Tribunal d’arrondissement, 21 décembre 2023

Jugt n°2624/2023 not.7725/20/CD 1x ex.p/s. JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugementqui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Albanie), ADRESSE2.), F-ADRESSE3.)(France) -p r…

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Jugt n°2624/2023 not.7725/20/CD 1x ex.p/s. JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugementqui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Albanie), ADRESSE2.), F-ADRESSE3.)(France) -p r é v e n u– F A I T S : LeprévenuPERSONNE1.)a été condamné par jugement numéro2285/2020, rendu en date du 15 octobre 2020, par le Tribunal correctionnel de Luxembourg et dontle dispositif est conçu comme suit: «P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar défautà l’égard du prévenuPERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement desix (6) moisainsi qu’aux frais de sa mise en jugement liquidés à 16,97 euros,

c . , 2 Le tout en application des articles 14, 15, 20, 22, 23 et 66 du Code pénal et des articles 155, 179,182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.» Ce jugement a été régulièrement notifié àPERSONNE1.)en datedu14décembre2021. Par déclaration entrée au Parquet en date du17 décembre2021,MaîtreBrian HELLINCKX, avocat à la Cour,a relevé oppositionau nom et pour le comptedePERSONNE1.)contrele prédit jugement no2285/2020du15 octobre 2020. Par citation du31 octobre2023,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaître à l'audience publique du21 novembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l'oppositionrelevéeparlui. Acetteaudience,Madame le juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut entenduen ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu MinistèrePublic,Julie SIMON,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreSuzy GOMES MATOS , avocatà la Cour, en remplacement de MaîtreBrian HELLINCKS, avocatà la Cour, demeuranttous les deuxàLuxembourg,développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T q u i s u i t: Vu le jugement numéro2285/2020du15 octobre 2020, rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.)par le Tribunal correctionnel de Luxembourg, chambre correctionnelle, lui notifiéeen date du14 décembre 2021. MaîtreBrianHELLINCKX, avocat à la Cour,a fait relever opposition contre ledit jugement par déclaration entrée au parquet le17 décembre 2021au nom de son mandantPERSONNE1.). Vu lacitationà prévenudu31 octobre 2023régulièrement notifiée. L’opposition est recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par la loi.

c . , 3 Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 er du Code de procédure pénale, les condamnations intervenues à l’encontre dePERSONNE1.)sont à considérer commenon avenues.Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à l’appréciation du Tribunal. Vu l’arrêt numéro 185/19 V., rendu contradictoirement en date du 21 mai 2019 par la Cour d’Appel du Grand-Duché de Luxembourg, condamnantPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, par réformation partielle du jugement numéro 55/2019 rendu par un jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2019 par la XVIIIème chambre correctionnelle duTribunal d’arrondissement de Luxembourg, notamment à la prestation d’un travail d’intérêt général d’une durée de 60 heures. Vu le courrier du 21 février 2020 du Service Central d’Assistance Sociale adressé à Madame la déléguée du Procureur général d’Etat. Vu le jugement numéro 2285/2020 du 15 octobre 2020 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant condamnéPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), depuis le 23 février 2020 jusqu’au jour de la citation à prévenu, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en violation des obligations imposées au dispositif de l’arrêt n° 185/2019 V.,rendu en date du 21 mai 2019 par la Cour d’Appel du Grand-Duché de Luxembourg, de ne pas avoir commencé, dans les six mois à partir du jour où la décision est devenue irrévocable, l’exécution du travail d’intérêt général auquel il a été condamné par le même arrêt, conformément aux modalités d’exécution décidéespar le Procureur général d’Etat. En fait Il résulte du dossier répressif que par courrier du 21 février 2020,PERSONNE2.), agent de probation du Service Central d’Assistance Sociale (ci-après «le SCAS») a informé Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat d’une impossibilité de faire exécuter le travail d’intérêt général auquelPERSONNE1.)avait été condamné, au motifque l’intéressé, après avoir signé une convention avec le Service Central d’Assistance Sociale en date du 16 août 2019, ne s’est plus manifesté et n’a pas répondu à un rappel lui envoyé par email par l’agent de probation en date du 12 février 2020. A l’audience publique du21 novembre 2023,PERSONNE2.)a sous la foi du serment réitéré les observations contenues dans son rapport de carence adressé au Parquet de Luxembourg. Sur question du Tribunal, le témoin a sous la foi du serment également précisé avoir envoyé un rappel en date du 12 février 2020 au prévenu sur l’adresse email que ce dernier lui avait fourni. Lors de la même audience, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu ne pas avoir effectué ses heures de travail d’intérêt général auxquelles il a été condamné suivant arrêt du 21 mai 2019. Le prévenu a par ailleurs prétendu qu’il n’avait pas reçu l’email du 12 février 2020, lui adressé par l’agent de probation du SCAS. Sur question, il a toutefois précisé que l’email auquel l’agent de probation avait adressé le courriel était celui de sa sœur.

c . , 4 Le prévenuPERSONNE1.)a en outrecontesté l’élément moral de l’infraction à l’article 23 du Code pénal,alorsqu’il n’avait pas voulu se soustraire à ses obligations, tel que le lui reproche le Ministère Public. En droit L’article 22 paragraphe 3 du Code pénal prévoit que l'exécution du travail d'intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée. L’article 23 du Code pénal réprime touteviolation de cette obligation d'un emprisonnement de deux mois à deux ans. Le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 relatif au travail d’intérêt général dispose en son article 3 que «la détermination de la nature du travail se fait dans chaque casindividuel par le procureur général d’Etat, de concert avec le service central d’assistance sociale». Aux termes de l’arrêt n° 185/2019V.,rendu en date du 21 mai 2019 par la Cour d’Appel du Grand-Duché de Luxembourg, le prévenuPERSONNE1.)a été condamné à prester un travail d’intérêt général d’une durée de 60 heures. S’agissant d’une condamnation contradictoire et en l’absence de l’exercice d’une voie de recours, cet arrêt a acquis force de chose jugée le 21 juin 2019, de sorte que l’exécution du travail d’intérêt général aurait dû être commencée au plus tard le 21 décembre 2019. Il est constant que le prévenuPERSONNE1.)n’a, au jour de l’audience publique du21 novembre 2023, toujours pas commencé l’exécution du travail d’intérêt général. L’élémentmatériel de l’infraction mise à charge dePERSONNE1.)est partant établi. L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral. En l’occurrence, il appartient au Ministère Public de rapporter la preuve que le prévenu a eu l’intention de se soustraire à l’exécution du travail d’intérêt général. Le Tribunal relève que le prévenu a incontestablement fait preuve de négligence, après avoir donné son accord à prester un travail d’intérêt général à l’audience ayant conduit à l’arrêt précité du 21 mai 2019, en ne contactant pas l’agent de probation du Service Central d’Assistance Sociale. Cette négligence caractérise l’intention du prévenu de se dérober à l’exécution du travail d’intérêt général, le prévenu ayant été contacté par leService Central d’Assistance Sociale aux fins de convenir des modalités d’exécution du travail d’intérêt général. Le Tribunal n’accorde aucune crédibilité aux déclarations du prévenu selon lesquelles il n’a pas reçu de courrier de la part du SCAS, au vunotamment des déclarations du témoin PERSONNE3.)sous la foi du sermentet du fait que le prévenu a reconnu, sur question du Tribunal, que l’adresse email sur laquelle l’agent de probation a envoyé le courriel était celle de sa sœur. Il est dès lors incontestable que c’est bien le prévenuPERSONNE1.)qui a fourni ladite adresse email (de sa sœur) à l’agent de probationPERSONNE2.), tel que cette dernière l’a soutenu sous la foi du serment.

c . , 5 Ce dernier est parant malvenu de contester la réception dudit courriel. En effet,il aurait appartenu au prévenu de s’intéresser à l’exécution de ses heures de travail d’intérêt général, de contacter son agent de probation et du moins de vérifier avec sa sœur si cette dernière avait reçu un quelconque courriel de la part du SCAS, étant donné qu’il avait fourni l’adresse email de cette dernière. Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient donc à l’égard d’PERSONNE1.) l’intention de se soustraire à l’exécution du travail d’intérêt général auquel il a été condamné, au vu notamment de la négligence manifeste de ce dernier. PERSONNE1.)est partantconvaincu: « comme auteur, depuis le 23 février 2020 jusqu'au jour dela présente citation, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l'article 23 duCode pénal,d'avoir violé une des obligations résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21, 22 du Code pénal, enl'espèce, d'avoir violé les obligations lui imposées au dispositif de l'arrêt numéro 185/19V., rendu en date du 21 mai 2019 par la Cour d'Appel du Grand-Duché de Luxembourg, résultant d'une sanction pénale en application de l'article 22 du Codepénal, en ne commençant pas, dans les six mois à partir du jour où la décision pénale est devenue irrévocable, soit jusqu'au 21 décembre 2019, l'exécution des 60 heures de travail d'intérêt général auxquelles il a été condamné par le même arrêt, conformément aux modalités d'exécution décidées par le Procureur Général d'Etat.» La peine Aux termes de l’article 23 du Code pénal, toute violation de l’obligation de prester un travail d’intérêt général est punie d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans. La gravité de l’infraction retenue justifie la condamnation du prévenuà une peine d’emprisonnement de6mois. PERSONNE1.)n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementà l’égard dePERSONNE1.),le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,lemandatairedu prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c . , 6 d é c l ar enon avenues les condamnations prononcées par le jugement numéro2285/2020du 15 octobre 2020; statuant à nouveau: c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa chargeà une peine d’emprisonnement desix(6) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à34,19euros. d i tqu'il sera sursis à l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devantsera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Le tout en application des articles 23 et 66 du Code pénal, articles 1, 155, 179, 182,184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 628 et 628-1du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de età Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président Séverine LETTNER, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du MinistèrePublic, ont signé le présent jugement.


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