Tribunal d’arrondissement, 21 décembre 2023
Jugt no2618/2023 Not.12040/20/CD 1 x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Givenich -p…
29 min de lecture · 6,191 mots
Jugt no2618/2023 Not.12040/20/CD 1 x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Givenich -p r é v e n u– en présence de: 1)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.), demeurantADRESSE3.), comparant parMaîtreDaniel NOEL,avocat à la Cour, demeurant àEsch- sur-Alzette, 2)PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE2.), demeurantADRESSE4.), partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. —————————————————————————————- F A I T S : Par citation du4 janvier 2023,Monsieurle Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
2 l’audience publique du17 janvier 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions à l’article 327 alinéas 1 er et 2 du Code pénal ; infractions à l’article 330 du Code pénal; harcèlement obsessionnel (article 442-2 du Code pénal) A cette date, l’affaire fut remisecontradictoirementau 24 avril 2023, dateà laquelle l’affaire fut remiseau 26 juin 2023. A l’audience du 26 juin 2023, l’affaire fut remise contradictoirement au 27 novembre2023. A l’audience publique du27 novembre 2023, le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. LestémoinsPERSONNE2.) etPERSONNE3.) furent entendues, chacun séparément,enleursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. Maître Aïcha PEREIRA, avocat, en remplacement de MaîtreDaniel NOEL, avocat à la Cour, les deux demeurant àEsch-sur-Alzette, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE2.)préqualifiée, demanderesseau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. EnsuitePERSONNE3.)se constituaoralementpartie civilecontre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,pour réclamer réparation de son préjudice accru. Le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public,Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, résumal’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal pritl'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du4 janvier 2023(not.12040/20/CD) régulièrement notifiée àPERSONNE1.).
3 AU PENAL: Vule procès-verbal numéro33358/2019établien date du11 décembre 2019par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatDudelange. Vule procès-verbal numéro30265/2020établien date du20 janvier 2020par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatDudelange. Vu le procès-verbal numéro30983/2020établi en date du4 avril 2020par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatDudelange. Entendu les déclarations destémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)à l’audience publique du27 novembre 2023. Le représentant du Ministère Publicdemanda de rectifier les erreursmatérielles dans le libellé de la citation à savoirsub 5.de lire que les faitss’étaientproduits entrele17 janvier 2020et le20 janvier 2020aulieu du 17 janvier2019et le 20 janvier 2019, et encore qu’il est reproché au prévenuPERSONNE1.)d’avoir menacépar écritPERSONNE2.)et non pas verbalement. LeMinistère Public reprochepartant auprévenuPERSONNE1.)le 4 avril 2020, vers 16.30 heures, àADRESSE4.), d'avoir menacé verbalementPERSONNE3.), notamment en disant « Dech maan ech fréckt, Pute ». Le Ministère Public reproche en outre au prévenuPERSONNE1.),quatorze jours avant le 4 avril 2020,àADRESSE4.), d'avoir menacé verbalement PERSONNE3.), notamment en lui disant qu'il allait la tuer si elle ose contacter la police, partant avec ordre ou sous condition. Le Ministère Public reproche encore au prévenuPERSONNE1.),le 11 décembre 2019, entre 10.00 et 13.05 heures, àADRESSE4.), principalement, d'avoir menacé verbalementPERSONNE3.), notamment en disant « Wann ech dech engkéier eleng gesin, dann kucks de mol waat geschitt», partant avec ordre ou sous condition, subsidiairementd'avoir menacé verbalementPERSONNE3.), notamment en disant « Wann ech dech engkéier eleng gesin, dann kucks de mol waat geschitt », partant avec ordre ou sous condition. Il est également reproché au prévenuPERSONNE1.),entre le 25 octobre 2019 et le 4 avril 2020, àADRESSE4.), d'avoir de façon répétée harcelé PERSONNE3.)en crachant et en frappant violemment contre sa porte, en menaçant sa personne et sa propriété, alors qu'il savait que ce comportement affecterait gravement la tranquillité dePERSONNE3.). Le Ministère Publicreproche finalementdu prévenuPERSONNE1.)entre le 17 janvier 2020 et le 20 janvier 2020, d'avoir menacé par écrit via l'application SNAPCHAT,PERSONNE2.), notamment en disant « …ech wolz dech geschter em brengen wats du zielen gess vun menger mamm ech brengen dech em dan gin eben an den bing ….»etd'avoir menacé par écrit et notamment via l'application SNAPCHAT,PERSONNE2.), notamment en disant « Wann ech nach engkeier heiren dass du scheissiwert mech Oder eldina schwetz dan sin ech perseinlech fierun denger dier huesde mech verstan !! (…)Wanste net ob hels
4 brieschen ech da kneien dass de fie emmer gelämt bass!! », partant avec ordre ou sous condition. 1.Les faits Il résulte duprocès-verbal n°33358/2019 précité qu’en date du 11 décembre 2019, la police a été dépêchée à l’adresseADRESSE4.)suite à des menaces de mort proférées d’un voisin à l’autre. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu trouverPERSONNE3.), résidantaurez-de-chaussée de la résidence sise à ADRESSE4.), qui a pu indiquer qu’elle aurait été menacée par son voisin, le prévenuPERSONNE1.), résidant dans le même immeubleensemble avec sa mère. Les agents de policese sont dès lors dirigé versl’appartement dePERSONNE1.) etl’ont confronté avec les menacesproférées à l’encontre de sa voisine. PERSONNE1.)a confirmé qu’il s’était disputé avecPERSONNE3.). A ce moment PERSONNE1.)a également utilisé l’opportunité de crier en direction de sa voisine qu’il allait endommager sa voiture. Lors de son audition policière en date du 13 décembre 2019,PERSONNE3.)a déclaré qu’elle habitait à l’adresse depuis 11 ans, et depuis 5 ansPERSONNE1.) y habitait également avec sa mère. Au fur et à mesure, il serait devenu de plus en plusagressif, elle aurait entendu que ce dernier aurait commencé à détruire des objets et des biens mobiliers à l’intérieur de l’appartement. Il aurait également endommagé des biens appartenant àPERSONNE3.)et l’auraitrégulièrement insultée etmenacée.PERSONNE3.)a indiqué qu’elle avait porté plainte contre PERSONNE1.), cependant le comportement de ce dernier n’aurait pas changé. Depuis le mois d’octobre 2019,PERSONNE1.)auraitrégulèrementfrappé violemment avecses mains et pieds et craché contre la porte d’entrée de PERSONNE3.).Ill’aurait également menacée par les propos suivants: «Wann ech dech engkeier eleng gesin, dann kucks de mol waat geschitt!», menaces qu’elle aurait prisesau séreiux, et auraitégalement menacé d’endommager et de détruire sa voiture.PERSONNE3.)a finalement indiqué qu’elle ne se sentait plus ensécuritéen raison du comportement agressif dePERSONNE1.). Auditionné le 27 décembre 2019 sur les faits,PERSONNE1.)a reconnu les faits lui reprochés. Le 11 décembre 2019, il aurait eu une dispute avec sa copine, de sorte qu’il se serait énervé.Il aurait proféré desmenaces à l’encontre de PERSONNE3.)etdeson véhicule,afin de lui faire comprendre de cesser de s’immiscer dans ses affaires privées. Il a reconnu avoir frappé violemment et craché contre la porte d’entrée de sa voisine. Il résulte encore du procès-verbal n°30983 précité qu’en date du 4 avril 2020, PERSONNE3.)a porté plainte contrePERSONNE1.), alors que ce dernier l’aurait menacée de mort. A l’appui de sa plainte, elle a indiqué qu’elle voulait se diriger vers la cave de l’appartement, quand elle a croiséPERSONNE1.)dans la partie commune, lequel lui a dit «Dech maan ech fréckt. Pute». De retour dans son appartement, elle aurait remarqué de la salive sur sa porte d’entrée. Elle a également indiqué qu’il y a 14 jours,PERSONNE1.)lui disait que si elle appelait la police, il allait la tuer.
5 Lors de son audition en date du 6 avril 2020,PERSONNE1.)a reconnu avoir insultéPERSONNE3.)mais a contesté l’avoir menacéede mort. Il résulte du procès-verbal n°30265/2020 précité qu’en date du 20 janvier 2020 vers 14.30 heures,PERSONNE2.)a porté plainte contrePERSONNE1.), alors que ce dernier l’aurait menacée etinjuriée. A l’appui de sa plainte, elle a expliqué quePERSONNE1.)via les applications Snapchat, Instagram et Facebook a publié des textes contenant des insultes et des menaces dirigées à son encontre. Ainsi, elle l’aurait confronté par message via l’application Snapchat et PERSONNE1.), sousle nom «ALIAS1.)»,lui aurait répondupar des messages insultants. PERSONNE2.)a remisune copie dela conversation via l’application SNAPCHAT entre lui etPERSONNE1.)entre le 17 janvier 2020 et le 20 janvier 2020, de laquelleil ressort quele prévenuPERSONNE1.)a entre autre écrit: «Wann ech nach engkeier heiren dass du scheiss iwert mech Oder eldina schwetz dan sin ech perseinlech fierun denger dier huesde mech verstan !!(…)Wanste net ob hels brieschen echda kneien dass de fie emmer gelämt bass!!»ainsi que« …ech wolz dech geschter em brengen wats du zielen gess vun menger mamm ech brengen dech em dan gin eben an den bing ….». Auditionné en date du 31 janvier 2020 par la police,PERSONNE1.)a reconnu avoir envoyé les messages tels que remis parPERSONNE2.)à la police. Il a expliqué qu’il était en couple avecPERSONNE2.), mais quand la relations’est terminée il s’est misen couple avecPERSONNE4.), une amie de PERSONNE2.). Cette dernière aurait été très jalouse de cette relation, et aurait diffusé desrumeursde la relation, respectivement de lui.Ce serait ainsi dans ce contexte qu’il aurait envoyé les messages insultants et menaçants à PERSONNE2.). A l’audience publique,PERSONNE3.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Surquestiondu Tribunal, elle a précisé qu’elle a pris au sérieux les menaces proférées parPERSONNE1.), et qu’elle ne se sentait plus en sécurité à la maison. Depuis le retour dePERSONNE1.)de la prison,la situation se serait aggravée etles insultes auraient persisté. Le témoinPERSONNE2.)a déclaré, sous la foi du serment, qu’elle était en couple avecPERSONNE1.), mais vu que ce dernier était souvent agressif envers elle, elle avait décidé de terminer la relation.PERSONNE1.)aurait toutefoiseu du mal à accepter sa décision, et il aurait cherché le contact avec elle. Il luiaurait envoyé des messagescontenant des menaces de mort. Sur question du Tribunal, elle a confirmé qu’au départ, elle avait peur dePERSONNE1.), mais au fur et à mesure, elle n’avait plus pris au sérieux ses menaces de mort, vu qu’il n’auraitrien fait. Elle a encore relaté quePERSONNE1.)a publié des photos d’elle ainsi que des rumeurs via internet. Enfin, elle a précisé qu’elle est en suivi psychologique, alors qu’elle est très traumatisée par tout ce qu’il lui a fait. PERSONNE1.)a reconnu les faits qui luisontreprochés, d’avoir menacé PERSONNE2.)et d’avoir publié des faits la concernant sur internet.Il a
6 également confirmé les faits lui reprochés concernant la voisinePERSONNE3.), alors que cette dernière ne cessait de se mêler dans ses affaires privées. Il a toutefois contesté l’avoir insultéede «pute». Maître Marc BECKER a demandé d’acquitter son mandant des infractions libellées à son encontre, alors que les éléments constitutifs n’étaient pas établis en l’espèce. Lesinfractions de menaces libellées sub 1., 2.,3.et l’infraction de harcèlement obsessionnel libellée sub 4. auraient été commises dans une intention frauduleuses unique et nedevraientdès lorspas être libellées séparément. Il a également donné à considérer que les faits reprochésétaient trop imprécis, les circonstances dans lesquelles ils étaient commis n’étaient pas claires, de sorte qu’il y aurait lui d’acquitterPERSONNE1.). Concernant l’infraction libellée sub 5.a), Maître Marc BECKERa plaidé que la menace au sens de l’article 327 du Code pénal ne saurait rétroagir et devrait constituer une menace imminente et a demandé l’acquittement. En ce qui concerne l’infraction libelléesub 5.b),il a demandé l’acquittement de son mandant, alors quePERSONNE2.)n’a pas pris au sérieux les menaces de PERSONNE1.). 2.En droit A titre préliminairele Tribunal tient à souligner que contrairement à ce qui est soutenu par la défense, les infractions de menaces libellées sub 1., 2. et 3. de la citation à prévenu constituent des infractions autonomes et doivent être analysées séparément de l’infraction de harcèlement obsessionnel libellée sub 4. Au vu desconstatationsdela défense,le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass.Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le jugepénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux-qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale-n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne
7 s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait). 2.1.Les faits concernantPERSONNE3.) -Quant à l’infraction libellée sub 1. L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédéanalogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition. La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoirêtre prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. Pour être punissable, la menace doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit être prise comme créant un danger direct et immédiat et il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation.La menace doit être dirigée contre une personne déterminée, il faut qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (CSJ corr., 17 mai 2011, n° 257/11 V). En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019). Sur base des déclarationsconstantes et cohérentesdePERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, ensembleles déclarations du prévenu à l’audience du 27 novembre 2023,le Tribunal retient qu’il est établi que le prévenu a bien menacé de mortPERSONNE3.)en lui disant «Dech maan ech fréckt, Pute». Au vu des dépositionsdePERSONNE3.)sous la foi du serment à l’audience publique, le Tribunal retient qu’il n’y a pas non plusle moindre doute que ces menaces ont inspiré àPERSONNE3.)une crainte sérieuse, ont troublé sa légitime tranquillité et ont amené chez elle un état de trouble et d’alarme tel qu’elle aeu tellement peur quePERSONNE1.)allaitmettre ses menaces à exécution.
8 L’infraction telle que libellée sub 1. est dès lors à retenir dans le chef du prévenu. -Quant à l’infraction libellée sub 2. Aux termes de l’article 327, alinéa 1 er du Code pénal, «quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ousigné, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 € à 5.000€». En l’espèce, il ressort également des dépositions dePERSONNE3.), réitérées à l’audience sous la foi du serment, ensemble les aveux du prévenu PERSONNE1.), que ce dernier l’a menacée de mort en lui disant qu’il allait la tuer si elle ose contacter la police.PERSONNE3.)confirmant avoir pris les menaces au sérieux et avoir craint de plus en plus unpassage à l’acte parPERSONNE1.), l’infraction libellée sub 2. est à retenir à son encontre. -Quant à l’infraction libellée sub 3. La menacesanctionnée par l'article 327 du Code pénal, telle que libellée à l’encontre du prévenu, ne se définit pas comme prévue à l'article 483 du Code pénal, soit comme « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent », mais a un sens plusrestreint et doit contenir un projet d'attentat, punissable d’une peine criminelle, contre des personnes déterminées. Ce n'est ainsi que si l'attentat visé par les menaces est punissable d'une peine criminelle que la menace verbale d'une atteinte aux personnes tombe sous l'application de l'article 327 du Code pénal. C'est donc seulement en fonction du taux de la peine concernant le projet d'attentat que la menace pourra être qualifiée correctement, d'où il est fondamental que les termes utilisés soient suffisamment précis, qu'ils révèlent une résolution délictueuse bien arrêtée, et qu'ils ne se déduisent pas du contexte dans lequel ils ont été prononcés. Le Tribunal constate quePERSONNE1.)en disant àPERSONNE3.)«Wann ech dech engkéier eleng gesin, damm kucks de mol waat geschitt» a annoncé un attentat qui n’est pas punissible d’une peine criminelle, de sorte que cette menace tombe sous la qualification prévue à l’article 330 du Code pénal. Selon la prédite disposition légale, les menaces faites soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros. Il s’ensuit que le prévenuPERSONNE1.)est à acquitter de l’infraction libellée sub 3. principalement et à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 3. subsidiairement.
9 -Quant à l’infraction libellée sub 4. L’article 442-2 du Code pénal incrimine «quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée». D’après l’article 442-2 alinéa 2du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Cette condition est remplie en l’espèce eu égardauxplaintesdéposées par PERSONNE3.). Pour quecette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis : a) des actes de harcèlement posés de façon répétée, b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne, c) un élément moral. ad a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant. Le caractère harcelant de ces actesdécoule dans un premier temps de leur caractère répétitif. Il ressort des dépositions dePERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment, et confirmées par les aveux complets du prévenu à l’audience, que ce dernier a, de façon répétée, craché et frappé contre la porte d’entrée dePERSONNE3.)et menacé de détruire la voiture de cette dernière. Il résulte également de ce qui précède, quePERSONNE1.)l’a également, à plusieurs reprises, menacée d’attentat. Au vu des éléments qui précèdent, le caractère répétitif des actes de harcèlement est donné en l’espèce. ad b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009,p. 4). PERSONNE3.)a décidé de déposer plainte auprès de la police, ce qui démontre qu’elle se sentait troublée par ces appels et donc affectée dans sa tranquillité.A l’audience publique, elle a encore précisé que si lecomportement du prévenu ne cessaitpas, elle se verrait contrainte de déménager, alors qu’elleseraitfortement perturbéepar le comportement du prévenu. Le trouble à la tranquillité dePERSONNE3.)est partant établi.
10 adc) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ». Le prévenune pouvait ignorer qu’en contactant à de maintes reprises quotidiennementPERSONNE3.), il affecterait gravement sa tranquillité. Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis,PERSONNE1.)est à retenir dans les liensde l’infraction libellée sub4. 2.2.Les faits concernantPERSONNE2.) -Quant à l’infraction libellée sub5.a) Le mandataire du prévenu a demandé l’acquittement de son mandant de l’infraction libellée sub5., en ce qu’une menace d’attentat ne saurait rétroagir. Le Ministère Publics’est rallié aux conclusions de la défense. Le Tribunaltient à souleverque le fait pourPERSONNE1.)d’avoir annoncé à PERSONNE2.)«…echwolz dech geschter em brengen wats du zielen gess vun menger mamm(…)»,ne constitue pasune annonced’un danger direct et immédiatau sensde l’article 327 du Code pénal. Le Tribunal est toutefois convaincu que, contrairement à ce qui est soutenu par ladéfense, que la partie de la phrase telle que libellée par le Ministère Public «ech brengen dech em dan gin eben an den bing ….», constitue une menace au sens de la disposition précitée, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens decette infraction. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de redresser le libellé de l’infraction sub 5.a) en ce sens que le prévenuPERSONNE1.)a menacé par écritPERSONNE2.)en lui écrivant «ech brengen dech em dan gin eben an den bing ….». -Quant àl’infraction libellée sub5.b) Au vu des déclarations dePERSONNE2.), réitéréessous la foi du serment, ensemble les aveux dePERSONNE1.), et les extraits de messages annexées au procès-verbal dressé en cause, il est établi que le prévenu a menacé PERSONNE2.)par écrit de lui infliger des coups et blessures si elle ne cesse pas de parler de lui ou de sa copine, partant avec ordre ou sans condition au sens de l’article 330 du Code pénal. PERSONNE2.)a également confirmé à l’audience publique, sur question du Tribunal, qu’elle a pris au sérieux la menace dePERSONNE1.), alors qu’elle avait craint, même si ce n’était que pour une durée déterminée,un passage à l’acte dePERSONNE1.). Tous les éléments constitutifs de l’infraction prévenue à l’article330 du Code pénal étant réunis dans le chef dePERSONNE1.), il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention de l’infraction libellée sub 5. b).
11 Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est à acquitterde l’infraction suivante: «comme auteur, coauteur ou complice, 3)depuis un temps non encore prescrit et notamment le 11 décembre 2019, entre 10.00 et 13.05 heures, àADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal, d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, avec ordre ou sous condition, en l'espèce, d'avoir menacé verbalementPERSONNE3.), notamment en disant « Wann ech dech engkéier eleng gesin, dann kucks de mol waat geschitt», partant avec ordre ou sous condition.» Le prévenuPERSONNE1.)estcependantconvaincupar les débats menés à l'audience publique du27 novembre 2023, ensemble les éléments du dossier répressif,l’audition destémoinsetses aveux, des infractions suivantes: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, 1) le 4 avril 2020, vers16.30 heures, àADRESSE4.), en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal, d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissabled'une peine criminelle, sans ordre ou condition, en l'espèce, d'avoir menacé verbalementPERSONNE3.), notamment en disant « Dech maan ech fréckt, Pute »; 2) depuis un temps non encore prescrit et notamment quatorze jours avant le 4 avril 2020, àADRESSE4.), en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal, d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,punissable d'une peine criminelle, en l'espèce, d'avoir menacé verbalementPERSONNE3.), notamment en lui disant qu'il allait la tuer si elle ose contacter la police, partant avec ordre ou sous condition; 3) depuis un temps non encore prescrit et notamment le 11 décembre 2019, entre 10.00 et 13.05 heures, àADRESSE4.),
12 en infraction à l'article 330 du Code pénal, d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes oules propriétés, punissable d'un emprisonnement de 8jours au moins, avec ordre ou sous condition, en l'espèce en l'espèce, d'avoir menacé verbalement PERSONNE3.), notamment en disant « Wann ech dech engkéier eleng gesin, dann kucks de mol waat geschitt »,partant avec ordre ou sous condition; 4) entre le 25 octobre 2019 et le 4 avril 2020,àADRESSE4.), en infraction à l'article 442-2 du Code pénal, d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecteraitgravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l'espèce, d'avoir de façon répétée harceléPERSONNE3.)en crachant et en frappant violemment contre sa porte, en menaçant sa personne et sa propriété, alors qu'il savait que ce comportement affecterait gravement la tranquillité dePERSONNE3.); 5) entre le 17 janvier 2020et le 20 janvier 2020, dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg, a)en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal, d'avoir menacé soit verbalement,soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition, en l'espèce, d'avoir menacé par écritvia l'application SNAPCHAT, PERSONNE2.), notamment enécrivant« … ech brengen dech em dan gin eben an den bing ….»; b)en infraction à l'article 330 du Code pénal, d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de 8 jours au moins, avec ordre ou sous condition, en l'espèce, d'avoir menacé par écrit et notamment via l'application SNAPCHAT, PERSONNE2.), notamment en disant « Wann ech nach engkeier heiren dass du scheiss iwert mech Oder eldina schwetz dan sin ech perseinlech fierun denger dier huesde mech verstan !! (…)Wanste net ob hels brieschen ech da kneien dass de fie emmer gelämt bass!! », partant avec ordre ou sous condition.»
13 Quantà la peine: L’infraction d’harcèlement obsessionnel au sens de l’article 442-2 du Code pénal et les infractions retenues sub 1., 2. et 3. sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec lesinfractionsretenuessub5.a) etb), lesquelles sont en concours réel entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser lasomme des peines encourues. L’article 327 alinéa 1 er du code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition, d’un emprisonnementde six mois à cinq anset d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, d’un emprisonnement de trois mois àdeux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Aux termes de l’article 330 du Code pénal, la menace faite soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros. Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1 er duCode pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article327 alinéa 1 er duCode pénal. Au vu dela gravité intrinsèquedes infractions retenues à charge de PERSONNE1.), de l’absence de repentir sincère du prévenu, du risque de récidive immédiate, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de18moiset une amende de1.500 euros, qui tientcompte de sa situation financière. Auvu des antécédents judiciaires, il n’y a pas lieu de faire bénéficier le prévenu de la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre. AU CIVIL Quant à la demande civile dePERSONNE2.): A l’audience du 27 novembre 2023,Maître Aïcha PEREIRA, avocat, en remplacement de Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE2.), préqualifiée, demanderesseau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil.
14 La demanderesse au civil réclame le montant de2.000euros,du chef de son préjudice moral accru. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de saconstitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est encore fondée en principe. En effet, le dommagemoral dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des renseignements fournis à l’audience,ensemble les éléments du dossier répressif,le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée, ex aequo et bono,du chef du préjudice moralpour le montant de750euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de750euros, avec intérêts légaux à partirdu jour de la demande en justice, le 27novembre 2023, jusqu’à solde. Le mandataire dePERSONNE2.)réclame encore une indemnité de procédure de750euros. L’alinéa 3 de l’article 194 duCodede procédure pénalea été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie lessommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal constate quePERSONNE2.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans uneaffaire oùellea été victime. Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 duCode de procédure pénaleest fondée pour le montant de500euros et condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de500euros. Quant à la demande civile dePERSONNE3.): A l’audience du 27 novembre 2023,PERSONNE3.)se constituaoralementpartie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. La demanderesse au civil réclame le montant de 300euros, du chef de son préjudice moral accru. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
15 Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égarddu prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est encore fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relationcausale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des renseignements fournis à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif,le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée, ex aequo et bono,du chef du préjudice moralpour le montant de300euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de300euros, avec intérêts légaux à partirdu jour de la demande en justice, le 27 novembre 2023,jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.) etson mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demanderessesaucivileentendues en leurs conclusionset le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, AUPENAL: a c q u i t t ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction non établie à sa charge; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une peine d’emprisonnement dedix-huit(18) mois; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende demille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à104,02euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze (15) jours; AUCIVIL: d o n n e acteauxdemanderessesau civildeleursconstitutionsde partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître;
16 d é c l a r elesdemandesrecevables; Quant à la demande civile dePERSONNE2.) d i tla demande en indemnisation du chef desondommagemoralfondéeet justifiéepour le montant deseptcentscinquante(750) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme desept cents cinquante (750)euros, avec les intérêts légauxà partir du jour de la demande en justice, le 27 novembre 2023,jusqu’à solde; d i tfondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant decinq cents(500)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq cents(500)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui; Quant à la demande civile dePERSONNE3.): d i tla demande en indemnisation du chef desondommagemoralfondéeet justifiéepour le montant detrois cents(300) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme detrois cents (300)euros, avec les intérêts légauxà partir du jour de la demande en justice, le 27 novembre2023, jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Parapplication des articles 14,15, 16,28, 29, 30,60,65,66,327, 330et442-2° duCode pénal,etdes articles1,2, 3,155, 179, 182,183-1, 184,185, 189, 190, 190-1,191,194, 195 et196duCode de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI,juge, et Raphaël SCHWEITZER , juge, et prononcé, en présence de Martyna MICHALSKA,substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assuméTahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement