Tribunal d’arrondissement, 20 octobre 2023
No.458/2023 Audience publique du vendredi,20octobre2023 (Not.2391/22/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingtoctobredeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E…
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No.458/2023 Audience publique du vendredi,20octobre2023 (Not.2391/22/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingtoctobredeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du13juillet 2023, E T 1)PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurant àADRESSE2.), prévenue, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE2.), prévenu. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi29septembre2023, le président constata l’identitéduprévenuPERSONNE2.)qui avaitcomparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunalet Maître
2 Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, déclara représenter la prévenuePERSONNE1.)et assisterle prévenuPERSONNE2.). Le témoinPERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure.».Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE2.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parMickaël MOSCONI,substitutdu Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. Les moyens desprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,20octobre2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vulesprocès-verbauxnuméro90474du 3 mai 2022, 91235 et 91240 du 19 octobre 2022, ainsi que le rapport numéro 40958-1198du7novembre 2022 du commissariat d’Echternach. Vu la citation à prévenu du13juillet2023(not.2391/22/XC). Le Parquet reprocheàPERSONNE2.)etPERSONNE1.): «1.PERSONNE1.) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, a)le03/05/2022,entre 01.34 et02.42heures, àADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I.avoir circulé, même en l’absence de signesmanifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,64 mg/l, II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3 III. refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction, IV. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée, b)le 19/10/2022, entre 02.15 et 03.15 heures, àADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I.avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espècemalgré uneinterdiction deconduireprononcée par ordonnance rendue le 11/05/2022 par le juge d’instruction prèsle tribunal d’arrondissement de Diekirch, notifiée au prévenu le 26/05/2022, II.avoir circulé avec des signes manifestes de consommation de stupéfiants, sans qu’il soit possible de déterminer le taux, III.avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, demorphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine,avoir refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit de la salive, 2.PERSONNE2.) étant propriétaire d’un véhicule automoteur, le 19/10/2022, entre 02.15 et 03.15 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, avoir toléré la mise en circulation d’un véhiculesur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable.» A l’audience du29 septembre 2023,PERSONNE2.)explique que sa partenaire PERSONNE1.)lui auraitdit une dizaine de jours après les faits du 3 mai 2022 qu’elledisposerait de son permis de conduire pour faire des courses, se rendre à des visites médicales ou au travail ou encore en visite auprès de la famille etc. Il indique ne pas s’être posé trop de questions si elle pourrait conduire la soirée du 19 octobre 2022. Il relate encore qu’au sein de leur couple ils avaient beaucoup de discussions au sujet de la question si elle pouvait conduire ou non. Le mandataire dePERSONNE1.)explique ne pas contester la matérialité des faits et fait appel à la clémence du tribunal en ce qui concerne la prévenue PERSONNE1.)qui aurait connu une enfance très difficile. En ce qui concerne la prévention mise à charge de son clientPERSONNE2.), il explique que celui-ci n’aurait pas eu d’influence sur sa partenaire quiauraitfait ce qu’elle voulait et, à défaut,auraitdisjoncté.Il aurait été impossible à son client de la raisonner dans ces cas. Concernant plus particulièrement la soirée du 19
4 octobre, son client aurait été d’avis en toute bonne foi que sa partenaire était en droit de conduire comme elle l’avait prétendu à son égard.Il invoque une erreur invincible dans le chef de son client alors que sa partenaire lui aurait montré son permis italiendont elle disposerait toujours. A titre subsidiaire, le mandataire de PERSONNE2.)fait valoir la contrainte morale, son client ayant eu peur pour sa vie face aux potentialités de décompensation de sa copine. L'erreur de droit constitue une cause denon-imputabilitélorsqu'en raison de circonstances spéciales à l'espèce, elle paraît comme invincible ; l'erreur invincible est celle qui résulte d'une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime (CSJ, cassation, 25 mars 2004, n° 2062). La simple bonne foi du prévenu n’est pas suffisante pour valoir cause denon imputabilité (Cass., belge, 29 novembre 1976, Pas. bel. 1977, I, 355, cité par TA Lux., 11 décembre 2002, n° 2705/2002 confirmé par CSJ, 13 octobre 2003, n° 262/03). Il en est de même de l’erreur de fait:«L’erreur ou l’ignorance n’est exclusive dela faute que si elle est telle que tout homme raisonnable eût pu, dans les mêmes circonstances, se trouver dans la même ignorance ou tomber dans la même erreur. La culpabilité de l’auteur d’une infraction ne disparaît que si la faute qu’il a commise étaitde celle que la prudence humaine est impuissante à prévenir.» (CSJ corr. 6 février 2001, n° 44/01 V). En l’occurrence,il résulte des dépositions dePERSONNE2.)faites auprès de la police qu’il laissait les clés de la voiture à disposition sur une commode près de la porte d’entrée de sa maison et quesa partenairepouvait les prendre quand elle le voulait.Il est par ailleurs constant en cause quePERSONNE2.)était au courant du fait que sa copine s’était fait retirer son permis de conduire. Dans ces circonstances, il lui aurait fallu se renseigner davantage et prendre davantage de précautions afin d’éviter qu’elle ne se serve de sa voiture.Par ailleurs, nul n’étant censé ignorer la loi,PERSONNE2.)devait savoir que les seules exceptions désormais admises en matière d’interdiction de conduire sont celles relatives aux trajets professionnels. Or, il n’est pas avancé en l’occurrence que PERSONNE1.)se seraitrendue au travail. Il n’y a pas non plus lieu de faire droit au moyen tiré d’une contrainte morale alléguée dans laquelle le prévenuPERSONNE2.)se serait trouvé.Pour valoir cause de non-imputabilité, la contrainte morale doit constituer un danger imminent, inévitable et certain, elle dot être irrésistible en privant celui qui la subit de la faculté d’agir autrement qu’il l’a fait. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce,le danger alléguécensé émaner de la partenaire du prévenu n’étant ni certain, ni irrésistible ni imminent. PERSONNE2.)est partant à retenir dans les liens de la prévention mise à sa charge. PERSONNE1.) LaprévenuePERSONNE1.)estainsiconvaincue: étantconductricedu véhicule automobile sur la voie publique,
5 I)le 3mai2022, entre 1.34 et 2.42 heures, àADRESSE4.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mg par litre d’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de0,64mg par litred’air expiré, 2) de ne pas s’êtrecomportéraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3)d’avoirrefuséd’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction, 4)de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit de la chaussée, II) le19octobre2022, entre 2.15 et 3.15 heures, àADRESSE5.) 1)d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marqueBMW, modèle118, immatriculéNUMERO1.), sur la voie publiquesans être titulaire d’un permis de conduire valable, et plus particulièrement malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 11mai2022 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, notifiée au prévenu le26mai2022, 2) d’avoir circulé avec des signes manifestes de consommation de stupéfiants, sans qu’il soit possible de déterminer le taux, 3)d’avoir refusé de se prêter à l’examen de la sueuretde la salive, alors qu’elle acirculéetqu’il existe unindice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, Les infractions retenues à charge de laprévenuesubI)1)et I)2)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe de contraventions se trouve en concours réel avec les infractions retenuesà charge de laprévenuesubI) 3)et sub I) 4), encoreen concours réel entre elles, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront
6 cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée audouble du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Lesinfractionsretenuesà charge de laprévenuesub II)se trouve en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Le groupe desinfractionsretenues à charge de laprévenuesub I)se trouve en concours réel avec legroupe desinfractions retenues à charge de laprévenuesub II), de sortequ’il y a lieu à application de l’article59du Code pénal. Aux termes de l’article 12paragraphe 2 alinéa 1de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours àtroisans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Aux termes de l’article12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC, respectivement à 10 ng/ml pour la morphine, respectivement à 25 ng/ml pour les autres substances,sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Aux termes de l'article 13paragraphe 12 alinéa 2de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d'un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d'emprisonnement de huit jours à trois anset à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte de sa situation financièreet personnellede laprévenue, le tribunal estime suffisant de ne prononcer contrePERSONNE1.)uneamende d’un montant de500euros du chef desdélitsretenus à sa chargesub I)et II), une amende d’un montant de 100 euros du chef delacontravention retenue à sa charge sub I)3), ainsi qu’une amende d’un montant de 50eurosdu chef dela contraventionretenue à sa charge sub I)4). Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
7 voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et detrois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Le tribunal décide partant de prononcer contrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenue à sa charge subI)1) une interdiction de conduire de15mois. Il décide encore de prononcer contrePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenueà sa charge subII)1),une autre interdiction de conduire de 12 mois, une interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infractionretenue à sa charge sub II)2) et uneinterdiction de conduire de6moisdu chef de l’infractionretenue à sa charge sub II)3). PERSONNE2.) LeprévenuPERSONNE2.)est convaincu: étantpropriétaired’unvéhiculeautomoteur, le 19octobre2022, entre 2.15 et 3.15 heures, àADRESSE5.), d’avoir toléré la mise en circulationd’un un véhicule sur la voie publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce,d’avoirtoléré la mise en circulation sur la voie publique du véhicule automobile de la marqueBMW, modèle 118, immatriculé NUMERO1.),parPERSONNE1.)non titulaire d’un permis de conduire valable. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voiespubliques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer commepropriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelleduprévenu, le tribunal estime suffisant de ne prononcer contrePERSONNE2.)qu’uneamende d’un montant de500euros du chefde l’infractionretenueà sa charge. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation dela circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
8 Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE2.)une interdiction de conduire de6mois. Au vu du casier judiciairerelativement favorabledans le chefduprévenu, la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis. Finalement, la chambre correctionnelle décide de ne pas prononcer la confiscation du véhicule de la marqueBMW, modèle 118, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro91240du19octobre2022du commissariat de police d’Echternach, alors qu’une telle décision constituerait une peine excessive, et il ordonne la restitution dudit véhicule à son légitime propriétairePERSONNE2.). P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.),entendusenleur explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,la défenseayant eu la parole en dernier, PERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desfaits et desinfractions retenus à sa chargeà une amended’un montantdeCINQCENTS (500) EUROSdu chef des délits retenus à sa charge sub I) et II),une amende d’un montant deCENT (100) EUROSdu chef de la contravention retenue à sa charge sub I)3)et une amende d’un montant deCINQUANTE (50) EUROS du chef de la contravention retenue à sa charge sub I)4),ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, cesfrais étant liquidés à la somme de8,35euro, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes àSEPT(5+1+1) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire totale deTRENTE-NEUF(39) MOIS,dont quinze(15) moisdu chef del’infraction retenue à sa charge subI)1), douze (12) mois du chef dude l’infraction retenue à sa charge subII)1),six(6) mois du chef dude l’infraction retenue à sa charge sub II)2),etsix(6) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge subII)3).
9 PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chefdel’infraction retenueà sa charge à une amended’un montantdeCINQCENTS (500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de729,66euro, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes àCINQ(5)JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire deSIX(6) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, o r d o n n ela restitution du véhicule de la marque BMW, modèle 118, immatriculéNUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 91240 du 19 octobre 2022 du commissariat de police d’Echternach, à son légitime propriétaire. Par application des articles 12et13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30,59, 60et 65du Code pénal, et des articles155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale.
10 Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi20octobre2023 au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premierjuge, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS MENDES,substitutdu Procureur d’Etat,qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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