Tribunal d’arrondissement, 21 décembre 2023
Jugt n°2560/2023 not.28428/21/CD Ex.p. /s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21DÉCEMBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence…
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Jugt n°2560/2023 not.28428/21/CD Ex.p. /s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21DÉCEMBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE3.), comparant par MaîtrePhilippe PENNING,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.). ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du25septembre2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg a requis le prévenudecomparaîtreauxaudiences publiquesdes14et 15 novembre2023devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: attentats à la pudeur. Al’audiencedu 14 novembre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu etlui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunal.
2 Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE3.),PERSONNE2.),PERSONNE4.),PERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE9.),PERSONNE10.), PERSONNE11.)etPERSONNE12.)furent entendus, chacunséparément,en leurs déclarations orales,après avoir prêté le serment prévu par la loi. MaîtrePhilippe PENNING,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil.Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furentsignées par Madame le vice-président et par Monsieurlegreffier. Le Tribunalordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du15 novembre 2023. Acette audience, le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en sesexplications et moyens de défense. MaîtrePhilippe PENNING,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les arguments à l’appui de sa constitution de partie civile. Lareprésentantedu Ministère Public,Madame Manon WIES, premiersubstitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenueutla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit : Vu l’ensemble dudossier répressif constitué par le Ministère Public sous la noticenuméro 28428/21/CDet notamment le procès-verbal et le rapport dressésen cause par la Police Grand- Ducale, Service de Police judiciaire, Section Protection des mineurs. Vu la citationà prévenudu25septembre2023,régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Vu l’information adresséele25septembre2023à la Caisse Nationale de Santé,en application de l’article 453du Code de la sécurité sociale. AU PENAL Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourget notamment au courant de la soirée duDATE3.),
3 àLuxembourg, sur le parking de l’ancien restaurant«ADRESSE4.)», commis des attentats à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg,notamment en touchant sa poitrine, en mettant sa main dans le pantalon de la victime pour toucher son vagin et en mettant la main de la victime sur son pénis. Il est encore reprochéàPERSONNE1.)d’avoir,3avril2021vers 10.30 heures, à Luxembourg, sur le parking à proximité du cimetière àADRESSE5.),commis des attentats à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.), préqualifiée, notamment en mettant sa main entre ses jambes pour ainsi toucher ses parties intimes. I.Les faits Le 7 avril 2021,PERSONNE4.)informe la Police par téléphone que sa fille,PERSONNE2.), âgée de dix-huit-ans,a été victime d’une agression sexuelle de la part de son ex-petit ami. L’incident, qui aurait eu un impact émotionnel important sur sa fille,se serait déroulé quelques joursplus tôt, leDATE3.),sur le parking de l’ancien restaurant «ADRESSE4.)» situé au lieu- ditADRESSE6.)àADRESSE7.). Déclarations auprès de la Police Le même jour,il est procédé à l’audition dePERSONNE2.)qui fait l’objet d’un enregistrement vidéo. Ellerelateavoir passée l’après-midi duvendrediDATE3.)en compagnie de ses parents, de sa sœur et de son frère au domicile familial sis àADRESSE8.).Il avait été convenu avec son petit amiPERSONNE1.),avec lequel elle entretenait une relation amoureuse depuis environ un mois,qu’ils seretrouveraientplus tard, en début de soiréeenvue de faire une balade en voiture. Sa sœur cadette, qui avait rencontré son petit ami à plusieursreprisesauparavant, aurait voulu faire davantage la connaissance de celui et lui aurait demandé si elle pouvait les accompagner. PERSONNE1.)se seraitprésenté au domicile familial entre 17.00 et 18.00 heures etlesaurait emmenées, elle et sasœur, faire un tourau volant delavoiturede sa mère, une Mercedes GLE. En raison de la fermeture dela quasi-totalitéde bars et restaurants due à la crise sanitaire du Covid-19, ilsauraient pris un milkshakeau «McDonald’s» situé àADRESSE9.), avant de rallier le parking du club detennis «SOCIETE1.)»auADRESSE10.), où ils auraient échangé quelques mots à l’intérieur du véhicule. Après avoir ramené sa sœur au domicile familial,PERSONNE1.)l’aurait emmenée au parking de l’ancien restaurant «ADRESSE4.)» qu’ils avaient l’habitude de fréquenter. Interpellée par sa façon de conduire «déplacée» («domm») et «bizarre» («komesch») ce jour-là, elle aurait demandé à son petit ami s’il avait bu au cours du déjeuner d’affaires auquel il avait assisté à midi, question à laquellecedernieraurait répondu par la négative. Ellene l’aurait pas cruétant donné que son haleine sentait l’alcool. Elle aurait été déçue alorsqu’illui avait promis de ne pas boire d’alcool pendant un mois,après qu’elle ait manifesté son mécontentement relatif à sa consommation d’alcool paraissant excessive à ses yeux.Elle n’aurait toutefois pas insisté, de peur de sa réaction. Sur le parking de l’ancien restaurant «ADRESSE4.)», ils se seraient embrassés et elle aurait pris place sur les genoux deson petit amiqui, toujours assisderrière le volant de la voiture, avaitreculé son siège.PERSONNE1.)aurait enlevé sa chemise et lui aurait enlevé son t-shirt,
4 ce qu’elleauraitaccepté.Lorsqu’il se serait apprêté à dégrafer son soutien-gorge, elle lui aurait fait part de sa gêne consistant à se voir dénuder les seins.PERSONNE1.)seraitnéanmoins passé outre ses protestations en prétextant qu’il avait déjà tenu ses seins en bouche. PERSONNE2.)précise à ce sujet que son petit ami avaitcertes déjàvuses seins, mais toutefois dans un autre contexte, lorsqu’ils étaient allongés l’un à côté de l’autre, position dans laquelle elle n’avaitpaséprouvé le même mal-être. Tout en continuant à s’embrasser, elle aurait senti et goûté l’alcool que son petit ami avait bu. PERSONNE2.)poursuit en déclarant quePERSONNE1.)a fait glissersa main le long de son torse etqu’ils’est mis à lui caresser les parties intimes par-dessus son pantalon, ce qui l’a effrayéecar elle n’avaitjamais ôté son pantalon en présence de son petit ami, expliquant à ce sujet qu’elle est toujours vierge et qu’elle n’était pas prête à dévoiler ses parties intimes àqui que ce soit.En larmes, elle souligne qu’elle lui a fait savoirqu’elle ne voulait pas qu’il la touche de la sorte («PERSONNE1.), ech wëll daat net»).PERSONNE1.)lui aurait rétorqué qu’il était son petit ami et qu’il avait le droit de la toucher.PERSONNE2.)explique qu’au début de leur relation, elle avait clairement annoncé àPERSONNE1.)qu’elle n’était pas prête à avoir des rapports sexuels et qu’elle voulait attendre d’être mariée avant de coucher avec quelqu’un. A ce moment-là,PERSONNE1.)l’aurait rassurée et lui aurait indiqué qu’il respectait son choix. Or, son petit ami n’auraitrien voulu entendre («PERSONNE1.), haal op!»; «Ech wëll daat net») et aurait glissé sa main à l’intérieur de son pantalonaprès avoir ouvert la braguette, avant d’écarter son slip et de toucher son vaginavecses doigts. Elle n’aurait pas su commentréagir tellement elle avait peur et se sentait sale.A l’aide de sa main, elle aurait tenté de repousser celle dePERSONNE1.), ce qu’elle n’aurait pas réussi à faire dans un premier temps au vu du gabarit de son petit ami. De même, elle aurait tenté de reculer, manœuvre qui n’aurait pas non plus eu beaucoup d’effet étant donné qu’elle était assise sur lui. Elle aurait tout de même finalement réussi àretirerla main dePERSONNE1.)de son pantalon. A ce moment-là, son petit ami lui aurait dit que son amiPERSONNE13.)lui ordonnait sans cesse de la respecter, maisqu’une petite voix dans sa tête lui soufflait qu’il devait la posséder («Ech wëll dech einfach hun»;Du gëss mer mega Loscht»).PERSONNE2.)souligne que jusqu’à présent, personne n’avait touchéson vagin, expliquant qu’il s’agit là de son intimité et que sans son accord, personnen’ale droit d’y toucher. Après avoir repousséPERSONNE1.), elle aurait remis son soutien-gorge et son t-shirt et, comme elle ne savait pas quoi faire, ellelui aurait annoncé qu’elle allait sortir du véhicule pour fumer une cigarette. Avant de se rhabiller, mais aprèsqu’elle avaitrepris place sur le siège conducteur, son petit ami aurait sorti son sexe de son pantalon qu’il avait ouvertà un moment donné.Aussitôt, elle luiaurait lancé qu’elle ne voulait pas voir cela («PERSONNE1.), ech wëll dat net gesin»). Au lieu de remettre son sexe dans son pantalon, illui aurait saisila main etl’aurait placéesur son sexe. En pleurs,PERSONNE2.)explique qu’elleest parvenueà retirer sa main, maisque PERSONNE1.)a insisté et a replacée sa main sur son sexe tout en l’y maintenant. Après avoir réussi àdéfinitivementenlever sa main, elle se serait finalement rhabillée etserait sortie du véhiculedu côté conducteuren vue d’aller fumer une cigarette. A son tour,PERSONNE1.)serait sorti de la voiture du côté conducteur. Elle lui aurait demandé pourquoi il avait quitté le véhicule, question à laquelle il aurait répondu qu’il avait chaud. Ce n’est que lorsquePERSONNE1.)l’arejoint côté passager,qu’elle aurait constaté que son sexe était toujours dénudé. Elle lui aurait alors enjoint de se rhabiller («PERSONNE1.), pak en an, ech wëll et net gesin»), tout en reculant, pour finalement se pencher en arrière sur le capot du véhicule qui était stationné à proximité d’une barrière en bois. Après lui avoir tourné le dos un
5 bref instant,PERSONNE1.)se serait approché d’elle, son sexe couvert par son slip et se serait apprêté à l’embrasser, tout en lui lançant des remarques désobligeantes du genre«mat dir kann een guer näischt maan» et «ëmmer wanns de mir nee sees geet mai Schwanz erof». Elleaurait été toute désemparée, raison pour laquelle ellese serait laisséeembrasser, même si elle aurait préféréréfrénerles ardeurs de son petit ami.Ce dernier l’auraitensuitesoulevée et l’aurait posée sur la barrière en bois. Elle se serait sentie impuissante, mais aurait toutefois réussi à descendre de la barrière, avant de le repousser à l’aide de ses mains. Elle luiaurait finalement porté un léger coup de genoux dans les parties intimes.PERSONNE2.)précise à ce sujet qu’il s’agissait d’un réflexe et non pas d’un coup intentionnel, ajoutant qu’elle voulait simplement qu’il la laisse tranquille et lui accorde un peud’espace. Après lui avoir porté ledit coup, elle se serait sentie mal(«ech hu mech haerno mega schäiss gefillt, dass ech daat gemaach hun»). PERSONNE1.)se serait alors écarté d’elle et elle l’aurait prié de la ramener à la maison. Sur le chemin du retour, son petit ami aurait fait comme si de rien n’était. De son côté, elle aurait remis sa réaction en question ensedisantque tout était de sa faute («Jo ech sin de Problem, wéien Meedchen wëll daat net?»), qu’en principe,PERSONNE1.)avait le droitde la toucher où bon lui semble étant donné qu’elle était sa petite amie et qu’à ce titre, elle était censée voir son sexe («ech misst jo wuel de Schwanz vu mengem Frënd gesin»), ce d’autant plus quelors de leurs balades précédentesen voiture,PERSONNE1.)lui avait caresséla cuisse, ce qui nelui déplaisait pas. A quelques reprises,PERSONNE1.)serait toutefois remonté le long de sa jambeet aurait cherché à la toucher au niveaude ses parties intimes,ce qui la dérangeait. Déjà à ces moments-là, elleaurait repoussé sa main, tout en lui faisant savoir qu’elle réprouvait ses agissements, même si elle ne comprenait pas réellement pourquoi cela l’importunait tellement, se disant notamment qu’elle était peut-être trop pudique («ech hu mer einfach geduecht ech wier zevill prude»).Il s’agirait là de gestes tout à fait naturels qu’elle devait en principe accepter,ce d’autant plus que son petit ami ne cessait de se plaindre du fait qu’il n’avait pas le droit de la toucher. A un moment donné, elle aurait cédé en lui disant «jo, da maach einfach». PERSONNE2.)se souvient ainsi d’uninstantprécis oùPERSONNE1.)lui avait lancé «Jo, du léis jo guer näischt mat dir maan», ce à quoi elle lui avait répondu «jo, da maach». Il lui aurait par la suite touché les seins et aurait cherché à glisser ses mains dans son soutien-gorge. Etant donné que cela dépassait ses limites, elle aurait repoussé les mains de son petit ami, qui, dépité, lui aurait fait savoir «Jo gesäis de, du léis jo guer näischt mat der maan». Elle se serait sentie malétant donnéqu’elle était consciente du fait qu’il s’agit là d’interactions normales entre des personnes qui s’aiment, d’autant plus que bon nombre de ses amies ont eu leurs premiers rapports sexuels àl’âge de quatorze, quinze ou seize ans,tandisque de son côté, elle n’y arrive pas («ech kréien et nach ëmmer net hin»), préférantattendre d’être mariée pour avoir une relation sexuelle. Une fois de retour à la maison,elle se serait couchée auprès desa sœur, comme à son habitude, et aurait rêvé que sa sœur était victime d’un viol. Elle se serait réveillée, prise de peur, mais aurait constatée avec soulagement que sa sœur était couchée à ses côtés. Le lendemain, elle aurait fait comme si de rienn’était et elle se serait remise en question au lieu de rechercher l’origine de son mal-être dansle comportementde son petit ami. Ce jour-là,un samedi,avant de rendre visite à une amie dénomméePERSONNE14.), elle aurait rejointPERSONNE1.)au dépôt del’entreprise familiale sise àADRESSE11.)en vue de lui
6 parler. Les parents de son petit ami auraient été absents, mais son amiPERSONNE11.)lui aurait tenu compagnie au dépôt.Après avoir pris place sur une chaise de cuisine, elle aurait demandé àPERSONNE1.)si elle pouvait lui parler.Eu égard à la réaction de ce dernier, elle aurait constatéqu’il n’avait pas envie de discuter. En effet, il se serait précipité sur elle et l’aurait embrassée. Elle aurait tenté de freiner la ferveur dePERSONNE1.)en luidisant de s’asseoir sur une chaise et de parler avec elle («Kanns de dech wannechgelift op de PERSONNE15.)»; «su Abstand, dass mer schwätzen»). Au lieu d’obtempérer, son petit ami aurait continué à l’embrasser et aurait chercher à la toucher. Elle l’aurait repoussé et,pour se défaire de ses griffes, elle lui aurait indiqué qu’elle allait sortir fumer une cigarette. Il l’aurait accompagnée et, une fois de retour à l’intérieur du dépôt, il l’aurait poussée sur un canapé situé à proximité du porte-manteau sur lequel elle s’apprêtait à accrocher son manteau. Il lui aurait écarté les jambes et aurait approché son sexe de ses parties intimes. Comme ils portaient tous les deux un pantalon de jogging, elle aurait clairement senti le sexe dePERSONNE1.)au niveau de ses parties intimes. Sur ce, elle se serait levée et lui aurait fait savoir qu’elle devait partir, sans laisser paraître son malaise. PERSONNE2.)précise qu’elle n’avait toujours pas réalisé que les agissements de son petit ami à son encontre étaient manifestement inappropriés, cherchant à nouveau la faute dans son chef («‘t ass net hien wu eppes falsch mëcht sou, mä ‘t ass mi de Feeler vu mir, ech si net ganz normal a sou»; «Ech si jo mat him zesummen an ehm bon heen dierf dat jo maan»), même si, dans son for intérieur, elle se sentait sale et répugnante («Mä a mir hun ech mech mega dreckeg gefillt, su–su wierklech eekleg, su als wier ech eng Houer»; «als wier ech einfach naischt wäert»). Etant donné qu’elle devait étudier en vue de sesépreuves écrites et orales de terminale au ADRESSE12.)de Luxembourg,qui se sont déroulées la semaine suivante, elle aurait annoncé àPERSONNE1.)qu’ils ne pouvaient pas se voir. Normalement, quand ellerévisait ses cours, PERSONNE1.)luiavait renduvisite si ce n’était que pour cinq minutes, mais là, vu qu’elle ne souhaitait pas le voir, elle auraitprétextéqu’elle avait trop de travail («Ech wollt heen einfach net wierklech gesin»). Ils auraient toutefoisconvenude se voir quelques jours après, unmardi.PERSONNE1.)serait venu la chercher en voiture en vue de faire un tour. Cette fois-ci, elle n’aurait pas voulu qu’ils s’arrêtent quelque part en route, de peur qu’ilnese livre à nouveau à des agissements déplacés. De même, elle aurait prévenusonamiePERSONNE6.), non pas pour luidévoilerce qu’elle avait subi quelques jours auparavant, mais simplement pour lui dire qu’elle voyait son petit ami.A un moment donné, en le regardant, elle s’est rendue compte qu’il la dégoûtait («Haerno hun ech heenugekuckt an ech war sou–heen huet mech ugeeekelt»), chose qu’elle avait égalementannoncéeà son amie («dass hien mer guer net gefällt»; «dass heen mech uneekelt»), sans pour autant être en mesure de s’expliquer pour quelles raisons exactement PERSONNE1.)lui répugnait. PERSONNE1.)aurait insisté pour qu’ils s’arrêtent quelque part et elle aurait cédée, lui faisant comprendre qu’elle voulait juste parler(«Jo, loos einfach schwätzen»; «Looss näischt maan dës Kéier, well ech ka net, ech sinze midd»). Tout en se blottissant contre la porte de la voiture côté conducteur, elle aurait prétexté être fatiguée pour quePERSONNE1.)ne la touche pas, ce qui n’aurait pas étédugoût de ce dernier. En effet, il se serait fâché et, après s’être penchésur elle, il l’aurait embrassée. Elle l’aurait repousséet lui aurait fait comprendre qu’elle ne voulait pasqu’il l’embrasse. Malgré ses protestations («PERSONNE1.), ech wëll haut wierklech net»), il aurait continué à l’embrasser, puis, après qu’elle l’eut repoussé avec davantage de force, il se serait écarté d’elle. Quelques instants plus tard, il serait toutefois revenu à la charge
7 et lui aurait caressé les parties intimes par-dessus son pantalon. A ce moment précis, une voiture les aurait dépassés, cequ’elle aurait vu comme une échappatoire («Kënne mer wannechgelift fortgoen, ech fille mech net wuel»). La colère dePERSONNE1.)aurait redoublé et il aurait vociféré qu’elle ne faisait que chercher des excuses.Il aurait toutefois finalement accepté dela ramener à la maison. Le lendemain, elle se serait confiée à sa sœurPERSONNE16.)etsa meilleure amie PERSONNE6.)qui était présente au domicile familial. Dans un premier temps, elle n’aurait pas voulu parler de ce quePERSONNE1.)lui avait fait endurer et, surtout, ne pas en faire toute une histoire. A un moment donné, elle se serait toutefois mise à pleurer et aurait relaté à son amie et à sa sœur ce qu’elle avait vécue, sans entrer dans les détails.Son amie et sa sœur se seraient fâchées et sa sœur aurait pleurée en apprenant ce quePERSONNE1.)lui avait fait subir. PERSONNE2.)souligne que c’était très difficile de se confier à quelqu’un, précisant que d’une manière générale, elle éprouve des difficultés à faire confiance et à parlerde soi. En larmes,elledéclare qu’elle était consciente du fait qu’elle devait rompre avecson petit ami («Ech wosst dass ech hee misst verloossen»), même si elle ne savait pas comment s’y prendre, d’autant plus que son père entretenait des relations commerciales avecPERSONNE1.)et l’entreprisede constructionappartenant à la famille de celui-ci. Son intention aurait dès lors été de refouler ce qu’elle avait vécue et de rester en couple avecPERSONNE1.)jusqu’à ce qu’elle aille à l’Université une fois son diplôme de fin d’études en poche, puis de se servir de la distance comme excuse pour mettre fin à leur relation.En effet, agir de la sorte lui aurait épargné de devoir expliquer à son père qu’elle voulait rompreavecPERSONNE1.). La veille déjà, à savoir le mardi, après qu’PERSONNE1.)l’avait ramenée chez elle, elle se serait rendue avec son amiePERSONNE6.)sur une aire de jeux, où elle lui aurait fait savoir que son petit ami ne lui plaisait plus, sans être à même de lui expliquer pour quelles raisons tel était le cas, alors qu’elle-même n’avait toujours pas réalisé que les agissements répréhensibles dePERSONNE1.)lui avaient fait changer d’avis à son sujet. Un jour plus tard, le jeudi, elle aurait envoyé un message àPERSONNE1.)pour lui dire qu’elle avait besoin de temps pour elle et qu’ils se parleraient lundi. Celui-ci l’aurait bombardé de question («Waat hun ech gemaach?»; «Ass et eppes vum Passé?»), ne comprenant vraisemblablement pas ce qu’il avait fait de mal. Entre-temps, elle aurait convenu avecPERSONNE1.)qu’ils se verraient samedi, 3 avril et, puisqu’elle avait peur de rencontrerPERSONNE1.)toute seule, elle se serait confiée la veille aulycée à son meilleur amiPERSONNE7.), qui aurait accepté de l’accompagner au rendez- vous avecPERSONNE1.). Samedi 3 avril vers 10.30 heures, elle se serait ainsi rendue au cimetièreADRESSE13.), accompagnéedePERSONNE7.), dePERSONNE6.)et de sa sœurPERSONNE16.). Une fois sur le parking du cimetière, ilsauraient rencontréPERSONNE1.), à qui elle aurait parlé seule sur un banc. Entant donné qu’elle ne savait pas comment exprimer ce qu’elle avait à lui dire, elle lui aurait demandés’il savait à quel sujet elle souhaitait s’entretenir aveclui etquel genre de filles il avait côtoyé avant d’entamer une relation avec elle.PERSONNE1.)aurait fixé le sol et n’aurait pas été en mesure de la regarder dans les yeux. En larmes,PERSONNE2.)expose qu’elle a fait comprendre àPERSONNE1.)qu’un «non» est un «non» et qu’il n’avait pas à la toucher au niveau de ses parties intimes sans son accord. Il lui aurait dit qu’il l’aimait, ce à quoi elle lui aurait répondu que cela n’avait rien à voir avec le comportement déplacé dont il
8 avait fait preuve àson égard.De même, elle lui aurait fait remarquer qu’il n’avait manifestement pas été en mesure d’attendre, malgré les promesses qu’il lui avait faites. Elle aurait tenté de lui expliquer son point de vue etPERSONNE1.)se serait tu. A la fin, elle lui aurait demandé s’il la comprenait, question à laquelle il aurait répondu par l’affirmative, ajoutant qu’elle avait raison et qu’il était désolé. Elle se serait mise à pleurer, mais comme elle s’était jurée de ne pas pleurer devant lui, elle se serait éloignée et aurait rejointPERSONNE6.), sa sœur etPERSONNE7.). Ce dernier aurait alors rejointPERSONNE1.)et lui aurait parlé à son tour.PERSONNE7.)lui aurait par la suite rapporté quePERSONNE1.)lui avait confirmé que le déroulement des incidents litigieuxtel qu’elle l’avait présenté correspondait à la vérité. PERSONNE7.)se seraitfâché et auraitenjoint àPERSONNE1.)de ne plus jamais la contacter. Elle se serait finalement également confiée à ses parents.Son pèreaurait par la suite adressé un email àPERSONNE1.)en lui disant qu’il rompait toute relation commerciale avec lui et l’entreprise de construction familiale. Sur question de l’enquêtrice,PERSONNE2.)précise que le 26 mars,PERSONNE1.)avait bien glissé sa main dans son pantalon et qu’il avaitfrotté son clitoris, mais qu’il n’avait pas introduit ses doigts dans son vagin. A ce sujet, elle est d’avis quePERSONNE1.)voulait la pénétrer à l’aide de ses doigts et qu’il aurait mis ses intentions à exécution si elle n’avait pas écarté sa main. Ala question de l’enquêtrice de savoir ce qu’elle a ressenti à ce moment, elle déclare «Ech wees net, ech hu komplett ausgemaach.Also–ech war einfach nëmmen sou «ech loossen et maan»». PERSONNE2.)explique encore que lorsqu’elle a aperçu le sexe dePERSONNE1.)une fois qu’elle était sortie du véhicule, celui-ci était érigé. Sur question, elle réitère qu’elle avait maintes fois fait savoir à son petit ami qu’elle voulait attendre d’être mariée avant de s’adonner à des rapports sexuels et que ce dernier lui avait assuré qu’il était parfaitement disposé à attendre. Déjà auparavant, son petit ami aurait à plusieurs reprises glissé ses mains dans son pantalon et l’aurait touché au niveau de ses fesses, ce qui la mettait mal à l’aise. De même, il aurait cherché à approcher sa main de ses parties intimes, mais elle aurait à chaque fois coupé court à ses ardeurs en repoussant ses mains.PERSONNE2.)précise que le 26 mars,PERSONNE1.)s’est montré beaucoup plus insistant et agressif que d’habitude. Le 9 avril 2021, il est procédé à l’audition du mineurPERSONNE7.)qui fait l’objet d’un enregistrement vidéo. Il déclare qu’en date du 2 avril 2021, lorsqu’il se trouvait au lycée, son amiePERSONNE2.) lui a écrit un message pour lui dire qu’elle avait à lui parler.Après les cours, son amie lui aurait fait part de ce qu’elle avait vécu en compagnie de son petit amiPERSONNE1.), sans pour autant lui rapporter de détails. Il aurait accepté d’accompagnerPERSONNE2.)à un rendez-vous avecPERSONNE1.)après qu’elle lui avait indiqué qu’elle se sentirait davantage en sécurité. Le lendemain, le 3 avril,PERSONNE2.)serait venu le chercher à la gare deADRESSE14.)en compagnie de son amiePERSONNE6.)et ils se seraient rendus ensemble au cimetière
9 ADRESSE13.), où ils étaient censés rencontrerPERSONNE1.). Au cimetière,PERSONNE2.) etPERSONNE1.)se seraient parlés en privé pendant environ dix minutes, sans que PERSONNE1.)ne soit en mesure de regarderPERSONNE2.)dans les yeux. Une fois de retour à la voiture,PERSONNE2.)lui aurait indiqué qu’elle voulait s’en aller. De son côté, il aurait toutefois souhaité échanger quelques mots avecPERSONNE1.).Après l’avoir salué, il aurait invitéPERSONNE1.)à lui fournir sa version des faits. Or, celui-ci se serait contenté de lui rétorquer que le déroulement de l’incident ayant eu lieu quelques jours auparavant tel que présenté parPERSONNE2.)correspondait bien à la réalité(«‘tass alleswéiPERSONNE2.) erkläert huet»; «‘t stëmmt alles wiPERSONNE2.)et gesoot huet»). Confronté à son insistance,PERSONNE1.)se serait simplement excusé et lui aurait indiqué que PERSONNE2.)et lui avaient raison(«Et deet mer jo Leed, pardon»; «Jo haltPERSONNE2.) huet Recht»). La réaction passive dePERSONNE1.)l’auraitfâchée, raison pour laquelle il se serait mis à l’invectiver(«Du Idiot!PERSONNE2.)fillt sech wéi eng Prostituéiert wéinst engem Idiot wi dir»).PERSONNE1.)lui aurait finalement indiqué «Jo du hues Recht.Ech hun hat ugepaak, hat wollt net, ech hun erëm probéiert an jo».Après les avoir rejoints en compagnie dePERSONNE6.),PERSONNE2.)se serait interposée. Cela l’aurait attristé de voirPERSONNE2.)souffrir et de constater qu’elle avait perdu son estime de soi. En effet, son amie lui aurait confié qu’elle se sentait comme une «pute» à la suite de ce qu’elle avait vécu. A présent,PERSONNE2.)se sentirait mieux; en revanche, le lendemain du rendez-vous avec PERSONNE1.), donc le dimanche,en dînantau domicile familial dela familleKRUSIC, où il aurait également passé la nuit, il aurait dû constater auregard deson amiequ’elleétait malheureuse. Ils se seraient brièvement parlés sur la terrasseetPERSONNE2.)auraitmême versé quelques larmes. Le 12 avril 2021,PERSONNE17.), le père dePERSONNE2.), est entendu par les enquêteurs. Il décrit sa fille comme ouverte, gentille et aimable. De même,PERSONNE2.)ferait preuve d’une grande sensibilité et elle serait sérieuse.PERSONNE17.)ajoute que son épouse et lui sonttrès proches de leurs enfants et qu’il existe une bonne relation de confiance entre eux. Le samedi 3 avril vers 18.00 heures, sa fille se serait confiée à, son épouse sur la terrasse de la maison familiale. Une fois rentrée à l’intérieur de la maison, son épouse et sa fille lui auraient confié quePERSONNE1.), le petit ami de cette dernière, était allé trop loin et qu’il avait cherché à la pousser à avoir un rapport sexuel. Sa fille l’aurait toutefois rassuré en lui disant qu’elle avait coupé court aux avances dePERSONNE1.). Les confidences de sa fille l’auraient choqué et déçu. Il aurait étéen colère et se serait senti dépassé par les évènements, maisn’aurait rien voulu laisser paraître pour évider que sa fille ne se renfrogne. Sa fille lui auraitapprisque le soir duDATE3.),PERSONNE1.)l’avait importunée à plusieurs reprises et qu’il ne l’avait lâchée que lorsqu’elle lui avait porté un coup. Sa fille lui aurait par ailleurs confié qu’elle se sentait sale et il aurait remarqué qu’elle était gênée. De son côté, il aurait tenté de rassurer sa fille, mais dans son for intérieur, il se serait senti perdu et n’aurait pas su comment faire face à la situation.Après avoir parlé à sa fille, un sentiment de colère l’aurait envahiet il aurait voulu s’en prendre àPERSONNE1.), mais, pour ne pas aggraver la situation, il se serait ravisé. Etant donné qu’il ne voulaitplus rien avoir à faire avec la famille HENRIQUES, aurait toutefois pris la décision de rompre les relations commerciales qu’il entretenait avecPERSONNE1.)et le père de celui-ci.Après s’être entretenu avec son
10 associéPERSONNE18.)et avoir fait part à celui-ci des accusations que sa fille avait porté à l’encontre dePERSONNE1.), il aurait adressé uncourrielà l’entreprise familiale de PERSONNE1.)et de son père, leur signalant qu’ilcomptait résilierleurs relations commerciales. PERSONNE17.)précise que sa fille ne voulait pas porter plainte contrePERSONNE1.)et qu’elle l’avait prié de ne pas agir de sa propre initiative. PERSONNE1.)se serait toujours comporté de manière correcteenvers lui et il n’aurait jamais pensé quePERSONNE1.)ferait preuve d’un tel comportement à l’égard de sa fille. A la même date, il est procédé à l’audition dePERSONNE6.),la meilleure amie de PERSONNE2.). Elle déclare quePERSONNE2.)a rencontréPERSONNE1.)pendant des vacances de carnaval, alors qu’elle effectuait un job de vacances auprès d’un associé de son père. Peu de temps après, ils auraient entamé une relation amoureuse. De son côté, elle aurait fait la connaissance dePERSONNE1.)un jour après les cours sur le parking duADRESSE12.)de Luxembourg. A une autre reprise,PERSONNE1.)les aurait ramenées, elle etPERSONNE2.), au domicile de cette dernière. PERSONNE6.)confirme avoirréceptionnéun message le mardi 30 mars 2021 de la part de PERSONNE2.), la prévenant qu’elle voyaitPERSONNE1.).Son amie lui aurait de même écrit qu’elle avait du mal à dormir et quePERSONNE1.)la dégoûtait, sans lui fournir davantage de détails, ce qui l’aurait interpellée. Le lendemain, le 31 mars,PERSONNE2.)lui aurait rapporté ce quePERSONNE1.)lui avait fait subir quelques jours auparavant lorsqu’elle se trouvait au domicile familial de la famille KRUSIC.La sœur dePERSONNE2.)aurait également assisté aux confidences de celle-ci.Elle aurait immédiatement senti que son amie n’était pas à son aise.PERSONNE6.)précise que PERSONNE2.)s’était d’abord confiée à sa tante par le biais de messagesWhatsApp. Le 31 mars,PERSONNE2.)leur aurait lu l’échange de messages qu’elle a eu avec sa tante, avant de leur faire part, en pleurs, de ce qu’elle avait vécue.PERSONNE2.)aurait éprouvé énormément de difficultés à parler des agissements répréhensibles quePERSONNE1.)avait commis sur sa personne. Elles se seraient ensuite rendues toutes les trois au domicile de latante de PERSONNE2.)pour en parler. Dans un premier temps, son amie n’aurait pas souhaité se confier à ses parents, eu égard notamment aux relations commerciales existantes entreceux-ci et la famille dePERSONNE1.). PERSONNE2.)lui auraitapprisque lesoir des faits litigieux,PERSONNE1.)l’avaitemmenée dans la forêt au lieu-ditADRESSE6.)et qu’il l’y avaittouchée contre son gré. Ce n’est que lorsquePERSONNE2.)lui avait porté un coup de genou entre les jambes qu’il l’aurait lâchée. Le 3 avril, elle aurait accompagnéPERSONNE2.), la sœur de celle-ci ainsi quePERSONNE7.) au parking du cimetièreADRESSE13.), où son amie était censée rencontrerPERSONNE1.). Sur ledit parking,PERSONNE2.)aurait d’abord parlé en privé avecPERSONNE1.).Malgré la distance, elle aurait pu constater quePERSONNE1.)ne parlait pas beaucoup et que PERSONNE2.)lui fournissait des explications.Elle auraitpar ailleursconstaté que son amie pleurait.PERSONNE2.)les aurait ensuite rejoints à la voiture etPERSONNE7.)aurait à son
11 tour échangé quelques mots avecPERSONNE1.). De son côté, elle aurait indiqué à PERSONNE1.)qu’il devait avoir honte de ce qu’il avait fait subir à son amiePERSONNE2.). PERSONNE6.)se rappelle encore avoir entenduPERSONNE1.)dire àPERSONNE7.)qu’il regrettait ce qu’il avait fait («Dass hien zumPERSONNE7.)gesoot huet dass et him leed deet») et que pour elle, cela signifiait implicitement quePERSONNE1.)avait reconnu qu’il avait fait quelque chose de mal («Also fir mech heescht daat dass en et zougin huet»). Elleconfirmeencorequeson amiePERSONNE2.)est inexpérimentée d’un point de vue sexuel et qu’elle veut attendre d’être mariée pour avoir des rapports sexuels.Son amie ferait simplement preuve d’une attitude plus traditionnelle et ne s’en serait d’ailleurs jamais cachée. PERSONNE1.)aurait ainsi été parfaitement au courant de la position dePERSONNE2.). PERSONNE1.)aurait été le premier petit ami quePERSONNE2.)aurait présenté à ses parents, ce qui signifie pourPERSONNE6.)qu’il s’agissait d’une relation sérieuse. PERSONNE6.)est finalement formelle pour dire qu’elle croit son amie et que ce n’est pas le genre de celle-ci de monter de telles accusations de toutes pièces. Le 1 er juillet 2021,PERSONNE1.)est interrogé par les enquêteurs. Il déclare avoir fait la connaissance dePERSONNE2.)en mars 2021 par le biais du père de cette dernière, avec qui il entretenait des relations commerciales voire une relation amicale. PERSONNE2.)et lui auraient entamé une relation amoureuse une semaine après leur première rencontre, à la suite de quelques rendez-vous.Ils n’auraient pas eu de rapports sexuels, mais ils se seraient embrassés.PERSONNE1.)souligne d’ailleurs avoir suquePERSONNE2.)ne voulait pas avoir de relations sexuelles avant le mariage,compte tenu deson éducation et de sa culture. Cela ne l’auraittoutefoispas dérangé outre mesure étant donné qu’ilconsidérait PERSONNE2.)comme la «femme de [sa] vie» et qu’il avait beaucoup de respect pour elle ainsi que pour son père. Il décritPERSONNE2.)comme une jeune femme «directe» et «sure», mais «timide» dans l’expression de ses sentiments. Ce trait de caractère ne serait dû non pas à sa «culture», mais à sa personnalité.PERSONNE2.)aurait ainsi soufflé le chaud et le froid:tantôt elle l’aurait laissés’approcherd’elle, tantôt elle aurait pris ses distances.Aussi lui aurait-ilété difficile de savoirjusqu’où il avait le droit d’aller. Sa petite amie aurait notamment aimé qu’il lui caresse les cuisses lorsqu’il circulait au vol de sa voiture et qu’elle était assise à ses côtés. Les seuls moments d’intimité se seraient d’ailleurs déroulés à l’intérieur de son véhicule. PERSONNE1.)estformel pour dire qu’il ne se sont jamais touché les parties intimes. Il n’aurait jamais été nécessaire quePERSONNE2.)lui dise «stop». En effet, par respect pour elle, il aurait toujours été en mesure de se «contrôler» et il aurait réalisé quand ellene se sentait plus à l’aise. LeDATE3.), il serait allé chercherPERSONNE2.)à son domicile vers 20.00 heures au volant de la voiture Mercedes GLE appartenant à sa mère. La sœur cadette de sa petite amie les aurait accompagnés et ils se seraient rendus auMcDonald’s sis àADRESSE9.), où ils auraient commandé trois milk-shakes. Après avoir ramené la sœur dePERSONNE2.)à la maison, il aurait emmenéPERSONNE2.)au parking de l’ancien restaurant «ADRESSE4.)». Comme à leur habitude, ils y seraient restés environ 30 minutes. Ils se seraient embrassés et ils auraient
12 discuté et, à un moment donné,PERSONNE2.)se serait assise sur ses genoux, de sorte à lui faire face. Ils ne se seraient pas déshabillés et, à aucun moment, il n’aurait sorti son pénis. PERSONNE1.)précise encore qu’ils n’ont pas quitté le véhicule, ajoutant quePERSONNE2.) a fumé une cigarette à l’intérieur de la voiture. A la question de l’enquêtrice de savoir s’il avait bu de l’alcool au cours de la journée en question,PERSONNE1.)répond par la négative, soutenant qu’il ne buvait jamais d’alcool avant de se rendre à un rendez-vous avecPERSONNE2.). Celle-ci ne l’aurait ainsi jamais vu sous l’influence d’alcool. Ils ne se seraient pas vu le weekend suivant, mais ils auraientéchangédes messages. PERSONNE2.)se serait comporté normalement et il n’aurait pas remarqué que quelque chose n’allait pas. Le 30 mars, il serait allé récupérerPERSONNE2.)à son domicile et ils se seraient rendus sur un parking situé à proximité deADRESSE15.), où ils se seraient promenés tout en discutant. Lors de cette promenade, ils se seraient notamment embrassés et ils se seraient «chatouillés». Quelques jours plus tard, le 3 avril,PERSONNE2.)lui aurait signalé qu’elle ne se sentait plus à l’aise à ses côtés, ajoutant qu’illui mettait lapression. Il n’aurait pas comprisde quoi il retournait alors qu’il ne pensait pas avoir jamais causé du tort àPERSONNE2.). Ils se seraient rencontrésle lendemain sur le parking du cimetière àADRESSE16.), où PERSONNE2.)serait arrivé accompagnée de son amiePERSONNE6.)et de son ami PERSONNE7.). Il aurait eu une conversation en privé avecPERSONNE2.), au cours de laquelle elle lui annonçait qu’elle rompaitavec lui. Elle se serait contentée de lui faire savoir qu’elle ne se sentait pas à l’aise avec lui, sans montrer la moindre émotion.A aucun moment, elle ne l’auraitaccusédel’avoir agressée sexuellement. Il se serait par la suite fait insulter par PERSONNE7.),qui ne lui aurait pas non plus reproché une quelconque agression sexuelle. PERSONNE1.)soutient avoir eu vent des accusations quePERSONNE2.)avait portées contre lui pour la première fois par le biais dePERSONNE10.), l’associé du père dePERSONNE2.). Il est formel pour dire qu’il n’a jamais commis d’agression sexuelle sur la personne de PERSONNE2.), affrimant que les accusations portées à son égard par cette dernière ne constituent que de purs mensonges.PERSONNE1.)n’est toutefois pas enmesure d’indiquer pour quelles raisonsPERSONNE2.)l’aurait accusé à tort. Entendu le 20 juillet 2021,PERSONNE11.), ami et salarié dePERSONNE1.), déclareêtre d’avis quePERSONNE2.)a prétexté avoir été agressée par ce dernier alors qu’elle rechignait àannoncer à son père, qui entretenait des relations commerciales avec la famille HENRIQUES, qu’elle ne voulait plus de sa relation amoureuse avecPERSONNE1.).Il estime encore que non ami n’aurait jamais été capable de faire une chose pareille. Auditionné à la même date,PERSONNE12.), également ami et salarié dePERSONNE1.), explique lui aussi que son ami n’aurait jamais commis d’agression sexuelle sur la personne de PERSONNE2.), ce d’autant plus que le père de celle-ci etPERSONNE1.)entretenaient des relations commerciales à forts enjeux financiers. PERSONNE1.)lui aurait d’ailleurs rapporté quePERSONNE2.)avait rompu avec lui, alléguant qu’il l’avait blessé dans sa pudeur. Il n’aurait pas compris cela alors que PERSONNE1.)lui avait assuré nejamais avoir eu de rapport sexuel avecPERSONNE2.).
13 D’aprèsPERSONNE1.), sa petite amie aurait d’ailleurs toujours été consentante lorsqu’il l’embrassait et la touchait. Le 9 avril 2021, ilauraitcroiséPERSONNE2.)à proximité du centre commercial «SOCIETE2.)»lorsqu’elle circulait au volant de sa voiture en compagnie d’un garçon. Elle aurait eu l’air joyeuseet n’aurait pas semblé affecté des moindres par ce qui s’était supposément passé. PourPERSONNE12.), l’attitude rayonnante dePERSONNE2.)ce jour-là signifie que les accusations portées contrePERSONNE1.)sont inventées de toutes pièces et qu’il s’agit d’un véritable «coup monté». Le 13 septembre,PERSONNE5.), la tante dePERSONNE2.), est entendue. Elle décrit sa nièce comme une jeune femme consciencieuse etpositive.PERSONNE2.)serait par ailleurs un peu naïve, assumant toutefois la responsabilité de ses erreurs. Elle se mettrait sans cesse la pression, aurait beaucoup de principes, mais se remettrait constamment en question. PERSONNE5.)confirme que sa nièce lui a écrit plusieurs messages WhatsApp en date du 31 mars 2021, lui faisant notamment savoir que son petit ami,PERSONNE1.), avait tentéun soir de glisser sa main dans son sliplorsqu’ils setrouvaient dans la forêt.PERSONNE2.)aurait eu peur et aurait désapprouvé les avances déplacées dePERSONNE1.); elle aurait toutefois été consciente qu’elle se trouvait seule avec lieu dans une forêt. A plusieurs reprises, PERSONNE2.)aurait dit «nee»et «ech wëll daat nët», allant même jusqu’à repousser violemment la main de son petit ami. Celui-ci n’aurait toutefois rien voulu entendre et aurait persisté dans ses agissements répréhensibles.PERSONNE2.)serait même sortie du véhicule, suivi de prèsdePERSONNE1.), qui lui aurait enjoint dene pas se prendre la tête («sech net esou ustellen»). La réaction dePERSONNE1.)l’aurait désabusée et elle se serait remise en question. PERSONNE5.)déclare n’avoir aucun doute quant aux déclarations de sa nièce, d’après laquellePERSONNE1.)est allé trop loin, non pas forcément par son geste déplacé, mais par le fait qu’il est passé outre le «non» dePERSONNE2.). Celle-ci lui aurait clairement indiqué et montré qu’elle réprouvait ses agissements, ce qui ne l’aurait toutefois aucunement perturbé. PERSONNE5.)est d’avis qu’il est tout à fait normal que l’on se rapproche dans une relation amoureuse si les deux personnes concernées sont consentantes, ce qui, en l’espèce, n’aurait pas été le cas. Elle aurait pu constater de ses propres yeux quePERSONNE2.)n’allait pas bien à la suite de l’agression sexuellequePERSONNE1.)avaitcommise sur sa personne. Une fois qu’elle s’était confiée à ses parents, elle se serait néanmoins sentie rassurée et soutenue. Elémentsde l’enquête L’exploitation des messages WhatsApp transmis à la Police parPERSONNE5.)a relevéqu’en date du 31 mars 2021,celle-ci aéchangé un grand nombre de messages vialadite application avec sa niècedont le Tribunal entend reproduire quelques extraits ci-dessous. PERSONNE2.)a écrit à sa tante: «no»; «and stop»; «and i pushed his hand away like a million times» ; «and he still kept doing it». PERSONNE5.)lui a répondu: «It certainly is not you…he was close to a rape. And I would even say that your no is a rape.»
14 (…) PERSONNE2.)a ensuiteécrit à sa tante: «an dann he had the audacity to tell me io wiersde elo een anert haett ech dech schon laang gefeckt»; «and I just wanted to throw up»; «like wtf is that». PERSONNE5.)lui a répondu: «GoodbyePERSONNE1.)». PERSONNE2.)a ensuite écrit à sa tante: «god i only realized yesterday». PERSONNE5.)lui a répondu: «i know!». (…) PERSONNE5.)a écrit à sa nièce: «You liked his assurance, you thought that this showedhis capacity to protect you» ; «But then he is a jerk»; «And he cannot protect you» ; «Because he has no respect». (…) PERSONNE5.)a écrit à sa nièce: «You wanted this to work». PERSONNE2.)lui a répondu: «iwanted it so bad». (…) PERSONNE2.)a écrit à sa tante: «nee mee how could i ever touch someone anywhere if he tells me not to». (…) PERSONNE5.)a écrit à sa nièce: «Because respect is a total component of love». PERSONNE2.)lui a répondu: «i know!» ; «of course it is»;«i felt like shit» ; «and when I got out of the car» ; «I pushed him away». Au message «i felt like shit»,PERSONNE5.)a répondu «why you?». PERSONNE2.)a poursuivi : «and I was like»; «ech gin eng femmen»; «he got out of the car too» ;«and he just kept doing it» ; «then I just hit him with my knee teschend den been»; «because i didn’t know what to do». Au message «why you?»,PERSONNE2.)a répondu : «i don’t know. Like i’m not normal i don’t know»; «i feel embarrassed». Au message «i don’t know. Like i’m not normal i don’t know»,PERSONNE5.)a répondu «You are normal»; «And I would press charges»; «You said no» ; «And he didn’t respect your no». PERSONNE5.)lui a répondu: «and it’s not like i didn’t SHOW him i don’t want to»; «like what kind of man are you»; «seriously» ; «I told him»; «he didn’t stop»; «I pushed his
15 hand away» ; «I grabbed his hand out of there» ; «I pushed him away»; «got out of the car». Déclarationsà l’audience A l’audience du 13 juin 2022, l’enquêtricePERSONNE3.)a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête etles éléments consignés dans leprocès-verbaux etle rapportde policedressés en cause. PERSONNE2.)a, sous la foi du serment,déclaré maintenir ses explications fournies dans le cadre de l’enquête. Elle a précisé avoir fait la connaissance dePERSONNE1.)lors d’un dîner organisé par ses parents au domicile familial auquelPERSONNE1.)était convié. PERSONNE2.)a réitéré qu’au moment des faits, elle n’était pas prête à s’adonner à une quelconque activité sexuelle et encore moins coucher avec quelqu’un. Même se toucher mutuellement aurait été tabou. Elleavaitfait savoir cela àPERSONNE1.), mais celui-ciaconstamment cherché à aller plus loin.Les fois précédentes, elles’était laisséefaire, n’ayant pas le courage de dire «non», contrairement au soir duDATE3.), où son «non»n’apas été respecté. PERSONNE2.)a déclaré qu’elle ne se sentait pas à l’aise lorsquePERSONNE1.)lui a touché les seinsdans la voiture, précisant qu’elle ne se rappelait pas si elle avait enlevé son pullover et son t-shirt ou non.En tout état de cause,PERSONNE1.)a tentéde dégrafer son soutien- gorge. Elle a réitéré qu’elle ne voulait pas qu’il lui touchait les seins, mais qu’elle s’est laissée faire («gewärden gelooss»). Elle a ajouté qu’elle ne se rappelait plus siPERSONNE1.)lui avait ouvert le pantalon ou non, maiselle a été formelle pour dire qu’il a glissé sa main dans son slip. Sur question, elle a indiqué que c’était la première fois que son ex-petit ami agissait de la sorte. Ellearéprouvé le fait qu’il fasse glisser sa main le long de son torse jusqu’à son pantalon («de ganze Gang noënnen war net an der Reih») et elleatenté de couper court aux avances dePERSONNE1.) en saisissant sa main («ech hu seng Hand ugehaalen, probéiert ofzewieren»). Le fait qu’elle sente la main dePERSONNE1.)sur sa peau en dessous de son slipafait déborder le vase («daat wor ze vill»), raison pour laquelle elleaécarté la main de son ex-petit ami avec force. Par la suite, ellearepris place sur le siège conducteur et luiafait savoir qu’elle nécessitait du temps pour soi. Elleestsortie de la voitureet s’estdirigéevers une barrière pour fumer une cigarette.PERSONNE1.)l’aimitée, le bas du corps dénudé.PERSONNE2.)souligne que c’était la première fois de sa vie qu’elle apercevait les parties intimes d’un home en chair et en os. Ils’est approché d’elle et l’a soulevée, avant de la faire s’asseoir sur la barrière, tout en tentant de l’embrasser et de la toucher.Elle l’a repoussé et lui a porté un coup de genou au niveau de son entre-jambes. Sur question du MinistèrePublic, elle a confirmé quePERSONNE1.)avait saisi sa main, avant de la placer sur son sexe lorsqu’ils étaient encore dans la voiture. Elle a cependant cru se rappeler qu’il avait placé sa main sur son pénis par-dessus-son caleçon. PERSONNE2.)a encoreexpliquéqu’à chaque fois qu’elle exprimait sa réticence face à l’insistance dePERSONNE1.)d’aller plus loin, il lui a adressé des commentaires
16 désobligeants, du genre«du bass prüd»; «daat ass ganz normal»,précisant que lesdites remarquesontfortement perturbé sa confiance en elle. A la question du Tribunal de savoir si les commentaires et le comportement dePERSONNE1.) l’avaient mise sous pression,PERSONNE2.)a répondu que même avant les faits litigieux, elle se laissait faire plus qu’elle ne lesouhaitait. Elle aurait ainsi bien ressenti une certaine pression de la part de son ex-petit ami. En rentrant à la maison après les faits, elleaété choquée, maisn’apas été consciente de ce qui s’était passé («nach net ukomm»). Elleatoutefois su que quelque chose n’allait pas. Après les faits, ellearessenti un certain malaise, raison pour laquelle elleavoulu parlerà PERSONNE1.).Le lendemain, elles’est ainsirendue au dépôt de l’entreprise familiale deson ex-petit ami, où cedernieraà nouveau cherché à la toucher, sans toutefois faire preuve de la même insistance que la veille.Ce jour-là,PERSONNE1.)l’a lâchée une fois qu’elle lui a dit «non». A la question de la défense de savoir si elle avait consenti à prendre placesur les genoux de PERSONNE1.)et à l’embrasser,PERSONNE2.)a répondu par l’affirmative, précisant qu’elle était amoureuse de lui. Elle a ajouté que cela ne lui donnaittoutefois pas le droit de passer outre son refus à la toucher au niveau de ses partiesintimes. A la question du Tribunal de savoir siPERSONNE1.)avait éventuellement pu interpréterle fait qu’elle se soit assisesur ses genoux comme une invitation à aller plus loin,PERSONNE2.) a été catégorique pour dire que tel n’a pas été le cas. Ellea confirmé quePERSONNE1.)lui avait déjà touché les seins auparavant et qu’elle avait même enlevé son soutien-gorge en sa présence. A la question de la défense de savoir pourquoi elle avait accepté quePERSONNE1.)la ramène à la maison après les faits litigieux, à les supposer établi, et qu’elle avait été en contact avec lui les jours suivants,PERSONNE2.)a répondu qu’à ce moment-là, elle n’avait pas encore réalisé quePERSONNE1.)avait fait quelque chose de répréhensible. Ce n’est qu’après s’être rendu compte de ce quePERSONNE1.)lui avait fait subir qu’elle a pris la décision de mettre fin à sa relation avec lui. PERSONNE2.)a par ailleurs confirmé que sa tante a été la première personne à laquelle elle s’est confiée, ajoutant qu’il lui était plus aisé de parler de l’incident qu’elle avait vécu à celle- ci qu’à ses parents. Elle a donné à considérer qu’elle avait besoin d’aide, mais qu’elle éprouvait des difficultés à se confier, précisant qu’après les faits litigieux, elle a remis en question son propre comportement. Elle a finalement relevé que c’est sur le parking du cimetièreàADRESSE16.)qu’elle a pour la première fois confrontéPERSONNE1.)avec les faits litigieux survenus leDATE3.). PERSONNE4.)a déclaré, sous la foi du serment, qu’à la suite des faits litigieux, sa fille a maigri et souffert psychiquement.
17 Une fois quePERSONNE2.)lui avait rapporté ce qu’elle avait vécue, elle a fait appel à la Police, dans un premier temps non pas pour porter plainte, mais pour se renseigner quant à la façon de procéder. PERSONNE5.)a, sous la foi du serment, confirmé avoir échangé des messages WhatsApp avec sa nièce en date du 31 mars 2021. A travers les messages qu’elle lui adressait, PERSONNE2.)a cherché à savoir si certains actes de son petit ami de l’époque étaient acceptables ou non. Elle a été formelle pour dire qu’initialement,PERSONNE2.)ne souhaitait pas porter plainte contrePERSONNE1.). De son côté, elle a toutefoisété d’avisque les agissements répréhensibles dePERSONNE1.)devaient êtredénoncés. Elle a encore indiqué que déjà avant les faits,PERSONNE2.)lui avait beaucoup parlé de sa relation avecPERSONNE1.),lui demandant notamment si certaines choses étaient normales («ass daat normal»; «dass een daat seet», etc.). Les témoinsPERSONNE6.)etPERSONNE7.)ont, sous la foi du serment,réitéré leurs déclarations faites lors de leurs auditions de police. Citésà la demande de la défense,PERSONNE8.)etPERSONNE9.), respectivement le père et la sœur du prévenuPERSONNE1.),ont déclaré que celui-ci était visiblement déçu après sa rupture avecPERSONNE2.). Ils ont encore souligné qu’ils ne pouvaient s’imaginerque PERSONNE1.)ait commis une agression sexuelle sur sa petite amie. Egalement cités à la demande de la défense,PERSONNE10.),PERSONNE11.)et PERSONNE12.), ontà leur tourréitéré leurs déclarations faites auprès de la Police. PERSONNE12.)a ajoutéavoir été choqué de constater quePERSONNE2.)semblait être joyeuse lorsqu’il l’a aperçueensemble avec un autre homme dans sa voiture en date du 9 avril 2023, précisant qu’au vu de la rupture avecPERSONNE1.), elle aurait dû être triste à ce moment-là. Al’audience du 15 novembre 2023, le prévenuPERSONNE1.)a déclaré maintenir ses déclarations faites lors de son interrogatoire de police. Il a réitéré que très tôt dans leur relation amoureuse,PERSONNE2.)lui a fait comprendre qu’elle voulait attendre d’être mariée pour avoir un rapport sexuel. S’agissant du déroulement de la soirée duDATE3.),PERSONNE1.)a soutenu que rien d’anormal ne s’est produit ce soir-là. Ils se seraient embrassés à l’intérieur de la voiture sur le parking de l’ancien restaurant «ADRESSE4.)»,PERSONNE2.)se serait assise sur ses genoux et il l’aurait touchéeau niveau de la poitrine, par-dessus le t-shirt, ainsi qu’aux fesses. A aucun moment, ils se seraient déshabillés. Ils n’auraient pas non plus quitté le véhicule et PERSONNE2.)aurait fumé une cigarette à l’intérieur de celui-ci. De même, elle ne lui aurait pas porté de coup àl’entrejambe. Sur question, il a indiqué ne pas savoir pourquoiPERSONNE2.)l’a accusé d’avoir atteint à sa pudeur.
18 Le 3 avril 2021 sur le parking du cimetière àADRESSE16.),PERSONNE2.)luiauraitfait savoirqu’elle ne se sentait plus à l’aise à ses côtés, ne faisant aucunement état de quelconques actes déplacés qu’il lui aurait imposés. Il n’auraitde ce faitpas non plusreconnu auprès dePERSONNE7.)queles allégations de PERSONNE2.)correspondaientà la vérité. La première fois qu’il aurait entendu parler des accusations portées contre lui, ç’aurait été dans les courriels lui adressés par le père dePERSONNE2.)ainsi qu’aux dirigeants de l’entreprise familiale. II.En droit La valeur probante des déclarations dePERSONNE2.) Tout au long de la procédure, le prévenuPERSONNE1.)a énergiquement contesté avoir commis les infractions lui reprochées par le Ministère Public. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Publicde rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyensde preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux–qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale–n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2 e édition, p. 167 sous La preuve du fait). Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, n os 25 et 26). Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. bel. 1969, I, p. 912). Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction uniquement sur les seules déclarations dePERSONNE2.), cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant
19 complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul élément de preuve déterminant peut suffire : «lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autres éléments, il faut noter quelorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre» (Cour européenne des Droits de l’Homme, arrêt Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96). Dans le cas des affaires qui impliquent des relationsintimes au sein d’un couple, ce sont en effet très fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les seuls éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction et la crédibilité de ces victimesest déterminante pour que leurs déclarations puissent être considérées comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la crédibilité des victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et par rapport aux éléments objectifs du dossier dont les éventuels constats de la policeet les témoignages recueillis. Il y a lieu de constater quePERSONNE2.)a fourni, tout au long de la procédure, à quelques détails près, une description constantedesagressionssexuellesdont elle a été victime. En effet, le Tribunal est d’avis que les déclarations dePERSONNE2.)sont cohérentes et ne contiennent pas de contradictions notoires. Le Tribunal note en outre le caractère non structuré des propos dePERSONNE2.)qui a relaté les évènements avec une grande spontanéité. En effet, ses déclarations ne sont pas organisées et ne suivent pas l’ordre chronologique, ce qui atteste d’une certaine crédibilité. Il est établi qu’un déroulement chronologique rigide du discours est souvent le résultat d’un témoignage fictif. En effet, celui qui fabrique une fausse déclaration a tendance à présenter les évènements d’une manière identique et hésite à se montrer incertain dans ses propos. Le Tribunal estencored’avis que les propos dePERSONNE2.)témoignent d’une grande richesse de détails concernant les lieux (le McDonald’s àADRESSE9.), le parking du SOCIETE1.), le parking de l’ancien restaurantADRESSE17.)» au lieu-ditADRESSE6.), le véhicule conduit parPERSONNE1.)ce soir-là, une Mercedes GLE), le temps (les faits décrits sont inscrits dans des circonstances temporelles et spatiales précises), les objets (les milk- shakes, la voiture dans laquelle ils étaient assis, son t-shirt et son soutien-gorge, la chemise de PERSONNE1.), la cigarettequ’elle a fumée une fois qu’elle était sortie du véhicule,la barrière en bois sur laquellePERSONNE1.)l’a posée) ainsi que les faits eux-mêmes (l’enchaînement des évènements à partir du moment oùPERSONNE1.)est venu la chercher à son domiciletel qu’elle les a relatés lors de son audition de police, les interactions précises ayant eu lieu entre elle et son agresseur, les actions précises dePERSONNE1.)évoquées de manière détaillée ainsi que ses propres réactions). De plus,PERSONNE2.)n’a pas hésité à reconnaître ses trous de mémoire, ce qui témoigne également d’une certaine crédibilité. Lors de son audition de police,PERSONNE2.)a reproduit des bribes de conversation ayant eu lieu entre elle etPERSONNE1.)(notamment lorsque ce dernier a fait glisser samain le long de son torse jusqu’à son pantalon:«PERSONNE1.), ech wëll daat net»ou encore lorsqu’il a introduit sa main dans son pantalon: «PERSONNE1.), haal op!»; «Ech wëll daat net»ainsi que ce quePERSONNE1.)lui a rétorqué: («Ech wëll decheinfach hun»;Du gëss mer mega
20 Loscht», tout comme son exclamation qu’elle a faite en apercevant le sexe dePERSONNE1.): «PERSONNE1.), ech wëll dat net gesin»; «PERSONNE1.), pak en an, ech wëll et net gesin» et à nouveau la réponse de celui-ci:(«mat dir kann een guer näischt maan» et «ëmmer wanns de mir nee sees geet mai Schwanz erof»).Elle a par ailleurs évoqué ses propres états mentaux («ech hu mech haerno mega schäiss gefillt, dass ech daat gemaach hun»à propos du coup qu’elle a portéà l’aide de son genou dans les parties intimes dePERSONNE1.);«Jo ech sin de Problem, wéien Meedchen wëll daat net?»; «ech misst jo wuel de Schwanz vu mengem Frënd gesin»;«ech hu mer einfach geduecht ech wier zevill prude»s’agissant de son ressenti à la suite des faits litigieux duDATE3.)) ainsi que ceux qu’elle a attribué àPERSONNE1.) (l’insistance et le caractère agressif dontPERSONNE1.)a fait preuve le soir duDATE3.))qui témoignent également de la crédibilité de ses propos. Le Tribunal tient par ailleurs à mettre en évidence l’indulgence quePERSONNE2.)a témoignée àPERSONNE1.)lors desonaudition policière. En effet, la jeune femme a déclaré à plusieurs reprises que son intention n’était pas de lui causer des ennuis.Le fait qu’elle a été réticente dans un premier temps dese confier à qui que ce soit ainsi que deporter plainte contre PERSONNE1.)prouve d’ailleurs à suffisance que sa démarche n’était pas destinée à lui porter préjudice.Il s’agit là d’un critère que l’on retrouve d’une manière générale lorsque l’agresseur est un proche de la victime, cette dernière ayant alors tendance à minimiser les agissements de celui-ci ou de montrer de la compassion à son égard(«‘t ass net hien wu eppes falsch mëcht sou, mä ‘tass mi de Feeler vu mir, ech si net ganz normal a sou»; «Ech si jo mat him zesummen an ehm bon heen dierf dat jo maan»). Le Tribunal note à ce sujet qu’aprèsles faits litigieuxduDATE3.),PERSONNE2.)a ressenti une certaine ambivalence par rapport à l’agressionqu’ellea subi ce soir-làainsi que par rapport à sa réaction, ne réalisantdans un premier temps pas ce qu’illui était advenu et allant jusqu’à chercher le problème dans sa réactionet dans sa façon de concevoir les choses. Cela explique également pourquoi elle a consenti à ce quePERSONNE1.)la ramène à la maison et qu’elle le rejoigne au dépôt de son entreprise le lendemain.PERSONNE2.)n’a d’ailleurs jamais caché qu’elle était amoureuse de PERSONNE1.)et qu’elle souhaitaitque leur relationdure, tel que cela ressort des messages WhatsApp qu’elle a adressés à sa tante en date du 31 mars 2021. Il convient encore de relever qu’à aucun moment,PERSONNE2.)n’a exagéré la situation. Au contraire, elle s’est contentée de décrire les évènements tels qu’elle les a ressentis. De plus, elle a décrit les évènements sans la moindre animosité, ce qui témoigne également d’un vécu authentique, les menteurs ayant notamment tendance à profiter de la situation pour enfoncer ceux qu’ils accusent d’abus sexuels. Acela s’ajoute que la défense n’a avancé aucune motivation réellement crédible et cohérente qui aurait incitéPERSONNE2.)à lancer de fausses accusations à l’encontre dePERSONNE1.). En effet, le motif avancé parle mandataire du prévenuà l’audience du 15 novembre 2021 suivantlaquellePERSONNE2.)a lancé de fausses accusations àl’égard dePERSONNE1.) alors qu’ellecherchait un prétexte pour rompre avec lui, n’osantavouer à son père qu’elleavait fini par se lasser de son petit ami, ce qui aurait mis en péril la relation commerciale entre son père et l’entreprise familiale dePERSONNE1.)n’est étayé par aucun élément du dossier répressif et ne saurait dès lors emporter la conviction du Tribunal.L’un dessouhaitsde PERSONNE2.)étaitbel etbien de préserver la relation commerciale entre son père et l’entreprise de la famille HENRIQUES,tel que cela ressort à suffisance de ses déclarations et de celles de sa tantePERSONNE5.); or, accuserPERSONNE1.)d’agression sexuelle aurait certainement eu l’effet inverse de celui escompté, effet inverse qui s’est d’ailleurs produit, le
21 père dePERSONNE2.)ayant résilié toute collaboration entre ses entreprises et celle de la famille HENRIQUES. Par ailleurs, contrairementà l’avis de la défensed’après laquellel’attitudedePERSONNE2.) postérieurement aux faits litigieux duDATE3.)n’était pas celui d’une femme à qui l’on avait imposé des actes sexuels auxquels elle ne consentait pas,le Tribunal voit dans le comportement dePERSONNE2.)celui d’une jeune femme en quête d’amourqui, malgré le fait d’avoir été victime d’une agression sexuelle commise par son petit ami de l’époque,éprouvait toujours de l’affection pour celui-ci, allant jusqu’à chercherla faute dans son propre chef(«‘t ass net hien wu eppes falsch mëcht sou, mä ‘t ass mi de Feeler vu mir, ech si net ganz normal a sou»). Il appert en effet des déclarations dePERSONNE2.)et de son comportement vis-à-vis de son petit ami de l’époque qu’elle n’avait tout simplement pas la même maturité sexuelle et qu’elle était déchirée entre sa résolution d’attendre d’être mariée pour avoir des rapports sexuels d’un côté et son désir de plaire à son petit ami et de tolérer des actes à connotation sexuelle considérés comme normaux par tout un chacunde l’autre («Jo ech sin de Problem, wéien Meedchen wëll daat net?»; «ech misst jo wuel de Schwanz vu mengem Frënd gesin»).Cela explique d’ailleurs pourquoi elle avaitnotammentaccepté quePERSONNE1.)lui touche les seins à plusieurs reprises avant les faits litigieux duDATE3.)voire qu’il lestienneen bouche, malgré ses réticences et le mal-être que de tels agissements lui inspiraient. Le Tribunal relève encore quePERSONNE2.)s’est confiée de façon tout à fait spontanée à sa tante et que la teneur des messages qu’elle a adressés à cette dernière ne fait état d’aucune animosité, ce d’autant plus qu’elle ne qualifie pas les agissements dePERSONNE1.), mais qu’ellesemble plutôtchercher à comprendre ce qu’illui est advenu. Il s’y ajoute qu’il résulte de la lecturedesmessageséchangésque c’estPERSONNE5.)quiemploieen premier le terme «rape», faisant ainsi comprendreà sa nièce qu’elle avait été victime d’une agression sexuelle. Qui plus est,une fausse accusation montée parPERSONNE2.)aurait reposé sur les seules déclarations de cette dernière, qui aurait dû jouer sans failles son rôle de victime sur une longue période et devant un bon nombre de personnes différentes, telles que proches, policiers etjuges du fond. Il paraît difficilement imaginable que sur une période aussi longue,PERSONNE2.) ait réussi à jouer la victime bouleversée sans que personne ne s’en rende compte, qu’elle ait été capable de pleurer sur commande et de manifester un profond mal-être. Aucun intérêt financier n’est d’ailleurs en jeupuisquePERSONNE2.)s’est contentée de solliciter, au civil,la condamnation dePERSONNE1.)au paiement d’un euro symbolique. Il s’ensuit que l’instruction de l’affaire n’a révélé aucun mobile crédible de nature à expliquer pourquoiPERSONNE2.)aurait porté de fausses accusations contre le prévenu.En effet, ni les enquêteursni le Tribunal n’ont relevé dans ses déclarations des contradictions de nature à la démasquer et à la confondre. Au vu del’ensemble desélémentsqui précèdent, le Tribunal retient que les déclarations de PERSONNE2.)correspondent à la vérité, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la soirée du DATE3.), telle qu’elle l’a décrite, s’est déroulée conformément à ses explications. L’attentat à la pudeur duDATE3.)
22 Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourget notamment au courant de la soirée duDATE3.), àLuxembourg, sur le parking de l’ancien restaurant«ADRESSE4.)», commis des attentats à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg,notamment en touchant sa poitrine, en mettant sa main dans le pantalon de la victime pour toucher son vagin et en mettant la main de la victime sur son pénis. L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol,et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (E. GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 52 et ss.). Pour être constitué, l’attentat à la pudeursuppose la réunion des conditions suivantes : -une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité, -l’intention coupable de l’auteur, -le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction. a)l’action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (N. BILTRIS, Rev. Dr. pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. En l’espèce, il résulte des déclarations dePERSONNE2.)tant devant les enquêteurs qu’à l’audienceque le soir duDATE3.),à l’intérieur de la voiture appartenant à la mère de PERSONNE1.), stationnéesur le parking de l’ancien restaurant«ADRESSE4.)»,le prévenu lui acaresséles seinset qu’il lui a touché les parties intimes, avant de saisir sa main et la poser sur son sexe. Si devant la Police la jeune femme a déclaré qu’elle réprouvait le fait quePERSONNE1.)lui touche les seins et surtout qu’il lui dégrafe son soutien-gorge, elle a expliqué à l’audience qu’elle avait toléré les gestes en question, même si elle ressentait un certain malaise. Au vu des déclarations dePERSONNE2.)à l’audience suivant lesquelles elle avaitd’une certaine manière acceptéequePERSONNE1.)lui touche les seins, l’infraction d’attentat à la pudeurn’est pas à retenirpour ce fait-là. Il enva autrement des agissements dePERSONNE1.)consistant à toucher les parties intimes dePERSONNE2.)et de placer la main de celle-ci sur son sexe, la jeune femme ayant été
23 formelle pour dire qu’elle avait clairement et de façon non équivoque marqué son refus à ce titre, tel que cela ressort à suffisance de ses déclarations, allant même jusqu’à qu’à retirer de force la main dePERSONNE1.)de son pantalon. Il ne fait aucun doute que les actes commis par le prévenu consistant à toucherle vaginde PERSONNE2.)et àplacer sa main sur son sexeet ce malgré les protestations de cette dernière, constituent des actes contraires aux mœurs étant en tant que tels immoraux et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeurgénérale de la collectivité. Ces actes constituent partant des actes matériels qui blessent le sentiment commun de la pudeur. L’élément constitutif de l’action physique est partant à retenir. Au vu des déclarations dePERSONNE2.), il y a par ailleurslieu de retenir que le prévenu n’a pas exercé de violence à son égard pour arriver à ses fins, mais qu’il a néanmoins passé outre les protestations qu’elle a manifestées de façon claire et précise à plusieurs reprises. b)l’intention coupable L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (N. BILTRIS, op. cit. ; J. S. G. NYPELS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; E. GARÇON, op. cit., t. I., art. 330 à 333 ; Cass. fr.,5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232). Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr.,6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826,ibid., n°76) En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, t. V, art. 372 à374 et 326 à 328). Les actes quePERSONNE1.)a commis à l’égard dePERSONNE2.)traduisent de par leur nature l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime étant donné qu’il s’agit sans exception de gestes à connotation sexuelle et qu’il a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de ses actes, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus.En effet,sile prévenune pouvait ignorerquePERSONNE2.)n’avait pas la même maturité sexuelle que lui et qu’ellen’était pas prête à avoirdes rapports sexuels, il a toutefois constamment cherché par ses remarques («du bass prüd»; «daat ass ganz normal») à la pousser à se laisser faire davantage. Le Tribunal retient partant que l’intention criminelle ne fait aucun doute et le prévenu apartant agi volontairement et avec l’intention de commettreun attentatà la pudeur. c)le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction
24 Il y a eu en l’espèce des contacts directs entre le prévenu etPERSONNE2.)à des endroits du corps où la pudeur interdit tout contactlorsque l’une des parties concernées n’est pas consentante,de sorte que cette condition est également remplie. PERSONNE1.)est dès lors à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent,dansles liens de l’infractiond’attentat à la pudeurlibellée à son encontre. L’attentat à la pudeur du 3 avril 2021 A l’instardes conclusionsde la représentantedu Ministère Public, le Tribunal constate que PERSONNE1.)ne s’est pas rendu coupable d’agissements répréhensibles à l’égard de PERSONNE2.)à la date du 3 avril 2021. PERSONNE1.)est partant àacquitter: «comme auteur, en date du 3 avril 2021, vers 10.30 heures, à Luxembourg, sur le parking à proximité du cimetière àADRESSE5.), en infractionà l’article 372 alinéa 1 er du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe, en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.),née leDATE2.)à Luxembourg, notamment en mettant sa main entre ses jambes pour ainsi toucher ses parties intimes.» Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)esttoutefoisconvaincu: « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, au courant de la soirée duDATE3.), à Luxembourg, sur le parking de l’ancien restaurant «ADRESSE4.)», en infraction à l’article 372alinéa 1 er du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeursans violence ni menaces surlapersonnede l’un ou de l’autre sexe, en l’espèce, d’avoir commis un attentatà la pudeur sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, notamment en mettant sa main dans le pantalon de la victime pour toucher son vagin et en mettant la mainde la victime sur son pénis, La peine
25 Le Tribunal constate que l’article 372 du Code pénal a été modifié en vertu d’une loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contreles abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs. Il se pose dès lors la question de savoir quelles sont les dispositions légales applicables aux faitsen cause ayant eu lieu en datesdesDATE3.)et 3 avril 2021. L’article 2 alinéa 1 er du Codepénal pose le principe de l’effet immédiat et de la non- rétroactivité de la loi nouvelle. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moinsforte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Le Tribunal constate que l’actuel article 372 du Code pénal, tel que modifié par la loidu 7 août 2023 précité, sanctionnetoujoursles faits retenus à charge d’PERSONNE1.), à savoirle fait d’attenter, sans violences oumenaces, à la pudeur d’unepersonne contre son gréetque l’article prévoitdes peinesidentiques àcelles prévues par l’ancienarticle 372 du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, à savoirun emprisonnement d’un mois à deux ans etune amende de 251 à 10.000 euros. Le législateur n’a partant pas modifié la peine et seul le libellé du texte a subi des modifications, sans qu’une aggravation n’ait été retenue. Le Tribunal retient partant qu’au vu du principe de la non rétroactivité des lois,l’article 372 du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits est applicable en l’espèce. Au vu des circonstances de l’espèce et de la gravité des faits, le Tribunal décide que l’infraction retenuedans le chefdePERSONNE1.)est adéquatement sanctionnée par unepeine d’amende de3.000 euroset fait partant, par application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une peined’emprisonnementàsacharge. AU CIVIL Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) À l’audience du14novembre2023,MaîtrePhilippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,s’est constituépartie civileaunom et pour le compte dePERSONNE2.),contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureaudu Tribunalest conçue comme suit :
26 Il y a lieu de donner acteà lapartie demanderesse au civil desaconstitution de partie civile.
27 La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître,eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La partie demanderesseaucivil réclameàtitre desondommagematériel etmoral subi à la suite des agissements du prévenuPERSONNE1.)le montant d’uneuro,avec les intérêts au taux légal à partirdujourdes faits,sinon àpartir de la demande en justice,jusqu’à solde. Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice matérielet moralest fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenueà charge de PERSONNE1.). Le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.),de sorte que la demande civile est à déclarer fondée en son principe. Au vu des renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, la demande en indemnisation du préjudice matérielet moralest à déclarer fondée pour le montant sollicitéd’un euro symbolique. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)uneuro,avec les intérêts au taux légal à partir du14novembre2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. PERSONNE2.)réclameencoreune indemnité de procédure à hauteur de1.000euros. Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à chargede la partiedemanderesse au civil tous les frais parelleexposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit àsademande et deluiallouer une indemnité de procédureque le Tribunalévalue à750euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de750 eurosà titre d’indemnité de procédure. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.) entendu en ses explications,lemandatairede la partie demanderesseentenduenses conclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,le prévenuayant eu la parole en dernier, AU PENAL a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de l’infraction non établie à sa charge,
28 c o n d am n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenueà sa charge àuneamendede TROIS MILLE(3.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 139,72euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiementde l’amendeàTRENTE (30) jours. AU CIVIL d o n n e a c t eàPERSONNE2.)desaconstitution de partie civile, d é c l a r ela demanderecevableen la forme, sed é c l a r e compétentpour en connaître, d i tla demande en indemnisation dudommagematériel etmoralfondée et justifiéepour le montant d’UN(1)euro, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant d’UN(1)euro,avec les intérêts au taux légal à partir du14novembre 2023, jour dela demande en justice, jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile, Le tout enapplication des articles14,16,28, 29,30et372du Code pénal etdes articles 2, 3, 155, 179, 182,184, 189, 190, 190-1,191,194, 195et196du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge,et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deLarissa LORANG, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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