Tribunal d’arrondissement, 21 août 2023
1 Jugement en matièrede DivorceNo. 2023TADCH01/00142(Liquidation) Numéro14944du rôle Audience publiquede vacation du lundi,21 août 2023. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Anne SCHMIT, Juge, PitSCHROEDER, Greffier E N T R E PERSONNE1.), salarié, demeurant àL-ADRESSE1.), partie demanderesseaux termes d’une requête déposée le 19 juin…
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1 Jugement en matièrede DivorceNo. 2023TADCH01/00142(Liquidation) Numéro14944du rôle Audience publiquede vacation du lundi,21 août 2023. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Anne SCHMIT, Juge, PitSCHROEDER, Greffier E N T R E PERSONNE1.), salarié, demeurant àL-ADRESSE1.), partie demanderesseaux termes d’une requête déposée le 19 juin 2013 par Maître Lony THILLEN, comparant parMaître Lony THILLEN,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; E T PERSONNE2.), employée privée, demeurant àD-ADRESSE2.); partie défenderesseaux termes de la requête précitée, comparant parMaître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
2 LETRIBUNAL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du3janvier2022. Vu le jugement n°221/2011rendu en date du23novembre2011entre les parties par le tribunal d’arrondissement de Diekirch suivant lequel a été prononcé le divorce des partieset ordonné le partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux. Vu le jugement n° 24/2017 D (Liquidation) rendu en date du 25 janvier 2017, dont le dispositif est conçu comme suit: «PAR CES MOTIFS le Tribunald’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce, statuant contradictoirement, vul’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 janvier 2016 ; institueavant tout autre progrès en cause une expertise et nomme à cet effet expert Romain FISCH, demeurant à L–6951 OLINGEN, 29A, rue de Flaxweiler, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé : de déterminer la valeur respective du terrain inscrit au cadastre de la commune deADRESSE3.), section A deADRESSE3.), au lieu-dit «ADRESSE4.)», numéroNUMERO1.)/2751, ainsi que de la construction achevée, sise à L-ADRESSE3.), d’une part au jour des constructions et d’autre part au jour de la rédaction de son rapport ; ordonneàPERSONNE2.)etPERSONNE1.)de consigner chacun pour au plus tard le 1er mars 2017, le montant de 400 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir avec l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal,sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile ; chargeMadame le juge Lexie BREUSKIN du contrôle de cette mesure d’instruction ; dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par Madame/Monsieur le Président du siège, sur simple requête à lui présentée ; dit quesi les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir le magistrat chargé du contrôle ; dit quel’expert devra déposer son rapport pour le 1er juin 2017 au plus tard ; sursoità statuer sur la demande dePERSONNE1.)en licitation du prédit immeuble en attendant le résultat de la mesure d’instruction ; sursoità statuer sur le surplus en attendant le résultat de la mesure d’instruction ;
3 réserveles frais ; refixel’affaire à la conférence de mise en état du mercredi, 28 juin 2017 à 8:50 heures» Vu le jugement n°2018TADDIVOR/134 (Liquidation)rendu en date du30 mai 2018, dont le dispositif est conçu comme suit: «Par ces motifs: le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce, statuant contradictoirement, vul’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 mars 2018 ; statuanten continuation du jugement numéro 24/2017 D (Liquidation) du 25 janvier 2017 ; dit quel’immeuble sis à L-ADRESSE3.)est un bien commun; avant tout autre progrès en cause inviteles parties à prendre position sur la ou les récompenses auxquellesPERSONNE2.)peut le cas échéant prétendre ; sursoità statuer sur le surplus ; réserveles frais ; refixel’affaire à la conférence de mise en état du mercredi, 11 juillet 2018 à 8:50 heures.» Vu l’arrêt n° 72/19-I-CIV rendu par la Cour d’Appel en date du 26 avril 2019 ayant confirmé les deux jugements de première instance déférés. Vu l’arrêt n° 154/2020 rendu par la Cour de Cassation en date du 19 novembre 2020 rejetant le pourvoi dirigé parPERSONNE2.)contre l’arrêt précité de la Cour d’Appel du 26 avril 2019. Les parties ont contracté mariage le 28 avril 1993. Le divorce a été prononcé parjugement de divorce n° 106/2010 rendu en date du 2 juin 2010 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch. Ladate del’ouverture de l’indivision post-communautaire se situe à la date del’assignationen divorce, àsavoir en l’occurrence, au 9 octobre 2008, le report n’ayant pas été sollicité. L’immeublesis à L-ADRESSE3.)est un bien commun.
4 1.Revendications dePERSONNE2.) -Récompensepour le terrain PERSONNE2.)fait valoir une récompensede 575.000 eurospour le terrain qui a été attiré par la communauté en application des dispositions de l’article 1406 du Code civil, dont le montant serait àévaluer au jour de la liquidation. PERSONNE1.)revendique la moitié de cette récompense, en avançantun raisonnement difficilement compréhensible:«juridiquement, stricto sensu, le terrain sis àADRESSE3.)est en totalité un propre dePERSONNE2.), l’acte ayant reçu en son seul nom. Néanmoins, le terrain a été financé pour moitié par la partie défenderesse et pour moitié parPERSONNE1.), fait qui n’a jamais été contesté. Ensuite et pendant toute la durée pendant laquelle la communauté a duré, la reconnaissance de dette signée parPERSONNE2.)au profit dePERSONNE1.)n’a jamais été invoquée et ce à juste titre alors que sa raison d’être n’existait plus.En effet, le terraina été acheté avant le mariage, mais tant avecprise en charge du coût moitié–moitié,qu’avec l’intention d’y construire le domicile familial. Si pour une raison ou une autre le mariage ne devait pas être célébré, cet écrit permettait àPERSONNE1.)de récupérer un investissement dont il ne tirerait jamais profit. La récompense quela communauté doit àPERSONNE2.)ne peut dépasser les cinquante pourcents, le même montant revenant àPERSONNE1.).» PERSONNE1.)est encore d’avis que la récompense doit être évaluée à la date du 9 octobre 2009, jour de l’ouverture de l’indivision post-communautaire. PERSONNE2.)s’oppose à cette revendication.Elle estime que c’estellequia droit à récompense de la part de la communautéà titre de propriétaire d’un terrain qui futattiréparcette dernière. Tout en admettant l’existence d’unereconnaissance de dette signée par les deux parties avant mariage-documentquePERSONNE2.)a d’ailleurs versé elle-même en cause,portant sur un montant de541.450 LUF, ce qui constitueeffectivementla moitié du prix d’acquisition du terrain -elle estime quePERSONNE1.)ne saurait fairevaloir un droit à une récompense pour un terrain dont il n’est pas propriétaire. PERSONNE2.)estime que l’évaluation de la récompense doit se situer à la date de la liquidation. L’article 1406alinéas 1 et 2du Code civil dispose que: «Forment des propres, sauf récompense, s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Toutefois, lorsquedes constructions ont été érigées au moyen de fonds communs sur un terrain propre, l’immeuble devient commun pour le tout, sauf récompense, si la valeur des constructions dépasse celle du terrain au moment de la construction. [..]»
5 Par jugementN° 24/2017D (Liquidation) du 25 janvier 2017, du tribunald’arrondissement de céans, il a été retenu qu’il résulte de l’acte notarié fait en date du 12 juillet 1991 par-devant le notaire DECKERquePERSONNE2.)a acquis, seule, le terrain en question. Or, la qualitéde propriétaire reconnue à l'époux qui a passé seul l'acte d'acquisition ne peut donner lieu à une contestation sérieuse, quels que soient les modalités ou le financement de cette acquisition (Cass. 1re civ., 21 avr. 1992 : JCP G 1993, I, 3656, note M. Storck ; JCP N 1993, II, p. 118). Considérer que le titre d'acquisition établi au nom de l'un des époux est la preuve d'un droit exclusif de propriété qui ne peut être contesté sérieusement, revient à conférer à ce titre une valeur de présomption irréfragable de propriété, tant dans les rapports entre époux qu'à l'égard des tiers. Il est donc présumé que le terrain en cause constitue un bien immeuble propre dans le chef de PERSONNE2.). C’est dans sa qualité de propriétaire d’un terrain qui a été emprunté par la communauté que PERSONNE2.)peut prétendre à une récompense de la part de cette dernière, en application des dispositions de l’article 1406 du Code civil. Sa demande est fondée enprincipe. Larevendication dePERSONNE1.)à cet égard est toisée ci-après. Quant à la détermination du montant de la récompense redue àPERSONNE2.)il y a lieu de rappeler quelorsqu'un transfert de valeur a été dûment établi d'une masse propre vers la communauté, la masse créancière de récompense pourra être créditéed'une contrepartie égale, soit au montant de la valeur transmise (la dépensefaite), soit au montant de l'avantage qu'en retire la masse débitrice de larécompense (le profit subsistant). Parprofit subsistant on entend l'avantage réellement procuré au fondsemprunteur au jour de la liquidation. Dans lamesure où l'article 1406 du Code civil fait référence à une récompense sansautre précision et dans la mesure où, la valeur empruntée (enl'espèce leterrain propre de l'épouse) a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer unbien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans lepatrimoine emprunteur (en l'espèce la communauté), la récompenseconsiste dans le profit subsistant, pour la détermination duquel il y a lieu derechercher et de comparer la valeur du bien en l'état au jour de l'estimationet celle qu'il aurait eue, au même moment, si l'impense n'avait pas été faite:la différence positive, nulle ou même négative, désigne le profit subsistant(cf. Jurisclasseur, Communauté légale, civil, art. 1469 à 1474, Fasc. 55, n°82). Le calcul du profit subsistant pour la masse débitrice procède donc d'unesimple soustraction : de la valeur du bien amélioré on défalque ce qu'ilvaudrait abstraction faite de l'amélioration en question et ce au jour del’estimation. En l’occurrence, seul le terrain a été emprunté au patrimoine créancier. Lecalcul du profit subsistant pour la masse débitrice procède donc d’une simplesoustraction : de la valeur du bien
6 commun (immeuble : terrain +construction) on retranche la valeur de ce que le bien commun vaudrait sansle terrain (valeur de la construction).(voir CA,N° 99/20-I–CIVdu 29 avril 2020) L’expertise ordonnée incluait l’évaluation des valeurs des terrains et construction au jour de l’expertise. Le terrain fut évalué 450.000 euros et la construction à 265.000 euros. L’expertise datant de mars 2017,la récompense redue par la communauté àPERSONNE2.)s’élève suivant les valeursretenues par l’expertà: Immeuble: terrain + construction) 715.000–(valeur de la construction) 265.000 = 450.000 euros. PERSONNE2.)sollicite une réévaluation des valeurs retenues par l’expert, alors qu’elles ne seraient plus d’actualité, le marché de l’immobilier ayantconnuune évolution depuis 2017. Conformément à une expertise unilatérale qu’elle aurait fait établir en date du 20 janvier 2021, la valeur estimée du terrain serait de 575.000 euros. Vu queles valeurs à retenir pour le détermination d’une récompense doivent effectivement se situer à une date rapprochée du partage, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise en vue de déterminer la valeur actuelle respective du terrain et de la construction et de nommer à cet effet l’expert FISCH. -Récompense du chef de travaux d’amélioration Sous l’intitulé «récompense du chef de travaux d’amélioration»,PERSONNE2.)fait valoir une «créance de 16.401,72 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire». Elle revendique ainsi un montantde 13.000 (260 x 50) euros auquel elle évalue l’import de la main d’œuvre que son père aurait fournie en 260 heures de travail au cours des années 1992 et 1993 lors de la construction de la maison. En outre,PERSONNE2.)fait valoir queson père aurait payé, en 1992,1994 eten 1998, diverses factures relatives à la construction de la maison familiale pour en faire un don à sa fille pour un montant total de 3.401,71 euros. PERSONNE1.)conteste toute amélioration de l’immeuble et conclutau débouté de PERSONNE2.)de cesrevendications. Tout d’abord, si le mécanisme des récompenses permet de mettre en balance les transferts de fonds entre des patrimoines commun et propres des époux, le concept des «créances à l’encontre de l’indivision post-communautaire» se rapporte exclusivement aux impenses que les époux ont effectuées après l’ouverture de l’indivision post-communautaire, de sorte que par définition, une de ces deux qualifications peut seulementêtre donnée aux dépenses invoquées. Lesdépenses invoquéesparPERSONNE2.)ayant été effectuées toutes lors de la communauté, elles tombent sous le régime des récompenses.
7 Conformément à l’article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle atiré profit de biens propres. Concernant la qualification de fonds personnels investis, il doit être constaté que le déploiement d’industrie personnelle d’amis ou de membres de la famille d’un des époux pour réaliser les travaux de construction ou d’agrandissement ne saurait être qualifié d’investissement de fonds propres de cet époux, faute d’appauvrissement de ce dernier. (voir en ce sens, S. David, A. Jault, « Liquidation des régimes matrimoniaux », Dalloz Référence 2016/2017, n° 112.112.61) De même, lepayement parPERSONNE3.)des factures invoquées ne saurait être qualifié d’investissement de fonds propres dePERSONNE2.), aucun appauvrissement dupatrimoine proprede cette dernièren’ayant eu lieu au profit de la communauté. Concernant la qualificationde donsinvoqués, si dans les piècesfournies parPERSONNE2.)il figure effectivementuneoffreconcernant l’aménagement de la maisonde la part de la société SOCIETE1.)SA datant du 18 août 1992souscrite parPERSONNE3.), ainsi que certaines factures établies sur son nom(et celui de son épouse),à savoir une facture de la part de la «SOCIETE2.)- Station Shell-ButagazPERSONNE4.)» datant du 25 mai 1994 et une facture de la société «SOCIETE3.)Sàrl» du 19 juillet 1998,etbien quePERSONNE3.)déclaredans son attestation testimoniale que «Die zu dieser Küche bestellten Elektrogeräte bei der FirmaSOCIETE4.) (Abzugshaube, Herd, Ceranfeld, Kühlschrank, Gefrierschrank und Spülmaschine) wurden erst nach Bezahlung meinerseits geliefert»,sans qu’une facture n’a étéproduite,il n’estpartantpas déterminable lesquellesde ces factures ont effectivement été réglées parPERSONNE3.). En outre, au vu du fait que suivant les pièces à disposition du tribunal, lesfactures versées ont été établies pendant la communauté, il n’est pas établi quel’intention libéraledePERSONNE3.), à la supposer existante, ait été dirigée au bénéfice dePERSONNE2.)seule et non pas au profit de la communauté. Au vu des contestations dePERSONNE1.),PERSONNE2.)doitdès lors être déboutée de ces revendications. -Créanceà l’égard de l’indivision post-communautairedu chef du remboursement du prêt hypothécaire PERSONNE2.)fait valoir une créancede 36.104,97 eurosà l’encontre de l’indivision post- communautairepour avoir procédé seule au remboursementdedu prêt hypothécaire contracté auprès de laSOCIETE5.)à partir du 9 octobre 2008, date de l’ouverture de l’indivision post- communautaire. PERSONNE1.)ne formule pas de contestations circonstanciées. D’une manière générale, toute dépense réalisée sur un bien indivis par l’un des époux, à l’aide de ses deniers personnels, donne naissance à son profit à une créance sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, qui dispose, en son premier alinéa, que «lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être
8 pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés». Ces impenses doivent avoir pour finalité soit l’amélioration proprement dite, soit au moins la conservation du bien. Il faut en outre que les dépenses engagées par l’indivisaire remplissent un certain nombre de conditions, à savoir : qu’elles aient été financées sur les deniers personnels d’un indivisaire, qu’elles concernent un bien indivis, qu’elles n’aient pas été entreprises avec l’accord des autres indivisaires, qu’elles n’aient pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui les a faites, et enfin qu’elles aient été faites pendant la durée de l’indivision (cf. Jurisclasseur Civil, fasc. 40: Succession-indivision-droits et obligations des indivisaires, n° 160 ; TAD, 26 juin 2019, n° 21446). Le droit au remboursement des impenses qu’un indivisaire a acquittées dans l’intérêt de l’indivision fait naître une créance non à l’encontre du co-indivisaire, mais de l’indivision. En effet, cette dépense de «conservation juridique» dans l’intérêt du patrimoine commun est à la charge de l’indivision et bénéficie à tous les indivisaires. Les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis prévuesà l’article 815-13 précité du Code civil sont celles qui ont pour objet d’éviter à la chose une perte, c’est-à-dire celles qui lui conservent sa valeur intacte. La dépense nécessaire à la conservation est la dépense qui concourt à la préservation non seulement matérielle mais aussi juridique du bien. Donne ainsi lieu à remboursement le règlement par l’un des époux pendant la période de l’indivision post-communautaire, d’une dette exécutoire sur le bien indivis, notamment les impôts, les charges decopropriété, l’assurance habitation et l’emprunt ayant permis d’en financer l’acquisition, la construction ou les travaux y afférents (cf. DAVID (S.) et JAULT (A.), Liquidation des régimes matrimoniaux, op. cit., p.121, point 113.54). PERSONNE1.)ne conteste pas quePERSONNE2.)a remboursé lors de la période post- communautaire le montant avancé sur le prêt hypothécaire grevant l’immeuble commun. En l’occurrence,il doit être admis que le prêt hypothécaire fut réglé, l’immeuble n’ayant pas fait l’objet d’une procédure de recouvrement forcé. CommePERSONNE1.)ne revendique pas avoir procédé à une quelconque payement dans ce cadre, il doit être admis quePERSONNE2.)a effectué les paiementsallégués. Lesdits paiementsont été faits dans le cadre de l’indivision-post-communautaire de sorte qu’il est présumé que les fonds utilisés parPERSONNE2.)après la date de la dissolution de la communauté lui sont personnels. L’utilisation des fonds en question dans l’intérêt de l’indivision n’est pas non plus contestée, de sorte que la demandeest à déclarer fondée.
9 -Créance à l’égard de l’indivision post-communautaire du paiement de diverses factures Sur base de l’article 815-13 du Code civil,PERSONNE2.)revendique un montant de total de 25.860,07 euros à l’égard de l’indivision post-communautairedu chef de frais de conservation et d’amélioration de l’immeuble commun, qu’elle aurait pris à sa seule charge depuis l’ouverture de l’indivision post-communautaire, notamment des frais de maintien de l’installation de chauffage, les frais de peinture, les frais de réparation de la toiture, les frais de jardinage, l’acquisition d’un nouveau réfrigérateur encastré dans la cuisine, d’une nouvelle porte du garage et d’une marquise. S’y ajouteraient encore les frais d’assurancepayés de 2009 à 2021. D’une manière générale, toute dépense réalisée sur un bien indivis par l’un des époux, à l’aide de ses deniers personnels, donne naissance à son profit à une créance sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, qui dispose, en son premier alinéa, que «lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés». Ces impenses doivent avoir pour finalité soit l’amélioration proprement dite, soit au moins la conservation du bien. Il faut en outre que les dépenses engagées par l’indivisaire remplissent un certain nombre de conditions, à savoir : qu’elles aient été financées sur les deniers personnels d’un indivisaire, qu’elles concernent un bien indivis, qu’elles n’aient pas été entreprises avec l’accord des autres indivisaires, qu’elles n’aient pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui les a faites, et enfin qu’elles aient été faites pendant la durée de l’indivision (cf. Jurisclasseur Civil, fasc. 40: Succession-indivision-droits et obligations des indivisaires, n° 160 ; TAD, 26 juin 2019, n° 21446). Le droit au remboursement des impenses qu’un indivisaire a acquittées dans l’intérêt de l’indivision fait naître une créance non à l’encontre du co-indivisaire, mais de l’indivision. En effet, cette dépense de «conservation juridique» dans l’intérêt du patrimoine commun est à la charge de l’indivision et bénéficie à tous les indivisaires. Les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis prévuesà l’article 815-13 précité du Code civil sont celles qui ont pour objet d’éviter à la chose une perte, c’est-à-dire celles qui lui conservent sa valeur intacte. La charge de la preuve des impenses faites dans l’intérêt de l’indivision appartient à PERSONNE2.). PERSONNE1.)conclut au débouté dePERSONNE2.)concernant cette demandeenen contestant, de manière générale et non circonstanciée,le bien fondé. Dans sa farde de pièces III,PERSONNE2.)produit des pièces concernant les frais d’assurance immobilière réglés par elle pour un montant de 7.621,49 euros, ainsi que diverses factures avec preuve de paiement concernant des travaux d’entretien ou d’amélioration de différents éléments de la maisonpour un montant total de 17.766,96 euros, tels que des frais de maintien de
10 l’installation de chauffage, les frais de peinture, les frais de réparation de la toiture, les frais de jardinage, d’une nouvelle porte du garage ou encore l’acquisition d’un nouveau réfrigérateur encastré dans la cuisine. Au vu des pièces fournies parPERSONNE2.)etdel’absence de contestations circonstanciées de la part dePERSONNE1.), la demande dePERSONNE2.)est fondée pour un montant de 25.388,45 euros. -Partage des valeurs mobilièresdétenues parPERSONNE1.) PERSONNE2.)sollicite le partage des avoirs bancaires communs quePERSONNE1.)détenait au moment de l’introduction de l’assignation en divorce, à savoir, des liquidités de 163.928,26 euros. En outre, elle affirme quePERSONNE1.)détenait ou détient encoreles voitures suivantes, acquises durant la communauté et qu’il aurait emportéeslors de la séparation: •3 voitures de la marque LOTUSd’une valeur estimée de14.874pour une d’entre elles immatriculée sous le numéroNUMERO2.),respectivement 24.790euros pour les deux autres, •1 voiture de la marque «SUPER SEVEN», numéro de plaqueNUMERO3.)d’une valeur estimée de 12.395 euros; •1 voiturede la marque «ROLLS ROYCE», numéro de plaqueNUMERO4.), d’une valeur estimée de 24.790 euros. Il se serait agi de voitures quePERSONNE1.)aurait collectionnées à titre privé, qui se seraient toujours trouvées au domicile des époux et qui auraient disparu tout à coup après l’introduction de la demande en divorce. PERSONNE2.)prétend à la moitié de ces valeurs, à savoir (163.928,26/2) = 81.964,13 euros et 76.849/2)= 38.424,50 euros. PERSONNE1.)réfute ces deux revendications et conclut au débouté des revendications de PERSONNE2.)y relatives. Quant aux liquidités à hauteur de 163.928,26 euros invoquées parPERSONNE2.),PERSONNE1.) conteste avoir détenu cette somme sur ses comptes et estime quePERSONNE2.)ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de son allégation. Il affirme en outre, que les liquidités constituent des propres pour avoir été économisées avant le mariage. Concernant les voitures, il fait expliquer que sa profession consistait en l’acquisition de voitures d’occasion, de les remettre en l’état et de les revendre avec profit. La détention des véhicules aurait toujours été passagère et l’argent qu’il en retirait serait tombé en communauté. Aux termes de l’article 826 du Code civil, qui a une portée générale et qui ne doit pas être limité au cas particulier des successions, si chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des
11 meubles et immeubles de la succession, les meubles sont néanmoins vendus publiquement en la forme ordinaire s’il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et charges de la succession. La règle estcelle du partage en nature des meubles, la licitation par adjudication ne devant intervenir qu’exceptionnellement (cf. CA, 25 mai 2012, P. 36, p. 133). Le partage en nature des meubles est partant la règle. Ce partage en nature présuppose cependant que lamasse partageable soit déterminée. En l’occurrence, il résulte des pièces produites parPERSONNE2.)qu’en date du 24 septembre 2008,et donc à une date très rapprochée de la date de l’ouverture de l’indivision post- communautaire, à savoir le 9 octobre2008,PERSONNE1.)détenait auprès de la banque SOCIETE6.)sur un compte courant (NUMERO5.)) la somme de 7.498,19 euros, sur deux comptes épargne (NUMERO6.)etNUMERO7.)) la somme totale de 104.704,12 euros et sur un compte titresn°NUMERO8.)des valeurs à hauteur de 51.390,90 euros.Il s’agit d’un total de 163.593,21 euros. En application de la présomption de communauté de l’article 1402 du Code civil, l’ensemble des comptes ouverts aux noms des époux, donc à la fois les comptes joints et les comptes privatifs, dépôts titres ouverts au nom d’un des époux, ou autres effets ou valeurs en banque généralement quelconques sont présumés communs et constituent la masse commune partageable, à l’exception des fonds propres éventuellement sujets à reprise. «Du fait decette présomption, tout bien qui se retrouve à la dissolution entre les mains des époux est présumé être un bien commun à partager. Il convient de relever que cette présomption de communauté joue pour les fonds se trouvant sur tous les comptes ouverts pendant la vie commune, au nom de l’un ou des deux époux et elle ne peut être détruite ou renversée qu’en démontrant que les fonds déposés sur le compte ne dépendaient pas de la communauté (cf. CA Paris, 9 juin 2010, n° 09/08867 : JurisData n° 2010- 012001.–V. aussi, CA, Nîmes, ch. civ. 2, sect. C, 30 janv. 2013, n° 11/03351 : JurisData n° 2013- 003463). Ainsi, le fait même de l’existence d’un compte sous le seul nom d’un des époux ne constitue pas une preuve du caractère propre de ce compte à cet époux dans la mesure où le caractère propre ou commun des fonds se trouvant sur un compte bancaire ne se détermine pas en fonction du titulaire du compte, mais de l’origine des fonds en question. Au vu des principes ci-avant exposés, les fonds déposés sur lesprédits comptes appartiennent donc à la communauté et le solde de ceux-ci à la date de dissolution du mariage, fait partie de la masse à partager.» (2020TALCH04/00082 du 17 décembre 2020, n° TAL-2018-04032) Faute pourPERSONNE1.)de démontrer que ces fonds ne dépendaient pas de la communauté et faute pour lui de démontrer quel’importancedes liquidités détenues sur ces comptes différait à la date de l’ouverturede l’indivision post-communautaire(et, dans l’affirmative, pour quelle raison), il s’ensuit que les fonds communsqui se trouvaient sur ses comptes privatifsen date du 24 septembre 2008 doiventêtre rapportésà la masse partageable par lui.
12 Concernant les voituresPERSONNE1.)estime quePERSONNE2.)omet de prouver la valeur desdits véhicules et nefournit pas non plus de preuve quant à la date de leur acquisition. Pour établir sa demande,PERSONNE2.)fournit quelques photos de voitures. Ne s’agissantpas de pièces dotées d’une quelconque valeur probante,niquant à la réalité de la détention par PERSONNE1.)des véhicules, voire de l’époque de la prétenduedétention, ni quant à leur valeur, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de vérifier la réalité des prétendues ventes et de les situer dans le temps et partant de qualifier les demandes et d’analyser leur bien-fondé. PERSONNE2.)doit donc être déboutée de cette revendication. 2.Revendications dePERSONNE1.) -Récompense pour le terrain Pour rappel,PERSONNE1.)revendique «la moitié de la récompense pour le terrain» motif pris du fait qu’il aurait co-financé par moitié le prix dudit terrain. Subsidiairement, il demande la condamnation dePERSONNE2.)de lui payer la somme de 13.422 euros avec les intérêts légaux depuis le jour du règlement jusqu’à solde. A l’appuide sa demande, il se prévaut d’unereconnaissance de dette signée par les partieset versée en cause. PERSONNE2.)s’oppose formellement à la demande en récompense dePERSONNE1.). SiPERSONNE2.)reconnaît expressément l’existence d’une reconnaissance de dette signée par les deux parties avant mariage, qu’elle a d’ailleurs versée elle-même en cause, portant sur un montant de 541.450 LUF, ce qui constitue effectivement la moitié du prix d’acquisition du terrain, elle estime quePERSONNE1.)ne saurait faire valoir un droit à une récompense pour un terrain dont il n’est pas propriétaire. Toutefois, ellenes’opposepasexplicitementà la demande subsidiaire en payement dirigée par PERSONNE1.)à sonégard.Elle estimeen effetque «la reconnaissance de dette signée entre parties avant le mariage fixe la créance de MonsieurPERSONNE1.)»dans ses conclusions notifiées en date du 21 juin 2021. En l’occurrence,PERSONNE1.)n’aen effetpas la qualité de propriétairedu terrain avant que ce derniern’aitétéattiré dans la communautépar le mécanisme prévu à l’article 1406 du Code civil etilne saurait dès lors prétendre à une récompense sur la basedecette disposition. Sa demande en attribution d’une récompense sur cette base est à rejeter. Il n’en reste pas moins quePERSONNE1.)établit, pièces à l’appui, qu’il a apporté la somme de 541.450 LUF qui aété utiliséepour l’acquisition dudit immeuble, ce qui n’est par ailleurs pas contestéparPERSONNE2.)et documenté par une reconnaissance de dette établie et signée entre parties en date du 12 juillet 1991.
13 Il s’agit d’une créance entre futurs époux dans la mesure oùPERSONNE1.)a investi, avant mariage, des fonds propres dans un immeuble appartenant àPERSONNE2.). Il y a lieu de rappeler que contrairement aux récompenses et, dans une certaine mesure, aux créances d’indivision, les créances et dettes entre époux ne sont pas les éléments d’un compte au sens plein du terme. A défaut de texte en ce sens, il convient en effet de considérer que les créances entre époux ne perdent pas leur individualité et, partant, leur régime propre, lors de la liquidation de la communauté. En d’autres termes, ces créances obéissent au droit commun des obligations en ce qui concerne leur règlement, de sorte que les conjoints se présentent l’un par rapport à l’autre, pour chaque chef d’obligation, comme créancier et débiteur de droit commun. Lorsqu’elles ne sont toujours pas réglées au moment de la liquidation du régime matrimonial, les créances entre futurs époux et les créances entre ex-époux doivent intégralement être intégrées au compte de créance entre époux. En cas de divorce, cette solution est d’ailleurs imposée indirectement par la loi qui prescrit un règlement intégral des intérêts patrimoniaux (cf. Liquidation des régimes matrimoniaux, 5e édition, Stéphane DAVID et Alexis JAULT, 2022-2023, n° 114.31 et n° 114.32). Cette solution a également étérappelée dans un arrêt du 26 mai 2021 dans lequel la Cour de cassation française a clairement indiqué que« lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires d’époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, la liquidation àlaquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage. Il appartient dès lors à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance contre le conjoint lors de l’établissement des comptes s’y rapportant» (cf. Cass., fr. 26 mai 2021, n° 19-23.723, P ; JCP N 2021. Actu. 579).(voirJugement civil no 2022TALCH04/0001du 3 mars 2022). En l’espèce, suivant reconnaissance de detteinvoquée «la soussignée,PERSONNE2.), employée privée, demeurant àADRESSE5.), reconnaît devoir à MonsieurPERSONNE1.), employé privé, demeurant àADRESSE5.), à titre de prêt une somme de CINQ CENT QUARANTE ET UN MILLE QUATRE CENT CINQUANTE Francs (541.450) pour l’acquisition de la place à bâtir siseà ADRESSE3.). La présente est remboursable à la première demande jusque-là. Elle sera productive d’un intérêt à raison de……pourcent l’an du jour de l’échéance jusqu’à solde.»(sic) Il s’ensuit donc quePERSONNE2.)redoit àPERSONNE1.)la sommede 541.450 LUF, à savoir, 12.592 euros. En ce qui concerne les intérêts sollicités, la reconnaissance de dette est claire quant au fait que les intérêts courent à partir de la première demande en remboursement. PERSONNE1.)a formulé cette demande en premier lieu dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 9 juin 2021, de sorte que les intérêts courent à partir de cette date. La reconnaissance de dette ne prévoyant pas de taux conventionnel, le taux légal est applicable. -Indemnité d’occupation
14 Par conclusions du 23 février 2021,PERSONNE1.)invoque le caractère commun et dès lors indivis depuis la date de l’ouverture de l’indivision post-communautaire de l’immeuble sis à ADRESSE3.) et revendique une indemnité d’occupation à hauteur de 3.125 euros par mois, du chef de la jouissance exclusive dePERSONNE2.)dudit immeuble à partir du mois de mars 2010. PERSONNE2.)aurait personnellementoccupél’immeuble pendant un certain temps et l’aurait ensuite donnée en location, malgré l’opposition dePERSONNE1.). Dans un corps de conclusions ultérieur,PERSONNE1.)situe le point de départ de l’indemnité d’occupation au mois de mars 2009, date de son départ de la maison conjugale,à partir de laquelle il n’aurait plus eu accès à l’immeuble, fait qui établirait la jouissance exclusive dePERSONNE2.), jusqu’à la vente. PERSONNE2.)conteste la demande tant en son principe qu’en son quantum: elle conteste la jouissance exclusive dans son chef de l’immeuble, ainsi que la valeur locative avancée par PERSONNE1.). Prescription PERSONNE2.)soulève ensuite la prescription quinquennale de l’indemnité d’occupation en application de l’article 2277 alinéa 2 du Code civil: si une indemnité d’occupation était due, elle ne saurait l’être que pour la période du 23 février2016 au 15 octobre 2018, date depuis laquelle PERSONNE2.)n’aurait plus occupé l’immeuble. PERSONNE1.)conteste l’application de l’article 2277 alinéa 2 aux indemnités d’occupation. L'indemnité d'occupation due entre indivisaires échappeeffectivement àl’article 2277 du Code civil (Cass. 1re civ., 13 oct. 1959 : Bull. civ. I, n° 409; Gaz. Pal. 1960, 1, jurispr. p. 38; D. 1960, jurispr. p. 77.–Cass. 1re civ., 6 nov. 1985 : Juris-Data n° 1985-002758.–CA Paris, 2e ch. A, 24 avr. 1984–CA Poitiers, 22 janv. 1986), mais obéit depuis le 8 avril 1993 à la prescription quinquennale de l'article 815-9 du même Code (Cass. 1re civ., 6 juill.1983 : Bull. civ. I, n° 199; D. 1984, jurispr. p. 168, note Morin.–Cass. 1re civ., 6 nov. 1985 : D. 1987, jurispr. p. 125, note Breton.–Cass. 1re civ., 17 févr.1987 : Bull. civ. I, n° 62.–Cass. 1re civ., 5 févr. 1991 : Bull. civ. I, n° 53). Le moyen de prescription invoquésur base de l’article 2277 du Code civil est dès lors à rejeter. C’est, eneffet, l’article 815-10, 2° du Code civil qui oppose une prescription quinquennale aux recherches de fruits et revenus relatifs aux biens indivis. Néanmoins, c'est seulement à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée qu'un époux peut réclamerles fruits et revenus perçus par son conjoint au cours de l'indivision post-communautaire. Le délai de cinq ans prévus à l’article 815-10 du Code civil commence à courir à partir du jour où le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée (CA, 1ère chambre, 26 juin 2013, numéro 38626 du rôle).
15 L’époux qui revendique des loyers ou le paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de son conjoint plus de cinq ans après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ne peut obtenirpaiement de cette indemnité que pour les cinq années précédant sa demande (Cass. 1re civ., 15 mai 2008, Jurisclasseur Civil, articles 815 à 815-18, fascicule 40, n° 95). PERSONNE1.)a fait signifier par acte d’huissier du 24 juin 2010 de la grosse en forme exécutoire du jugement de divorce n° 106/2010 rendu en date du 2 juin 2010 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch. Le délai d’appelaexpiré le 3 août 2010 etlejugement dedivorce est coulé en force de chose jugée à cette date. La demandeen attribution d’une indemnité d’occupation dePERSONNE1.)datedu 23 février 2021,de sorte qu’ilne peuten toute état de causeobtenir paiement de l’indemnité d’occupation quepour les cinq années précédant sa demande, c’est-à-dire, en l’occurrence à partir du 23 février 2016. Principe L’article 815-9, 2° du Code civil disposeque l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. La notion de jouissance exclusive s’entend d’une occupation privative du bien indivis écartant le droit de jouissance concurrent de l’ensemble des indivisaires, le caractère exclusif de la jouissance privative relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond. C’est à celui qui sollicite la condamnation d’un indivisaire au payement d’une indemnité d’occupation d’établir l’existence d’une jouissance exclusive. S’agissant d’un fait juridique cette preuve peut être établie par tous moyens et les circonstances de fait alléguées sont soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond. Pour que l'indemnité d'occupation soit due, il faut ainsi que le demandeur, en l’espèce PERSONNE1.), rapporte la preuve que la jouissance du bien indivispar l'un des indivisaires est exclusive, c'est-à-dire qu'elle exclut la jouissance des autres indivisaires et il suffit donc que l'un des indivisaires ait le libre usage du bien et que sa jouissance exclue celle de ses coïndivisaires. Réciproquement, un indivisaire peut très bien avoir occupé effectivement un bien indivis sans être tenu d'aucune indemnité si ses coïndivisaires n'ont pas été exclus de la jouissance du bien indivis par l'occupation effective de l'un d'entre eux. Le caractère exclusif de cette jouissance privative est constitué par le fait que l’indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d’utiliser le bien indivis. L’indemnité est due à partir du moment où l’un des indivisaires rend impossible un usage normal de la chose par les autres indivisaires. La manière dont le bien est occupé importe peu : dès lors que les coïndivisaires de l’occupant sont exclus de la jouissance du bien, l’indemnité d’occupation est due. S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être établie par tous les moyens et les circonstances de fait alléguées sont soumises à l’appréciation des juges du fond. A cet égard, il appartient aux juges de rechercher en quoi l’occupation effective par l’indivisaire a constitué une impossibilité
16 de droit ou de fait pour lecoïndivisaire d'user de la chose (Cass. n° 68/16 du 16 juin 2016, n°3663 du registre). Il est constant en cause car non contesté quePERSONNE1.)a quitté le domicile conjugal au mois de mars 2009. Les circonstancesde son départdu domicile conjugal ne se trouventcependantpas établies, aucune pièce n’étant versée à cet égard. Il s’avère cependant que dans son dernier corps de conclusions,PERSONNE2.)explique qu’«elle n’aurait pas insisté à avoir la jouissance exclusive du bien commun, mais qu’à la suite de l’audition de l’enfant commun,PERSONNE5.), mineur à l’époque, il avait été décidé par le juge des référésque madamePERSONNE6.)se verrait attribuer la garde de l’enfant et serait partant autorisée à résider séparée avec lui dans le domicile conjugal. Cette décision avait donc été prise dans l’intérêt exclusif de l’enfant mineur. Si l’enfant s’était prononcé en faveur de Monsieur PERSONNE1.), la situation aurait été une toute autre et la concluante aurait dû libérer les lieux.» Il résulte effectivement de l’ordonnance de référé n° 46/2010, rendu par le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Diekirch, versée en l’espèce, qui reprend le dispositif de l’ordonnance de référé n° 223/2018 du 18 novembre 2008 quePERSONNE2.)fut autorisée à résider séparément au domicile familial et quePERSONNE1.)fut condamné à déguerpir de ladite adresse dans un délai de quinze jours à partir de la signification de l’ordonnance. Il s’ensuit que suite à une décision de référé,PERSONNE1.)a été contraint de quitter le domicile familial. La jouissance exclusive parPERSONNE2.)des lieux est dès lors établie. La question de savoir si la jouissance du logement familial peut constituer un mode d’exécution du devoir d’entretien des enfants communs qui pèse sur les père et mère même après le mariage et justifier la suppression ou la réduction de l’indemnité d’occupation due par le conjoint qui a la garde de l’enfant et qui a été autorisé à habiter l’ancien domicile conjugal,est à toiser au niveau de la fixation du montant de l’indemnité d’occupation. La demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité d’occupation est donc fondée en principe à partir du 23 février 2016 jusqu’au 12 octobre 2018. En effet, il est constant en cause quePERSONNE2.)a quitté le domicile familial le 12 octobre 2018 et que le bien est donné en location à partir de cette date.PERSONNE2.)admet avoirperçu exclusivement les revenus de la jouissance, à savoir le loyerde 900 euros. Dans la mesure où les fruits et revenus d’un bien viennent, conformément à l’article 815-10 du Code civil, accroître à l’indivision,PERSONNE2.)redoit,non pas une indemnité d’occupation, mais les loyers encaissés par elle à l’indivision qui se trouve donc créancière dePERSONNE2.) d’un montant de [950 x 56 (novembre 2018 à juillet 2023)]= 53.200 euros. Montantde l’indemnité d’occupation PERSONNE1.)évalue le montantde l’indemnité d’occupationà 3.500 euros,à partir de la valeur locativedu bien immeublequi devrait être évaluéeselonluià 840.000 euros.
17 PERSONNE2.)conteste cette évaluation et la qualifie de surfaite. Elle estime premièrement que l’indemnité redune saurait se rapporter qu’à la seule occupation de la maison, sans tenir compte de la valeur du terrain qui constituerait un propre dans son chef. Puis, en appliquant les principes régissant la matière du bail à loyer, le calcul de l’indemnité d’occupation se baserait sur le capital investi qui serait à réévaluer en fonction du tableau des coefficients de réévaluation prévu par l’article 102 alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et ensuite à décoter. La décote s’appliquerait pour les logements dont la construction remonterait à 15 ans ou plus. Le capital investi réévalué serait diminué de 2 % par période des 2 années supplémentaires. En l’espèce la décote commencerait à s’appliquer à partir de 2008 (1993 + 159). En 2021, 6 périodes de 2 ans seraient révolues de sorte qu’une décote de 12 % serait à appliquer. Dès lors, en ne tenant compte que de l’occupation de la construction, le montant de l’indemnité se calculerait comme suit: 168.567,60 (capital investi en 1993suivant expertise Fisch) x 1,58 (coefficient en 1993) = 266.336,81–31960,42 (12 % de décote) = 234.376,39 x %% = 11.718,82: 12 = 976,57 euros, montant qu’il y aurait lieu de réduire davantage en raison de l’occupation par l’enfant PERSONNE7.). L’enfant commun des parties aurait été à charge dePERSONNE2.)jusqu’à la fin de ses études de kinésithérapeute,PERSONNE1.)ne s’étant acquitté d’une pension alimentaire de seulement 150 euros pour un enfant âgé à l’époque de la séparationdéjàde 15 ans. PERSONNE2.)estime que le montant de l’indemnité d’occupation devrait correspondre au loyer de 950 euros pour lequel le bien serait effectivement loué. PERSONNE1.)estime que le calcul de l’indemnité d’occupation devraitse faire par rapport à la valeur de l’immeuble entière, terrain et construction compris. Il se rapporte à la prudence de justice quant au montant lui revenant de ce chef. D’abord il faut rappeler que suivant l’article 1406, «toutefois, lorsque des constructions ont été érigées au moyen de fonds communs sur un terrain propre, l’immeuble devient commun pour le tout, sauf récompense, si la valeur des constructions dépasse celle du terrain au moment de la construction». Il est rappelé, tel que retenu par jugementn°2018TADDIVOR/134 (Liquidation) rendu en date du 30 mai 2018, que l’immeuble, constitué par le terrain et la construction, est un bien commun. Le montant de l'indemnité d'occupation dépend essentiellement de la valeur du bien indivis faisant l'objet d'une jouissance privative par l'un des indivisaires. Il est d’usage d’en fixer son montant en fonctionde la valeur locative du bien, qui est évaluée en l’occurrence, suivant l’expert Fisch au montant de 450.000 euros pour le terrain et 265.000 euros pour le terrain à l’époque de la visite des lieux, à savoir au mois de mars 2017. Pour autant, l’indemnité d’occupation ne doit pas forcément correspondre à la stricte valeur locative du bien puisque l’occupation du bien par l’indivisaire ne trouve pas son fondementdans
18 un contrat de bail. Cette valeur locative peut être modérée en fonction des circonstances parmi lesquelles figure principalement celle de la précarité de l’occupation de l’indivisaire. Pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, il peut être tenu compte du fait que les enfants communs ont habité la maison indivise avec leur mère. La jouissance du logement familial peut constituer un mode d’exécution du devoir d’entretien des enfants communs qui pèse sur les père et mère même après le mariage et justifier la suppression ou la réduction de l’indemnité d’occupation due par le conjoint qui a la garde de l’enfant et qui a été autorisé à habiter l’ancien domicile conjugal. Au vude la pension alimentairemodique de 150 euros quePERSONNE1.)a réglé pour l’entretien et l’éducation de son filsPERSONNE5.),tout en sachant que lepère ne s’est adonné à aucun travail rémunéré à l’époqueet a avancé être invalide, bien qu’il ait été qualifié apte à travailler à raison de 80 %, tel qu’il résulte de l’ordonnance de référé versée en la cause, il doit être considéré que la jouissance du logementfamilial a constitué partiellement un mode d’exécution du devoir d’entretien de l’enfantPERSONNE5.). Vu ce qui précède,ensemble le montant du loyer effectivement payé par le locataire actuel de l’immeuble, l’indemnité d’occupation redue parPERSONNE2.)à l’indivision post- communautaire pour la période du 23 février 2016 au 12 octobre 2018 est évaluée à 650 euros par mois, et, au total, à 12.350 euros. -Partage des valeurs mobilièresdétenues parPERSONNE2.) PERSONNE1.)revendique le partage de 26.000 euros quePERSONNE8.)aurait «détenu en 2017» prétendument sur un compteprivatif, ainsi que la somme de 18.800 constituant un fonds de pension. Il ne verse aucun élément probant établissant ses revendications. Suivant les pièces fournies parPERSONNE2.), à savoir un extrait de compte d’un compte SOCIETE6.)NUMERO9.)) elle disposait en date du 30 septembre 2008 de liquidités à hauteur de 13.100 euros, qu’elle est prête à rapporter à l’actif partageable, ce dont il lui est donné acte. Concernant le fonds de pension, documenté parPERSONNE2.), il y a lieu de suivre le raisonnementde cette dernièreet de débouterPERSONNE1.)de sa revendication. S’agissant en effet d’un fonds de pension dontPERSONNE2.)bénéficie en tant que salariée de laSOCIETE7.), le droit à l’obtention dudit fond viendra à échéance seulement lorsqu’elle aura atteint l’âge de retraite, de sorte que le montant en question n’est ni échu ni tombé en communauté au moment de l’ouverture de l’indivision post-communautaire. -Licitation Par conclusions du 13 février 2014,PERSONNE1.)sollicite la licitation de l’immeuble indivis. Auvu du complément d’expertise ordonné, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
19 P A R C E S M O T I F S Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuantcontradictoirement,le juge de la mise en état entendu en son rapport oral, Revendications dePERSONNE2.) ditfondée en principe la demandedePERSONNE2.)en obtention d’une récompenseredue par la communauté en relation avec le terrain apporté en communauté parPERSONNE2.)sur base de l’article 1406 du Code civil; en vue de l’évaluation de la récompense au jour de la liquidation; ordonnele complément d’expertise suivant: nommeà cet effet expertRomain FISCH, demeurant à L–6951 OLINGEN, 29A, rue de Flaxweiler, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé : de déterminer la valeur respective du terrain inscrit au cadastre de la commune deADRESSE3.), section A deADRESSE3.), au lieu-dit «ADRESSE4.)», numéroNUMERO1.)/2751, ainsi que de la construction achevée, sise à L-ADRESSE3.),au jour de la rédaction de son rapport; ordonneàPERSONNE2.)etPERSONNE1.)de consigner chacun pour au plus tard le 15 octobre 2023, le montant de400 euros(quatre cents euros), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir avec l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile ; chargeMadame levice-présidentLexie BREUSKIN du contrôle de cette mesure d’instruction ; dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par Madame/Monsieur le Président du siège, sur simple requête à lui présentée ; dit quesi les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir le magistrat chargé du contrôle; dit quel’expert devra déposer son rapport pour le 15 décembre 2023 au plus tard ; fixela créance quePERSONNE2.)détient à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef du remboursement du prêt hypothécaire au montant de36.104,97euros; fixela créance quePERSONNE2.)détient à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef du paiement de diverses factures au montant de25.388,45 euros(vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-huit euros et quarante-cinq centimes);
20 dit quePERSONNE1.)doit rapporter à l’actif partageable la sommetotalede163.593,21 euros (cent soixante-trois mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et vingt et un centimes)qui se trouvaiten date du 24 septembre 2008 sur ses comptesindividuelsSOCIETE6.)NUMERO5.), NUMERO6.),NUMERO7.)et compte titres n°NUMERO8.); déboutePERSONNE2.)de sarevendicationconcernant le partage de véhicules prétendument détenus parPERSONNE1.); Revendications dePERSONNE1.) dit quePERSONNE2.)redoit à l’indivisionpost-communautaireun montant de53.200euros (cinquante-trois mille deux cent euros)à titrede loyers encaissés; dit quePERSONNE2.)redoit à l’indivisionpost-communautaireune indemnité d’occupation de 12.350 euros(douze mille trois cent cinquanteeuros); ditquePERSONNE1.)détient une créance à l’égard dePERSONNE2.)d’un montant de12.592 euros(douze mille cinq cents quatre-vingt-douzeeuros)avec les intérêtslégauxà partir de 21 juin 2021, jusqu’à solde; condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montantde12.592 euros(douze mille cinq cent quatre-vingt-douzeeuros)avec les intérêts légaux à partir de 21 juin 2021, jusqu’à solde; donne acteàPERSONNE2.)que la somme de 13.300 euros(treize mille trois cent euros)présente en date du 30 septembre 2008 sur son compte individuelSOCIETE6.)NUMERO9.)fait partie de l’actif partageable; sursoità statuer sur la demande dePERSONNE1.)en licitation du prédit immeuble en attendant le résultat de la mesure d’instruction ; déboutePERSONNE1.)du surplus de ses demandes; refixel’affaire à la conférence de mise en état dumardi,16 janvier 2024à 9.00 heures,salle d’audience n° I, au tribunal d’arrondissement de Diekirch. Ainsi prononcé en audience publiquede vacationau Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistéedu GreffierPit SCHROEDER. Le Greffier La Présidente du Tribunal Pit SCHROEDER Brigitte KONZ
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