Tribunal d’arrondissement, 21 décembre 2023

1 Jugt no2621/2023 not.9108/22/CD 1x ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre: PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.) -p r é…

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1 Jugt no2621/2023 not.9108/22/CD 1x ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre: PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.) -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du25 septembre2023,le Procureur d’Etat près leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du21 novembre2023 devantleTribunalcorrectionnel de ce siègepour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: infractionaux articles 269,271, 280 et 281du Code pénal. A cette date, lepremierjuge-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi leTribunalet l’informa de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. PERSONNE1.)fut entenduen ses explications et moyens de défense. Lareprésentante du Ministère Public, MadameJulie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaireetfut entendueen son réquisitoire.

2 MaîtreSuzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire endélibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu lacitation du25 septembre2023régulièrement notifiée au prévenu. Vu le procès-verbalnuméroNUMERO1.)-1/2022du6 février 2022 dressé par la Police Grand- Ducale,régionCapitale,CommissariatLuxembourg(C3R). Vu l’information donnée par courrier du25 septembre2023 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.): «le6 février 2022, vers20.00 heures, au Commissariat C3R deADRESSE3.)sis à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes 1)en infraction aux articles 269 et 271du Code pénal, d’avoir commis une attaque et une résistance avec violences envers les agents de la police grand-ducalePERSONNE3.), commissaire, etPERSONNE4.), inspecteur, agissant pour l’exécution des lois, en l’espèce, d’avoir résisté avec violencesenvers les agents de la police grand-ducale PERSONNE3.), commissaire, etPERSONNE4.), inspecteur, agissant pour l’exécution des lois, 2)en infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal, d’avoir frappé, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions,un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, avec la circonstance que les coups ont été la cause d’une effusion de sang, de blessures ou de la maladie, en l’espèce,d’avoir frappé dans l’exercice de leurs fonctions: -PERSONNE3.), pré qualifié, notamment en le poussant contre le mur et en lui donnant des coups avec ses poings et ses pieds, -PERSONNE4.), pré qualifié, notamment en lui donnant des coups avec ses poingset ses pieds, avec la circonstance que les coups ont été la cause de blessures.»

3 I.Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 6 février 2022, une patrouille de police constituée par les agents de policePERSONNE3.) etPERSONNE4.)a été dépêchée àADRESSE5.),en raison d’un accident de la circulation. Sur place, les agents ont trouvé le dénomméPERSONNE1.)qui tentait de changer le pneu à l’avant de son véhicule. Les agents ont constaté la présence de deux enfants dans le véhicule dePERSONNE1.)ainsi que des dégâts à l’avant du véhicule. Etant donné quePERSONNE1.)présentait des signes de consommation d’alcool, ce derniera été soumis à un test d’alcoolémie, qui s’est avéré positif. PERSONNE1.)a été conduit au commissariat deADRESSE3.)afin d’y être soumis à un deuxième test d’alcoolémie, ce dernier ayant relevé un taux d’alcool de 0,66 mg/l, où il s’est vu notifier leretrait immédiat de son permis de conduire. Le même jour, l’officier de policePERSONNE3.)a été entendu par ses collègues du commissariat de Luxembourg, en raison des agissements dePERSONNE1.), potentiellement constitutifs d’actes de rébellion. Lors de son audition,PERSONNE3.)a expliqué quePERSONNE1.)était hors de lui suite à la notification du retrait de permis de conduire. Il aurait sorti un stylo de sa poche, l’aurait tenu dans la maind’un air menaçant envers les agents verbalisantset aurait refusé de le poser comme cela lui fut à plusieurs reprises ordonné par les agents de police. D’aprèsPERSONNE3.),PERSONNE1.)a sursautéde la chaise etafait un mouvement avec sa tête, voulant assener un coup de boule à l’officierPERSONNE3.). L’officiera réussi à l’esquiveretPERSONNE1.)l’a poussécontre le mur, de sorte que l’officierPERSONNE4.) est intervenuafin d’immobiliserPERSONNE1.).PERSONNE1.)aporté des coups de pieds et de poings aux agents de police afin de se défaire de leur emprise, de sorte que ce dernier, ainsi que les agents, sont tombés par terreoùPERSONNE1.)a continuéd’asséner des coups aux policiers. L’agent de policePERSONNE5.)estégalement intervenue, mais même à trois, les agents n’ont pas réussi à immobiliserPERSONNE1.), de sorte que l’agentPERSONNE4.)a fait usage de gaz poivré à l’encontre dePERSONNE1.).

4 Pendant l’altercation, l’agent de policePERSONNE3.)a subi une blessure lui valant une incapacité de travail d’un jour, tel qu’il résulte du certificat médical établi en date du 6 février 2022 par le DocteurPERSONNE6.). Le 6 février 2022, les officiersPERSONNE4.)etPERSONNE5.)ont également été auditionnés. Ils ont, tous les deux, confirmé le déroulement des faits tel que relaté par PERSONNE3.)lors de son audition policière. L’officierPERSONNE4.)a également subi une blessurelui valant une incapacité de travail d’un jour, tel qu’il résulte du certificat médical établi en date du 6 février 2022 par le Docteur PERSONNE6.). A l’audience publiquedu 21 novembre 2023, le témoinPERSONNE3.), commissaire auprès du CommissariatADRESSE3.)-Steinfort (C3R), a sous la foi du serment réitéré les faits tels qu’ils ont été actés dans le procès-verbal numéroNUMERO2.)-1/2022 du 6 février 2022. Il a également, sur questiondu Tribunal,confirmé que les faits ont eu lieu au commissariat à ADRESSE3.), tel que libellé par le Ministère Public. Sous la foi du serment, le témoin aen outreréitéré ses déclarations policières, selon lesquelles le 6 février 2022,PERSONNE1.)a résisté avec violences envers les agents PERSONNE7.)/PERSONNE8.)et que ce dernier a porté des coups aux deux agents, leur infligeant des blessures. Lors de la même audience,PERSONNE1.)a déclaré ne pas avoir agit de la meilleure manière ets’est excusé pour ses agissements. Sur question, le prévenu a fait remarquer qu’il ne se rappelait pas d’avoir porté des coups aux agents de police, mais qu’il s’en excusait. La défense a précisé que le prévenu ne contestait pas les faits lui reprochés mais qu’il nes’en rappelait plus. II.En droit Face auxdéclarationsdu prévenuselon lesquelles il ne se rappelle pas des faits tels qu’ils lui sont reprochés, leTribunalrelève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciationde la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intimeconviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, nelaissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. I. Quant à l’infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal

5 L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents de la force publique,oules officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire,agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements. Pour qu’il y ait rébellion, il faut par conséquent: 1)une attaque ou une résistance avec violences ou menaces; 2)que cette attaque ou résistance soit dirigée par un particulier contre les personnes limitativement énumérées par la loi et 3)que l’auteur ait agi volontairement. Ad 1)La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistancematérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé (Cour, 2 juin 1975, P. 23, p. 151). Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292). En l’espèce, il résulte desdéclarations dePERSONNE3.)sous la foi du serment,ensemble les déclarations policières des agentsPERSONNE4.)etPERSONNE5.),quePERSONNE1.)a résisté avec violences envers les agents de policePERSONNE3.)etPERSONNE4.), suite à son interpellation par lesditsagents le 6 février 2022, en ce qu’il a poussé l’agentPERSONNE3.) contre le mur et s’est violemment débattu contre les agentsPERSONNE3.)etPERSONNE4.) en leur assenant de nombreux coups de pieds et de poings. Il s’y ajoute le fait que les agentsde policePERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont subi, chacun, des blessures ayant donné lieu à une incapacité de travail d’un jour, tel qu’il résulte des certificats médicaux établis par le DocteurPERSONNE6.)en date du 6 février 2022. Ce comportement traduit sans équivoque la volonté du prévenu de résister à l’action desagents de la force publique et d’empêcher cesderniersd’accomplirleurmission. Ad 2)En l’espèce, cette condition est donnée alors que l’agent de policePERSONNE3.)avait au moment des faits la qualité de commissaire de la police grand-ducaleet l’agent PERSONNE4.)la qualité d’inspecteur de la police grand-ducale,agissanttous les deuxdans l’exercice deleursfonctions. Ad 3)La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté. Il est établi au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations sous la foi du serment de PERSONNE3.), des déclarations policières des agentsPERSONNE4.)etPERSONNE5.), ainsi que des aveux du prévenu, que le prévenu a clairement identifié lespersonnes l’ayant interpellé comme étant des agents de police, qui portaient d’ailleurs leur uniforme au moment des faits. Le prévenu a dès lors agi entouteconnaissance de causeetvolontairement.

6 Il convientpartantde retenir quePERSONNE1.),enagissant de façon telle que décrite ci- dessus,a commis une rébellion. Il y a dès lors lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction lui reprochée aux termes de la citation à prévenusub 1). II. Quant à l’infraction aux articles 280 et 281du Code pénal Aux termes de l’article 280 du Code pénal : «Quiconque aura frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros. » Aux termes de l’article 281 du Code pénal : «Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros.» LeTribunalconstate que l’ensemble des agissements prédécrits sub1)constitue la rébellion avec violences des articles 269 et 271 du Code pénal, dès lors que les gestes du prévenu consistant à se débattre contrelesagentsde policePERSONNE3.)etPERSONNE4.)en leur assenant des coups de pieds et de poings et en poussantPERSONNE3.)contre le murconstituent les violences de la rébellion et ne procèdent pas d’une intention délictueuse séparée de la part du prévenu (CSJ, 20 mars 2012, n° 161/12V; CSJ 23 octobre 2012, n° 467/12 V). Les violences exercées par le prévenu ne sauraient par conséquent donner lieu à une condamnation séparée dans le cadre de l’infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal, puisqu’elles se trouvent absorbées par l’infraction de rébellion avec violences, lui reprochée sub 1) dans la citation àprévenu. Au vudesdéveloppementsqui précèdent,PERSONNE1.)estconvaincupar les débats à l’audience etses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif: «Comme auteur ayantlui-mêmecommis l’infraction, le6 février 2022 vers 20.00 heures,auCommissariatC3R de Capellen, 21A,ADRESSE6.), 1)en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal, d’avoir résisté avec violences envers les agents de la police grand-ducalePERSONNE3.), commissaire, etPERSONNE4.), inspecteur, agissant pourl’exécution des lois.» III.La peine L’infraction de rébellion sans armes est punie, conformément aux articles 269 et 271 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois. Au vu de la gravité des faits,des blessures infligées parPERSONNE1.)aux officiers de police PERSONNE3.)etPERSONNE4.), ensemble l’absence d’antécédents spécifiques dans le chef

7 dePERSONNE1.),leTribunalcondamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de6 moisainsi qu’à une amende de1.000euros. PERSONNE1.)n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence duTribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. PARCESMOTIFS: leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre,composée de sonpremier juge-président,siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en sesexplications et moyens de défense,lareprésentante du Ministère Public entendue en son réquisitoireet la mandataire du prévenu entendue en ses moyens de défense, d i tqu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour lesviolences exercées par PERSONNE1.)dans le cadre de l’infractionde rébellionreprochée sub 1) dans la citation à prévenu; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa chargeà une peine d’emprisonnement desix (6) mois,à une amende de1.000(mille)eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 9,22 €; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours; d i tqu'il sera sursis à l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans àdater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits dedroit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Par application des articles14,15, 16,28, 29, 30,66,269et271duCode pénaletdes articles 1,155,179, 182, 184,185,189, 190,190-1,194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1duCodede procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS,premier juge-président, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président Séverine LETTNER, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, etde Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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