Tribunal d’arrondissement, 20 mars 2025

1 Jugt no1037/2025 Not.:4667/24/CD 1xEx.p.(sp) 1xconfisc.. Audience publique du20 mars2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.); actuellement placé sous…

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1 Jugt no1037/2025 Not.:4667/24/CD 1xEx.p.(sp) 1xconfisc.. Audience publique du20 mars2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.); actuellement placé sous le régime du contrôle judiciaire ayant éludomiciledansl’étude de MaîtreLuc MAJERUS; -prévenu- FAITS : Par citation du5 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaîtreà l’audience publique du21 novembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractionsaux articles 8 et 8-1 dela loimodifiéedu 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. A cette date,l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 20 février 2025.

2 A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Sonia ZENITI, attachée dejustice,fut entendue en son réquisitoire. MaîtreLuc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTqui suit : Vu lacitation à prévenudu5 novembre 2024régulièrement notifiéeau prévenu PERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro1273/24(XXIe)rendue en date du2 octobre 2024 par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.b. et 8-1dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vul’ensemble du dossier répressif etlesprocès-verbaux et rapportsdressés en cause. Vu le rapport d’expertise toxicologiquen°P00689301 du 20février2024 duLaboratoire National de Santé. Aux termes de la citation àprévenu,ensemble l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir: «en date du 2 février 2024 entre 01.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.), et L-ADRESSE1.),sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, I. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage pas autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1, ou d’avoir agi,

3 ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir,en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu environ 11,3 kilogrammes brut de haschisch et environ 500 grammes brut de marihuana, II. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1 er , 8, alinéa 1 er , point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce,d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I., un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), portant le numéroNUMERO1.), un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), portant le numéroNUMERO2.), un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), portant le numéroNUMERO3.), un téléphone portable de la marqueENSEIGNE2.), un téléphone de la marqueENSEIGNE3.)portant le numéro IMEINUMERO4.), un téléphone de la marqueENSEIGNE4.), de couleur grise et la somme de 2.268,95 euros en espèces, partant, les objets et produits directs ou indirects de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones portables et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, III. en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, importé, exporté, transféré, transité, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu ainsi que d’avoir fait une opération de commerce relative àdes armes et munitions de la catégorie B, en l’espèce,d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, transporté et détenu l’arme suivants de la catégorie B: une épée (B.37).» I. Les faits En date du 2 février 2024, vers 01.15 heures, les agents de police du Commissariat Capellen/Steinfort ont été contactés par des collègues de l’Unité Spéciale pour intervenir àADRESSE2.)où ces derniers auraientarrêté deux personnes suspectes. Sur place, le collègue de l’Unité Spéciale a expliqué qu’il se trouvait dans son véhicule banalisé quand un véhicule de marqueENSEIGNE5.), de couleur blanche, immatriculé NUMERO5.)(L), appartenant à l’entreprise d’autopartageSOCIETE1.)s’est garé derrière lui. Deux hommes vêtus en noir en seraient descendus et partis en direction du magasin de bricolageSOCIETE2.), avant de revenir quelques minutes plus tard, masqués, en courant, et seraient remontés à bord de leur véhicule.Les agents de l’Unité Spéciale les auraient alors encerclés et auraient pu apercevoir, à l’arrière du véhicule, un brouilleur activé et un tournevis. Les deux hommes ont été identifiés en les personnes dePERSONNE1.)et PERSONNE2.). Une fouille du véhicule a été effectuée en application de l’article 48-10

4 du Code de procédure pénale, alors qu’il y avait des indices que le conducteur et le passager dudit véhicule avaient commis un crime ou un délit. Outre le brouilleur et le tournevis, les agents de police ont, lors de cette fouille, encore pu trouver un deuxième tournevis, un joint, deux paires de gants, 730.-euros en espèces dans la veste de PERSONNE1.), et des miettes de haschisch. Lors de la fouille corporelle dePERSONNE1.), les agents depolice ont pu trouver un bloc de haschisch de 31,5 grammes brut.Une perquisition au domicile de ce dernier, cohabitant avec sa mère et son frère,a dès lors été ordonnée.À l’arrivée devant l’immeuble de résidence,PERSONNE1.)a frappé à la fenêtre de l’appartement du rez- de-chaussée où il est domicilié et a donné des instructions à son frère en albanais.Malgré tous les efforts dePERSONNE1.)et de son frèrePERSONNE3.)d’empêcher les agents de police d’effectuer leur travail et de dissimuler des objets,les agents de police ont pu trouveret saisir, sur un fauteuil dans la chambre à coucher dePERSONNE1.),une balance de précision et un sachet en plastique contenant de la marihuana et un bloc de haschisch. Au sol, ils ont encore trouvéet saisiun sac de sport contenant de nombreux blocs de haschischet deux sachets de marihuana. Par ailleurs, ils ont pu trouveret saisir 1.530.-euros en espèces, divers téléphones portables, un kit de crochetage de serrures, une épée Katana, un disque dur etun boitier PC. Au total, les policiers ont saisi 11,21 kg de haschisch et488,30g de marihuana. Lors d’une fouille corporelle dePERSONNE3.), ils ont encore trouvé un bloc de haschisch de 96,3 grammes brut et un téléphone portable de marqueENSEIGNE3.). Lors de son interrogatoire policier du 2 février 2024,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même. Lors de son interrogatoire policier du 2 février 2024,PERSONNE3.)a expliqué que les 100 g de haschisch trouvés lors de sa fouille corporelle appartiendraient à son frère PERSONNE1.)qui aurait crié, à son arrivée devant le domicile familial, «Cache, cache». Il aurait cru que son frère parlait des 100 g de haschisch se trouvant sur le bureau, et il aurait ignoré que son frère détenait encore un sac de sport rempli de stupéfiants. Ilserait seulement au courant que son frère détiendrait de temps en temps de petites quantités de stupéfiants qu’il revendrait depuis environ un à deux ans. Il ne connaîtrait pas non plus l’origine de l’argent en espèces trouvé à leur domicile. Personnellement, il ne consommerait et ne vendrait pas de stupéfiants. Il a encore expliqué que l’ordinateur saisi serait le sien, mais quePERSONNE1.)l’utiliserait de temps en temps. La police technique a relevé les éventuelles traces d’ADN sur les objets saisis et a procédé au prélèvement de cellules humaines surPERSONNE1.)etPERSONNE3.). Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction en date du 2 février 2024,PERSONNE1.)a expliqué ne plus être scolarisé depuis 2022, mais n’avoir jamais travaillé depuis. Il a déclaré que la nuit du 1 er au 2 février 2024, il se serait retrouvé dans laADRESSE2.)àADRESSE2.)parce qu’il aurait fait un tour avec un ami

5 qui aurait voulu fumer un joint. Il a contesté avoir été cagoulé ou être retourné à la voiture en courant. Il aurait loué le véhicule deSOCIETE1.)vers 21.00–22.00 heures «parce qu’il fait froid dehors et j’aime mieux être dans une voiture», mais qu’ils auraient eu «envie de sortir et de louer une voiture», et que son véhicule à lui ne fonctionnerait pas. Il a encore déclaré que tant le brouilleur que les tournevis trouvés dans le véhicule loué appartiendraient à un copain, rencontré en cours de soirée, qui les y aurait oubliés. Concernant l’argent en espèces trouvé dans sa veste(738,95 euros), il appartiendrait à la personne qui lui aurait également remis les stupéfiantset il aurait dû le récupérer pour cette personne en cours de journée. Concernant la quantité importante de stupéfiants trouvée à son domicile, celle-ci lui aurait été remise pour la cacher, et ne lui appartiendrait pas.PERSONNE1.)a refusé de révéler le nom de la personne qui lui aurait remis les stupéfiants.PERSONNE1.)a encore déclaré que lebloc dehaschisch retrouvé lors de la fouille corporelledePERSONNE3.)se serait trouvé précédemment sur son bureau dans sa chambre, mais quePERSONNE3.)l’aurait pris alors qu’il lui aurait dit de le cacher.Il a contesté être revendeur de stupéfiants et a insisté pour dire qu’il cacherait seulement de temps en temps des stupéfiants pour quelqu’un. Il recevrait en guise de rémunération 600.-euros chaque fois qu’il cacherait des stupéfiants et il aurait fait cela à deux ou trois reprises.Concernant les1.530.-euros trouvés à son domicile,PERSONNE1.)a encore déclaré que 570.-euros constitueraient la rémunération qu’il aurait touchée pour cacher les stupéfiants, tandis qu’il aurait reçu le reste «d’une autre personne», devant «les continuer». En ce qui concerne les 31,5 g de haschisch trouvés lors de sa fouille corporelle, ce serait pour sa consommation personnelle.PERSONNE1.)a encore déclaré que l’épée trouvée dans sa chambre serait à des fins de décoration et qu’il l’aurait reçue encadeau d’un ami. Le disque dur lui appartiendrait, tandis que l’ordinateur serait à son frère. Concernant les téléphones portables saisis, il a encore déclaré que l’iPhone blanc et l’iPhone noir lui appartiendraient, tandis que leENSEIGNE3.)blanc et leENSEIGNE3.)gris de même que le téléphoneENSEIGNE4.)seraient à son frère. Suivant rapport d’expertise génétique n° P00689301 du 20 février 2024 de M. Sc. Anne DE BAST, l’ADN dePERSONNE1.)a ététrouvé à différents endroits des emballages des stupéfiants saisis à son domicile, et notamment sur: -le nœud et la surface externe d’un plastique déchiré noué en son centre (Spur 10); -le film (intérieur) de barres de haschisch (Spur 2 et Spur 3); -le sachet plastique (intérieur et nœud),marihuana emballé dans un sachet en plastique (conditionnés dans un sachet zip) (Spur 7); -la surface interne du film transparent ayant une forme de bloc découvert dans un sac de sport noir à côté des substances illicites (Spur 9); -la surface externe du morceau de plastic blanc d’une part et du morceau de papier brun clair d’autre part découverts dans un sac de sport noir à côté des substances illicites (Spur 11); -le sachet plastique (intérieur),marihuana emballé dans un sachet en plastique (enroulé dans du film transparent) (Spur 8); -la surface externe du film transparent ayant une forme de bloc (Spur 9).

6 À l’audience publique du 20 février 2025, le prévenu a réitéré les déclarations faites auprès du Juge d’instruction. Le mandataire du prévenu a précisé que son mandant serait en aveu par rapport à l’infraction libellée sub I., qu’il ne serait en aveu pour l’infraction libellée sub II. que pour lesstupéfiants et la somme de500 à 600 euros reçueen guise de rémunération pour cacher les stupéfiants. Par conséquent, il a demandé la restitution de tous les objets saisis à l’exception d’une somme de 500 à 600 euros. Il a encore plaidé, pour ce qui est de l’infraction libellée sub III., que l’élément moral ne serait pas donnédans le chef de son mandant. II. En droit Concernant les contestations du prévenu sur les infractions libellées sub II. et III., le Tribunal rappelle qu’enmatière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de lamatérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. -Quant à l’infraction libellée sub I. Il est tout d’abord reproché au prévenu d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu environ 11,3 kilogrammes brut de haschisch et environ 500 grammes brut de marihuana. Le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée sub I.Les aveux du prévenu sont corroborés par les éléments du dossier répressif, et notamment par le procès-verbal n° 40321/2024 du 2 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort (C3R), de sorte que cette infraction est établie tant en fait qu’en droit.

7 Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction lui reprochée sub I. -Quant à l’infraction libellée sub II. Il est encore reproché au prévenu d’avoir acquis et détenu tous les objets saisis à son domicile et plus exhaustivement énumérés au réquisitoire du Ministère public, partant les objets et produits directs ou indirects de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones portables et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le prévenu a contesté cette infraction pour tous les objets àl’exception des stupéfiants eux-mêmes et d’une somme de 500 à 600 euros qu’il aurait reçue en contrepartie du fait d’avoir caché les stupéfiants, en déclarant que le reste de l’argent en espèces appartiendrait à une autre personne, qu’il n’a toutefois pas su identifier, et à laquelle il devrait prétendument continuer cet argent. Au vu de l’aveu partiel du prévenu, il y a d’ores et déjà lieu de le retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment des stupéfiants libellés sub I. qui constituent l’objet de cette infraction. Or, leTribunal n’accorde aucune crédibilité auxdéclarations du prévenurelatives à la sommetotale de 2.268,95 euros (1.530 + 738,95), alors qu’ila reconnuauprès du Juge d’instruction être payé pour cacher des stupéfiants, recevoir à chaque fois 600.-euros et avoir caché des stupéfiants à plusieurs reprises. Il y a partantlieu de retenir que toute la somme de 2.268,95 euros provient de son activité de détention de stupéfiants en vue d’un usage par autrui. Dans le mêmeordre d’idées et dansla mesure oùle prévenu a encore déclaré n’avoir jamais travaillé depuis son arrêt de scolarité en 2021-2022et donc n’avoirdès lorsaucun revenu, il y a encore lieu de retenir queles téléphones portables saisis constituent égalementles produitsdirects ouindirects de l’infraction retenue à sa charge sub I. Le prévenu est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II. -Quant à l’infraction libellée sub III. Il est finalement encore reproché àPERSONNE1.)d’avoir transporté et détenu une épée, partant une arme de la catégorie B.37, sans autorisation ministérielle préalable. Le prévenu n’a contesté ni avoir détenu cette arme soumise à autorisation, ni ne pas disposer de l’autorisation ministérielle requise, de sorte que l’infraction est établie tant en fait qu’en droit.

8 PERSONNE1.)est par conséquent encore à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub III. Récapitulatif PERSONNE1.)est ainsiconvaincupar les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, lesconstatations policièreset ses aveux: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, endate du 2 février 2024 entre 01.00 heureset 06.40 heures, à L-ADRESSE2.), et L- ADRESSE1.), I. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,acquis à titre gratuit, transporté et détenuune substance viséeauxarticles7et 7-1de la même loi, en l’espèce, d’avoir,en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre gratuit, transporté et détenu environ 11,3 kilogrammes brut de haschisch et environ 500 grammes brut de marihuana; II. en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoiracquis et détenule produit directetindirect de l’infraction mentionnéeà l’article 8, alinéa 1 er , point 1, lettreb),sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions, en l’espèce,d’avoir acquis et détenu -les produits stupéfiants visés sub I., -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), portant le numéro NUMERO1.), -untéléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), portant le numéro NUMERO2.), -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), portant le numéro NUMERO3.), -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE2.), -un téléphone de la marqueENSEIGNE3.)portant le numéro IMEI ENSEIGNE6.), -un téléphone de la marqueENSEIGNE4.), de couleur grise, -la somme de 2.268,95 euros en espèces;

9 III. en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable,transporté et détenuune arme de la catégorie B, en l’espèce,d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, transporté et détenu l’arme suivantede la catégorie B : une épée (B.37) La peine Les infractions retenues à charge du prévenusub I. et II.se trouvent en concours idéal entre elles.Ce groupe d’infraction se trouve encore en concours réel avec l’infraction retenue sub III. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions desarticles 60 et65 duCodepénalet de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. L’infraction àl’article8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. L’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitéeest punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. L’article 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitionspunit d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement le fait de contrevenir à l’interdit visé à l’article 7, paragraphe 1 er , à savoir transporter et détenir une arme de la catégorie B sans autorisation ministérielle préalable. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu de la gravitédes faits,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de24moisainsi qu’à une amende correctionnelle de1.500 euros. Etant donnéqu’PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal,de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursispartielquant à l’exécution de12moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

10 Confiscationset restitutions: Il y a encore lieu de prononcerla confiscation,pour constituer les objetsvoire les produits directs ou indirectsdes infractions retenues à charge dePERSONNE1.),sinon à titre de mesure de sûreté,desbienssuivants: -31,5 grammes brut de haschisch saisis suivant procès-verbal n° 40319/2024 du 2 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort (C3R); -1 paire de gants en polyester de couleur noire de marqueENSEIGNE7.), -1 paire de gants en cuir de couleur noire de marqueENSEIGNE8.), -1 feuille à rouler de marqueENSEIGNE9.), Slim Filters, 32 feuilles à rouler et 32 filtres, code barNUMERO6.), -1 tournevis de marqueENSEIGNE10.), 1,2×8, 0x150, HR 302, code bar NUMERO7.), 23, de couleur jaune, -1 tournevis de marqueENSEIGNE10.), 1,6×10, 0x175, HR 530, code bar NUMERO8.), 21 de couleur jaune, -la somme de 738,95 euros (4 x 2 €, 2 x 20 Cent; 1 x 50 Cent; 1 x 5 Cent; 1 x 10 €; 1 x 20 €; 12 x 50 €; 1 x 100 €), -1,3 grammes brut de haschisch, -1 joint de 0,6 grammes net; -1 brouilleur de couleur noire, saisissuivant procès-verbal n° 40320/2024 du 2 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort (C3R); -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), portant le numéro NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal n° 40322/2024 du 2 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort (C3R); -la somme de 1.530 euros (1 x 100 €; 14 x 50 €; 35 x 20 €; 3 x 10 €), -une balance de précision, de marqueENSEIGNE14.), de couleur grise, -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.),de couleur blanche,portant le numéroNUMERO2.), -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.),de couleur noire,portant le numéroNUMERO3.), -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE2.),portant le numéro IMEI NUMERO9.)et le numéro IMEINUMERO10.), -un téléphone de la marqueENSEIGNE3.)portant le numéro IMEI ENSEIGNE6.), -un téléphone de la marqueENSEIGNE4.), de couleur grise,portant le numéro NUMERO11.),

11 -un kit de crochetage de serrures, -une épéede typeKatana, -unemballage en plastique vide de stupéfiants, -un sac de sport de couleur noire, de marqueENSEIGNE11.), -11 kilos et 115,5grammes brut de haschisch, -488,30 grammes brut de marihuana, saisissuivant procès-verbal n° 40324/2024 du 2 février 2024 duCommissariat Capellen/Steinfort (C3R); -1 bloc de haschisch de 96,3 grammes brut, saisisuivant procès-verbal n° 40325/2024 du 2 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort (C3R). Le Tribunal ordonne toutefois larestitutionà sonlégitime propriétairedes objets suivants: -1 disque dur de marque inconnue, -1 batte de baseball de marqueENSEIGNE12.), -1 tourENSEIGNE13.)v13 ART, n°NUMERO12.), saisis suivant procès-verbal n° 40324/2024 du 2 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort (C3R); -1 téléphone portable de marqueENSEIGNE3.), de couleur blanche, portant le numéro IMEINUMERO13.), saisi suivant procès-verbal n° 40325/2024 du 2 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort (C3). PARCES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le représentant du prévenuentendu en ses explications et moyens de défense, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre (24)moiset à uneamende correctionnelle demille cinq cents (1.500) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà 9.268,03euros(dont2.694,51euros pourl’analyse toxicologique+145euros pourla consultation médicale+6.388,20euros pourla taxe à expert LNS);

12 fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours; ditqu’ilserasursisàl’exécution dedouze (12) moisde la peine d’emprisonnement prononcée contrePERSONNE1.); avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal; ordonnelaconfiscationdesbiens suivants: -31,5 grammes brut de haschisch saisis suivant procès-verbal n° 40319/2024 du 2 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort (C3R); -1 paire de gants en polyester de couleur noire de marqueENSEIGNE7.), -1 paire de gants en cuir de couleur noire de marqueENSEIGNE8.), -1 feuille à rouler de marqueENSEIGNE9.), Slim Filters, 32 feuilles à rouler et 32 filtres, code barNUMERO6.), -1 tournevis de marqueENSEIGNE10.), 1,2×8, 0x150, HR 302, code bar NUMERO7.), 23, de couleur jaune, -1 tournevis de marqueENSEIGNE10.), 1,6×10, 0x175, HR 530, code bar NUMERO8.), 21 de couleur jaune, -la somme de 738,95 euros (4 x 2 €, 2 x 20 Cent; 1 x 50 Cent; 1 x 5 Cent; 1 x 10 €; 1 x 20 €; 12 x 50 €; 1 x 100 €), -1,3 grammes brut de haschisch, -1 joint de 0,6 grammes net; -1 brouilleur de couleur noire, saisis suivant procès-verbal n° 40320/2024 du 2 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort (C3R); -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), portant le numéro NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal n° 40322/2024 du 2 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort (C3R); -la somme de 1.530 euros (1 x 100 €; 14 x 50 €; 35 x 20 €; 3 x 10 €), -une balance de précision, de marqueENSEIGNE14.), de couleur grise,

13 -untéléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), de couleur blanche, portant le numéroNUMERO2.), -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), de couleur noire, portant le numéroNUMERO3.), -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE2.), portant le numéro IMEI NUMERO9.)et le numéro IMEINUMERO10.), -un téléphone de la marqueENSEIGNE3.)portant le numéro IMEI ENSEIGNE6.), -un téléphone de la marqueENSEIGNE4.), de couleur grise, portant le numéro NUMERO11.), -un kit de crochetage de serrures, -une épée de type Katana, -un emballage en plastique vide de stupéfiants, -un sac de sport de couleur noire, de marqueENSEIGNE11.), -11 kilos et 115,5 grammes brut de haschisch, -488,30 grammes brut de marihuana, saisis suivant procès-verbal n° 40324/2024 du 2 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort (C3R); -1 bloc de haschisch de 96,3 grammes brut, saisi suivant procès-verbal n° 40325/2024 du 2 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort (C3R); ordonnelarestitutionà sonlégitime propriétairedes objets suivants: -1 disque dur de marque inconnue, -1 batte de baseball de marqueENSEIGNE12.), -1 tourENSEIGNE13.)v13 ART, n°NUMERO12.), saisis suivant procès-verbal n° 40324/2024 du 2 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort (C3R); -1 téléphone portable de marqueENSEIGNE3.), de couleur blanche, portant le numéro IMEINUMERO13.), saisi suivant procès-verbal n° 40325/2024 du 2 février 2024 du Commissariat Capellen/Steinfort (C3). Par application des articles 14, 15,16,27, 28, 29, 30,31, 32,60 et65duCodepénal, des articles 1,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,194-1,195,196, 626,627,628 et 628-1duCodede procédure pénaleainsi que des articles8.1.b,8-1et 18de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la luttecontre la toxicomanie,articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitionsqui furent désignés à l’audiencepar le vice-président.

14 Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présenced’Yves SEIDENTHAL, substitut principaldu Procureur d’Etatet de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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