Tribunal d’arrondissement, 21 décembre 2023
1 Jugt no 2593/2023 not.25618/23/CC 2x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21DÉCEMBRE 2023 LeTribunald’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.) -p r é v e n…
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1 Jugt no 2593/2023 not.25618/23/CC 2x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21DÉCEMBRE 2023 LeTribunald’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.) -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du20novembre2023 Monsieurle Procureur d’Etat près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a citéle prévenuà comparaître à l’audience publique du 28novembre2023 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation-ivresse (1,18mg/l);contravention. A l’audience publique du 28novembre 2023Madame lepremierjuge-président constata l’identité duprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audiencepardéclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, futentenduen ses explications et moyens de défense.
2 Lereprésentant duMinistère Public,MonsieurClaude HIRSCH,substitutprincipaldu procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entenduen son réquisitoire. Le prévenueut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U IS U I T : Vu la citationà prévenu du 20novembre2023, qui n’a pas été notifiée dans le délai légal prévu à l’article 146 du Code de procédure pénale. A l’audience publique du 28novembre 2023,PERSONNE1.)a cependant déclaré consentir à une comparution volontaire. Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023du10 juillet2023 dressé par la Police Grand- Ducale, RégionCentre-Est,CommissariatMuseldall(C3R). LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.), étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique,le10 juillet 2023, peu avant 19.16 heures, sur la route nationaleADRESSE3.), entreADRESSE4.)etADRESSE5.),d’avoir circulé avec un taux d’alcool de1,18milligramme par litre d’air expiréainsique d’avoirtransgresséuneprescription de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, l’infractionest jugéeen premier ressort et à charge d’appel par leTribunalcorrectionnel. Ce dernier est partant compétent pour connaître dela contraventionlibelléesub 2)à charge du prévenu en raison desaconnexité avec le délit libellésub 1) à son encontre. A l’audience publique du 28 novembre 2023, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu le fait lui reproché par le Ministère Public et s’est excusé pour ses agissements. L’infraction libellée sub 1) à l’encontre du prévenu est établie tant enfait qu’en droit au vu des constatations policières actées dans le procès-verbal, le résultat du test d’alcoolémie effectué sur le prévenu le jour des faits, ensemble les aveux du prévenu à l’audience publique du 28 novembre 2023. Il s’ensuit quePERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 1) aux termes de la citation à prévenu. Quant à l’infraction libellée sub 2) à l’encontre du prévenu, le Tribunal note qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenua, du fait de ses agissements, causéun quelconquedommageà des propriétés privées ou publiquesen date du 10 juillet 2023. Il s’ensuit quePERSONNE1.)ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 2) aux termes de la citationà prévenu et qu’il est par conséquent àacquitterde cette infraction, comme suit:
3 «étant conducteur d’unvéhicule automoteur sur la voie publique, le 10 juillet 2023, peu avant 19.16 heures, sur la route nationaleADRESSE3.), entre ADRESSE4.)etADRESSE5.), défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.» Toutefois, au vu des débats à l’audience, des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu,PERSONNE1.)est partantconvaincu: «étant conducteurd’unvéhicule automoteur sur la voie publique, le 10 juillet 2023, peu avant 19.16 heures, sur la route nationaleADRESSE3.), entre ADRESSE4.)etADRESSE5.), avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,18mg par litre d’air expiré.» La peine L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne la prévention retenueà l’encontre dePERSONNE1.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et detrois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12. L’article 628 du Code de procédure pénale permet d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. Auvu de la gravité des faits,ensemble l’aveu du prévenu à l’audience et l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef,leTribunalcondamnePERSONNE1.)à une amende de750euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de27mois, assortie dusursis intégral. P A R C E S MO T I F S :
4 leTribunald’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuentendu en ses explications et moyens dedéfense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa chargeà une amende de sept cent cinquante(750) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à17,27€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àhuit(8)jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction de conduire d’une durée devingt-sept(27)mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-Fsur toutes les voies publiques. d i tqu'il serasursisà l'exécutiondel’intégralitéde cette interdiction de conduire; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, oùdans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévuspar la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Par application des articles14,16,28, 29et30duCode pénal, des articles1, 3-6,179, 182, 184,185,186,189, 190, 190-1,191,194,194-1,195,196, 628 et 628-1duCodede procédure pénale,desarticles 12et 13de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesdont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUESSANTOS, premier juge-président, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président Séverine LETTNER, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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