Tribunal d’arrondissement, 20 novembre 2023

Jugt no2280/2023 not.37408/22/CC IC 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 20NOVEMBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v…

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Jugt no2280/2023 not.37408/22/CC IC 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 20NOVEMBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n ue- __________________________________________________________________________ F A I T S: Par citation du13septembre2023,Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis laprévenuedecomparaître à l’audience publique du23octobre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation:ivresse (0,93mgparlitred’air expiré); contraventions. Acette audience, Monsieurlejuge-président constatal’identitéde laprévenueet lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Monsieurlejuge-président informa laprévenuede son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1(2) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendueen ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, MadameMichèle FEIDER,substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

2 MaîtreKarine BICARD, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, développaplus amplementles moyensde défense de laprévenuePERSONNE1.). Laprévenueeutla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N Tqui suit: Vu le dossierrépressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro37408/22/CCet notamment le procès-verbalnuméro15588/2022du9novembre 2022dressé par laPolice Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R). Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètreétablissant l’alcoolémie de la prévenue à0,93 mg par litre d’air expiré. Vu la citation à prévenu du13septembre2023, régulièrement notifiéeà laprévenue PERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,le 9novembre 2022 vers 18.00 heures, àADRESSE3.),circuléen état d’ivresseet d’avoircontrevenu àdeuxprescriptionsénoncées auxarticles 120 et140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deuxinfractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce,il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2)et 3) à chargede laprévenue. Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à l’encontredePERSONNE1.). Al’audience du23 octobre 2023, laprévenuen’a pas autrement contestéavoir commisles infractions lui reprochées. Ellea encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Eu égard auxéléments du dossier répressif et notamment du résultat du test d’alcoolémieau moyen de l’éthylomètre et de sesaveux complets, ily a lieude retenirPERSONNE1.)dans les liens des infractions libellées à sa charge, sauf à préciser que seul un dommage aux propriétés a été causé en l’espèce. PERSONNE1.)est partantconvaincue: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 novembre 2022 vers 18.00 heures,àADRESSE4.),ADRESSE5.),

3 1)avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce0,93 mg par litre d’air expiré, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 3)défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé.» Les contraventions retenues sub2) et 3)à charge de laprévenuese trouvent en concours idéal avec le délit de conduite en état d’ivresse libellé sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 12paragraphe 2de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulementl’infraction de conduite en état d’ivresseretenue à chargedePERSONNE1.). Les contraventions retenues à chargede laprévenuesont punies d’une amende de police de 25 à 250euros envertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractionsà la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bisde l’article 12 (…)». En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Compte tenu de la gravité desinfractionsretenuesà chargedePERSONNE1.), il y a lieu dela condamnerà uneamendede500eurosetà uneinterdiction de conduirede21mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur lavoie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuseset lalutte contre la toxicomanie.» PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peinesetellen’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice dusursisintégralquant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

4 P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,composée de son juge-président,statuantcontradictoirement,la prévenue entendueen ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoireetle mandataire de laprévenueentendueen ses moyens de défense,laprévenueayant eu la paroleen dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà uneamendede CINQCENTS(500) eurosainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à25,97 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps encas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeune interdiction de conduired’une durée deVINGT-ET-UN(21)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduireA, B, C, D, E et Fsur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal. Le tout en application des articles 14, 16,28, 29,30et65du Code pénal, des articles154,155, 179, 182,184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles 12, 13et14bisde la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiques et desarticles 120,140et 174de l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutesles voies publiquesqui furent désignés à l’audience par Monsieurlejuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président,en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence deNicole MARQUES,premiersubstitut du Procureur d’Etat, et deMike SCHMIT, greffier, qui,à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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