à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.a et 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973sur la lutte contre la toxicomanie, tout en limitant la quantité de stupéfiants libellée sub.1 et sub. 2 aux douze boules de cocaïne. Au vu des conclusions concernant les infractions à l’article 8.1 et 8.1.b de la loi précitée du 19 février 1973,PERSONNE1.)est également à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention libellée sub. 3 par le procureur d’Etat, sauf à faire abstraction de la somme de 27,20 euros, aucune vente n’ayant été constatée par les agents de la police, et du téléphone portable, alors qu’il n’est pas établi que celui-ci a été financé par des moyens provenant de sources illégales, notammentdutraficde stupéfiants,
4 respectivement qu’il aurait été utilisé dans le cadre dudit trafic, aucune exploitation n’ayant été faite par les agents de la police. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est ainsiconvaincupar les débats menés à l’audience,ensemble les éléments du dossier répressifet ses aveux: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le17 avril 2024 vers 20.15 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans laADRESSE3.)et dans laADRESSE4.), 1. en infraction l’article 8.1.a.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substancesmédicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illiciteoffert en venteou mis en circulationune des substances viséesà l’article 7de laditeloi, en l’espèce,d’avoir, de manière illicite offert en venteoumis en circulation 12 boules de cocaïne (4x 0,5g + 3x 0,5g + 3x 0,5g + 0,4g + 0,3g), 2. en infraction l’article 8.1.b.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transportéetdétenul’une des substances viséesà l’article7de laditeloi, en l’espèce,d’avoir en vue de l’usage par autrui, transportéetdétenu les 12 boules de cocaïne libellées sub 1., 3. en infraction l’article 8-1.dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objet des infractions mentionnéesàl’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait del’une deces infractions, en l’espèce,d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2. sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions». La peine Lesinfractions retenues à l’encontre d’PERSONNE1.)sont en concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 65 du Code pénal et dene prononcer que la peine la plus forte.
5 La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée par un emprisonnement d’un an à cinq ans etd’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de laloi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveuxdu prévenu, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de12mois. Etantdonnéqu’PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursis intégral. Confiscations/ Restitutions: Le Tribunal ordonne laconfiscationpour constituer l’objetdes infractions retenues à charge d’PERSONNE1.)desobjets suivants: •12 boules de cocaïne (4x 0,5g + 3x 0,5g + 3x 0,5g + 0,4g + 0,3g), saisiessuivant procès-verbauxn°JDA/2024/154567-3 du 17 avril 2024dressé par la Police Grand-ducale, région Capitale, CommissariatGare-Hollerich(C2R). Le Tribunal ordonne larestitutionà son légitime propriétaire,PERSONNE1.),des objets suivants : •la somme d’argent de 27,20 euros (2x 10 euros; 1x 5 euros; 1x 2 euros; 1x 0,2 euros, •le téléphone mobile de marqueENSEIGNE1.)de couleur bleue avec étui, •1 carte SIM NoNUMERO1.) saisissuivant procès-verbaux n° JDA/2024/154567-3 du 17 avril 2024 dressé par la Police Grand-ducale, région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich (C2R). PARCES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire
6 entendus en leurs explications et moyens de défense,etle prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef des infractionsretenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze(12)mois,ainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à1.126,85euros(dont 893,88 euros pour l’analyse toxicologique et 217,50 euros pour la consultation médicale); ditqu’il sera sursis à l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement ; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans àdater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; ordonnelaconfiscationdes objets suivants : •12 boules de cocaïne (4x 0,5g + 3x 0,5g + 3x 0,5g + 0,4g + 0,3g), saisies suivant procès-verbaux n° JDA/2024/154567-3 du 17 avril 2024 dressé par la Police Grand-ducale, région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich (C2R); ordonnelarestitutionà son légitime propriétaire,PERSONNE1.),des objets suivants : lasomme d’argent de 27,20 euros (2x 10 euros ; 1x 5 euros ; 1x 2 euros ; 1x 0,2 euros, le téléphone mobile de marqueENSEIGNE1.)de couleur bleue avec étui, 1 carte SIM NoNUMERO1.) saisis suivant procès-verbaux n° JDA/2024/154567-3 du 17 avril 2024 dressé par la Police Grand-ducale, région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich (C2R). Par application des articles 14,15,31, 32,44et65duCodepénal, des articles1,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,194-1,194-5,195, 196, 626, 627, 628 et628-1duCode de procédure pénaleainsi que des articles8.1.a),8.1.b),8-1et 18de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,qui furent désignés à l’audiencepar le vice-président.
7 Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président,Céline MERTES, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencede Sandrine EWEN,premier substitutdu Procureur d’Etatet de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifsdans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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