Tribunal d’arrondissement, 21 décembre 2023

1 Jugt no2591/2023 not.19834/23/CC 2x i.c AUDIENCE PUBLIQUE DU 21DÉCEMBRE 2023 LeTribunald’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejugeunique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é…

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1 Jugt no2591/2023 not.19834/23/CC 2x i.c AUDIENCE PUBLIQUE DU 21DÉCEMBRE 2023 LeTribunald’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejugeunique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- __________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du20novembre2023MonsieurleProcureur d’Etat près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a citéle prévenuàcomparaître à l’audience publique du 28novembre2023devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: circulation-défaut de permis de conduire valable. A l’audience publique du 28novembre2023Madame lepremier juge-président constata l’identitédu prévenu, lui donnaconnaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.)renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audiencepar déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, futentendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant duMinistère Public,MonsieurClaude HIRSCH,substitutprincipaldu procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

2 Le prévenueutla parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L EJ U G E M E N TQ U I S U I T: Vu la citationà prévenu du 20novembre2023,qui n’a pas été notifiée dans le délai légal prévu à l’article 146 du Code de procédure pénale. A l’audience publique du 28novembre 2023,PERSONNE1.)a cependant déclaré consentir à une comparution volontaire. Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023du29 mai 2023, dressé par la police grand- ducale,RégionSud-Ouest, Commissariat Esch(C3R). Vu le procès-verbal(saisie)numéroNUMERO2.)/2023du29 mai 2023, dressé par la police grand-ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch(C3R). Vu lerapportnuméroNUMERO3.)-1891/2023du20 juillet 2023, dressé par la police grand- ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R). LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.), étantconducteurd’unvéhicule automoteursur la voie publique,le29 mai 2023 vers 18.15 heuresADRESSE3.),d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. A l’audience publique du 28 novembre 2023, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu le fait lui reproché par leMinistère Publicet s’en est excusé. Il a expliqué qu’au moment des faits, il venait de réussir l’examen théorique relatif au permis de conduire et qu’il mettait de l’argent de côté pour passer la partie pratique dudit permis de conduire. Il aurait pensé qu’après avoir réussi la partie théorique il aurait puconduireun véhicule. Ce n’aurait été qu’après avoir expliqué les faits à une monitrice de l’auto-école qu’il aurait compris ce qu’il avait fait. LeTribunaln’accorde aucune crédibilité aux déclarations du prévenu consistant dans le fait qu’il avait cru pouvoir conduire après avoir réussi la partie théorique du permis de conduire, étant donné que ce dernier mettait de l’argent de côté pour passer la partie pratique du permis de conduire, de sorte qu’il a, implicitement, reconnuqu’il savait que la réussite de la partie théorique n’était pas suffisante pour conduire un véhicule en toute légalité. L’infraction libellée à charge du prévenuPERSONNE1.)est établietant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif, desconstatations policières, ensemble l’aveupartieldu prévenu à l’audience, de sorte qu’elle est à retenir. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressifet son aveupartiel: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique,

3 le29 mai 2023 vers 18.15 heuresADRESSE3.), conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable». La peine L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable retenue à charge dePERSONNE1.)d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’article628 du Code de procédure pénale permet d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. Au vude la gravitédes faits,du jeune âge du prévenu, de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, ensemble son aveu à l’audience,leTribunalcondamnePERSONNE1.)à une amende de500euros,qui tient compte de ses revenus,ainsi qu’à une interdiction de conduire de18mois, assortie dusursis intégral. P A R C E S M O T I F S : leTribunald’arrondissementde et à Luxembourg, seizième chambre, composée de sonpremier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explications, le représentant duMinistère Publicentendu en son réquisitoire et le prévenu et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenuesà sa chargeàune amende de cinq cents(500) eurosainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à228,56euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinq(5) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour l’infraction retenue à sa charge uneinterdiction de conduire d’une durée dedix-huit(18) mois, applicable à tous lesvéhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A–F sur toutes les voies publiques;

4 d i tqu'il serasursisà l'exécutiondel’intégralitéde cette interdiction de conduire; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinqans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Par application des articles14, 16, 28, 29et 30du Code pénal, des articles1,3-6,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénaleetdes articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, CitéJudiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président Séverine LETTNER, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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