Tribunal d’arrondissement, 21 décembre 2017
Jugt no 3520/2017 Not. : 15201/13/CD Ex.p. 4x Ex.p./s. 3x IC 10 x Confisc./restit. Audience publique du 21 décembre 2017 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du…
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Jugt no 3520/2017 Not. : 15201/13/CD
Ex.p. 4x Ex.p./s. 3x IC 10 x Confisc./restit.
Audience publique du 21 décembre 2017
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) P1.), né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig ;
2) P2.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…);
3) P3.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement placé sous contrôle judiciaire ;
4) la société SOC1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), actuellement en état de faillite suivant jugement du 7 octobre 2016 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, représentée par son curateur de faillite, Maître Thomas ROBERDEAU,
5) P4.), né le (…) à (…) (Belgique), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig ;
6) P5.), né le (…) à (…) (Belgique), demeurant à B-(…), (…);
7) P6.),
2 né le (…) à (…) (Pays -Bas), actuellement détenu au « Penitentiaire Inrichting De Karelskamp » à NL- 7601 PB Almelo, 333, Bornestraat ;
8) P7.), né le (…) à (…) (France), déclaré à L-(…), (…), de fait demeurant à F-(…), (…) « (…)» ;
9) P8.), né le (…) à (…) (Angola), demeurant à L-(…), (…) ;
10) P9.), né le (…) à (…), déclaré à L-(…), (…);
11) P10.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…);
– p r é v e n u s –
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail, établi à Luxembourg, 26, rue Zithe,
comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu P1.), préqualifié ;
F A I T S :
Par citation du 17 septembre 2017, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques du 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 26, 27 octobre 2017 et 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 22 novembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
P1.): faux, escroquerie, vol, infraction à l’article 575 paragraphe 2 du code de commerce sanctionné par l’article 489 du code pénal, infractions aux articles 496-
3 1 et 496-2 subsidiairement 496 du code pénal, infractions aux articles 505, 506-1 et 506-4 du code pénal, infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8 -1 et 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
P2.): faux, in fractions aux articles 505, 506-1 et 506- 4 du code pénal, infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
P3.): infractions aux articles 505, 506-1 et 506-4 du code pénal , infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8 -1 et 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
la société SOC1.) SARL : infractions aux articles 505 et 506-1 du code pénal, infractions à la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
P4.) : infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
P5.): infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
P6.): infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
P7.): infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
P8.) : infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
P9.) : infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 10 du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
P10.) : infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Pendant toute la durée du procès, les prévenus ayant besoin d’une traduction furent assistés par les interprètes assermentées Barend Winston SCHAGEN (tous les jours d’audience), Martine WEITZEL (tous les jours d’audience sauf le 11 et 18 octobre ainsi que le 8, 15 et 17 novembre 2017), Nicole HUBERTY-ALBERT (11 octobre et 17
4 novembre 2017), Michel KOUANDA (18 octobre 2017), Celia Cristina DIAS RODRIGUES (8 novembre 2017) et Helena ALVES TEIXEIRA (15 novembre 2017).
A l'appel de la cause à l’audience publique du 3 octobre 2017, le mandataire du prévenu P1.), Maître Arnaud RANZENBERGER, le mandataire du prévenu P10.), Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, et le mandataire du prévenu P6.), Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, les trois demeurant à Luxembourg, développèrent in limine litis des moyens de procédure.
La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
Après délibération, le Tribunal décida de joindre l’incident au fond.
Le vice-président constata l'identité des prévenus P1.), P2.), P3.), P8.), P10.), P4.) et P5.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence.
Les prévenus P1.), P2.), P3.), P8.), P10.), P4.) et P5.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 4 octobre 2017.
A cette audience, le vice-président ordonna par décision présidentielle le maintien du port des menottes des détenus, ceci pour « des raisons de sécurité évidentes ».
Le vice -président constata l'identité des prévenus P7.), P9.) et P6.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence.
Les prévenus P7.), P9.) et P6.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le curateur de faillite de la société SOC1.) SARL, Maître Thomas ROBERDEAU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses moyens pour la société précitée.
Les témoins T1.), T2.) et T8.) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le policier (…) prêta le même serment en tant qu’agent contrôlant la présentation « Powerpoint » à la base des déclarations des différents témoins.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 5 octobre 2017.
A cette audience, le témoin T8.), toujours sous le même serment, fut entendu en se s déclarations orales.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 10 octobre 2017.
A cette audience, les témoins T8.) et T1.), toujours sous le même serment, furent entendus en leurs déclarations orales.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 11 octobre 2017.
A cette audience, le témoin T1.), toujours sous le même serment, fut entendu en ses déclarations orales.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 12 octobre 2017.
A cette audience, les témoins T1.) et T3.), toujours sous le même serment, furent entendus en leurs déclarations orales.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 17 octobre 2017.
A cette audience, le témoin T3.), toujours sous le même serment, fut entendu en se s déclarations orales.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 18 octobre 2017.
A cette audience, le témoin T3.), toujours sous le même serment, fut entendu en se s déclarations orales.
Le témoin T4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 19 octobre 2017.
A cette audience, Maître Jozef RAMMELT, avocat inscrit au barreau d’Amsterdam, mandataire du prévenu P4.) présenta et développa un moyen de procédure.
La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
Après délibération, le Tribunal décida de joindre l’incident au fond.
Le témoin T4.), toujours sous le même serment, fut entendu en ses déclarations orales.
6 Le témoin T5.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin T1.), toujours sous le même serment, fut entendu en ses déclarations orales.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 24 octobre 2017.
A cette audience, les témoins T1.), T8.), T3.), T4.) et T2.), toujours sous le même serment, furent entendus en leurs déclarations orales.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 26 octobre 2017.
A cette audience, les témoins T1.), T8.) et T2.), toujours sous le même serment, furent entendus en leurs déclarations orales.
Les témoins T6.) et T7.) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG contre le prévenu P1.).
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Lynn FRANK développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
Tous les avocats de la défense présentèrent un moyen de procédure tendant à développer les moyens de défense des prévenus après le réquisitoire du Ministère Public.
Le Tribunal prit l’incident en délibéré et fixa le p rononcé de cette décision au 27 octobre 2017.
Le prévenu P6.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 27 octobre 2017.
Suite à l’incident du jour avant, le Tribunal décida à cette audience que la représentante du Ministère Public sera entendue en son réquisitoire avant le développement des moyens de défense des prévenus par les avocats.
Maître Philippe PENNING, mandataire du prévenu P6.), présenta et développa un moyen de procédure.
Le Tribunal décida de joindre l’incident au fond.
A cette audience, le témoin T8.), toujours sous le même serment, fut entendu en ses déclarations orales.
Les prévenus P6.) et P1.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 7 novembre 2017.
A cette audience, les prévenus P3.), P8.) et P2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 8 novembre 2017.
A cette audience, les prévenus P7.), P9.), P4.), P10.) et P1.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 14 novembre 2017.
A cette audience, la représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 15 novembre 2017.
A cette audience, la représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, continua avec son réquisitoire.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 16 novembre 2017.
A cette audience, Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P1.).
Maîtres Pol URBANY et Carole HARTMANN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P3.).
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 17 novembre 2017.
Maître Bart VERBELEN, avocat au barreau d’Anvers, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P5.).
8 Maître Jozef RAMMELT, avocat inscrit au barreau d’Amsterdam, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P4.).
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P6.).
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA et Maître Fränk ROLLINGER, avocat s à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développèrent plus amplement les moyens de défense du prévenu P10.).
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 21 novembre 2017.
A cette audience, Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P9.).
Maître Bob BIVER, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P7.).
Maître Brian HELLINCKX, avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P8.).
Maître Laurent LENERT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Georges WIRTZ avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue P2.).
La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, répliqua.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 22 novembre 2017.
A cette audience, la représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, continua avec sa réplique.
Maîtres Fränk ROLLINGER, Philippe PENNING, Pol URBANY, Maximilien LEHNEN répliquèrent.
Les prévenus P1.), P6.), P4.), P10.), P9.), P3.), P8.) et P7.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
9 Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2016, régulièrement notifiée aux prévenus P1.), P2.), P3.), P8.), P10.), P4.), P5.), P7.), P9.) et P6.) ainsi que la société SOC1.) SARL, représentée par le curateur de la faillite, Maître Thomas ROBERDEAU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
AU PENAL Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1210/17 rendue par la Chambre du Conseil du Tribunal de ce siège le 14 juin 2017 renvoyant les prévenus devant une chambre correctionnelle du même Tribunal confirmée par l’arrêt numéro 743/17 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel du 6 septembre 2017 en ce qui concerne les prévenus P3.) et P10.) pour y répondre du chef d’infractions aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, en ce qui concerne les prévenus P1.), P2.) et P3.) du chef d’infractions aux articles 506-1, 506 -4 et 505 du code pénal, en ce qui concerne les prévenus P1.) et P2.), par application de circontances atténuantes, du chef d’infractions aux articles 196 et 197 du code pénal et en ce qui concerne P1.) du chef d’infractions à l’article 496 du code pénal ainsi qu’à l’article 575 paragraphe 2 du code de commerce sanctionné par l’article 489 du code pénal, aux articles 496-1 et 496-2 du code pénal, sinon à l’article 496 du code pénal et aux articles 461 et 463 du code pénal.
La même ordonnance a enfin renvoyé la société à responsabilité limitée SOC1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef d’infractions aux articles 506-1 et 505 du code pénal.
Pour plus de précision, il y a lieu de reproduire le réquisitoire du Procureur d’Etat du 4 avril 2017 : « Réquisitoire du 4 avril 2017 :
I. VOLET ACHAT/VENTE DE VÉHICULES
Rapport ESCH/2013/29040- 486/KISE du 20 mai 2016 de la Police Grand-Ducale d’Esch-sur-Alzette, SREC, GME
1. P1.) pré-qualifié
Comme auteur, co-auteur ou complice
Entre avril 2010 et le 22 octobre 2015, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement de Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
A) en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, et d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électroniques, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de convention, dispositions, obligations ou décharges, ou par insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater et d’avoir fait usage du faux.
a) entre le 19 juin 2011 et le 22 septembre 2011, à (…) , (…) (2.5, Anlage 2) en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en établissant de tout pièce un contrat de vente entre lui-même et l’acheteur A1.) , né le (…) à (…), pour le véhicule de marque BMW M3, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…) , contrat de vente daté au 15 juillet 2011, alors que la vente a eu lieu le 19 juin 2011, et en imitant la signature de A1 .),
10 et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente en le remettant à la BQUE1.) pour justifier l’origine de l’argent versé sur son compte épargne auprès de la BQUE1.) en date du 22 septembre 2011 à hauteur de 10.000.-€.
b) le 11 octobre 2011 et le 19 mars 2012 à (…) , (…) (2.6, Anlage 3) en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en établissant premier un contrat de vente entre lui-même et A2.) , pour le véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…) , et en imitant la signature d’A2.), alors que la vente a eu lieu entre lui-même et A3.) , et en établissant un deuxième contrat de vente fictif daté du 19 mars 2012 entre A2.) , vendeur dudit véhicule et M1.) , mère du P1.) , en imitant la signature d’A2.) et en y insérant un prix de vente fictif de 700.-€, et d’avoir fait usage de ces deux faux contrats de vente en les remettant à la SNCA.
c) le 27 décembre 2011 et le 31 janvier 2012, à (…) , (…), à (…), (…), à (…), (…), et à (…) (2.8, Anlage 8) en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en établissant un contrat de vente fictif entre la société Ets. SOC2.) SARL, établie à L-(…), (…), et lui-même pour le véhicule de marque VW FOX, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…) , et en indiquant un prix de vente fictif de 2.200.-€, alors que ce prix n’a jamais été payé, en établissant un contrat de vente fictif pour ledit véhicule avec A4.) , née le (…) à Luxembourg, en indiquant la date du 31 janvier 2012 comme date de vente et le prix de 6.000.- comme prix de vente, alors que ce prix n’a jamais été payé, et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente conclu avec la société Ets. SOC2.) SARL auprès du curateur de la société Ets. SOC2.) SARL, déclarée en état de faillite, et d’avoir fait usage de ces faux contrats de vente en les remettant à la SNCA.
d) – le 16 novembre 2012, à (…) , (…), (2.10, Anlage 6) en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en établissant de tout pièce un contrat de vente rédigé en langue française entre lui-même et l’acheteur A5.) pour le véhicule de marque MERCEDES-BENZ C63-AMG, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…) au prix de 33.000.-€ alors que la vente a eu lieu entre lui-même et la société SOC3.) , au prix de 36.000.-€ en vertu d’un contrat de vente rédigé en langue allemande, et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente en le remettant à la BQUE1.) pour justifier l’origine du versement effectué à hauteur de 30.000.-€ effectué le 16 novembre 2012 sur son compte ouvert dans les livres de la BQUE1.) ,
– le 16 novembre 2012, à Sandweiler, à la SNCA (point 2.10, Anlage 6) en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures dans la déclaration de mise hors circulation dudit véhicule, afin d’obtenir un certificat en vue de l’immatriculation du véhicule en dehors du Luxembourg, en remettant à la SNCA un contrat de vente rédigé en langue française entre lui- même et l’acheteur A5.) et en indiquant comme prix de vente la somme de 33.000.-€ alors que la vente a eu lieu entre lui-même et la société SOC3.) , au prix de 36.000.-€ en vertu d’un contrat de vente rédigé en langue allemande, et d’avoir fait usage de cette fausse déclaration auprès de la SNCA.
e) – le 8 septembre 2012, à (…), (…) et à (…), (…), et le 14 mars 2013 et le 19 avril 2013, à Sandweiler, SNCA (2.11, Anlage 7) en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis des faux en écritures en établissant un contrat de vente fictif entre le vendeur A6.) et lui-même pour le véhicule de marque MERCEDES- BENZ CLS-500, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), au prix de 25.000.-€, alors que véhicule a été échangé, du moins en partie, contre des stupéfiants que lui-même avait remis à P8.) , en établissant un contrat de vente fictif pour ledit véhicule entre lui- même et A7.) , né le (…) , et en déclarant auprès de la SNCA que ledit véhicule aurait été vendu à un certain A8.) , né le (…) , demeurant à (…) (NL), (…), personne inexistante, (les fournisseurs de marihuana sont originaire d’Enschede) et d’avoir fait usage de ces faux contrats de vente auprès de la SNCA, et d’avoir fait usage du faux contrat de vente entre lui-même et A7.) pré-qualifié en le remettant à la BQUE2.)- banque pour justifier l’origine du versement à hauteur de 18.800.-€ effectué le 18 juin 2013 sur son compte ouvert dans les livres de la BQUE2.) -banque.
– le 19 avril 2013, à Sandweiler, à la SNCA (point 2.11, Anlage 7) en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en indiquant dans la déclaration de mise hors circulation véhicule, afin d’obtenir un certificat en vue de l’immatriculation du véhicule en dehors du Luxembourg, que A7.) , né le (…) , était l’ancien propriétaire de ce véhicule et qu’il aurait été vendu à un certain A8.) , né le (…), demeurant à (…) (NL), (…), personne inexistante et d’avoir fait usage de cette fausse déclaration auprès de la SNCA.
f) – entre le 6 et le 8 janvier 2014, à (…) , (…) et à (…) (2.17, Anlage 14) en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en établissant de tout pièce un contrat de vente entre lui-même et l’acheteur A9.) , daté du 6 janvier 2014 et conclu à (…), pour le véhicule de marque MERCEDES-BENZ C63-AMG, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…) , alors que la vente a eu lieu à (…) entre lui- même et la société SOC3.) , établie à D-(…), (…), en date du 7 janvier, et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente en le remettant à la SNCA et à la banque BQUE2.)
– le 6 janvier 2014, à Sandweiler, à la SNCA (point 2.17, Anlage 14) en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en indiquant dans la déclaration de mise hors circulation dudit véhicule, afin d’obtenir un certificat en vue de l’immatriculation du véhicule en dehors du Luxembourg, que A9.) , était le nouveau propriétaire de ce véhicule et que la vente aurait été conclu à (…) le 6 janvier 2014, alors que la vente a été conclue à (…) le 7 janvier 2014 entre lui-même et la société SOC3.) , et d’avoir fait usage de cette fausse déclaration auprès de la SNCA.
g) entre le 5 janvier 2015 et le 18 février 2015 et notamment le 18 février 2015, à (…) , (…) (2.21, Anlage 24) en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en établissant de tout pièce un contrat de vente entre lui -même et le vendeur A10.) , né le (…) à (…), pour le véhicule de marque BMW 120D, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…) et en y indiquant le nom du vendeur comme étant A10.) +.) et en imitant la signature de A10.) , et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente en le remettant à la SNCA, en établissant un contrat de vente entre lui-même et l’acheteur A11.) , née le (…) à (…), pour le véhicule de marque BMW 120D, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…) , et en y indiquant que ledit véhicule n’a jamais eu d’accident, alors que cette précision ne correspond pas à la réalité, et d’avoir indiqué dans le carnet de service dudit véhicule qu’au 31 décembre 2014, ledit véhicule aurait parcouru 85.100 km, alors que cette indication en correspond pas à la réalité, et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente et du carnet de service en remettant ces documents à A11.) pré- qualifiée.
h) le 18 et 19 février 2015, à (…) , (…) (2.22, Anlage 25) en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en établissant un contrat de vente entre le vendeur A11.) , née le (…) à (…) et l’acheteur P2.) , née le (…) à (…), pour le véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…) , au prix de 3.000.-€, alors que la vente a eu lieu entre lui- même et A11.) et que ledit véhicule lui a été donné en reprise à l’occasion de la vente du véhicule de marque BMW 120D, immatriculé (…) (L), en établissant un contrat de vente entre P2.) et l’acheteur A12.), né le (…) à (…)(P), pour le véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…) , alors que la vente a eu lieu entre lui-même et A12’.) et que le prix de vente lui a été payé, et d’avoir remis ces faux contrats de vente à A12.) pré-qualifié.
i) le 2 janvier 2012, à (…), (…) (2.31.1, Anlage 34) en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en établissant un contrat de vente entre la société Ets. SOC2.) SARL et A13.), née le (…) à (…), pour le véhicule de marque VW FOX, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…) , alors que la vente a eu lieu entre lui-même et A13.), et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente auprès du curateur de la société Ets. SOC2.) SARL, déclarée en état de faillite.
j) le 3 janvier 2012, à (…) , (…) (2.31.1, Anlage 34) en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en établissant un contrat de vente entre la société Ets. SOC2.) SARL et SOC4.), établie à (…), (…), pour le véhicule de marque VW Touareg, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), alors que la vente a eu lieu entre lui-même et SOC4.), et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente auprès du curateur de la société Ets. SOC2.) SARL, déclarée en état de faillite.
k) – le 29 septembre 2014, à (…) , (…), et à (…) , (…) et le 21 novembre 2014 (2.31.2, Anlage 36) en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en établissant un contrat de vente entre l’acheteur P2.) et le vendeur A14.), née le (…) à (…), pour le véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), alors que la vente a eu lieu entre lui-même et A14.), et que lui-même a payé le prix d’achat,
12 en établissant un contrat de vente entre le vendeur P2.) et Automobile SOC5.) Gmbh, établie à D-(…), (…), pour ledit véhicule, alors que la vente a eu lieu entre lui -même et Automobile SOC5.) Gmbh, et que le prix de vente de 9.000.-€ lui a été payé, et d’avoir fait usage de ces faux contrats de vente en les remettant à la SNCA.
– le 25 septembre 2014, à Sandweiler, à la SNCA (point 2.31.2, Anlage 36) en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en indiquant dans la déclaration de demande de transaction automobile dudit véhicule, que P2.) , était l’ancien propriétaire de ce véhicule, et d’avoir fait usage de cette fausse déclaration auprès de la SNCA.
l) le 21 février 2015, et le 21 avril 2015, à (…) , (…) (2.31.2, Anlage 38) en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en établissant un contrat de vente entre l’acheteur A15.) , né le (…) à (…) (P), et le vendeur A16.), née le (…) à (…), pour le véhicule de marque HYUNDAI I20, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), alors que la vente a eu lieu entre lui-même et A16.) , et que lui-même a payé le prix d’achat, en établissant un contrat de vente entre le vendeur A15.) et Automobile SOC5.) Gmbh, établie à D-(…), (…), pour ledit véhicule, alors que la vente a eu lieu entre lui-même et Automobile SOC5.) Gmbh, et que le prix de vente de 6.000.-€ lui a été payé, et d’avoir fait usage de ces faux contrats de vente en les remettant à la SNCA.
m) le 28 février 2015 et le 24 avril 2015, à (…) , (…) (2.31.2, Anlage 39) en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en établissant un contrat de vente entre l’acheteur P2.) et le vendeur A17.) , né le (…) à (…) (CR), pour le véhicule de marque AUDI S3, immatriculé (…) (L), numéro de châssis(…), alors que la vente a eu lieu entre lui-même et A17.), et que lui-même a payé le prix d’achat, en établissant un contrat de vente entre le vendeur P2.) et Automobile SOC5.) Gmbh, établie à D-(…), (…), pour ledit véhicule, alors que la vente a eu lieu entre lui-même et Automobile SOC5.) Gmbh, et que le prix de vente de 13.000.-€ lui a été payé, et d’avoir fait usage de ces faux contrats de vente en les remettant à la SNCA.
n) le 10 mars 2015, et le 19 avril 2015, à (…) , (…) (2.31.2, Anlage 40) en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en établissant un contrat de vente entre l’acheteur A15.) et le vendeur A18.) , né le (…) à (…), pour le véhicule de marque OPEL Astra, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…) , alors que la vente a eu lieu entre lui-même et A18.), et que lui-même a payé le prix d’achat, en établissant un contrat de vente entre le vendeur A15.) et Automobile SOC5.) Gmbh, établie à D-(…), (…), pour ledit véhicule, alors que la vente a eu lieu entre lui-même et Automobile SOC5.) Gmbh, et que le prix de vente de 8.000.-€ lui a été payé, et d’avoir fait usage de ces faux contrats de vente en les remettant à la SNCA.
B) en infraction à l’article 496 du code pénal dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de toute autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
a) entre le 4 décembre 2012 et le 27 février 2013, à (…) , (…), et à (…), (…), (2.12, Anlage 8) en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds au préjudice de A19.) , née le (…) à (…) (P), s’être fait remettre la somme de 15.000.-€, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de trafiquer le tachymètre du véhicule de marque AUDI RS4, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…) , afin de faire apparaître un kilométrage bien inférieur à celui vraiment parcouru par ce véhicule, de sorte à pouvoir vendre ce véhicule à A19.) à un prix plus élevé que sa valeur marchande réelle, partant pour abuser de la confiance et de la crédulité.
b) entre le 6 et le 8 janvier 2014, à (…) , (…) (2.17, Anlage 14) en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds au préjudice de la société SOC3.) , s’être fait remettre la somme de 34.000.-€, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de trafiquer le tachymètre du véhicule de marque MERCEDES-BENZ C63-AMG, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…) , afin de faire apparaître un kilométrage bien inférieur à celui vraiment parcouru par ce véhicule, de sorte à pouvoir vendre ce véhicule à la société SOC3.) à un prix plus élevé que sa valeur marchande réelle, partant pour abuser de la confiance et de la crédulité.
13 c) entre le 5 janvier 2015 et le 18 février 2015, à (…) , (…) (2.21, Anlage 24) en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds au préjudice de A11.) , née le (…) à (…), s’être fait remettre la somme de 15.000.-€, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de trafiquer le tachymètre du véhicule de marque BMW 120D, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…) , afin de faire apparaître un kilométrage bien inférieur (85.100 km) à celui vraiment parcouru (environ 115.000 km) par ce véhicule, et en indiquant faussement sur le contrat de vente que ledit véhicule n’a jamais eu d’accident, de sorte à pouvoir vendre ce véhicule à A11.) à un prix plus élevé que sa valeur marchande réelle, partant pour abuser de la confiance et de la crédulité.
2. P2.)
Comme auteur, co-auteur ou complice
Depuis l’année 2011, jusqu’au 22 octobre 2015, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement de Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, et d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électroniques, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de convention, dispositions, obligations ou décharges, ou par insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater et d’avoir fait usage du faux.
a) le 18 et 19 février 2015, à (…) , (…) (2.22, Anlage 25) en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en contribuant à l’établissement du contrat de vente entre le vendeur A11.) , née le (…) à (…) et elle-même, pour le véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), au prix de 3.000.-€, alors que la vente a eu lieu P1.) et A11.) et que ledit véhicule a été donné en reprise à P1.) à l’occasion de la vente du véhicule de marque BMW 120D, immatriculé (…) (L), en contribuant à l’établissement du contrat de vente entre elle-même et l’acheteur A12.) , né le (…) à (…) (P), pour le véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…) , alors que la vente a eu lieu entre P1.) et A12’.) et que le prix de vente a été payé P1.), et d’avoir remis ces faux contrats de vente à A12.) pré-qualifié.
b) le 29 septembre 2014, à (…), (…), et à (…) , (…) et le 21 novembre 2014 (2.31.2, Anlage 36) en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en contribuant à l’établissement du contrat de vente entre elle-même et le vendeur A14.) , née le (…) à (…), pour le véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L), numéro de châssis(…), alors que la vente a eu lieu entre P1.) et A14.), et que le prix d’achat a été payé par P1.) , en contribuant à l’établissement du contrat de vente entre elle-même et Automobile SOC5.) Gmbh, établie à D- (…), (…), pour ledit véhicule, alors que la vente a eu lieu entre P1.) et Automobile SOC5.) Gmbh, et que le prix de vente de 9.000.-€ a été payé à P1.) , et d’avoir fait usage de ces faux contrats de vente en les remettant à la SNCA.
– le 25 septembre 2014, à Sandweiler, à la SNCA (point 2.31.2, Anlage 36) en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en indiquant dans la déclaration de demande de transaction automobile dudit véhicule, qu’elle-même était l’ancien propriétaire de ce véhicule, et d’avoir fait usage de cette fausse déclaration auprès de la SNCA.
c) le 28 février 2015 et le 24 avril 2015, à (…), (…) (2.31.1, Anlage 34) en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en contribuant à l’établissement du contrat de vente entre elle-même et le vendeur A17.) , né le (…) à (…) (CR), pour le véhicule de marque AUDI S3, immatriculé (…) (L), numéro de châssis(…), alors que la vente a eu lieu entre P1.) et A17.), et que le prix d’achat a été payé par P1.), en contribuant à l’établissement du contrat de vente entre elle-même et Automobile SOC5. ) Gmbh, établie à D- (…), (…), pour ledit véhicule, alors que la vente a eu lieu entre P1.) et Automobile SOC5.) Gmbh, et que le prix de vente de 13.000.-€ a été payé à P1.) , et d’avoir fait usage de ces faux contrats de vente en les remettant à la SNCA.
II. VOLET SOC2’.) anc. Ets. SOC2.) SARL
Rapport SPJ/AB/2015/29040.580/zwta du 7 novembre 2016 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judicaire, Section Anti-Blanchiment
P1.) pré-qualifié
Comme auteur, co-auteur ou complice
Depuis le 15 septembre 2011 jusqu’au 15 mars 2012, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à (…) , (…), et à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes
a) en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, et d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électroniques, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de convention, dispositions, obligations ou décharges, ou par insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater et d’avoir fait usage du faux.
en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en faisant établir trois contrats de travail entre lui-même et la société SOC2’.) anc. Ets. SOC2.) SARL, tous mentionnant que lui-même y travaille en tant que commercial, l’un signé le 14 septembre 2011 avec un salaire brut de 2.408,86 euros, l’autre signé le 14 septembre 2011 avec un salaire brut de 3.179,93 euros et le troisième signé le 1 ier novembre 2011 avec un salaire net de 5.100 euros, alors qu’il s’agit d’un emploi fictif, et d’avoir fait usage de ces faux contrats de travail en les remettant à la Fiduciaire FID1.) en vue de l’établissement des fiches de salaire et en les remettant au curateur Olivier WAGNER à l’appui de sa déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la société SOC2’.) anc. Ets. SOC2.) SARL. b) en infraction à l’article 575 paragraphe 2 du code de commerce sanctionné par l’article 489 du code pénal d’avoir, frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ou exagérées, en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite de la société SOC2’.) anc. Ets. SOC2.) SARL une créance salariale relative à un mois de salaire resté impayé et de deux mois de préavis, alors qu’au sein de la société il n’avait pas de travail réel et effectif, partant des créances supposées.
c) principalement en infraction aux articles 496-1 et 496- 2 du code pénal d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou d’une institution internationale et d’avoir, suite à cette déclaration reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la société SOC2’.) anc. Ets. SOC2.) SARL d’un montant de 19.099,94.-€, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 19.099,94.- €, déclaration fausse au vu des contrats de travail et des fiches de salaires fictifs et au vu du fait que le dernier salaire lui a été payé, indemnité à charge de l’Etat, Administration pour le Développement de l’Emploi, ADEM, et d’avoir, suite à cette fausse déclaration, reçu une indemnité de 10.808,94.-€, indemnité à laquelle il n’avait pas droit.
subsidiairement en infraction à l’article 496 du code pénal dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de toute autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 19.099,94.- €, s’être fait remettre la somme de 10.808,94.- € au préjudice de l’Etat, Administration pour le Développement de l’Emploi, ADEM, en faisant usage de la fausse qualité de salarié et en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter une déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la société SOC2’.) anc. Ets. SOC2.) SARL sur base de contrats de travail et de fiches de salaires fictifs et en affirmant frauduleusement que le dernier salaire ne lui aurait pas été payé alors
15 que le montant de 2.500.- euros a été payé en espèce et le montant de 2.500.- euros lui a été viré, partant pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire.
d) en infraction aux articles 461et 463 du code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC2’.) SARL, anc. Ets. SOC2.) SARL, le véhicule de marque VW FOX, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…) (2.8), le véhicule de marque VW FOX, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…) (2.31.1) et le véhicule de marque VW Touareg, immatriculé (…) (L), numéro de châssis(…) (2.31.1), partant des objets qui ne lui appartiennent pas.
III. VOLET SOC6.) / SOC7.) SARL
Rapport ESCH/2013/29040- 602/HASV du 23 novembre 2016 de la Police Grand -Ducale d’Esch-sur-Alzette, SREC, GME et rapport ESCH/2013/29040- 378 du 30 novembre 2016 de la Police Grand-Ducale d’Esch- sur-Alzette, SREC, GME
P1.) pré-qualifié
Comme auteur, co-auteur ou complice
Au cours de l’année 2013 et notamment entre le 15 mai 2013 et le 17 septembre 2013, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à (…) , (…), SOC6.) et (…), au siège social de la société SOC7.) SARL et de l’hôtel HÔTEL1.), et à (…) , (…), auprès du concessionnaire SOC8.) Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, et d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électroniques, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de convention, dispositions, obligations ou décharges, ou par insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater et d’avoir fait usage du faux.
en l’espèce, en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en faisant établir des contrats de travail entre lui-même et la société SOC7.) SARL, pour les mois de mai, juin et juillet 2013 pour un salaire net de 2.100,16.-€, alors qu’il n’y a pas du tout, respectivement pas de façon régulière, travaillé au sein de cette société, et d’avoir fait usage de ces faux contrats de travail en les remettant au concessionnaire SOC8.) Luxembourg en vue de l’obtention d’un prêt à hauteur de 19.925.-€ auprès de l’institut de crédit « SOC9.) » pour l’acquisition le 17 septembre 2013 de la moto de marque SOC8.) , modèle (…) (FIN: 5HD1KBMCOEB600888, immatriculée (…) (L); et d’avoir fait usage de ces faux contrats de travail en les remettant ou en les faisant remettre au Centre Commun de la Sécurité Sociale et à l’administration communale de LIEU1.) afin d’obtenir la prolongation de sa carte de séjour.
IV. VOLET TRAFIC DE MARIHUANA
Rapport ESCH/SREC/2013/29040- 627 du 6 février 2017 de la Police Grand-Ducale d’Esch-sur-Alzette, SREC, GME
1. P1.), P2.) et P3.) pré-qualifiés
Comme auteurs, coauteurs ou complices,
Depuis février 2012, sinon au moins depuis été 2012 jusqu’en septembre/octobre 2014, au Grand -Duché de Luxembourg,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) , à (…), à (…), (…), rue (…) , sur le parking « (…) », rue (…) , dans le voisinage immédiat du Lycée (…) , près du Parc (…) , dans le voisinage immédiat de l’école primaire (…) , à (…), (…), et près du Centre de (…), ainsi que hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
16 en France, à (…), (…) et (…), à (…)
aux Pays-Bas à (…), notamment les 17 avril 2013, 17 août 2013 et 4 septembre 2013
en Belgique à (…), à (…), (…) jusqu’au 17 décembre 2012, à B-(…), (…) depuis le 1 ier septembre 2012 jusqu’au 3 février 2014, et notamment le 15 juin 2013, le 5 juillet 2013 et le 3 août 2013, et à (…) ((…)), depuis le 1 ier avril 2013 jusqu’au 9 avril 2014,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973 ; en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, cultivé de très grandes quantités de marihuana et de cannabis et en particulier d’avoir cultivé au moins 4.000 plantes de cannabis à (…) , et d’avoir cultivé au moins 51 plantes « mères » de cannabis et 623 boutures de cannabis à (…) , d’avoir cultivé 3.000 plantes de cannabis à (…) ((…) ),
d’avoir, de manière illicite, cultivé de très grandes quantités de marihuana et de cannabis et en particulier d’avoir cultivé au moins 4.000 plantes de cannabis à (…) , et d’avoir cultivé au moins 51 plantes « mères » de cannabis et 623 boutures de cannabis à (…),
et d’avoir importé en provenance de la Belgique et des Pays- Bas, exporté vers la France, puis réimporté au Luxembourg, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation de très grandes quantités de marihuana, plus d’une centaine de kilos de marihuana, mais au moins 160 kg marihuana,
et notamment d’avoir vendu, offert et de quelque autre façon mis en circulation – au moins 18kg marihuana à P7.) , – au moins 5 kg marihuana à P8.) , – de très grandes quantités de marihuana à B1.), P9.), B2.)
sans préjudice quant à d’autres personnes.
b) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de marihuana et de cannabis, et notamment d’avoir transporté et détenu les très grandes quantités de marihuana et de cannabis libellés ci-dessus sub a),
c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ont été du moins partiellement commises dans le voisinage immédiat du Lycée (…) et de l’école primaire (…) , partant des établissements d’enseignement ; d) avec la circonstance visée à l’alinéa premier de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation formée entre eux-mêmes, B3.), B4.), P6.), B5.), B6.), P7.), B2.), P8.), P9.) et B1.), sans préjudice quant à d’autres personnes;
2. P6.) pré-qualifié
17 Comme auteur, coauteur ou complice
Depuis février 2012 sinon au moins depuis été 2012 jusqu’au 2 juillet 2013, au Grand -Duché de Luxembourg, et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…) , près du (…) , à (…),
ainsi que hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, notamment
aux Pays-Bas à (…), notamment les 17 avril 2013, 17 août 2013 et 4 septembre 2013
en Belgique à (…), à (…), (…) jusqu’au 17 décembre 2012, à B-(…), (…) depuis le 1 ier septembre 2012 jusqu’au 3 février 2014, et notamment le 15 juin 2013, le 5 juillet 2013 et le 3 août 2013, et à (…) (Tournai), depuis le 1 ier avril 2013 jusqu’au 9 avril 2014, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973 ;
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, cultivé de très grandes quantités de marihuana et de cannabis et en particulier d’avoir cultivé au moins 4.000 plantes de cannabis à (…) , et d’avoir cultivé au moins 51 plantes « mères » de cannabis et 623 boutures de cannabis à (…) , d’avoir cultivé 3.000 plantes de cannabis à (…) ((…) ),
d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente, offert et de quelque autre façon mis en circulation de très grandes quantités de marihuana et de cannabis et en particulier plus d’une centaine de kilos de marihuana, mais au moins 160 kg marihuana, notamment à P1.) et à P3.), sans préjudice quant à d’autres personnes.
b) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concerna nt la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de marihuana et de cannabis, et plus particulièrement les plantes et boutures de cannabis ainsi que les très grandes quantités de marihuana et de cannabis libellés ci-dessus sub a),
c) avec la circonstance visée à l’alinéa premier de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation formée entre lui-même, P1.), P3.), P2.), B3.), B4.), B5.), B6.), P7.), B2.), P8.), P9.) et B1.), sans préjudice quant à d’autres personnes;
3. P7.) pré-qualifié Comme auteur, coauteur ou complice Depuis février 2012, mais au moins depuis début 2013 jusqu’à août-septembre 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) , (…), et à (…) dans le voisinage immédiat de l’école primaire, à (…), (…), à (…), sur le parking « (…) », (…), dans le voisinage immédiat du Lycée (…) , près du Parc (…) , dans le voisinage immédiat de l’école primaire (…) , ainsi que hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en France, à (…) , (…) et (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
18 a) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973 ;
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé en provenance de la France, vendu, offert et de quelque autre façon mis en circulation de très grandes quantités de marihuana, mais au moins 18 kg de marihuana
et notamment d’avoir importé de grandes quantités de marihuana en provenance de (…) , (…) et de (…),
et notamment d’avoir vendu, offert et de quelque autre façon mis en circulation – au moins 150- 200 grammes de marihuana par mois à C1.) , – environ 25 grammes de marihuana par mois à C2.) , – environ 25 grammes de marihuana par mois un facteur dénommé J.) , – au moins entre 200 et 600 grammes de marihuana toutes les deux semaines à un portugais N .), – tous les trois ou dix jours 50 grammes de marihuana à C3.) , – entre 10 à 20 grammes marihuana tous les dix jours à un certain C4.) , – environ 25 grammes de marihuana toutes les deux semaines à C5.) , – environ 25 grammes de marihuana par mois à C6.) ,
sans préjudice quant à d’autres personnes,
b) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de marihuana et notamment les très grandes quantités de marihuana renseignées sub a) ;
c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ont été du moins partiellement commises dans le voisinage immédiat de l’école primaire, partant d’un établissement d’enseignement ;
d) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé l’argent et les objets, mais au moins le chiffre d’affaire s’élevant à au moins 112.455.-€, partant l’objet, le produit direct et indirect, sachant au moment où il recevait cet argent et ces objets qu’il provenait de l’une de ces infractions libellées sub a) et b) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions ;
e) avec la circonstance visée à l’alinéa premier de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation formée entre lui -même, P1.), P3.), P2.), B3.), B4.), P6.), B5.), B6.), B2.), P8.), P9.) et B1.), sans préjudice quant à d’autres personnes.
4. P8.) pré-qualifié
Comme auteur, coauteur ou complice
Depuis février 2012, mais au moins depuis septembre 2012 jusqu’en septembre/octobre 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), (…) ainsi qu’à (…) , (…), dans le voisinage immédiat du Lycée (…) ,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973 ;
en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu, offert et de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités de marihuana, mais au moins 5 kg de marihuana à des personnes non autrement identifiées,
b) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de grandes quantités de cocaïne et de marihuana et notamment les grandes quantités de marihuana renseignées sub a)
c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ont été du moins partiellement commises dans le voisinage immédiat du Lycée (…), partant un établissement d’enseignement,
d) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie 1) d’avoir sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou revenus tirés de l’une des infractions mentionnés à l’article 8 sous a) et b) 2) d’avoir apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) 3) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé l’argent et les objets, partant l’objet, le produit direct et indirect, sachant au moment où il recevait cet argent et ces objets qu’ils provenaient de l’une de ces infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions ; d’avoir apporté son concours à une opération de conversion en échangeant de la marihuana et/ou de la cocaïne, partant l’objet, contre le véhicule de la marque MERCEDES-BENZ CLS-500, numéro de châssis (…) , immatriculé (…) (L), partant le produit direct de l’une des infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
e) avec la circonstance visée à l’alinéa premier de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation formée entre lui-même, P1.), P3.), P2.), B3.), B4.), P6.), B5.), B6.), P7.), B2.), P9.) et B1.), sans préjudice quant à d’autres personnes.
5. P9.) pré-qualifié
Comme auteur, co-auteur ou complice,
Depuis février 2012, mais au moins depuis fin 2012 jusqu’en septembre/octobre 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) , près du Parc (…) , dans le voisinage immédiat de l’école primaire (…), à (…), (…),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
20 d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973 ;
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert et de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités de marihuana, à des personnes non autrement identifiées,
b) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de grandes quantités de marihuana et notamment les grandes quantités de marihuana renseignées sub a) ;
c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ont été du moins partiellement commises dans le voisinage immédiat de l’école primaire (…) , partant un établissement d’enseignement ;
d) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé l’argent et les objets, partant l’objet, le produit direct et indirect, sachant au moment où il recevait cet argent et ces objets qu’ils provenaient de l’une de ces infractions libellées ci -dessus sub a) et b) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions ;
e) avec la circonstance visée à l’alinéa premier de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation formée entre lui-même, P1.), P3.), P2.), B3.), B4.), P6.), B5.), B6.), P7.), B2.), P8.) et B1.), sans préjudice quant à d’autres personnes.
V. VOLET TRAFIC DE COCAÏNE / SPEED Rapport ESCH/SREC/2013/29040/-628/HASV du 6 février 2017 de la Police Grand-Ducale d’Esch-sur- Alzette, SREC, GME
1. P1.), P2.) et P3.) pré-qualifiés
Comme auteurs, coauteurs ou complices,
Depuis mai/juin 2012, sinon au moins depuis septembre 2012 jusqu’au 17 juin 2014, au Grand -Duché de Luxembourg, et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg-Ville, (…), (…), à (…), notamment le 17 septembre 2013, à (…), (…), près de la station essence (…) et du magasin (…) , notamment le 7 août 2013, et à (…) , (…), et (…), dans le voisinage immédiat du Lycée (…),
ainsi que hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
en France à (…), (…) et (…)
en Belgique, à (…), près du (…) Café, notamment le 31 juillet 2013, à (…) ((…)), (…), au lieu-dit « (…) », notamment le 1 ier août 2013, à (…), (…), notamment le 26 août 2013, à (…), (…), notamment le 9 septembre 2013, à (…), au Clubhouse des CLUB1.) , notamment le 11 septembre 2013,
21 aux Pays-Bas, à (…),
et en Allemagne, à (…), notamment (…) , notamment les 25 et 26 juin 2013, 8 juillet 2013 et 13 septembre 2013, à (…), notamment les 5 juillet 2013, 26 septembre 2013 et 3 décembre 2013, à (…), (…), notamment les 29 juin 2013, 11 et 15 juillet 2013, 3, 11 et 16 août 2013, 3 et 15 septembre 2013, 9 et 29 octobre 2013 et le 25 novembre 2013, à (…), notamment le 2 mai 2013, à (…), notamment les 21 mai 2013, 18 septembre 2013, 16 novembre 2013, 1 ier décembre 2013 et le 3 janvier 2014, à (…), notamment les 9 et 19 mai 2013, 2 octobre 2013, 26 novembre 2013, 6 et 7 décembre 2013, 26 février 2014 et 17 mars 2014, à (…), notamment le 4 mai 2013, au (…), notamment le 29 mai 2013, à (…), notamment le 16 juin 2013, à (…), notamment le 26 juin 2013, à (…), notamment le 13 septembre 2013, à (…), notamment du 22 au 24 novembre 2013, probablement à (…) , le 16 septembre 2013,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973 ;
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, exporté, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation de très grandes quantités de cocaïne et des quantités indéterminées d’amphétamines et notamment du Speed, mais au moins des dizaines de kilos de cocaïne,
et notamment d’avoir importé en provenance de la Belgique, exporté vers la France, puis réimporté au Luxembourg et exporté vers l’Allemagne de très grandes quantités de cocaïne et des quantités indéterminées d’amphétamines et notamment du Speed,
et notamment d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation de très grandes quantités de cocaïne et des quantités indéterminées d’amphétamines et notamment du Speed à C7.), notamment les 29 juin 2013, 11 et 15 juillet 2013, 3, 11 et 16 août 2013, 3 et 15 septembre 2013, 9 et 29 octobre 2013 et le 25 novembre 2013, à B1.) notamment les 9 et 19 mai 2013, 2 octobre 2013, 26 novembre 2013, 6 et 7 décembre 2013, 26 février 2014 et 17 mars 2014, à P10.) dont notamment dans la nuit du 1 ier au 2 août 2013, un kilo de cocaïne et le 11 septembre 2013, 1 kilo de Speed, à P8.), au moins 70 grammes de cocaïnes le 8 septembre 2012, à C8.), jusqu’au 29 novembre 2012, jour de son arrestation,
sans préjudice quant à d’autres personnes,
b) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de cocaïne et des quantités indéterminées d’amphétamines et notamment du Speed, ainsi que d’avoir détenu et transporté les très grandes quantités de cocaïne et des quantités indéterminées d’amphétamines et notamment du Speed libellées ci-dessus sub a),
c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ont été du moins partiellement commises dans le voisinage immédiat du Lycée (…), partant un établissement d’enseignement ;
d) avec la circonstance visée à l’alinéa premier de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation formée entre eux-mêmes, P10.), B1.), P4.) et P5.), sans préjudice quant à d’autres personnes.
2. P4.) et P5.) pré-qualifiés
Comme auteurs, co-auteurs ou complices,
Depuis mai/juin 2012, sinon au moins depuis septembre 2012 jusqu’au 17 juin 2014, au Grand -Duché de Luxembourg, et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg-Ville, (…), à (…), (…), près de la station essence (…) et du magasin (…) , notamment le 7 août 2013, ainsi que hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
en Belgique, à (…), à (…), à (…), près du (…) Café, notamment le 31 juillet 2013, à (…) ((…)), (…), au lieu-dit « (…) », notamment le 1 ier août 2013, à (…), (…), notamment le 26 août 2013, à (…), (…), notamment le 9 septembre 2013, à (…), au Clubhouse des CLUB1.) , notamment le 11 septembre 2013,
aux Pays-Bas, à (…),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973 ;
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert et de quelque autre façon mis en circulation de très grandes quantités de cocaïne, et des quantités indéterminées d’amphétamines et notamment du Speed à P1.) et à P3.), également par l’intermédiaire de P10.) ,
d’avoir importé en provenance de la Belgique et notamment (…) et (…) des dizaines de kilos de cocaïne et des quantités indéterminées d’amphétamines et notamment du Speed,
et notamment d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation de très grandes quantités de cocaïne et des quantités indéterminées d’amphétamines et notamment du Speed à P1.) et P3.), dont notamment 1 kilo de cocaïne le 1 ier août 2013 et 1 kilo Speed le 11 septembre 2013,
b) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de cocaïne et des quantités indéterminées d’amphétamines et notamment du Speed, ainsi que d’avoir détenu et transporté les très grandes quantités de cocaïne et des quantités indéterminées d’amphétamines et notamment du Speed libellées ci-dessus sub a),
c) avec la circonstance visée à l’alinéa premier de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
23 que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation formée entre eux-mêmes, P1.), P2.), P3.), P10.) et B1.), sans préjudice quant à d’autres personnes.
3. P10.) pré-qualifié
Comme auteur, coauteur ou complice
Depuis mai/juin 2012, sinon au moins depuis septembre 2012 jusqu’au 17 juin 2014, au Grand -Duché de Luxembourg, et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg-Ville, (…), et (…),
ainsi que hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
en Belgique, à (…), (…), notamment le 9 septembre 2013, à (…), au Clubhouse des CLUB1.) , notamment le 11 septembre 2013,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973 ;
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert et de quelque autre façon mis en circulation de très grandes quantités de cocaïne, et des quantités indéterminées d’amphétamines et notamment du Speed, notamment pour P1.), à des personnes non autrement identifiées, dont notamment 1 kilo de cocaïne reçu dans la nuit du 1 ier au 2 août 2013 de la part de P1.) et 1 kilo Speed reçu le 11 septembre 2013 de la part de P1.) ,
b) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de cocaïne et des quantités indéterminées d’amphétamines et notamment du Speed, ainsi que d’avoir détenu et transporté les très grandes quantités de cocaïne et les quantités indéterminées d’amphétamines et notamment du Speed libellées ci-dessus sub a), c) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé l’argent et les objets, partant l’objet, le produit direct et indirect, sachant au moment où il recevait cet argent et ces objets qu’ils provenaient de l’une de ces infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions ;
d) avec la circonstance visée à l’alinéa premier de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation formée entre lui-même, P1.), P2.), P3.), B1.), P4.) et P5.), sans préjudice quant à d’autres personnes,
4. P8.) pré-qualifié
Comme auteur, coauteur ou complice
24 Depuis mai/juin 2012, sinon au moins depuis septembre 2012 jusqu’au 17 juin 2014, au Grand -Duché de Luxembourg, et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…) , (…), à (…), (…), dans le voisinage immédiat du Lycée (…),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973 ;
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités de cocaïne, mais au moins 70 grammes de cocaïne,
b) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de grandes quantités de cocaïneet notamment d’avoir détenu et transporté les grandes quantités de cocaïne renseignées sub a) ;
c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ont été du moins partiellement commises dans le voisinage immédiat du Lycée (…), partant un établissement d’enseignement ;
d) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie 1) d’avoir sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou revenus tirés de l’une des infractions mentionnés à l’article 8 sous a) et b) 2) d’avoir apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) 3) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé l’argent et les objets, partant l’objet, le produit direct et indirect, sachant au moment où il recevait cet argent et ces objets qu’ils provenaient de l’une de ces infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions ; d’avoir apporté son concours à une opération de conversion en échangeant de la marihuana et/ou de la cocaïne, partant l’objet, contre le véhicule de la marque MERCEDES-BENZ CLS-500, numéro de châssis (…), immatriculé (…) (L), partant le produit direct de l’une des infractions libellées ci- dessus sub a) et b) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
VI. VOLET BLANCHIMENT
Rapport SPJ/AB/2017/29040.624/zwta du 29 mars 2017 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judicaire, Section Anti-Blanchiment, rapport SPJ/AB/2017/290403.616/zwta du 9 février 2017 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judicaire, Section Anti-Blanchiment, rapport ESCH/SREC/2013/29040- 171/KISE du 1 ier juillet 2015 et rapport ESCH/SREC/2013/29040- 629/HASV du 15 février 2017
1. P1.), P2.) et P3.) pré-qualifiés
Comme auteurs, coauteurs ou complices,
Pour P1.), depuis avril 2010 jusqu’au 22 octobre 2015, pour P3.), depuis avril 2010, mais au moins depuis février 2012 jusqu’au 22 octobre 2015, pour P2.), depuis janvier/février 2012 jusqu’au 22 octobre 2015, mais au moins depuis août 2014 jusqu’en août 2015,
25 au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), (…), et (…) , et (…), à (…), (…), à (…), (…), (…), ainsi que hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en France, à (…), (…), et (…), (…),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie 1) d’avoir sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou revenus tirés de l’une des infractions mentionnés à l’article 8 sous a) et b) 2) d’avoir apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) 3) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce,
i. – d’avoir détenu et utilisé les produits stupéfiants, marihuana, cannabis, cocaïne, amphétamines et notamment du Speed, partant l’objet direct des infractions libellées ci-dessus sub IV et V, sachant au moment où ils recevaient ces objets, qu’ils provenaient de ces infractions libellées ci-dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions, – d’ détenu et utilisé au moins la somme et 1.360.000,- €, sinon au moins la somme de 330.000,- €, partant le produit direct des infractions libellées sub ci-dessus IV et V, sachant au moment où ils recevaient cet argent, qu’il provenait de ces infractions libellées ci-dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,
ii. – d’avoir sciemment facilité la justification mensongère des revenus tirés des infractions libellés ci-dessus sub IV et V, en effectuant des versements à hauteur de 178.985,58 € sur des comptes bancaires ou postaux, versements justifiés par des pièces non conformes à la réalité, notamment auprès de la BQUE3.), un montant de 16.725,-€, auprès de la Banque BQUE2.) , un montant de 44.800,-€ et de 26.230.-€, soit un total de 71.030,-€, auprès de la BQUE1.) , un montant de 53.200.-,-€ et de 14.330.-€, soit un total de 67.530.-€, auprès des (…) , un montant de 8.654,47 € auprès du Compte (…) , un montant de 15.026.-€,
– d’avoir apporté son concours à une opération de conversion, respectivement de transfert, de déguisement et de dissimulation du produit direct des infractions libellés ci-dessus sub IV et V, et notamment • en procédant à la conversion de l’argent par le financement des dépenses courantes de la vie ainsi que par le financement de leur train de vie luxurieux et somptueux, comme par exemple, vêtements de luxe, accessoires, sacs à mains, bijoux, souliers, sorties, voyages, séjours dans des hôtels de luxe…, • en procédant à la conversion du montant de 587.662,87 €, sinon du montant de 613.660.-€ par l’achat d’au moins 38 voitures, • en échangeant de la marihuana et/ou de la cocaïne, partant l’objet, contre le véhicule de la marque MERCEDES-BENZ CLS-500, numéro de châssis (…) , immatriculé (…) (L), • en dissimulant le montant de 7.737,87 € sous forme de remboursements d’un prêt contracté à hauteur de 19.925.-€ auprès de l’institut de crédit « SOC9.) » pour l’acquisition le 17 septembre 2013 de la moto de marque SOC8.) , modèle (…) (FIN: (…), immatriculée (…) (L), remboursements effectués à partir du compte (…) Luxembourg ((…)) à hauteur de 2.210,82 € et à partir du Compte BQUE2.) à hauteur de 5.527,05 €, • en convertissant le montant de 12.500. -€, en parts sociales de la société SOC1.) SARL constituée fin 2014, • en procédant à la conversion du montant total de 22.573,39 € (11.700.-€ + 10.873,39€) par l’achat du matériel nécessaire au fonctionnement de la société SOC1.) SARL notamment auprès des sociétés SOC10.) et SOC11.), • en procédant à la conversion du montant total de 35.200. -€ par l’achat de montres de la marque ROLEX et notamment par l’achat à E5.) en date du 25 février 2012, d’une montre de marque ROLEX, modèle Oyster Perpetual Submariner Date, numéro de référence 116613LN, numéro de série 5K1N0756, au prix de 9.200.-€, ainsi que par l’achat auprès de la bijouterie SOC16.) en date du 13 septembre 2014, d’une montre de marque ROLEX, modèle Oyster Perpetual, numéro de référence 116333, numéro de série 901W9363, au prix de
26 8.500.-€ et d’une montre de marque ROLEX, modèle Oyster Perpetual, numéro de référence 116333, numéro de série 901W9363, au prix de 8.500.-€, et en date du 9 octobre 2015, d’une montre de marque ROLEX, modèle Oyster Perpetual au prix de 9.000.-€, • en dissimulant le montant de 28.365,51 €, sous forme de loyers s’élevant à 24.975.-€ et sous forme de charges s’élevant à 3.390,51 €, montant payé pour la location de l’appartement à (…) , (…), pour la période de février 2011 à février 2014, • en 60.000 € , par l’acquisition de l’appartement à (…) , (…), montant viré le 25 mars 2014 à partir de son compte ouvert dans les livres de BQUE2.) – banque sur le compte du notaire BAUDELET, (le cas échéant, les parents de P1.) ayant contribué à l’achat de cet appartement à hauteur de 115.751,30 €) • e 15.000. -€ par l’achat de nouveaux meubles auprès du magasin de meubles SOC15.) ,
soit un total d’un montant minimal de 769.039,64 € (= 587.662,87 € + 7.737,87 € + 12.500.-€+ 22.573,39 € + 35.200.-€ + 28.365,51 € + 60.000.-€ + 15.000.-€)
sans préjudice quant à d’autres opérations.
b) en infraction aux articles 506-1 et 506- 4 du code pénal en tant qu’auteur ou complice de l’infraction primaire 1) d’avoir sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 32- 1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, notamment des infractions aux articles 496-1 à 496- 4, aux articles 463 et 464, 489 à 496 du code pénal ou de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, 2) d’avoir apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 32- 1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, 3) d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 de l’article 506- 1 du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visés par l’article 506- 1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
i. d’avoir en tant qu’auteurs ou complices des infractions primaires en l’espèce,
– d’avoir détenu et utilisé les produits stupéfiants, marihuana, cannabis, cocaïne, amphétamines et notamment du Speed, partant l’objet direct des infractions libellées ci-dessus sub IV et V, sachant au moment où ils recevaient ces objets, qu’ils provenaient de ces infractions libellées ci-dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions, – d’ détenu et utilisé au moins la somme et 1.360.000,- €, sinon au moins la somme de 330.000,- €, partant le produit direct des infractions libellées sub ci-dessus IV et V, sachant au moment où ils recevaient cet argent, qu’il provenait de ces infractions libellées ci-dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,
– d’avoir sciemment facilité la justification mensongère des revenus tirés des infractions libellés ci-dessus sub IV et V, en effectuant des versements à hauteur de 178.985,58 € sur des comptes bancaires ou postaux, versements justifiés par des pièces non conformes à la réalité, notamment auprès de la BQUE3.) , un montant de 16.725,-€, auprès de la Banque BQUE2.) , un montant de 44.800,-€ et de 26.230.-€, soit un total de 71.030,-€, auprès de la BQUE1.) , un montant de 53.200.-,-€ et de 14.330.-€, soit un total de 67.530.-€, auprès des (…) , un montant de 8.654,47 € auprès du Compte (…) , un montant de 15.026.-€, – d’avoir apporté son concours à une opération de conversion, respectivement de transfert, de déguisement et de dissimulation du produit direct des infractions libellés ci-dessus sub IV et V, et notamment • en procédant à la conversion de l’argent par le financement des dépenses courantes de la vie ainsi que par le financement de leur train de vie luxurieux et somptueux, comme par exemple, vêtements de luxe, accessoires, sacs à mains, bijoux, souliers, sorties, voyages, séjours dans des hôtels de luxe…, • en procédant à la conversion du montant de 587.662,87 €, sinon du montant de 613.660.-€ par l’achat d’au moins 38 voitures,
27 • en échangeant de la marihuana et/ou de la cocaïne, partant l’objet, contre le véhicule de la marque MERCEDES-BENZ CLS-500, numéro de châssis (…) , immatriculé (…) (L), • en dissimulant le montant de 7.737,87 € sous forme de remboursements d’un prêt contracté à hauteur de 19.925.-€ auprès de l’institut de crédit « SOC9.) » pour l’acquisition le 17 septembre 2013 de la moto de marque SOC8 .), modèle (…) (FIN: (…), immatriculée (…) (L), remboursements effectués à partir du compte (…) Luxembourg ((…)) à hauteur de 2.210,82 € et à partir du Compte BQUE2.) à hauteur de 5.527,05 €, • en convertissant le montant de 12.500. -€, en parts sociales de la société SOC1.) SARL constituée fin 2014, • en procédant à la conversion du montant total de 22.573,39 € (11.700.-€ + 10.873,39€) par l’achat du matériel nécessaire au fonctionnement de la société SOC1.) SARL notamment auprès des sociétés SOC10.) et SOC11.), • en procédant à la conversion du montant total de 35.200. -€ par l’achat de montres de la marque ROLEX et notamment par l’achat à E5.) en date du 25 février 2012, d’une montre de marque ROLEX, modèle Oyster Perpetual Submariner Date, numéro de référence 116613LN, numéro de série 5K1N0756, au prix de 9.200.-€, ainsi que par l’achat auprès de la bijouterie SOC16.) en date du 13 septembre 2014, d’une montre de marque ROLEX, modèle Oyster Perpetual, numéro de référence 116333, numéro de série 901W9363, au prix de 8.500.-€ et d’une montre de marque ROLEX, modèle Oyster Perpetual, numéro de référence 116333, numéro de série 901W9363, au prix de 8.500.-€, et en date du 9 octobre 2015, d’une montre de marque ROLEX, modèle Oyster Perpetual au prix de 9.000.-€, • e 28.365,51 €, sous forme de loyers s’élevant à 24.975.-€ et sous forme de charges s’élevant à 3.390,51 €, montant payé pour la location de l’appartement à (…) , (…), pour la période de février 2011 à février 2014, • en 60.000 € , par l’acquisition de l’appartement à (…) , (…), montant viré le 25 mars 2014 à partir de son compte ouvert dans les livres de BQUE2.) – banque sur le compte du notaire BAUDELET, (le cas échéant, les parents de P1.) ayant contribué à l’achat de cet appartement à hauteur de 115.751,30 €) • e 15.000. -€ par l’achat de nouveaux meubles auprès du magasin de meubles SOC15.) ,
soit un total d’un montant minimal de 769.039,64 € (= 587.662,87 € + 7.737,87 € + 12.500.-€+ 22.573,39 € + 35.200.-€ + 28.365,51 € + 60.000.-€ + 15.000.-€)
sans préjudice quant à d’autres opérations.
ii. d’avoir au moins en tant qu’auteurs ou complices des infractions primaires
en l’espèce,
– d’avoir détenu et utilisé la somme de 15.000. -€ provenant de l’escroquerie réalisée au préjudice de A19.) (I.1. B a), la somme de 34.000.-€ provenant de l’escroquerie réalisée au préjudice de la société SOC3.) (I.1.B b) et la somme de 15.000.-€ provenant de l’escroquerie réalisée au préjudice de A11.) (I.1.B c), d’avoir détenu et utilisé la somme de 10.808,94 € et la somme de 22.000. -€ provenant de la fausse déclaration de créance soumise au tribunal de commerce dans le cadre de la faillite de la société SOC2’.) SARL anc. Ets. SOC2.) SARL, et du vol des 3 voitures au préjudice de cette même société, (II) d’avoir détenu et utilisé entre 8 et 40 kg de marihuana provenant du vol opéré au préjudice de B4.) ,
soit un total d’un montant minimal de 96.808,94 € ( = 15.000.-€ + 34.000.-€ + 15.000.-€ + 10.808,94 € + 22.000.- €)
sans préjudice quant à d’autres produits et objets,
partant le produit et l’objet direct des infractions libellées ci- dessus sub I.1.Ba) b) et c), II. et IV, sachant au moment où ils recevaient cet argent et ces objets, qu’il provenait de ces infractions libellées ci-dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
c) en infraction à l’article 505 du code pénal d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir sciemment bénéficié d’au moins de la somme de 865.848,58 €, (= 769.039,64.-€ + 96.808,94 €), des objets comme notamment du véhicule de la marque MERCEDES-BENZ CLS-500, numéro de châssis (…) ,
28 immatriculé (…) (L), partant le produit des infractions libellées ci-dessus sub I.1.Ba), b) et c), II, IV, V et VI 1. a) et b).
2. la société SOC1.) SARL préqualifié, représentée par son gérant
comme auteur, co-auteur ou complice
Depuis fin 2014 jusqu’au 22 octobre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) , (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction à l’article 506-1 du code pénal 1) d’avoir sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 32- 1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, notamment des infractions aux articles 496-1 à 496- 4, aux articles 463 et 464, 489 à 496 du code pénal ou de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, 2) d’avoir apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 32- 1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, 3) d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 de l’article 506- 1 du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visés par l’article 506- 1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé le capital social à hauteur de 12.500.-€, partant le produit direct et indirect des infractions libellées ci-dessus sub I.1.Ba), b) et c), II, IV, V et VI 1. a) et b) et VI. 2. a), sachant au moment où elle recevait cet argent, qu’il provenait de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces mêmes infractions.
b) en infraction à l’article 505 du code pénal d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir sciemment bénéficié de la somme de 12.500.-€, partant le produit des infractions libellées ci- dessus sub I.1.Ba), b) et c), II, IV, V et VI 1. a) et b) et VI. 2. a). »
Vu l’instruction judiciaire menée par le Juge d’instruction.
Vu les différents procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Judiciaire.
DECISIONS PRESIDENTIELLES
– l’un des mandataires de P10.) et ensuite tous les mandataires des autres prévenus ont sollicité le Tribunal d’inviter le Procureur d’Etat à requérir en audience publique avant la plaidoirie de la défense.
L’ordre dans lequel il y a lieu d’accomplir les diverses formalités de l’article 190-1 du code de procédure pénale n’est pas prescrit à peine de nullité du moment qu’il n’est pas porté atteinte aux droits de la défense (Cour, 16 juin 1948, P.14 391).
Le président de la juridiction peut y déroger et fixer, en vertu de son pouvoir de police d'audience, un ordre différent des interventions, respectivement décider de suivre l’ordre prescrit par l’article 190-1(3) du code de procédure pénale.
29 L’ordre de la succession des plaidoiries des parties tel que sollicité par les défenseurs a été inversé par le président de la chambre correctionnelle du Tribunal en vertu de son pouvoir de police d’audience.
– lors des premières audiences du Tribunal dans la présente affaire, le mandataire du prévenu P6.) demanda au président de la juridiction de faire enlever au prévenu ses menottes.
Pour des raisons de sécurité évidentes – un procès contre 10 prévenus dont 3 sont encore détenus, ne saurait se tenir en toute sécurité avec 3 détenus non menottés à l’audience, sauf évidemment le temps nécessaire à leur audition.
Les mandataires des deux autres prévenus P4.) et P1.) se sont joints à la demande de P6.) réitérée au début de chaque audience du Tribunal.
Il a enfin été décidé par le président de la chambre correctionnelle du Tribunal d’un commun accord avec les 3 détenus P6.), P4.) et P1.) de leur faire enlever les menottes pour les remplacer par des chaînes aux pieds.
Ce moyen soulevé par la défense de la non-conformité au paragraphe 2 de l’article 190- 1 du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale, est donc devenu sans objet.
QUANT A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL
P6.) conteste la compétence du Tribunal pour connaître des infractions commises en Belgique ou aux Pays-Bas par un ressortissant étranger.
Cet argument a déjà été tranché dans l’ordonnance de renvoi numéro 1210/17 rendue par la Chambre du Conseil du Tribunal de ce siège le 14 juin 2017 avec la motivation suivante : « Les infractions reprochées à l’inculpé P6.), commises hors du territoire du Luxembourg, aux Pays-Bas et en Belgique, sont étroitement liées, pour avoir été déterminées par le même mobile, aux infractions commises au Luxembourg reprochées également aux autres inculpés et plus précisément la vente de stupéfiants en grandes quantités (…), de sorte que l’indivisibilité de toutes ces infractions commande de les soumettre simultanément à l’appréciation du même Tribunal. »
Le Tribunal rejoint cette argumentation et décide en conséquence de rejeter le moyen d’incompétence soulevé.
QUANT AUX MOYENS DE PROCEDURE
Les prévenus ont au cours des 7 semaines d’audiences soulevé des incidents de procédure dont certains doivent être réglés, alors que d’autres sont devenus sans objet
30 au cours de l’instruction à l’audience ou encore au vu de la décision à intervenir sur le fond de l’affaire.
a) les moyens de procédures à régler :
– la valeur des déclarations de P6.) actées au rapport de police n°JDA 2013/29040-591 du 14 novembre 2016.
P6.) a été entendu sur commission rogatoire internationale par la Police néerlandaise en date du 30 août 2016 en présence des enquêteurs luxembourgeois. Lors de cet interrogatoire, le prévenu a fait des déclarations en langue allemande directement au commissaire en chef T8.) que le prévenu n’a pas voulu faire acter.
Ces déclarations ont ensuite été actées par le commissaire en chef dans le rapport n°JDA 2013/29040-591 du 14 novembre 2016.
Indépendamment de la valeur relative de ces déclarations de P6.), qui se retrouvent en substance déjà au dossier répressif, un prévenu ne saurait faire des confidences non actées à la police.
En effet, un prévenu peut refuser de faire des déclarations. Cependant toutes les déclarations du prévenu sont actées dans un procès-verbal de police et les « confidences secrètes » n’existent pas.
Le prévenu peut encore refuser de signer ses déclarations, mais la Police a l’obligation de les acter dans un rapport de police.
Le commissaire en chef T8.) était par conséquent tenu d’acter les déclarations lui adressées directement par le prévenu P6.) dans le rapport n°JDA 2013/29040-591 du 14 novembre 2016.
L’argumentation de la défense est donc à rejeter.
– le moyen de la provocation policière soulevé par le mandataire du prévenu P1.) en ce qui concerne la vente d’un gramme de cocaïne aux agents infiltrés.
« L’article 173 du code de procédure civile qui dispose que toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute défense ou exceptions autres que les exceptions d’incompétence, est également applicable en matière répressive. En conséquence, la nullité fondée sur l’insuffisance de l’indication, dans l’acte de citation, des faits poursuivis, est couverte aux termes de l’article 173 du code de procédure civile, si elle n’est pas proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence » (Lux 22 octobre 1903, Cour 30 janvier 1904, Cass. 19 juillet 1918, 10, 347).
L’article 264 du nouveau code de procédure civile reprend les mêmes termes que l’article 173 du code de procédure civile précité.
31 Ces dispositions étant également applicables en matière pénale, le moyen a été soulevé par le mandataire du prévenu, non pas « in limine litis », mais après que le prévenu ait été entendu par le Tribunal et avait pris position par rapport aux faits qui lui sont reprochés par le Ministère Public.
Le Tribunal conclut encore que le droit découlant de la Convention des Droits de l’Homme de pouvoir invoquer le moyen en tout état de cause, donc également pour la première fois en appel, ne saurait impliquer pour le prévenu le droit de pouvoir invoquer ce moyen même après sa défense au fond par rapport à l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées.
Ce moyen est dès lors irrecevable pour ne pas avoir été présenté in « limine litis ».
– inconstitutionnalité de la confiscation des biens appartenant au prévenu P9.) :
Le mandataire du prévenu P9.) soulève le problème de l’inconstitutionnalité de la confiscation générale des biens d’un prévenu.
Cependant ce principe n’est pas en cause en l’espèce, alors que le Tribunal prononcera la confiscation spéciale de certains objets appartenant aux différents prévenus.
L’intégralité du patrimoine de P9.) n’étant pas en cause, son moyen est à rejeter.
Aucune question de constitutionnalité ne se pose donc en l’espèce.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de renvoi préjudiciel.
b) les moyens de procédures qui sont devenus sans objet :
– les mandataires de P6.), P4.), P5.) et P10.) ont demandé à la juridiction d’enjoindre au Ministère public de communiquer un certain nombre de décisions judiciaires nationales et étrangères dont une devait faire l’objet d’une traduction du néerlandais.
Le Procureur d’Etat a versé aux débats toutes les décisions demandées et a même fait traduire celle versée par le prévenu P5.).
Il a également été fait droit à la demande en communication de la note de synthèse projetée par les enquêteurs lors de leurs auditions à l’audience.
Les demandes formulées y relatives sont par conséquent devenues sans objet.
– il a été soulevé par les plaideurs, d’abord par le mandataire de P9.) ensuite par tous les autres mandataires de tous les prévenus, l’inconventionnalité et l’inconstitutionnalité de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu cependant de la décision au fond reprise au dispositif du présent jugement et de la motivation développée ci-dessous quant à la circonstance aggravante de l’article 10
32 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui n’est pas à retenir à charge des prévenus, le Tribunal n’a pas à répondre à ce moyen qui est devenu sans objet (Cour,
a rrêt N° 11/15 Ch. Crim. du 10 mars 2015).
– l’un des mandataires du prévenu P10.) demanda au Tribunal de surseoir à statuer et de remettre l’affaire sine die en attendant que son pourvoi en cassation contre les ordonnances de renvoi de P10.) devant le tribunal correctionnel soit vidé par la Cour de cassation.
Même s’il est établi qu’un prévenu ne saurait se pourvoir en cassation contre une ordonnance de renvoi indépendamment du recours au fond, la décision d’acquittement au fond du prévenu P10.) entraîne que sa demande devient sans objet.
– le même constat s’impose pour les moyens formulés par le mandataire de P5.) dans sa note déposée le 17 novembre 2017.
Le mandataire du prévenu P4.) s’est ensuite joint à cette argumentation.
L’acquittement au fond des prévenus P5.) et de P4.) de toutes les infractions mises à leur charge pour les motifs exposés ci-dessous entraîne que leurs « réclamations » (demande de surseoir à statuer en attendant une décision judiciaire belge, sinon disjonction des poursuites à son égard, violation de l’article 6 CEDH) deviennent sans objet.
QUANT AU FOND
Introduction Après une enquête judiciaire s’étalant sur plus de 4 années impliquant des moyens d’investigations élévés (nombre d’agents de police impliqués, moyens techniques modernes d’investigation – balise GPS, systèmes d’écoutes sophistiqués, observations policières, écoutes téléphoniques et même agents infiltrés) et des dossiers judiciaires luxembourgeois et belge fonctionnant en parallèlle, il a été procédé à l’arrestation des prévenus actuellement à juger.
Le Tribunal relève d’emblée l’absence d’un élément primordial dans toute affaire de stupéfiants, c’est-à-dire la saisie de stupéfiants en flagrant délit.
Le constat est simple : la collaboration entre deux pays – le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belqique dans cette affaire, et plus précisément l’utilisation sans précédent d’agents infiltrés a empêché les Policiers luxembourgeois à procéder à certains moments cruciaux du dossier à l’arrestation des prévenus et la saisie de stupéfiants en flagrant délit.
Cette faiblesse du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal explique également les raisons pour lesquelles le Ministère public a lié, à une importante affaire de stupéfiants avec des ramnifications internationales impliquant un grand nombre de prévenus,
33 d’autres affaires concernant essentiellement le prévenu P1.) en faisant du dossier « l’affaire du prévenu P1.) ».
Ce constat étant fait, il y a lieu d’analyser les éléments du dossier répressif.
Le Tribunal suivra une chronologie d’infractions différente de celle reproduite au réquisitoire du Parquet pour analyser d’abord le trafic de stupéfiants reproché à tous les prévenus pour ensuite statuer sur les préventions en relation avec le trafic de voitures (faux, usage de faux, escroquerie reprochés à P1.) et faux et usage de faux reprochés à P2.)), pour enfin se pencher sur le volet travail de P1.) (volet SOC2.) et SOC6.)).
Le Tribunal analysera également le volet blanchiment ensemble à l’égard de tous les prévenus sauf P6.) auquel cette infraction n’est pas reprochée, en tant qu’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le dossier répressif et les débats à l’audience ont permis de déterminer les faits suivants :
I. Quant au volet de la vente de marihuana Il ressort des éléments du dossier répressif dont les recherches policières confinées dans le rapport de synthèse numéro ESCH/SREC/2013/29040-627 dressé le 6 février 2017 par le SREC de Esch-sur-Alzette que les autorités luxembourgeoises ont été informées par leurs collègues belges que P1.), son frère D1.) et P3.) ont été contrôlés en date du 18 décembre 2012 à proximité d’une plantation de cannabis qui avait brûlé un jour auparavant à (…) (B) dans une ancienne ferme isolée.
Cette plantation était d’ampleur alors qu’elle était composée de quelque 4.000 plantes. Les trois individus ont fourni des explications farfelues quant à leur présence sur place, indiquant qu’ils avaient fait fausse route après avoir fait du shopping à Bruxelles.
Les policiers du SREC de Esch-sur-Alzette ont entamé leur enquête et ils ont constaté que P1.) et P3.) passaient beaucoup de temps ensemble et que leurs déplacements étaient souvent marqués par des manœuvres destinées à leurrer d’éventuels poursuivants (détours, plusieurs tours dans les rond-points etc.)
Après les premiers éléments recueillis relativement à la plantation de cannabis en Belgique, le véhicule AUDI A3 de P3.) fut équipé d’un dispositif de traçage à savoir une balise GPS.
Le 5 juillet 2013, le véhicule de P3.) fut conduit jusqu’à (…) (B) après être passé par l’adresse de P1.) pour finalement demeurer 45 minutes à l’adresse (…). La même adresse à (…) (B) fut à nouveau enregistrée le 3 août 2013 par le dispositif avec une durée sur place cette fois-ci de deux heures.
La maison à l’adresse susindiquée était louée à ce moment par P6.) (connu notamment pour des trafics de stupéfiants, d’association de malfaiteurs, de vols qualifiés) et sa
34 compagne B3.). Ces deux personnes ont des antécédents judiciaires relatifs à l’exploitation de plantations de cannabis.
Outre ces déplacements en Belgique, la voiture de P3.) fut conduite à (…) (NL) près de la frontière belge les 17 août 2013 et 4 septembre 2013.
Dans les jours suivant ces déplacements, P3.) et P1.) ont été observés alors qu’ils sont entrés en contact avec des toxicomanes dont B2.) le 31 juillet 2013 et le 20 août 2013 à son adresse à (…).
Lors de ce dernier contact, P1.) a remis un sachet en plastique rempli à B2.).
Sur requête du Ministère Public, dès le mois de juillet 2013, des mesures particulières de recherche fut mis en place et des investigateurs infiltrés (régime des articles 48-17 à 48-23 du code de procédure pénale) ont cherché à contacter P1.) sous couvert de ses activités dans le club de motocycles CLUB1.) afin de d’enquêter sur le trafic de stupéfiants mis en place par le prévenu.
P1.) s’est confié à ces enquêteurs et leur a révélé certaines informations pertinentes à savoir :
– P1.) a déclaré avoir des connaissances approfondies sur l’existence, l’exploitation et la profitabilité de la plantation de cannabis à (…) (B) et il pouvait indiquer que son dealer P6.) venait d’être arrêté pour un hold-up en Allemagne. Il a également déclaré qu’il avait investi dans cette plantation afin de se procurer de la marihuana sans la payer, – P1.) a déclaré qu’en son absence, P3.), P10.) et son frère pouvaient le remplacer en ce qui concerne son trafic de stupéfiants. Ces informations ont pu être confirmées par les agents infiltrés après que P3.) leur a offert des stupéfiants à des prix fixés au préalable par P1.) pendant son absence à l’étranger, – P1.) a indiqué qu’il n’était pas intéressé dans un trafic impliquant de petites quantités de stupéfiants mais qu’il ne vendrait que de grandes quantités de marihuana.
Le 3 février 2014, la Police belge a procédé à une perquisition de la plantation à (…) (B) où 51 plantes- mères et 653 boutures de cannabis ont été saisies. Il y a lieu de noter que l’installation ne permettait pas la production de marihuana mais constituait une étape préalable à la production de stupéfiants, alors que la plantation découverte à (…) (B) (brûlée le 18 décembre 2012) était destinée à la production de marihuana.
Les constatations des agents verbalisants ont permis de rapprocher les mouvements de P3.)/ P1.) après les déplacements en Belgique et aux Pays-Bas avec d’autres personnes connues des services de Police dont P9.) et P7.), un traçeur de GPS ayant été installé sur le véhicule de ce dernier.
Des contacts ont ainsi eu lieu à (…) (F) près du domicile de P1.) et à (…) (F) près du domicile de D1.) les 26 mars 2014, 30 avril 2014, 2 mai 2014, 8 juillet 2014, 17 juillet 2014 et 13 septembre 2014.
Il y a lieu de souligner que les déplacements suivants du véhicule AUDI A3 de P3.) ont été constatés par la Police Grand-ducale : – (…) (NL) les 17 avril 2013, 17 août 2013 et 4 septembre 2013 ; – (…) (B) de février 2012 au 17 décembre 2012 ; – (…) (B) entre le 1 er septembre 2012 au 3 février 2014 et plus précisément les 15 juin 2013, 5 juillet 2013 et 3 août 2013 (deux de ses déplacements se sont faits en compagnie de P1.)).
Une balise fut encore fixée par P1.) et par P3.) sous le véhicule de P6.) afin de retracer ses mouvements. C’est ainsi qu’ils ont découvert l’installation de (…) qu’ils ont visitée le 18 décembre 2012.
La Police a rapproché le trafic de stupéfiants au Luxembourg, en tenant compte des différentes dépositions faites par les prévenus (voir notamment les déclarations de P1.) « die Jungs aus (…) ») et des déplacements ainsi relevés, à une structure criminelle belge/néerlandaise qui s’est spécialisée dans la production et la distribution de marihuana.
Cette organisation se composait, du moins à l’époque des investigations et selon les informations obtenues par les forces de l’ordre belges, en ordre décroissant quant à leur hiérarchie, de B5.), B4.), B6.) (B6.)), P6.) et B3.).
Les installations de production de ce groupement se trouvaient ainsi à – (…) (B) : perquisition le 3 février 2014, – (…) (B), brûlée le 17 décembre 2012, la Police belge a constaté qu’une importante plantation de marihuana y avait été installée. B4.) a été condamné par le Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon le 22 décembre 2015 à une peine d’emprisonnement de 4 ans assortie du sursis partiel et à une amende de 7.500 euros pour avoir été impliqué dans l’exploitation de cette plantation, – (…) près de (…) (B), perquisition par la Police Belge le 9 avril 2014, saisie de 3.000 plantes de cannabis et de 16 kilogrammes de marihuana.
L’ampleur du trafic tel qu’il ressort des recherches policières contenues dans le dossier répressif part d’une hypothèse d’au moins 160 kilogrammes de marihuana ayant généré un bénéfice de 528.000 euros pour P1.). Il y a lieu de se référer au tableau contenant les calculs de la Police à la page 81 du rapport ESCH/SREC/2013/29040-627 du 6 février 2017 qui résultent des observations policières et des déclarations de P3.) qui avait indiqué qu’il a fait 20 trajets important à chaque reprise 8 kilogrammes de marihuana.
Le 22 octobre 2015 les mandats d’arrêt émis à l’encontre de P1.), P3.) et P2.) ont été exécutés.
Dans le cadre de ces arrestations, les domiciles de P1.) à (…) et à (…) (F) ainsi que le siège de sa société SOC1.) SARL à (…) ont été perquisitionnés. A cette dernière adresse 0,2 grammes de cocaïne ont été saisis. La Police a également procédé à la saisie de deux véhicules de P1.) (BMW et VOLKSWAGEN).
36 Une perquisition a encore été effectuée au domicile de P3.) à (…) (où des armes prohibées ont été saisies) et à son lieu de travail. Le véhicule AUDI A3 de P3.) a été saisi.
La Police a encore exécuté une perquisition au domicile de P2.) à (…) (où de nombreux produits et vêtements de luxe ont été saisis) et à son lieu de travail. Le véhicule VOLKSWAGEN POLO de P2.) a été saisi.
Le siège de social de la société SOC12.) SARL, établie et ayant son siège social à la même adresse que la société SOC1.) SARL mais appartenant et étant exploitée par le frère de P1.), D1.), a également été perquisitionné et des armes prohibées ont été saisies.
Le 10 novembre 2015, un mandat d’arrêt international fut délivré à l’encontre de P6.) qui fut extradé au Luxembourg le 6 mars 2017.
Le 16 novembre 2015 le mandat d’amener et les perquisitions sont exécutés à l’encontre de P8.).
Le 15 décembre 2015, le mandat d’amener et les perquisitions sont exécutés à l’encontre de P7.).
Le 20 janvier 2016, le mandat d’amener et les perquisitions sont exécutés à l’encontre de P9.).
Ces constatations policières furent confirmées à l’audience du Tribunal par le commissaire en chef de la Police Grand-ducale T8.).
1) Les déclarations des prévenus
a) Les déclarations de P1.)
Les déclarations faites par P1.) au cours de l’enquête, de l’instruction et à l’audience ont fortement varié.
P1.) ne conteste cependant pas avoir été impliqué dans un vaste trafic de stupéfiants impliquant tant l’importation que la distribution de marihuana au Luxembourg.
P1.) désigne P3.) comme étant un partenaire à niveau égal qui a effectué une douzaine de transports destinés à l’importation de marihuana au Luxembourg. Ces stupéfiants avaient à chaque reprise la même apparence, à savoir qu’ils étaient emballés dans des sachets en plastique gris/noirs eux-mêmes contenus dans une sacoche noire.
Aux termes des déclarations du prévenu, P1.) et P3.) importaient ainsi à chaque reprise 3,5 kilogrammes de marihuana pour un prix d’achat entre 4.500 euros à 5.000 euros et un prix de vente entre 5.500 euros et 6.000 euros par kilogramme. A l’audience du Tribunal du 27 octobre 2017, P1.) a confirmé que la valeur d’achat des stupéfiants était à situer à 16.000 euros par livraison.
37 A la même audience, P1.) a été en aveu d’avoir réalisé un chiffre d’affaires de 160.000 euros en important et en revendant de la marihuana au Luxembourg.
P1.) précise qu’il n’était pas dans son intention de faire fortune en important/vendant de la marihuana mais qu’il voulait gagner la confiance de ses fournisseurs pour pouiller l’une de leurs plantations. C’est la raison pour laquelle un traçeur GPS avait été installé sur le véhicule de P6.).
Cette ruse lui avait permis de découvrir la présence de la plantation de (…) (B) alors que P6.) s’y était déplacé et y avait demeuré pendant une période de quelques heures. Au moment où P1.), P3.) et D1.) se sont rendus près de cette plantation, elle venait, par hasard, d’être détruite par le feu (voir le contrôle de Police du 18 janvier 2012).
P1.) conteste avoir personnellement investi de l’argent dans une plantation de cannabis.
Quant à l’implication de P6.) dans le trafic de marihuana, P1.) a à plusieurs reprises changé de version pour finalement déclarer à l’audience du Tribunal que P6.) n’a jamais fourni de stupéfiants. P1.) avait fait la connaissance de P6.) à (…) (B) alors qu’il visitait un certain « M.) » pour lui faire part du décès de sa connaissance A3.). P6.) lui fut présenté comme un expert en matière de plantations de cannabis et P1.) simula un intérêt dans l’installation d’une telle plantation.
Les déplacements de P1.) et de P3.) à (…) (B) relevés par la Police avaient ainsi comme seule finalité d’obtenir des renseignements auprès du « spécialiste » P6.). Aucune livraison de stupéfiants n’a eu lieu lors de ces déplacements qui n’étaient que des visites de courtoisie. P6.) ne s’est à son tour jamais déplacé au Luxembourg, quoique trois rencontres ont eu lieu en Belgique près de la frontière luxembourgeoise ( (…), (…) – où le traçeur GPS a été installé- et à l’(…) à (…) (B)).
P1.) précise que jusqu’à l’arrestation de P6.) pour le hold-up du convoyeur de fonds en Allemagne le 2 juillet 2013, il ne se fournissait pas en stupéfiants auprès de ce dernier ni auprès de ses connaissances.
Il conteste partant tout trafic de stupéfiants avant cette date.
Après cette arrestation, P1.) s’est procuré en décembre 2013 le numéro de téléphone de B6.) (« B6.) ») par le biais de B3.) (la conjointe de P6.)). P1.) s’est personnellement déplacé à deux reprises auprès de « B6.) » aux Pays-Bas ensemble avec P3.) et en empruntant deux véhicules distincts. Après ces deux contacts, P3.) s’est déplacé seul aux Pays- Bas pour récupérer la marihuana.
Son intention était toujours de trouver une plantation de cannabis pour la « vider » mais B6.) et son entourage n’acceptaient pas d’avoir des relations avec P1.) sans que ce dernier ne se fournisse en marihuana auprès d’eux.
P1.) a donc accepté d’acheter de la marihuana après avoir eu l’accord de B2.), P9.), B1.) et P7.) pour la distribution de ces stupéfiants au Luxembourg.
La totalité de la marihuana importée/vendue par P1.) serait à situer après l’arrestation de P6.).
La distribution de la marihuana aux 4 à 5 revendeurs luxembourgeois se faisait par P3.), sur instruction de P1.).
P1.) ne conteste pas avoir vendu 18 kilogrammes de marihuana à P7.) et d’avoir vendu des quantités non déterminées à B1.), à P9.) à et B2.).
Le prévenu conteste néanmoins avoir cédé de la marihuana ou de la cocaïne à P8.) et plus particulièrement que le véhicule MERCEDES CLS500 de ce dernier avait été échangé contre de la marihuana et de la cocaïne.
b) Les déclarations de P3.)
P3.) ne conteste pas avoir été impliqué directement dans le trafic de marihuana mis en place par P1.).
Le prévenu se décrit soi-même comme le responsable logistique du trafic de marihuana de P1.) et qu’il s’est déplacé au moins à une douzaine de reprises en Belgique et aux Pays-Bas pour importer des stupéfiants pour le compte de ce dernier. P3.) déposait ces stupéfiants dans un véhicule SEAT stationné en France, sur instruction de P1.). Avant chaque déplacement, P1.) remettait à P3.) une enveloppe d’une épaisseur de 3 à 4 cm contenant de l’argent que lui-même remettait aux fournisseurs.
La marihuana lui était remise dans un sac de sport ayant les dimensions 70x30x30 cm. Selon les déclarations de P3.) à l’audience du Tribunal, il importait à chaque déplacement un kilogramme de marihuana, ce qui fait un total de 12 kilogrammes de marihuana.
Après avoir désigné P6.) comme le fournisseur de marihuana initial (avant la reprise du trafic par B6.)) tout au long de la procédure, P3.) a modifié ses déclarations à l’audience du Tribunal pour déclarer que l’unique fournisseur de marihuana a été B6.). Plus précisément, P6.) n’aurait jamais remis des stupéfiants à P3.) ou à P1.) et plus globalement aucune remise de stupéfiants n’avait eue lieu à (…) (B).
Les déclarations de P3.) divergentes sur ce point seront analysées ci-après.
P3.) confirme qu’il a accompagné à plusieurs reprises P1.) auprès de P6.) à (…) (B). Ces visites n’ont été que de courtoisie ou pour parler de plantations de cannabis. P3.) n’a pas pu fournir de plus amples renseignements quant à ce sujet.
Après l’arrestation de P6.) pour le hold- up en Allemagne, les importations de marihuana ont débuté à la frontière belgo-néerlandaise. Le fournisseur exclusif devenait B6.) .
En ce qui concerne la période de temps , P3.) a importé et distribué de la marihuana au Luxembourg pendant 72 semaines, partant sur plus de 6 mois (12 déplacements toutes
39 les 6 semaines). Selon ses déclarations, le premier déplacement a eu lieu après l’arrestation de P6.), P3.) situant la période entre début 2014 et août/septembre 2014.
P3.) confirme également qu’il s’est occupé, toujours sur instruction de P1.), de la distribution de la marihuana aux revendeurs au Luxembourg et qu’il a encaissé l’argent de ces revendeurs.
A cet égard, P3.) a donné les précisions suivantes à l’audience du Tribunal : – La distribution de la marihuana se faisait au début en passant par P1.), puis les revendeurs contactaient directement P3.) en utilisant des téléphones portables prépayés ; – Quant à la méthode utilisée, P3.) a confirmé qu’il lui arrivait de déposer des stupéfiants dans le coffre de véhicules non verrouillés en emportant lors de chaque livraison l’argent redû respectivement en rencontrant directement les revendeurs ; – Il a fourni entre 7 et 9 reprises chaque fois 1 kilogramme de marihuana à P7.) ; – Il a fourni entre 4 et 5 reprises chaque fois 1 kilogramme à P9.) ; – Il conteste avoir fourni de la marihuana ou de la cocaïne à P8.). A ce titre, P3.) a précisé que P8.) souhaitait recevoir de la cocaïne mais qu’il n’en a jamais livré. P3.) lui aurait fourni de la poudre de lait bio (« Bio-Milchpulver ») ; – B1.) a été fourni en marihuana, les remises ayant eu lieu au Luxembourg et à (…) (F).
En ce qui concerne P7.), P3.) a confirmé que lors de la dernière livraison prévue il a simplement pris l’argent (12.000 euros) laissé dans le véhicule sans y remettre à nouveau des stupéfiants. P3.) précise qu’il a agi sur instruction de P1.).
c) Les déclarations de P2.)
Le 29 juin 2014, P2.) s’est présentée au Poste de Police de Esch-sur-Alzette pour y déposer plainte contre son compagnon P1.) pour des violences domestiques. Lors de son dépôt de plainte, elle a révélé certains éléments sur un éventuel trafic de stupéfiants de P1.), de sorte que P2.) a été conviée à faire des déclarations enregistrées sur vidéo en date du 1 er et 10 juillet 2014. P2.) a été en couple avec P1.) entre début 2012 et l’été de 2015. Elle a cohabité avec P1.) à (…) (F) et à (…) (F). Le couple a donc connu une rupture en été 2014 avant de se réconcilier peu de temps après.
P2.) a révélé certains aspects du trafic de stupéfiants mis en place par P1.), à savoir que : – P1.) utilisait au moins deux téléphones portables et a fourni des explications peu crédibles à ce sujet, – P1.) disposait fréquemment de sommes importantes (10.000 ou 20.000 euros) en liquide en petites coupures et il a demandé à P2.) de compter cet argent, les volets de l’appartement devant être fermés à cette occasion. P1.) a encore indiqué qu’il tenait une comptabilité personnelle d’une façon à ce que la Police ne pouvait pas y avoir accès. Il a demandé à P2.) de porter ces sommes sur elle quand le couple se déplaçait et a remis
40 des paquets contenant de l’argent à P3.). Quant à l’origine de cet argent, P1.) lui a toujours fourni des explications peu convaincantes alors qu’il n’avait à ce moment aucun emploi.
En ce qui concerne P3.), P2.) a confirmé qu’il était proche de P1.) qui le décrivait également comme tel (« Léierbouw », « Vertrauenspersoun »). P2.) a pu observer que P1.) et P3.) s’échangeaient de l’argent en liasses entre 1 et 2 centimètres d’épaisseur.
Lors de ses déclarations, P2.) a indiqué, alors qu’elle cohabitait avec P1.) à (…) (F), elle sentait souvent l’odeur de marihuana. P1.) lui a expliqué que les voisins étaient certainement en train de consommer des stupéfiants.
P2.) a encore fait état qu’elle a accompagné à une reprise P1.) dans la forêt où celui-ci a brûlé des sachets en plastique qui avaient contenu, selon ses déclarations, de la marihuana.
P2.) ne peut pas fournir de renseignements quant à l’implication de P6.) dans le trafic de stupéfiants de P1.) et de P3.).
De même, P2.) n’a pas de connaissances précises quant aux quantités et quant aux prix des stupéfiants importés et distribués au Luxembourg et réfute avoir été directement impliquée dans un éventuel trafic de marihuana.
d) Les déclarations de P6.)
P6.) conteste les infractions mises à sa charge. Plus précisément, P6.) réfute avoir fourni de la marihuana à P1.) et à P3.). Il conteste encore que la plantation de marihuana découverte par la Police belge à (…) (B) était mise en place avant son arrestation pour le hold- up en Allemagne le 2 juillet 2013.
Selon P6.), B3.) avait installé cette plantation, qui n’était d’ailleurs pas destinée à la récolte mais à l’élevage de plantes, uniquement après son l’arrestation et dans le seul but de financer sa vie quotidienne.
P6.) confirme avoir rencontré P1.) et P3.) à (…) (B) et que les deux co-prévenus lui ont rendu visite à (…) (B). Ces visites étaient, selon P6.), de simple courtoisie à l’exception de celle du 15 juin 2013 au cours de laquelle il avait demandé à P1.) s’il pouvait lui procurer des véhicules volés en France afin de pouvoir réaliser le hold-up du convoyeur de fonds en Allemagne.
B5.), B6.) et B4.) sont des connaissances de P6.) mais ils ne sont pas impliqués dans un trafic de stupéfiants avec lui-même.
P6.) refuse de fournir de plus amples renseignements quant à la plantation de cannabis de (…) (B) et réfute avoir eu la moindre relation avec celle établie à (…) (B).
e) Les déclarations de P9.)
P9.) ne conteste pas les infractions mises à sa charge.
Plus précisément, P9.) déclare qu’il avait fait la connaissance de P1.) par l’intermédiaire de son frère D1.) et qu’il avait vendu de la marihuana à partir de l’été 2013 jusqu’en hiver 2013.
Son fournisseur exclusif était P1.) qui lui faisait remettre un demi- kilogramme de marihuana par livraison et ceci une fois toutes les deux ou trois semaines pour une valeur de 3.500 euros. Pour recevoir la livraison, P9.) passait commande par SMS à un numéro fourni par P1.). Il déposait son véhicule à l’endroit convenu tout en le laissant déverrouillé et en déposant de l’argent dans le coffre. A son retour, les stupéfiants étaient déposés dans son coffre. P9.) précise qu’après la troisième commande, les téléphones ont été échangés.
P9.) fait ainsi état de 6 à 7 livraisons pour un total entre 4 et 4,5 kilogrammes de marihuana.
P9.) revendait le gramme de marihuana pour 10 euros à ses 10 à 12 clients réguliers.
f) Les déclarations de P7.)
P7.) ne conteste pas les infractions mises à sa charge.
Plus précisément, P7.) est en aveu d’avoir vendu de la marihuana livrée par P3.) sur instruction de P1.).
P7.) s’est fait livrer par P3.), en partie en présence de P1.), depuis fin 2013 jusqu’au mois de juillet 2014 à chaque reprise un kilogramme de marihuana pour un prix de 7.000 euros. La première livraison aurait cependant été d’un demi-kilogramme. En tout, P7.) a ainsi vendu 8 à 8,5 kilogrammes de marihuana livrés tous les mois ou toutes les 6 semaines.
En tout, 9 remises de stupéfiants ont eu lieu selon le schéma suivant : P7.) déposait son véhicule à (…) (F) sans le verrouiller et il s’absentait pendant plusieurs minutes. A son retour les stupéfiants, commandés au préalable par SMS en utilisant des téléphones portables prépayés, étaient déposés dans le véhicule. Le paiement du prix se faisait en déposant l’argent dans le véhicule lors de la livraison de stupéfiants ou en prenant directement contact avec P3.). Selon P7.), il a également rencontré P3.) en personne pour la remise de stupéfiants respectivement le paiement du prix.
P7.) précise encore que le premier contact avec P1.) et P3.) a eu lieu à (…) où un papier avec le numéro de téléphone à utiliser pour les commandes avait été déposé dans son véhicule.
42 P7.) vendait ces stupéfiants à ses 8 clients pour le prix de 250 euros pour 25 grammes respectivement pour 800 euros les 100 grammes générant ainsi 1.500 euros de profit par kilogramme vendu.
g) Les déclarations P8.) P8.) ne conteste pas les infractions mises à sa charge.
P8.) confirme qu’il a reçu de la part de P3.) sur instruction de P1.) 3 kilogrammes de marihuana et 70 grammes de cocaïne au début de l’année 2013.
Quant aux circonstances de cette remise, P8.) a fait les déclarations suivantes : P1.) a trouvé un accord avec le frère du prévenu pour acheter son véhicule MERCEDES CLS500 pour le prix de 21.000 euros.
A la signature du contrat, P1.) a payé un acompte de 13.000 euros et il est resté en défaut de s’acquitter du restant du prix de vente. P8.) est donc intervenu auprès de P1.) qu’il connaissait en sa qualité de videur du club de nuit (…) afin qu’il règle l’entièreté du prix du véhicule.
P1.) a indiqué à P8.) qu’il ne disposait pas des 8.000 euros qui restaient à payer de sorte qu’il lui a remis 3 kilogrammes de marihuana et 70 grammes de cocaïne en tant que garantie et ceci près du lycée (…) à (…).
Après 7 ou 8 mois, P1.) ne s’était plus manifesté auprès de P8.) de sorte qu’il a contacté un ami français qui s’est chargé de revendre ces stupéfiants.
2) Appréciation Il ressort des développements qui précèdent, des enquêtes policières (observations, écoutes, enquêteurs infiltrés, éléments d’enquête de la Police belge) et des déclarations des différentes personnes entendues ainsi que des aveux des prévenus qu’il est établi en cause que P1.) a mis en place un trafic de marihuana lucratif dans le sud du Luxembourg.
P1.) s’est servi de ses anciens contacts en la matière, lui-même étant bien établi dans le monde de la nuit au Luxembourg. Il a pris l’initiative de se trouver un nouveau fournisseur de marihuana, en l’occurrence P6.) qui était lui- même producteur de stupéfiants.
Il fut assisté dans le cadre de ce trafic de marihuana par sa connaissance de longue date P3.). P3.), qui était sans emploi au moment où ce business a démarré, a été le chauffeur de P1.) et il s’occupait de la logistique du trafic dans le sens où il se déplaçait (seul ou avec P1.)) en Belgique et aux Pays-Bas pour prendre livraison de la marihuana. Il stockait les stupéfiants aux endroits indiqués par P1.) et il distribuait la marchandise aux revendeurs choisis par P1.).
43 La période de temps
Il importe tout d’abord de définir la période de temps pendant laquelle P1.) et P3.) importaient et vendaient de la marihuana.
En effet P1.) et P3.) ont fait la connaissance de P6.) à (…) (B) le 29 février 2012, au moment de faire part du décès de A3.) à « M.) ». Les prévenus ne cachent pas que leurs conversations ont tourné autour de stupéfiants et concernaient plus précisément des plantations de marihuana.
P6.) résidait à ce moment ensemble avec sa compagne B3.) à (…) (B). Il est à qualifier, selon ses propres déclarations à l’audience du Tribunal, d’expert en matière de plantations de marihuana.
Selon les déclarations de P6.) faites auprès de la Police néerlandaise le 30 août 2016 (annexe au rapport numéro ESCH/SREC/2013/29040-618/STRO du 2 février 2017, côte B165), P1.) et P3.) lui ont rendu visite « après octobre 2012 ».
Les dispositifs de traçage par GPS installés sur le véhicule AUDI A3 de P3.) ont permis de relever des déplacements à (…) (B) le 15 juin 2013, 5 juillet 2013 et 3 août 2013 (deux de ses déplacements se sont faits en compagnie de P1.)).
Alors que P6.), P1.) et P3.) contestent actuellement toute importation de marihuana par le biais de P6.) à (…) (B), il est impératif de définir la première revente de stupéfiants par les prévenus au Luxembourg. Aucune importation ne saurait en effet être prouvée sans une redistribution subséquente.
A la lecture du dossier répressif, la première mise en circulation de marihuana par P1.) et P3.) est à mettre en relation avec P8.).
En effet, il est constant en cause que P1.) a acquis le véhicule MERCEDES CLS 500 du frère de P8.) (A6.)), le contrat de vente ayant été signé le 8 septembre 2012.
Les déclarations de P8.) tendant à expliquer que P1.) avait payé un acompte en liquide de 13.000 euros (sur les 21.000 euros convenus en tant que prix de vente) et qu’il avait remis 3 kilogrammes de marihuana et 70 grammes de cocaïne en guise de garantie ne sont pas crédibles.
En effet, il est établi en cause que P8.) est un revendeur de stupéfiants. Le prévenu était employé en tant que videur au club (…) et il était de notoriété publique que les videurs de ce club s’adonnaient à la vente de stupéfiants.
Ensuite, la valeur des stupéfiants (3 kilogrammes de marihuana à 6.000 euros/kilogramme –prix de vente individualisé indiqué par P1.) – et de 70 grammes de cocaïne à 50 euros/gramme) soit 21.500 euros correspond à la valeur du véhicule et dépasse largement ce qu’un trafiquant aguerri comme P1.) remettrait en tant que garantie pour 8.000 euros de dette.
44 Il faut y ajouter que le 15 mars 2013, P1.) a revendu ce véhicule qui fut exporté le 19 avril 2013 aux Pays-Bas à (…) où est établie la structure criminelle ayant fourni la marihuana à P1.). Il est encore à noter que lors de l’exportation du véhicule, une fausse identité – A8.) – a été utilisée comme acheteur.
Il s’ensuit que les stupéfiants remis par P1.) à P8.) constituaient le prix de vente du véhicule MERCEDES CLS 500.
Le paiement du prix par équivalent en stupéfiants est supposé avoir eu lieu au moment de la vente effective, à savoir le 8 septembre 2012.
Cette date constitue la première transaction de marihuana documentée dans le présent dossier à mettre en relation avec une importation et une mise en circulation de marihuana par P1.) et P3.).
Quant à la fin du trafic, P1.) et P3.) s’accordent pour la situer fin août/septembre 2014.
Il s’ensuit que le trafic de marihuana dont est amené à connaître le Tribunal s’est étendu entre le 8 septembre 2012 et fin août/septembre 2014, soit sur une période de deux années.
Les fournisseurs de marihuana
Quant au rôle joué par P6.) dans ce trafic, il a nécessairement pris fin lors de son arrestation le 2 juillet 2013 en relation avec le hold-up d’un fourgon commis en Allemagne.
Il y a lieu de relever que P6.) a des antécédents judiciaires en matière de trafic de marihuana. Il est, selon ses propres aveux, spécialiste en la matière quoiqu’il déclare avoir cessé toute activité illicite en relation avec les stupéfiants depuis une dizaine d’années.
Il est encore établi que P6.), P1.) et P3.) étaient en contact depuis février 2012 et que leurs conversations avaient pour sujet les stupéfiants respectivement les plantations de marihuana.
La fixation d’une balise GPS au véhicule de P6.) a permis à P1.) et P3.) ensemble avec D1.) de se rendre le 18 décembre 2012 à (…) (B). Selon les déclarations de P3.) du 29 avril 2015, cette balise a été commandée sur AMAZON le 29 novembre 2012.
Les 3 prévenus se sont encore rencontrés régulièrement après cette date, en partie au domicile de P6.) à (…) (B). Ces déplacements ont été confirmés par l’exploitation de la balise GPS attachée par la Police au véhicule AUDI A3 de P3.).
S’il est établi que depuis septembre 2012, P1.) et P3.) s’adonnaient à un trafic de marihuana au Luxembourg, l’unique source potentielle de ces stupéfiants est à situer en Belgique et plus particulièrement à (…) (B). En effet, aucun autre déplacement du véhicule balisé, aucune observation, aucune écoute téléphonique ni aucune audition de
45 témoins/co-prévenus n’a permis de mettre en exergue une autre filière d’approvisionnement que celle en relation avec P6.).
Il y a encore lieu de relever que ce n’est qu’à l’audience du Tribunal que P1.) et P3.) ont contesté pour la première fois s’être fournis en marihuana auprès de P6.).
Ce changement de position n’est pas atypique pour des personnes impliquées dans un trafic de stupéfiants qui ont eu largement le temps de se concerter au cours de l’enquête et de l’instruction de l’affaire à l’audience.
Au cours de leurs différentes dépositions auprès de la Police et du Juge d’instruction, P1.) et P3.) avaient en effet déclaré que P6.) était leur seul et unique fournisseur de marihuana jusqu’à son arrestation le 2 juillet 2013.
A ce titre, il y a lieu de relever les déclarations suivantes :
Le 22 octobre 2015, P1.) a déclaré aux policiers du SREC (rapport 2013/29040-314) que P6.) lui avait livré un kilogramme de marihuana au Luxembourg à Bettembourg, Centre de Triage de la POST, à titre d’achat- test pour un prix de 5.000
euros. P6.) se serait déplacé plusieurs fois au Luxembourg par après pour livrer des stupéfiants.
Le lendemain, P1.) déclare au Juge d’instruction que P6.) n’a livré de la marihuana au Luxembourg qu’à une seule reprise (il aurait par ailleurs placé la balise GPS sous son véhicule à cette occasion) avant de revenir de nouveau à ses déclarations lors de son interrogatoire du 15 décembre 2015 où il a déclaré que P6.) ne s’est jamais déplacé au Luxembourg mais qu’il a livré de la marihuana à (…) et sur le parking de (…) à (…) (B).
Lors de toutes ses déclarations, P1.) a toujours identifié P6.) comme sa personne de contact à (…) (B) de qui il reçevait la marihuana.
P3.) a déclaré lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction du 29 octobre 2015 que P6.) a remis un kilogramme de marihuana à P1.) à (…) (B). Il s’agirait de la première et de la seule livraison de marihuana effectuée par P6.) personnellement alors que P1.) et P3.) se sont toujours déplacés à (…) (B) pour les livraisons subséquentes.
Quant à ces déplacements à (…) (B), P3.) a déclaré que lui- même et P1.) s’y rendaient à plusieurs occasions dans deux voitures différentes, P1.) le précédant pour faire le guet pour d’éventuels contrôles de Police (voir ses déclarations auprès du Juge d’instruction les 23 octobre 2015 et 29 octobre 2015).
Par après, P3.) se rendait à (…) (B) sur instruction de P1.) ou si P6.) le contactait sur un téléphone prépayé. A (…) (B), P6.) déposait les stupéfiants dans le coffre du véhicule de P3.) qui remettait en échange de l’argent (voir ses déclarations au SREC 22 octobre 2015 confirmées devant le Juge d’instruction 23 octobre 2015 et 29 octobre 2015).
P3.) précise devant le Juge d’instruction les 23 et 29 octobre 2015 : « Ich füge hinzu dass die Sporttaschen jedes Mal gleich aussahen, ob sie von « B6.) » aus den
46 Niederlanden oder von P6.) stammten. » (sacs de sport 70x30x30 cm, contenant entre 5 à 8 paquets sous vide à 1 kilogramme).
Relevons que P3.) a été formel au cours de toutes ses déclarations devant la Police et le Juge d’instruction qu’il n’a à aucun moment pu voir l’installation d’une plantation de marihuana à (…) (B).
Au retour de leurs déplacements à (…) (B) et à (…) (NL), P1.) et P3.) ne rentraient pas à leur domicile mais se déplaçai ent à des endroits qui sont indiqués par les revendeurs comme étant des lieux de remise de stupéfiants ((…), (…) , (…), adresse de B2.) ).
Ces déclarations précises et détaillées de P1.) et de P3.) faites au cours de l’enquête et de l’instruction, ensemble avec les éléments matériels du dossier répressif dont les écoutes téléphoniques et l’exploitation des balises GPS établissent ce déroulement des faits du trafic de stupéfiants.
Il résulte encore des développements qui précèdent que la marihuana livrée par P6.) à (…) (B) était emballée exactement de la même manière (sous-vide, sacs de poubelle noirs/gris, sacs de sport) que les stupéfiants reçus par B6.) aux termes des aveux en ce sens de P1.) et de P3.).
P6.) connaissait encore, selon ses propres aveux, B6.) qui a repris sa relève, en tant que fournisseur de marihuana de P1.) et de P3.), à partir du 2 juillet 2013 jusqu’en été 2014.
Les recherches des autorités luxembourgeoises ont été rapprochées d’une enquête diligentée en Belgique dans le cadre de laquelle B4.) et B5.) ont été identifiés comme chefs de la bande organisant la plantation et la distribution de marihuana en Belgique et aux Pays- Bas de laquelle P6.) et B6.) faisaient partie.
La filière P6.)/B6.) « B6.) » est encore la seule qui a été relevée par les éléments de l’enquête, P1.) et P3.) ne font par ailleurs état d’aucun autre fournisseur de marihuana.
Il ne ressort cependant pas à suffisance du dossier répressif que la première livraison de marihuana a été effectuée par P6.) à P1.) à (…) respectivement à (…) (B), les déclarations des prévenus au cours de l’enquête et de l’instruction divergent sur ce détail.
Les rencontres/remises P6.)- P1.)/P3.) ont partant exclusivement eu lieu à (…) (B). Il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que des remises de stupéfiants ont eu lieu hormis de ces rencontres.
Les contacts en vue de l’organisation de l’importation de marihuana se sont à chaque fois fait à l’initiative ou sur coordination de P6.) et de P1.) (voir à titre d’exemple les déclarations de P3.) « P6.) kontaktierte mich im Sinne « Komm her, ich hab was für dich » und ich fuhr nach (…) », c’est P6.) qui a placé les stupéfiants contenus dans des sacs de sport sans son véhicule (les déclarations de P3.) auprès du SREC de Esch-sur- Alzette le 22 octobre 2015).
47 P3.) s’est encore déplacé seul à (…) (B) et à (…) (NL) pour importer de la marihuana au Luxembourg et ceci après l’arrestation de P6.) et la reprise du trafic par B6.).
L’importance du trafic de marihuana
P3.) fait ensuite état dans ses interrogatoires devant le Juge d’instruction des 23 et 29 octobre 2015 de 20 déplacements, toutes les 6 semaines, lors desquels 5 à 8 paquets de 1 kilogramme de marihuana ont été importés. En contrepartie, P3.) remettait une enveloppe contenant de l’argent à P6.) et par après à B6.).
A l’audience du Tribunal, P3.) est resté en aveux d’avoir importé à 12 reprises au maximum 5 kilogrammes par transport, soit au total 60 kilogrammes.
P1.) quant à lui a fait l’aveu d’avoir fait importer 3,5 kilogrammes par déplacement soit au total 42 kilogrammes. Il a également déclaré que son trafic de stupéfiants a généré un chiffre d’affaires de 160.000 euros.
En considérant l’ensemble des développements qui précèdent, le Tribunal retient que P1.) et P3.) ont importé et distribué au Luxembourg 60 kilogrammes de marihuana fournis par P6.) et par B6.). Par déplacement, 5 kilogrammes de marihuana ont ainsi été importés dans un sac de sport.
Ces quantités correspondent aux déclarations des revendeurs P7.), P9.) et P8.) quant à la mise en circulation de la marihuana.
A ces importations, il faut ajouter un épisode placé par P1.) et P3.) en été 2014, lors de la toute dernière livraison de marihuana par B6.) à (…) (NL). Les deux prévenus ont ainsi confirmé qu’après que deux sacs de sports contenant 5 à 8 kilogrammes ont été déposés dans leur voiture, P3.) a remis à B6.) une enveloppe ne contenant que du papier.
P1.) a fait état de 28 à 40 kilogrammes qui ont été ainsi subtilisés.
Il y a cependant lieu de retenir les quantités de marihuana indiquées par P3.) contenues dans les deux sacs de sport concernés, à savoir 2 x 5 kilogrammes.
Ces 10 kilogrammes de marihuana ont généré un profit net de 70.000 euros minimum.
Dès lors, il y a lieu de retenir qu’entre le 8 septembre 2012 et l’été de 2014, P1.) et P3.) ont importé et mis en circulation au Luxembourg 70 kilogrammes de marihuana.
Il y a lieu de préciser qu’il n’a pas pu être déterminé à l’exclusion de tout doute où ces stupéfiants ont été stockés avant la distribution aux différents revendeurs.
Le chiffre d’affaires généré par cette activité est de 490.000 euros (70 kilogrammes x 7.000 euros/kilogramme pour les revendeurs) et un profit pour P1.) de l’ordre de 210.000 euros (60 kilogrammes x 3.000 euros (4.000 euros/kilogramme achat vs 7.000 euros/kilogramme vente)+70.000).
48 La distribution de la marihuana
La marihuana ainsi importée par P1.) et par P3.) fut distribuée aux revendeurs P7.), P8.), B1.), P9.) et B2.) selon 3 procédés différents :
– Le revendeur dépose son véhicule à un endroit convenu, le laisse déverrouillé et s’éloigne. P3.) dépose la marihuana dans le coffre du véhicule tout en enlevant la somme d’argent y déposée par le revendeur, – P3.) dépose son propre véhicule, le laisse déverrouillé et s’éloigne. Le revendeur enlève alors la marihuana du coffre de ce véhicule et y laisse l’argent, – Il y a un contact direct entre P1.) / P3.) et le revendeur.
Il y a lieu de souligner que la communication entre P1.)/ P3.) et les revendeurs se faisait moyennant l’utilisation de téléphones portables prépayés fournis de part et d’autre et dont les numéros étaient échangés régulièrement.
Les remises de marihuana ont eu lieu tant au Luxembourg ( (…), (…), (…)) qu’en France ((…), (…)).
La circonstance aggravante de mise en circulation en proximité d’un établissement scolaire
Cette circonstance aggravante s’inscrit dans le souhait du législateur de protéger certaines catégories de personnes dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie. (Projet de loi n°4349/9 Chambre des Députés, Amendements adoptés par la commission spéciale « stupéfiants »).
La circonstance aggravante a ainsi comme objectif de protéger les étudiants ou écoliers, dans le voisinage immédiat de leur école afin d’éviter qu’ils se fassent démarcher par des dealers dans un endroit où ils devraient en principe être protégés.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif qu’une partie des stupéfiants a été remise dans les coffres de voitures déposées près de l’annexe sportive du Lycée (…), (…) à (…) et près de l’école primaire (…) à (…).
Il n’y a cependant aucun élément au dossier répressif qui permette d’établir que des infractions de mise à circulation, soit celles visées par le législateur, n’ont été commises par les prévenus pendant les cours de l’école ou même qu’il était dans leur intention de mettre en circulation des stupéfiants à ces endroits aux clients finaux.
En effet, ces endroits avaient été choisis par les prévenus P1.) et P3.) alors qu’ils étaient assez isolés pour remettre les stupéfiants importés de la Belgique et des Pays-Bas aux différents revendeurs.
Alors qu’il n’existait pas de risque pour les étudiants ou écoliers dans le sens prévu par le législateur, cette circonstance aggravante n’est pas établie.
49 3) Les infractions mises à charge des prévenus
Il y a lieu de préciser que le Tribunal traitera de l’infraction de blanchiment prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie après avoir analysé le volet cocaïne et la circonstance aggravante de l’article 10 de la même loi.
a) Les infractions mises à charge de P1.)
Les plantations Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir cultivé de très grandes quantités de marihuana et de cannabis et en particulier d’avoir cultivé au moins 4.000 plantes de cannabis à (…) (B), d’avoir cultivé au moins 51 plantes « mères » de cannabis et 623 boutures de cannabis à (…) (B) et d’avoir cultivé 3.000 plantes de cannabis à (…) ((…)).
P1.) conteste avoir participé directement ou indirectement à la cultivation de marihuana.
Il ressort des éléments du dossier répressif que le seul élément à charge de P1.) à cet égard consiste dans ses propres déclarations faites aux agents inflitrés qu’il aurait investi 150.000 euros dans des plantations de cannabis. P1.) a encore déclaré à l’audience qu’il avait prétendu être intéressé dans de telles plantations afin de susciter l’intérêt des agents infiltrés quant à sa personne.
A ces contestations de P1.), il faut ajouter les déclarations de P3.), de P2.) et de P6.) qui ne font qu’infirmer toute implication dans une culture de plantes de cannabis.
Sans autre élément tangible objectif, P1.) est à acquitter des infractions mises à sa charge en relation avec la culture de plantes de cannabis.
L’importation et la mise en circulation de marihuana
Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir importé en provenance de la Belgique et des Pays- Bas, exporté vers la France, puis réimporté au Luxembourg, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation de très grandes quantités de marihuana mais au moins 160 kilogrammes marihuana.
Il y a lieu, en considérant les développements ci-dessus, de ramener les quantités de marihuana importées depuis la Belgique et des Pays-Bas, vendues et mises en circulation par P1.) au Luxembourg à 70 kilogrammes de marihuana.
En ce qui concerne l’exportation en France puis la réimportation de ces stupéfiants au Luxembourg, elle est établie pour une partie de la marihuana au vu des déclarations de P2.) qui a senti à plusieurs reprises l’odeur de cannabis à (…) (F) et a assisté à la destruction de sachets en plastique ayant contenu la marchandise. Ces faits sont donc à retenir à charge de P1.) malgré la circonstance que les lieux de stockage de la marihuana n’ont pas pu être déterminés avec précision.
50 P1.) a distribué, personnellement ou par le biais de P3.), ces stupéfiants à P7.), à P8.), à B1.), à P9.) et à B2.).
P1.) a encore transporté et détenu ces stupéfiants pour l’usage par autrui.
P1.) est partant à retenir dans les infractions ses articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie en ce qui concerne l’importation et la mise en circulation de la marihuana à P7.), à P8.), à B1.) , à P9.) et à B2.).
Eu égard aux développements qui précèdent, la circonstance aggravante de la proximité des infractions à des établissements d’enseignement n’est pas établie.
En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie il est renvoyé aux développements ci-dessous.
b) Les infractions mises à charge de P3.)
Par analogie aux développements qui précèdent en ce qui concerne P1.), P3.) est à acquitter des infractions mises à sa charge concernant la culture de plantes de cannabis. Ces infractions ne sont en effet pas établies à l’exclusion de tout doute à l’égard du prévenu.
Il ressort cependant des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu qu’il a activement participé au trafic de marihuana mis en place par P1.).
En effet, P3.) n’était pas seulement le chauffeur de P1.) mais il a été présent lors de l’introduction faite par M.) à (…) entre P6.) et P1.) ayant menée à l’établissement- même du trafic.
P3.), même s’il ne saurait être considéré comme instigateur du trafic, a prêté à l’exécution des infractions une aide telle que, sans son assistance, les infractions retenues à charge de P1.) n’auraient pas pu être commises alors que : – P3.) s’est rendu, seul ou avec P1.), à (…) (B) puis à (…) (NL) pour se faire fournir de la marihuana par P6.) et par B6.), respectivement pour leur remettre de l’argent, à bord de son propre véhicule AUDI A3, – P3.) a transporté ces stupéfiants au Luxembourg et les a, en partie, exportés puis réimportés depuis la France, – P3.) s’est occupé de la distribution des stupéfiants aux revendeurs choisis par P1.) et sur ses instructions.
Il s’ensuit que P3.) est à retenir dans les mêmes infractions que celles retenues à charge de P1.), en sa qualité de co-auteur.
Eu égard aux développements qui précèdent, la circonstance aggravante de la proximité des infractions à des établissements d’enseignement n’est pas établie.
51 En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie il est renvoyé aux développements ci-dessous.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins entendus à l’audience et des aveux des prévenus, P1.) et P3.) sont convaincus :
« comme co-auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,
depuis le 8 septembre 2012 jusqu’en août/septembre 2014, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à Luxembourg-Ville, à (…), à (…), (…), (…), sur le parking « (…) », (…), dans le voisinage immédiat du Lycée (…), près du (…), dans le voisinage immédiat de l’école primaire (…), à (…), (…),
ainsi que hors du territoire du Grand- Duché de Luxembourg,
en France, à (…) et à (…),
aux Pays- Bas, à (…) (NL) à partir de 2 juillet 2013,
en Belgique, à B- (…) (B), (…) depuis le 8 septembre 2012 au 2 juillet 2013,
1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, importé, exporté, vendu et offert en vente, et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
en l’espèce, d’avoir importé en provenance de la Belgique et des Pays-Bas, en partie exporté vers la France, puis réimporté au Luxembourg, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation 70 kilogrammes de marihuana,
notamment d’avoir vendu, offert et de quelque autre façon mis en circulation – 9 kilogrammes de marihuana à P7.), – 3 kilogrammes de marihuana Paulo à P8.), – de la marihuana à B1.), P9.), B2.).
2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités de marihuana libellés ci- dessus sub 1). »
c) Les infractions mises à charge de P2.)
Le Ministère Public reproche à P2.) les mêmes infractions que celles mises à charge de P1.) et de P3.) en qualité co-auteur, sinon de complice.
P2.) conteste les infractions mises à sa charge.
Il est constant en cause que P2.) n’a pas activement et directement participé à l’achat, la fourniture, le transport, l’importation, le stockage et la mise en circulation de la marihuana de P1.).
Elle ne s’est jamais déplacée à (…) (B) ni à (…) (NL) et n’a pas touché ni même vu la marihuana.
P2.) connaissait P3.) en tant que exécutant/main droite de P1.) mais elle n’a jamais rencontré P6.), B6.), P7.), P8.), B1.), P9.) ou encore B2.).
P2.) a cependant déclaré qu’elle a cohabité avec P1.) et qu’elle a profité des profits générés par les activités de son compagnon, ne pouvant légitimement ignorer que les revenus de P1.) étaient d’origine illicite. Il y a lieu de rappeler à ce titre qu’elle a déclaré que P1.) ne se lèverait pas pour 1.900 euros par mois, qu’il n’avait pas d’emploi salarié mais que le couple vivait dans un appartement dont P1.) était propriétaire, s’offrait des biens de luxe et faisait des voyages.
Ces éléments ne suffisent cependant pas à rattacher suffisamment P2.) au trafic de stupéfiants de P1.).
En effet, elle n’a pas exécuté ni coopéré directement à l’exécution de ces infractions, n’a pas fourni une assistance telle que sans son assistance les infractions n’auraient pas pu être commises et elle n’a pas provoqué la commission des infractions.
P2.) n’est donc pas à retenir dans en qualité de co-auteur des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie mises à sa charge.
Ensuite, P2.) ne saurait pas non plus être retenu dans le lien de ces infractions en tant que complice.
En effet, même si P2.) a profité financièrement du trafic de stupéfiants mis en place par P1.) et qu’il lui arrivait de compter l’argent qui était le produit de ces infractions ainsi le fait qu’elle ait senti de la marihuana dans/près de l’appartement à (…) (F), elle n’a pas fourni des moyens suffisants pour servir à commettre les infractions retenues à charge de P1.) et de P3.).
Les conditions de l’article 67 du code pénal n’étant ainsi pas remplies dans le chef de P2.), elle est à acquitter de l’ensemble des infractions à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
53 la toxicomanie mises à la charge par le Ministère Public, sous réserve de l’article 8-1 de la même loi développé ci-dessous.
d) Les infractions mises à charge de P6.)
P6.) conteste les infractions mises à sa charge.
Il ressort cependant des développements qui précèdent qu’entre le 8 septembre 2012 et son arrestation le 2 juillet 2013, P6.) était le fournisseur exclusif de marihuana de P1.) et de P3.).
Les remises de stupéfiants de son déroulées au domicile de P6.) à (…) (B) où l’argent a également été remis.
P6.) est donc à retenir dans les liens des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie en ce qui concerne une quantité indéterminée de marihuana qu’il a fournie à P1.) et à P3.) à (…) (B).
P6.) est donc à retenir, en tant que auteur, en ce qui concerne la vente de ces stupéfiants à P1.) et à P3.) sans que celui-ci ne soit impliqué directement dans la revente de ces stupéfiants au Luxembourg.
Il ne ressort encore pas du dossier répressif que P6.) était impliqué directement dans la cultivation de ces stupéfiants.
En effet, s’il ressort à l’exclusion de tout doute du dossier répressif que P6.) était en relation avec le groupe B4.), B6.), B5.), il n’est pas établi qu’il a activement participé à la cultivation de la marihuana. En effet, le seul fait que ce dernier s’est rendu à (…) pour y passer quelques heures ne suffit pas à retenir ces infractions à sa charge.
La perquisition effectuée à (…) (B) a en effet été réalisée par la Police belge le 3 février 2014, à savoir après son arrestation le 2 juillet 2013, de sorte qu’il n’est pas établi que cette plantation existait déjà lorsque P6.) habitait à cette adresse. Il y a encore lieu de relever à cet égard que P3.) a déclaré qu’il n’a jamais aperçu ce signe d’une plantation de cannabis lorsqu’il se déplaçait à (…) (B).
P6.) est donc également à acquitter des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie en relation avec la culture de marihuana dans les plantations.
En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie il est renvoyé aux développements ci-dessous.
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins à l’audience, P6.) est convaincu :
54 « comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le 8 septembre 2012 jusqu’au 2 juillet 2013,
à B- (…), (…),
3) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite vendu l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite vendu une quantité indéterminée de marihuana à P1.) et à P3.).
4) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite détenu l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite détenu les quantités de marihuana libellés ci-dessus sub 3). »
e) Les infractions mises à charge de P7.)
P7.) ne conteste pas les infractions mises à sa charge. Le prévenu est plus particulièrement en aveu de s’être fourni de marihuana auprès de P1.) et de P3.) et d’avoir revendu ces stupéfiants à ses clients C1.), C2.), J.), N.), C3.), C4.), C5.) et à C6.) aux lieux indiqués dans le réquisitoire du Ministère Public.
Conformément aux déclarations du prévenu et en absence d’éléments matériels du dossier contredisant ces éléments, il y a lieu de limiter la période de temps entre fin 2013 et juillet 2014, et les quantités reprochées à 9 kilogrammes de marihuana.
Aux termes des déclarations de P7.), il y a lieu de le retenir dans les liens de l’infraction de l’importation des stupéfiants alors que le prévenu a déclaré que toutes les remises par P1.) et P3.) se sont faites à (…) (F).
Eu égard aux développements qui précèdent, la circonstance aggravante de la proximité des infractions à des établissements d’enseignement n’est pas établie.
En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie il est renvoyé aux développements ci-dessous.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins à l’audience et des aveux du prévenu, P7.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre fin 2013 et le mois de juillet 2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), (…), et à (…) dans le voisinage immédiat de l’école primaire, à (…), (…), à (…), sur le parking « (…) », (…), dans le voisinage immédiat du Lycée (…), près du (…), dans le voisinage immédiat de l’école primaire (…) ainsi que hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
en France, à (…) ,
5) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite importé et vendu l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé en provenance de la France ((…)), et vendu 9 kilogrammes de marihuana,
et d’avoir vendu
– 150-200 grammes de marihuana par mois à C1.), – environ 25 grammes de marihuana par mois à C2.), – environ 25 grammes de marihuana par mois un facteur dénommé J.), – entre 200 et 600 grammes de marihuana toutes les deux semaines à un portugais N.), – tous les trois ou dix jours 50 grammes de marihuana à C3.) , – entre 10 à 20 grammes marihuana tous les dix jours à un certain C4.), – environ 25 grammes de marihuana toutes les deux semaines à C5.), – environ 25 grammes de marihuana par mois à C6.),
6) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux les quantités de marihuana renseignées sub 5). »
56 f) Les infractions mises à charge de P8.)
Il ressort des développements qui précèdent que la version des faits relatée P8.) n’est pas crédible.
Il est en effet établi en cause que la vente du véhicule CLS 500 appartenant au frère du prévenu a eu comme seule et unique contrepartie la remise par P1.) à P8.) de 3 kilogrammes de marihuana et de 70 grammes de cocaïne. La remise a été faite par P1.) ou par P3.) en déposant les stupéfiants dans le coffre du véhicule BMW X5 appartenant à P8.) à (…), (…), près du complexe sportif du Lycée (…).
P8.) est en aveu d’avoir mis en circulation ces stupéfiants en les remettant à une connaissance française après avoir stocké la marihuana dans la cave de son appartement à (…), (…), pendant environ 6 mois.
Les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie mises à sa charge de P8.) concernant la mise en circulation de 3 kilogrammes de marihuana et de 70 grammes de cocaïne, la détention pour l’usage d’autrui de ces stupéfiants.
La période de temps est à limiter du 8 septembre 2012 (date de la vente de la CLS) et le mois de mars 2013 (soit 6 mois après cette vente) alors qu’il n’est pas établi en cause que P8.) a commis d’autres infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que celles précisées ci-dessus.
Eu égard aux développements qui précèdent, la circonstance aggravante de la proximité des infractions à des établissements d’enseignement n’est pas établie.
En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie il est renvoyé aux développements ci-dessous.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins à l’audience et des aveux du prévenu, P8.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre le 8 septembre 2012 et le mois de mars 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), (…) ainsi qu’à (…), (…), dans le voisinage immédiat du Lycée (…),
7) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite mis en circulation des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
en l’espèce d’avoir, de manière illicite mis en circulation 3 kilogrammes de marihuana et 70 grammes de cocaïne à une personne non autrement identifiée,
8) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, détenu des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, détenu de grandes les quantités de marihuana et de cocaïne précisées sub 7),
g) Les infractions mises à charge de P9.)
P9.) ne conteste pas les infractions mises à sa charge.
Le prévenu est plus particulièrement en aveu d’avoir, entre l’été 2013 et l’hiver 2013, reçu 6 livraisons de marihuana d’un total de 4 kilogrammes suite à des commandes passées par SMS à P1.). P9.) a ensuite revendu cette marihuana à ses clients pour 10 euros le gramme dans des sachets contenant 250 grammes aux endroits indiqués dans le réquisitoire du Ministère Public.
P9.) est donc à retenir dans les liens des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie mises à sa charge.
Eu égard aux développements qui précèdent, la circonstance aggravante de la proximité des infractions à des établissements d’enseignement n’est pas établie.
En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie il est renvoyé aux développements ci-dessous.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins à l’audience et des aveux du prévenu, P9.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre l’été 2013 et l’hiver 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), près du (…), dans le voisinage immédiat de l’école primaire (…), à (…), (…),
9) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
58 d’avoir, de manière illicite l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu 4 kilogrammes de marihuana, à des personnes non autrement identifiées,
10) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités de marihuana renseignées sub 9). »
II. Quant au volet de la vente de cocaïne P4.) et P5.) faisaient partie du club de motocycles des CLUB1.), gravissant rapidement les échelons au sein de l’hiérarchie du club. L’enquête policière belge dans le dossier DOSS1.) a permis de déterminer que P4.) était impliqué dans un vaste réseau d’importation de cocaïne depuis l’Amérique du Sud. Dans le dossier belge, 508 kilogrammes de cocaïne et 600.000 euros ont été saisis.
Les recherches policières dont notamment les écoutes téléphoniques, les observations ont permis d’établir que P1.) a été en contact avec P4.) depuis avril 2013.
Le 29 juillet 2013, P4.) contacta P1.) pour lui demander de se rendre à (…) (B).
Le 30 juillet 2013, les écoutes téléphoniques ont relevé que P4.) cherchait à contacter P1.) en toute urgence en passant par un autre membre des CLUB1.), à savoir D2.).
Le contact fut établi et P4.) et P1.) ont décidé de se voir le lendemain à (…). Il importe de relever que P4.) a ajouté dans ce contexte le bout de phrase « You know, last time… ».
Il résulte d’autres écoutes téléphoniques que P4.) devait remettre une somme importante d’argent au propriétaire d’un nightclub.
Le 31 juillet 2013, la Police a pu observer que P1.) s’est rendu à (…) (B) en compagne de D3.).
P1.) s’est rendu seul au sein de l’établissement « (…) CAFE » où il a rencontré P4.) et un autre membre des CLUB1.), D4.).
59 P1.) a remis une enveloppe blanche à P4.) et après une trentaine de minutes, les trois hommes se sont quittés.
P1.) et D3.) sont rentrés au Luxembourg.
Le 31 juillet 2013, après son retour de (…), P1.) se rend le soir pour 13 minutes de 20.08 à 20.21 heures au (…) CLUB pour y rencontrer P10.) et discuter des évènements de la journée.
Le même jour, P4.) a contacté son bras droit P5.) pour lui dire qu’il devait lui rendre un service urgent.
Le lendemain, à savoir le 1 er août 2013, P1.) a écrit le SMS suivant à P4.) : « Ich warte auf deinen Anruf ».
P5.) s’est déplacé à (…) (B) sur instruction de P4.), emmenant avec lui un sac de sport foncé. Les deux hommes se sont rencontrés sur une terrasse d’un café à (…) (B).
Deux heures plus tard, P5.) s’est rendu dans un box de garage appartenant à P4.) pour quitter les lieux une dizaine de minutes par après.
P5.) et P4.) se sont rencontrés une nouvelle fois au clubhouse des CLUB1.) à (…) (B). P4.) y a remis un vêtement à P5.).
Ensuite, P5.) s’est rendu à bord de son véhicule jusqu’à (…) (B), sur le parking du (…). P5.) a informé P4.) de son arrivée et une trentaine de minutes plus tard, le véhicule Audi A3 de P3.) est entré sur le parking.
P1.), qui était le passager de ce véhicule, s’est rendu auprès de P5.) et il est retourné à son véhicule en tenant un objet dans la main droite.
Ces constatations ressortent de l’exploitation de l’installation de vidéo-surveillance du parking et n’ont pas été observées directement par la Police.
Après ce contact, toutes les personnes ont à nouveau quitté le parking. P1.) et P3.) sont rentrés au Luxembourg. P1.) a d’abord déposé P3.) à son domicile pour se rendre sur son lieu de travail au SOC6.) à (…) et ensuite à (…), (…) près du domicile du prévenu P10.).
Une heure après cette rencontre, P4.) a appelé P5.) pour lui demander s’il était sur le chemin du retour tout en lui demandant à deux reprises « Ist es in Ordunung ? » et à cinq reprises « Hast du ihn gesehen ? ».
Le 3 août 2013, P1.) s’est rendu au club SOC6.) au Luxembourg ensemble avec les agents infiltrés dont un lui a demandé où il pouvait se procurer un gramme de cocaïne.
P1.) a indiqué qu’il pouvait aisément organiser un kilogramme de cocaïne et leur procura un gramme de cocaïne pour 100 euros le soir- même.
Le 4 août 2013, P4.) a confirmé lors d’un entretien téléphonique avec une connaissance qu’il venait de recevoir une somme d’argent importante.
Ensuite, le 7 août 2013, P4.) et P5.) sont déplacés au Luxembourg à (…), (…). Ils y ont rencontré P1.) dans une première phase.
La Police a pu observer que le véhicule BMW de P5.) fut stationné sur le parking d’un magasin de meubles, les 3 personnes y prenant place. Peu de temps après, P3.) s’est approché du véhicule et s’est penché à l’intérieur de la fenêtre du conducteur, pour repartir des lieux 2 minutes après.
P3.) s’est en effet rendu à son domicile qui se trouve à quelques centaines de mètres du magasin. Néanmoins, P3.) retourne près du véhicule pour se pencher cette fois-ci dans la fenêtre du convoyeur pour rentrer une nouvelle fois à la maison. Les policiers ont pu observer un geste de P3.) qui a été interprété de façon à ce qu’il est possible qu’il ait reçu un objet et l’ait caché dans son pantalon (ou bien qu’il a simplement remonté son pantalon).
Le véhicule fut déplacé quelques mètres et P4.), P5.) et P1.) en sortent jusqu’à ce que P3.) s’approche une troisième fois, à bord de son véhicule AUDI A3 avant que le groupe ne se sépare à nouveau.
Dans la période de temps du 10 au 23 août 2013, les écoutes téléphoniques ont établi de nouveaux contacts entre P4.) et P1.).
Le 26 août 2013, P3.) se déplace à (…) (B) pour ensuite prendre la direction du domicile de P1.) et puis du (…) à (…).
Le 28 août 2013, P1.) indique aux agents infiltrés qu’il disposait de contacts lui permettant de se procurer sans trop de difficultés 2 kilogrammes de cocaïne (achat 33.000 euros/kg, vente 36.000 euros/kg), des pilules d’extasy (achat 1.500-1.900 euros/kg) ainsi que de la marihuana.
Les écoutes téléphoniques réalisées par la suite ont relevé que P5.), P4.) et P1.) étaient toujours en contact. Dans la même période de temps P1.) a rencontré à nouveau les agents infiltrés pour se vanter de ses contacts lui permettant d’organiser de la cocaïne. Lors de cette rencontre, P1.) désigna comme ses remplaçants lors d’un congé P3.) en ce qui concerne un éventuel trafic de marihuana et P10.) en ce qui concerne un éventuel trafic de cocaïne et la mise à disposition de prostituées.
Le 25 septembre 2013, P3.) a indiqué aux agents infiltrés que P10.) pouvait organiser de la cocaïne lors de l’absence de P1.). Lors de cette rencontre, P3.) a fourni des informations détaillées sur le prix de cette cocaïne qui pourrait être organisée par P10.).
P1.) a encore essayé d’arranger une rencontre avec P4.) à plusieurs reprises après cette date, mais ce dernier n’a plus souhaité donner suite à ces demandes.
61 En effet, le 9 septembre 2013, P1.) s’est rendu à (…) (B) en compagnie de D2.), un membre des CLUB1.) , où il a rencontré P5.), P4.) ayant indiqué qu’il serait indisposé en raison d’une livraison de cocaïne par bateau.
Le lendemain, P5.) contacte P1.) en lui indiquant « Denn ich habe etwas für dich », de sorte qu’une nouvelle rencontre a eu lieu dans les alentours de (…) (B) le 11 septembre 2013.
Ce contact a effectivement eu lieu au vu des écoutes téléphoniques effectuées par la Police.
Le 16 septembre 2013, P10.) met à disposition le (…) CLUB qui est géré par son père (…), pour une réunion avec P1.), P3.) et les agents infiltrés. Ils s’y retrouvent vers 14.00 heures, après la fin de service du restaurant.
Lors de cette discussion, P1.) décrit la répartition des rôles : P3.) est sa main droite, son chauffeur et responsable de la marihuana et P10.) s’occupe du volet cocaïne, ce que ce dernier confirme personnellement aux agents infiltrés.
P1.) se vante auprès de l’un des agents infiltrés de connaître des Policiers et des Douaniers. Il continue en affirmant qu’un des Douaniers pourra même leur garantir de passer la frontière sans tomber dans un contrôle, ceci contre une rémunération de 5.000 euros.
P1.) mentionne également qu’il connaît des gens dans le port d’Anvers avec lesquels il organise des transports en provenance des pays d’Amérique du Sud. Ces personnes récupèrent la marchandise à l’intérieur des containers en provenance de ces pays et la font sortir du port. La marchandise est alors cachée à l’intérieur des moteurs de voitures de luxe et est ainsi livrée à sa destination.
En ce qui concerne l’arrestation de P1.), de P3.) et de P2.) le 22 octobre 2013 et les perquisitions effectuées dans ce cadre, il y a lieu de se référer à l’exposé des faits du volet marihuana ci-dessus.
P4.) et P5.) refusent leur remise aux autorités luxembourgeoises et un mandat d’arrêt leur est notifié le 17 décembre 2015.
Ils sont mis en liberté par les autorités belges sous condition de se présenter volontairement le jour de leur remise aux autorités luxembourgeoises.
Les deux interjettent des recours devant la chambre du conseil, la chambre du conseil de la cour d’appel et même jusqu’à la Cour de cassation belge. Les juridictions belges décident de leur remise aux autorités luxembourgeoises.
P5.) est remis le 27 septembre 2016.
P4.) fuit et laisse l’information qu’il se présentera seulement lorsqu’il connaîtra les éléments du dossier.
Le 16 novembre 2016 P5.) est remis en liberté et le 8 décembre 2016 P4.) se présente volontairement aux autorités policières belges en vue de sa remise aux autorités judicaires luxembourgeoises.
Les déclarations de P1.) P1.) conteste les infractions mises à sa charge.
Plus précisément, le prévenu réfute avoir été livré en cocaïne ou en amphétamines de la part de P4.) et de P5.) et d’avoir mis en circulation ces stupéfiants.
P1.) déclare encore qu’il connaissait P4.) et P5.) de par son adhérence aux club de motocycles CLUB1.) et que toutes les déclarations qu’il avait faites auprès des agents infiltrés quant à ses relations et ses aptitudes à organiser de grandes quantités de cocaïne n’était que de la vantardise.
Le prévenu confirme avoir rencontré P5.) sur le parking du bowling à (…) et qu’un objet lui a été remis. A l’audience du Tribunal, P1.) a déclaré ne pas vouloir révéler le contenu du paquet qui lui a été remis alors qu’il s’agit d’une affaire interne aux CLUB1.). Le prévenu conteste cependant qu’il s’agissait de stupéfiants.
P1.) confirme néanmoins avoir organisé 1 gramme de cocaïne aux agents infiltrés au SOC6.).
Finalement, le prévenu conteste avoir fourni de la cocaïne à P8.) en échange de l’achat du véhicule MERCEDES CLS du frère de ce dernier.
Les déclarations de P3.)
P3.) conteste les infractions mises à sa charge.
Le prévenu confirme qu’il s’est déplacé à une reprise avec P1.) au parking du bowling à (…) et que P1.) est descendu du véhicule pour y rencontrer un homme dont l’identité était inconnue à P3.) .
Peu de temps après, P1.) est retourné au véhicule en tenant un objet à la main. P3.) ne peut pas founir de plus amples renseignements quant au contenu de cet objet.
En ce qui concerne la rencontre P4.)- P5.)- P1.) à (…), P3.) confirme qu’il y a assisté en partie, en retournant à 3 reprises sur les lieux après avoir fait une ballade. Le prévenu n’a pas connaissance de la raison d’être de cette réunion ni si des objets/stupéfiants ou de l’argent ont été échangés.
En ce qui concerne les stupéfiants remis à P8.), P3.) conteste toute infraction dans son chef en soulignant qu’il n’a remis que de la poudre de lait (« Biomilchpulver ») à celui- ci.
63 Les déclarations de P4.)
P4.) conteste les infractions mise à sa charge.
Le prévenu confirme connaître P5.), P1.), P3.) et P10.) de par son adhérence au club de motocycles CLUB1.).
P4.) confirme s’être rendu au Luxembourg et plus précisément à (…) ensemble avec P5.) pour y rencontrer P1.) mais précise que ses motivations étaient purement amicales.
P1.) avait l’intention d’acheter de la cocaïne auprès de P4.) mais le marché n’a jamais été conclu en l’absence d’un accord sur le prix.
P4.) déclare encore qu’il ne peut pas exclure que P1.) a reçu de la cocaïne de la part de P5.) mais il ne peut pas fournir des précisions à cet égard.
Les déclarations de P5.)
P5.) conteste les infractions mises à sa charge.
Le prévenu confirme connaître P4.), P1.), P3.) et P10.) de par son adhérence au club de motocycles CLUB1.).
P5.) confirme encore avoir livré un objet (dont il ne connaissait pas le contenu) à P1.) sur le parking du bowling à (…) et ceci sur instruction de P4.) qui avait par ailleurs déposé cet objet dans le coffre de sa voiture.
Le prévenu confirme encore avoir assisté à la rencontre entre P4.) et P1.) à (…) mais précise qu’il ne connaissait pas la raison d’être de cette réunion ni si des objets/stupéfiants ou de l’argent ont été échangés. Les déclarations de P10.)
P10.) conteste les infractions mises à sa charge.
Le prévenu déclare qu’il connait P1.) et P3.) notamment par son adhésion au club de motocycles CLUB1.).
Il conteste cependant avoir reçu de la cocaïne et des amphétamines de la part de P1.) et d’avoir mis en circulation ces stupéfiants.
P10.) conteste encore avoir vendu des stupéfiants.
Les déclarations de P2.)
Il y a à ce titre lieu de se référer aux déclarations de P2.) détaillées ci-dessus en ce qui concerne le volet marihuana.
64 En ce qui concerne plus spécialement la cocaïne, P2.) a déclaré qu’au cours de l’été 2013, elle a vu que P1.) disposait de la cocaïne emballée dans du papier aluminium. P1.) lui a déclaré que ces stupéfiants étaient destinées à sa consommation personnelle et qu’il les a acquis à la Gare de Luxembourg pour 1.000 euros. P2.) a détruit cette cocaïne en la versant dans les toilettes.
P2.) conteste avoir été impliquée directement ou indirectement dans le trafic de cocaïne et de speed mis à sa charge.
Les déclarations de P8.)
Il y a lieu de se référer aux déclarations de P8.) faites dans le cadre du volet marihuana exposé ci-dessus.
P8.) confirme qu’il a reçu de la part de P3.) sur instruction de P1.) 3 kilogrammes de marihuana et 70 grammes de cocaïne au début de l’année 2013.
Quant aux circonstances de cette remise, P8.) a fait les déclarations suivantes : P1.) a trouvé un accord avec le frère du prévenu pour acheter son véhicule MERCEDES CLS500 pour le prix de 21.000 euros.
A la signature du contrat, P1.) a payé un acompte de 13.000 euros et il est resté en défaut de s’acquitter du restant du prix de vente. P8.) est donc intervenu auprès de P1.) qu’il connaissait en sa qualité de videur du club de nuit (…) afin qu’il règle l’entièreté du prix du véhicule.
P1.) a indiqué à P8.) qu’il ne disposait pas des 8.000 euros qui restaient à payer de sorte qu’il lui a remis 3 kilogrammes de marihuana et 70 grammes de cocaïne en tant que garantie près du lycée (…) à (…).
Après 7 ou 8 mois, P1.) ne s’était plus manifesté auprès de P8.) de sorte qu’il a contacté un ami français qui s’est chargé de revendre ces stupéfiants.
Appréciation Il y a surtout lieu de souligner que dans le présent dossier (volet stupéfiants marihuana et/ou cocaïne/amphétamines), la Police n’a pas fait d’intervention en flagrant délit (« Zugriff ») au cours de laquelle de la cocaïne ou des amphétamines auraient pu être saisis.
La Police n’a pas relevé la mise en circulation de ces stupéfiants aux clients finaux et n’a pas procédé à des observations à cet égard.
En effet, il y avait dans le dossier l’information que tant P8.) que P10.) étaient des revendeurs dans les discothèques au Luxembourg.
Néanmoins aucun client n’a pu être trouvé et l’enquête policière estime probable que P10.) ait vendu en Allemagne. Aucun autre détail sur P8.) n’est repris au dossier.
P4.), P5.), P1.) et P10.) se connaissaient, de près ou de loin, de par leur adhérence au club de motocycles CLUB1.).
Il est établi en cause pour ne pas être contesté par les prévenus qu’ils se sont rencontrés entre eux, à plusieurs reprises, au Luxembourg et en Belgique dans le cadre d’activités de ce club.
P4.), P5.) et P1.) étaient encore en contact téléphonique régulier.
Le Tribunal retient encore comme établi au vu des différents éléments de l’enquête et des déclarations des prévenus que P1.) voulait acquérir de la cocaïne auprès de P4.).
Il ressort des éléments du dossier répressif et notamment des écoutes téléphoniques réalisées que P4.) avait un besoin urgent d’argent alors qu’il devait régler les dettes des CLUB1.) auprès d’un cabaret.
Le 31 juillet 2013, P1.) s’est rendu à (…) et a remis une enveloppe, dont le contenu n’a pas pu être déterminé avec certitude, à P4.).
Les écoutes téléphoniques ont cependant permis de déterminer que P4.) informa son contact dès le lendemain pour lui indiquer qu’il avait à nouveau les moyens de régler ses dettes.
Le Tribunal en conclut qu’il ne s’agit-là pas d’une simple coïncidence mais au contraire qu’il est établi que P1.) a remis de l’argent à P4.) le 31 juillet 2013.
Le lendemain P5.) se rend à (…), sur instruction de P4.), et y rencontre P1.) qui était accompagné de P3.).
Il y a eu une remise d’un objet entre P5.) (sur instruction de P4.)) et P1.).
P4.) et P1.) contestent que des stupéfiants ont été remis, mais refusent d’indiquer quel objet a été remis, indiquant une mystérieuse « affaire interne aux CLUB 1.) ».
Il y a lieu de relever les déclarations suivantes de P1.) et de P3.) quant à un éventuel trafic de cocaïne dont P4.) et P5.) auraient été les fournisseurs :
Lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction du 15 décembre 2015, P1.) a déclaré qu’il avait reçu « un sachet en plastique d’une trentaine de centimètres de longueur. C’était un bloc qui me semblait assez dur. Je suis persuadé qu’il ne s’agissait pas de cocaïne alors que j’aurais senti cette odeur typique de la cocaïne pure » et qu’il a remis cet objet au (…) D5.). Auprès de la Police les 22 et 23 octobre 2015, P1.) a fait l’allusion à une éventuelle livraison d’armes prohibées.
P3.) déclare lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction le 23 octobre 2015 : « Ich habe 2012 oder 2013 auf P1.)s Anweisung hin ein etwa 10 cm grosses Päckchen mit Kokain in das Handschuhfach eines Wagens gelegt. Ich kann nicht mehr angeben, ob
66 ich einen Geldumschlag aus dem Handschuhfach genommen habe. » Ces déclarations ont été confirmées lors de l’interrogatoire du 29 octobre 2015 puis contestés par P3.) à l’audience.
Malgré ces déclarations au cours de l’enquête et de l’instruction et la circonstance que l’objet était en relation directe avec la remise d’argent le 31 juillet 2013 à (…), il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le contenu de ce paquet remis le 1 er août 2013 était de la cocaïne.
En effet, même une forte probabilité ne saurait entraîner la condamnation des prévenus P1.), P3.), P4.), P5.) et P8.) à cet égard.
Il n’est donc pas établi en cause que le 1 er août 2013, il y a eu livraison d’un kilogramme de cocaïne.
Les mêmes considérations sont à retenir quant à la livraison alléguée d’un kilogramme de speed le 11 septembre 2013 à (…) (B).
Enfin, le Tribunal relève qu’il était indispensable lors de l’observation de P1.), P3.), P4.) et P5.) le 7 août 2013 à (…) par la Police de procéder à l’interpellation et à la perquisition ainsi qu’à la fouille des 4 prévenus. Si donc pour des raisons liées à la sécurité des agents infiltrés ou pour ne pas mettre en péril le dossier belge DOSS1.) , la Police n’est pas intervenue, ceci a comme conséquence qu’il n’est pas prouvé que des stupéfiants aient été remis.
En effet, en l’absence de toute intervention policière permettant la saisie de stupéfiants et également l’absence d’enquête sur la mise en circulation au consommateur final, aucune des livraisons de cocaïne et de speed mise à charge des prévenus n’est établie à l’exclusion de tout doute.
Il y a encore lieu de préciser qu’en ce qui concerne le speed, il n’est pas établi que le 9 septembre 2013, une commande en ce sens a été passée à P5.) et que la livraison a été effectuée le 11 septembre 2013.
P1.) a déclaré au cours de l’enquête policière que P10.) voulait acquérir des amphétamines auprès de P5.). P1.) est cependant revenu sur ses déclarations et P10.) et P5.) contestent toute implication dans un trafic de speed.
Il y a donc lieu de retenir que même si des fortes présomptions existent qu’il y a effectivement eu également un marché de cocaïne et d’amphétamines, la réalité de ce trafic ne peut être retenue à l’égard des prévenus en l’absence de tout autre élément objectif tangible.
A) Les infractions mises à charge de P1.)
P1.) est en aveu d’avoir été l’intermédiaire de la mise en circulation de 1 gramme de cocaïne le 3 août 2013 au SOC6.) pour le prix de 100 euros. Il ressort en effet des
67 éléments du dossier répressif que les agents infiltrés avaient demandé à P1.) de leur organiser ces stupéfiants et le prévenu s’en est chargé.
P1.) est donc à retenir dans les liens des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie mis à sa charge à ce titre.
Ensuite, au vu des développements qui précèdent dans le volet marihuana, il est établi en cause que le véhicule MERCEDES CLS acquis par P1.) a été payé à P8.) en lui remettant 3 kilogrammes de marihuana et 70 grammes de cocaïne.
P1.) est donc également à retenir dans les liens des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie à ce titre.
P1.) est cependant à acquitter de toutes les autres infractions mises à sa charge dans le volet de la vente de cocaïne alors qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute, au vu des développements qui précèdent qu’il a importé, exporté, vendu, offert en vente ou mis en circulation de la cocaïne et de speed par le biais de P4.) et de P5.).
B) Les infractions mises à charge de P3.)
A l’instar des développements qui précèdent en ce qui concerne P1.) et au vu de la circonstance que P3.) a remis les stupéfiants à P8.), P3.) est à retenir dans les liens des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie en relation avec les 70 grammes de cocaïne mis à sa charge à ce titre.
P3.) est à qualifier de co-auteur de l’infraction retenue à charge de P1.).
Cependant, il ne ressort pas des éléments du dossier répressif que P3.) a assisté à la soirée du 4 août 2013 au SOC6.) avec les agents verbalisants, de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction de mise en circulation de ce gramme de cocaïne.
P3.) est également à acquitter de toutes les autres infractions mises à sa charge dans le volet de la vente de cocaïne pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant pour P1.).
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins entendus à l’audience et des aveux partiels des prévenus, P1.) et P3.) sont convaincus :
« comme co-auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,
le 8 septembre 2012 à (…), (…), dans le voisinage immédiat du Lycée (…) et le 3 août 2013 à (…), au sein de l’établissement de nuit SOC6.),
1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
68 d’avoir, mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et d’avoir été l’intermédiaire d’une vente de cette substance, en l’espèce, d’avoir été l’intermédiaire d’une vente d’un gramme cocaïne au sein du SOC6.) pour le prix de 100 euros et d’avoir mis en circulation 70 grammes de cocaïne à P8.),
2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
en l’espèce, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités de cocaïne précisées ci-dessus sub 1). »
C) Les infractions mises à charge de P2.)
Pour les motifs exposés ci-dessus, P2.) est à acquitter des infractions mises à sa charge par le Ministère Public alors qu’il n’est pas établi qu’elle était impliquée dans la remise des 70 grammes de cocaïne à P8.), qu’elle n’était pas présente lors de la soirée au SOC6.) et que tout trafic de stupéfiants par le biais de P4.) et de P5.) laisse d’être établie.
D) Les infractions mises à charge de P4.) et de P5.)
Pour les motifs exposés ci-dessus, P4.) et P5.) sont à acquitter des infractions mises à leur charge par le Ministère Public alors qu’il ne ressort pas à l’exclusion de tout doute qu’ils ont fourni de la cocaïne à P1.) et à P3.).
E) Les infractions mises à charge de P10.)
C’est toujours pour les mêmes motifs que P10.) est à acquitter des infractions mises à sa charge par le Ministère Public alors que le trafic de cocaïne et de speed tel que reproché n’est pas établi.
F) Les infractions mises à charge de P8.)
Les infractions mises à sa charge de P8.) dans le volet de la vente de cocaïne ont déjà été retenues à sa charge ensemble avec les infractions retenues dans le volet marihuana.
En effet, P8.) a été retenu dans les liens des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie en relation avec les 70 grammes de cocaïne lui remis par P1.) et P3.).
Il n’y a donc pas lieu d’analyser à nouveau ces infractions.
69 III. Association de malfaiteurs (article 10)
Chaque prévenu a encore énergiquement contesté l’existence d’une association de malfaiteurs et par là également sa participation personnelle à l'activité principale ou accessoire d'une telle association.
L’enquête policière et l’instruction judiciaire ont permis de désigner P1.) comme chef dans l’organsation du trafic de marihuana au Luxembourg tel qu’il a été retenu à charge des différents prévenus.
À côté de P1.), il y a sa main droite P3.) et puis les revendeurs de la marihuana P9.), P7.), P8.) et enfin le fournisseur hollandais P6.).
L'association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:
1) l'existence d'une association réelle entre plusieurs personnes, 2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et 3) une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
Le législateur, en érigeant en infraction l'association ou l'entente en vue de commettre les délits prévus à l'article 8 a) et b) de la loi sur la lutte contre la toxicomanie, a entendu appliquer les critères requis pour l'existence de l'association de malfaiteurs au sens des articles 322 et ss. du code Pénal pour vérifier l'existence d'une association ou d'une entente au sens des articles 10 et 11 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rendez- vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux & Trousse: Les crimes et délits du code Pénal, t. 5, p.13 et ss.).
Ainsi par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux- mêmes une idée d'hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie, et l'absence d'une pareille hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l'ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur Pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268). Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même
70 dangereux pour celles-ci de donner au courrier ou au revendeur des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation de l'association étant donné que celui- ci risquerait de les dévoiler en cas d'arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l'association. Le cloisonnement entre les membres d'une pareille association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
En l'espèce, un nombre insuffisant des critères précités se retrouve dans l'ensemble des activités délictueuses reprochées aux prévenus.
Il faut que l'association de malfaiteurs ait une existence réelle et que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (cf. NYPELS et SERVAIS, code pénal interprété, tome II, p. 348, n° 2). Pour évaluer si le nombre de malfaiteurs nécessaires pour constituer une bande organisée est suffisant, la doctrine et la jurisprudence convergent pour exiger que le nombre minimal de la bande soit de trois membres. Cette exigence n'exclut cependant pas qu'une seule ou bien deux personnes soient poursuivies isolément du chef d'association de malfaiteurs du fait que des procédures sont scindées ou que des poursuites sont engagées devant des juridictions différentes. Il n'est pas non plus exigé que l'identité de tous les membres de la bande soit connue à partir du moment que l'existence de ces membres est certaine (cf. J.Y. DAUTRICOURT, verbo association de malfaiteurs, Répertoire pratique de droit belge, Compléments, Tome I, p. 303, n° 5). Il appartient donc au Tribunal d'évaluer si un prévenu a effectivement fait partie d'une bande organisée et pour ce faire, il est amené à prendre en considération le but de la bande et la qualification professionnelle de ses membres (cf. A. MARCHAL & J.P. JASPAR, Droit criminel, Traité théorique et pratique, tome III, chapitre II, association de malfaiteurs, n° 3046).
La doctrine et la jurisprudence retiennent donc comme critères de l'organisation d'une association de malfaiteurs, l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rencontre et l'organisation de cachettes et de dépôts.
Il faut en outre pour que la circonstance aggravante de l'article 10 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie puisse être retenue à l'égard d'un prévenu que sa participation à l'association ait été consciente et voulue.
Il ressort de l’enquête et de l’information judiciaire, et notamment du résultat des observations et écoutes téléphoniques et des aveux des prévenus, qu’ils ont constitué un groupe de personnes qui ont importé de la marihuana et du haschisch vers le Luxembourg et ont ensuite vendu et mis en circulation ces stupéfiants.
L’enquête a ainsi permis de déterminer que le seul fournisseur en stupéfiants de tous les autres prévenus était P1.) aidé par son homme de main P3.) avec ses implications et
71 réseaux aux Pays-Bas et en Belgique qui ont partiellement pu être identifiés (« die Jungs aus (…) »).
Il peut être légitimement retenu qu’il s’agit du chef de bande qui a des connections avec des producteurs ou de vendeurs de stupéfiants à travers sa relation avec P6.) jusqu’au jour de l’arrestation de ce dernier le 2 juillet 2013 en relation avec le hold-up d’un fourgon commis en Allemagne. Ce rôle a été repris à ce moment par B6.) (« B6.) »).
Les filières de distribution étaient composées des prévenus P7.), P9.) et P8.) (ainsi que de B1.) et B2.)).
Il ressort donc du dossier pénal que P1.) dirige l’activité illégale de la vente de la marihuana. Il est assisté par son adjoint P3.) qui assure la distribution de la marihuana aux autres prévenus. Le trafic se fait en toute discrétion selon le même modus operandi avec un échange fréquent des téléphones mobiles de contact.
Les activités telles que reprochées aux prévenus ont par conséquent requis un certain nombre de personnes liées entre elles par une activité commune, les uns organisant l’importation et la distribution de la marihuana en grandes quantités et les autres sa préparation dans des sachets destinés aux consommateurs, la vente et l’écoulement de la drogue.
Les diligences effectuées n’ont cependant pas permis de l’appréciation du Tribunal de déterminer une structuration interne suffisante pour constituer un groupe de différentes filières.
Il y a également lieu de relever à ce sujet que le volet de la vente de cocaine n’a pas pu être retracé – en l’absence de flagrant délit de saisie de stupéfiants, avec une certitude suffisante entraînant la condamnation des prévenus P10.), P4.) et P5.).
Même si certains éléments recueillis dans le cadre de la présente affaire vont dans le sens de l’existence d’une bande organisée, tels que le changement régulier de numéros de contact ou encore les quantités importantes de stupéfiants écoulées avec une stabilité de la filière dans le temps, le Tribunal estime cependant qu’il n’y a pas d’indices suffisants qui permettent de déduire que le trafic se faisait dans le cadre d’une association de malfaiteurs bien structurée et que les prévenus ont agi volontairement à un échelon quelconque en tant que membres d’une association de malfaiteurs dans un but commun.
Il apparaît plutôt que les prévenus constituaient un groupe de personnes qui ont certes agi dans le cadre sous l’égide d’un fournisseur commun, mais dans un but individuel, pour leur propre compte, que ce soit pour régler leurs dettes personnelles, se permettre un style de vie plus luxueux ou pour financer leur propre consommation de drogues. (CA 9 décembre 2009, numéro 539/8 X).
Ce constat est certainement à retenir en ce qui concerne les prévenus P7.), P9.) et P8.).
72 Même s’il est à retenir que P1.) est le chef du réseau de vente de la marihuana et P3.) son homme de main qui assure la distribution des stupéfiants et la collecte de l’argent remis ensuite à P1.), ce seul constat est insuffisant à retenir la circonstance aggravante de l’article 10 également à leur charge.
Tous les éléments recueillis ne suffisent pas de l’appréciation du Tribunal à retenir l’application de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre les stupéfiants.
La circonstance aggravante de l’article 10 de la loi n’est partant pas établie à l’exclusion de tout doute, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la retenir à charge des prévenus.
IV. Volet achat/vente de véhicules
Concernant P1.)
En premier lieu, le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir commis des faux et usages de faux ainsi que des escroqueries dans le cadre de son activité d’achats et de ventes de véhicules.
A) Quant aux infractions de faux et usages de faux
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :
– Une écriture prévue par la loi pénale, – Un acte de falsification, – Une intention frauduleuse ou une intention de nuire, – Un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Le faux visé par l'article 196 du code pénal suppose que l'écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d'autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
En l’espèce, les documents litigieux sont des contrats de vente de voiture, respectivement des documents administratifs remis à la SNCA/SNCT, partant des écritures privées prévues par la loi de nature à produire des effets juridiques.
L’article 196 du code pénal prévoit ensuite que l’acte de falsification se fait : – Soit par fausses signatures, – Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
73 – Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, – Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
Le faux peut être matériel ou intellectuel dans les actes sous seing privé (CSJ cassation, 10 juin 1999, n° 22/99, n° 1593 du registre ; CSJ cassation, 6 janvier 2000, n° 2/00, n° 1624 du registre, TA Lux., 14 novembre 2002, BIJ 2/2003, p. 133).
Le faux en écriture se divise, quant à ses caractères, en faux intellectuel et en faux matériel. Le faux intellectuel résulte de l’altération de la substance d’un acte, c’est-à- dire des dispositions constitutives de cet acte. Le faux matériel consiste dans une falsification totale ou partielle de l’écrit, susceptible d’être reconnue et constatée physiquement par une opération ou un procédé quelconque. La fabrication ou la contrefaçon d’une écriture ou d’une signature ; l’altération d’une écriture par addition, suppression, grattage, surcharge, sont autant de moyens par lesquels le faux matériel peut être consommé (Jean Servais Guillaume NYPELS, Le code pénal belge interprété, art. 193 ss., p.451 et 452).
En ce qui concerne le faux intellectuel, celui-ci peut résulter non seulement des constatations effectives que renferme un acte, mais aussi de certaines omissions dont le but et le résultat sont de donner à un fait mensonger les apparences de vérité (NYPELS et SERVAIS, code pénal interprété, T I page 546 n° 1).
Avec le faux intellectuel, la falsification ne porte plus sur le contenant, sur le support formel, mais sur le contenu matériel, sur la substance même de l’acte qui est mensonger. Les modalités du faux intellectuel sont également de nature variée. Elles peuvent prendre la forme d’une supposition de personnes, de la constatation de faits faux, de la dénaturation ou de la simulation d’un acte. Le faux intellectuel peut se réaliser, tout d’abord, par « supposition de personnes » qui consiste à mentionner mensongèrement dans un acte la présence d’une personne ou, plus précisément, à « faire apparaître faussement un tiers come partie à un acte ». Le faux intellectuel peut se réaliser, ensuite, par dénaturation des actes ou des conventions qui consiste à dénaturer la volonté des parties à l’acte. (A. Lepage, P. Maistre du Chambon, R. Salomon, Droit pénal des affaires, 2 e édition, Litec, 2010, p.104, n°320ss).
En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi- même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230-231).
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.
74 L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées.
L’analyse de l’acte de falsification et des autres éléments constitutifs de l’infraction se fera in concreto pour chaque contrat de vente/document libellé par le Ministère Public.
a) Le Parquet reproche en premier lieu à P1.) d’avoir, entre le 19 juin 2011 et le 22 septembre 2011, à (…) , (…), commis un faux en écritures en établissant de tout pièce un contrat de vente entre lui- même et l’acheteur A1.), pour le véhicule de marque BMW M3, immatriculé (…) (L), contrat de vente daté au 15 juillet 2011, alors que la vente a eu lieu le 19 juin 2011, et en imitant la signature de A1.), et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente en le remettant à la BQUE1.) pour justifier l’origine de l’argent versé sur son compte épargne auprès de la BQUE1.) en date du 22 septembre 2011 à hauteur de 10.000 euros.
Il est constant en cause que la Police a saisi au cours de l’enquête deux contrats de vente relatifs au véhicule BMW M3, immatriculé (…) (L) : – un premier contrat de vente, remis à la SNCA, porte comme date de signature le 19 juin 2011 ; – un deuxième contrat de vente, remis par P1.) à la banque BQUE1.) , renseigne cependant comme date de signature le 15 juillet 2011. P1.) a remis ce contrat de vente à la banque afin de justifier la provenance de 10.000 euros versés le 22 septembre 2011 sur son compte d’épargne.
Les deux contrats de vente renseignent un prix de vente de 24.500 euros.
La signature de l’acheteur A1.) sur les deux contrats ne semble pas être la même – une expertise en comparaison d’écritures n’a cependant pas été effectuée.
Il ressort encore du dossier répressif que A1.) a revendu la voiture le 1 er août 2011 à un tiers.
A l’audience, P1.) a nié tout faux. Son mandataire a conclu que le fait qu’il y ait deux dates différentes sur les deux contrats ne permettait pas de conclure que l’un des deux soit à considérer comme faux. De plus, il ne serait pas établi que la signature de A1.) soit faussée sur l’un des deux contrats.
Le Ministère Public reproche au prévenu tant un faux matériel – le fait d’avoir falsifié la signature de A1.), qu’un faux intellectuel – le fait de s’être procuré le deuxième contrat de vente postdaté.
Comme A1.) n’a jamais été confronté par la Police aux deux contrats de vente et que le juge d’instruction n’a pas ordonné d’expertise en comparaison d’écritures, il ne saurait être retenu, à l’exclusion de tout doute, que la signature de A1.) ait été falsifiée.
Cependant la date inscrite sur le contrat de vente remis par P1.) à la banque BQUE1.) ne correspond pas à la date de signature du contrat de vente.
Le contrat daté au 15 juillet 2011 est partant à considérer comme faux.
En portant sa signature sur le contrat daté au 15 juillet 2011, P1.) savait que ce contrat portait des mentions inexactes (la date), et il a ainsi commis un faux intellectuel, indépendamment du fait de savoir si A1.) a signé en personne ce deuxième contrat ou si sa signature a été falsifiée par P1.) ou un tiers.
Le fait de se procurer un deuxième contrat de vente postdaté afin de le remettre à la banque pour justifier la source des fonds versés sur son compte témoigne à suffisance de l’intention frauduleuse du prévenu.
La possibilité de préjudice pour la banque, voire même pour la société, est évidente vu que la production du contrat de vente falsifié a permis le blanchiment de fonds, la banque ayant été trompée sur l’origine réelle des fonds.
L’usage du contrat de vente falsifié par P1.) ressort encore des développements qui précèdent.
Les éléments constitutifs des infractions libellées sub a) sont partant réunis.
b) Le Parquet reproche encore à P1.), le 11 octobre 2011 et le 19 mars 2012 à (…), (…), d’avoir établi un premier contrat de vente entre lui- même et A2.), pour le véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L), et en imitant la signature de A2.), alors que la vente a eu lieu entre lui- même et A3.), et, d’avoir établi un deuxième contrat de vente fictif daté du 19 mars 2012 entre A2.), vendeur dudit véhicule et M1.), mère de P1.), en imitant la signature de A2.) et en y insérant un prix de vente fictif de 700 euros, et d’avoir fait usage de ces deux faux contrats de vente en les remettant à la SNCA.
Aux termes de deux contrats de vente versés au dossier répressif, P1.) a vendu le 11 octobre 2011 le véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L), au prix de 5.500 euros à A2.) et ce dernier l’a revendu, le 19 mars 2012, à M1.), la mère de P1.), au prix de 700 euros.
Entendu par la Police le 26 novembre 2015, A2.) a déclaré : « Das Fahrzeug war für A3.). Indem er jedoch zu diesem Zeitpunkt keinen Führerschein hatte, wurde das Fahrzeug auf mich angemeldet. P1.) war der Vermittler des Fahrzeugs. (…) A3.) hat das Fahrzeug bezahlt. Doch, ich habe das Fahrzeug ebenfalls benutzt. Sie fragen mich ob ich den Kaufvertrag unterzeichnet habe? Auf Anhieb kann ich ihnen diese Frage nicht beantworten. Ich erinnere mich nicht einen solchen Vertrag unterzeichnet zu haben. Auf dem Fahrzeugschein stand mein Name. P1.) hat das Fahrzeug beim SNCT angemeldet. A3.) hat das Fahrzeug nach einigen Monaten wieder verkauft und ich sollte das Geld in Höhe von 700 Euro bekommen. Jedoch hat er mir niemals einen einzigen Cent gegeben. Wieso A3.) dieses Fahrzeug an nach einigen Monaten für knapp 700 EUR verkauft hat, ist mir nicht bekannt. Sie sagen mir, dass das Fahrzeug an die Mutter von P1.) verkauft wurde. Dies ist mir ebenfalls entgangen. Ich habe zu keinem Zeitpunkt einen Kaufvertrag unterzeichnet. »
76 Le mandataire du prévenu a conclu à l’audience à l’acquittement de ce dernier en arguant que A2.) a signé les contrats de vente. A l’appui de ses allégations, il verse une attestation de A2.), datée au 20 octobre 2017, dans laquelle ce dernier déclare : « Nach meinem Erinnerungsvermögen hatte ich 2 Rechnungen an P1.) übergeben die aber seine Mutter als neue Besitzerin angaben, der Preis war auf 700 Euro festgelegt worden. Nach diesem Verkauf haben wir uns aus den Augen verloren (…) ».
En l’espèce, les déclarations de A2.) sont claires : le véhicule a été payé par A3.) et a été destiné à ce dernier. C’est également ce dernier qui l’a « vendu ». La seule raison pour laquelle les contrats ont été établis au nom de A2.) et pour laquelle le véhicule a été immatriculé au nom de ce dernier réside dans le fait que A3.) n’avait pas de permis de conduire valable.
Le Tribunal conclut qu’en l’absence d’expertise en comparaison d’écritures, et au vu de l’attestation écrite versée en cause par le mandataire du prévenu, il n’est cependant pas établi que la signature de A2.) a été falsifiée.
En revanche, conformément aux développements ci-dessus, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le véritable propriétaire de la voiture était A3.) et que A2.) n’a servi que de prête-nom.
Les deux contrats de vente sont partant à qualifier de faux intellectuels.
Il est encore établi au vu des déclarations de A2.) que c’est P1.) qui a remis les deux contrats de vente à la SNCA et qu’il a partant fait usage des faux.
Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction.
c) Il est encore reproché à P1.), le 27 décembre 2011 et le 31 janvier 2012, à (…), (…), à (…), (…), à (…), (…), et à (…), d’avoir établi un contrat de vente fictif entre la société Ets. SOC2.) SARL, établie à L-(…), (…), et lui- même pour le véhicule de marque VW FOX, immatriculé (…) (L), et en indiquant un prix de vente fictif de 2.200 euros, alors que ce prix n’a jamais été payé, et d’avoir établi un deuxième contrat de vente fictif pour ledit véhicule avec A4.), née le (…) à Luxembourg, en indiquant la date du 31 janvier 2012 comme date de vente et le prix de 6.000 euros comme prix de vente, alors que ce prix n’a jamais été payé, et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente conclu avec la société Ets. SOC2.) SARL auprès du curateur de la société Ets. SOC2.) SARL, déclarée en état de faillite, ainsi que d’avoir fait usage de ces faux contrats de vente en les remettant à la SNCA.
Il ressort des pièces du dossier répressif et n’est pas autrement contesté par le prévenu que le véhicule de marque VW FOX, immatriculé (…) (L), a fait l’objet d’un contrat de vente daté au 27 décembre 2011 entre la société Ets. SOC2.) SARL et P1.). Une facture relative à cette vente a été adressée à P1.) et porte comme date d’émission le 2 janvier 2012.
Les circonstances exactes de ce transfert de propriété ne ressortent cependant pas du dossier répressif.
D6.), gérant de la société, a été entendu le 3 février 2016 par la Police. Il a déclaré avoir engagé P1.) afin de récupérer des sommes d’argent dues par des débiteurs de la société Et. SOC2.) SARL. Le Tribunal se réfère dans ce contexte aux développements sous « Volet SOC2’.) anc. ETS. SOC2.) SARL ».
Concernant la vente du véhicule de marque VW FOX, immatriculé (…) (L), il a précisé que « P1.) hat sich [um den Verkauf] gekümmert. Ich wollte Gelder um die Lieferanten bezahlen zu können. Die Fahrzeuge waren plötzlich weg. Den Touareg [voir ci-dessus sub j)] wollte P1.) verkaufen, um den Konkursverwalter zu hintergehen, falls di Firma in Konkurs gehen sollte. Ich habe das Geld nie erhalten ». Dans le cadre de la vente des deux véhicules de marque VW FOX, P1.) lui aurait soumis pour signature deux contrats de vente « blanco » ne renseignant pas de prix de vente.
A l’audience, le prévenu a déclaré que le prix de 2.200 euros n’aurait pas été payé à la société Ets. SOC2.) SARL, mais qu’il y aurait eu compensation avec des sommes lui redues par la société Ets. SOC2.) SARL.
En revanche, concernant la vente de la voiture à A4.), il a avoué que le prix de vente indiqué dans le contrat (6.000 euros) était fictif.
A4.) a déclaré à la Police qu’à l’époque des faits, elle avait une liaison avec P1.) et qu’il avait mis à sa disposition le véhicule VW FOX. A un certain moment où ils ne s’entendaient plus, il lui aurait réclamé la voiture. Vu que leur relation se serait cependant arrangée, elle aurait pu garder la voiture. Afin d’éviter qu’il la lui réclame de nouveau, elle aurait exigé qu’ils concluent un contrat de vente. P1.) aurait alors préparé le contrat de vente stipulant un prix de 6.000 euros, mais elle n’aurait jamais payé ce prix. Par après, elle aurait échangé la voiture pour une autre.
Quant au contrat de vente Ets. SOC2.) SARL – P1.) :
Il ne résulte d’aucune pièce du dossier répressif que le prix de vente renseigné dans ce contrat ait été réglé par P1.) à la société.
P1.) invoque une compensation avec une créance salariale sur la société.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, P1.) reste en défaut de rapporter la preuve que la société Ets. SOC2.) SARL lui redevrait encore un salaire. Dans ce contexte, le Tribunal se réfère aux développements ci-dessous en ce qui concerne le lien de travail Ets. SOC2.) SARL – P1.). On peut retenir cependant d’ores-et-déjà qu’il résulte des pièces du dossier répressif que tous les salaires jusqu’au mois de novembre 2011 ont été payés à P1.) et qu’il a réclamé, dans le cadre de la faillite de la société, les salaires à partir de décembre 2011.
78 Aucun salaire prétendument impayé et à compenser n’est partant établi en cause par P1.) et il ne peut partant y avoir compensation avec le prix de vente de la voiture VW FOX.
Au contraire, le Tribunal a acquis l’intime conviction que P1.) a rédigé le contrat de vente de cette voiture afin de s’attribuer la voiture, sans aucune contrepartie.
Le contrat de vente a quo constitue partant un faux intellectuel.
De même, conformément aux aveux du prévenu, le contrat de vente P1.) – A4.) constitue un faux intellectuel, le prix de vente stipulé dans ce contrat ne devant jamais être payé.
L’intention frauduleuse de P1.) et le préjudice causé à la société Ets. SOC2.) SARL, respectivement à la masse de la faillite, ressortent à suffisance des développements qui précèdent.
L’infraction de faux est partant à retenir à l’encontre du prévenu en ce qui concerne les eux contrats de vente.
Le prévenu est encore à retenir dans les liens de l’infraction d’usage de faux pour avoir remis les contrats de vente à la SNCA et, en ce qui concerne le premier contrat, au curateur de la faillite.
d) Le Ministère Public reproche encore à P1.) : – le 16 novembre 2012, à (…), (…), d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en établissant de toute pièce un contrat de vente rédigé en langue française entre lui- même et l’acheteur A5.) pour le véhicule de marque MERCEDES-BENZ C63- AMG, immatriculé (…) (L), au prix de 33.000 euros alors que la vente a eu lieu entre lui-même et la société SOC3.), au prix de 36.000 euros en vertu d’un contrat de vente rédigé en langue allemande, et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente en le remettant à la banque BQUE1.) pour justifier l’origine du versement effectué à hauteur de 30.000 euros effectué le 16 novembre 2012 sur son compte ouvert dans les livres de la BQUE1.), et – le 16 novembre 2012, à Sandweiler, à la SNCT, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures dans la déclaration de mise hors circulation dudit véhicule, afin d’obtenir un certificat en vue de l’immatriculation du véhicule en dehors du Luxembourg, en remettant à la SNCT un contrat de vente rédigé en langue française entre lui- même et l’acheteur A5.) et en indiquant comme prix de vente la somme de 33.000 euros alors que la vente a eu lieu entre lui- même et la société SOC3.), au prix de 36.000 euros en vertu d’un contrat de vente rédigé en langue allemande, et d’avoir fait usage de cette fausse déclaration auprès de la SNCT.
Il est constant en cause que le prévenu a remis le 16 novembre 2012 à la banque BQUE1.) au moment d’un versement de 30.000 euros sur ses comptes un contrat de vente rédigé en français et conclu entre lui- même et A5.) et renseignant un prix de vente de 33.000 euros.
Le même jour, le prévenu a fait auprès de la SNCT une déclaration de mise hors circulation du véhicule en question, avec comme indication que l’acquéreur du véhicule
79 est A5.). La Police n’a pas pu obtenir un éventuel contrat de vente annexé à cette déclaration de mise hors circulation.
A5.) a été contacté par la Police. Il a refusé de se déplacer à Luxembourg afin d’être entendu en bonne et due forme par la Police, mais il s’est dit d’accord à adresser aux autorités luxembourgeoises une copie du contrat de vente relatif au véhicule MERCEDES C-63 AMG. Ce contrat, rédigé en langue allemande et non pas en langue française, renseigne un prix de vente de 36.000 euros et mentionne comme acheteur la société SOC3.).
Les deux contrats de vente mentionnent comme lieu de signature (…), soit le domicile de P1.).
Quand bien même les deux contrats de vente, rien que par le formulaire utilisé, sont totalement différents, ils sont datés au même jour, à savoir le 16 novembre 2012, partant le même jour où P1.) a versé 30.000 euros sur son compte auprès de la banque BQUE1.) et où il a désimmatriculé le véhicule au Luxembourg.
A l’audience, le prévenu a contesté avoir falsifié le contrat remis à la banque.
Aucun élément du dossier répressif ne permet d’établir lequel des deux contrats reprend les données réelles et lequel, voire même lesquels, constitue(nt) des faux.
Le Juge d’instruction n’a pas ordonné une expertise en comparaison d’écritures.
A l’analyse des écritures des deux contrats et de la déclaration de mise hors circulation, il semble cependant que P1.) ait rédigé en entier tant la déclaration de mise hors circulation que le contrat de vente remis à la banque et qu’il ait complété les données relatives au vendeur dans le contrat en langue allemande versé en cause par A5.) [les lettres B, D et K se ressemblent très fortement]. En revanche, P1.) ne semble pas être l’auteur des autres mentions figurant dans le contrat en langue allemande.
Pour le surplus, il ne ressort ni du dossier répressif, ni du réquisitoire du représentant du Ministère Public à l’audience pour quelle raison le prévenu ait falsifié un contrat de vente pour le remettre à la banque et le montrer à la SNCT alors que, le même jour, il en a signé l’original.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal conclut que les éléments constitutifs des infractions libellées sub d) ne sont pas établies et le prévenu est partant à en acquitter.
e) Le Ministère Public reproche sub e) à P1.), le 8 septembre 2012, à (…), (…) et à (…), (…), et le 14 mars 2013 et le 19 avril 2013, à Sandweiler, SNCA, d’avoir frauduleusement commis des faux en écritures : – en établissant un contrat de vente fictif entre le vendeur A6.) et lui- même pour le véhicule de marque MERCEDES-BENZ CLS-500, immatriculé (…) (L), au prix de 25.000 euros, alors que véhicule a été échangé, du moins en partie, contre des stupéfiants que lui- même avait remis à P8.),
80 – en établissant un contrat de vente fictif pour ledit véhicule entre lui-même et A7.) et en déclarant auprès de la SNCA que ledit véhicule aurait été vendu à un certain A8.), né le (…), demeurant à (…) (NL), (…), personne inexistante, et d’avoir fait usage de ces faux contrats de vente auprès de la SNCA et du faux contrat de vente entre lui- même et A7.) en le remettant à la banque BQUE2.) pour justifier l’origine du versement à hauteur de 18.800 euros effectué le 18 juin 2013 sur son compte ouvert dans les livres de cette banque.
Par rapport au même véhicule, il reproche à P1.) d’avoir le 19 avril 2013, à Sandweiler, à la SNCA frauduleusement commis un faux en écritures en indiquant dans la déclaration de mise hors circulation véhicule, afin d’obtenir un certificat en vue de l’immatriculation du véhicule en dehors du Luxembourg, que A7.), était l’ancien propriétaire de ce véhicule et qu’il aurait été vendu à un certain A8.), né le (…), demeurant à (…) (NL), (…), personne inexistante, et d’avoir fait usage de cette fausse déclaration auprès de la SNCA.
Au vu des développements dans le contexte relatif au trafic de marihuana, le Tribunal a retenu que le véhicule MERCEDES-BENZ CLS-500 a été acquis par P1.) en échange avec des stupéfiants.
Le contrat de vente établi entre A6.) et P1.) est par conséquent à considérer comme faux intellectuel.
L’intention frauduleuse du prévenu est évidente.
Le prévenu est par conséquent à retenir dans les infractions de faux et usage de faux, pour l’avoir remis à la SNCA, en ce qui concerne le contrat de vente établi entre A6.) et lui-même.
Concernant les ventes subséquentes du véhicule MERCEDES CLS, le Tribunal constate que la Police a conclu dans le rapport de synthèse côté B179 :
« Weiterhin sind die Aussagen des Käufers A7.) – aktenkundig – sowie des Gebrauchtwagenhändlers E1.) ebenfalls nicht schlüssig und widersprechen den anderen Aussagen. Sämtliche Transaktionen dieses Fahrzeug betreffend sind demnach äußerst suspekt und es ist davon auszugehen, dass die Aussagen P3.)s, dahingehend, dass das Fahrzeug gegen Drogen getauscht wurde, wahr sind.
Überprüfungen betreffend A8.) erbrachten kein Resultat, resp. diesbezügliche Anfragen an ausländische Behörden blieben bis dato unbeantwortet. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Person nicht existiert. »
A7.) a été entendu le 26 février 2016 et le 14 avril 2016 par la Police. Il a déclaré avoir acheté la voiture auprès de P1.) afin de la revendre avec bénéfice. Il aurait payé un acompte (lors des deux auditions, il a mentionné deux prix différents) et aurait signé un contrat de vente avec P1.) afin de pouvoir immatriculer la voiture en son nom. N’ayant pas pu trouver un acquéreur pour la voiture, il aurait contacté E1.), l’exploitant du garage SOC4.), afin qu’il lui cherche un acquéreur pour la voiture. Ce dernier lui aurait proposé
81 peu de temps plus tard un acquéreur et il aurait signé le contrat de vente et reçu le prix de vente, sans connaître cependant l’acheteur et sans l’avoir rencontré. Concernant la déclaration de mise hors circulation de sa voiture, il a déclaré ne pas l’avoir complétée et ne pas l’avoir signée.
E1.) a également été entendu par la Police les 1 er et 6 avril 2016. Il a nié formellement avoir été impliqué dans la vente de la voiture.
Les déclarations d’A7.) et de E1.) sont contradictoires.
Au vu des pièces du dossier répressif, il ne peut être établi qui a rédigé et signé la déclaration de mise hors circulation de la voiture, respectivement si P1.) l’a établie.
En outre, il ne ressort pas non plus à l’exclusion de tout doute du dossier répressif qu’A7.) a été un homme de paille et qu’en réalité, P1.) a, tel qu’envisagé par les enquêteurs et le Ministère Public, échangé la voiture contre des stupéfiants avec un dealer néerlandais.
Les circonstances ayant entouré la cession du véhicule par P1.) sont certes plus que douteuses, mais le Tribunal ne saurait conclure, au vu des seuls éléments du dossier répressif, que c’est P1.) qui a orchestré la cession du véhicule MERCEDES CLS.
Le prévenu est partant à acquitter de l’ensemble des préventions libellées à son encontre et ayant trait à la cession de la voiture.
f) Le Ministère Public reproche encore à P1.) : – entre le 6 et le 8 janvier 2014, à (…), (…) et à Sandweiler, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en établissant de toute pièce un contrat de vente entre lui- même et l’acheteur A9.), daté du 6 janvier 2014 et conclu à (…), pour le véhicule de marque MERCEDES-BENZ C63- AMG, immatriculé (…) (L), alors que la vente a eu lieu à (…) entre lui- même et la société SOC3.), établie à D-(…) , (…), en date du 7 janvier, et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente en le remettant à la SNCA et à la banque BQUE2.) ; – le 6 janvier 2014, à Sandweiler, à la SNCA, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en indiquant dans la déclaration de mise hors circulation dudit véhicule, afin d’obtenir un certificat en vue de l’immatriculation du véhicule en dehors du Luxembourg, que A9.), était le nouveau propriétaire de ce véhicule et que la vente aurait été conclu à (…) le 6 janvier 2014, alors que la vente a été conclue à (…) le 7 janvier 2014 entre lui- même et la société SOC3.), et d’avoir fait usage de cette fausse déclaration auprès de la SNCA.
Il est constant en cause que P1.) a acheté le véhicule MERCEDES-BENZ C63-AMG, numéro de châssis (…), en Italie, au prix de 24.000 euros, le 27 décembre 2013.
3 contrats de vente différents figurent cependant au dossier répressif, renseignant toujours le même véhicule et le même prix de vente, à savoir 34.000 euros :
82 – un premier contrat, envoyé à la Police par fax par A5.) , dirigeant de la société SOC3.) à (…), renseignant SOC3.) comme acquéreur de la voiture, contrat daté au 7 janvier 2016 et signé à (…) ; – un contrat de vente remis à la SNCA, renseignant A9.) (un employé de SOC3.)) comme acquéreur, daté au 6 janvier 2014 et signé à (…) ; – un contrat de de vente remis à la banque BQUE2.), renseignant A9.) comme acquéreur, daté au 6 janvier 2014 et signé à (…).
A l’audience, P1.) a contesté avoir falsifié les contrats remis à la SNCA, respectivement à la banque BQUE2.).
L’écriture des trois contrats de vente est sensiblement différente (même la signature de P1.) diffère largement sur les trois contrats), mais les données essentielles à la voiture, notamment le kilométrage et le prix de vente, sont identiques.
Les deux contrats utilisés par P1.) sont datés au 6 janvier 2014 et le contrat versé en cause par A5.) est daté au 7 janvier.
P1.) a présenté un contrat à la banque BQUE2.) le 15 janvier 2014 lors d’un versement de fonds et il a présenté le deuxième à la SNCA en janvier (date illisible pour le surplus).
Au vu de ces éléments, et en l’absence d’une audition en bonne et due forme de A5.) et de A9.) ou d’une expertise en comparaison d’écriture, rien ne permet de conclure que les deux contrats remis à la SNCA et à la banque BQUE2.) constituent des faux.
Le Ministère Public n’a pas non plus rapporté une quelconque intention frauduleuse du prévenu, le principe même d’une vente de la voiture, début janvier 2014, par P1.) à SOC3.), pour un prix de 34.000 euros, prix réellement payé à P1.), n’étant pas mis en cause.
Le prévenu est partant à acquitter de l’ensemble des infractions lui reprochées en rapport avec le véhicule MERCEDES-BENZ C63-AMG, numéro de châssis (…), les éléments constitutifs des différentes infractions n’étant pas établies.
g) Le Ministère Public reproche encore à P1.), entre le 5 janvier 2015 et le 18 février 2015 et à (…), (…), d’avoir frauduleusement commis des faux en écritures : – en établissant de toute pièce un contrat de vente entre lui- même et le vendeur A10.), pour le véhicule de marque BMW 120D, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…) et en y indiquant le nom du vendeur comme étant A10.) +.) et en imitant la signature de ce dernier, et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente en le remettant à la SNCA, – en établissant un contrat de vente entre lui- même et l’acheteur A11.), pour le même véhicule et en y indiquant que ledit véhicule n’a jamais eu d’accident, alors que cette précision ne correspond pas à la réalité, d’avoir indiqué dans le carnet de service dudit véhicule qu’au 31 décembre 2014, ledit véhicule aurait parcouru 85.100 km, alors que cette indication en correspond pas à la réalité, et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente et du carnet de service en remettant ces documents à A11.).
83 A10.) a été entendu le 15 février et le 8 septembre 2016 par la Police et il a déclaré que suite à un accident de la circulation fin décembre 2014, il a contacté P1.) afin de faire réparer sa voiture. Vu le prix des réparations de +/- 3.000 euros, il a finalement décidé de vendre la voiture à P1.) au prix de 7.900 euros. Selon A10.), la voiture avait un kilométrage de 115.000 km. Il a remis à la Police une photo de son tableau de bord publiée le 18 décembre 2014 sur Facebook et montrant un kilométrage de 113.000 km.
Confronté au contrat de vente remis à la SNCA, A10.) a contesté avoir signé ce contrat : selon lui, il avait signé un document dactylographié préétabli, avec des mentions insérées à la main, notamment les données du véhicule, le kilométrage et le prix. De plus, il ne porterait plus le nom +.). La signature sur ce contrat serait une imitation de la signature figurant en petites dimensions sur sa carte d’identité.
Il a encore précisé ne pas avoir reçu de copie du contrat au moment de la signature.
A l’audience, le prévenu a contesté avoir falsifié la signature de A10.) et avoir manipulé le kilométrage de la voiture en le revendant à A11.).
Au vu des déclarations claires et précises de A10.), du fait que le contrat remis à la SNCA porte un nom que ce dernier n’a plus utilisé à l’époque et de la photo publiée sur Facebook et montrant un kilométrage de 113.000 km, le Tribunal conclut que le contrat de vente remis par P1.) à la SNCA est un faux matériel.
Seul P1.) avait les données à sa disponibilité afin de confectionner le faux et seul P1.) avait un intérêt à le faire.
L’intention frauduleuse de P1.) et le préjudice causé au futur acquéreur de la voiture sont encore établis.
Les éléments constitutifs de l’infraction de faux et usage de faux sont partant réunis dans le chef de P1.).
A11.) a également été entendue par la Police le 16 février 2016 et le 6 septembre 2016.
Elle a confirmé avoir acheté le véhicule en février 2015 auprès de P1.) au prix de 15.000 euros. Dans le contrat de vente, le kilométrage n’était certes par inséré, mais il aurait été de 87.000 km. A l’appui de ses allégations, elle verse le carnet d’entretien de la voiture duquel il ressort que lors de l’entretien effectué par la société SOC1.) SARL le 30 décembre 2014, soit 3 jours après l’acquisition de la voiture par P1.), le kilométrage était de 85.100 km, et de 102.795 km le 12 novembre 2015.
A11.) a encore déclaré qu’au moment de la vente, on ne l’aurait pas rendue attentive à ce que la voiture avait été accidentée. Le contrat de vente porte ainsi la mention « unfallfrei ».
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal conclut que le contrat de vente dressé par P1.) et A11.) est un faux intellectuel, portant d’une part un kilométrage inexact et d’autre part une fausse indication sur l’état de la voiture (« unfallfrei »).
De même, un faux kilométrage a été inséré par le prévenu dans le carnet d’entretien de la voiture.
C’est dans une intention frauduleuse que P1.) a inséré ces mentions dans le contrat et le carnet d’entretien afin d’obtenir un meilleur prix pour la voiture, le kilométrage étant de 28.000 km inférieur au kilométrage réel.
Les éléments constitutifs des infractions de faux et usage de faux sont partant réunis.
Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées sub g) à son encontre.
h) Le Ministère Public reproche encore à P1.), le 18 et 19 février 2015, à (…), (…), d’avoir frauduleusement commis des faux en écritures en établissant un contrat de vente entre le vendeur A11.) et l’acheteur P2.) pour le véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L), au prix de 3.000 euros, alors que la vente a eu lieu entre lui- même et A11.) et que ledit véhicule lui a été donné en reprise à l’occasion de la vente du véhicule de marque BMW 120D, immatriculé (…) (L), et en établissant un contrat de vente entre P2.) et l’acheteur A12.) pour le même véhicule de marque SEAT Ibiza, alors que la vente a eu lieu entre lui- même et A12.) et que le prix de vente lui a été payé, et d’avoir remis ces faux contrats de vente à A12.).
Il n’est pas contesté par le prévenu que le véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L) lui a été donné en reprise par A11.) à l’occasion de la vente du véhicule de marque BMW 120d mentionné sub g) et que le prix de la reprise, fixé à 3.000 euros, a été déduit du prix de vente fixé pour le véhicule BMW 120d. P1.) a expliqué qu’il a fait enregistrer le véhicule de marque SEAT Ibiza au nom de P2.) parce qu’il avait déjà enregistré trop de voitures en son nom.
P2.) a déclaré tout au long de la procédure qu’elle ne s’est pas considérée comme propriétaire de la voiture, mais que P1.) l’a enregistrée en son nom.
A12.) a déclaré aux enquêteurs qu’il s’est adressé à P1.) afin d’acquérir le véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L), et qu’il lui a payé en liquide le prix de vente fixé de 4.000 euros, quand bien même le contrat de vente a été dressé entre P2.) et lui- même.
Le Tribunal conclut des développements qui précèdent que les deux contrats de vente litigieux sont à qualifier de faux intellectuels par supposition de personnes.
P1.) a agi en connaissance de cause et P2.), en tant que propriétaire de la voiture, aurait pu subir un préjudice.
Les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont partant établis.
85 Il ressort encore des déclarations de A12.) que P1.) lui a remis les deux contrats litigieux de sorte que l’infraction d’usage de faux est également à retenir à l’encontre de ce dernier.
i) et j) Le Ministère Public reproche sub i) à P1.), le 2 janvier 2012, à (…), (…), d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en établissant un contrat de vente entre la société Ets. SOC2.) SARL et A13.), pour le véhicule de marque VW FOX, immatriculé (…) (L), alors que la vente a eu lieu entre lui- même et A13.), et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente auprès du curateur de la société Ets. SOC2.) SARL, déclarée en état de faillite.
Il lui reproche encore sub j), le 3 janvier 2012, à (…), (…) d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en établissant un contrat de vente entre la société Ets. SOC2.) SARL et SOC4.), établie à (…), (…), pour le véhicule de marque VW Touareg, immatriculé (…) (L), alors que la vente a eu lieu entre lui- même et SOC4.), et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente auprès du curateur de la société Ets. SOC2.) SARL, déclarée en état de faillite.
Il ressort des déclarations de D6.) que P1.) s’est occupé de la vente des voitures (cf. supra c)). Il ressort encore de ses déclarations qu’en ce qui concerne le véhicule VW Fox, il a signé un contrat de vente en blanc.
Le Tribunal se réfère encore aux développements ci- dessous en relation avec les infractions de vol libellées sub II.d) du réquisitoire de renvoi, infractions de vol qui ne seront pas retenues.
A l’audience, P1.) a nié connaître l’acquéreur du véhicule VW Fox. Concernant le véhicule VW Touareg, il a déclaré qu’il s’est certes occupé de la vente, qu’il a encaissé le prix de vente et qu’il l’a remis à D6.), tout en retenant 10.000 euros, somme qu’il lui aurait prêtée auparavant afin de pouvoir payer un fournisseur.
Le Tribunal constate que les contrats de vente relatifs à ces deux voitures ne figurent pas au dossier répressif. Seules deux factures adressées par la société Ets. SOC2.) SARL à A13.), respectivement à SOC4.) y figurent.
Il est constant en cause que les deux véhicules appartenaient à la société Ets. SOC2.) SARL et le Tribunal ne retiendra pas que P1.) a volé ces deux voitures à la société Ets. SOC2.) SARL. Au contraire, il ressort des déclarations de D6.) que P1.) s’est occupé de la vente de ces voitures et qu’il était parfaitement au courant de celle-ci et qu’il a même signé deux contrats de vente en blanc, ne renseignant pas le prix de vente.
C’est partant à bon droit que les contrats de vente en relation avec les deux véhicules en question sont conclus entre la société Ets. SOC2.) SARL et les acquéreurs respectifs, et non pas entre P1.) et ces derniers.
Les infractions telles que libellées par le Ministère Public, à savoir que P1.) aurait frauduleusement établi des contrats de vente entre la société Ets. SOC2.) SARL et les acquéreurs, ne sauraient partant être retenues.
Le prévenu est partant à acquitter des infractions libellée sub i) et j).
k), l), m) et n) Le Ministère Public reproche finalement à P1.) d’avoir acquis et vendu 4 voitures supplémentaires, mais d’avoir rédigé les contrats de vente y afférents au nom de P2.), respectivement A15.) (salarié de sa société SOC1.) SARL), et d’avoir fait usage de ces faux contrats de vente en les remettant à la SNCA, à savoir : – un contrat de vente entre l’acheteur P2.) et le vendeur A14.), pour le véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L), alors que la vente a eu lieu entre lui- même et A14.), et que lui- même a payé le prix d’achat, et en établissant un contrat de vente entre le vendeur P2.) et Automobile SOC5.) Gmbh, pour ledit véhicule, alors que la vente a eu lieu entre lui-même et Automobile SOC5.) Gmbh et que le prix de vente de 9.000 euros lui a été payé ; – un contrat de vente entre l’acheteur A15.) et le vendeur A16.) pour le véhicule de marque HYUNDAI I20, immatriculé (…) (L), alors que la vente a eu lieu entre lui-même et A16.), et que lui- même a payé le prix d’achat, et en établissant un contrat de vente entre le vendeur A15.) et Automobile SOC5.) Gmbh, pour ledit véhicule, alors que la vente a eu lieu entre lui- même et Automobile SOC5.) Gmbh et que le prix de vente de 6.000 euros lui a été payé ; – un contrat de vente entre l’acheteur P2.) et le vendeur A17.) pour le véhicule de marque AUDI S3, immatriculé (…) (L), alors que la vente a eu lieu entre lui- même et A17.), et que lui- même a payé le prix d’achat, et en établissant un contrat de vente entre le vendeur P2.) et Automobile SOC5.) Gmbh pour ledit véhicule, alors que la vente a eu lieu entre lui-même et Automobile SOC5.) Gmbh et que le prix de vente de 13.000 euros lui a été payé ; – un contrat de vente entre l’acheteur A15.) et le vendeur A18.), pour le véhicule de marque OPEL Astra, immatriculé (…) (L), alors que la vente a eu lieu entre lui-même et A18.), et que lui- même a payé le prix d’achat, et en établissant un contrat de vente entre le vendeur A15.) et Automobile SOC5.) Gmbh, pour ledit véhicule, alors que la vente a eu lieu entre lui- même et Automobile SOC5.) Gmbh et que le prix de vente de 8.000 euros lui a été payé.
Tant P2.) que A15.) ont confirmé qu’ils étaient au courant d’avoir figuré dans ces contrats de vente, tout en précisant que c’est P1.) qui a procédé aux acquisitions/ventes. P2.) a estimé qu’elle figurait dans les contrats pour des raisons fiscales, respectivement afin de permettre à P1.) de blanchir de l’argent.
Concernant ces reproches, P1.) a déclaré qu’il avait trop de voitures en son nom, raison pour laquelle certaines ont été immatriculées au nom de P2.). En revanche, deux véhicules auraient été immatriculés au nom de A15.) parce que ce dernier aurait trouvé et vendu les voitures. P1.) se serait limité à financer les voitures et ils se seraient partagé le bénéfice.
A15.) a cependant déclaré à la Police que c’est P1.) qui s’est occupé seul de ces voitures, que ce dernier avait acheté par exemple la voiture AUDI S3 auprès d’une connaissance à lui. Selon A15.), il a ignoré les prix d’achat et de vente des voitures et P1.) avait encaissé les prix.
87 Au vu des déclarations de P2.) et de A15.) et des aveux du prévenu que c’est lui qui a financé les voitures, le Tribunal conclut que c’est également le prévenu qui est à considérer comme véritable acquéreur/vendeur des voitures. Les contrats de vente y afférents sont par conséquent à qualifier de faux intellectuels par supposition de personnes.
Par analogie aux développements sub h), P1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de faux et usage de faux.
B) Quant aux escroqueries
Le Ministère Public reproche encore à P1.) d’avoir commis plusieurs escroqueries en trafiquant le kilométrage de trois voitures qu’il a vendues par la suite, à savoir : a) entre le 4 décembre 2012 et le 27 février 2013, à (…), (…), et à (…), (…) en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds au préjudice de A19.), de s’être fait remettre la somme de 15.000 euros, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de trafiquer le tachymètre du véhicule de marque AUDI RS4, immatriculé (…) (L), afin de faire apparaître un kilométrage bien inférieur à celui vraiment parcouru par ce véhicule, de sorte à pouvoir vendre ce véhicule à A19.) à un prix plus élevé que sa valeur marchande réelle, partant pour abuser de la confiance et de la crédulité ; b) entre le 6 et le 8 janvier 2014, à (…), (…), dans le but de s’approprier des fonds au préjudice de la société SOC3.) , de s’être fait remettre la somme de 34.000 euros, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de trafiquer le tachymètre du véhicule de marque MERCEDES- BENZ C63-AMG, immatriculé (…) (L), afin de faire apparaître un kilométrage bien inférieur à celui vraiment parcouru par ce véhicule, de sorte à pouvoir vendre ce véhicule à la société SOC3.) à un prix plus élevé que sa valeur marchande réelle, partant pour abuser de la confiance et de la crédulité ; c) entre le 5 janvier 2015 et le 18 février 2015, à (…), (…), dans le but de s’approprier des fonds au préjudice de A11.), de s’être fait remettre la somme de 15.000 euros, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de trafiquer le tachymètre du véhicule de marque BMW 120D, immatriculé (…) (L), afin de faire apparaître un kilométrage bien inférieur (85.100 km) à celui vraiment parcouru (environ 115.000 km) par ce véhicule, et en indiquant faussement sur le contrat de vente que ledit véhicule n’a jamais eu d’accident, de sorte à pouvoir vendre ce véhicule à A11.) à un prix plus élevé que sa valeur marchande réelle, partant pour abuser de la confiance et de la crédulité.
A l’audience, P1.) a contesté d’avoir manipulé le kilométrage des voitures.
Concernant le véhicule AUDI RS4 : Il est constant en cause que le véhicule a été vendu le 4 décembre 2012 par la société SOC13.) SA, représentée par son administrateur E2.), à P1.), au prix de 9.775 euros.
E2.) a déclaré à la Police que le kilométrage de la voiture était entre 165.000 et 168.000 km. Le kilométrage ne figurait cependant pas sur la facture relative à cette vente.
88 Le 27 février 2013, P1.) a revendu la voiture à A19.) au prix de 15.000 euros. Le kilométrage n’a pas été précisé dans le contrat de vente – la case y relative n’a pas été remplie.
Le 27 février 2013, A19.) a vendu la voiture au garage SOC14.) au prix de 14.000 euros – la facture relative à la vente a précisé un kilométrage de 98.831 km. En bas de facture figure la remarque : « La voiture avait le 14/07/2012 158.856 km au compteur ».
A19.) a été entendue par la Police les 14 juin et 27 juillet 2016. Son ex-copain E3.), une connaissance de P1.), l’aurait rendue attentive à la voiture. Elle a déclaré ignorer le kilométrage de la voiture au moment de l’achat. Le garagiste lui aurait indiqué au moment de la revente qu’il y aurait un problème avec le kilométrage.
P1.) a précisé qu’une voiture AUDI RS4, avec 90.000 km, ne se vendrait pas à 15.000 euros, et que ce serait probablement E3.) qui aurait manipulé le kilométrage.
E3.) n’a pas été entendu au sujet de la vente de la voiture.
Le Tribunal conclut des développements qui précèdent que le kilométrage de la voiture a été manipulé après l’acquisition de la voiture par P1.) et avant la revente au garage SOC14.). En revanche, il ne saurait être déterminé à l’exclusion de tout doute si la manipulation a été faite par P1.) ou par A19.) , respectivement une connaissance à elle, le contrat de vente entre P1.) et A19.) ne renseignant pas le kilométrage au moment de la vente et A19.) ne pouvant pas non plus fournir d’indication y relative à la Police.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y a lieu de l’acquitter de l’infraction d’escroquerie en relation avec le véhicule AUDI RS4.
Quant au véhicule MERCEDES- BENZ C63-AMG : Il ressort des rapports de Police côtés B34 et B179 que l’acquéreur du véhicule, un responsable de la société SOC3.), s’est manifesté auprès de P1.) pour lui signaler qu’il y aurait un problème avec le kilométrage de la voiture.
A5.) a fait les mêmes déclarations lors d’un entretien téléphonique avec la Police luxembourgeoise. Il a cependant renoncé à déposer une plainte contre P1.) et à être entendu en bonne et due forme par la Police.
Au vu de ces seuls éléments, le tribunal ne peut déterminer ni si le kilométrage de la voiture a effectivement été manipulé ou non, ni, dans l’affirmative, si P1.) est à l’origine de ces manipulations.
Le prévenu est partant à acquitter de l’infraction d’escroquerie en relation avec le véhicule MERCEDES-BENZ C63-AMG.
Quant au véhicule BMW 120d : Le Tribunal se réfère aux développements sub A)g).
89 Au vu des déclarations claires et précises de A10.) que le véhicule qu’il a vendu à P1.) avait un kilométrage de +/- 115.000km et de la photo publiée sur Facebook montrant un kilométrage de 113.000 km, le Tribunal fait foi aux déclarations de A10.).
Au moment de l’acquisition de la voiture par P1.), elle avait partant un kilométrage de +/- 115.000km, et au moment de la revente, elle affichait seulement un kilométrage de +/- 85.000km.
C’est partant P1.) qui a manipulé, respectivement fait manipuler, le kilométrage de la voiture.
En outre, le fait de mentionner sur un contrat de vente qu’une voiture est « unfallfrei », alors qu’elle a nécessité des réparations évaluées par P1.)- même à +/- 3.000 euros, constitue un mensonge sur une qualité essentielle d’un véhicule d’occasion. Le Tribunal ne suit partant pas les déclarations du prévenu d’après lesquelles un véhicule avec un triangle cassé suite à un accident ne serait pas à considérer comme véhicule accidenté.
L’infraction de l’escroquerie requiert les trois éléments constitutifs suivants :
a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
L’escroquerie consiste dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui et exige de la part de l'auteur l'emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l'unique but de se faire remettre, par le propriétaire ou le possesseur, le corps du délit.
Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visible et tangible, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. voir escroquerie nos 101-104).
L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. Merle et Vêtu, TDC, n° 2917).
En ce qui concerne la mauvaise foi il a lieu de rappeler que l'élément de l'intention frauduleuse est caractérisé dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 du code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.
L'agent doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime.
En l’espèce, les trois éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont réunis : – les faits de manipuler le kilométrage d’un véhicule et de le qualifier indûment de « véhicule non accidenté » constituent des manœuvres frauduleuses ; – A11.) a remis à P1.) des fonds au moment de l’acquisition de la voiture ; – P1.) savait qu’en manipulant le kilométrage et qu’en déclarant que le véhicule n’aurait pas été impliqué dans un accident, il recevrait un meilleur prix.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie.
P1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les déclarations des témoins et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
A) en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de convention et dispositions, soit par addition, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater et d’avoir fait usage du faux ;
1) entre le 19 juin 2011 et le 22 septembre 2011, à (…), (…),
en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en établissant de tout pièce un contrat de vente entre lui-même et l’acheteur A1.), pour le véhicule de marque BMW M3, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), contrat de vente daté au 15 juillet 2011, alors que la vente a eu lieu le 19 juin 2011, et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente en le remettant à la banque BQUE1.) pour justifier l’origine de l’argent versé sur son compte épargne auprès de la banque en date du 22 septembre 2011 à hauteur de 10.000 euros ;
2) le 11 octobre 2011 et le 19 mars 2012 à (…), (…), et à Sandweiler, SNCA,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis des faux en écritures par supposition de personnes en établissant un premier contrat de vente entre lui-même et A2.), pour le véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), alors que la vente a eu lieu entre lui-même et A3.), et en établissant un deuxième contrat de vente fictif daté du 19 mars 2012 entre A2.), vendeur dudit véhicule et M1.), mère du P1.), et en y insérant un prix de vente fictif de 700 euros, et d’avoir fait usage de ces deux faux contrats de vente en les remettant à la SNCA ;
3) le 27 décembre 2011 et le 31 janvier 2012, à (…), (…), à (…), (…), à (…), (…) et à Sandweiler, SNCA,
91 en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis des faux en écritures en établissant un contrat de vente fictif entre la société Ets. SOC2.) SARL, établie à L-(…), (…), et lui- même pour le véhicule de marque VW FOX, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), et en indiquant un prix de vente fictif de 2.200 euros, alors que ce prix n’a jamais été payé, et en établissant un contrat de vente fictif pour ledit véhicule avec A4.), en indiquant la date du 31 janvier 2012 comme date de vente et le prix de 6.000 euros comme prix de vente, alors que ce prix n’a jamais été payé, et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente conclu avec la société Ets. SOC2.) SARL auprès du curateur de la société Ets. SOC2.) SARL, déclarée en état de faillite, et d’avoir fait usage de ces deux faux contrats de vente en les remettant à la SNCA ;
4) le 8 septembre 2012, à (…), (…) et à (…) , (…), et le 14 mars 2013 et le 19 avril 2013, à Sandweiler, SNCA,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en établissant un contrat de vente fictif entre le vendeur A6.) et lui-même pour le véhicule de marque MERCEDES-BENZ CLS-500, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), au prix de 25.000 euros, alors que véhicule a été échangé, du moins en partie, contre des stupéfiants que lui-même avait remis à P8.), et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente auprès de la SNCA,
5) entre le 5 janvier 2015 et le 18 février 2015 et notamment le 18 février 2015, à (…), (…),
en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en établissant de tout pièce un contrat de vente entre lui-même et le vendeur A10.) pour le véhicule de marque BMW 120D, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…) et en y indiquant le nom du vendeur comme étant A10.) +.) et en imitant la signature de A10.), et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente en le remettant à la SNCA, et en établissant un contrat de vente entre lui-même et l’acheteur A11.) pour le véhicule de marque BMW 120D, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), et en y indiquant que ledit véhicule n’a jamais eu d’accident, alors que cette précision ne correspond pas à la réalité, et d’avoir indiqué dans le carnet de service dudit véhicule qu’au 31 décembre 2014, ledit véhicule aurait parcouru 85.100 km, alors que cette indication en correspond pas à la réalité, et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente et du carnet de service en remettant ces documents à A11.) ;
6) le 18 et 19 février 2015, à (…) , (…),
en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis des faux en écritures en établissant un contrat de vente entre le vendeur A11.) et l’acheteur P2.) pour le véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), au prix de 3.000 euros, alors que la vente a eu lieu entre lui-même et A11.) et que ledit véhicule lui a été donné en reprise à l’occasion de la vente du véhicule de marque BMW 120D, immatriculé (…) (L), et en établissant un contrat de vente entre P2.) et l’acheteur A12.) pour le véhicule
92 de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), alors que la vente a eu lieu entre lui-même et A12.) et que le prix de vente lui a été payé, et d’avoir remis ces faux contrats de vente à A12.) ;
7) le 29 septembre 2014, à (…), (…), et à (…), (…) et le 21 novembre 2014,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis des faux en écritures en établissant un contrat de vente entre l’acheteur P2.) et le vendeur A14.) pour le véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), alors que la vente a eu lieu entre lui-même et A14.), et que lui-même a payé le prix d’achat, et en établissant un contrat de vente entre le vendeur P2.) et Automobile SOC5.) Gmbh, établie à D-(…), (…), pour ledit véhicule, alors que la vente a eu lieu entre lui-même et Automobile SOC5.) Gmbh, et que le prix de vente de 9.000 euros lui a été payé, et d’avoir fait usage de ces faux contrats de vente en les remettant à la SNCA ;
8) le 25 septembre 2014, à Sandweiler, SNCA,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en indiquant dans la déclaration de demande de transaction automobile dudit véhicule, que P2.), était l’ancien propriétaire de ce véhicule, et d’avoir fait usage de cette fausse déclaration auprès de la SNCA ;
9) le 21 février 2015 et le 21 avril 2015, à (…), (…),
en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis des faux en écritures en établissant un contrat de vente entre l’acheteur A15.) et le vendeur A16.) pour le véhicule de marque HYUNDAI I20, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), alors que la vente a eu lieu entre lui-même et A16.), et que lui-même a payé le prix d’achat, et en établissant un contrat de vente entre le vendeur A15.) et Automobile SOC5.) Gmbh, établie à D- (…), (…), pour ledit véhicule, alors que la vente a eu lieu entre lui-même et Automobile SOC5.) Gmbh, et que le prix de vente de 6.000 euros lui a été payé, et d’avoir fait usage de ces faux contrats de vente en les remettant à la SNCA ;
10) le 28 février 2015 et le 24 avril 2015, à (…), (…),
en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis des faux en écritures en établissant un contrat de vente entre l’acheteur P2.) et le vendeur A17.) pour le véhicule de marque AUDI S3, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), alors que la vente a eu lieu entre lui-même et A17.), et que lui-même a payé le prix d’achat, et en établissant un contrat de vente entre le vendeur P2.) et Automobile SOC5.) Gmbh, établie à D-(…), (…), pour ledit véhicule, alors que la vente a eu lieu entre lui-même et Automobile SOC5.) Gmbh, et que le prix de vente de 13.000 euros lui a été payé, et d’avoir fait usage de ces faux contrats de vente en les remettant à la SNCA ;
11) le 10 mars 2015 et le 19 avril 2015, à (…) , (…),
en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis des faux en écritures en établissant un contrat de vente entre l’acheteur A15.) et le vendeur A18.) pour le véhicule de marque OPEL Astra, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), alors que la vente a eu lieu entre lui-même et A18.), et que lui-même a payé le prix d’achat, et en établissant un contrat de vente entre le vendeur A15.) et Automobile SOC5.) Gmbh, établie à D-(…), (…), pour ledit véhicule, alors que la vente a eu lieu entre lui-même et Automobile SOC5.) Gmbh, et que le prix de vente de 8.000 euros lui a été payé, et d’avoir fait usage de ces faux contrats de vente en les remettant à la SNCA ;
B) en infraction à l’article 496 du code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,
1) entre le 5 janvier 2015 et le 18 février 2015, à (…), (…),
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds au préjudice de A11.), s’être fait remettre la somme de 15.000 euros, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de trafiquer le tachymètre du véhicule de marque BMW 120D, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), afin de faire apparaître un kilométrage bien inférieur (85.100 km) à celui vraiment parcouru (environ 115.000 km) par ce véhicule, et en indiquant faussement sur le contrat de vente que ledit véhicule n’a jamais eu d’accident, de sorte à pouvoir vendre ce véhicule à A11.) à un prix plus élevé que sa valeur marchande réelle, partant pour abuser de la confiance et de la crédulité. »
Concernant P2.)
Le Ministère Public reproche à P2.) d’avoir commis des faux et usages de faux dans le cadre de l’activité d’achats et de ventes de véhicules par P1.) et plus précisément d’avoir contribué à l’établissement des contrats d’achats et de ventes sus-référencés concernant l’acquisition et la vente du véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L), du véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L), et du véhicule de marque AUDI S3, immatriculé (…) (L). Il lui reproche encore d’avoir fait usage des contrats de vente falsifiés en les remettant à A12.), respectivement à la SNCA et d’avoir commis un faux en écriture dans le cadre de la déclaration de demande de transaction automobile relative au véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L), et remise à la SNCA.
Quant aux faits, le Tribunal se réfère aux développements ci-dessus.
P2.) n’a pas contesté avoir signé les différents documents, en connaissance de cause : elle n’avait pas l’intention d’acquérir les véhicules en question, mais elle signait les
94 contrats sur demande de P1.). Lors de ses auditions, elle a déclaré qu’elle figurait dans les contrats « pour des raisons fiscales », respectivement afin de permettre à P1.) de « blanchir de l’argent ».
A l’audience, le mandataire de la prévenue a cependant contesté qu’elle avait agi dans une intention frauduleuse.
Tel que relevé ci- dessus, par intention frauduleuse on entend « le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherchés par le moyen illicite du faux en écritures » (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230- 231).
En l’espèce, il n’est pas contestable que P2.) a profité des bénéfices générés par P1.) – les multiples voyages et objets de luxe dont elle a pu bénéficier en témoignent.
Afin de maintenir son niveau de vie, P2.) signait les contrats et documents lui présentés par P1.), en ignorant volontairement toute irrégularité, quand bien même elle se posait manifestement des questions – elle soupçonnait P1.) de blanchir de l’argent.
L’intention frauduleuse de P2.) est partant à suffisance établie.
Quant à un éventuel préjudice, il était également bien réel : les administrations auraient refusé que P1.) immatricule un nombre important de voitures en son nom et qu’il en fasse le négoce de voitures à titre privé, sans imposer d’éventuelles plus-values et sans payer la TVA. Une perte de recettes fiscales pour l’Etat, partant pour la collectivité, a ainsi été facilitée par P2.).
Les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont partant réunis dans le chef de P2.) en relation avec les contrats de vente.
La prévenue est encore à retenir dans le chef de l’infraction de faux dans le cadre de la déclaration de demande de transaction automobile relative au véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L) et remise à la SNCA.
L’argument du mandataire de la prévenue qu’elle ne s’est jamais présentée en personne à la SNCA pour remettre le document est à rejeter : il suffit qu’elle a complété les documents et les a remis à P1.) afin qu’il les dépose à la SNCA (faits non autrement contestés par la prévenue) afin de la retenir dans le chef de l’infraction de faux et d’usage de faux.
P2.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, les déclarations des témoins et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal,
95 d’avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de convention et dispositions et par addition de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater et d’avoir fait usage du faux ;
1) le 18 et 19 février 2015, à (…) , (…),
en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en contribuant à l’établissement du contrat de vente entre le vendeur A11.) et elle-même, pour le véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), au prix de 3.000 euros, alors que la vente a eu lieu entre P1.) et A11.) et que ledit véhicule a été donné en reprise à P1.) à l’occasion de la vente du véhicule de marque BMW 120D, immatriculé (…) (L), et en contribuant à l’établissement du contrat de vente entre elle-même et l’acheteur A12.) pour le véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), alors que la vente a eu lieu entre P1.) et A12.) et que le prix de vente a été payé P1.), et d’avoir remis ces faux contrats de vente à A12.) ;
2) le 29 septembre 2014, à (…), (…), et à (…), (…) et le 21 novembre 2014,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis des faux en écritures en contribuant à l’établissement du contrat de vente entre elle-même et le vendeur A14.) pour le véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), alors que la vente a eu lieu entre P1.) et A14.) et que le prix d’achat a été payé par P1.), et en contribuant à l’établissement du contrat de vente entre elle-même et Automobile SOC5.) Gmbh, établie à D-(…), (…), pour ledit véhicule, alors que la vente a eu lieu entre P1.) et Automobile SOC5.) Gmbh, et que le prix de vente de 9.000 euros a été payé à P1.), et d’avoir fait usage de ces faux contrats de vente en les remettant à la SNCA ;
3) le 25 septembre 2014, à Sandweiler, SNCA,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en indiquant dans la déclaration de demande de transaction automobile du véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), qu’elle-même était l’ancien propriétaire de ce véhicule, et d’avoir fait usage de cette fausse déclaration auprès de la SNCA ;
4) le 28 février 2015 et le 24 avril 2015, à (…), (…), et à Sandweiler,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en contribuant à l’établissement du contrat de vente entre elle-même et le vendeur A17.) pour le véhicule de marque AUDI S3, immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…), alors que la vente a eu lieu entre P1.) et A17.), et que le prix d’achat a été payé par P1.), et en contribuant à l’établissement du contrat de vente entre elle-même et Automobile
96 SOC5.) Gmbh, établie à D-(…), (…), pour ledit véhicule, alors que la vente a eu lieu entre P1.) et Automobile SOC5.) Gmbh, et que le prix de vente de 13.000 euros a été payé à P1 .), et d’avoir fait usage de ces faux contrats de vente en les remettant à la SNCA ».
V. Volet SOC2.)
Dans le cadre des relations de P1.) avec la société SOC2’.) anc. Ets. SOC2.) SARL, le Ministère Public lui reproche d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en faisant établir trois contrats de travail entre lui- même et la société SOC2’.) anc. Ets. SOC2.) SARL, tous mentionnant que lui- même y travaille en tant que commercial, l’un signé le 14 septembre 2011 avec un salaire brut de 2.408,86 euros, l’autre signé le 14 septembre 2011 avec un salaire brut de 3.179,93 euros et le troisième signé le 1 ier
novembre 2011 avec un salaire net de 5.100 euros, alors qu’il s’agit d’un emploi fictif, et d’avoir fait usage de ces faux contrats de travail en les remettant à la Fiduciaire FID1.) en vue de l’établissement des fiches de salaire et en les remettant au curateur Olivier WAGNER à l’appui de sa déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la société SOC2’.) anc. Ets. SOC2.) SARL.
Il lui reproche en second lieu, en infraction à l’article 575 paragraphe 2 du code de commerce sanctionné par l’article 489 du code pénal, d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite de la société SOC2’.) anc. Ets. SOC2.) SARL une créance salariale relative à un mois de salaire resté impayé et deux mois de préavis, alors qu’au sein de la société il n’avait pas de travail réel et effectif, partant des créances supposées.
Il lui reproche encore d’avoir, en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du code pénal, « sciemment fait une déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la société SOC2’.) anc. Ets. SOC2.) SARL d’un montant de 19.099,94 euros en vue d’obtenir le paiement de la somme de 19.099,94 euros, déclaration fausse au vu des contrats de travail et des fiches de salaires fictifs et au vu du fait que le dernier salaire lui a été payé, indemnité à charge de l’Etat, Administration pour le Développement de l’Emploi, ADEM, et d’avoir, suite à cette fausse déclaration, reçu une indemnité de 10.808,94 euros, indemnité à laquelle il n’avait pas droit », sinon subsidiairement, en infraction à l’article 496 du code pénal, « dans le but de s’approprier la somme de 19.099,94 euros, s’être fait remettre la somme de 10.808,94 euros au préjudice de l’Etat, Administration pour le Développement de l’Emploi, ADEM, en faisant usage de la fausse qualité de salarié et en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter une déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la société SOC2’.) anc. Ets. SOC2.) SARL sur base de contrats de travail et de fiches de salaires fictifs et en affirmant frauduleusement que le dernier salaire ne lui aurait pas été payé alors que le montant de 2.500 euros a été payé en espèce et le montant de 2.500 euros lui a été viré, partant pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ».
En dernier lieu, le Ministère Public lui reproche d’avoir volé le véhicule de marque VW FOX, immatriculé (…) (L), le véhicule de marque VW FOX, immatriculé (…) (L), et le véhicule de marque VW Touareg, immatriculé (…) (L).
97 a) Quant à la relation de travail de P1.) avec la société SOC2’.) anc. Ets. SOC2.) SARL
Il est constant en cause que P1.) a été affilié comme salarié « commercial » par la société SOC2’.) anc. Ets. SOC2.) SARL auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale depuis le 15 septembre 2011 jusqu’au jour de la faillite de la société, en date du 11 janvier 2012.
Lors de son audition par la Police, D6.), associé unique et gérant unique de la société SOC2’.) anc. Ets. SOC2.) SARL a déclaré que P1.) lui a été présenté par une salariée de la société. La société avait beaucoup de créanciers récalcitrants et il était prévu que P1.) agisse comme « Geldeintreiber ».
D6.) admet qu’il s’est laissé impressionner par P1.) et son style de vie, ses voitures haut de gamme.
Vu les difficultés financières de la société, il était prévu que P1.) reprenne celle-ci.
Il ressort des déclarations de D6.) que P1.) a réellement travaillé fin 2011 pour la société, qu’il a su récupérer des fonds. D6.) n’a cependant pas pu apporter plus de précisions quant aux clients et sommes concernées.
Lors des perquisitions, la Police a saisi les originaux de trois contrats de travail, à savoir l’un signé le 14 septembre 2011 avec un salaire brut de 2.408,86 euros, l’autre signé le même jour avec un salaire brut de 3.179,93 euros et le troisième signé le 1 ier novembre 2011 avec un salaire net de 5.100 euros.
D6.) n’a pas été entendu sur la coexistence de deux contrats de travail signés le 14 septembre 2011, avec deux salaires différents.
Concernant le salaire de 5.100 euros figurant dans le contrat de travail daté au 1 er
novembre 2011, il a déclaré que P1.) l’a approché afin de se voir accorder une augmentation de salaire « pour pouvoir obtenir plus d’indemnités de chômage en cas de faillite de la société ». Sur pression de P1.), il aurait signé ce contrat.
D7.), comptable interne de la société, a déclaré à la Police que P1.) a travaillé pendant plusieurs mois auprès de la société. Selon elle, il aurait récupéré des fonds auprès de certains clients, mais elle n’aurait jamais vu ces fonds. Ils auraient été utilisés afin de payer des fournisseurs.
A l’audience, la représentante du Ministère Public a conclu que P1.) n’avait pas de travail réel et effectif au sein de la société SOC2’.) anc. Ets. SOC2.) SARL de sorte que tous les contrats de travail seraient à qualifier de fictifs.
Le prévenu et son mandataire ont conclu que les contrats de travail ne seraient pas à qualifier de fictifs, que P1.) ne les aurait pas rédigés.
98 P1.) a encore précisé que dès le début, il aurait gagné 5.000 euros : 2.500 euros déclarés et 2.500 euros au noir. Par la suite, ceci aurait été augmenté à 3.100 euros déclarés et 1.900 euros au noir.
Le Tribunal conclut des développements qui précèdent, et notamment des déclarations de D6.) et D7.) que P1.) a été réellement engagé au sein de la société SOC2’.) anc. Ets. SOC2.) SARL.
Les contrats de travail ne sont partant pas, ab initio, à qualifier de fictifs.
La raison d’être de deux contrats datés au 14 septembre 2011 n’a pas pu être élucidée au cours de l’instruction.
En revanche, il ressort tant des pièces saisies auprès de la fiduciaire que des déclarations de D6.) et D7.) que P1.) a eu un salaire de 2.500 euros et que le contrat de travail daté au 1 er novembre 2011 et prévoyant un salaire de 5.100 euros n’a été signé que sur pression de P1.) pour lui servir en cas de faillite. Contrairement aux contrats de travail datés au 14 septembre 2011, ce contrat de travail prévoit un salaire net et non pas un salaire mensuel brut, tel que c’est la règle en matière de contrats de travail. Il prévoit encore que le salarié entre au service de l’employeur avec effet à la date du 1 er novembre 2011 alors qu’il ressort notamment des déclarations du prévenu lui- même qu’il a été engagé en septembre 2011.
Il ne ressort d’aucune pièce que le prévenu ait eu un salaire effectif de 5.100 euros. Aucune fiche de salaire mentionnant un tel montant n’a été saisie ou versée en cause par le prévenu.
Le Tribunal a ainsi acquis l’intime conviction que le salaire de 5.100 euros est à qualifier de fictif.
Conformément aux développements sur les faux en écritures, le contrat de travail (une écriture prévue par la loi pénale) daté au 1 er novembre 2011 est partant à qualifier de faux intellectuel alors qu’il comprend plusieurs mentions, notamment la date d’entrée en fonction et le salaire, qui ne correspondent pas à la réalité.
L’intention frauduleuse du prévenu ressort à suffisance des développements qui précèdent, de même que le préjudice causé [voir encore ci-dessus sub b)].
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de faux en relation avec le contrat de travail daté au 1 er novembre 2011.
Il ressort du rapport de police côté B158 que lors de la perquisition auprès de la FIDUCIAIRE FID1.), la police a pu saisir une copie du contrat de travail du 1 er
novembre 2011.
Lors de son audition, FID1.) n’a cependant pas été confronté à ce contrat de travail et il n’a pas été entendu sur l’augmentation de salaire de P1.) aux termes du contrat du 1 er
novembre 2011. Au contraire, il a déclaré que P1.) avait un salaire mensuel brut de
99 3.259,43 euros pour les mois de septembre, octobre et novembre 2011 (soit un salaire mensuel net de +/ – 2.500 euros).
Il a encore précisé que P1.) n’a pas été en contact avec la fiduciaire et qu’il n’aurait en tout état de cause pas accepté des ordres de ce dernier.
Au vu de ces éléments, il ne saurait être retenu que P1.) ait remis le contrat falsifié à la fiduciaire et il ne saurait partant être retenu dans les liens de l’infraction d’usage de faux pour l’avoir remis à la fiduciaire.
En revanche, il n’est pas contesté que P1.) a remis le contrat de travail daté au 1 er
novembre 2011 au curateur de la faillite dans le cadre de sa déclaration de créance.
L’infraction d’usage de faux est partant à retenir dans ce contexte.
b) Quant à l’infraction à l’article 575 paragraphe 2 du code de commerce
Il ressort de la déclaration de créance dressée par P1.) et remise au curateur de la faillite de la société SOC2’.) anc. Ets. SOC2.) SARL que P1.) réclame un salaire net de 5.100 euros pour les mois de décembre 2011, 5.100 euros pour les mois de janvier et de février 2012 et 2.550 euros pour la moitié du préavis, plus une indemnité compensatrice de congés non pris.
A l’audience, le prévenu a déclaré qu’il avait toujours bénéficié d’un salaire de 5.000 euros, composé d’une partie déclarée et d’une partie au noir, de sorte que sa créance serait justifiée.
Au vu des développements sub a), le salaire déclaré par le prévenu était exagéré et ne correspondait pas au salaire réel du prévenu retenu par le Tribunal, à savoir un montant net de +/- 2.500 euros.
Aux termes de l’article 575 2° du code de commerce, seront condamnés aux peines de la banqueroute simple ceux qui auront frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, en leur nom, des créances exagérées.
En l’espèce, la créance déclarée par le prévenu était exagérée et son intention frauduleuse résulte à suffisance des circonstances dans lesquelles le document intitulé « contrat de travail » et daté au 1 er novembre 2011 a été signé, à savoir dans l’unique but de servir au prévenu en cas de faillite.
Les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 575 2° du code de commerce sont partant réunis et le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction.
c) Quant aux infractions aux articles 496- 1 et 496-2, sinon à l’article 496 du code pénal Aux termes de l’article 496-1 du code pénal, « est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou
100 de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale. »
Aux termes de l’article 496-2 du code pénal, « est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement. »
Le prévenu conteste les infractions mises à sa charge en arguant que sa déclaration de créance se baserait sur son salaire réel.
En l’espèce, le Tribunal a retenu sub b) que le prévenu a fait une déclaration de créance sur base d’un salaire net fictif de 5.100 euros au lieu de se baser sur son salaire net réel de +/- 2.500 euros.
Il y a lieu de préciser que le prévenu a réclamé dans sa déclaration un mois de salaire impayé pour le mois de décembre et non pas pour le mois de novembre, tel que libellé par le Ministère Public.
Le Tribunal constate encore que le montant viré en date du 6 décembre 2011 au prévenu, avec la mention salaire, se rapporte nécessairement au mois de novembre 2011, le prévenu ayant toujours reçu son salaire au début du mois suivant celui pour lequel il était dû.
Quant au virement du 8 décembre 2011, portant également la mention de salaire, le Tribunal, en l’absence d’autres éléments en cause, ne saura le rattacher ni au mois de novembre, ni au mois de décembre, ni à une éventuelle allocation de fin d’année.
Personne n’a été entendue, ni par les enquêteurs, ni par le juge d’instruction, sur la raison d’être de ces paiements.
En tout état de cause, les affirmations dans le réquisitoire de renvoi sub II.c) que le « dernier salaire » du prévenu lui ait été payé ne ressortent pas à l’exclusion de tout doute du dossier répressif.
Dans le rapport de police côté B158, les enquêteurs ont finalement conclu : « Il est évident qu’avec un de ces deux salaires (salaires de 2.408,86 respectivement 3.179,96 euros), la hauteur du montant demandé dans une déclaration de créance aurait été bien inférieur à ces 19.099,94 euros, même si probablement la garantie nette maximale payée aurait été de la même hauteur. ».
Au regard de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal conclut que le Ministère Public n’a pas rapporté la preuve que le prévenu ait reçu une indemnité de l’Etat à laquelle il n’avait pas droit, respectivement à laquelle il n’avait droit que partiellement et le prévenu est à acquitter de l’infraction à l’article 496-2 du code pénal.
101 Quant à l’infraction d’avoir fait une fausse déclaration afin d’obtenir une indemnité de l’ADEM, à savoir le montant garanti par la loi au travailleur touché par la faillite de l’employeur, le Tribunal constate que cette déclaration fait défaut dans le dossier répressif, cette déclaration ne se confondant pas avec la déclaration de créance produite par le prévenu.
Le prévenu est partant également à acquitter de l’infraction à l’article 496-1 du code pénal.
A titre subsidiaire, le Ministère Public a reproché au prévenu d’avoir tenté d’escroquer l’Etat de la somme de 19.099,94 euros et d’avoir escroqué de l’Etat la somme de 10.808,94 euros, « en faisant usage de la fausse qualité de salarié et en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter une déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la société SOC2’.) anc. Ets. SOC2.) SARL sur base de contrats de travail et de fiches de salaires fictifs et en affirmant frauduleusement que le dernier salaire ne lui aurait pas été payé alors que le montant de 2.500 euros a été payé en espèce et le montant de 2.500 euros lui a été viré ».
Etant donné que le prévenu s’est adressé au curateur afin de récupérer dans la masse de la faillite le montant de lui redu et qu’il ne s’est pas adressé à l’Etat, respectivement à l’ADEM, et que le fait de produire une déclaration de créance exagérée a été retenue ci – dessus comme infraction à l’article 575 paragraphe 2 du code de commerce, le prévenu est également à acquitter de l’infraction d’escroquerie/tentative d’escroquerie libellée à titre subsidiaire.
d) Quant au vol de voitures Le Ministère Public reproche finalement au prévenu d’avoir volé le véhicule de marque VW FOX, immatriculé (…) (L), le véhicule de marque VW FOX, immatriculé (…) (L), et le véhicule de marque VW Touareg, immatriculé (…) (L).
Le prévenu a contesté les vols.
Le Tribunal se réfère aux développements dans le volet « Achat/Vente de véhicules » en ce qui concerne ces voitures.
Au vu des déclarations de D6.), le Tribunal a retenu qu’il ne saurait être question de vol de voitures vu que D6.) était conscient que P1.) allait vendre les voitures et qu’il a même signé des contrats de vente (en blanc) afin que P1.) puisse procéder à la vente.
On pourrait partant reprocher tout au plus au prévenu d’avoir encaissé le prix de vente des voitures et de ne pas l’avoir viré à la société, respectivement de ne pas avoir utilisé les fonds dans l’intérêt social et les faits reprochés au prévenu seraient à requalifier.
D6.), tout en contestant avoir récupéré le prix de vente des voitures, admet cependant que P1.), respectivement les parents de ce dernier, ont prêté la somme de 10.000 euros à la société Ets. SOC2.) SARL : « Er hat mir 10.000 Euro cash gegeben. Ich habe das
102 Geld nie zurückgezahlt, indem er mir angab diese Summe vom Geldeintreiben abzuziehen. ».
Tant D6.) que D7.) ont fait état de sommes récupérées par P1.), respectivement de paiements effectués par ce dernier à des fournisseurs de la société.
En revanche, l’enquête n’a pas permis d’établir avec certitude si P1.) a commis des détournements et s’il a retenu des sommes encaissées, que ce soit en relation avec les ventes de voitures ou en relation avec des sommes récupérées auprès de clients récalcitrants.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, P1.) est à acquitter du chef des infractions de vols mis à sa charge concernant ces trois véhicules.
Les faits libellés sous la qualification de « vol » à son encontre ne sauront pas non plus faire l’objet d’une requalification.
P1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les déclarations des témoins et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le 15 septembre 2011 jusqu’au 15 mars 2012, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à (…), (…), et à Luxembourg,
1) en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de convention, dispositions, et par addition de déclarations que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater et d’avoir fait usage du faux.
en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en faisant établir un contrat de travail daté au 1 er novembre 2011 entre lui-même et la société SOC2’.) anc. Ets. SOC2.) SARL, mentionnant un salaire net de 5.100 euros, alors qu’il s’agit d’un salairte fictif, et d’avoir fait usage de ce faux contrat de travail en le remettant au curateur Olivier WAGNER à l’appui de sa déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la société SOC2’.) anc. Ets. SOC2.) SARL ;
2) en infraction à l’article 575 paragraphe 2 du code de commerce sanctionné par l’article 489 du code pénal
d’avoir, frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, en son nom, des créances exagérées,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite de la société SOC2’.) anc. Ets. SOC2.) SARL une créance salariale calculée sur base d’un salaire mensuel
103 exagéré de 5.100 euros net alors qu’il ne bénéficiait que d’un salaire mensuel brut de 3.259,43 euros. ».
VI. Volet SOC6.) Dans ce contexte, le Ministère Public reproche à P1.) , au cours de l’année 2013 et notamment entre le 15 mai 2013 et le 17 septembre 2013, à (…), (…), SOC6.) et (…), au siège social de la société SOC7.) SARL et de l’hôtel HÔTEL1.), et à (…), (…), auprès du concessionnaire SOC8.) Luxembourg, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en faisant établir des contrats de travail entre lui- même et la société SOC7.) SARL, pour les mois de mai, juin et juillet 2013 pour un salaire net de 2.100,16 euros alors qu’il n’a pas du tout, respectivement pas de façon régulière, travaillé au sein de cette société et d’avoir fait usage de ces faux contrats de travail en les remettant au concessionnaire SOC8.) LUXEMBOURG en vue de l’obtention d’un prêt à hauteur de 19.925 euros auprès de l’institut de crédit « SOC9.) » pour l’acquisition le 17 septembre 2013 de la moto de marque SOC8.), modèle (…), immatriculée (…) (L) et d’avoir fait usage de ces faux contrats de travail en les remettant ou en les faisant remettre au Centre Commun de la Sécurité Sociale et à l’administration communale de LIEU1.) afin d’obtenir la prolongation de sa carte de séjour.
Il ressort des recherches faites par la Police auprès du concessionnaire SOC8.) LUXEMBOURG que P1.) a acquis en septembre 2013 une moto de la marque SOC8.) financée par un crédit auprès de l’institut de crédit « SOC9.) ». Afin d’obtenir le crédit, il a remis au concessionnaire SOC8.) Luxembourg 3 fiches de salaires récentes que ce dernier à transmis à l’institut de crédit.
P1.) a été déclaré auprès du CCSS comme salarié de la société SOC7.) SARL du 15 mai 2012 au 31 juillet 2013, aux termes d’un contrat de travail signé le 25 avril 2013.
Il ressort encore des déclarations de l’exploitant du SOC6.), E4.), qu’il a engagé P1.) en été 2013 pendant un mois afin de remplacer un videur pendant son congé, a priori au mois d’août. P1.) a été engagé auprès de la société SOC7.) SARL, exploitant l’hôtel HÔTEL1.) et gérée par l’épouse de E4.), et non pas auprès du SOC6.).
Confronté au fait que P1.) n’a pas été déclaré auprès du CCSS pendant le mois d’août, mais pendant 2 mois et demi auparavant, E4.) a déclaré qu’il doit s’agir d’une erreur, que P1.) a effectivement remplacé un videur au mois d’août et il a demandé à sa fiduciaire d’adresser une déclaration rectificative au CCSS.
Concernant la durée de l’engagement de P1.), E4.) a déclaré que P1.) lui a demandé d’obtenir un contrat sur une période plus longue afin de pouvoir le remettre à un institut de crédit dans le cadre d’une demande de prêt, ce qu’il a accepté. Il a néanmoins précisé que P1.) y a travaillé seulement pendant un mois. Il n’a pas exclu que P1.) lui a remboursé les charges sociales payées par la société pour P1.).
Concernant les déclarations faites par P1.) à la Police selon lesquelles il aurait travaillé, pendant plusieurs mois en 2013 à l’hôtel HÔTEL1.) comme portier de nuit, E4.) a
104 catégoriquement exclu ceci « da er als Nachportier im Hotel definitiv nicht vorzeigbar war ».
A l’audience, les agents de police ont encore confirmé qu’il ressort de leurs observations que P1.) n’a pas travaillé quotidiennement, pendant plusieurs mois, au SOC6.) , ni à l’hôtel HÔTEL1.).
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal conclut que le contrat de travail a quo daté au 15 mai 2013 constitue un faux intellectuel, P1.) n’ayant remplacé que pendant un mois un videur au SOC6.) et n’ayant jamais travaillé pour la société SOC7.) SARL.
L’intention frauduleuse de P1.) en signant le contrat ressort à suffisance des déclarations de E4.).
La possibilité de préjudice ressort encore à suffisance de l’usage fait par P1.) du contrat falsifié en le remettant à un établissement de crédit afin d’obtenir un prêt et de le tromper sur sa réelle situation financière.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de faux.
A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir remis le contrat de travail à l’établissement de crédit, avoir été inscrit auprès du CCSS sur base de ce contrat de travail et l’avoir remis à l’administration communale de LIEU1.) afin d’obtenir la prolongation de sa carte de séjour.
Le prévenu est partant également à retenir dans les liens de l’infraction d’usage de faux.
P1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les déclarations des témoins et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre le 15 mai 2013 et le 17 septembre 2013, dans l’arrondissement de Luxembourg, à (…), (…), SOC6.) et (…), au siège social de la société SOC7.) SARL et de l’hôtel HÔTEL1.), et à (…), (…), auprès du concessionnaire SOC8.) LUXEMBOURG,
en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de convention, dispositions, par addition de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater et d’avoir fait usage du faux,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en écritures en faisant établir un contrat de travail entre lui-même et la société SOC7.) SARL, pour les mois de mai, juin et juillet 2013 alors qu’il n’a jamais travaillé au sein de cette société, et d’avoir fait usage de ce faux contrat de travail en le remettant au concessionnaire SOC8.) LUXEMBOURG en vue de l’obtention d’un prêt à hauteur de 19.925 euros auprès de
105 l’institut de crédit « SOC9.) » pour l’acquisition le 17 septembre 2013 de la moto de marque SOC8.), modèle (…), et d’avoir fait usage de ce faux contrat de travail en le remettant ou en le faisant remettre au Centre Commun de la Sécurité Sociale et à l’administration communale de LIEU1.) afin d’obtenir la prolongation de sa carte de séjour. »
VII. Volet blanchiment
1) Concernant P1.), P2.) et P3.)
Le Ministère Public leur reproche en premier lieu d’avoir détenu les produits stupéfiants et le produit direct des infractions libellées à leur encontre en relation avec le trafic de stupéfiants, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de versements à hauteur de 178.985,58 euros sur des comptes bancaires ou postaux et d’avoir apporté leur concours à une opération de conversion, respectivement de transfert, de déguisement et de dissimulation du produit direct des infractions en relation avec le trafic de stupéfiants pour un montant minimal de 769.039,64 euros, ces infractions étant basées sur l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, respectivement sur base des articles 506-1 et 506-4 du code pénal.
Le Ministère Public leur reproche encore : – d’avoir détenu et utilisé la somme de 15.000 euros provenant de l’escroquerie réalisée au préjudice de A19.), la somme de 34.000 euros provenant de l’escroquerie réalisée au préjudice de la société SOC3.) et la somme de 15.000 euros provenant de l’escroquerie réalisée au préjudice de A11.), – d’avoir détenu et utilisé la somme de 10.808,94 euros et la somme de 22.000 euros provenant de la fausse déclaration de créance soumise au tribunal de commerce dans le cadre de la faillite de la société SOC2’.) SARL anc. Ets. SOC2.) SARL, et du vol des 3 voitures au préjudice de cette même société, et – d’avoir détenu et utilisé entre 8 et 40 kg de marihuana provenant du vol opéré au préjudice de B4.).
Il leur reproche finalement d’avoir recelé la somme de 865.848,58 euros, des objets comme notamment du véhicule de la marque MERCEDES-BENZ CLS-500, numéro de châssis (…), immatriculé (…) (L), partant le produit des infractions libellées sub I.1.Ba), b) et c), II, IV, V et VI 1. a) et b) du réquisitoire de renvoi.
Le Tribunal a retenu sub. I. et II. à l’encontre de P1.) et P3.) un trafic de 70 kilogrammes de marihuana et de 70 grammes de cocaïne, les 70 kilogrammes de marihuana ayant généré un chiffre d’affaires de 490.000 euros et un bénéfice de 250.000 euros.
Les deux prévenus sont partant également à retenir dans les liens des infractions libellées sub VI. 1. a) i) à leur encontre.
106 Concernant P2.)
La prévenue a été acquittée d’avoir été impliquée dans le trafic de stupéfiants mené par P1.) et P3.).
Le blanchiment étant une infraction autonome, il y a lieu d’analyser néanmoins si la prévenue peut être retenue dans les liens de celle-ci.
Au vu notamment de ses propres déclarations (voir ci-dessus sub I.), le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’elle ne pouvait se douter de ce trafic de stupéfiants, mais qu’au contraire, elle était au courant de l’origine illicite des fonds mis à sa disposition par P1.) .
Elle n’avait pas de moyens afin de financer sa vie et c’est P1.) qui a financé notamment leurs voyages et une grande partie de ses vêtements de luxe, sacs à mains, bijoux.
La prévenue est partant à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention du montant de 490.000 euros pour avoir tiré profit des sommes générées par le trafic de stupéfiants de P1.) et P3.).
Concernant la justification mensongère des versements effectués par P1.) sur ses comptes bancaires/postaux
En premier lieu, il s’agit de relever que P1.) est seul titulaire de ces comptes bancaires/postaux et que c’est lui qui a procédé aux versements.
P2.) et P3.) sont partant d’ores-et- déjà à acquitter des infractions libellées sub VI.1.a)ii) du réquisitoire de renvoi.
Il ressort certes du dossier répressif que P1.) a procédé à des versements de sommes assez importantes sur ses comptes.
Il ressort cependant également du dossier que P1.) était actif dans le domaine de l’achat/vente de véhicules et qu’il a acheté et vendu une quarantaine de voitures pendant les années concernées par l’enquête, pour une somme de +/- 600.000 euros.
L’analyse des opérations de vente et d’achat de véhicules permet de conclure que les différents véhicules ont régulièrement été payés en liquide (tant à l’achat qu’à la vente) et que P1.) n’a pas généré un large profit sur les prix d’achat/de vente de voitures.
Le Tribunal en conclut que les montants versés sur les différents comptes peuvent provenir soit du négoce de voitures, soit du trafic de stupéfiants, soit, en très faibles parties, des activités rémunérées de P1.) auprès de SOC2.) et SOC7.) .
Le Ministère Public n’a cependant pas su retracer l’origine des sommes versées sur les comptes de P1.).
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, P1.) est également à acquitter de l’infraction libellée sub VI.1.a)ii) du réquisitoire de renvoi.
Concernant le concours à des opérations de conversion, de déguisement et de dissimulation
En l’absence de source de revenus légaux, P1.) n’ayant travaillé que de manière très irrégulière et le négoce de voitures n’ayant pas dégagé de profit notable, le Tribunal a acquis l’intime conviction que P1.) a financé en larges parties les dépenses de sa vie au moyen des fonds générés par le trafic de stupéfiants, et notamment les dépenses suivantes :
• en dissimulant le montant de 7.737,87 euros sous forme de remboursements d’un prêt contracté à hauteur de 19.925 euros auprès de l’institut de crédit « SOC9.) » pour l’acquisition en septembre 2013 de la moto de marque SOC8.), modèle (…), remboursements effectués à partir du compte (…) Luxembourg ((…) ) à hauteur de 2.210,82 euros et à partir du Compte BQUE2.) à hauteur de 5.527,05 euros, • en convertissant le montant de 12.500 euros, en parts sociales de la société SOC1.) SARL constituée fin 2014, • en procédant à la conversion du montant total de 22.573,39 euros (11.700 euros + 10.873,39 euros) par l’achat du matériel nécessaire au fonctionnement de la société SOC1.) SARL notamment auprès des sociétés SOC10.) et SOC11.), • en procédant à la conversion du montant total de 35.200 euros par l’achat de montres de la marque ROLEX et notamment par l’achat à E5.) en date du 25 février 2012, d’une montre de marque ROLEX, modèle Oyster Perpetual Submariner Date, numéro de référence 116613LN, numéro de série 5K1N0756, au prix de 9.200 euros, ainsi que par l’achat auprès de la bijouterie SOC16.) en date du 13 septembre 2014, d’une montre de marque ROLEX, modèle Oyster Perpetual, numéro de référence 116333, numéro de série 901W9363, au prix de 8.500 euros et d’une montre de marque ROLEX, modèle Oyster Perpetual, numéro de référence 116333, numéro de série 901W9363, au prix de 8.500 euros, et en date du 9 octobre 2015, d’une montre de marque ROLEX, modèle Oyster Perpetual au prix de 9.000euros, • en dissimulant le montant de 28.365,51 euros, sous forme de loyers s’élevant à 24.975 euros et sous forme de charges s’élevant à 3.390,51 euros, montant payé pour la location de l’appartement à (…), (…), pour la période de février 2011 à février 2014, • en investissant un montant de 60.000 euros dans l’appartement à (…), (…).
P1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-conversion en ce qui concerne les opérations susmentionnées.
Le blanchiment-conversion en relation avec le négoce de véhicules ne saurait être retenu à l’encontre de P1.) alors qu’il ressort à suffisance des éléments du dossier répressif que même si ce négoce n’a pas généré de bénéfice, il n’a pas non plus été déficitaire.
Au vu des développements sub I, P1.) et P3.) sont encore à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-conversion en ce qui concerne le véhicule de la marque
108 MERCEDES-BENZ CLS-500, numéro de châssis (…), immatriculé (…) (L), échangé contre de la marihuana et de la cocaïne.
P1.) et P2.) sont à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-conversion en ce qui concerne les dépenses suivantes, financées largement par les profits générés par le trafic de stupéfiants de P1.) : • procédant à la conversion de l’argent par le financement des dépenses courantes de la vie, par exemple l’essence et les frais d’assurances pour ses voitures, ainsi que par le financement de son train de vie luxurieux et somptueux, comme par exemple, vêtements de luxe, accessoires, sacs à mains, bijoux, souliers, sorties, voyages, séjours dans des hôtels de luxe, • en procédant à la conversion du montant d’environ 15.000 euros par l’achat de nouveaux meubles auprès du magasin de meubles SOC15.).
Les prévenus sont à acquitter de l’infraction de blanchiment, prévue aux articles 506-1 et 506-4, libellée sub VI.1.b)i) du réquisitoire de renvoi, le blanchiment tel que prévu à l’article 8-1 de la loi sur le stupéfiants, partant dans un texte de loi spécial, excluant l’application du texte général.
P1.) est en revanche encore à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment- détention (point libellée sub VI.1.b)ii) du réquisitoire de renvoi) en ce qui concerne la somme de 15.000 euros provenant de l’escroquerie réalisée au préjudice de A11.) [voir sub IV.B)1)], les autres escroqueries n’ayant pas été retenues à l’encontre de P1.).
P2.) et P3.) sont à acquitter des infractions libellées sub VI.1.b)ii).
L’infraction libellée sub VI.1.b)ii) en relation avec le vol de marihuana a été retenue sub. VI.1.a)i.
Quant au recel
Les agissements des prévenus rentrant dans les prévisions des préventions de blanchiment libellées à leur encontre, il n’y a pas lieu d’examiner si les faits reprochés aux prévenus, et indépendamment des actes de blanchiment qui leur sont reprochés, constituent également un recel ( en ce sens : CSJ, 28 juin 2011, n° 340/11 V).
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins entendus à l’audience et des aveux partiels des prévenus, P1.) et P3.) sont convaincus :
« comme co-auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions ensemble,
depuis le 8 septembre 2012 jusqu’en août/septembre 2014, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à Luxembourg-Ville, à (…), à (…), (…), (…), sur le parking « (…) », (…), dans le voisinage immédiat du Lycée (…), près du Parc (…), dans le voisinage immédiat de l’école primaire (…), à (…), (…),
ainsi que hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
en France, à (…) et à (…),
aux Pays- Bas, à ( …) (NL) à partir de 2 juillet 2013,
en Belgique, à B- (…) (B), (…) depuis le 8 septembre 2012 au 2 juillet 2013,
en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
1) d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les produits stupéfiants, marihuana et cocaïne, partant l’objet direct des infractions retenues ci-dessus sub I et II , sachant au moment où ils recevaient ces objets, qu’ils provenaient de ces infractions ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions ;
2) d’avoir apporté leur concours à une opération de conversion de l’objet de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b),
en l’espèce, d’avoir apporté leur concours à une opération de conversion de l’objet des infractions retenues ci -dessus sub I et II, en échangeant de la marihuana et de la cocaïne, partant l’objet, contre le véhicule de la marque MERCEDES-BENZ CLS- 500, numéro de châssis (…), immatriculé (…) (L). »
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins entendus à l’audience et des aveux partiels des prévenus, P1.), P3.) et P2.) sont convaincus :
« comme co-auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions ensemble,
depuis le 8 septembre 2012 jusqu’en 22 octobre 2015 , au Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à (…), à Esch -sur- Alzette, à (…), (…), (…), sur le parking « (…) », (…), dans le voisinage immédiat du Lycée (…), près du (…), dans le voisinage immédiat de l’école primaire (…), à (…), (…),
en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
3) d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct et indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé la somme 490.000 euros, partant le produit direct des infractions retenues sub I. et II., sachant au moment où ils recevaient cet argent,
110 qu’il provenait de ces infractions libellées ci- dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins entendus à l’audience et des aveux partiels des prévenus, P1.) et P2.) sont convaincus :
« comme co-auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions ensemble,
depuis le 8 septembre 2012 jusqu’en 22 octobre 2015 , au Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à (…), à (…), à (…), (…), (…)
en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
4) d’avoir apporté leur concours à une opération de conversion du produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b)
en l’espèce, d’avoir apporté leur concours à une opération de conversion, du produit direct des infractions retenues ci- dessus sub I et II, – en procédant à la conversion de l’argent par le financement des dépenses courantes de la vie ainsi que par le financement de leur train de vie luxurieux et somptueux, comme par exemple, vêtements de luxe, accessoires, sacs à mains, bijoux, souliers, sorties, voyages, séjours dans des hôtels de luxe, et – en procédant à la conversion du montant d’environ 15.000 euros par l’achat de nouveaux meubles auprès du magasin de meubles SOC15.) . »
P1.) est encore convaincu par les débats menés à l'audience, les déclarations des témoins et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le 8 septembre 2012 jusqu’en 22 octobre 2015 , au Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à (…), à (…), à (…), (…), (…)
5) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir apporté son concours à une opération de conversion du produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b),
en l’espèce, d’avoir apporté son concours à une opération de conversion, du produit direct des infractions retenues ci- dessus sub I et II, – en dissimulant le montant de 7.737,87 euros sous forme de remboursements d’un prêt contracté à hauteur de 19.925 euros auprès de l’institut de crédit « SOC9.) » pour l’acquisition en septembre 2013 de la moto de marque SOC8.), modèle (…), remboursements effectués à partir du compte (…) Luxembourg
111 ((…)) à hauteur de 2.210,82 euros et à partir du Compte BQUE2.) à hauteur de 5.527,05 euros, – en convertissant le montant de 12.500 euros, en parts sociales de la société SOC1.) SARL constituée fin 2014, – en procédant à la conversion du montant total de 22.573,39 euros (11.700 euros + 10.873,39 euros) par l’achat du matériel nécessaire au fonctionnement de la société SOC1.) SARL notamment auprès des sociétés SOC10.) et SOC11.), – en procédant à la conversion du montant total de 35.200 euros par l’achat de montres de la marque ROLEX et notamment par l’achat à E5.) en date du 25 février 2012, d’une montre de marque ROLEX, modèle Oyster Perpetual Submariner Date, numéro de référence 116613LN, numéro de série 5K1N0756, au prix de 9.200 euros, ainsi que par l’achat auprès de la bijouterie SOC16.) en date du 13 septembre 2014, d’une montre de marque ROLEX, modèle Oyster Perpetual, numéro de référence 116333, numéro de série 901W9363, au prix de 8.500 euros et d’une montre de marque ROLEX, modèle Oyster Perpetual, numéro de référence 116333, numéro de série 901W9363, au prix de 8.500 euros, et en date du 9 octobre 2015, d’une montre de marque ROLEX, modèle Oyster Perpetual au prix de 9.000euros, – en dissimulant le montant de 28.365,51 euros, sous forme de loyers s’élevant à 24.975 eruos et sous forme de charges s’élevant à 3.390,51 euros, montant payé pour la location de l’appartement à (…), (…), pour la période de février 2011 à février 2014, – en investissant un montant de 60.000 euros dans l’appartement à (…), (…);
6) en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du code pénal
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même code, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions visés par l’article 506-1,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé la somme de 15.000 euros provenant de l’escroquerie réalisée au préjudice de provenant de l’escroquerie réalisée au préjudice de A11.) retenue sub IV.B.1). »
2) Concernant SOC1.) SARL
La société SOC1.) SARL a été créée le 16 janvier 2015 par P1.) et elle a été déclarée en état de faillite le 7 octobre 2016.
Le Ministère Public lui reproche, depuis fin 2014 jusqu’au 22 octobre 2015, en infraction à l’article 506-1 du code pénal, d’avoir détenu et utilisé le capital social à hauteur de 12.500 euros, partant le produit direct et indirect des infractions libellées sub I.1.Ba), b) et c), II, IV, V et VI 1. a) et b) et VI. 2. a) du réquisitoire de renvoi, sachant au moment où elle recevait cet argent, qu’il provenait de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces mêmes infractions, et, en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir sciemment bénéficié de la somme de 12.500 euros, partant
112 le produit des infractions libellées sub I.1.Ba), b) et c), II, IV, V et VI 1. a) et b) et VI. 2. a) du réquisitoire de renvoi.
Aux termes de l’article 34 alinéa 1er du code pénal, « Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38. »
Les infractions reprochées à la société SOC1.) SARL n’étant établies ni en fait, ni en droit, la société est à acquitter des deux infractions libellées à son encontre.
3) Concernant P7.) Au vu des infractions retenues sub I.5) et 6) à l’encontre du prévenu, l’infraction de blanchiment-détention est également à retenir à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins à l’audience et des aveux du prévenu, P7.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit direct et indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions et de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé l’argent et les objets, mais au moins le chiffre d’affaire s’élevant à au moins 112.455.-€, partant l’objet, le produit direct et indirect, sachant au moment où il recevait cet argent et ces objets qu’il provenait de l’une de ces infractions libellées sub a) et b) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions ».
4) Concernant P8.)
Au vu des infractions retenues sub I.7) et 8) à l’encontre du prévenu, l’infraction de blanchiment-détention est également à retenir à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins à l’audience et des aveux du prévenu, P8.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre le 8 septembre 2012 et le mois de mars 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), (…) ainsi qu’à (…), (…), dans le voisinage immédiat du Lycée (…),
1) d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé l’objet, sachant au moment où il recevait cet objet qu’il provenait de l’une de ces infractions libellées ci-dessus sub I.7) et 8) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions ;
2) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir apporté son concours à une opération de conversion de l’objet des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b),
en l’espèce, d’avoir apporté son concours à une opération de conversion en échangeant de la marihuana et de la cocaïne, partant l’objet, contre le véhicule de la marque MERCEDES- BENZ CLS- 500, numéro de châssis (…), immatriculé (…) (L), partant le produit direct de l’une des infractions libellées ci-dessus sub 7) et 8). »
5) Concernant P9.) Au vu des infractions retenues sub I.9) et 10) à l’encontre du prévenu, l’infraction de blanchiment-détention est également à retenir à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins à l’audience et des aveux du prévenu, P8.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre l’été 2013 et l’hiver 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), (…), dans le voisinage immédiat de l’école primaire (…), à (…), (…),
en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé l’argent et les objets, partant l’objet, le produit direct et indirect, sachant au moment où il recevait cet argent et ces objets qu’ils provenaient de l’une de ces infractions libellées ci- dessus sub I.9) et 10) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »
114 6) Concernant P10.)
P10.) est à acquitter de l’infraction de blanchiment-détention alors qu’une implication dans un trafic de stupéfiants, voire une détention de stupéfiants ou de produits générés par un trafic de stupéfiants n’ont pas pu être établies.
Les peines
L’activité criminelle à laquelle se sont livrés les prévenus P1.), P3.), P8.), P7.), P9.) et P6.) est extrêmement dangereuse pour la société et notamment pour les jeunes de sorte que le législateur luxembourgeois a entendu et entend toujours la combattre avec la dernière énergie.
Les peines dont le législateur a entendu sanctionner cette forme de criminalité sont à l’échelle tant du péril que ces délinquants font courir au corps social que des bénéfices que ceux-ci en retirent ou espèrent en tirer (Travaux parlementaires, N° 1550, exposé des motifs).
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 (uniquement pour P2.)) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à l’encontre de chacun des prévenus ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
Il y a encore lieu de spécifier qu’à l’intérieur de chaque groupe d’infractions c’est-à-dire chaque vente prise isolément, les différentes infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient encore d’appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La violation des articles 8 1. a) et 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
Les infractions de faux et d’usage de faux retenues à charge des P1.) et P2.) sont en concours idéal entre elles (Cass 24 janvier 2013 n° 5 / 2013).
Lorsqu'une escroquerie a été commise au moyen d'un document faux, il est possible de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération que les infractions d'escroquerie et de faux visent des catégories d'intérêts pénalement protégés qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d'usage de
115 faux que les infractions d'escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).
Dans la mesure où une escroquerie et un usage de faux procèdent d'un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, précité).
Les infractions de faux et d’usage de faux sont en concours idéal avec l’infraction d’escroquerie retenue à l’encontre de P1.), dont elles constituent un élément constitutif, à savoir celui des manœuvres frauduleuses, ainsi qu’avec l’infraction de blanchiment- détention des sommes ainsi escroquées.
En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures privées ou publiques est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).
L’infraction d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
L’article 506-1 du code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Aux termes des articles 575 du code de commerce et 489 du code pénal, l’infraction retenue sub. V.2) à l’encontre de P1.) est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
Les différents groupes d’infractions retenues à l’encontre des prévenus P1.) et de P2.) se trouvent encore en concours réel entre eux.
En ce qui concerne le prévenu P1.) (la peine la plus forte est celle prévue pour le faux et usage de faux), le Tribunal décide, au vu de son rôle prépondérant dans le cadre de cette affaire et de son comportement toute au long de la procédure, n’ayant pas le moindre repentir, de ne pas lui accorder de circonstances atténuantes et de prononcer une peine d’emprisonnement égal au maximum légal c’est-à -dire une peine d’emprisonnement correctionnel de 10 ans et une amende correctionnelle de 10.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. Au vu des antécédents judiciaires de P1.), toute mesure de sursis est exclue.
Il y a encore lieu de prononcer une interdiction de conduire ferme de 5 ans à son égard.
Le prévenu P6.) (la peine la plus forte est celle prévue par les articles 8.1.a) respectivement 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie), en tant que fournisseur
116 principal des stupéfiants revendus au Luxembourg, est à condamner à une peine d’emprisonnement correctionnel de 6 ans et à une amende correctionnelle de 7.500 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. Au vu des antécédents judiciaires de P6.), toute mesure de sursis est exclue.
Il y a encore lieu de prononcer une interdiction de conduire ferme de 3 ans à son égard.
Le prévenu P3.) (la peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie), en tant que distributeur des stupéfiants et collecteur de l’argent généré et en étant celui qui faisait les importations de stupéfiants au Luxembourg, est à condamner à une peine d’emprisonnement correctionnel de 6 ans et à une amende correctionnelle de 5.000 euros , laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. Au vu de ses bons antécédents judiciaires, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel.
Il y a encore lieu de prononcer une interdiction de conduire de 3 ans à son égard et de l’assortir de l’exception pour les trajets professionnels.
Le prévenu P9.) (la peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie), en tant que revendeur de grandes quantités de stupéfiants, est à condamner à une peine d’emprisonnement correctionnel de 4 ans et à une amende correctionnelle de 2.500 euros , laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. Au vu des antécédents judiciaires de P9.), toute mesure de sursis est exclue.
Il y a encore lieu de prononcer une interdiction de conduire de 18 mois à son égard et de l’assortir de l’exception pour les trajets professionnels.
Le prévenu P8.) (la peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie), en tant que détenteur de grandes quantités de stupéfiants, est à condamner à une peine d’emprisonnement correctionnel de 4 ans et à une amende correctionnelle de 2.500 euros , laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. Le prévenu P8.) n’étant pas indigne de toute mesure de clémence, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel.
Il y a encore lieu de prononcer une interdiction de conduire de 18 mois à son égard et de l’assortir de l’exception pour les trajets professionnels.
Le prévenu P7.) (la peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie), en tant que revendeur de grandes quantités de stupéfiants, est à condamner à une peine d’emprisonnement correctionnel de 4 ans et à une amende correctionnelle de 2.500 euros , laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. Au vu de ses bons antécédents judiciaires, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel.
117 Il y a encore lieu de prononcer une interdiction de conduire de 18 mois à son égard et de l’assortir de l’exception pour les trajets professionnels.
La prévenue P2.) (la peine la plus forte est celle prévue pour le faux et usage de faux), qui a profité pendant une longue période des produits de la vente de stupéfiants de P1.), est à condamner à une peine d’emprisonnement correctionnel de 2 ans et à une amende correctionnelle de 1.500 euros , laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. Au vu de ses bons antécédents judiciaires, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral.
Restitutions
Il y a lieu d’ordonner la restitution des objets saisis suivants au Garage SOC17.), légitime propriétaire desdits objets :
– PORSCHE 911 TURBO, FAHRGESTELLNUMMER (…), Baujahr 2007,
saisi suivant procès-verbal numéro 29040-276 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– 4 PORSCHE SCHLÜSSEL PASSEND ZUM FAHRZEUG DER MARKE PORSCHE 911 TURBO, BAUJAHR 2007, FAHRGESTELLNUMMER (…) (nb. VON DEN 4 WURDE BEREITS EIN SCHLÜSSEL BEIM ABSCHLEPPEN ZUR GERICHTLICHEN PFANDSTELLE IN SANEM IM FAHRZEUG HINTERLEGT),
saisis suivant procès- verbal numéro 41809- 37, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette ;
– les papiers du véhicule PORSCHE 911 TURBO, FAHRGESTELLNUMMER (…), Baujahr 2007,
saisis suivant procès- verbal numéro 29040-236 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette.
Il y a lieu d’ordonner la restitution de l’objet saisi suivant à la prévenue P2.) , légitime propriétaire de cet objet :
– FÜHRERSCHEIN NUMMER (…) VON P2.),
saisi suivant procès-verbal numéro 29040-261 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette.
restitutions
118 o r d o n n e la restitution des objets saisis suivants au Garage SOC17.), légitime propriétaire desdits objets :
– PORSCHE 911 TURBO, FAHRGESTELLNUMMER (…), Baujahr 2007,
saisi suivant procès-verbal numéro 29040-276 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette ;
– 4 PORSCHE SCHLÜSSEL PASSEND ZUM FAHRZEUG DER MARKE PORSCHE 911 TURBO, BAUJAHR 2007, FAHRGESTELLNUMMER (…) (nb. VON DEN 4 WURDE BEREITS EIN SCHLÜSSEL BEIM ABSCHLEPPEN ZUR GERICHTLICHEN PFANDSTELLE IN SANEM IM FAHRZEUG HINTERLEGT),
saisis suivant procès- verbal numéro 41809- 37, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette ;
– les papiers du véhicule PORSCHE 911 TURBO, FAHRGESTELLNUMMER (…), Baujahr 2007,
saisis suivant procès- verbal numéro 29040-236 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette ;
o r d o n n e la restitution de l’objet saisi suivant à la prévenue P2.), légitime propriétaire de cet objet :
– FÜHRERSCHEIN NUMMER (…) VON P2.),
saisi suivant procès-verbal numéro 29040-261 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette ;
o r d o n n e la restitution de l’objet saisi suivant au prévenu P3.), légitime propriétaire de cet objet :
– USB KABEL USB NOIR
saisi suivant procès- verbal numéro 50517- 103, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
o r d o n n e la restitution de l’objet saisi suivant à E5.), légitime propriétaire de ces objets:
– SAMSUNG GALAXY S6, IMEI N° (…), TEL.N° (…) PIN:4453 – SIM-KARTENHALTER N° (…)
saisis suivant procès-verbal numéro 50517-112, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– APPLE MAC BOOK PRO MOD.: A1278 SN:C17G6N5ZDRJ7 (PW 020819850) + CHARGEUR – HARDDISK IOMEGA MOD.: 31706100 P/N: 31706500R + CHARGEUR
saisis suivant procès-verbal numéro 50517-113, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– "SAMSUNG GALAXY NOTE 3, IMEI (…) INKL. MICRO SD-KARTE 8GB. OHNE SIM-KARTE"
saisi suivant procès- verbal numéro 50517- 115, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
o r d o n n e la restitution de l’objet saisi suivant à A15.), légitime propriétaire de cet objet:
– 1 SAMSUNG GALAXY S6 IMEI (…) INKL SIM-KARTE INKL. LADEGERÄT
saisi suivant procès- verbal numéro 50517- 123, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
o r d o n n e la restitution de l’objet saisi suivant à E6.), légitime propriétaire de ces objets:
– 1 PHONE 5S, IMEI UNBEKANNT, INKL. SIM -KARTE (PIN 5187)
saisi suivant procès- verbal numéro 50517- 125, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– 1 LADEGERÄT HANDY I-PHONE 5S – "1 LAPTOP DER MARKE LENOVO G50 -80 S/N: PF082HTB MTM.80L0000FFR MIT EINEM LADEGERÄT (CODE FATHERJERR64" – 1 NOTIZBLOCK "GUERREO NOTEBOOK
saisis suivant procès-verbal numéro 50517-127, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
o r d o n n e la restitution de l’objet saisi suivant à A15.), légitime propriétaire de cet objet:
– APPLE I-PHONE 6 IMEI (…) NO SERIE C39PNVTN65MR
saisi suivant procès- verbal numéro 51408- 4, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzet te;
o r d o n n e la restitution de l’objet saisi suivant à D1.), légitime propriétaire de ces objets:
– I PHONE 5 PIN 9544 BLOCAGE NON
saisi suivant procès- verbal numéro 29040- 239, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-s ur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– 1 carte casino Amnéville (…)1020095 – 2 X décompte s Pension – BQUE4.) LU(…)(…) – BQUE4.) LU(…) (…).
saisis suivant procès-verbal numéro 29040-240, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– virements bancaire SOC18.), diverses factures
saisis suivant procès-verbal numéro 29040-242, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette
o r d o n n e la restitution de l’objet saisi suivant à la société SOC12.) SARL, légitime propriétaire de ces objets:
– 1 Schnellheft von schwarzer Farbe – 1 « Carnet Factures » EXACOMPTA: – 1 Flatscreen SAMSUNG Modell UE46F8000SLXXN, mit der Seriennummer (…). – 1 Kontoauszug IBAN LU(…): – "1 Kopie der grauen Karte 99948 gehörend E7.), L-(…), (…). " – "1 Kundendatenbeleg vom 07/04/2015 der BQUE3.) betreffend E8.), mit der Adresse L-(…), (…) . " – "1 Lettre de relance in Höhe von 821.-€ gerichtet an E9.) seitens der Direction Générale des finances publiques." – 1 Ordner von blauer Farbe mit der Aufschrift CETREL 2015 beinhaltend diverse CETREL- Dokumente. – "1 Ordner von blauer Farbe mit der Aufschrift SOC18.) Charges 2015 beinhaltend – Rechnungen in Bezug auf SOC18.). " – "1 Ordner von schwarzer Farbe mit der Aufschrift SOC18.) Achats 2015 beinhaltend Rechnungen in Bezug auf SOC18.) / SOC12.). " "1 Ordner von schwarzer Farbe mit der Aufschrift SOC18.) Achats/Ventes 2014 beinhaltend Rechnungen in Bezug auf SOC18.) / SOC12.). " – "1 Ordner von schwarzer Farbe mit der Aufschrift SOC18.) sarl charges 2014 beinhaltend Rechnungen in Bezug auf SOC18.) / SOC12.). " – "1 Ordner von schwarzer Farbe mit der Aufschrift TVA Bilan CNS/CCSS Salaire et autres 2014 beinhaltend diverse Dokumente betreffend SOC18.) / SOC12.)." – "1 Ordner von schwarzer Farbe mit der Aufschrift Vente 2015 Aout beinhaltend Rechnungen in Bezug auf SOC18.) / SOC12.). " – "1 Ordner von schwarzer Farbe mit der Aufschrift Vente 2015 Januar – Avril beinhaltend Rechnungen in Bezug auf SOC18.) / SOC12.). "
121 – "1 Ordner von schwarzer Farbe mit der Aufschrift Vente 2015 Mai – Juillet beinhaltend Rechnungen in Bezug auf SOC18.) / SOC12.). " – 1 Plastikhülle enthaltend diverse Preislisten (SONAX, MEGUIARS usw.) – 1 Plastikhülle enthaltend diverse Rechnungen in Bezug auf SOC18.) / SOC12.). – 1 Plastikhülle von grüner Farbe enthaltend: – 1 Playstation PS4 – 1 Preisliste (Tarif des articles par code) – "1 schmaler Ordner der Marke ESSELTE mit der Aufschrift SOC18.) Extraits 2015 enthaltend Konto- VISA-Auszüge IBAN LU(…) SOC18.) / SOC12.)." – "1 schmaler Ordner der Marke EXACOMPTA mit der Aufschrift 2014 SOC18.) – Extraits enthaltend Konto- VISA-Auszüge IBAN LU(…) SOC18.) / SOC12.)." – 1 Schnellheft der Marke BRUNNEN – 1 Schnellheft der Marke DURABLE – 1 Schnellheft der Marke DURABLE – 1 Schnellheft mit der Aufschrift (…) – 1 Schnellheft von blauer Farbe – "1 Schuldschein von E10.), geboren am (…), (515.- €), sowie Kopie der grauen Karte (…) gehörend E10.)." – 1 Zettel mit Aufschrift T. (…) E11.). – 1„Titre Executoire“ zu Lasten von E12.) . – Diverse CETREL-Ausdrucke. – Diverse Rechnungen. – SIM-Kartenhalter LUXGSM: – SIM-Kartenhalter TANGO: – SIM-Kartenhalter TANGO: – "X Überweisungsbelege der BQUE4.) von Einzahlungen seitens D1.) zu Gunsten von SOC18.)15/06/2015 ",
saisis suivant procès- verbal numéro 29040-241 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette.
Confiscations
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis suivants, pour avoir servi à commettre les infractions, sinon comme objet, respectivement produit des infractions retenues à charge des prévenus, respectivement par équivalent (article 31.4) du code pénal), respectivement pour avoir été substitué au produits des infractions retenues à charge des prévenus respectifs (article 31.3) du code pénal) :
concernant P1.) et/ou la société SOC1.) SARL – ROLEX OYSTER PERPETUAL SUBMARINER DATE, N° SéRIE 5K1N0756 – ROLEX OYSTER PERPETUAL, N°SéRIE 901W9363
saisis suivant procès- verbal numéro 41809- 24, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette ;
– MAC BOOK AIR
122 – 1 USB STICK TRANSCEND de couleur noir – 1 USB STICK SANDISK de couleur noir et rouge – 1 USB STICK U3 de couleur noir et bleu – 1 Externe Festplatte LACIE (Plastikhülle orangefarbig) – Lux. Erkennungstafel (…) – Lux. Erkennungstafel (…) – Gesichtsmaske Schwarz / Totenkopf – Certificat d’immatriculation Partie II (jaune) (…) – Fahrzeugschlüssel BMW – APPLE iPod mit Kabel Anthrazit – 3 Schlüssel mit der Aufschrift “Europe” – Stapel Dokumente divers – Stapel Dokumente – Farbzeichnung v. Europa mit diversen Beschriftungen – Geldbeutel Luis Vuitton – Geldbeutel Gucci schwarz – Geldbeute Dolce & Gabbana Schwarz – Fernseher der Marke SAMSUNG UE65HU7500 (verm. EU- Ware) – Sektflaschen Dom Perignon 2004 – Sektflaschen Roederer 2005 – Stühle Weiße – Staubsauger der Marke DYSON – Spielkonsole Sony Playstation 4 – Satelliten Receiver VU Uno SN: MB275000133 – Mikrowelle SEVERIN 900 & Grill Art. MW 7845 – Drucker CANON Pixma MG5550 / schwarz – Soundbar der Marke BOSE CineMate 1 SR – Subwoofer der Marke BOSE CineMate 1 SR – Klimanlage der Marke Whirlpool – Kunstgeg. / Gitarre – Krawatten – Jacke der Marke Versace Jeans Blau – Jacke der Marke D&G Schwarz – Jacke der Marke Armani Jeans Schwarz / innen blau – Jacke der Marke Armani Jeans – Jacke D&G Sport – Hemde der Marke Hugo Boss – Tasche der Marke Luis Vuitton – Tasche der Marke Luis Vuitton Schwarz – Stoffhülle Luis Vuitton – Kleiderstapel hauptsächlich T-Shirts Just Cavalli, Hugo Boss, Armani, Versace, D&G.. – Kleiderstapel hauptsächlich Hosen Armani, D&G, Versace Jeans, Hugo B., Gucc..i – Art Hocker / Fr. repose-pieds Grau
saisis suivant procès- verbal numéro 29040-317 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
123 – BARGELD IN HÖHE VON 850 (5 X20 € SCHEINE / 15 X 50 SCHEINE) – EINE UHR DER MARKE ROLEX OYSTER PERPETUA VON SILBER/GOLDENER FARBE
saisis suivant procès- verbal numéro 29040-232 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– 1 Akku- Bohrer der Marke MAKITA – 1 Auspuffanlage (BMW M5), – 1 Auspuffanlage – 1 Auspuffanlage, – 1 Batterieladegerät der Marke GYS, Mod.612E, – 1 BMW M5 Originalfahrwerk, – 1 Bohrmaschine der Marke BOSCH, – 1 Bremskolbenabzieher, – 1 Diagnosegerät der Marke BOSCH, Mod. KTS540, Seriennr. 011902133, – 1 Doppelschleifer der Marke GÜDE, Mod. GDS150, Seriennr. 5883614100748, – 1 Drucker der Marke HP OFFICEJET PRO, Mod. 8610, Seriennummer CN494D303R, nebst Stromkabel, – 1 Elektro- Heizkörper der Marke EINHELL, – 1 Elektro- Verlängerungskabel, – 1 Fahrzeug der Marke BMW, von grauer Farbe, Fahrgestellnr. WBSBL91040JP81109, – 1 Fahrzeug der Marke VW GOLF, von weißer Farbe, Fahrgestellnr. WVWZZZ1KZAW189731, – 1 Feder der Marke MONROE, Referenznr. SP3551, – 1 Festnesttelefon der Marke GIGASET A230, nebst Ladegerät, – 1 Gartenschlauch nebst Felge, – 1 Gasflasche, – "1 Geschirrschrank (Werkzeugwagen – dreiteilig) der Marke TENTOOLS, von roter Farbe, nebst diversen Werkzeugen," – 1 Geschirrschrank (Werkzeugwagen) der Marke BASIC LINE nebst diversen Werkzeugen, – 1 Glastisch, – 1 Heiss-Klebepistole der Marke POWERCRAFT, – 1 Heissluftindustrieföhn der Marke BOSCH, – 1 Hochdruckreiniger der Marke KÄRCHER, – 1 Hydraulikstütze, – 1 Industriestaubsauger der Marke KÄRCHER, – 1 Kabeltrommel, – 1 Kiste enthaltend 17 Dosen Autolack, – 1 Kiste enthaltend 32 Dosen Autolack, – 1 Kiste enthaltend 36 Dosen Autolack (diverse Farbe), – 1 Kiste enthaltend diverse Auto- Putzmittel, – 1 Kiste enthaltend diverse Dosen Autolack, – 1 Kiste enthaltend diverse Werkzeuge – 1 Kiste enthaltend Kompressor Zubehör sowie Lackierpistolen – 1 Kiste enthaltend Material (Lackiermaterialien)
124 – "1 Kiste enthaltend verschiedene 3 Aktenordner (von schwarzer Farbe) nebst Dokumenten, sowie nicht eingeheftete Dokumente / DIN A4-Blätter (nummeriert von 1 bis 207), diverse Visitenkarten, Notizblätter, Stempel (Stempelaufdruck PAYE, u. SOC1.)), 1 Agenda, 1 CD ( nicht beschriftet), 1 Total-Washcard, 1 BMW MOBILITY CARD (Aufschrift Daniel RODRIGUES, E-tafel JV4108), 1 Schnellheft enthaltend diverse Dokumente, 1 notarieller Akt (notaire ARRENDORFF), und ein Schnellheft enthaltend verschiedene Bankdokumente." – 1 Kompressionsmessgerät der Marke LEITENBERGER, Mod. DRV05 BENZ_VH654, – 1 Kompressor der Marke BROWN INDUSTRIAL PRO, Seriennr. 00108709, – 1 Lagerpresse der Marke COMPAC, – "1 Laptop der Marke APPLE MAC BOOK PRO, Mod. A1278, Seriennummer C02FLH0CDH2G, nebst Ladegerät," – "1 Laptop der Marke LENOVO, Mod. X201, Seriennummer R9-8NBER 10/11 nebst Ladegerät & Thinkpad X200 UltraBase 44C0554 42X4963" – 1 Lötkolben der Marke WELLER, – 1 Lötkolbenset, der Marke PEMCO, – 1 Luftabzug-Gerät, – 1 Motordichtungskeitsprüfer, – 1 Ölablassbehälter der Marke RAPID, Artikelnr. 50017, – 1 Ölfilter- Wawrech-Kit, Mod. SIN-30, – 1 Plastiktüte mit Drogenanhaftungen – 1 Plastiktüte mit Drogenanhaftungen – 1 Poliermaschine der Marke 4CR, Mod. 8600, – 1 Poliermaschine der Marke POLISHFLEX, Seriennr. 15439373.680, – 1 Reifenauswurfmaschine der Marke GIULIANO, Mod. S820, Seriennr. 39141900201, – 1 Reifenmontiermaschine der Marke HOFMAN, Mod. MONTY 3300-24+, Seriennr. 1114.EEWH753AE9.128, – 1 Router – Fritzbox 7490 – WLAN 16222973793861662502, Seriennr. E472.509.00.034.878, – 1 Schutzgas-Schweisgerät, der Marke EINHELL Mod. BTGW170, – 1 Sound Link Mini der Marke BOES nebst Ladegerät, – 1 Stück Plastik enthaltend Drogen, dieser Gegenstand wurde im Innern des Glastisches gefunden (dieser Gegenstand wurde nach Abnahme der Plastikabdeckung der Tischstrebe gefunden) – 1 Timing- Tool-Kit, Mod. AT1144, – 1 Timing- Tool-Kit, Mod. AT1686, – 1 Trennwerkzeug für Auspuffröhre der Marke BGS, – 1 Wandtafel mit diversen Schrauben, – 1 Wederspanner-Set der Marke SCANGRIP, – 1 Werbewand (calligo) mit der Aufschrift SOC1.) / SOC12.), – 1 Winkelschleifer (Flex) der Marke BOSCH; Mod. PWS700- 115, – 1 Zweiarmhebebühne der Marke ZIPPO, – 13 Fahrwegkomponenten, – 2 Kotflügel (Original),
125 – 2 Wagen der Marke RODCRAFT, – 4 Autofelgen der Marke BORBET, Referenznr. 8138571, – 4 Reifen nebst Felgen der Marke AUDI – 27 Zoll –, – les papiers de véhicule à l’exception de ceux en relation avec le véhicule PORSCHE 911 TURBO, FAHRGESTELLNUMMER (…), Baujahr 2007, restitués ci-dessus,
saisis suivant procès- verbal numéro 29040-236 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– Bancomat-Karte BQUE3.) (IBAN LU(…)), ausgestellt auf P1.), – Bargeld im Wert 36,84 € – ein iPod der Marke APPLE, – ein LUXTRUST TOKEN, – ein Schlüsselbund mit 6 Schlüsseln – ein USB – Stick, v. roter Farbe – eine Original-Verpackung einer ROLEX-Uhr, – "eine Rechnung des Juweliers SOC16.) , Gegenwert einer ROLEX-Uhr 9000 €, ausgestellt auf P1.)," – Geldbörse der Marke LOUIS VOUITTON von schwarzer Farbe, enthaltend – Konto-Karte CCP (IBAN LU(…)) ausgestellt auf P1.), – Kreditkarte MASTERCARD BQUE3.) Nr. (…), ausgestellt auf P1.), – Plastikkarte ASS1.) (Agence Principale (…) C/O (…)) – Rechnung SOC12.) LU ausgestellt auf den Namen P1.), – "Telefonmobilgerät der Marke SAMSUNG (PIN 7303) SAMSUNG Galaxy S6 SM- G920F 359845061306028 / 8935277132313605814"
saisis suivant procès- verbal numéro 29040-255 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– BMW M5 – (…) (L)
saisi suivant procès-verbal numéro 29040-276 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette ;
– un appartement, un garage, deux parkings et un jardin, sis à (…) (F-(…)), section 20, n » (…), lots n°9, 15, 22 et 23, dans l’ensemble résidentiel « Résidence (…) »,
saisi aux termes d’une ordonnance de saisie pénale immobilière délivrée en date du 6 janvier 2016 par Monsieur Régis PIERRE, vice-président chargé de l’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Nancy, JIRS ;
concernant P3.)
– GARMIN Nüvi 1440 / 1T9073479 – Harddisk (intern) SEAGATE SN5V996QE4 – Kontoauszug BQUE1.) N°1 01.01.2014 – 31.012.2014 – Micro SD 2GB SANDISK – Micro SD 512MB SANDISK
126 – Micro SD Adapter + SD Card 2GB – Rechnung (…)12/02/11 – Rechnung Reise 18.07.2014 – 23.08.2014 – Rechnungen Garage SOC14.) : 13WR04261 • 03.07.2013 – Rechnungen Garage SOC14.) : 14WR01736 • 17.03.2014 – Rechnungen Garage SOC14.) : 14WR04138 • 05.06.2014 – Rechnungen Garage SOC14.) : 14WR04578 • 26.06.2014 – Rechnungen Garage SOC14.) : 14WR06699 • 26.09.2014 – SIM Kartenträger PIN 4556 / PUK (…) – Strip-/Spielgeld 7th Heaven Trier – Strip/Spielgeld Night Dream – USB-Stick schwarz, PS3 – USB-Stick Verbatim 2GB
saisis suivant procès- verbal numéro 29040-251 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– Butterfly schwarz – Butterfly schwarz – Messer 520 III „HERBERTZ TOP-COLLECTION“ – Nunchaku – Schlagstock Holz mit Schnur / selber gebastelt – Springmesser – Springmesser – Vollgummi Schlagstock mit Schnur
saisis suivant procès-verbal numéro 29040 -251 respectivement 48513-1 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– Auszug “Dépôt vu Schäiner” BQUE1.) N° LU(…) vom 06.07.2015 / 500€
saisis suivant procès- verbal numéro 29040-261 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
concernant P2.)
– "HANDTASCHE DER MARKE LOUIS VUITTON, MODELL SPEEDY 30 DAMIER, SERIENNUMMER DU2161" – PARFUM DER MARKE CHANEL CHANCE 50ML – "BRIEFTASCHE DER MARKE LOUIS VUITTON, MODELL DAMIER, VON WEISSER FARBE, SERIENNUMMER CT1143"
saisis suivant procès- verbal numéro 29040-261 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
127 – 10. Bausparvertrag über 15000€ bei (…) vom 17.03.2014 Kontraktnummer: 7 529 207 8 01 – 100. Etui beige der Marke MIU MIU – 101. T-Shirt der Marke PHILIPP PLEIN – 102. Schal der Marke LOUIS VUITTON – 103. T-Shirt der Marke VERSACE -104. Pullover schwarz der Marke CRIMINAL DAMAGE – 105. Damenmantel grau der Marke Boss – 109. Jeanshose blau der Marke ARMANI-Jeans – 110. Jeanshose dunkelblau der Marke ARMANI-Jeans – 111. Jeanshose schwarz der Marke ARMANI-Jeans – 112. Paar Schuhe weiss der Marke DOLCE GABBANA – 113. Paar Schuhe weiss der Marke NIKE (Air-Max) – 114. Paar Schuhe grau/rosa der Marke NIKE JORDAN – 115. Paar Schuhe weiss der Marke NIKE – 116. Paar Schuhe blau der Marke NIKE (Air) – 117. Paar Schuhe violett der Marke MIU MIU – 119. Damengürtel schwarz der Marke GUCCI – 120. Schlüssel der Marke VW mit rosa Etui – "122. APPLE iPhone 4s GSM-Gerät von weisser Farbe tragend die IMEI-Nummer (…) (ohne SIM-Karte)" – "123. GSM-Gerät von weisser Farbe der Marke NOKIA tragend die IMEI-Nummer (…) (Ohne SIM-Karte)" – 124. USB-Stick schwarz (256 MB) – 125. USB-Stick blau (1GB) – 126. Tablet weiss der Marke APPLE iPAD 64 GB mit Etui der Marke MICHAEL KORS – "128. Borddokumente des Fahrzeugs VW POLO ink. Service-Buch des FZ mit der Fahrgestell- Nummer: (…) " – 131. Kopie der Kreditkarte BQUE5.) LU (…) / P2.) – 132. Kopie der Kreditkarte BQUE4.) LU (…) / P2.) – 133. Kopie der VISA Kreditkarte BQUE5.) (…)/ P2.) – 134. Kopie der VISA Kreditkarte BQUE4.) (…)/ P2.) – APPLE iPHONE 5 S.N.R. FZLLK3T7FLFN inkl. SIM no tel (…) – "14. Dauerauftrag vom 05.06.2015 (monatlich 56€) von P2.)S Konto IBAN LU (…) bei der BQUE4.) auf das Konto IBAN (…)" – 35. Rechnung Bram City Concorde Jacke im Wert von 729,95€ "37. Zugangskarte 306490 (Frühere Garage P3.) / Appartement von P3.)S Vater in Luxemburg gegenüber der Bank (…) => laut P2.) " – 39. Shower Gel Chopard – 41. Parfüm Coco Chanel Mademoiselle – 42. Deodorant Chloé – 43. Deodorant Coco Chanel Mademoiselle – 45. Goldene Uhr Michael Kors – 46. Goldene Uhr Michael Kors N°MK8063 – 47. Schwarze Uhr Michale Kors mit Brillianten – 48. Goldene Uhr der Marke Claire’s
128 – 49. Silberne Uhr GUESS – 50. Goldene Uhr GENEVA – 51. Silberkette mit Stern-Anhänger und dazu passende Ohrringe SWAROVSKI – 52. Anhänger für eine Handtasche LOUIS VUITTON – 53. Ein Paar Ohrringe COCO CHANEL – 54. Kette – 55. Etui YVES SAINT LAURENT enthaltend sub 52-54 – 56. Sonnenbrille schwarz der Marke DOLCE & GABBANA – 57. Brille der Marke GUCCI – 58. Sonnenbrille der Marke RAY BAN – 59. Sonnenbrille der Marke RAY BAN – 61. Handtasche schwarz der Marke ARMANI JEANS – 64. Handtasche beige der Marke LONGCHAMP – 65. Handtasche blau der Marke LONGCHAMP – 67. Handtasche beige der Marke LONGCHAMP – 68. Handtasche grau der Marke LONGCHAMP – 69. Handtasche rosa der Marke LONGCHAMP (Typ S) – 70. Handtasche rosa der Marke LONGCHAMP (DOCS) – 71. Handtasche lila der Marke LONGCHAMP (Typ M) – 72. Handtasche weiss der Marke LONGCHAMP (Typ S) – 73. Handtasche schwarz der Marke MICHAEL KORS – 75. Handtasche Tarnmuster MICHAEL KORS – 76. Handtasche rosa der Marke LONGCHAMP (Typ M) – 77. Handtasche rosa der Marke LONGCHAMP (Typ XL) – 78. Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (Model XL) – 79. Handtasche schwarz der Marke GIORGIO ARMANI – 80. Schminktasche schwarz der Marke YVES SAINT LAURENT – 81. Handtasche schwarz der Marke LONGCHAMP – 83. Schminktasche schwarz der Marke YVES SAINT LAURENT – 84. Tasche braun der Marke GUCCI – 86. Handtasche rosa der Marke LONGCHAMP – 87. Handtasche schwarz der Marke LONGCHAMP – 88. Handtasche schwarz der Marke LONGCHAMP – 89. Handtasche schwarz/braun der Marke LONGCHAMP – 90. Handtasche rot/braun der Marke LONGCHAMP – 91. Handtasche der Marke LOUIS VUITTON – 93. Geldbörse rosa der Marke LONGCHAMP – 94. Brieftasche Tarnmuster der Marke MICHAEL KORS – 96. Etui beide der Marke NINA RICHI – 98. Kiste braun enthaltend7 Etuis der Marke LOUIS VUITTON – 99. Etui beige der Marke MIU MIU – "127. APPLE iMAC weiss tragend die Serien-Nummer (…), Model-Nummer A1342 (mit Ladegerät)"
saisis suivant procès- verbal numéro 29040-246 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– "Bescheinigung einer Bankverbindung der BQUE4.), ausgestellt am 31.08.2015.
129 bankkonto LU(…) von P2.)" – "Carte bancaire axxess au nom de P2.), IBAN LU(…), expire fin 12/17, CARTE N°797397" – Carte compte VISA BQUE5.), n°(…) – Carte de membre ZEBRA au nom de de P2.), n° de membre BQUE4.) (…) – Compte d'épargne BQUE4.) au nom de P2.), IBAN LU(…) – ein Deodorant der Marke CHANEL COCO in einer schwarzen Flasche mit golden farbiger Aufschrift – "ein Haarparfun (parfum pour les cheveux) ""Miss Dior"" der Marke CHRISTIAN DIOR in einem gläsernen Flacon" – ein orangefarbener TOKEN (n°28-3869432-1) der BQUE5.) gehörend P2.) – ein Token der LuxTrust (n°22-9098736-8) gehörend P2.) – "Eine Rechnung Nr. 2015.00001388 vom 21.102015 von DOLCE&GABBANA auf den Namen von P2.) betreffend die Sneakers VIT.LISCIO ST+CERVO L55%PL+45%Vitello. Schuhgrösse 41.5 Rechnung in Höhe von 395 Euro." – eine schwarze Handtasche der Marke "MICHAEL KORS" – eine Sonnenbrille der Marke "DOLCE&CABBANA" samt Brillenschachtel – kleiner weisser Umschlag mit dem code "4584" (Laut P2.) code der Bankkarte BQUE4.)) – "Rechnungsbeleg 1454698 vom 19/10/2015 des ""Domaine Thermal Mondorf -les Bains"" in einer Höhe von 15.30 Euro, ""Forfait 2h Jeunes""" – "Rechnungsbeleg CETREL vom 28.09.205 17:20:54 Uhr in einer Höhe von 54.60 Euro des Centre ORL, 14-16, Av de la Gare, 4131 Esch/Alzette"
saisis suivant procès- verbal numéro 29040-247 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– "Ein Kaufvertrag vom 17. November 2014 des schwarzen VW POLO (…) zwischen F1.) *(…) und P2.) *(…)" – Ein Paar Schuhe der Marke NIKE Air Max in der Gösse 42.5, Farbe : lila/schwarz
saisis suivant procès- verbal numéro 29040-258 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– VW POLO, (…) (L),
saisi suivant procès-verbal numéro 29040-270 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
concernant P1.) et/ou P2.)
– Une montre de la marque ROLEX, modèle OYSTER PERPETUAL DATEJUST, portant le numéro 116333 – Trois boîtes de la marque ROLEX – "La première et la seconde portent les numéros 39139.04 et 39139.64 contenant des notices d’utilisation de montres ROLEX, modèle OYSTER PERPETUAL DATEJUST"
130 – "La troisième boîte porte le numéro 31.00.64 contenant la notice d’utilisation d’une montre ROLEX, modèle SUBMARINER DATE." – "Preuve d’achat du 13/09/2015 au nom de P1.), émise par la joaillierie SOC16.), (…), concernant deux montres ROLEX DATEJUST numéros 116333/M0314264 et 116333/901W9363 d’un montant total de 17.000€" – Preuve d’achat barrée sans signature, similaire à celle décrite ci- dessus, mais d’une valeur de 18.200€ – "Preuve d’achat barrée avec signature, émise le 13/09/2015 par la même joaillerie, concernant une montre ROLEX SUBMARINER ROLESOR jaune, numéro 116613LN/5K1N0756, d’une valeur de 10.500€" – "Document ‘Kaufvertrag’ daté au 25/02/2012, concernant la vente par E5.) d’une montre ROLEX OYSTER PERPETUAL numéro 5K1N0756, à P1.)" – "Évaluation de valeur émise le 18/02/2012 par l’horlogerie (…), (…) à (…), concernant une montre ROLEX OYSTER PERPETUAL numéro 116613LN / 5K1N0756" -"Contrat d’assurance – risques pour bijoux – valeur totale 28.700€, daté au 25/09/2014, la société ASS1.) ASSURANCES, au nom de P1.), concernant lles trois montres ROLEX mentionnées auparavant (modèles SUBMARINER et DATEJUST)" – "Trois cartes de garantie internationale se rapportant aux montres ROLEX OYSTER PERPETUAL, numéros de série M0314264, 901W9363 5K1N0756"
saisis suivant procès- verbal numéro 41809- 63, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
concernant P7.)
– 1 Handygerät der Marke I-Phone IMEI: (…) PIN: 2580 IMEI: (…) + SIM Orange,
saisi suivant procès-verbal numéro 29040-341 du 15 décembre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– 1 Navigerät der Marke GARMIN Nüvi 255 mit Ladegerät S.Nr. 1BW374341 – 1 Joint sowie eine Plastikverpackung mit Resten an Marihuana. Brutto 1 Gramm
saisis suivant procès-verbal numéro 29040 -344 du 15 décembre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch -sur-Alzette, SREC Esch-sur- Alzette;
– 1 neuwertiges Gerät der Marke Apple, Modell iPod Touch mit Originalverpackung,
saisi suivant procès-verbal numéro 29040-345 du 15 décembre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– SEAT Ibiza, (…) (L), Fahrgestellnummer (…).
saisi suivant procès-verbal numéro 29040-347 du 15 décembre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
131 – "1 Hypdro-Plastik-Becken (Fassungsvermögen 100 Liter) enthaltend 1 Luftventilator (DURACRAFT), 2 Scheibenfolien, 1 Flasche (Schild und Wollausfrei), 1 schwarzer Topf mit diversen Utensilien, 1 leere Pappkiste (Wasserpumpe), 1 flexibles Entlüftungsrohr, 1 Wasserpumpe, Flüssigkeiten für PH Tester, 1 selbstgebauter Entlüfter, 1 Lampe 400 Watt, 33 Bambusaufzuchtsstangen" – "1 Einkaufstasche enthaltend 2 Rollen Stanniolpapier, 1 Mikroskop , 1 Elektro- Verlängerung, 4 Elektrozeitschaltuhren, 1 Buch (Titel MARIHUANA DRINNEN), 1 Laser Küchen- Waagen, 1 Plastikdose mit der Aufschrift POWDER MAX, 1 Karabiner- Hacken mit Schnur (SUPER PLANT), 1 Elektrogerät der Marke UBBINK, 1 Glühbirne der Marke PHILIPS (PIA + PLUS 400 WATT), diverse Kripp-Tüten, diverse Utensilien," – 1 Einweg- Glas enthaltend 66 gr. Marihuana, – "1 Einweg-Glas enthaltend 71 gr. Marihuana, sowie 1 Hydrometer, sowie handschriftlicher Gelber Zettel (Post-It) mit dem Vermerk CHEESE," – 1 Gewächshaus (PC- Ausführung) für 84 Setzlinge, – 1 Gripp-Tüte enthaltend 500 gr. Marihuana, – 1 Gripp-Tüte enthaltend 8 gr. (Brutto) Marihuana, – 1 Memory-Stick USB TDK 4GB black – 1 Mobiltelephongerät der Marke APPLE iPHONE von weisser Farbe – 1 Mobiltelephongerät der Marke APPLE iPHONE von schwarzer Farbe – 1 Mobiltelephongerät der Marke APPLE iPHONE von schwarzer Farbe (lilafarbige Hülle) – 1 Mobiltelephongerät der Marke SAMSUNG von weisser Farbe, – 1 Nutella- Glas enthaltend 20 gr. Marihuana, – 1 Nutella- Glas enthaltend 21 gr. Marihuana, – 1 Pappkiste (Aufschrift Wiskas) enthaltend 6 gr. Marihuana, – 1 Pflanzen-Aufzuchtzelt mit Entlüftung – 1 Plastik- Einwegtüte enthaltend 10 gr. (Brutto) Marihuana, – "1 Plastik-Kiste enthaltend 1 Luftfilter für das Aufzuchtzelt, 1 Leuchte der Marke LUMA TECK 250 W, 1,5 Liter Mineralwasser, Plastikschläuche, 15 Flaschen enthaltend diverse Flüssigkeiten und Steckling Puder (PH Wert Korrigierer, Organic Iguana Juice Grouw, Organic Iguana Juice Grouw Bloom, Alg- A-Mic, Hesi Phospho Plus, Hesi Blüh Complex, Top Max Biobizz, Bio Bloom Biobizz, I Componend Aarde, Hesi Wurzel Complex, Ph Down, Roots, Rhizopon, Super- Vit, Clonex), Dünger ENGRAIS COMPO, 1 Tüte Bittersalz," – "1 Plastik-Tüte enthaltend 11 Flaschen Flüssigkeit (Advanced Hypdronics of Holland, Advanced Hydroponic op Holland Ph Down, Ph Down, Phizophonics, Dutch Formula Advanced Hydroponics of Holland 2 Bloom) Advance Hydropnics of Holland Ph Down, Blattlausfrei, Blattlausfrei, Blattlausfrei, Advanced Natural Power Root Stimulator)" – 1 Plastiktüte enthaltend 17 gr. (Brutto) Marihuana, – "1 Plastik-Tüte enthaltend 10 Flaschen Flüssigkeit (Advanced Hydropnics of Holland, Grandma Engguy’s F- 1, Grandma Extra puure H-2, Grandma Seaweed Extract, Sensi Zym, Bud – XL, Top Booster, Advanced Natural Power, Advanced Natural Power, Advanced Natural Power)," – 1 GR. VON DER WARE (1 SIEHE EBENFALLS – Plastiktüte enthaltend 31 gr. Marihuana,) – PROBE – – 1 Plastiktüte enthaltend 31,3 gr (Brutto) Puder noch zu bestimmen
132 – 1 Plastiktüte enthaltend 4 gr (Brutto) Marihuana, – 1 Plastiktüte enthaltend 4 gr. (Brutto) Marihuana, – 1 Plastiktüte enthaltend 5 gr. (Brutto) Marihuana, – 1 Plastiktüte enthaltend 5 gr. (Brutto) Marihuana, – "1 Plastiktüte enthaltend 60 gr. Marihuana sowie handschriftlicher gelber Zettel (Post- It) mit dem Vermerk Paulo," – "1 Plastiktüte enthaltend Samen (Blue- Cheese, white Label, Flying Duchmen, shiva skunk, Auto Flowering Mix) sowie eine blaue Klipp-Kiste enthaltend Samen (Bruttogewicht 143,5 gr.)" – "1 Tupperware enthaltend Zigarettenfilterpapier, Zigarettenfilter und 2 Grinder sowie die unter 10 bis 17 bezeichneten sichergestellten Gegenstände (Drogen)" – "1 Untersatz eines Gewächshause enthaltend 25 M. Wasserschlauch, 49 Plastik- Aufzuchts-Töpfe, 41 Bewässerungs-Kanülen sowie 1 Halogen-Lampe (Marke NEON STARLIGHT)," – "1 Wäschekorb enthaltend Aktenordner sowie diverse Dokumente (SUB,1,5,10,11)" – 12 Aufzügstöphe für Hydrokulturen, – 13 gr. Marihuana – USB KINGSTON Datatraveler 2GB G3 – 1 Wäschekorb enthaltend Aktenordner sowie diverse Dokumente (SUB 2,3,4,6,7,8,9,12) – 1 GR. VON DER WARE (SIEHE EBENFALLS) 1 Nutella- Glas enthaltend 20 gr. Marihuana) – PROBE – – 1 GR. VON DER ware (SIEHE ENBFALLS – 1 Nutella- Glas enthaltend 21 gr. Marihuana) – PROBE – 1 GR. VON DER WARE (SIEHE EBENFALLS – 1 Einweg-Glas enthaltend 66 gr. Marihuana,) – PROBE – – 1. GR. VON DER WARE (SIEHE EBENFALLS – 1 Einweg- Glas enthaltend 71 gr. Marihuana, sowie 1 Hydrometer, sowie handschriftlicher Gelber Zettel (Post-It) mit dem Vermerk CHEESE,) – PROBE – – 1 GR. VON DER WARE (SIEHE EBENFALLS – 1 Gripp-Tüte enthaltend 500 gr. Marihuana,) – PROBE – – "1 GR. VON DER WARE (SIEHE EBENFALLS – 1 Pappkiste (Aufschrift Wiskas) enthaltend 6 gr. Marihuana,)- PROBE – " – "1 GR. VON DER WARE (SIEHE EBENFALLS – 1 Plastiktüte enthaltend 60 gr. Marihuana sowie handschriftlicher gelber Zettel (Post- It) mit dem Vermerk Paulo, ) – PROBE – " – 1 Plastiktüte enthaltend 31 gr. Marihuana, – 1 Plastiktüte enthaltend 60 gr. Marihuana sowie handschriftlicher gelber Zettel (Post- It) mit dem Vermerk Paulo,
saisis suivant procès-verbal numéro 29040 -439 du 15 décembre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch -sur-Alzette, SREC Esch-sur – Alzette;
133 concernant P8.)
– un portable de la marque SAMSUNG, modèle GT- S5830, IMEI (…) avec une carte LUXGSM, – 2 souches pour carte SIM de la société LUXGSM ((…) & (…)) – 200.-€ (10 billets de 20.-€), – 600.- € (lot de billets 20.- € enroulé d’un bandeau élastique, 30x 20.- €), – HTC PN07100 (écran cassé) avec étui blanc – "un ordinateur portable de la marque APPLE iMAC, mac book pro, serial number C02GP651DV7L, avec chargeur, (mot de passe « rafaelgabriel »)" – "un ordinateur portable de la marque FUJITSU SIEMENS, modèle AMILO M1425, serial number YSNF018171, (mot de passe inconnu)" – un portable de la marque SAMSUNG SGH-E820, IMEI (…), sans carte, – "un portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy S3, IMEI (…), sans cartes, avec étui rouge/orange" – un portable de la marque SONY ERICSSON, – "un portefeuille avec une inscription sur feuille « Dinheiro (…)» contenant 3.900.- € (5×200.- €, 58×50.- €)" – une carte Memory SD 2GB de la marque INTENSO, – "une petite caisse avec l’inscription ANIMAL de couleur noire, contenant 3 petits diamants bruts de provenance d’ANGOLA" – SAMSUNG GT – S3600I IMEI (…)
saisis suivant procès-verbal numéro 29040- 354 du 16 novembre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch -sur-Alzette, SREC Esch-sur- Alzette;
– 1 Navigerät der Marke TomTom Go Live W44469H06677 0701701732S – "SAMSUNG Galaxy Note 3 IMEI (…)- P8.), Tel: (…) PIN:1978"
saisis suivant procès-verbal numéro 29040- 356 du 16 novembre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch -sur-Alzette, SREC Esch-sur- Alzette;
– 1 récipient CREATINE contenant une ampoule TESTOMIX 10ml avec 1/10 de reste de liquide & 1 seringue, – "4 paquets fermés WINSTROL Depot Stanozol (3x1ml) – 1 paquet ouvert WINSTROL Depot Stanozol (3x1ml)", – 5 x 1ml WINSTROL depot Stanozol,
saisis suivant procès- verbal numéro 48321-2, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette ;
134 concernant P9.)
– "1 ""Ordre de Versement"" einer Bargeldsumme von 430€ auf das Konto LU(…)" – "1 Handy der Marke APPLE iPhone 6 grau (A1586) IMEI (…) mit schwarzer Schutzhülle" – "1 Kontoauszug der Sparkasse vom 09.12 bis 15.12.2014 Kontonummer LU(…)" – 1 Navigerät der Marke TomTom S/N BH4500A01387
saisis suivant procès-verbal numéro 29040-453 du 20 janvier 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
Il y a finalement encore lieu d’ordonner, par mesure de sûreté publique, la confiscation des objets suivants :
– SCHLAGRING, – WURFSTERN,
saisis suivant procès- verbal numéro 47624-1, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– 1 benutzte Wasserpfeife mit Aufschrift BLACK LEAF – 1 Tupperware-Dose mit grünem Deckel, mit einer geringen Menge an Tabak und Marihuanaresten – 1 Machete – 1 Schlagstock TONFA – 1 Schlagring – 1 Grinder – Zigarettenblätter – 2 kleine Gripptüten mit Marihuanaanhaftungen
saisis suivant procès- verbal numéro 47050-2, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– 2 grandes enveloppes DIN A4 du bureau d’archtitectes (…) L-(…),
saisies suivant procès- verbal numéro 48320- 2, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– 1 Gripptüte beinhaltend Marihuana, sowie Marihuanastängel. Bruttogewicht von 17 Gramm. – 1 Gripptüte beinhaltend Marihuana. Bruttogewicht von 9,9 Gramm. – 1 Gripptüte beinhaltend Samenkörner von einem Bruttogewicht von 1,5 Gramm
saisis suivant procès- verbal numéro 49701-2, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
135 – 1 ausgefüllte Fiche de prestation von der Woche 24.08.2015 bis 28.08.2015 (Co- Labor) – 1 blaue Sporttasche der Marke JAKO beinhaltend: – "1 Blechdose – Aufschrift DIABOLO BASIC – BASIC LINE 500, O.45 G. 7.0 gr, Kal 4,5, Cal. .177, enthaltend Bleigeschosse," – 1 Blechdose – Aufschrift UMAREX, 500 COBRA, cal. 4,5 mm (.177), – 1 Fiche de prestation (blanko Formular) der Firma Co- Labor – 1 Gasmaske mit zwei Schläuchen mit Filtereinrichtung (Konsumutensilien) – 1 Handbeil von schwarzer Farbe der Marke FISKARS, Mod. X5, – "1 Kartenträger – TANGO – PIN 3340 – PUK (…) – Telefonnummer (…) (handschriftlich vermerkt)" – 1 Klappmesser mit einer Vorrichtung einer feststehenden Klinger von schwarz- metallener Farbe, – 1 Kupferdose enthaltend 5 Pfeifenaufsätze für Haschischpfeifen. – "1 Luftdruck-Pistole der Marke M&P45, cal.177 (4,5 mm), Serien N° 11f14535, Hersteller SMITH & WESSEN," – 1 Messer (Butterfly) von gelb-grüner Farbe, – 1 Messer (Butterfly) von schwarzer Farbe, – 1 Messer (Butterfly) von schwarzer Farbe, – 1 Messer (Butterfly) von schwarz- metallener Farbe, – 1 Messer (Butterfly) von schwarz- metallener Farbe, – 1 Müllsack mit der Aufschrift COMMUNE DE MESSANCY, enthaltend: – 1 Pappkiste – Aufschrift UMAREX 25 CO2-KAPSELN INHALT 12 g CO2 enthaltend 15 Patronen, – 1 Plastiktüte mit der Aufschrift 8 à huit, enthaltend: – 1 Plastiktüte mit der Aufschrift ROCAWEAR enthaltend: – 1 Safe – 1 Schlagring von schwarzer Farbe, – 1 selbst gebautes Messer, – 1 Taschenmesser, – 1 verschliessbarer transparenter Plastikbeutel (51cmx48cm) mit Rückständen von Marihuana – 1 Waage mit Marihuana Anhaftungen – 1 Wasserpfeife (Konsumutensilien) – 1 Wurfstern, – "11 verschliessbare transparente 1Liter Plastikbeutel der Marke Toppits, jeweils gefüllt mit Marihuana, insgesamt 249,20gr." – "3 verschliessbare transparente 1Liter Plastikbeutel der Marke Toppits jeweils gefüllt mit Marihuana, insgesamt 66,90gr." – "3 verschliessbare transparente 1Liter Plastikbeutel der Marke Toppits jeweils gefüllt mit Marihuana, insgesamt 67,10gr."
saisis suivant procès- verbal numéro 50062-3, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– 1 ALCATEL ONE TOUCH 4033 D N°860546020505518 N°4033D-2AACBE1 N°860546020505526 – USB LADEKABEL
saisis suivant procès- verbal numéro 50517-96, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– 2 GLÄSERNE BEHÄLTER MIT GRAEUM DECKEL BEINHALTEND MARIHUANA-RÜCKSTÄNDE – 4 GRINDER DIVERSER GRÖSSE UND ART
saisis suivant procès- verbal numéro 51755-2, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette.
Il n’y a pas lieu à confiscation des différents CD-R contenant les repérages téléphoniques, saisis par la Police Grand- Ducale dans le cadre de la présente affaire, étant donné qu’il s’agit de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont en conséquence pas à traiter «comme objets saisis», et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la restitution (CSJ, arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre).
AU CIVIL A l’audience publique du 26 octobre 2017, Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
137 Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision à intervenir au pénal, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG contre le prévenu P1.).
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus P1.), P2.), P3.), le représentant de la société SOC1.) SARL, P4.), P5.), P6.), P7.), P8.), P9.) et P10.) ainsi que leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
quant à la compétence
d i t qu’il est compétent pour connaître des infractions reprochées à P6.) ;
quant aux incidents
v i d a n t les incidents ;
r e j e t t e la demande de P6.) à voir écarter des débats le rapport de Police n°JDA 2013/29040-591 ;
d é c l a r e irrecevable le moyen de P1.) quant à la provocation policière ;
r e j e t t e le moyen d’inconstitutionnalité de la confiscation spéciale des biens de P9.) ;
r e j e t t e la demande de P9.) quant au renvoi préjudiciel ;
d é c l a r e la demande en communication de décisions judiciaires nationales et étrangères et de traduction en langue néerlandaise sans objet ;
d é c l a r e la demande en communication de la note de synthèse projetée par les enquêteurs lors de leurs auditions à l’audience sans objet ;
d é c l a r e le moyen de l’inconventionnalité et de l’inconstitutionnalité de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sans objet ;
d é c l a r e la demande de P10.) de surseoir à statuer sans objet ;
d é c l a r e les moyens formulés par P5.) et P4.) quant à surseoir à statuer sinon à la disjonction des poursuites ainsi que la violation de l’article 6 de la Convention
138 européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans objet ;
AU PENAL
P1.) a c q u i t t e le prévenu P1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix (10) ans, à une amende de dix mille (10.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 297,78 euros, dont 232,54 euros pour les frais de garage ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux cents (200) jours ;
p r o n o n c e contre P1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique ;
P6.)
c o n d a m n e le prévenu P6.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) ans, à une amende de sept mille cinq cents (7.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,89 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent cinquante (150) jours ;
p r o n o n c e contre P6.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de trois (3) ans l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique ;
P3.)
c o n d a m n e le prévenu P3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) ans, à une amende de cinq mille (5.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 130,04 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent (100) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine d’emprisonnement ;
139 a v e r t i t le prévenu P3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
p r o n o n c e contre P3.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de trois (3) ans l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique;
e x c e p t e de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de P3.) ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de P3.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
P9.)
c o n d a m n e le prévenu P9.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans, à une amende de deux mille cinq cent s (2.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,84 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours ;
p r o n o n c e contre P9.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique;
e x c e p t e de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de Pa P9.) ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de P9.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
140 P8.)
c o n d a m n e le prévenu P8.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans, à une amende de deux mille cinq cent s (2.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 187,28 euros dont 135,14 euros pour les frais de garage ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu P8.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
p r o n o n c e contre P8.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique;
e x c e p t e de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de P8.) ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de P8.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
P7.)
c o n d a m n e le prévenu P7.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans, à une amende de deux mille cinq cent s (2.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 202,26 euros dont 180,77 euros pour les frais de garage ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine d’emprisonnement ;
141 a v e r t i t le prévenu P7.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
p r o n o n c e contre P7.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique;
e x c e p t e de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de P7.) ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de P7.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
P2.)
a c q u i t t e la prévenue P2.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e la prévenue P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de deux (2) ans, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,84 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t la prévenue P2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
P10.)
a c q u i t t e le prévenu P10.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
142 r e n v o i e le prévenu P10.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de la poursuite pénale du prévenu P10.) à charge de l’Etat ;
P4.)
a c q u i t t e le prévenu P4.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
r e n v o i e le prévenu P4.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de la poursuite pénale du prévenu P4.) à charge de l’Etat ;
P5.)
a c q u i t t e le prévenu P5.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
r e n v o i e le prévenu P5.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de la poursuite pénale du prévenu P5.) à charge de l’Etat ;
la société SOC1.) SARL
a c q u i t t e la société SOC1.) SARL du chef des infractions non établies à sa charge ;
r e n v o i e la société SOC1.) SARL des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de la poursuite pénale de la société SOC1.) SARL à charge de l’Etat ;
restitutions
o r d o n n e la restitution des objets saisis suivants au Garage SOC17.), légitime propriétaire desdits objets :
– PORSCHE 911 TURBO, FAHRGESTELLNUMMER (…) , Baujahr 2007,
saisi suivant procès-verbal numéro 29040-276 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette ;
– 4 PORSCHE SCHLÜSSEL PASSEND ZUM FAHRZEUG DER MARKE PORSCHE 911 TURBO, BAUJAHR 2007, FAHRGESTELLNUMMER (…) (nb. VON DEN 4 WURDE BEREITS EIN SCHLÜSSEL BEIM ABSCHLEPPEN ZUR GERICHTLICHEN PFANDSTELLE IN SANEM IM FAHRZEUG HINTERLEGT),
saisis suivant procès- verbal numéro 41809- 37, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette ;
– les papiers du véhicule PORSCHE 911 TURBO, FAHRGESTELLNUMMER (…), Baujahr 2007,
saisis suivant procès- verbal numéro 29040-236 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette ;
o r d o n n e la restitution de l’objet saisi suivant à la prévenue P2.), légitime propriétaire de cet objet :
– FÜHRERSCHEIN NUMMER (…) VON P2.),
saisi suivant procès-verbal numéro 29040-261 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette ;
o r d o n n e la restitution de l’objet saisi suivant au prévenu P3.), légitime propriétaire de cet objet :
– USB KABEL USB NOIR
saisi suivant procès- verbal numéro 50517- 103, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
o r d o n n e la restitution de l’objet saisi suivant à E5.), légitime propriétaire de ces objets:
– SAMSUNG GALAXY S6, IMEI N° (…), TEL.N° (…) PIN:4453 – SIM-KARTENHALTER N° (…)
saisis suivant procès-verbal numéro 50517-112, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– APPLE MAC BOOK PRO MOD.: A1278 SN:C17G6N5ZDRJ7 (PW 020819850) + CHARGEUR – HARDDISK IOMEGA MOD.: 31706100 P/N: 31706500R + CHARGEUR
saisis suivant procès-verbal numéro 50517-113, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– "SAMSUNG GALAXY NOTE 3, IMEI: (…) INKL. MICRO SD-KARTE 8GB. OHNE SIM-KARTE"
144 saisi suivant procès- verbal numéro 50517- 115, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
o r d o n n e la restitution de l’objet saisi suivant à A15.), légitime propriétaire de cet objet:
– 1 SAMSUNG GALAXY S6 IMEI (…) INKL SIM-KARTE INKL. LADEGERÄT
saisi suivant procès- verbal numéro 50517- 123, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
o r d o n n e la restitution de l’objet saisi suivant à E6.), légitime propriétaire de ces objets:
– 1 PHONE 5S, IMEI UNBEKANNT, INKL. SIM -KARTE (PIN 5187)
saisi suivant procès- verbal numéro 50517- 125, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– 1 LADEGERÄT HANDY I-PHONE 5S – "1 LAPTOP DER MARKE LENOVO G50 -80 S/N: PF082HTB MTM.80L0000FFR MIT EINEM LADEGERÄT (CODE FATHERJERR64" – 1 NOTIZBLOCK "GUERREO NOTEBOOK
saisis suivant procès-verbal numéro 50517-127, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
o r d o n n e la restitution de l’objet saisi suivant à A15.), légitime propriétaire de cet objet:
– APPLE I-PHONE 6 IMEI (…) NO SERIE C39PNVTN65MR
saisi suivant procès- verbal numéro 51408- 4, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
o r d o n n e la restitution de l’objet saisi suivant à D1.), légitime propriétaire de ces objets:
– I PHONE 5 PIN 9544 BLOCAGE NON
saisi suivant procès- verbal numéro 29040- 239, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– 1 carte casino (…) – 2 X décompte s Pension – BQUE4.) LU(…) (…) – BQUE4.) LU(…) (…).
145 saisis suivant procès-verbal numéro 29040-240, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– virements bancaire SOC18.), diverses factures
saisis suivant procès-ver bal numéro 29040-242, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette
o r d o n n e la restitution de l’objet saisi suivant à la société SOC12.) SARL, légitime propriétaire de ces objets:
– 1 Schnellheft von schwarzer Farbe – 1 « Carnet Factures » EXACOMPTA: – 1 Flatscreen SAMSUNG Modell UE46F8000SLXXN, mit der Seriennummer (…). – 1 Kontoauszug IBAN LU(…): – "1 Kopie der grauen Karte 99948 gehörend E7.), L-(…), (…). " – "1 Kundendatenbeleg vom 07/04/2015 der BQUE3.) betreffend E8.), mit der Adresse L-(…), (…) . " – "1 Lettre de relance in Höhe von 821.-€ gerichtet an E9.) seitens der Direction Générale des finances publiques." – 1 Ordner von blauer Farbe mit der Aufschrift CETREL 2015 beinhaltend diverse CETREL- Dokumente. – "1 Ordner von blauer Farbe mit der Aufschrift SOC18.) Charges 2015 beinhaltend – Rechnungen in Bezug auf SOC18.). " – "1 Ordner von schwarzer Farbe mit der Aufschrift SOC18.) Achats 2015 beinhaltend Rechnungen in Bezug auf SOC18.) / SOC12.). " "1 Ordner von schwarzer Farbe mit der Aufschrift SOC18.) Achats/Ventes 2014 beinhaltend Rechnungen in Bezug auf SOC18.) / SOC12.). " – "1 Ordner von schwarzer Farbe mit der Aufschrift SOC18.) sarl charges 2014 beinhaltend Rechnungen in Bezug auf SOC18.) / SOC12.). " – "1 Ordner von schwarzer Farbe mit der Aufschrift TVA Bilan CNS/CCSS Salaire et autres 2014 beinhaltend diverse Dokumente betreffend SOC18.) / SOC12.)." – "1 Ordner von schwarzer Farbe mit der Aufschrift Vente 2015 Aout beinhaltend Rechnungen in Bezug auf SOC18.) / SOC12.). " – "1 Ordner von schwarzer Farbe mit der Aufschrift Vente 2015 Januar – Avril beinhaltend Rechnungen in Bezug auf SOC18.) / SOC12.). " – "1 Ordner von schwarzer Farbe mit der Aufschrift Vente 2015 Mai – Juillet beinhaltend Rechnungen in Bezug auf SOC18.) / SOC12.). " – 1 Plastikhülle enthaltend diverse Preislisten (SONAX, MEGUIARS usw.) – 1 Plastikhülle enthaltend diverse Rechnungen in Bezug auf SOC18.) / SOC12.). – 1 Plastikhülle von grüner Farbe enthaltend: – 1 Playstation PS4 – 1 Preisliste (Tarif des articles par code) – "1 schmaler Ordner der Marke ESSELTE mit der Aufschrift SOC18.) Extraits 2015 enthaltend Konto- VISA-Auszüge IBAN LU(…) SOC18.) / SOC12.)." – "1 schmaler Ordner der Marke EXACOMPTA mit der Aufschrift 2014 SOC18.) – Extraits enthaltend Konto- VISA-Auszüge IBAN LU(…) SOC18.) / SOC12.)."
146 – 1 Schnellheft der Marke BRUNNEN – 1 Schnellheft der Marke DURABLE – 1 Schnellheft der Marke DURABLE – 1 Schnellheft mit der Aufschrift (…) – 1 Schnellheft von blauer Farbe – "1 Schuldschein von E10.), geboren am (…), (515.- €), sowie Kopie der grauen Karte SY6175 gehörend E10.)." – 1 Zettel mit Aufschrift T. (…) E11.). – 1„Titre Executoire“ zu Lasten von E12.) . – Diverse CETREL-Ausdrucke. – Diverse Rechnungen. – SIM-Kartenhalter LUXGSM: – SIM-Kartenhalter TANGO: – SIM-Kartenhalter TANGO: – "X Überweisungsbelege der BQUE4.) von Einzahlungen seitens D1.) zu Gunsten von SOC18.)15/06/2015 ",
saisis suivant procès- verbal numéro 29040-241 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette.
confiscations la confiscation des objets saisis suivants :
concernant P1.) et/ou la société SOC1.) SARL
– ROLEX OYSTER PERPETUAL SUBMARINER DATE, N° SéRIE 5K1N0756 – ROLEX OYSTER PERPETUAL, N°SéRIE 901W9363
saisis suivant procès- verbal numéro 41809- 24, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– MAC BOOK AIR – 1 USB STICK TRANSCEND de couleur noir – 1 USB STICK SANDISK de couleur noir et rouge – 1 USB STICK U3 de couleur noir et bleu – 1 Externe Festplatte LACIE (Plastikhülle orangefarbig) – Lux. Erkennungstafel (…) – Lux. Erkennungstafel (…) – Gesichtsmaske Schwarz / Totenkopf – Certificat d’immatriculation Partie II (jaune) (…) – Fahrzeugschlüssel BMW – APPLE iPod mit Kabel Anthrazit – 3 Schlüssel mit der Aufschrift “Europe” – Stapel Dokumente divers – Stapel Dokumente – Farbzeichnung v. Europa mit diversen Beschriftungen – Geldbeutel Luis Vuitton
147 – Geldbeutel Gucci schwarz – Geldbeute Dolce & Gabbana Schwarz – Fernseher der Marke SAMSUNG UE65HU7500 (verm. EU- Ware) – Sektflaschen Dom Perignon 2004 – Sektflaschen Roederer 2005 – Stühle Weiße – Staubsauger der Marke DYSON – Spielkonsole Sony Playstation 4 – Satelliten Receiver VU Uno SN: MB275000133 – Mikrowelle SEVERIN 900 & Grill Art. MW 7845 – Drucker CANON Pixma MG5550 / schwarz – Soundbar der Marke BOSE CineMate 1 SR – Subwoofer der Marke BOSE CineMate 1 SR – Klimanlage der Marke Whirlpool – Kunstgeg. / Gitarre – Krawatten – Jacke der Marke Versace Jeans Blau – Jacke der Marke D&G Schwarz – Jacke der Marke Armani Jeans Schwarz / innen blau – Jacke der Marke Armani Jeans – Jacke D&G Sport – Hemde der Marke Hugo Boss – Tasche der Marke Luis Vuitton – Tasche der Marke Luis Vuitton Schwarz – Stoffhülle Luis Vuitton – Kleiderstapel hauptsächlich T-Shirts Just Cavalli, Hugo Boss, Armani, Versace, D&G.. – Kleiderstapel hauptsächlich Hosen Armani, D&G, Versace Jeans, Hugo B., Gucc..i – Art Hocker / Fr. repose-pieds Grau
saisis suivant procès- verbal numéro 29040-317 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– BARGELD IN HÖHE VON 850 (5 X20 € SCHEINE / 15 X 50 SCHEINE) – EINE UHR DER MARKE ROLEX OYSTER PERPETUA VON SILBER/GOLDENER FARBE
saisis suivant procès- verbal numéro 29040-232 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– 1 Akku- Bohrer der Marke MAKITA – 1 Auspuffanlage (BMW M5), – 1 Auspuffanlage – 1 Auspuffanlage, – 1 Batterieladegerät der Marke GYS, Mod.612E, – 1 BMW M5 Originalfahrwerk, – 1 Bohrmaschine der Marke BOSCH, – 1 Bremskolbenabzieher,
148 – 1 Diagnosegerät der Marke BOSCH, Mod. KTS540, Seriennr. 011902133, – 1 Doppelschleifer der Marke GÜDE, Mod. GDS150, Seriennr. 5883614100748, – 1 Drucker der Marke HP OFFICEJET PRO, Mod. 8610, Seriennummer CN494D303R, nebst Stromkabel, – 1 Elektro- Heizkörper der Marke EINHELL, – 1 Elektro- Verlängerungskabel, – 1 Fahrzeug der Marke BMW, von grauer Farbe, Fahrgestellnr. WBSBL91040JP81109, – 1 Fahrzeug der Marke VW GOLF, von weißer Farbe, Fahrgestellnr. WVWZZZ1KZAW189731, – 1 Feder der Marke MONROE, Referenznr. SP3551, – 1 Festnesttelefon der Marke GIGASET A230, nebst Ladegerät, – 1 Gartenschlauch nebst Felge, – 1 Gasflasche, – "1 Geschirrschrank (Werkzeugwagen – dreiteilig) der Marke TENTOOLS, von roter Farbe, nebst diversen Werkzeugen," – 1 Geschirrschrank (Werkzeugwagen) der Marke BASIC LINE nebst diversen Werkzeugen, – 1 Glastisch, – 1 Heiss-Klebepistole der Marke POWERCRAFT, – 1 Heissluftindustrieföhn der Marke BOSCH, – 1 Hochdruckreiniger der Marke KÄRCHER, – 1 Hydraulikstütze, – 1 Industriestaubsauger der Marke KÄRCHER, – 1 Kabeltrommel, – 1 Kiste enthaltend 17 Dosen Autolack, – 1 Kiste enthaltend 32 Dosen Autolack, – 1 Kiste enthaltend 36 Dosen Autolack (diverse Farbe), – 1 Kiste enthaltend diverse Auto- Putzmittel, – 1 Kiste enthaltend diverse Dosen Autolack, – 1 Kiste enthaltend diverse Werkzeuge – 1 Kiste enthaltend Kompressor Zubehör sowie Lackierpistolen – 1 Kiste enthaltend Material (Lackiermaterialien) – "1 Kiste enthaltend verschiedene 3 Aktenordner (von schwarzer Farbe) nebst Dokumenten, sowie nicht eingeheftete Dokumente / DIN A4-Blätter (nummeriert von 1 bis 207), diverse Visitenkarten, Notizblätter, Stempel (Stempelaufdruck PAYE, u. SOC1.)), 1 Agenda, 1 CD ( nicht beschriftet), 1 Total-Washcard, 1 BMW MOBILITY CARD (Aufschrift Daniel RODRIGUES, E-tafel JV4108), 1 Schnellheft enthaltend diverse Dokumente, 1 notarieller Akt (notaire ARRENDORFF), und ein Schnellheft enthaltend verschiedene Bankdokumente." – 1 Kompressionsmessgerät der Marke LEITENBERGER, Mod. DRV05 BENZ_VH654, – 1 Kompressor der Marke BROWN INDUSTRIAL PRO, Seriennr. 00108709, – 1 Lagerpresse der Marke COMPAC, – "1 Laptop der Marke APPLE MAC BOOK PRO, Mod. A1278, Seriennummer C02FLH0CDH2G, nebst Ladegerät,"
149 – "1 Laptop der Marke LENOVO, Mod. X201, Seriennummer R9-8NBER 10/11 nebst Ladegerät & Thinkpad X200 UltraBase 44C0554 42X4963" – 1 Lötkolben der Marke WELLER, – 1 Lötkolbenset, der Marke PEMCO, – 1 Luftabzug-Gerät, – 1 Motordichtungskeitsprüfer, – 1 Ölablassbehälter der Marke RAPID, Artikelnr. 50017, – 1 Ölfilter- Wawrech-Kit, Mod. SIN-30, – 1 Plastiktüte mit Drogenanhaftungen – 1 Plastiktüte mit Drogenanhaftungen – 1 Poliermaschine der Marke 4CR, Mod. 8600, – 1 Poliermaschine der Marke POLISHFLEX, Seriennr. 15439373.680, – 1 Reifenauswurfmaschine der Marke GIULIANO, Mod. S820, Seriennr. 39141900201, – 1 Reifenmontiermaschine der Marke HOFMAN, Mod. MONTY 3300-24+, Seriennr. 1114.EEWH753AE9.128, – 1 Router – Fritzbox 7490 – WLAN 16222973793861662502, Seriennr. E472.509.00.034.878, – 1 Schutzgas-Schweisgerät, der Marke EINHELL Mod. BTGW170, – 1 Sound Link Mini der Marke BOES nebst Ladegerät, – 1 Stück Plastik enthaltend Drogen, dieser Gegenstand wurde im Innern des Glastisches gefunden (dieser Gegenstand wurde nach Abnahme der Plastikabdeckung der Tischstrebe gefunden) – 1 Timing- Tool-Kit, Mod. AT1144, – 1 Timing- Tool-Kit, Mod. AT1686, – 1 Trennwerkzeug für Auspuffröhre der Marke BGS, – 1 Wandtafel mit diversen Schrauben, – 1 Wederspanner-Set der Marke SCANGRIP, – 1 Werbewand (calligo) mit der Aufschrift SOC1.) / SOC12.), – 1 Winkelschleifer (Flex) der Marke BOSCH; Mod. PWS700- 115, – 1 Zweiarmhebebühne der Marke ZIPPO, – 13 Fahrwegkomponenten, – 2 Kotflügel (Original), – 2 Wagen der Marke RODCRAFT, – 4 Autofelgen der Marke BORBET, Referenznr. 8138571, – 4 Reifen nebst Felgen der Marke AUDI – 27 Zoll –, – les papiers de véhicule à l’exception de ceux en relation avec le véhicule PORSCHE 911 TURBO, FAHRGESTELLNUMMER (…), Baujahr 2007, restitués ci-dessus,
saisis suivant procès- verbal numéro 29040-236 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– Bancomat-Karte BQUE3.) (IBAN LU(…)), ausgestellt auf P1.), – Bargeld im Wert 36,84 € – ein iPod der Marke APPLE, – ein LUXTRUST TOKEN, – ein Schlüsselbund mit 6 Schlüsseln – ein USB – Stick, v. roter Farbe
150 – eine Original-Verpackung einer ROLEX-Uhr, – "eine Rechnung des Juweliers SOC16.) , Gegenwert einer ROLEX-Uhr 9000 €, ausgestellt auf P1.)," – Geldbörse der Marke LOUIS VOUITTON von schwarzer Farbe, enthaltend – Konto-Karte CCP (IBAN LU(…)) ausgestellt auf P1.), – Kreditkarte MASTERCARD BQUE3.) Nr. 5431932702358047, ausgestellt auf P1.), – Plastikkarte ASS1.) (Agence Principale ASSURA C/O P. VAN LANDEGHEM) – Rechnung SOC12.) LU ausgestellt auf den Namen P1.), – "Telefonmobilgerät der Marke SAMSUNG (PIN 7303) SAMSUNG Galaxy S6 SM- G920F 359845061306028 / 8935277132313605814"
saisis suivant procès- verbal numéro 29040-255 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– BMW M5 – (…) (L)
saisi suivant procès-verbal numéro 29040-276 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette ;
– un appartement, un garage, deux parkings et un jardin, sis à (…) (F-(…)), section 20, n » (…), lots n°9, 15, 22 et 23, dans l’ensemble résidentiel « Résidence (…) »,
saisi aux termes d’une ordonnance de saisie pénale immobilière délivrée en date du 6 janvier 2016 par Monsieur Régis PIERRE, vice-président chargé de l’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Nancy, JIRS ;
concernant P3.) – GARMIN Nüvi 1440 / 1T9073479 – Harddisk (intern) SEAGATE SN5V996QE4 – Kontoauszug BQUE1.) N°1 01.01.2014 – 31.012.2014 – Micro SD 2GB SANDISK – Micro SD 512MB SANDISK – Micro SD Adapter + SD Card 2GB – Rechnung (…) 12/02/11 – Rechnung Reise 18.07.2014 – 23.08.2014 – Rechnungen Garage SOC14.) : 13WR04261 • 03.07.2013 – Rechnungen Garage SOC14.) : 14WR01736 • 17.03.2014 – Rechnungen Garage SOC14.) : 14WR04138 • 05.06.2014 – Rechnungen Garage SOC14.) : 14WR04578 • 26.06.2014 – Rechnungen Garage SOC14.) : 14WR06699 • 26.09.2014 – SIM Kartenträger PIN 4556 / PUK 56018423 – Strip-/Spielgeld 7th Heaven Trier – Strip/Spielgeld Night Dream – USB-Stick schwarz, PS3 – USB-Stick Verbatim 2GB
151 saisis suivant procès-verbal numéro 29040-251 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– Butterfly schwarz – Butterfly schwarz – Messer 520 III „HERBERTZ TOP-COLLECTION“ – Nunchaku – Schlagstock Holz mit Schnur / selber gebastelt – Springmesser – Springmesser – Vollgummi Schlagstock mit Schnur
saisis suivant procès-verbal numéro 29040 -251 respectivement 48513-1 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– Auszug “Dépôt vu Schäiner” BQUE1.) N° (…) vom 06.07.2015 / 500€
saisis suivant procès- verbal numéro 29040-261 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
concernant P2.)
– "HANDTASCHE DER MARKE LOUIS VUITTON, MODELL SPEEDY 30 DAMIER, SERIENNUMMER DU2161" – PARFUM DER MARKE CHANEL CHANCE 50ML – "BRIEFTASCHE DER MARKE LOUIS VUITTON, MODELL DAMIER, VON WEISSER FARBE, SERIENNUMMER CT1143"
saisis suivant procès- verbal numéro 29040-261 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– 10. Bausparvertrag über 15000€ bei (…) vom 17.03.2014 Kontraktnummer: 7 529 207 8 01 – 100. Etui beige der Marke MIU MIU – 101. T-Shirt der Marke PHILIPP PLEIN – 102. Schal der Marke LOUIS VUITTON – 103. T-Shirt der Marke VERSACE -104. Pullover schwarz der Marke CRIMINAL DAMAGE – 105. Damenmantel grau der Marke Boss – 109. Jeanshose blau der Marke ARMANI-Jeans – 110. Jeanshose dunkelblau der Marke ARMANI-Jeans – 111. Jeanshose schwarz der Marke ARMANI-Jeans – 112. Paar Schuhe weiss der Marke DOLCE GABBANA – 113. Paar Schuhe weiss der Marke NIKE (Air-Max) – 114. Paar Schuhe grau/rosa der Marke NIKE JORDAN – 115. Paar Schuhe weiss der Marke NIKE – 116. Paar Schuhe blau der Marke NIKE (Air)
152 – 117. Paar Schuhe violett der Marke MIU MIU – 119. Damengürtel schwarz der Marke GUCCI – 120. Schlüssel der Marke VW mit rosa Etui – "122. APPLE iPhone 4s GSM-Gerät von weisser Farbe tragend die IMEI-Nummer (…) (ohne SIM-Karte)" – "123. GSM-Gerät von weisser Farbe der Marke NOKIA tragend die IMEI-Nummer (…) (Ohne SIM-Karte)" – 124. USB-Stick schwarz (256 MB) – 125. USB-Stick blau (1GB) – 126. Tablet weiss der Marke APPLE iPAD 64 GB mit Etui der Marke MICHAEL KORS – "128. Borddokumente des Fahrzeugs VW POLO ink. Service-Buch des FZ mit der Fahrgestell- Nummer: (…) " – 131. Kopie der Kreditkarte BQUE5.) LU (…) / P2.) – 132. Kopie der Kreditkarte BQUE4.) LU (…) / P2.) – 133. Kopie der VISA Kreditkarte BQUE5.) (…)/ P2.) – 134. Kopie der VISA Kreditkarte BQUE4.) (…)/ P2.) – APPLE iPHONE 5 S.N.R. FZLLK3T7FLFN inkl. SIM no tel (…) – "14. Dauerauftrag vom 05.06.2015 (monatlich 56€) von P2.) S Konto IBAN LU (…) bei der BQUE4.) auf das Konto IBAN LU(…)" – 35. Rechnung Bram City Concorde Jacke im Wert von 729,95€ "37. Zugangskarte 306490 (Frühere Garage P3.) / Appartement von P3.)S Vat er in Luxemburg gegenüber der Bank (…) => laut P2.) " – 39. Shower Gel Chopard – 41. Parfüm Coco Chanel Mademoiselle – 42. Deodorant Chloé – 43. Deodorant Coco Chanel Mademoiselle – 45. Goldene Uhr Michael Kors – 46. Goldene Uhr Michael Kors N°MK8063 – 47. Schwarze Uhr Michale Kors mit Brillianten – 48. Goldene Uhr der Marke Claire’s – 49. Silberne Uhr GUESS – 50. Goldene Uhr GENEVA – 51. Silberkette mit Stern-Anhänger und dazu passende Ohrringe SWAROVSKI – 52. Anhänger für eine Handtasche LOUIS VUITTON – 53. Ein Paar Ohrringe COCO CHANEL – 54. Kette – 55. Etui YVES SAINT LAURENT enthaltend sub 52-54 – 56. Sonnenbrille schwarz der Marke DOLCE & GABBANA – 57. Brille der Marke GUCCI – 58. Sonnenbrille der Marke RAY BAN – 59. Sonnenbrille der Marke RAY BAN – 61. Handtasche schwarz der Marke ARMANI JEANS – 64. Handtasche beige der Marke LONGCHAMP – 65. Handtasche blau der Marke LONGCHAMP – 67. Handtasche beige der Marke LONGCHAMP – 68. Handtasche grau der Marke LONGCHAMP
153 – 69. Handtasche rosa der Marke LONGCHAMP (Typ S) – 70. Handtasche rosa der Marke LONGCHAMP (DOCS) – 71. Handtasche lila der Marke LONGCHAMP (Typ M) – 72. Handtasche weiss der Marke LONGCHAMP (Typ S) – 73. Handtasche schwarz der Marke MICHAEL KORS – 75. Handtasche Tarnmuster MICHAEL KORS – 76. Handtasche rosa der Marke LONGCHAMP (Typ M) – 77. Handtasche rosa der Marke LONGCHAMP (Typ XL) – 78. Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (Model XL) – 79. Handtasche schwarz der Marke GIORGIO ARMANI – 80. Schminktasche schwarz der Marke YVES SAINT LAURENT – 81. Handtasche schwarz der Marke LONGCHAMP – 83. Schminktasche schwarz der Marke YVES SAINT LAURENT – 84. Tasche braun der Marke GUCCI – 86. Handtasche rosa der Marke LONGCHAMP – 87. Handtasche schwarz der Marke LONGCHAMP – 88. Handtasche schwarz der Marke LONGCHAMP – 89. Handtasche schwarz/braun der Marke LONGCHAMP – 90. Handtasche rot/braun der Marke LONGCHAMP – 91. Handtasche der Marke LOUIS VUITTON – 93. Geldbörse rosa der Marke LONGCHAMP – 94. Brieftasche Tarnmuster der Marke MICHAEL KORS – 96. Etui beide der Marke NINA RICHI – 98. Kiste braun enthaltend7 Etuis der Marke LOUIS VUITTON – 99. Etui beige der Marke MIU MIU – "127. APPLE iMAC weiss tragend die Serien-Nummer (…), Model -Nummer A1342 (mit Ladegerät)"
saisis suivant procès- verbal numéro 29040-246 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– "Bescheinigung einer Bankverbindung der BQUE4.), ausgestellt am 31.08.2015. bankkonto LU(…) von P2.)" – "Carte bancaire (…) au nom de P2.), IBAN LU(…), expire fin 12/17, CARTE N° (…)" – Carte compte VISA BQUE5.), n° (…) – Carte de membre ZEBRA au nom de de P2.), n° de membre BQUE4.) (…) – Compte d'épargne BQUE4.) au nom de P2.), IBAN LU(…) – ein Deodorant der Marke CHANEL COCO in einer schwarzen Flasche mit golden farbiger Aufschrift – "ein Haarparfun (parfum pour les cheveux) ""Miss Dior"" der Marke CHRISTIAN DIOR in einem gläsernen Flacon" – ein orangefarbener TOKEN (n°28-3869432- 1) der BQUE5.) gehörend P2.) – ein Token der LuxTrust (n°22- 9098736-8) gehörend P2.) – "Eine Rechnung Nr. 2015.00001388 vom 21.102015 von DOLCE&GABBANA auf den Namen von P2.) betreffend die Sneakers VIT.LISCIO ST+CERVO L55%PL+45%Vitello. Schuhgrösse 41.5 Rechnung in Höhe von 395 Euro." – eine schwarze Handtasche der Marke "MICHAEL KORS" – eine Sonnenbrille der Marke "DOLCE&CABBANA" samt Brillenschachtel
154 – kleiner weisser Umschlag mit dem code "4584" (Laut P2.) code der Bankkarte BQUE4.)) – "Rechnungsbeleg 1454698 vom 19/10/2015 des ""Domaine Thermal Mondorf-les Bains"" in einer Höhe von 15.30 Euro, ""Forfait 2h Jeunes""" – "Rechnungsbeleg CETREL vom 28.09.205 17:20:54 Uhr in einer Höhe von 54.60 Euro des Centre ORL, 14-16, Av de la Gare, 4131 Esch/Alzette"
saisis suivant procès-verbal numéro 29040-247 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– "Ein Kaufvertrag vom 17. November 2014 des schwarzen VW POLO (…) zwischen F1.) *(…) und P2.) *(…)" – Ein Paar Schuhe der Marke NIKE Air Max in der Gösse 42.5, Farbe : lila/schwarz
saisis suivant procès- verbal numéro 29040-258 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– VW POLO, (…) (L),
saisi suivant procès-verbal numéro 29040-270 du 22 octobre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
concernant P1.) et/ou P2.)
– Une montre de la marque ROLEX, modèle OYSTER PERPETUAL DATEJUST, portant le numéro 116333 – Trois boîtes de la marque ROLEX – "La première et la seconde portent les numéros 39139.04 et 39139.64 contenant des notices d’utilisation de montres ROLEX, modèle OYSTER PERPETUAL DATEJUST" – "La troisième boîte porte le numéro 31.00.64 contenant la notice d’utilisation d’une montre ROLEX, modèle SUBMARINER DATE." – "Preuve d’achat du 13/09/2015 au nom de P1.), émise par la joaillierie SOC16.), (…), concernant deux montres ROLEX DATEJUST numéros 116333/M0314264 et 116333/901W9363 d’un montant total de 17.000€" – Preuve d’achat barrée sans signature, similaire à celle décrite ci- dessus, mais d’une valeur de 18.200€ – "Preuve d’achat barrée avec signature, émise le 13/09/2015 par la même joaillerie, concernant une montre ROLEX SUBMARINER ROLESOR jaune, numéro 116613LN/5K1N0756, d’une valeur de 10.500€" – "Document ‘Kaufvertrag’ daté au 25/02/2012, concernant la vente par E5.) d’une montre ROLEX OYSTER PERPETUAL numéro 5K1N0756, à P1.)" – "Évaluation de valeur émise le 18/02/2012 par l’horlogerie (…), (…) à (…), concernant une montre ROLEX OYSTER PERPETUAL numéro 116613LN / 5K1N0756" -"Contrat d’assurance – risques pour bijoux – valeur totale 28.700€, daté au 25/09/2014, la société ASS1.) ASSURANCES, au nom de P1.), concernant lles trois montres ROLEX mentionnées auparavant (modèles SUBMARINER et DATEJUST)"
155 – "Trois cartes de garantie internationale se rapportant aux montres ROLEX OYSTER PERPETUAL, numéros de série M0314264, 901W9363 5K1N0756"
saisis suivant procès-verbal numéro 41809- 63, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
concernant P7.) : – 1 Handygerät der Marke I-Phone IMEI: (…) PIN: 2580 IMEI: (…) + SIM Orange, saisi suivant procès-verbal numéro 29040-341 du 15 décembre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette; – 1 Navigerät der Marke GARMIN Nüvi 255 mit Ladegerät S.Nr. 1BW374341 – 1 Joint sowie eine Plastikverpackung mit Resten an Marihuana. Brutto 1 Gramm
saisis suivant procès-verbal numéro 29040 -344 du 15 décembre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch -sur-Alzette, SREC Esch-sur- Alzette;
– 1 neuwertiges Gerät der Marke Apple, Modell iPod Touch mit Originalverpackung,
saisi suivant procès-verbal numéro 29040-345 du 15 décembre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– SEAT Ibiza, (…) (L), Fahrgestellnummer (…).
saisi suivant procès-verbal numéro 29040-347 du 15 décembre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– "1 Hypdro-Plastik-Becken (Fassungsvermögen 100 Liter) enthaltend 1 Luftventilator (DURACRAFT), 2 Scheibenfolien, 1 Flasche (Schild und Wollausfrei), 1 schwarzer Topf mit diversen Utensilien, 1 leere Pappkiste (Wasserpumpe), 1 flexibles Entlüftungsrohr, 1 Wasserpumpe, Flüssigkeiten für PH Tester, 1 selbstgebauter Entlüfter, 1 Lampe 400 Watt, 33 Bambusaufzuchtsstangen" – "1 Einkaufstasche enthaltend 2 Rollen Stanniolpapier, 1 Mikroskop , 1 Elektro- Verlängerung, 4 Elektrozeitschaltuhren, 1 Buch (Titel MARIHUANA DRINNEN), 1 Laser Küchen- Waagen, 1 Plastikdose mit der Aufschrift POWDER MAX, 1 Karabiner- Hacken mit Schnur (SUPER PLANT), 1 Elektrogerät der Marke UBBINK, 1 Glühbirne der Marke PHILIPS (PIA + PLUS 400 WATT), diverse Kripp-Tüten, diverse Utensilien," – 1 Einweg-Glas enthaltend 66 gr. Marihuana, – "1 Einweg-Glas enthaltend 71 gr. Marihuana, sowie 1 Hydrometer, sowie handschriftlicher Gelber Zettel (Post-It) mit dem Vermerk CHEESE," – 1 Gewächshaus (PC-Ausführung) für 84 Setzlinge, – 1 Gripp-Tüte enthaltend 500 gr. Marihuana, – 1 Gripp-Tüte enthaltend 8 gr. (Brutto) Marihuana, – 1 Memory-Stick USB TDK 4GB black
156 – 1 Mobiltelephongerät der Marke APPLE iPHONE von weisser Farbe – 1 Mobiltelephongerät der Marke APPLE iPHONE von schwarzer Farbe – 1 Mobiltelephongerät der Marke APPLE iPHONE von schwarzer Farbe (lilafarbige Hülle) – 1 Mobiltelephongerät der Marke SAMSUNG von weisser Farbe, – 1 Nutella- Glas enthaltend 20 gr. Marihuana, – 1 Nutella- Glas enthaltend 21 gr. Marihuana, – 1 Pappkiste (Aufschrift Wiskas) enthaltend 6 gr. Marihuana, – 1 Pflanzen-Aufzuchtzelt mit Entlüftung – 1 Plastik- Einwegtüte enthaltend 10 gr. (Brutto) Marihuana, – "1 Plastik-Kiste enthaltend 1 Luftfilter für das Aufzuchtzelt, 1 Leuchte der Marke LUMA TECK 250 W, 1,5 Liter Mineralwasser, Plastikschläuche, 15 Flaschen enthaltend diverse Flüssigkeiten und Steckling Puder (PH Wert Korrigierer, Organic Iguana Juice Grouw, Organic Iguana Juice Grouw Bloom, Alg- A-Mic, Hesi Phospho Plus, Hesi Blüh Complex, Top Max Biobizz, Bio Bloom Biobizz, I Componend Aarde, Hesi Wurzel Complex, Ph Down, Roots, Rhizopon, Super- Vit, Clonex), Dünger ENGRAIS COMPO, 1 Tüte Bittersalz," – "1 Plastik-Tüte enthaltend 11 Flaschen Flüssigkeit (Advanced Hypdronics of Holland, Advanced Hydroponic op Holland Ph Down, Ph Down, Phizophonics, Dutch Formula Advanced Hydroponics of Holland 2 Bloom) Advance Hydropnics of Holland Ph Down, Blattlausfrei, Blattlausfrei, Blattlausfrei, Advanced Natural Power Root Stimulator)" – 1 Plastiktüte enthaltend 17 gr. (Brutto) Marihuana, – "1 Plastik-Tüte enthaltend 10 Flaschen Flüssigkeit (Advanced Hydropnics of Holland, Grandma Engguy’s F- 1, Grandma Extra puure H-2, Grandma Seaweed Extract, Sensi Zym, Bud – XL, Top Booster, Advanced Natural Power, Advanced Natural Power, Advanced Natural Power)," – 1 GR. VON DER WARE (1 SIEHE EBENFALLS – Plastiktüte enthaltend 31 gr. Marihuana,) – PROBE – – 1 Plastiktüte enthaltend 31,3 gr (Brutto) Puder noch zu bestimmen – 1 Plastiktüte enthaltend 4 gr (Brutto) Marihuana, – 1 Plastiktüte enthaltend 4 gr. (Brutto) Marihuana, – 1 Plastiktüte enthaltend 5 gr. (Brutto) Marihuana, – 1 Plastiktüte enthaltend 5 gr. (Brutto) Marihuana, – "1 Plastiktüte enthaltend 60 gr. Marihuana sowie handschriftlicher gelber Zettel (Post- It) mit dem Vermerk Paulo," – "1 Plastiktüte enthaltend Samen (Blue- Cheese, white Label, Flying Duchmen, shiva skunk, Auto Flowering Mix) sowie eine blaue Klipp-Kiste enthaltend Samen (Bruttogewicht 143,5 gr.)" – "1 Tupperware enthaltend Zigarettenfilterpapier, Zigarettenfilter und 2 Grinder sowie die unter 10 bis 17 bezeichneten sichergestellten Gegenstände (Drogen)" – "1 Untersatz eines Gewächshause enthaltend 25 M. Wasserschlauch, 49 Plastik- Aufzuchts-Töpfe, 41 Bewässerungs-Kanülen sowie 1 Halogen-Lampe (Marke NEON STARLIGHT)," – "1 Wäschekorb enthaltend Aktenordner sowie diverse Dokumente (SUB,1,5,10,11)" – 12 Aufzügstöphe für Hydrokulturen, – 13 gr. Marihuana
157 – USB KINGSTON Datatraveler 2GB G3 – 1 Wäschekorb enthaltend Aktenordner sowie diverse Dokumente (SUB 2,3,4,6,7,8,9,12) – 1 GR. VON DER WARE (SIEHE EBENFALLS) 1 Nutella- Glas enthaltend 20 gr. Marihuana) – PROBE – – 1 GR. VON DER ware (SIEHE ENBFALLS – 1 Nutella- Glas enthaltend 21 gr. Marihuana) – PROBE – 1 GR. VON DER WARE (SIEHE EBENFALLS – 1 Einweg-Glas enthaltend 66 gr. Marihuana,) – PROBE – – 1. GR. VON DER WARE (SIEHE EBENFALLS – 1 Einweg- Glas enthaltend 71 gr. Marihuana, sowie 1 Hydrometer, sowie handschriftlicher Gelber Zettel (Post-It) mit dem Vermerk CHEESE,) – PROBE – – 1 GR. VON DER WARE (SIEHE EBENFALLS – 1 Gripp-Tüte enthaltend 500 gr. Marihuana,) – PROBE – – "1 GR. VON DER WARE (SIEHE EBENFALLS – 1 Pappkiste (Aufschrift Wiskas) enthaltend 6 gr. Marihuana,)- PROBE -" – "1 GR. VON DER WARE (SIEHE EBENFALLS – 1 Plastiktüte enthaltend 60 gr. Marihuana sowie handschriftlicher gelber Zettel (Post- It) mit dem Vermerk Paulo, ) – PROBE -" – 1 Plastiktüte enthaltend 31 gr. Marihuana, – 1 Plastiktüte enthaltend 60 gr. Marihuana sowie handschriftlicher gelber Zettel (Post- It) mit dem Vermerk Paulo,
saisis suivant procès-verbal numéro 29040 -439 du 15 décembre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch -sur-Alzette, SREC Esch-sur- Alzette;
concernant P8.)
– un portable de la marque SAMSUNG, modèle GT- S5830, IMEI (…) avec une carte LUXGSM, – 2 souches pour carte SIM de la société LUXGSM ((…) & (…) ) – 200.-€ (10 billets de 20.-€), – 600.- € (lot de billets 20.- € enroulé d’un bandeau élastique, 30x 20.- €), – HTC PN07100 (écran cassé) avec étui blanc – "un ordinateur portable de la marque APPLE iMAC, mac book pro, serial number C02GP651DV7L, avec chargeur, (mot de passe « rafaelgabriel »)" – "un ordinateur portable de la marque FUJITSU SIEMENS, modèle AMILO M1425, serial number YSNF018171, (mot de passe inconnu)" – un portable de la marque SAMSUNG SGH-E820, IMEI (…) , sans carte, – "un portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy S3, IMEI (…) , sans cartes, avec étui rouge/orange" – un portable de la marque SONY ERICSSON, – "un portefeuille avec une inscription sur feuille « Dinheiro Paulo Mota » contenant 3.900.- € (5×200.- €, 58×50.- €)" – une carte Memory SD 2GB de la marque INTENSO,
158 – "une petite caisse avec l’inscription ANIMAL de couleur noire, contenant 3 petits diamants bruts de provenance d’ANGOLA" – SAMSUNG GT – S3600I IMEI (…)
saisis suivant procès-verbal numéro 29040- 354 du 16 novembre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch -sur-Alzette, SREC Esch-sur- Alzette;
– 1 Navigerät der Marke TomTom Go Live W44469H06677 0701701732S – "SAMSUNG Galaxy Note 3 IMEI (…) SM-N9005 – P8.), Tel: (…) PIN:1978"
saisis suivant procès-verbal numéro 29040- 356 du 16 novembre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch -sur-Alzette, SREC Esch-sur- Alzette;
– 1 récipient CREATINE contenant une ampoule TESTOMIX 10ml avec 1/10 de reste de liquide & 1 seringue, – "4 paquets fermés WINSTROL Depot Stanozol (3x1ml) – 1 paquet ouvert WINSTROL Depot Stanozol (3x1ml)", – 5 x 1ml WINSTROL depot Stanozol,
saisis suivant procès- verbal numéro 48321-2, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette ;
concernant P9.)
– "1 ""Ordre de Versement"" einer Bargeldsumme von 430€ auf das Konto LU(…)" – "1 Handy der Marke APPLE iPhone 6 grau (A1586) IMEI (…) mit schwarzer Schutzhülle" – "1 Kontoauszug der Sparkasse vom 09.12 bis 15.12.2014 Kontonummer LU(…)" – 1 Navigerät der Marke TomTom S/N BH4500A01387
saisis suivant procès-verbal numéro 29040-453 du 20 janvier 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
– SCHLAGRING, – WURFSTERN,
saisis suivant procès- verbal numéro 47624-1, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– 1 benutzte Wasserpfeife mit Aufschrift BLACK LEAF – 1 Tupperware-Dose mit grünem Deckel, mit einer geringen Menge an Tabak und Marihuanaresten – 1 Machete
159 – 1 Schlagstock TONFA – 1 Schlagring – 1 Grinder – Zigarettenblätter – 2 kleine Gripptüten mit Marihuanaanhaftungen
saisis suivant procès- verbal numéro 47050-2, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– 2 grandes enveloppes DIN A4 du bureau d’archtitectes (…) L-(…),
saisies suivant procès- verbal numéro 48320- 2, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– 1 Gripptüte beinhaltend Marihuana, sowie Marihuanastängel. Bruttogewicht von 17 Gramm. – 1 Gripptüte beinhaltend Marihuana. Bruttogewicht von 9,9 Gramm. – 1 Gripptüte beinhaltend Samenkörner von einem Bruttogewicht von 1,5 Gramm
saisis suivant procès- verbal numéro 49701-2, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– 1 ausgefüllte Fiche de prestation von der Woche 24.08.2015 bis 28.08.2015 (Co- Labor) – 1 blaue Sporttasche der Marke JAKO beinhaltend: – "1 Blechdose – Aufschrift DIABOLO BASIC – BASIC LINE 500, O.45 G. 7.0 gr, Kal 4,5, Cal. .177, enthaltend Bleigeschosse," – 1 Blechdose – Aufschrift UMAREX, 500 COBRA, cal. 4,5 mm (.177), – 1 Fiche de prestation (blanko Formular) der Firma Co- Labor – 1 Gasmaske mit zwei Schläuchen mit Filtereinrichtung (Konsumutensilien) – 1 Handbeil von schwarzer Farbe der Marke FISKARS, Mod. X5, – "1 Kartenträger – TANGO – PIN 3340 – PUK (…) – Telefonnummer (…) (handschriftlich vermerkt)" – 1 Klappmesser mit einer Vorrichtung einer feststehenden Klinger von schwarz- metallener Farbe, – 1 Kupferdose enthaltend 5 Pfeifenaufsätze für Haschischpfeifen. – "1 Luftdruck-Pistole der Marke M&P45, cal.177 (4,5 mm), Serien N° 11f14535, Hersteller SMITH & WESSEN," – 1 Messer (Butterfly) von gelb-grüner Farbe, – 1 Messer (Butterfly) von schwarzer Farbe, – 1 Messer (Butterfly) von schwarzer Farbe, – 1 Messer (Butterfly) von schwarz- metallener Farbe, – 1 Messer (Butterfly) von schwarz- metallener Farbe, – 1 Müllsack mit der Aufschrift COMMUNE DE MESSANCY, enthaltend: – 1 Pappkiste – Aufschrift UMAREX 25 CO2-KAPSELN INHALT 12 g CO2 enthaltend 15 Patronen, – 1 Plastiktüte mit der Aufschrift 8 à huit, enthaltend: – 1 Plastiktüte mit der Aufschrift ROCAWEAR enthaltend:
160 – 1 Safe – 1 Schlagring von schwarzer Farbe, – 1 selbst gebautes Messer, – 1 Taschenmesser, – 1 verschliessbarer transparenter Plastikbeutel (51cmx48cm) mit Rückständen von Marihuana – 1 Waage mit Marihuana Anhaftungen – 1 Wasserpfeife (Konsumutensilien) – 1 Wurfstern, – "11 verschliessbare transparente 1Liter Plastikbeutel der Marke Toppits, jeweils gefüllt mit Marihuana, insgesamt 249,20gr." – "3 verschliessbare transparente 1Liter Plastikbeutel der Marke Toppits jeweils gefüllt mit Marihuana, insgesamt 66,90gr." – "3 verschliessbare transparente 1Liter Plastikbeutel der Marke Toppits jeweils gefüllt mit Marihuana, insgesamt 67,10gr."
saisis suivant procès- verbal numéro 50062-3, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– 1 ALCATEL ONE TOUCH 4033 D N°860546020505518 N°4033D-2AACBE1 N°860546020505526 – USB LADEKABEL
saisis suivant procès- verbal numéro 50517- 96, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette;
– 2 GLÄSERNE BEHÄLTER MIT GRAEUM DECKEL BEINHALTEND MARIHUANA-RÜCKSTÄNDE – 4 GRINDER DIVERSER GRÖSSE UND ART
saisis suivant procès- verbal numéro 51755-2, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette ;
AU CIVIL
d o n n e a c t e au demandeur au civil, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e in compétent pour en connaître ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 50, 60, 65, 66, 78, 196, 197, 489 et 496 du code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190,
161 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale, des articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et de l’article 575 du code de commerce, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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