Tribunal d’arrondissement, 21 décembre 2023
1 Jugt no2625/2023 not.2784/22/CD 1x ex.p/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), -p r é v e…
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1 Jugt no2625/2023 not.2784/22/CD 1x ex.p/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), -p r é v e n ue- F A I T S : Par citation du25 septembre 2023Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement deet àLuxembourg acitéla prévenueàcomparaître à l’audience du21 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur la prévention suivante: non-exécution des travaux d’intérêt général. A cette audience,Madamele premier juge-président constata l’identitéde la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminerelle-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendueen ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 duCode de procédure pénale. PERSONNE1.)fut entendueen ses explications. LareprésentanteduMinistère Public,MadameJulie SIMON,substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et futentendueen son réquisitoire.
2 Les moyens de défensede la prévenuefurent plus amplement développés par MaîtreSophie SCHNEIDER, avocat,em remplacement de Maître Philippe STROESSER,avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg. La prévenue eut laparole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation du25 septembre 2023régulièrement notifiéeà laprévenue. Vu le jugement n°1607/2020du1 er juillet 2020du Tribunal d’arrondissement deet à Luxembourg, ayant condamnéla prévenuePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà presterun travail d’intérêt général non rémunéré d’unedurée de200heures. Vu le rapport de l’agent de probationPERSONNE3.)du18 janvier 2022du Service Central d’Assistance Sociale adressé à Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat. Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.), «comme auteur, depuis le12 février 2021, ainsi que depuis le12 août 2022jusqu’au jour de la présente citation, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg,sans préjudicedes circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 23 du code pénal, d’avoir violé une des obligations ou inzerdictions résultant des sanctions pnales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal, en l’espèce,d’avoir violé les obligations lui imposées au dispositif du jugement numéro 1607/2020rendu en date du01/07/2020par leTribunal d’Arrondissementde et à Luxembourg résultant d’une sanction pénale en application de l’article 22 du Code pénal, d’une part, en ne commençant pas, dans les six mois à partir du jour où la décision pénale est devenue irrévocable, soit jusqu’au11/02/2021, l’exécution des 200heures de travaild’intérêt général auxquelles ellea été condamné par le même jugement, et d’autre part, en n’achevant pas la totalité des 200 heures de travaild’intérêt général auxquellesellea été condamnéedans le délaide24 mois lui imparti, soit jusqu’au11/08/2022, conformément aux modalités d’exécution décidées par le Procureur Général d’Etat.» Suivant rapport du18janvier 2022de l’agentPERSONNE3.)dudu Service Central d’Assistance Sociale(ci après «ORGANISATION1.)»),PERSONNE1.)n’a accompli aucune heure detravaild’intérêt général et n’a pas fait preuve d’un grand engagement et intérêt à les accomplir.
3 A l’audience publique du21 novembre 2023, le témoinPERSONNE2.), en remplacement de PERSONNE3.), également agent de probation auprès duORGANISATION1.),a sous la foi du serment confirmé les déclarations figurant danslerapport du18 janvier 2022. Lors de la même audience,PERSONNE1.)a reconnu ne pas avoirexécutéses heures detravail d’intérêt général auxquellesellea été condamnéepar jugement1607/2020du1 er juillet 2020. Il résulte des éléments du dossier répressif, précisément du rapport de carence du18 janvier 2022, et des dépositions claires, précises etnon-équivoques du témoinPERSONNE2.)sous la foi du serment, quePERSONNE1.)s’est présentéeauprès de son agent de probation au service ORGANISATION1.)en date du2 octobre 2020, où une convention a été signée, la prévenue s’étant engagée à contacter lamaison de retraite àADRESSE2.)et le service «ORGANISATION2.)» en vue de demander si elle pouvait y prester ses heures detravail d’intérêt général. Il ressort également des déclarations du témoinPERSONNE2.)sous la foi du serment que la prévenue a annulé deux rendez-vous qu’elle avait fixée avec son agent de probation, pour cause d’un décès dans la famille et pour cause de maladie (bronchite). Un premier rappel a été adressée à la prévenue en date du 11 février 2021. Suite à ce rappel, la prévenue acontacté l’agent de probation en date du 17 février 2021 en affirmant qu’elle allait contacter le service «ADRESSE3.)» en vue d’y prester ses heures. Un deuxième rappel a été adressé à la prévenue en date du 20 juillet 2021, étant donné que celle-ci était injoignable et qu’elle n’avait pas informé l’agent de probation des démarches prises auprès du service «ADRESSE3.)». Le 14 septembre 2021, la prévenue a informé le serviceORGANISATION1.)qu’elle était inscrite pour un sevrage à l’hôpital avant decommencer une thérapie au centre thérapeutique «Syrdall Schlass», sans toutefois communiquer de pièces à l’agent de probation attestant de la véracité de ses allégations. Un dernier rappel a été adressé à la prévenue en date du 16 novembre 2021 et cette dernière n’y a pas donné de suite. A l’audience publique du 21 novembre 2023, la mandataire de la prévenuePERSONNE1.)a versé des pièces, datées des années 2022 et 2023, afin de prouver que sa mandante était dans l’incapacité de prester ses heures detravaild’intérêt général. Le Tribunal relève d’emblée que la prévenue aurait dû commencer ses heures detravaild’intérêt général jusqu’au 11 février 2021 et qu’elle aurait dû les avoir terminées en date du 11 août 2022. Le Tribunal constate qu’aucun des certificats versés par la défense prouve que la prévenue a été dans l’incapacité de prester ses heures detravaild’intérêt général dans le délai lui imposé par le jugement du 1 er juillet 2020.
4 Au vu de ce qui précède, ilest établi, que la prévenuePERSONNE1.)n’a pas commencé l’exécution des200heures de travail d’intérêt général auxquellesellea été condamnéepar jugement du1 er juillet 2020 dans les six mois à partir du jour où la décision pénale est devenue irrévocable, soit jusqu’au 11 février 2021 et qu’elle n’a pas achevé la totalité des 200 heures de travail d’intérêt général dans le délai de 24 mois lui imparti, soit juqu’au 11 août 2022. PERSONNE1.)estpartantconvaincue: «comme auteur, depuis le 12 février 2021, ainsi que depuis le 12 août 2022 jusqu’au jour de la présente citation, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 23 du code pénal,d’avoir violé des obligations résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal, d’avoir violé les obligations lui imposées au dispositif du jugement numéro 1607/2020 rendu en date du 01/07/2020 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg résultant d’une sanction pénale en application de l’article 22 du Code pénal, d’une part, en ne commençant pas, dans les six mois à partir du jour où la décision pénale est devenue irrévocable, soit jusqu’au 11/02/2021, l’exécutiondes 200 heures de travail d’intérêt général auxquelles elle a été condamné par le même jugement, et d’autre part, en n’achevant pas la totalité des 200 heures de travail d’intérêt général auxquelles elle a été condamnée dans le délai de 24 mois lui imparti, soit jusqu’au 11/08/2022, conformément aux modalités d’exécution décidées par le Procureur Général d’Etat.» La peine Le Tribunal relève qu’une condamnation à un travail d’intérêt général constitue une faveur et qu’elle doit être consentie par leprévenu. Aux termes de l’article 23 duCode pénal, toute violation de l’obligation de prester un travail d’intérêt général est punie d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans. La gravité de l’infraction commise et le quantum des heures de travail d’intérêt général non accomplie justifient la condamnation dePERSONNE1.)à unepeine d'emprisonnement de6 mois. Bien que le casier judiciaire de la prévenuePERSONNE1.)fait état denombreux antécédents judiciaires pour lesquelles la prévenue a écopé de peines d’emprisonnement, le Tribunal note que l’antécédent judiciaire le plus récent date de l’année 2006. Le Tribunal estime par conséquent que la prévenue n’est pas indigne d’une certaine clémence. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisquant àl’intégralitéde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
5 P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, en composition de juge unique, statuantcontradictoirement,la prévenue entendu en ses explications, lareprésentante duMinistère Public entendueen son réquisitoire et lamandatairede la prévenueentendueen ses explications et moyens de défense, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement desix(6) mois,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à33,92 euros; d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde la peine d’emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec lanouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal. Le tout en application des articles23 et 66 du Code pénal ainsi que des articles 1,155, 179, 182, 184,189, 190, 190-1, 194, 195,196,626, 628 et 628-1duCode de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau duSaint Esprit, par Madame le vice-président Séverine LETTNER, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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