Tribunal d’arrondissement, 21 décembre 2023

Jgtno2555/2023 Not.:3958/23/CC 2x ic (sp/tp) Audience publique du21 décembre2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS…

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Jgtno2555/2023 Not.:3958/23/CC 2x ic (sp/tp) Audience publique du21 décembre2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citationdu16 octobre 2023,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l'audience publique du27 novembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lapréventionsuivante: circulation–ivresse (0,65mg/l). A l'appel de la cause à cette audience publique, lepremier juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Lareprésentantedu Ministère Public,Manon WIES, premier substitutduProcureur d’Etat, fut entendueen son réquisitoire.

2 Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, demeurant tous les deux àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du16 octobre 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro20350/2023 du 22 janvier 2023, dressé par la Police Grand- Ducale,RégionSud-Ouest, CommissariatDifferdange(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le21janvier 2023 vers18.45 heures àADRESSE3.),comme conducteur d’un véhiculeautomoteursur la voie publique,circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi. A l’audience du27 novembre 2023,PERSONNE1.)n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, les éléments du dossier répressif,ses aveuxcirconstanciésainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré: «étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21 janvier 2023 vers 18.45 heures àADRESSE3.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,en l’espèce de0,65mg par litre d’air expiré.» L’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 dela loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

3 interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger queconstitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.)à une interdiction de conduire de15moisainsi qu’à une amende correctionnelle de1.000euros,laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursissinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il serasursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» Le casier du prévenuPERSONNE1.)renseigne deux inscriptions en matière de circulation, dont les faits de la plus récenteinscriptionremontentà2017. Au vu du repentir sincère exprimé à l’audience,le prévenun'estcependantpas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursispartiel quantà l’interdiction de conduireà prononcerà son encontre.

4 L’article 13 paragraphe 1 ter de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié par la loi du 22 mai 2015, publiée au Mémorial A 92 du 28 mai 2015 et entrée en vigueur le 1 er juin 2015 permet cependant au juge qui prononce une interdiction de conduire d’excepter de cette interdiction un ou plusieurs trajets limitativement énumérés dans le même article. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère destabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu'ila impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décide d’excepterde l’interdiction de conduire à prononcerà son encontre, non couverte par le sursis,le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùle prévenuse rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui viten communauté domestique avecle prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS ladouzièmechambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremierjuge-président, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demille (1.000)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros;

5 fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix (10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenueà sa charge pour la durée dequinze (15)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il sera sursis à l'exécution deneuf (9) moisde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation dela circulation sur toutes les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction de conduire; exceptedessix (6) moisrestantsdecette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)serend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travailpeut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecle prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner àson occupation professionnelle. Par application desarticles 14, 16, 27, 28, 29 et30duCode pénal;1,179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 628 et 628-1 duCode de procédure pénale; 1, 2, 12, 13et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; qui furent désignés à l'audience par le premierjuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présencedeMandy MARRA, substitut duProcureur d’Etat,et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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