Tribunal d’arrondissement, 21 décembre 2016
Jugt n° 3523/2016 Notice s n°: 13719/15/CD, (cr/13) 25017/15/CD, 26217/15/CD et 5548/16/CD (jonction) ex.p./sp AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treiz ième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère…
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Jugt n° 3523/2016 Notice s n°: 13719/15/CD, (cr/13) 25017/15/CD, 26217/15/CD et 5548/16/CD (jonction) ex.p./sp
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE 2016
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treiz ième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
P1.), né le (…) à (…) (CPV), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg
– p r é v e n u –
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FAITS :
Par citations du 15 novembre 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 2 décembre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
notice n°26217/16/CD: menaces verbales de mort; destruction d'un bien mobilier appartenant à autrui. notice n°5548/16/CD: violation de domicile; principalement: coups et blessures volontaires à conjoint ayant entraîné une incapacité personnel de travail, subsidiairement: coups et blessures volontaires à conjoint. notice n°25017/15/CD: coups et blessures volontaires; destruction d'un bien mobilier appartenant à autrui. notice n°13719/15/CD: coups et blessures volontaires; destruction d'un bien mobilier appartenant à autrui.
A cette audience publique, Madame le vice- président constata l'identité du prévenu P1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Les témoins T1.) , T2.), T3.) et T4.) furent entendus, séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lors de l'audition des témoins, le prévenu fut assisté par l'interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.
Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Sam RIES , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Anouk BAUER, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma les affaires et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices n°13719/15/CD, 25017/15/CD, 26217/15/CD, 5548/16/CD pour y statuer par un seul et même jugement.
Vu les quatre citations à prévenus du 15 novembre 2015 régulièrement notifiées.
• Quant à la notice n° 13719/15/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 13719/15/CD.
I) Les faits: Le 9 avril 2015 à 20.50 heures, le Centre d'Intervention d'Esch/Alzette a été informé par T5.) qu'une femme avait reçu des coups par un homme dans la rue de l'Alzette à hauteur du magasin Delhaize. Lorsque les policiers se sont rendus sur les lieux, T1.) s'est dirigée vers eux pour leur relater que son beau -frère P1.) lui avait porté des coups. Elle a déclaré s'être trouvée auparavant avec sa sœur A.) dans le local "CAFE1.)". Vers 20.15 heures sa sœur lui avait demandé si elle pouvait garder son enfant âgé de deux ans comme elle voulait quitter le local pour rencontrer une amie. Vers 20.30 heures, le père de l'enfant, P1.) se dirigea vers elle et lui enjoignit de quitter le café avec son enfant. Lorsqu'elle refusa de ce faire, il prit l'enfant par la main, l'informa qu'il rentre avec l'enfant chez sa mère et quitta le café. T1.), n'étant pas d'accord comme i l n'en avait pas informé au préalable sa sœur, le suivit. P1.) se retourna et lui cracha au visage. Elle l'informa alors qu'elle avertira la Police, suite à quoi il lui arracha le téléphone portable de ses mains et le jeta par terre. Il lui donna un coup dans la jambe et la poussa, de sorte qu'elle tomba. Lorsqu'elle se trouva par terre, il lui donna encore quelques coups. Lors de l'examen médical effectué par le médecin de service Dr. N. S., celle- ci a constaté des dermabrasions du sommet du crâne et de la face dorsale des troisième, quatrième et
3 cinquième doigts droits et des cervicalgies. Le prédit médecin a par ailleurs retenu une incapacité de travail personnel de trois jours.
T5.) a déclaré lors de son audition effectuée par les policiers avoir marché vers 20.45 heures dans la rue de l'Alzette à Esch/Alzette lorsqu'il aperçut à hauteur du magasin Delhaize un homme de couleur et une femme de couleur qui se disputaient. A un moment donné , l'homme a pris l'enfant se trouvant sur le bras de la femme et l'a posé par terre avant de donner deux à trois gifles à la femme. Il l'a par ailleurs tirée par les cheveux et l'a jetée par terre avant de prendre l'enfant et de quitter les lieux.
T6.), l'amie de T1.) avec laquelle elle se trouvait au café lorsque P1.) y fit apparition, a déclaré lors de son audition policière que P1.) avait pris l'enfant avant de quitter le café. Lorsqu'elle sortit du café, elle vit que P1.) portait un coup au visage de T1.) à hauteur du magasin Delhaize.
P1.) a déclaré lors de son audition effectuée par les policiers s'être trouvé au café "CAFE2.)" lorsqu'il a vu que la tante de son fils, T1.), et son fils sont entrés dans le café. Il a envoyé un message à son épouse lui enjoignant de dire à T1.) de quitter le café avec l'enfant. Quelques minutes plus tard, il a demandé à T1.) de quitter le café avec l'enfant, précisant qu'un café n'était pas le bon endroit pour des enfants. Comme elle l'avait ignoré, il a pris son fils et a quitté le café. T1.) l'a suivi, l'a insulté et l'a poussé. Elle a même essayé de cracher sur lui. Or, il n'a cependant rien fait et s'est rendu à son domicile avec son fils.
Entendue sous la foi du serment à l'audience, T1.) a déclaré avoir été injuriée par P1.), ce dernier lui ayant par ailleurs craché au visage lorsqu'elle l'a suivi dans la rue de l'Alzette. Elle a reçu des coups de sorte qu'elle est tombée par terre. Il avait jeté son téléphone portable par terre pour l'empêcher de faire appel à la Police.
A l'audience publique, P1.) a admis avoir porté un coup de pied dans les jambes de T1.) , de sorte que cette dernière était tombée par terre. Il a précisé qu'il s'agissait d'un malentendu entre lui et sa belle-sœur, contestant cependant la circonstance aggravante de l'incapacité de travail et l'infraction de destruction volontaire relative à l'endommagement du téléphone portable de cette dernière.
II) En droit:
Le Ministère Public reproche au prévenu:
" Comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
en date du 09.04.2015 vers 20.50 heures, à Esch/Alzette, dans la rue de l'Alzette, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) D'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec préméditation, avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
4 en l'espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à T1.) , née le (…) à Luxembourg, notamment en la poussant et en la faisant ainsi tomber et en lui portant plusieurs coups violents,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de trois jours.
2) D'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, avoir volontairement endommagé le portable de la marque SAMSUNG Galaxy S4, appartenant à T1.) , préqualifiée, en lui arrachant ledit portable avant de le jeter par terre".
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l'espèce, le Tribunal tient pour établi, eu égard aux déclarations effectuées par T1.) lors de son audition policière et à l'audience, ensemble les déclarations effectuées par T5.) et les constatations faites par le Dr. S., que le prévenu a arraché le téléphone portable des mains de T1.) pour le jeter par terre lorsque cette dernière voulait faire appel à la Police, celui-ci ayant ainsi été endommagé; qu'il lui a ensuite porté un coup contre la jambe et qu'il l'a poussée, de sorte qu'elle est tombée par terre. Lorsqu'elle se trouvait par terre, il lui porta encore quelques coups.
L'infraction de coups et de blessures volontaires et l'infraction de destruction volontaire libellées sont partant à retenir.
La circonstance aggravante de l'incapacité de travail est également établie puisqu'il résulte du certificat médical rédigé par le Dr. S. que T1.) a subi une incapacité de travail personnel de trois jours.
Il a cependant lieu de faire abstraction de la circonstance aggravante de la préméditation indiquée dans l'énoncé de l'infraction de coups et de blessures volontaires. En effet, comme
5 l'a relevé à juste titre le Ministère Public lors de son réquisitoire, il s'agit d'une erreur matérielle puisque la préméditation n'est pas reprochée dans le cas d'espèce au prévenu mais qu'elle figure uniquement dans l'intitulé de l'infraction. Elle ne se trouve pas parmi les faits qui sont concrètement reprochées au prévenu, donc dans la rubrique "en l'espèce…".
P1.) se trouve partant convaincu:
" Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
le 09.04.2015 vers 20.50 heures, à Esch/Alzette, dans la rue de l'Alzette,
1) D'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à T1.) , née le (…) à Luxembourg, notamment en la poussant et en la faisant ainsi tomber et en lui portant plusieurs coups violents,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de trois jours.
2) D'avoir volontairement endommagé le bien mobilier d'autrui,
en l'espèce, avoir volontairement endommagé le portable de la marque SAMSUNG Galaxy S4, appartenant à T1.) , préqualifiée, en lui arrachant ledit portable avant de le jeter par terre".
• Quant à la notice n°25017/15/CD: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 2501715/CD .
I) Les faits: Le 15 juin 2015 à 05.05 heures, le chauffeur de taxi T3.) s'est présenté au commissariat de police du Centre d'Intervention d'Esch/Alzette pour informer les policiers qu'il venait de se faire agresser à la gare par deux hommes de couleur, ces derniers se trouvant toujours à la gare. Lorsqu'T3.) s'est rendu avec les policiers à la gare, il a désigné deux personnes comme ayant été ses agresseurs. Quand les policiers se sont dirigés en leur direction, l'une d'elles commença de suite à crier et à soutenir qu'T3.) lui avait volé 20 euros, cette personne ayant pu être identifiée comme étant P1.) . Interrogé quant au montant de 20 euros, T3.) a relaté que P1.) avait jeté 20 euros sur le siège passager alors qu'il voulait être transporté à Belvaux. Il remit les 20 euros aux policiers qui les restituèrent à P1.). Lors de sa plainte, T3.) a déclaré s'être trouvé en stationnement avec son taxi à la gare d'Esch/Alzette lorsqu'il vit que deux hommes se dirigèrent vers le premier chauffeur de taxi de la file. Ils lui ont demandé s'il pouvait les transporter, suite à quoi le chauffeur leur
6 répondit par la négative étant donné qu'il devait aller chercher un client. P1.) s'est alors énervé et a insulté le chauffeur de taxi de fils de pute.
Ensuite les deux hommes se sont dirigés vers T3.) et lui ont demandé s'il pouvait les amener à Belvaux. Ayant vu le comportement des hommes lors de leur discussion avec le premier chauffeur de taxi, T3.) a verrouillé les portes de son taxi. Il leur a demandé s'ils pouvaient lui donner une adresse exacte pour les informer sur le prix du trajet. A ce moment P1.) s'est excité, a crié dans la rue et l'a insulté de raciste tout en disant "vous êtes tous de la merde".
Il a jeté 20 euros dans le taxi et l'a informé qu'il disposait de l'argent pour payer la course. Comme la fenêtre était ouverte, il s'est penché à l'intérieur du taxi, a donné un coup de poing au visage d'T3.), lui a déchiré son T-shirt et il a endommagé le câble de recharge de son GPS.
T3.) a de suite démarré son véhicule et il est parti, P1.) ayant à ce moment jeté un verre sur le coffre de son taxi.
T2.), chauffeur de taxi, a été entendu le 15 juin 2015 par les policiers. Il a déclaré avoir observé que P1.) et son accompagnateur se sont d'abord dirigés vers le premier chauffeur de taxi avant de venir chez T3.) . Après une courte discussion, P1.) a insulté T3.) de raciste avant de se pencher à l'intérieur du taxi pour l'y agresser. Lorsqu'T3.) a quitté les lieux, P1.) a jeté un verre sur son taxi.
Au vu de ce qu'il venait d'observer, T2.) a verrouillé les portes de son taxi et a quitté les lieux. P1.) a alors également jeté un verre sur son taxi.
P1.) a été entendu le 15 juin 2015. Il a déclaré s'être dirigé vers le taxi d' T3.) dans la mesure où le premier chauffeur de taxi de la file ne pouvait pas les emmener à Belvaux. Après avoir expliqué à T3.) qu'ils voulaient être transportés à Belvaux, ce dernier leur a demandé l'adresse exacte. Comme P1.) ne connaissait cependant pas l'adresse exacte, il a dit au chauffeur de taxi qu'il allait lui montrer le chemin. T3.) refusa cependant de les recevoir, suite à quoi P1.) lui montra un billet de 20 euros. Le chauffeur lui aurait pris le billet de la main, aurait démarré son véhicule et se serait éloigné des lieux. Comme P1.) aurait voulu récupérer son billet de 20 euros, il aurait agrippé son T-shirt tout en lui demandant de lui restituer son argent. Or, le chauffeur de taxi serait néanmoins parti sans le lui restituer.
Il a contesté avoir attaqué T3.) et avoir déchiré son T-shirt.
Entendus sous la foi du serment à l'audience publique, T3.) et T2.) ont déclaré que P1.) avait porté un coup de poing à T3.) à travers la fenêtre, qu'il lui avait déchiré le T-shirt et qu'il lui avait endommagé le câble de recharge de son GPS.
A l'audience publique, P1.) a maintenu ses déclarations policières, contestant ainsi les infractions lui reprochées.
II) En droit: Le Parquet reproche à P1.): "Comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
en date du 15.06.2015 vers 05.15 heures, à la gare d'Esch/Alzette, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) D'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à T3.) , né le (…) à (…) (P), en l'agressant physiquement et notamment en lui portant un coup de poing au visage.
2) D'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé au préjudice de T3.) , préqualifié, le t-shirt porté par ce dernier ainsi que le câble de recharge de son système de navigation".
Au vu des dépositions claires, précises et non- équivoques des témoins T3.) et T2.), le Tribunal retient qu'il est établi à suffisance de droit que P1.) a porté un coup de poing à T3.) , qu'il a déchiré son T-shirt et qu'il a endommagé le câble de recharge de son système de navigation GPS, les infractions libellées étant partant à retenir.
P1.) se trouve partant convaincu:
" Comme auteur ayant lui-même commis les infraction s suivantes,
le 15.06.2015 vers 05.15 heures, à la gare d'Esch/Alzette,
1) D'avoir volontairement porté un coup et fait une blessure,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté un coup et fait une blessure à T3.), né le (…) à (…) (P), en l'agressant physiquement et notamment en lui portant un coup de poing au visage.
2) D'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé au préjudice de T3.) , préqualifié, le t-shirt porté par ce dernier ainsi que le câble de recharge de son système de navigation".
• Quant à la notice n°26217/15/CD: Vu l'ensemble du dossier répressif constitué sous la notice n°26217/15/CD. I) Les faits: Le 25 juillet 2015 à 09.35 heures T4.) , employé à la station d'essence STAT1.) sise à Leudelange, s'est présenté au commissariat de police d'Esch/Alzette pour porter plainte du chef de menaces verbales de mort et d'endommagement volontaire d'un bien mobilier appartenant à autrui contre inconnu. A l'appui de sa plainte, il a exposé avoir travaillé la veille de 21.30 heures jusqu'à 06.00 heures; que vers 03.15 heures deux hommes sont entrés pour commander des pizzas pour manger sur place. Lorsqu'il leur a servi les pizzas, l'un des deux hommes lui a expliqué qu'il
8 devait lui couper la pizza. T4.) lui répliqua qu'il devait lui-même couper sa pizza. Comme l'homme s'est alors énervé tout en lui rappelant que le client est Roi, il a, afin d'éviter des problèmes, pris sa roulette et lui a coupé sa pizza tout en lui disant que la prochaine fois il ne le fera plus.
L'homme s'est alors énervé et l'a insulté de "fils de pute, connard, raciste, illuminati". T4.) l'informa alors qu'il allait appeler la Police. Lorsqu'il prit le téléphone, l'homme a jeté le plateau en sa direction, celui-ci tombant par terre et se cassant.
Ensuite l'homme est venu en sa direction et a essayé de lui porter des coups. Comme T4.) a pu esquiver les coups, l'homme ne l'a pas touché. Pendant toute la scène l'homme a menacé T4.) en lui disant qu'il allait le tuer, qu'ils se reverront dans la rue et qu'il sera mort.
Les policiers se sont rendus à la station d'essence pour saisir les images prises par les caméras de vidéosurveillance.
En les visualisant, ils ont pu identifier l'homme en question en la personne de P1.).
T7.), employé à la station d'essence précitée, a été entendu le 4 août 2015. Il a déclaré s'être trouvé à la cuisine lorsqu'un homme avait commandé une pizza auprès de son collègue de travail T4.). A un moment donné, il vit que l'homme avait jeté le plateau en direction de son collègue de travail. Il se rendit alors de suite près des caisses et entendit que l'homme menaça à plusieurs reprises son collègue de travail.
Lors de son audition policière du 19 mai 2016, P1.) a refusé de faire des déclarations, soutenant avoir déjà expliqué auparavant les circonstances de l'affaire aux policiers d'Esch/Alzette.
Entendu sous la foi du serment à l'audience publique, T4.) a réitéré ses déclarations effectuées lors de sa plainte, expliquant que P1.) a jeté le plateau en sa direction, que celui- ci s'est cassé lorsqu'il tomba par terre et qu'il fut menacé de mort.
A l'audience publique, le prévenu a contesté les infractions lui reprochées.
II) En droit: Le Ministère Public reproche à P1.): " Comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, en date du 25.07.2015 vers 03.15 heures, à la station d'essence STAT1.) , sise à L-(…) Leudelange, (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) D'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, menacé d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition, en l'espèce, d'avoir verbalement menacé de mort T4.) , né le (…) (…) (PL), dans les termes suivants : "je vais te tuer", "on se retrouvera dans la rue" et "t'es mort".
9 2) D'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé au préjudice de la station de service STAT1.) une assiette".
Au vu des dépositions claires, précises et non- équivoques du témoin T4.) qui se trouvent corroborées pour partie par les déclarations effectuées par T7.) lors de son audition policière et les enregistrements se trouvant sur les images prises par les caméras de vidéosurveillance, les infractions sont établies tant en fait qu'en droit.
P1.) se trouve partant convaincu:
"Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
le 25.07.2015 vers 03.15 heures, à la station d'essence STAT1.) , sise à L-(…) Leudelange, (…),
1) D'avoir verbalement, sans ordre ou condition, menacé d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir verbalement menacé de mort T4.) , né le (…) (…)(PL), dans les termes suivants : "je vais te tuer", "on se retrouvera dans la rue" et "t'es mort".
2) D'avoir volontairement endommagé le bien mobilier d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé au préjudice de la station de service STAT1.) une assiette".
• Quant à la notice n°5548/16/CD: Vu l'ensemble du dossier répressif constitué sous la notice n°5548/16/CD. I) Les faits: Le 7 février 2016 vers 10.40 heures, les policiers du Centre d'Intervention d'Esch/Alzette ont été informés qu'une femme, identifiée par après en la personne de A.) , avait été frappée par son mari P1.) . Arrivés sur les lieux, les policiers ont constaté que A.) présentait un hématome sur l'arcade droite et que la porte d'entrée de son appartement avait été fracassée. A.) était par ailleurs éméchée, l'examen de l'haleine ayant relevé un taux de 1,04 mg/l d'air expiré. Interrogée par les policiers ce qui s'était passé, elle a déclaré être rentrée vers 05.00 heures à son domicile et avoir constaté que la porte d'entrée de son appartement avait été fracassée. Lorsqu'elle est entrée, elle constata qu'un homme était allongé sur son canapé. Elle a allumé la lumière et vit qu'il s'agissait de son mari P1.) , ce dernier s'étant à ce moment levé du canapé. Après une courte discussion, son mari l'a prise par la gorge, de sorte qu'elle a cassé une bouteille de bière sur sa tête. Elle reçut ensuite des coups de poing, a été tirée par les cheveux et a été poussée avec la tête contre le mur. Elle perdit à plusieurs reprises conscience et reçut de nouveau des coups lorsqu'elle s'est réveillée.
Elle a précisé ne pas être sûre de la chronologie des faits relatés .
Les policiers ont pris des photographies de la porte d'entrée fracassée et des blessures de A.) .
A.) s'est ensuite rendue à l'hôpital pour être examinée par le médecin de service. Celui-ci a constaté un hématome sur l'arcade droite, une plaie de deux centimètres au cuir chevelu et des traces de contusion au niveau du cou. Il a par ailleurs retenu une incapacité de travail personnel de trois jours.
P1.) a été entendu le 7 février 2016 à 11.50 heures par les policiers.
Il a déclaré s'être trouvé jusqu'à 04.00 heures dans la discothèque "DISCO1.)" à Foetz et avoir par après décidé de se rendre chez son épouse A.) chez laquelle il se rend régulièrement.
Il est entré dans la résidence puisque la porte d'en bas était ouverte. Comme la porte d'entrée de l'appartement était fermée et que personne ne la lui a ouverte après avoir sonné, il l'a forcée un peu avec son épaule et il a ainsi réussi à rentrer.
Il s'est ensuite couché sur le canapé. A un moment donné, il s'est réveillé et a constaté qu'il avait une plaie sur la pommette droite, son épouse se trouvant alors dans l'appartement.
Il lui a demandé si elle l'avait frappé, suite à quoi elle répondit par la négative. Elle l'avait ensuite pris par la gorge, raison pour laquelle il l'avait poussée avant de quitter l'appartement.
Il a contesté avoir frappé A.).
A l'audience publique, P1.) a maintenu ses déclarations effectuées lors de son audition policière. Il a contesté les infractions lui reprochées et a soutenu que l'appartement dans lequel habitait son épouse constitue le domicile conjugal, précisant qu'il dormait tantôt dans celui-ci tantôt chez sa mère.
II) En droit: Le Ministère Public reproche à P1.): "Comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, a) le 07.02.2016 vers 04.30 heures, à Esch/Alzette, (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) De s'être, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
11 en l'espèce, s'étant introduit dans l'appartement de A.) , née le (…) à Luxembourg, à l'aide d'effraction, notamment en cassant la porte d'entrée de l'appartement.
b) le 07.02.2016 vers 05.00 heures, à Esch/Alzettte, (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1)Principalement,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse, A.) , préqualifiée, notamment en la prenant par la gorge, en lui donnant de multiples coups de poing, en la tirant par les cheveux et en le frappant sa tête contre le mur,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel;
subsidiairement,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse, A.) , préqualifiée, notamment en la prenant par la gorge, en lui donnant de multiples coups de poing, en la tirant par les cheveux et en le frappant sa tête contre le mur".
Quant à la violation du domicile reprochée sub 1), le prévenu a contesté cette infraction en faisant valoir avoir eu le droit de rentrer dans l'appartement occupé par son épouse dans la mesure où il s'agit du domicile conjugal.
L’article 439 alinéa 1 du Code pénal prévoit que « sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros, celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs ».
Les éléments constitutifs du délit de violation de domicile par un particulier sont dès lors : – un fait matériel d’introduction dans un domicile par un particulier – l’intention délictuelle de l’agent, c’est- à-dire d’y pénétrer sans droit – la circonstance que cette introduction a eu lieu contre le gré de l’habitant (Cour 18 janvier 1980, no 4/80)
Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui qui y a droit (Crim. 28 janvier 1958, Bull. Crim. 1958, no 94) respectivement tout lieu où, qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 26 février 1963, Bull.crim. 1963, no92).
L’article 439 du Code pénal ayant uniquement pour but de protéger un intérêt légalement existant, il est avant tout nécessaire, pour la constitution du délit y prévu, que celui dont le domicile a été prétendument violé, ait sur l’appartement par lui habité un droit d’habitation ou tout autre droit plus fort que le droit de celui qui s’y introduit (Cour 6 juin 1908, P. 7, 498).
La notion de domicile comporte en outre et bien qu’ils ne soient pas des lieux où il soit possible de vivre, les dépendances d’un local d’habitation tels que débarras, buanderie, poulailler (Cass. Crim., 20 juin 1957: Bull. crim, no518), cave ainsi que la terrasse ou le balcon d’une maison (Cass. crim. 4 mai 1965: Bull.crim., no 128; Cass. Crim. 8 février 1994, comm. no 129).
En l'espèce, il est établi au vu des éléments du dossier répressif que P1.) s'est introduit par effraction dans l'appartement occupé par son épouse A.) .
Il est encore constant en cause que P1.) et A.) étaient mariés au moment des faits et que l'appartement dans lequel P1.) s'est introduit après avoir fracassé la porte constitue le domicile conjugal des époux P1.) -A.).
Il s'ensuit que P1.) avait le même droit d'habitation sur l'appartement occupé par son épouse puisqu'au moment des faits ils étaient mariés et qu'aucune décision judiciaire ne lui avait interdit l'accès au domicile conjugal.
Comme les conditions de l'article 439 du Code pénal ne sont pas établies, il y a lieu, conformément au réquisitoire du Ministère Public, d'acquitter le prévenu de l'infraction libellée sub 1).
Quant à l'infraction de coups et de blessures volontaires libellée sub 2), le défenseur du prévenu n'a pas contesté cette infraction, il a uniquement contesté la circonstance aggravante de l'incapacité de travail personnel.
Au vu des déclarations effectuées par A.) lors de sa plainte, ensemble les blessures constatées sur cette dernière tant par les policiers et documentées par les photographies annexées au procès-verbal que par le médecin de service, le Tribunal retient qu'il est établi à suffisance de droit que P1.) a porté des coups et fait des blessures à son épouse, notamment en la prenant par la gorge, en lui donnant des coups de poing, en la tirant par les cheveux et en frappant sa tête contre le mur.
Etant donné que le médecin de service, Dr. A. N., a attesté une incapacité de travail personnel de trois jours à A.) suite aux blessures qu'elle a pu constater, la circonstance aggravante de l'incapacité de travail personnel se trouve établie.
P1.) se trouve partant convaincu:
" Comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction suivante,
le 07.02.2016 vers 05.00 heures, à Esch/Alzettte, (…),
13 d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant entraîné une incapacité de travail personnel au conjoint;
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse, A.) , préqualifiée, notamment en la prenant par la gorge, en lui donnant de multiples coups de poing, en la tirant par les cheveux et en frappant sa tête contre le mur,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel".
• Quant à la peine:
Les infractions retenues à charge de P1.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
La peine la plus forte est celle prévue à l'article 409 du Code pénal, à savoir un emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros
Il résulte du casier judiciaire versé par le Parquet que P1.) a fait l'objet d'une condamnation le 15 janvier 2015 par le Tribunal Correctionnel de Luxembourg pour avoir porté des coups et fait des blessures à son conjoint et qu'il a été condamné à prester un travail d'intérêt général pour la durée de 60 heures.
La gravité des infractions, tout en tenant compte de l'antécédent inscrit dans le casier judiciaire du prévenu et des aveux partiels du prévenu à l’audience, justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de vingt -quatre mois et à une amende de 600 euros.
Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal , eu égard à l'absence d'antécédents judiciaires inscrits dans son casier judiciaire excluant l'octroi d'un sursis, de sorte qu'il y a lieu de lui accorder le sursis quant à l’exécution de 18 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 13719/15/CD, 25017/15/CD, 26217/15/CD, 5548/16/CD ,
a c q u i t t e P1.) de l'infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de VINGT -QUATRE (24) mois et à une amende correctionnelle de SIX CENTS (600) euros , ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 51,22 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à DOUZE (12) jours.
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DIX-HUIT (18) mois de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 392, 399, 409 et 528 du Code pénal; articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 626, 628 et 628- 1 du Code d’instruction criminelle; dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice- président, Steve VALMORBIDA, et Claude METZLER, premiers juges, et prononcé, en présence de Colette LORANG, premier substitut du Procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice- président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.
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