Tribunal d’arrondissement, 21 décembre 2023

1 Jugt no2590/2023 not.20064/23/CC 2x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21DÉCEMBRE 2023 LeTribunald’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Colombie), demeurant àL-ADRESSE2.) -p r é v e n u-…

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1 Jugt no2590/2023 not.20064/23/CC 2x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21DÉCEMBRE 2023 LeTribunald’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Colombie), demeurant àL-ADRESSE2.) -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du20novembre2023 MonsieurleProcureurd’Etat près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a citéle prévenuà comparaître à l’audience publique du 28novembre2023 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation-ivresse (1,15mg/l);contraventions. A l’audience publique du 28novembre 2023Madame lepremierjuge-président constata l’identitédu prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.)fut entenduen ses explications et moyens de défense. Le représentant duMinistère Public, MonsieurClaude HIRSCH, substitutprincipaldu Procureurd’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

2 MaîtreMorgane INGRAO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citationà prévenu du 20novembre2023, qui n’a pas été notifiée dans le délai légalprévu à l’article 146 du Code de procédure pénale. A l’audience publique du 28novembre 2023,PERSONNE1.)a cependant déclaré consentir à une comparution volontaire. Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023du31 mai 2023dressé par la Police Grand- Ducale, RégionSud-Ouest,CommissariatEsch(C3R). LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.), étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique,le31 mai 2023 vers 02.32 heures àADRESSE3.),d’avoir circulé avec un taux d’alcool de1,15milligramme par litre d’air expiréainsi que d’avoirtransgressétrois prescriptionsde l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache àun délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par leTribunalcorrectionnel. Ce dernier est partant compétent pour connaître des contraventionslibellées sub 2),sub3)et sub4)à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit libellé sub 1) à son encontre. A l’audience publique du 28 novembre 2023,le prévenuPERSONNE1.)a reconnu les faits lui reprochés par le Ministère Public et s’est excusé pour ses agissements. Le Tribunal retient en effet qu’il résulte à suffisance des constatations des agents de police, du résultat de l’examen d’air expiré ainsi que des aveux du prévenuà l’audience,que PERSONNE1.)a circulé sur la voie publique avec un taux d’alcool de1,15milligrammespar litre d’air expiré. Le délit libellé sub 1) à charge du prévenu est partant à retenir. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique,leprévenua, sans aucun doute,constitué un danger pour la circulation, desorte que lescontraventionslibellées sub 2) àsub4)sontégalement à retenir,sauf à limiter le dommage sub 3) aux propriétéspubliques, le dossier ne renseignant aucun dommage aux propriétésprivées. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats àl’audience, ensemble les éléments du dossier répressifet ses aveux:

3 «étant conducteurd’unvéhicule automoteur sur la voie publique, le31 mai 2023 vers 02.32 heures àADRESSE3.), 1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litred’air expiré en l’espèce de 1,15mg par litre d’air expiré, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituer un danger pour la circulation, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques, 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» La peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiques qui sanctionne la prévention retenue sub 1) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une oude plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de troismois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12. L’article 628 du Code de procédure pénale permet d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel duchef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. Au vu de la gravité des infractions retenues mais également de l’aveu du prévenu et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de ce dernier, il y a lieu de condamner PERSONNE1.), conformément au réquisitoire du Ministère Public, à uneamende correctionnellede750euroset à uneinterdiction de conduire de 26 moisrelative à l’infraction retenue sub 1),assortie du sursisintégral.

4 P A R C E S M O T I F S : leTribunald’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explications et moyens dedéfense,le représentant duMinistère Public entendu en son réquisitoireet la mandataire du prévenu entendue en ses moyens de défense, s e d é c l a r ecompétent pour connaître des contraventions libellées dans la citation à prévenu; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende de sept cent cinquante(750)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à8,52 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinq(5)jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire d’une durée devingt-six (26)mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-Fsur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécutiondel’intégralitéde cette interdiction de conduire; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Par application des articles14,16,28, 29,30et65duCode pénal, des articles1, 154,179, 182, 184,185,186,189, 190, 190-1,194,194-1,195,196, 628 et 628-1duCodede procédure pénale,desarticles 12et 13de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de lacirculation sur toutes les voies publiques,ainsi que de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, et prononcé en audience publique auTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président Séverine LETTNER, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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