Tribunal d’arrondissement, 20 octobre 2021

Jugt n° 2120/2021 not.: 31577/18/CD Suspension du prononcé 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2021 Le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né…

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Jugt n° 2120/2021 not.: 31577/18/CD

Suspension du prononcé 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2021

Le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

– p r é v e n u –

F A I T S : Par citation du 19 juillet 2021, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 29 septembre 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 457- 1 du Code pénal.

A cette audience, Madame le premier vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le premier vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’expert Roland HIRSCH fut entendu en ses déclarations et explications.

Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31577/18/CD et notamment le procès-verbal numéro IGP/JUD/2018/003- 3 du 4 janvier 2019 établi par l’Inspection générale de la police (ci -après IGP).

Vu l’expertise psychiatrique du 20 juillet 2019 établie par l’expert Docteur Roland HIRSCH.

Vu la citation à prévenu du 19 juillet 2021 régulièrement notifiée à P.1.).

Le Ministère Public reproche à P.1.) avoir le 7 novembre 2018, entr e 11.25 heures et 22.44 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 457- 1 du Code pénal, publié sous l’identité virtuelle « P.1.) », dans un forum virtuel SITE.2.) initié par l’utilisateur « A.) », par la publication d’une photographie d’un jeune homme tout à fait quelconque en doudoune à col en fourrure blanche pris en photo à son insu à proximité du magasin de literie exploité par A.) titrée Oppassen den do probeiert grad ze klauen an der Staat, les commentaires suivant : « Zigeiner », puis, plus loin : « Duerfir mussen se des all op d’Panz kreien. Ech hassen se. Vergasen… », « Zigeiner sin keng richteg Roumänen. Ass Wouschtpaak. », « Ech sin selwer Polizist an deenen ass dat sch.egaal… », « Wie gesoot, Fouss Panz Kulang! », et « Sin awer trotzdeem der Meenung dass een ons « gens de voyages », kann erem zereck voyageieren. An zwar do wou de Peffer wisst. », en incitant de la sorte à la haine et à la violence à l’égard d’une personne et d’un groupe de personnes en raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à savoir le peuple rom.

Les Faits En date du 12 juillet 2018, un rapport de signalement de contenu illégal a été transmis par le biais de la plate- forme « SITE.1.) » aux autorités policières les rendant attentives à certaines réactions et commentaires de l’utilisateur sous l’identité virtuelle « P.1.) », dans le forum virtuel SITE.2.) initié par l’utilisateur « A.) », suite à la publication d’une photo illustrant un jeune homme au milieu des rues de la ville de (…) titrée « Oppassen den do probeiert grad ze klauen an der Staat », suite à une dénonciation anonyme faite à la prédite plate- forme. Les enquêteurs ont pu retracer les commentaires contenant les propos tels que figurant au libellé de la citation du Ministère Public sur le prédit forum virtuel SITE.2.) et après une première recherche, l’IGP fut chargée, conformément à l’article 8 de la loi du 17 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, de la continuation de l’enquête à l’encontre du prévenu P.1.).

En date du 27 décembre 2018, le prévenu a été entendu par les enquêteurs de l’IGP quant aux commentaires visés par la citation. Il n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés et a expliqué avoir agi sous le coup de la colère.

A l’audience du Tribunal, le témoin T.1.) , enquêteur auprès de l’IGP, a réitéré sous la foi du serment les constatations actées dans le procès-verbal précité.

L’expert Roland HIRSCH a réitéré les constatations contenues dans son rapport.

A la barre, le prévenu a déclaré avoir été dans un état alcoolisé au moment des faits . Il a ajouté qu’il reconnait que ses propos ont dépassé les limites et est conscient d’avoir commis une erreur. Finalement, il a tenu à s’excuser.

En droit Aux termes de l’article 457 -1 du Code pénal « est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1) quiconque, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, incite aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 ; (…) ». Pour que l’infraction soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens de l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Le prévenu reconnaît avoir rédigé les commentaires qui lui sont reprochés . Ces commentaires étaient accessibles à tous les usagers du réseau social SITE.2.) . En effet, les enquêteurs ont pu retrouver les commentaires litigieux sur le forum virtuel SITE.2.) initié par l’utilisateur « A.) » sans difficultés. Il ressort également du dossier répressif que les commentaires en question ont fait l’objet de commentaires de la part d’autres internautes. Les commentaires du prévenu visent explicitement les membres de la communauté rom alors qu’il a écrit : « Zigeiner », puis, plus loin : « Duerfir mussen se des all op d’Panz kreien. Ech hassen se. Vergasen… », « Zigeiner sin keng richteg Roumänen. Ass Wouschtpaak. », « Ech sin selwer Polizist an deenen ass dat sch.egaal… », « Wie gesoot, Fouss Panz Kulang! », et « Sin awer trotzdeem der Meenung dass een ons « gens de voyages », kann erem zereck voyageieren. An zwar do wou de Peffer wisst ».

Le prévenu a dès lors visé des personnes qui se distinguent par leur appartenance à une ethnie.

L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1989: Juris-Data no 603168).

Pour que l’infraction soit établie dans le chef du prévenu, il faut que les propos soient susceptibles d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion profonde.

Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments (Cour cassation française, 12.09.2000 n° 98- 88.203).

En l’espèce, le prévenu exprime son aversion à l’égard des membres de la communauté rom , notamment en utilisant des termes particulièrement dégradants tels que : « Wouschtpaak ». Les propos du prévenu incitent explicitement à la haine et à la violence à l’égard de ces derniers alors qu’il écrit « Duerfir mussen se des all op d’Panz kreien. Ech hassen se. Vergasen… », « Wie gesoot, Fouss Panz Kulang! », et « Sin awer trotzdeem der Meenung dass een ons « gens de voyages », kann erem zereck voyageieren. An zwar do wou de Peffer wisst ».

Il suit des précédents développements que l’élément moral de l’infraction à l’article 457-1 du Code pénal est également donné en l’espèce.

P.1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :

« comme auteur ayant lui -même commis l’infraction,

le 7 novembre 2018, entre 11.25 heures et 22.44 heures, à L-(…),

en infraction à l’article 457-1 du Code pénal,

d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits de nature à inciter à la haine et à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,

en l'espèce, d’avoir publié, sous l’identité virtuelle « P.1.) », dans un forum virtuel SITE.2.) initié par l’utilisateur « A.) », par la publication d’une photographie d’un jeune homme tout à fait quelconque en doudoune à col en fourrure blanche pris en photo à son insu à proximité du magasin de literie exploité par A.) titrée Oppassen den do probeiert grad ze klauen an der Staat, le commentaire suivant : « Zigeiner », puis, plus loin : « Duerfir mussen se des all op d’Panz kreien. Ech hassen se. Vergasen… », « Zigeiner sin keng richteg Roumänen. Ass

Wouschtpaak. », « Ech sin selwer Polizist an deenen ass dat sch.egal… », « Wie gesoot, Fouss Panz Kulang!», et « Sin awer trotzdeem der Meenung dass een ons « gens de voyages » kann erem zereckvoyageieren. An zwar do wou de Peffer wisst », en incitant de la sorte à la haine et à la violence à l’égard d’une personne et d’un groupe de personnes en raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à savoir le peuple rom. »

Quant à la peine L’article 457-1 du Code pénal prévoit une peine d’ emprisonnement de huit jours à deux ans et une amende de 251 à 25.000 euros ou l’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en compte la gravité de l’infraction commise, mais entend également prendre en considération les aveux complets du prévenu ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef. A l’audience, le prévenu a marqué son accord avec une suspension du prononcé. Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies en l’espèce, l’infraction retenue à l’encontre du prévenu ne comportant pas une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans. En outre, P.1.) n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le Tribunal de le faire bénéficier de la suspension du prononcé. Le Tribunal décide partant de prononcer à l’encontre de P.1.) la suspension du prononcé pour la durée de trois ans, cette faveur pouvant être accordée étant donné que le prévenu a fait preuve d’un repentir sincère à l’audience.

P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le prévenu P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n s t a t e que l’infraction telle que libellée dans la citation à prévenu est établie à charge de P.1.),

c o n s t a t e que P.1.) marque son accord avec une suspension du prononcé,

o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation à charge de P.1.) pour une durée de TROIS (3) ans à compter de la date du présent jugement,

a v e r t i t P.1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al 2 du Code pénal,

a v e r t i t P.1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.358,92 euros.

En application des articles 66, 454 et 457- 1 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624- 1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice- président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Fakrul PATWARY, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence de Adrien DE WATAZZI, premier substitut du Procureur d’ Etat, et de Christian THIMMESCH, greffi er assumé, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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