Tribunal d’arrondissement, 20 mars 2025
Jugtn°LCRI33/2025 Not.:26377/21/CD 3xrécl (s.prob) Audience publique du20 mars2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àLuxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.); 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àLuxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.); ayant élu…
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Jugtn°LCRI33/2025 Not.:26377/21/CD 3xrécl (s.prob) Audience publique du20 mars2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àLuxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.); 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àLuxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.); ayant élu domicile en de l’étude de Maître Joëlle DONVEN -prévenus- enprésence de PERSONNE1.), né leDATE1.)àLuxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE2.), préqualifié.
2 FAITS : Par citation du9 janvier 2025,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaîtreaux audiences publiques des13et 14 février2025devantla Chambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: PERSONNE2.): infraction aux articles 52, 392,398 et 399duCodepénal. PERSONNE1.): infraction aux articles327 alinéa 2,398 et 399duCodepénal; circulation-signes manifestes d’ivresse. A l’appel de la cause àl’audience publiquedu13 février2025, le vice-président constata l’identité desprévenus, leurdonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa deleurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminereux-mêmes. Le témoin-expert Dr.med.Andreas SCHUFF fut entendu enses déclarations orales, après avoir prêté les serments prévuspar la loi. Les témoinsStefano COLANTONIO, PERSONNE3.),PERSONNE4.)et PERSONNE5.)furent entendus, chacun séparément, en leursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lesprévenusfurent réentendusenleursexplications. Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE1.)contre le prévenuPERSONNE2.), préqualifié. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureaude la Chambre criminelleet qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. Maître Michel KARP développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. Lareprésentantedu Ministère Public,Michèle FEIDER, substitutprincipaldu Procureur d’Etat,fut entendueen son réquisitoire. MaîtreMichel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). MaîtreKatrin GILLEN,avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.).
3 Lesprévenuseurent la parole en dernier. La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du9 janvier 2025régulièrement notifiée auxprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Vu l’information adressée en date du9 janvier 2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Au pénal: Vu l’ordonnance de renvoi n°1/23rendue en date du8 mars 2023parlaChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,confirméepar l’arrêt n° 655/23 du 4 juillet 2023 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel,renvoyant PERSONNE2.)du chefdetentative de meurtreet decoups et blessuresvolontaires et PERSONNE1.)du chef de menaces etcoups et blessuresvolontairesdevant une Chambrecriminelle du même TribunaletPERSONNE1.)du chefde circulation en présentant des signes manifestes d’ivressedevant le Tribunal de Police. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertisetoxicologiquen°21 162003du14septembre 2021dressé en cause par le Laboratoire National de Santé. Vu le rapport d’expertisemédico-légaledu2 février 2022dressé en cause par leDr. med.Andreas SCHUFF. Vulesprocès-verbaux etrapportsdressésen cause par la Police Grand-Ducale. Le Ministère Public reproche, ensemble l’ordonnance de renvoiaux prévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir: «1)ConcernantPERSONNE2.) comme auteur d’un crime ou d’un délit, le11 septembre 2021, vers 01.57 heures à L-ADRESSE3.), à l’intérieur du café «ENSEIGNE1.)», sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, Principalement,en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 duCodepénal, d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un meurtre,
4 la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce,d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne dePERSONNE1.), né leDATE1.), en lui administrant six coups de couteau, la résolution de commettre le crimes’étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, à savoir par le geste d’administrer plusieurs coups de couteau à un endroit particulièrementvulnérabledu corps, à savoir la cage thoracique à l’aide d’une arme dangereuse, en l’occurrence un couteau, plus précisément un canif et n’ayant étésuspendue ou n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes, à savoir l’intervention d’une tierce personne, en l’occurrence la serveuse, MadamePERSONNE3.), née leDATE3.)à Luxembourg, Subsidiairement,en infraction aux articles 398 et 399 duCodepénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avecla circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE1.), né leDATE1.) à Luxembourg, en lui donnant six coups de couteau à l’aide d’un canif, en lui causant ainsi une incapacité de travail personnel; 2)ConcernantPERSONNE1.) Comme auteur d’un crime ou d’un délit, I. le 11 septembre 2021, vers 01.14 heures àADRESSE4.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et delieu plus exactes, en infraction à l’article 330 duCodepénal, d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentatPERSONNE2.), préqualifié, en lui écrivant « Soe mir nie mei moien Oder haan dech opfress »; II.le11 septembre 2021, vers 01.57 heures à L-ADRESSE3.), à l’intérieur du café « ENSEIGNE1.)», sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, A)en infraction à l’article 327§2 duCodepénal, d’avoirsoit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, non accompagnée d’ordre ou de condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce,d’avoirverbalement menacé d’un attentatPERSONNE2.), préqualifié, en lui disant « Du bass dout Mann, Haal deng Maul, Fils de pute » en tenant une clé à pipe dans la main lors de la profération des prédites menaces, B)en infraction à l’article 398 duCodepénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
5 en l’espèce,d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), né leDATE2.) à Luxembourg, en lui donnant des coups à l’aide d’une clé à pipe.» Les faits Premières constatations En date du 11 septembre 2021, vers 02.11 heures, les agents de police du Commissariat Differdange (C3R) ont été dépêchés à intervenir àADRESSE5.), alors que PERSONNE6.)a signalé que son filsPERSONNE1.)viendrait de rentrer à domicile avec des plaies par arme blanche.À l’arrivée des policiers,PERSONNE1.)a indiqué avoir passé la soirée au café «ENSEIGNE1.)» où il aurait eu une dispute avec un dénomméPERSONNE2.). En retournant une deuxième fois audit café à bord de son véhicule après y avoir oublié des objets personnels, le dénomméPERSONNE2.)l’aurait agressé à l’aide d’un couteau. PERSONNE1.)a reçu lespremiers soins sur place et a été transporté à l’hôpital. Les agents de police se sont dès lors rendus audit café où ils sont tombés sur un homme identifié commePERSONNE2.)et la serveuse du caféPERSONNE3.). Suivant rapportmédicaldu 11 septembre 2021, le Dr TOFFOLETTO a constaté chez PERSONNE1.): «deux plaies de la face postérieure du bras gauche 1 de 2cm et 1 de 4cm de long profondes 2 plaies du thorax à gauche en sous-axillaire de 4cm de large profondes +++ hémorragiques ++ sur volumineux hématome déjà collecté 1 plaie de 4cm de large au niveau flanc droit en postérieur profonde Examens complémentaires: Hémothorax postéro-basal gauche modéré présentant une épaisseur de 30mm. Pas d’extravasation de produit de contraste. Verre dépoli parenchymateux en regard pouvant correspondre à une contusion pulmonaire. Minime pneumothorax antéro-basal gauche.» Le Dr TOFFOLETTO a encore retenu une incapacité totale de travail de quatorze jours dans le chef dePERSONNE1.).
6 Déclarations policièresdes prévenus Lors de son interrogatoire policier du11 septembre 2021,PERSONNE2.)a expliqué s’être rendu au café «ENSEIGNE2.)» le 10 septembre 2021 vers 16.00 heures. Il y aurait consommé plusieurs bières, sans pouvoir en indiquer la quantité exacte. Sa connaissancePERSONNE1.)serait arrivée au local entre 19.00 et 20.00 heures. Après quePERSONNE1.)ait quitté les lieux, il aurait reçu, d’un numéro inconnu, plusieurs SMS à contenu provocatif voire menaçant, sans pouvoir se rappeler le contenu exact. Il penserait quePERSONNE1.)en serait l’auteur, la façon d’écrire ayant ressemblé à sa façon de parler. Peu avant l’heure de fermeture du local, il aurait aidé la serveuse à ranger les chaises de l’extérieur vers l’intérieur du café. Soudainement,PERSONNE1.) se serait arrêté à bord de son véhicule noir de type SUV au plein milieu de la rue devant le café, en serait descendu avec une pince à tube rouge en mains, et se serait approché rapidement de lui en brandissant la pince à tube et en criant. À l’intérieurdu café, PERSONNE1.)luiaurait ensuite donné un coup sur son épaule droite avec ladite pince. PERSONNE2.)aurait eu l’impression quePERSONNE1.)allait également frapper la serveuse à l’aide de la pince, de sorte qu’il aurait sorti son couteau et qu’il lui aurait donné un coup au niveau du dos. Il ne se rappellerait pas combien de coups il lui aurait donné, mais uniquement quePERSONNE3.)se serait interposée pour les séparer. PERSONNE1.)aurait pris la fuite, et il aurait ensuite constaté quePERSONNE3.)avait des traces de sangau bras.PERSONNE2.)a encore précisé que son couteau à cran d’arrêt, qu’il utiliserait dans le cadre de son activité professionnelle, aurait été défectueux depuis quelque temps, de sorte que la lame ne pourrait en être sortie qu’en la tirant avec l’autre main, voire en faisant un mouvement très brusque. Il ne se rappellerait pas ce qu’il aurait fait avec le couteau après avoir agresséPERSONNE1.). Sur question des policiers,PERSONNE2.)a expliqué qu’il n’y aurait pas eu de différend entre lui-même etPERSONNE1.)au cours de la soirée et qu’il s’expliquerait son acte par le fait quePERSONNE1.)l’aurait agressé physiquement et qu’il lui aurait adressé des messages provocatifs et menaçants auparavant. Lors de son interrogatoire policier du11 septembre 2021,PERSONNE1.)a déclaré avoir passé la soirée du 10 septembre 2021 au café «ENSEIGNE2.)». Il a expliqué que quelqu’un lui aurait demandé de raccompagner à domicile l’amie dePERSONNE2.)ce qui aurait rendu ce dernier jaloux et déclenché une dispute entre eux.PERSONNE1.)a déclaré être parti du café vers 01.00 heures. Il y serait néanmoins retourné vers 01.15 heures, alors qu’il y aurait oublié ses cigarettes. En arrivant sur place, la serveuse et PERSONNE2.)se seraient trouvés devant la porte. La serveuse l’aurait accompagné à l’intérieur pour lui rendre ses objets personnels et il l’aurait attendue au comptoir. Tout d’un coup, il aurait vuPERSONNE2.)à sa gauche qui l’aurait poussé. Par réflexe, il aurait pris un objet qui se serait trouvé sur le comptoir pour frapperPERSONNE2.)au visage, ce qui aurait fait tomber ce dernier. Par la suite, il se serait enfui. Il ne se serait rendu compte de ses blessures qu’en arrivant à son domicile et il n’aurait pas remarqué auparavant avoir été blessé au couteau parPERSONNE2.). PERSONNE1.)a été interrogé une deuxième fois en date du28 septembre 2021.Lors de son deuxième interrogatoire policier, il a expliqué que la dispute entre lui-même et PERSONNE2.)aurait éclaté en raison du fait qu’il aurait proposé àPERSONNE7.)de la ramener chez elle.Confronté aux injures et menaces qu’il a écrit àPERSONNE2.)
7 avant de revenir au café,PERSONNE1.)a dans un premier temps déclaré ne pas se rappeler de leur contenu, avant d’affirmer quePERSONNE2.)l’aurait injurié en premier lorsqu’il se serait encore trouvé au café. Interrogé sur le point de savoir pourquoi il s’est rendu à la maison de la mère dePERSONNE2.)avant de revenir au café, il a expliqué avoir simplement voulu parler avec elle. Il a affirmé n’avoir rien eu dans sa main au moment de sonner à la porte. Interrogé sur sa raison de retourner au café,PERSONNE1.) a déclaré qu’il aurait choisi un chemin plus long pour éviter de croiserPERSONNE2.) qui l’aurait toutefois forcé à passer devant le café, où il aurait alors vu que la lumière était encore allumée, de sorte qu’il aurait voulu y récupérer ses cigarettes et son portefeuille. Il a confirmé avoir emmené avec lui une pince à tube, voire une clé à visser, et ce préventivement afin dese protéger contrePERSONNE2.).Il a confirmé avoir fait usage dudit objet, en affirmant s’être simplement défendu, alors qu’il en allait «de sa vie». Il a encore affirmé ne pas se rappeler d’avoir dit «fils de pute» àPERSONNE2.) avant que ce dernier ne l’agresse. Déclarations policières des témoins Lors de son audition policière du11 septembre 2021,PERSONNE3.)a déclaré que vers 01.15 heures, elle aurait été en train de ranger pour procéder à la fermeture du café avec PERSONNE2.). Soudainement, elle aurait entendu un véhicule faire un freinage brusque devant la porte et aurait vuPERSONNE1.)sortir du véhicule avec une clé à visser en mains, qui aurait immédiatement commencé à se disputer verbalement avec PERSONNE2.). Elle se serait interposée et aurait somméPERSONNE1.)de quitter les lieux à défaut de quoi elle appellerait la police. Sur ce,PERSONNE1.)se serait précipité dans le café et aurait attaquéPERSONNE2.)qui serait tombé. Quand ce dernier se serait levé, elle se serait interposée à nouveau, en repoussantPERSONNE1.)et en instruisant ce dernier de partir. Ce dernier aurait alors obtempéré. Après son départ, elle aurait vu que son bras gauche était ensanglanté, croyant de ce fait qu’elle était blessée. Toutefois, elle aurait lavé son bras sans trouver de blessures. Elle a expliqué n’avoir vu, à aucun moment de la rixe, un couteau. Toutefois,en voulant fermer le café après le départ de la police, elle aurait trouvé un couteau ensanglanté caché à l’intérieur du café. En date du17 septembre 2021,PERSONNE3.)a été auditionnée une deuxième fois aprèss’être rendueau Commissariat de police pourinformerles policiers que dès le lendemain des faits, plusieurs personnes l’auraient mise en garde quePERSONNE1.) ne cesserait pas d’interroger diverses personnes pour apprendre son nom de famille. Deux jours plus tard, elle aurait appris quePERSONNE1.)serait toujours en train de se renseigner partout sur elle, de sorte qu’elle lui aurait écrit un message sur «Facebook Messenger» pour lui dire de cesser ses agissements. Sur ce,PERSONNE1.)lui aurait écrit un grand nombre de messages à contenu injuriant, auxquels elle n’aurait toutefois plus répondu. Lors de son audition policière du18 septembre 2021,PERSONNE5.), frère de PERSONNE2.), a expliqué que la nuit du 10 au 11 septembre 2021, vers 01.50 heures, il se serait réveilléparce que quelqu’un aurait sonné à la porte de son domicile, avant que cette personne ne frappe farouchement à la porte. Il aurait ouvert la porte pour y trouver un inconnu qui aurait demandé si son frère était là. L’individu se serait présenté comme étantPERSONNE1.)et aurait prétendu que son frèrePERSONNE2.)lui aurait
8 volé quelque chose.PERSONNE5.)lui aurait répondu quePERSONNE2.)n’était pas encore rentré et qu’il se trouverait probablement encore au café.PERSONNE1.)se serait alors éloigné de la porte etPERSONNE5.)se serait rendu compte qu’il tenait une pince à tube dans sa main droite.Quand sa mère l’aurait rejoint à la porte,PERSONNE1.)se serait à nouveau approché en affirmant quePERSONNE2.)lui aurait volé des cigarettes et qu’il aurait consommé de la cocaïne.PERSONNE5.)a encore précisé que PERSONNE1.)s’est visiblement mis de plus en plus en colère, jusqu’à être dansun véritable état de rage. Lors de son audition policière du20 septembre 2021,PERSONNE7.)a expliqué s’être trouvée au café «ENSEIGNE2.)» le soir du 10 septembre au 11 septembre 2021, mais avoir été tellement alcoolisée qu’elle ne pourrait rien dire sur les faits. Or, le lendemain, une collègue de travail lui aurait rapporté qu’il y aurait eu un incident entre PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Elle aurait dès lors contactéPERSONNE1.)qui lui aurait expliqué qu’il aurait voulu la conduire chez elle le soir des faits, mais que PERSONNE2.)s’y serait opposé en raison de l’état d’ébriété dePERSONNE1.), ce qui aurait déclenché la dispute. Lors de son audition policière du9 novembre 2022,PERSONNE4.), mère de PERSONNE2.), a confirmé les déclarations de son filsPERSONNE5.). Elle a ainsi expliqué qu’elle se serait réveillée vers 01.00 heures du matin la nuit des faits parce que quelqu’un aurait sonné à leur porte. Elle aurait entendu son filsPERSONNE5.)discuter avec un homme inconnu, et quand elle serait descendue, l’inconnu, qui s’était déjà éloigné, serait revenu en cachant son bras gauche derrière son dos, et leur aurait dit qu’il seraità la recherche dePERSONNE2.), parce qu’ils se seraient disputés à cause d’une fille. Quand il serait parti, elle aurait clairement vu qu’il tenait quelque chose dans la main. Son filsPERSONNE5.)lui aurait dit qu’il se serait agi d’une paire de pinces. Autres élémentsde l’enquête Lesagents de police ont procédé à la saisie des images de vidéosurveillance du café «ENSEIGNE2.)» du 11 septembre 2021 entre 00.59 heures et 02.39 heures. Il ressort durapport n° R2266/2021 du 17 septembre 2021 du Commissariat Differdange (C3R) queles agents de police ont procédé à l’analyse des vidéos enregistréesavec son. D’après ledit rapport, les vidéos en question permettent de constaterquePERSONNE1.) etPERSONNE2.)se sont disputés, vers 00.59 heures, parce quePERSONNE1.)voulait ramenerPERSONNE7.), dormant à côté d’eux sur un banc du café, à domicile et que PERSONNE2.)s’y opposait.Vers 01.08 heures,PERSONNE1.)a quitté le café. Vers 01.18 heures,PERSONNE2.)se trouve seul au café avecPERSONNE3.)et PERSONNE7.)et vers 01.21 heures,PERSONNE3.)revient de la cuisine avec le couteau dePERSONNE2.)qu’elle pose sur la table etPERSONNE2.)lui demande «Wat mëss du mat méngem Messer?». Vers 01.45 heures,PERSONNE2.)prend ses affaires sur la tablepour partir, dont le couteau,et fait un mouvement laissant supposer qu’il l’a glissé dans sa poche de pantalon.PERSONNE2.)réapparaît dansle café vers 01.53 heures. Vers 01.54 heures,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sortent pour aller fumer une cigarette.Ce serait à ce moment-là quePERSONNE1.)serait réapparu devant
9 le café.Vers 01.57 heures,une discussion se déclencherait à l’extérieur. Quelques secondes après,PERSONNE1.)rentre dans le caféavecPERSONNE3.), une clé à pipe dans sa main gauche, en disant àPERSONNE2.)«Du bass dout Mann, haal déng Maul, fils de pute», avant de se diriger vers le comptoir et de poser la clé à pipe sur le comptoir. Alors quePERSONNE3.)est encore en train d’essayer de calmerPERSONNE1.), PERSONNE2.)fait irruption dans le café en disant «Wat sooss du?», en se jetant sur PERSONNE1.). Il est toutefois impossible de voir sur la vidéo quel objet PERSONNE2.)utilise pour frapperPERSONNE1.).PERSONNE1.)prend alors la clé à pipe pour frapperPERSONNE2.).PERSONNE3.), se trouvant entre les deux, repoussePERSONNE2.)qui tombe par terre, puis dit àPERSONNE1.)«Verpiss dëch».PERSONNE3.)se rend alors compte qu’elle a du sang sur le bras, sans pouvoir s’expliquer d’où il provient.Vers 02.00 heures,PERSONNE2.)s’assoit sur le banc et fouille dans ses poches de pantalon, puis en sort un objet qu’il cache derrière un coussin. Après quePERSONNE2.)est parti avec la police, vers 02.33 heures,PERSONNE3.) vérifie l’endroit oùPERSONNE2.)était assis et trouve le couteau derrière les coussins, qu’elle remet ultérieurement à la police. Les agents de police ont encore procédé à la saisie du téléphone portable de PERSONNE2.)ce qui leur a permis de constater que le numéro +NUMERO1.)a écrit, le 11 septembre 2021 à partir de 01.14 heures, les messages suivants àPERSONNE2.): -«Du versoofoten arschlach vun dier well ech ni mei epes heiren» -«Feck dech» -«Sop mier nie mei moien oder haan dech op fress» -«Awer weis de der lach lie lruss» -«Fexk dech andeng mann» -«Du dommt arschlach», -«Steck schaiss waats de bass» -«Du hurensohn» -«Feck dech an deng mamm» -«Versofftent steck dreck daats de bass» -émoji du«doigt d‘honneur» -«Just dass de et wees hun grad en plainte gei dwch gemach» -«Feck dech an dain drecks liewen» -«Domm schwain daats de bass dann well em daer helefen an du schleis een? Zwar net doo dech nemmen waarm un du steck scheiss well ech verkloen dech an grond an buedem su dreckstecl» Lors de son audition policière du 17 septembre 2021,PERSONNE3.)avait remis aux agents de police des captures d’écran des messages reçus parPERSONNE1.)dans les jours suivant les faits, desquels il résulte quePERSONNE1.)a fait preuve de la même attitudeprovocativeet insolenteenversPERSONNE3.)que celle dont il avait déjàfait preuve enversPERSONNE2.)dans les messages ci-avant cités(«Ech wollt just dain numm wessen an soss naischt; Emerhin hues de mech iofgeschtach op d strops gehait an noom gary gekukt net no mier; Dain beier geng ech mol soen; Domm an frech gin mecht et bestemmt net besser; Calmeier dech mol leiwer soss chills debeim gary; Wei wann iegendeend epes op deng verspffen drogeiert verluchen ausso geiw gin; Du
10 witzbold; Du kris eng pleinte weinst unterlassener hilfeleistung an faerdeg, dann wees de et alt fier d nöchst keier besser; Opwuel ech der ganz eierlech kengnext keier wenschen, sou epes weis du ass gudd fortvun der stroos;(…)Wees jo net weineen Dokter dech als Kand faalen gelos huet heier mee mei wie 3 gehierzellen schengen do jo net mei ze sin (…)Du kans der pplice och zielen waats du wells heier, kameraen sin jo do andenken dier gleewt souwisou keen deen bis 3 zielen kann; An ausser dier an dem gary war keen do; (…)»). Lorsde son audition policière du 20 septembre 2021,PERSONNE7.)avait également remis aux agents de police les messages qui lui ont été adressés après les faits par PERSONNE1.). Il ressort de ces messages une fois de plus la même attitude provocative et insolente dePERSONNE1.)(«Ass den hurensohn weinsten schon zu schrasseg jo (…)Ben do waert en och min 15 joer bleiwen (…) En soll och do bleiwen wou en ass well ech mann za frexkt wann ech en jemols gesin; Sou en dreck vermesst sws keen (…) Me ech wollt jo guer naischt vun deem randbeischt wast wees ech waat daat drogeiert asi kalew an senger gesprongener schiebel fier filmer huet (…) Wann ech daat gewosst hätt dann hätt ech za fucking erschoss jo (…)». Déclarations des prévenus auprès du Juge d’instruction Lors de soninterrogatoire de première comparutiondu11 septembre 2021, PERSONNE2.)a déclaré maintenir ses déclarations policières, et notamment son aveu d’avoir poignardéPERSONNE1.).Il a expliqué s’être rendu au café «ENSEIGNE2.)» après le travail.PERSONNE1.)y serait arrivé entre 18.00 heures et 19.00 heures. Plus tard,PERSONNE1.), en état d’ébriété,l’aurait insulté, et après son départ, il aurait reçu de la part d’un numéro inconnu des SMS insultants et menaçants, la teneur des messages révélant que l’expéditeur étaitPERSONNE1.). Au moment de la fermeture du café, PERSONNE1.)serait revenu au café à bord de son véhicule, en serait sorti avec un objet dans la main et serait rentré dans le café pour l’attaquer avec ledit objet. Ensuite, il se serait dirigé versPERSONNE3.)avec l’objet en question. Pensant qu’il l’attaquerait elle aussi,PERSONNE2.)aurait sorti son couteau et l’aurait poignardé. Ensuite, PERSONNE1.)serait parti et la police serait arrivée. Concernant le couteauutilisé pour attaquerPERSONNE1.), il a confirmé qu’il s’agit du couteau saisi par la police. Il a expliqué qu’il s’agirait d’un outil de travail dans le cadre de son activité dans le service de jardinage de la commune. Il ne se rappellerait pas de ce qu’il aurait fait du couteau après les faits. Lors de son interrogatoire de première comparution du24 janvier 2022,PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses déclarations policières. Il a expliqué que le soir des faits, PERSONNE7.)lui aurait demandé de la reconduire chez elle, ce qui aurait amené PERSONNE2.)à le regarder «mat engem Todesbléck»et à le menacer. Il aurait dès lors quitté le café et appelé le 113 où on lui aurait toutefois simplement dit d’aller porter plainte à un poste de police, de sorte qu’il n’aurait pas été «satisfait de la situation». Ainsi, il se serait rendu au domicile de la mère dePERSONNE2.), pour «l’informer du comportement de son fils». Il a encore affirmé que celle-ci se serait «excusée pour le comportement de son fils». Ensuite, il a affirmé qu’il aurait décidé de prendre le chemin le plus long «espérant ainsi ne pas rencontrerPERSONNE2.)», tout en précisant que «le chemin que j’avais choisi passe devant le café», où il aurait alorsspontanément
11 décidé de récupérer ses cigarettes étant donné que la lumière était encore allumée. Il auraittoutefoisvu quePERSONNE2.)était devant la porte, de sorte qu’il aurait pris une clé à pipe «pour se protéger». Ensemble avecPERSONNE3.), il serait entré dans le café pour récupérer ses cigarettes, maisPERSONNE2.)serait alors arrivé et se serait jeté sur lui.PERSONNE1.)a reconnu avoir proféré des menaces à l’encontre de PERSONNE2.).PERSONNE1.)a changé ses déclarations policières, en déclarant désormais qu’il se serait immédiatement rendu compte quePERSONNE2.)l’aurait piqué avec un couteau, de sorte qu’il l’aurait frappé avec la clé à pipe.Il a encorereconnu avoir envoyé les messages injurieux et menaçants àPERSONNE2.). Il a contesté avoir tenu la clé à pipe en main au moment de se rendre au domicile de la mère de PERSONNE2.). Lors de soninterrogatoire de deuxième comparution du 7 mars 2022,PERSONNE2.) a expliqué que le soir des faits, la dispute entre lui-même etPERSONNE1.)aurait éclaté en raison du fait quePERSONNE1.), en état d’ébriété, aurait voulu reconduire chez elle PERSONNE7.). Au vu de son état d’ébriété et du fait que quelqu’un aurait mentionné quePERSONNE1.)n’avait plus son permis de conduire, il se serait opposé à cela, ce qui aurait amenéPERSONNE1.)à l’agresser verbalement, en l’injuriant et en le menaçant.PERSONNE2.)a encore expliqué qu’au vu de la manière dont PERSONNE1.)est revenu à bord de la voiture, en en sortant agressivement avec la clé à pipe enmain, il aurait mal réagi et l’aurait poignardé en entendantPERSONNE3.) crier. Confronté au fait que les images de vidéosurveillance ne montreraient aucune scène telle que décrite par lui, il a expliqué ne pas avoir beaucoup de souvenirs en raison de son état fortement alcoolisé le soir des faits.Il ne se rappellerait pas de ce qui se serait passé devant le café, et il n’aurait qu’une seule image en tête qui serait celle que PERSONNE1.)lui aurait porté un coup avec la clé à pipe en visant sa tête mais enle touchant seulement au niveau du cou, coup suite auquel il se serait effondré. En entendantPERSONNE3.)crier, il se serait relevé et aurait attaquéPERSONNE1.)au couteau. Expertisemédico-légale Il résulte du rapport d’expertise médico-légale du 2 février 2022 du Dr Andreas SCHUFF que «Am ehesten aufgrund der Stichverletzungen in den achselnahen Abschnitten der linksseitigen Rückenpartie kam es zu einer Eröffnung der linksseitigen Brusthöhle mit Ausbildung eines geringen Pneumothorax und eines geringen Hämatothorax. Ärztlicherseits wurdediesen Verletzungsfolgen durch die Anlage einer Thorax-Drainage begegnet, welche zwei Tage nach dem Vorfall auch wieder entfernt werden konnte. Eine über die Wundversorgung hinausgehende operative Behandlung war im vorliegenden Falle offensichtlich nichterforderliche. HerrPERSONNE1.)habe am vierten Behandlungstag offensichtlich aus der stationären Behandlung entlassen werden können. Ausweislich der vorliegenden Krankenunterlagen bestand zu keinem Zeitpunkt eine tatsächliche Lebensgefährdung bei HerrnPERSONNE1.).Aus gutachterlicher Sicht anzuführen bleibt jedoch, dass Stichverletzungen im Bereich des Brustkorbes generell als potentiell lebensbedrohlich einzustufen sind. Diese potentielle Lebensbedrohung begründet sich maßgeblich durch eine Verletzung der Brustorgane.(…)Ein solcher Pneumothorax und ein Hämatothorax können ab einem gewissen Volumen und der
12 damit verbundenen Verdrängung des Lungengewebes zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Lungenfunktion führen, welche bei erheblichem Ausmaße und unter Hinwegdenken einer zeitnahen medizinischen Behandlung durchaus auch lebensbedrohlich werden kann. Diese beiden hier angeführten Verletzungsfolgen, nämlich ein Hämatothorax und ein Pneumothorax hatten sich im vorliegenden Falle auch tatsächlich verwirklicht, jedoch nicht in einem solchen Ausmaße, dass von einer tatsächlich gegebenen Lebensbedrohung ausgegangen werden kann. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Verletzungen auch zeitnah medizinisch versorgt und behandelt wurden, sodass diese medizinischen Maßnahmen durchaus auch dazu beigetragen haben könnten, dass sich eine Lebensbedrohung nicht verwirklicht hat. Eine weitere Komplikation bei Stichverletzung sind Infektionen im Verletzungsbereich, die sich im ungünstigsten Falle auch auf den gesamten Organismus im Sinne einer Sepsis ausbreiten können. Eine solche Sepsis ist ebenfalls als potentiell lebensbedrohlich einzuordnen. Im vorliegenden Falle wurde im Rahmen der medizinischen Behandlung ein Antibiotikum verabreicht. Auch die vorliegenden Laborbefunde ergeben keinen Anhaltspunkt dafür, dass es infolge der Verletzungen zu einem Entzündungsgeschehen gekommen war. Ferner lässt sich den vorliegenden Laborbefunden auch entnehmen, dass es aufgrund der Verletzung nicht zu einem nennenswerten, insbesondere auch nicht zu einem lebensbedrohlichen Blutverlust bei HerrnPERSONNE1.)gekommen war.(…) » L’expert conclut dès lors que: «1.Der zum Vorfallszeitpunkt 28-jährige HerrPERSONNE1.)hatte im Rahmen einer Auseinandersetzung mit dem BeschuldigtenPERSONNE2.)am 11.09.2021 insgesamt 6 Verletzungen infolge mehrfacher scharfer Gewalteinwirkung erlitten. Aufgrund der Verletzungen befand sich HerrPERSONNE1.)insgesamt 4 Tage in stationärer Behandlung. Das in den vorliegenden Bilddokumenten abgelichtete Klappmesser ist durchaus als Tatwaffe in Betracht zu ziehen. 2.Durch die Stichverletzungen im linksseitigen oberen Rückenbereich kam es offensichtlich zu einer Eröffnung der linksseitigen Brusthöhle mit Ausbildung eines geringgradigen Hämatothorax und eines geringgradigen Pneumothorax. Diesen Verletzungsfolgen wurde im Wesentlichen durch die Anlage einer Thorax-Drainage begegnet, die 2 Tage nach Anlegen auch wieder habe entfernt werden können. 3.Stichverletzungen im Bereich des Brustkorbes sind generell als potentiell lebensbedrohlich einzustufen. Eine tatsächliche derartige potentielle Lebensbedrohung lag bei HerrnPERSONNE1.)infolge der erlittenen Verletzungen zu keinem Zeitpunkt vor. 4.Aufgrund der erlittenen Verletzungen ist bei Ausbleiben von Komplikationen bei HerrnPERSONNE1.)eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit von 14 Tagen als gerechtfertigt anzusehen. Eine darüberhinausgehende Arbeitsunfähigkeit lässt sich nicht ableiten, ebenso wenig ein Verlust eines Organs oder eine Verstümmelung.»
13 Expertise toxicologique Il résulte encore du rapport d’expertise toxicologique du 14 septembre 2021 du Laboratoire National de Santé quePERSONNE1.)avait au moment des faits un taux d’alcool dans le sang de 1,06 g/L. Déclarations à l’audience Entendu à l’audience publique de la Chambre criminelle du13 février 2025, leDr Andreas SCHUFFa maintenu les conclusions contenues dans son rapport.Sur question de la Chambre criminelle, l’expert a encore confirmé que siPERSONNE1.)se serait à son retour à domicile simplement couché et endormi en raison de sa consommation d’alcool, ses blessures auraient pu être potentiellement mortelles et que cette situation n’a pu être empêchée qu’en raison de l’intervention médicale. À la même audience,le premier commissaireStefano COLANTONIOa, sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause. Le témoinPERSONNE3.)a déclaré, sous la foi du serment,quePERSONNE1.)aurait eu une dispute verbale avecPERSONNE2.)au sujet dePERSONNE7.), alors que PERSONNE1.)aurait proposé de la reconduire chez elle et quePERSONNE2.)s’y serait opposé au vu de l’état d’ébriété dePERSONNE1.).PERSONNE1.)serait parti à un moment donné.Il serait revenu plus tard à bord de son véhicule, en freinant agressivement devant la porte et aurait immédiatement agresséPERSONNE2.)à l’intérieur du café, mais elle l’aurait jeté dehors. À l’extérieur, il y aurait eu encore une altercation, puisPERSONNE1.)serait parti et elle se serait soudainement rendue compte qu’elle avait du sang surelle, sans pour déterminer d’où le sang venait.À aucun moment, elle n’aurait remarqué quePERSONNE2.)aurait utilisé un couteau pour blesser PERSONNE1.).Plus tard, elle serait descendue à la cave du café, et aurait entendu un bruit de velcro défait. Après que la police soit partie avecPERSONNE2.), elle se serait rappelée du faitquePERSONNE2.)avait toujours sur lui son couteau du travail, et se serait rappelée du bruit de velcro défait. Ainsi, elle aurait retrouvé le couteau dans le canapé. Sur question de la Chambre criminelle,PERSONNE3.)a encore précisé que PERSONNE1.)ne serait pas revenu pour récupérer ses cigarettes, mais parce qu’il était à la recherche dePERSONNE2.). Le témoinPERSONNE4.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Elle a précisé quePERSONNE1.)a sans aucun doute demandé siPERSONNE2.)était là.Elle a encore précisé quePERSONNE1.)tenait un objet dans sa main qu’il cachait derrière son dos. Le témoinPERSONNE5.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Il a encore précisé quePERSONNE1.)était sans le moindre doute à la recherche de PERSONNE2.)en sonnant à leur porte et qu’il a vu, au moment oùPERSONNE1.)est reparti, qu’il cachait un outil de couleur rouge dans sa manche. Sur question de la
14 Chambre criminelle, il a encore précisé qu’il existe une multitude de chemins de leur adresse jusqu’au domicile dePERSONNE1.)sans passer devant le café «ENSEIGNE2.)». Le prévenuPERSONNE1.)aréitéré les déclarations faites devant les agents de police et le Juge d’instruction, enexpliquantqu’il ne conteste ni les menaces, ni les coups sur PERSONNE2.), mais en estimant avoir agi en légitime défense. Il apréciséêtre rentré à la maison à pied après être parti du café la première fois, puis être revenu en voiture pour récupérer ses cigarettes, mais s’être d’abord arrêté au domicile de la mère de PERSONNE2.), non pas pour chercherPERSONNE2.), maispour parlerà sa mèredu comportement de son fils. Il a désormais avoué s’être déjà présenté au domicile de la mère dePERSONNE2.)avec la clé à pipe. Le prévenuPERSONNE2.)a réitéré les déclarations faites devant les agents de police et le Juge d’instruction, en précisantêtre en aveu concernant les faits lui reprochés, en précisant toutefois qu’il n’aurait pas eu l’intention de tuerPERSONNE1.). Il a expliqué qu’ils auraient eu une dispute en raison du fait qu’ilse serait opposé à ce que PERSONNE1.), qui étaiten état d’ébriété,reconduisePERSONNE7.)chez elle. En effet,quand il étaitplus jeune,il aurait été passager du véhicule de sa compagne de l’époque lors d’un accident de la circulation causé par un chauffeur en état d’ébriété, qui aurait coûté la vie à sa compagne.Il a expliqué qu’après cette dispute verbale, PERSONNE1.)serait parti.Plus tard, il aurait fumé une cigarette avecPERSONNE3.) dehors, quandPERSONNE1.)se serait arrêté avec son véhicule devant la porte du café, etserait descendu du véhicule avec un objet en main. Il ne se rappellerait pas si PERSONNE1.)l’aurait déjà frappé devant la porte du café, mais il lui aurait dit «du kriss der an d’Maul» et l’aurait appelé à plusieurs reprises «fils de pute», de sorte qu’il aurait perdu sonsang-froid et qu’il l’aurait agressé au couteau.Sur question de la Chambre criminelle,PERSONNE2.)a expliqué qu’il s’est senti plus injurié que menacé par les propos dePERSONNE1.). En droit Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reprochedes délits au prévenu PERSONNE1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes au crimereproché àPERSONNE2.)retenu par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est deprincipe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre duconseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes. La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits libellés en raison de leur connexité avec le crime.
15 Quant au déroulement des faits La Chambre criminelleconstate qu’au sein des différentes déclarationstantdes prévenus que des témoins, il y a beaucoup de divergences, qui peuvent, du moins en partie, s’expliquer, du moins pour les deux prévenus,par la consommation importante d’alcool. Dans la mesure où les faitsactuellement reprochés aux deux prévenusont toutefois été filmés par les caméras de vidéosurveillance, la Chambre criminelleretient le déroulement des faitsà l’intérieurdu café tel qu’il résulte de la vidéosurveillance du café «ENSEIGNE2.)». Or,les évènementsayant entouré ces faitsn’ont pas étéfilmés, de sorte qu’il convient d’analyser les différents éléments du dossier répressif y relatifs. Tout d’abord,la Chambre criminelle constate, au vu des éléments du dossier répressif, notamment du procès-verbal n° 23106/2021 du 11 septembre 2021 et du rapport n° R2266/2021 du 17 septembre 2021 du Commissariat de Differdange (C3R), et plus particulièrement de l’exploitation du téléphone portable dePERSONNE2.), des déclarations dePERSONNE2.)et des aveux dePERSONNE1.), que le prévenu PERSONNE1.),après avoir quitté le café «ENSEIGNE2.)»suite àla dispute verbale avecPERSONNE2.), a commencé à insulter et à menacer ce dernier agressivement par SMS. PERSONNE2.)ne réagissaittoutefoisnullement àces provocations. PERSONNE1.)sembleencore,tel que cela résulte de ses propres déclarations auprès du Juge d’instruction,avoirensuiteappelé le 113,soi-disantpourporter plainte contre PERSONNE2.)pour prétendues menaces. Tel que cela résulte également de ses propres déclarations auprès duJuge d’instruction, il était frustré(«pas satisfait de la situation») après s’être vu dire par les opérateurs du 113 qu’aucune patrouille n’allait venir sur les lieux pour de prétendues menaces de la part dePERSONNE2.)et qu’ildevraitse déplacerà un Commissariat de policepour porter plainte. D’après les dires dePERSONNE1.), ilse seraitensuiterendu, au milieu de la nuit, au domicile de la mère dePERSONNE2.)pour prétendument informer celle-ci «du comportement de son fils». La Chambre criminelle n’accorde toutefois aucun crédit à ces déclarations farfelues de PERSONNE1.),ce dernier ne cherchant qu’à minimiser son rôle dans la genèse des faits de la nuit du 10 au 11 septembre 2021. Ainsi, la Chambre criminelleretient, au vu des déclarations unanimes et constantes des témoinsPERSONNE5.)etPERSONNE4.),réitérées sous la foi du serment à l’audience de la Chambre criminelle,quePERSONNE1.), en colèreaprès son appel infructueux au 113,adécidé de prendre les choses en main et d’aller confronterPERSONNE2.)au domicile de sa mère en emportant avec lui une clé à pipe. La Chambre criminelle n’accorde pas non plus de crédit aux déclarations de PERSONNE1.)qu’après être passé à la maison de la mère dePERSONNE2.), il aurait
16 prétendument «pris le chemin plus long» pour absolument éviter de tomber sur PERSONNE2.), chemin qui l’aurait toutefois forcé de passerinévitablement devant le café «ENSEIGNE2.)» où il aurait alors, malgré le fait d’avoir vuPERSONNE2.)devant la porte,spontanément décidé de récupérer ses affaires au vu du fait que les lumières auraient encore été allumées, et ce armé d’une clé à pipe. Une simple vérification sur«Google Maps»permet de constater que pour rentrer chez lui àADRESSE5.)àADRESSE4.)à partirde l’adresse d’PERSONNE4.)à ADRESSE6.)àADRESSE4.), le chemin le plus direct lui permet d’éviter de passer devant le café «ENSEIGNE2.)» sis àADRESSE7.)àADRESSE4.). Par conséquent, la Chambre criminelle retient qu’après nepasavoir trouvé PERSONNE2.)au domicile de sa mère, il a décidé d’aller chercheret confronter activementPERSONNE2.)au café «ENSEIGNE2.)»avec une clé à pipe en mains. Quant au fond 1.Quant àPERSONNE2.) Le Ministère public reproche àPERSONNE2.), principalement en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne dePERSONNE1.)en lui administrant six coups de couteau, ses actes n’ayant été suspendus que par l’intervention dePERSONNE3.), sinon subsidiairement en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE1.)en lui administrant six coups de couteau. Le prévenu n’a pas autrement contesté la matérialité des faits lui reprochés. Le mandataire du prévenu a toutefois sollicité son acquittement en estimant, à titre principal, que son mandant n’aurait pas eu l’intention de tuerPERSONNE1.). Elle a souligné que l’infraction de coups et blessures volontaires n’était pas contestée, mais qu’il y aurait lieu de retenir l’excuse de provocation, dès lors que le prévenu PERSONNE1.)aurait verbalement menacéPERSONNE2.). Il y a lieu d’examiner si leséléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l’espèce. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants : 1)le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2)une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3)l’absence de désistement volontaire et 4)l’intention de donner la mort. Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui
17 n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. Ad 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort Concernant le commencement d’exécution d’acte matériel de nature à causer la mort, il résultedes éléments du dossier répressif et notammentdu procès-verbal n° 23106/2021 du 11 septembre 2021 et du rapport n° R2266/2021 du 17 septembre 2021 du Commissariat de Differdange (C3R), corroborés parle déroulement des faits qui peut être déduit des images de vidéosurveillance saisiesetles aveux dePERSONNE2.),que ce dernier a donné six coups de couteau àPERSONNE1.), à savoir deux au bras gauche, un à l’épaule gauche, deux au thorax côté gauche, et un au flanc droit, ce à l’aide de son couteau à cran d’arrêt retrouvé ultérieurement parPERSONNE3.)entre les coussins du canapé au café «ENSEIGNE2.)». Il résulte encoredu rapport d’expertise médico-légale du Dr SCHUFF que «Ausweislich der vorliegenden Krankenunterlagen bestand zu keinem Zeitpunkt eine tatsächliche Lebensgefährdung bei HerrnPERSONNE1.).Aus gutachterlicher Sicht anzuführen bleibt jedoch, dass Stichverletzungen im Bereich des Brustkorbes generell als potentiell lebensbedrohlich einzustufen sind. Diese potentielle Lebensbedrohung begründet sich maßgeblich durch eine Verletzung der Brustorgane.(…)Diese beiden hier angeführten Verletzungsfolgen, nämlich ein Hämatothorax und ein Pneumothorax hatten sich im vorliegenden Falle auch tatsächlich verwirklicht, jedoch nicht in einem solchen Ausmaße, dass von einer tatsächlich gegebenen Lebensbedrohung ausgegangen werden kann. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Verletzungen auch zeitnah medizinisch versorgt und behandelt wurden, sodass diese medizinischen Maßnahmen durchaus auch dazu beigetragen haben könnten, dass sich eine Lebensbedrohung nicht verwirklicht hat.» L’expert SCHUFF a encore précisé, sous la foi du serment, que les blessures au thorax dePERSONNE1.)auraient pu être léthales si ce dernier serait rentré chez lui en se couchant et en s’endormant sans recevoir de soins. Il y a partant eu commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort dans le chef dePERSONNE2.). Le fait quePERSONNE1.)n’ait pas été mortellement blessé était indépendant de la volonté du prévenu. En effet, l’arme employée (uncouteau),la manière dont le prévenu l’a maniéeet surtout la partie vulnérable du corps visée (le thorax)étaient de nature à pouvoir causer la mort et ce n’est quegrâce à l’intervention, d’une part, de PERSONNE3.)qui a séparé les deux protagonistes, et d’autre part, des soins médicaux prodigués rapidement,que ces conséquences nese sont pas produitesen l’espèce. La condition énumérée sub 1) est partant établie. Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étantPERSONNE1.).
18 Ad 3) l’absence de désistement volontaire Il ressort encore des éléments du dossierrépressif, et notamment des images de vidéosurveillance saisies, quePERSONNE2.)ne s’estpasvolontairement désisté de l’attaque, mais qu’il a bien portésixcoupsde couteau àPERSONNE1.), jusqu’à ce que PERSONNE3.)intervienne pour séparer les protagonistes. La condition énumérée sub 3) est partant également établie. Ad 4) l’intention de donner la mort La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur aumoment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n°22). Il s’agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, n° 63 et ss.). Mais la démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l’auteur n’ont aucune influence sur l’imputabilité. Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l’auteur des coups et la victime, de la nature de l’arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (cf. A. MARCHAL et J.P. JASPAR, Droit criminel, TomeI, n° 1143; R.P.D.B.; Tome VI, verbo homicide n° 11; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n° 4). La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23; Cass 17 avril 2008, n° 2471; CA, Ch. crim., 13 février 2019, n° 5/19). En l’espèce, il est constant en cause quePERSONNE2.)a, au moyen d’uncouteau, partant à l’aide d’un moyen propre à causer la mort,portépas moins desixcoupsà PERSONNE1.),dont deuxnotamment au niveau du thorax. La Cour d’appel, dans un arrêt n° 16/12 du 25 avril 2012, avait retenu que l’intention de tuer était donnée dans l’hypothèse où le prévenu a enfoncé violemment dans le thorax de sa victime une arme dangereuse de par sa nature, étant donné qu’il a nécessairement dû savoir qu’un coup avec l’arme peut causer la mort et qu’il a donc forcément accepté cette conséquence. Le même raisonnement a encore été adopté par la Cour d’appel dans
19 un arrêt n° 248/10 X du 2 juin 2010 où le prévenu avait planté un verre cassé dans le cou de sa victime, et dans un arrêt n° 26/12 du 11 juillet 2012 où le prévenu avait porté de nombreux coups de «cutter» au thorax, au cou et à la tête de ses victimes. En l’espèce,il est vrai que la blessure causéeàPERSONNE1.)n’apas été mortelle. Or, celan’est pasle mérite du prévenu,qui, dans le feu de l’actionn’avaitaucuncontrôle surla profondeur de pénétration effective du couteau dans le thorax et partantles conséquencesde son acte pour la vie de sa victime, mais est uniquement le fruit du pur hasard. En l’espèce,la preuve de l’intention de tuer résulte de la nature de l’arme utilisée (couteau) qui est une arme dangereuse de par sa nature, et des gestes accomplis, à savoir d’une part le nombre de coups de couteau portésqui prouvent un certain acharnement, et d’autre partle fait d’enfoncer le couteau dans des régions très vulnérables du corps humain (thorax gauche) avec une force suffisante pour causer une blessurerendant incertain le diagnosticfinal,nécessitant des soins urgents, la mise en place d’un drainage thoracique et une hospitalisation de quatre jours.La Chambre criminelle en déduit que le prévenua nécessairement accepté de causer la mort dePERSONNE1.). La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à suffisance de droit dans le chef dePERSONNE2.), et qu’il y a dès lors eu commencement d’exécution du crime de meurtre qui n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Il y a partant lieu de retenirPERSONNE2.)dans les liens de l’infraction de tentative de meurtre libellée par le Parquetà titreprincipal. 2.Quant àPERSONNE1.) -Quant à l’infraction de menacesécrites libellée sub I. Le Ministère public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, en infraction à l’article 330 du Code pénal, menacé par écrit d’un attentatPERSONNE2.), en lui écrivant «Soe mir nie mei moien oder haan dech op fress». La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent fairecraindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825). Il faut ensuite que la menace soit dirigée
20 contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’ait eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (cf. Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V, p.29 et s.). En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment de l’exploitation du téléphone portable dePERSONNE2.)suivant rapport n° R2266/2021 du 17 septembre 2021 du Commissariat Differdange (C3R), corroborés par les aveux du prévenu, que ce dernier a effectivement envoyé les messages litigieux àPERSONNE2.). Or, à l’audience de la Chambre criminelle du 13 février 2025,PERSONNE2.)a, sur question du Tribunal, expliqué que les messages écrits dePERSONNE1.)n’ont pas entrainé, dans son chef,la crainte d’un mal imminent. Il y a partant lieu d’acquitterPERSONNE1.)de l’infraction lui reprochée sub I. -Quant à l’infraction de menaces verbaleslibellée sub II.A. Le Ministère public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir verbalement menacé d’un attentatPERSONNE2.)en lui disant «Du bass dout Mann, Haaldeng Maul, Fils de pute» en tenant une clé à pipe dans la main lors de la profération desdites menaces. L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédéanalogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition. Les faits à la base de l’infraction de menaces par gestes résultent à suffisance des éléments du dossier soumisà la Chambre criminelle, et notamment de l’exploitation des images de vidéosurveillance du café «ENSEIGNE2.)» de la nuit des faits. Or,tout au long de l’enquête, et encore à l’audience de la Chambre criminelle, PERSONNE2.)a déclaré ne pas se souvenir de la teneur exacte des propos de PERSONNE1.)en raison de sa consommation d’alcool. Par ailleurs,tout comme pour l’infraction de menaces écrites ci-avant, la Chambre criminelle constateencoreque PERSONNE2.)a déclaré à l’audience de la Chambre criminelle que les menaces proférées parPERSONNE1.)n’ont pas entrainé, dans son chef, la crainte d’un mal imminent. Il y a partant lieu d’acquitterPERSONNE1.)de l’infraction libellée à sa charge sub II. A.
21 -Quant à l’infraction de coups et blessures volontaireslibellée sub II.B. Le Ministère public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.)à l’aide d’une clé à pipe. Il résulte en l’espèce à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de l’exploitation des images de vidéosurveillance du café «ENSEIGNE2.)» de la nuit des faits reprise dans lerapport n° R2266/2021 du 17 septembre 2021 du Commissariat Differdange (C3R)quePERSONNE1.)a porté un coup à l’aide d’une clé à pipeen direction dePERSONNE2.). Or,PERSONNE2.)n’a pas subi de blessure et il ne sait pas dire lui-même si le coup en question l’a atteint ou non. Il subsiste dès lors un doute sur le point de savoir s’il y a effectivement eu un coup sur PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenuPERSONNE1.)de l’infraction libellée sub II. B. Récapitulatif Au vu desdébats menés à l’audience, ensemble leséléments du dossier répressif, PERSONNE2.)estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le11 septembre 2021, vers 01.57 heures à L-ADRESSE3.), à l’intérieur du café « ENSEIGNE1.)», en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 duCodepénal, d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à- dire d’avoir tenté de commettre un meurtre, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne dePERSONNE1.), né leDATE1.), en lui administrant six coups de couteau, la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actesextérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, à savoir par le geste d’administrer plusieurs coups de couteau à un endroit particulièrement vulnérable du corps, à savoir la cage thoracique,à l’aide d’une arme dangereuse, en l’occurrence un couteau, plus précisément un canif et n’ayant été suspendue ou n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes, à savoir l’intervention d’une tierce personne, en l’occurrence la serveuse, MadamePERSONNE3.), née leDATE3.)à Luxembourg».
22 Quant au dépassement du délai raisonnable Les mandataires des prévenus ont soulevé le dépassement du délai raisonnable. L’article 6, alinéa 1 de laConvention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après : la Convention), telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et 14 (4 novembre 1950) dispose que «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, […]». Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne. L’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose encore que «toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif». En l’absence d’une définition du délai raisonnable, il incombe à la juridiction de jugement d’apprécierin concreto, au cas par cas à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et nonin abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18). L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir «comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale» (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de «répercussions importantes sur la situation» du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande [GC], § 143). Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de
23 certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160). En l’espèce, les faits datent du11 septembre 2021. TantPERSONNE2.)quePERSONNE1.)ont été interrogés comme suspects par la police le 11 septembre 2021.PERSONNE2.)a été inculpé le 11 septembre 2021, PERSONNE1.)a été inculpé le 24 janvier 2022. Une expertisemédico-légalea été ordonnée en date du 15septembre 2021, le rapport d’expertisemédico-légaledu2 février2022 a été déposé le3 février 2022. PERSONNE2.)a été interrogé une deuxième fois par le Juge d’instruction le 7 mars 2022. L’instruction a été clôturée en date du 14 juin 2022 après réception des résultats de la prise de sang effectuée parPERSONNE1.)à titre de contrepreuve dans le cadre de l’affaire de conduite sous influence d’alcool, tel que sollicité par le Ministère public en date du 11 mai 2022. Par ordonnance n° 1570/22 du 29 juillet 2022,la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissementa sursis à statuer quant au règlement de la procédure et retourné le dossier au Procureur d’Etat pour lui permettre de compléter le dossier quant à la demande d’audition du témoinPERSONNE4.). Par réquisitoire du 18 octobre 2022, le Ministère public a requis la réouverture de l’instruction pour procéder à l’audition du témoinPERSONNE4.). En date du 9 novembre 2022, la police a procédé à l’audition du témoinPERSONNE4.). L’instruction a été clôturée le 14 novembre 2022. Le réquisitoire de renvoi du Ministère public date du 25 janvier 2023. L’affaire a paru en vue du règlement de la procédure à l’audience de la Chambre du conseil du2mars2023.Par ordonnance n° 1/23 du 8 mars 2023, la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement a décidé conformément au réquisitoire du Ministère public. Le mandataire dePERSONNE2.)a relevé appel de l’ordonnance de renvoi n° 1/23 du 8 mars2023en date du 10 mars 2023et l’arrêt de renvoi de la Chambre du conseil de la Cour d’appel date du4 juillet 2023. L’affaire a été citée à l’audience par citation à prévenu du 9 janvier 2025.
24 En l’espèce, le point de départ du délai raisonnable est le11 septembre 2021, date à laquelle les deuxprévenusontété interrogésune première fois par la police par rapport aux faits qui leursont reprochés. La Chambre criminelle retient que l’instruction a avancé et a été clôturée à une cadence normale, et il en va de même du renvoi devant une Chambre criminelle, sans qu’il n’y ait eu de période d’inactivité anormale. Toutefois, laChambre criminelle constate qu’il y a en effet une période d’inactivitéd’un anet demientre le renvoi définitif de l’affaire par arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 4 juillet 2023et la citation à l’audience du9 janvier 2025,ce délai étant à qualifier d’excessifetn’étantpas imputableaux prévenus. Ni l’article 6.1. de la CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plusdécider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass, ch. Réun., 16 septembre 1998, affaire dite Au.-Da., J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, les droits de la défensedes prévenusn’ont pas été lésés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de conclure à l’irrecevabilité des poursuites, mais de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au seul niveau de l’appréciation de la peine. Quant à la peine L’article 393 duCodepénal punit le meurtre de la peine de réclusion à vie. La tentative de ce crime est punie en vertu de l’article 52 duCodepénal de la peine immédiatement inférieure à celle du meurtre, à savoir la réclusion de vingt à trente ans.
25 Aux termes des articles 73 et 74 duCodepénal, s’il existe des circonstances atténuantes, la réclusion de vingt à trente ans est remplacée par la réclusion non inférieure à dix ans. Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d’une gravité indiscutable. Or,il y a lieu de prendre en considération,d’une part,l’absence d’antécédents judiciaires,lerepentir sincère etles aveux complets dans le chef dePERSONNE2.), ainsi que le dépassement du délai raisonnable. La Chambre criminelle décide encore de tenir compte,d’autre part, du déroulement concret de la soirée et du comportement agressif, belliqueux et provocateur de PERSONNE1.). En effet,ce dernier, après une simple dispute verbale, a encore dans un premier temps contactéPERSONNE2.)par des messages au contenu injuriant et menaçant, puis, en réalisant qu’il n’arrivait pas de cette façon à engager ce dernier à nouveau dans une dispute, a activement cherchéPERSONNE2.)en se rendant d’abord, clé à pipe en main,au domicile de la mère de ce dernier, puis, à défaut de l’y avoir trouvé, ànouveau au cafépour le confronter activement, de sorte qu’il y a lieu d’englober cecomportementdans l’appréciation de la peine dePERSONNE2.)à titre de circonstance atténuante. La Chambre criminelle retientpar conséquentqu’il y a lieu d’accorder àPERSONNE2.) des circonstances atténuantes pour réduire la peine de réclusion conformément à l’article 74 du Code pénal. La Chambre criminelle retient dès lors que l’infraction retenue à charge du prévenu est adéquatement sanctionnée par unepeinede réclusionde10ans. Le prévenu n’ayantpas encore été condamné à une peine privative de liberté et ne semblantpas indigne de la clémence de la Chambre criminelle, il y a lieu d’assortir l’intégralitéde cette peine de réclusion dusursis probatoireavec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent jugement. En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenuPERSONNE2.) est revêtu. Restitutions/confiscations La Chambre criminelleordonnelarestitutionàPERSONNE2.): -du téléphone portable de marqueENSEIGNE3.)saisi suivant procès-verbal n° 23280 du 27 septembre 2021 du Commissariat de Differdange (C3R); -d’un pantalon de marque «ENSEIGNE4.)» et d’un pullover portant l’inscription «ENSEIGNE0.)» saisis suivant procès-verbal n° 23101/2021 du 11 septembre 2021 du Commissariat Differdange.
26 La Chambre criminelle ordonne encore larestitutionàPERSONNE1.)d’un t-shirt de couleur grise et d’un short de couleur noire saisis suivant procès-verbal n° 23102/2021 du 11 septembre 2021 du Commissariat Differdange. La Chambre criminelle ordonne toutefois laconfiscationdes objets suivants, à titre de mesure de sûreté, voire comme objet ayant servi à commettre l’infraction: -une clé à pipe saisie suivant procès-verbal n° 23338 du 29 septembre 2021 du Commissariat Differdange (C3R); -un couteau à cran d’arrêt saisi suivant procès-verbal n° 23103/2021 du 11 septembre 2021 du Commissariat Differdange. Au civil: A l’audience publique du 13 février 2025,Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE1.)contre le prévenuPERSONNE2.), préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit: Il y a lieu de donner acteà la partie demanderesseau civil desaconstitution de partie civile. La Chambre criminelleest compétentepour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE2.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans lesforme et délai de la loi. PERSONNE1.)réclame la condamnation du prévenuPERSONNE2.)au paiement de la sommetotale de 165.000 euros etqui est ventilée comme suit: 1)pretium doloris estiméex aequo et bonoavec IPP+ITP: 50.000 euros 2)indemnités versées en réparation de l’aspect moral de l’ITP et perte de revenus: 100.000 euros 3)préjudice d’agrément: 10.000 euros 4)préjudice esthétique: 5.000 euros En cas d’institution d’une expertise,PERSONNE1.)demande encore à se voir allouer une provision de 20.000.-euros. Par ailleurs,PERSONNE1.)n’inclut pas les «frais d’avocat» de 10.000.-euros dans le montant total des indemnisations sollicitées, mais sollicite, au dispositif de sa partie civile, la condamnation dePERSONNE2.)«à payer les honoraires d’avocat pour l’affaire estime à 10.000 Euros sur base de l’article 162-1 du code d’instruction Criminelle sinon sur toute autre base légale applicable à titre d’indemnité de procédure». Il y a partant lieu de retenir qu’il sollicite une indemnité de procédure de 10.000.-euros.
27 Le défendeur au civil a conclu à un partage de responsabilité, à voir réduire les montants réclamés à de plus justes proportions et à voir rejeter la demande en indemnité de procédure étant donné que le mandataire de la partie demanderesse au civil a également assumé la défense pénale de son mandant. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE1.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge dePERSONNE2.). Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée dans son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil. Or, l’article 351 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Enl’absencede toutdocument prouvant un quelconque dommage matériel,et notamment une prétendue perte de revenus,il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque expertise relative à ce poste. Au vu des documentsmédicaux fournis, il y a toutefois des indications que le prévenu souffre encore de séquelles physiques liées à la rixe, et notamment d’une «sensibilité costale basse gauche piezogénique reproductible et une névralgie dorsothoracique gauche cellulalgique reproductible». La Chambre criminellene dispose cependant pas de renseignements nécessaires pour procéder à une évaluation desautrespréjudices subis parPERSONNE1.)pour les préjudices subisà titre depretium doloris(y inclus le déficit fonctionnel temporaire et permanent),aspect moral de l’ITP, de préjudice d’agrément et esthétique, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement. La Chambre criminelle tient à rappeler qu’en matière de responsabilité prouvée, une exonération totale est impossible, étant donné que la responsabilité de l’auteur du dommage a déjà étépréalablement établie et même en cas de faute de la victime, celle de l’auteur ne disparaît pas. Le comportement de la victime peut cependant être constitutif d’une faute au sens moral du terme, à savoir que la victime a eu un comportement dommageable envers elle-même en pleine connaissance du caractère déraisonnable de son attitude ou d’une faute au sens technique du terme, un comportement défectueux qu’un homme normalement prudent, diligent et avisé, placé dans les mêmes conditions, n’aurait pas eu. Au vudu comportement agressif, belliqueux et provocateur dePERSONNE1.), et notamment du fait que ce dernier, après une simple dispute verbale, a encore dans un premier temps contactéPERSONNE2.)par des messages au contenu injuriant et menaçant, puis, en réalisant qu’il n’arrivait pas de cette façon à provoquer un nouveau
28 conflit, a activement cherchéPERSONNE2.)pour le confronter,en se rendant d’abord, clé à pipe en main, au domicile de la mère de ce dernier, puis à nouveau au café, dans le seul et unique but de provoquer une nouvelle dispute,il y ad’ores et déjàlieu d’instituer un partage de responsabilité entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.)à hauteur de20% pourPERSONNE1.)et de80%pourPERSONNE2.). En ce qui concerne la demande enallocation d’une provision, la Chambre criminelle rappelle que lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le Tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n'est qu'une avance sur l'indemnité définitivement allouée et elle s'impute sur le montant de l'indemnité définitive (Max LE ROY, L'évaluation du préjudice corporel). En l’espèce,eu égard au fait queles pièces médicales versées ne documentent pas avec suffisamment de précision la situation médicale dePERSONNE1.),quePERSONNE1.) n’établit pas avoir d’ores et déjà dû faire face à des frais importants en relation avec cette situation médicaleet eu égard également au fait qu’un partage de responsabilité a été institué, la Chambre criminelle décide de ne pas allouer de provision. Au vu de l’institution d’une expertise, la demande en obtention d’une indemnité de procédure est à réserver. PAR CES MOTIFS laChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendue en son réquisitoire, leprévenuPERSONNE1.)etsonmandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,leprévenuPERSONNE2.)etsonmandataire entendus en leurs explications et moyens de défensetant au pénal qu’au civil,les prévenusayanteu la parole en dernier, au pénal: Quant àPERSONNE1.): acquittePERSONNE1.)des infractions non établies à sa charge; renvoiePERSONNE1.)des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens, laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE1.)à charge de l’Etat; Quant àPERSONNE2.): condamnePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue à sa chargeà une peinede réclusiondedix (10) ansainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces fraisliquidés à 1.459,53euros(dont975,78euros pour lerapports d’expertiseset 407,63 euros pour taxe à expert) ;
29 ditqu’il serasursisà l’exécutiondel’intégralitédecette peine privative de liberté prononcée à son encontre et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée decinq (5) ansen lui imposant les obligations de: 1)suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au Grand-Duché de Luxembourg en vue du traitement deson problème de dépendance à l’alcool,aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant; 2)faireparvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’Etat; avertitPERSONNE2.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; avertitPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai desept (7) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoireaura lieu de plein droit; avertitPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai desept (7) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative; avertitPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai desept (7) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnementcorrectionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2duCodepénal; avertitPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai desept (7) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 duCodepénal; prononcecontrePERSONNE2.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ; ordonnela restitution àPERSONNE2.):
30 -dutéléphone portable de marqueENSEIGNE3.)saisi suivant procès-verbal n° 23280 du 27 septembre 2021 du Commissariat de Differdange (C3R) ; -d’un pantalon de marque «ENSEIGNE4.)» et d’un pullover portant l’inscription «ENSEIGNE0.)» saisis suivant procès-verbal n° 23101/2021 du 11 septembre 2021 du Commissariat Differdange; ordonnelarestitutionàPERSONNE1.)d’un t-shirt de couleur grise et d’un short de couleur noire saisis suivant procès-verbal n° 23102/2021 du 11 septembre 2021 du Commissariat Differdange; ordonnelaconfiscation: -d’une clé à pipe saisie suivant procès-verbal n° 23338 du 29 septembre 2021 du Commissariat Differdange (C3R) ; -d’un couteau à cran d’arrêt saisi suivant procès-verbal n° 23103/2021 du 11 septembre 2021 du Commissariat Differdange. au civil: donne acteàPERSONNE1.)de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétent pour en connaître; déclarela demande recevable en la forme; institueun partage de responsabilité à raison de 1/5 à charge dePERSONNE1.)et de 4/5 à charge dePERSONNE2.), avant tout autre progrès en cause, nommeexpert-médical le docteurMarc KAYSERdemeurant àL-1130 Luxembourg, 46-48, rue d’Anvers,et expert-calculateur, Maître Matthieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages moral et corporel accrus à la partie demanderesse au civil, en tenant compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ; ditque dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ; ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ; réservela demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure;
31 réserveles frais de cette demande civile. Par application des articles7, 8,10, 51, 52, 73, 74,392 et 393duCodepénal;1,2,3, 155,183-1,184,185,189,190, 190-1,191,194, 195, 196, 217, 222, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7duCodede procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-président. Ainsi fait etjugé par Marc THILL, vice-président,Céline MERTES, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présenced’Yves SEIDENTHAL, substitut principaldu Procureur d’Etatet deMaïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. Le courrier électronique par lequel appelest interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé aucourrier électronique. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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