Tribunal d’arrondissement, 20 octobre 2023
No.457/2023 Audience publique du vendredi,20octobre2023 (Not.3217/23/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt octobredeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R…
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No.457/2023 Audience publique du vendredi,20octobre2023 (Not.3217/23/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt octobredeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du20 juin2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurant àADRESSE2.), prévenu. ================================================== == F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,6juillet2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi, 29septembre 2023. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi29septembre 2023, le président constatal’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
2 Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même,le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parMickaël MOSCONI,substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furentensuiteplus amplement développés par MaîtreStéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour demeurant àLuxembourg. Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi20octobre2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro11225du 29 mai 2023, ainsi que le rapport 22556-1229du6 février2023,dresséspar le commissariat de policede Diekirch/Vianden. Vu la citation à prévenudu20juin2023(not.3217/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’unvéhicule automoteur sur la voie publique, le29/05/2023,vers00.03heures,sur laADRESSE3.),sans préjudice quant aux indicationsde temps et de lieux plusexactes, I.principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pouréchapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêtéimmédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement: étant impliqué dansun accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande, encore plus subsidiairement:
3 étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas êtreresté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, ultime subsidiarité: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, plus ultime subsidiarité: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoircommuniqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, II.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiréen l’espècede 0,80 mg/l, III.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, IV.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumisà l’appréciation de la chambre correctionnelleet de l’instruction menée à l’audience, notamment desdéclarationset aveux partielsdu prévenu. A l’audience du 29 septembre 2023, la défense contestel’intention de fuir dans le chef dePERSONNE1.)au motif qu’il se serait arrêté à un endroit sans dangeret en mettant les quatre clignotants. Le tribunalestime toutefois l’intention de fuir établie dans le chef du prévenu.Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constations utiles. (G. Schuind, Traitépratique de droit criminel, p. 644 A) L’accident s’est produit sur laADRESSE3.)et le prévenu s’est arrêtésur unADRESSE3.). Or, entre les lieux de l’accident et l’endroit auquel le prévenu s’est finalement arrêté, il y a encore une station-essence avec un parking. Le prévenu n’a toutefois choisi s’y arrêter, probablement en raison de la plus grande visibilité, de sorte qu’il est actuellement mal venu àvouloir se dédouaner en invoquant des considérations de sécurité qui certesseraient admissibles maisinopérantes en l’espèce.
4 PERSONNE1.)est partant convaincu: étant conducteurd’unvéhicule automobilesur la voie publique, le29mai2023, vers 00.03 heures, sur laADRESSE3.), 1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute. 2)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mg par litre d’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé, avec un taux d’alcool de0,80mg par litre d’air expiré. 3)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques. 5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à charge du prévenu sub2) à sub5) se trouvent en concours idéalentre elles, de sorte qu’il y a lieud’appliquerles dispositions del’article 65 du Code pénal quiprévoitque lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à charge dela prévenue sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
5 voies publiques, tout conducteur d’un véhiculequi a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstancesde la présente affaireet de la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elledécide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de2.000 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou deplusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de 12 mois du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1)et une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2). Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, le tribunal correctionnel décide encore d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encompositiondejuge unique, statuant contradictoirement eten première instance,leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier,
6 condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà uneamende deDEUX MILLE(2.000)EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisétantliquidés àla somme de8,00 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT(20) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréetotaledeVINGT-QUATRE(24)MOIS,dont douze (12) mois du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1) etdouze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2), d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêtprouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Par applicationdes articles 9, 12et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles139,140et 174de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29,30,60et 65du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195et196du Codede procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi20octobre 2023 au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS MENDES,substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
7 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.
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