Tribunal d’arrondissement, 21 décembre 2023
1 Jugt no2619/2023 not.41134/22/CD (amende) 2 xfermet. établiss./entreprise AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), 2.la sociétéSOCIETE1.), établie…
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1 Jugt no2619/2023 not.41134/22/CD (amende) 2 xfermet. établiss./entreprise AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), 2.la sociétéSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE3.)etinscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO1.), -p r é v e n u s- ————————————————————————————————– F A I T S : Par citation du15 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement deet àLuxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du27 novembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.): infractionàl’article 1erde la loi du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
2 professions libérales; infractions aux articles L.571-1(2) et L.571-2, point 2 du Code de travail; PERSONNE1.): infraction à l’article L.571-2, point 1 du Code de travail A l’audience publique du27 novembre 2023, le vice-président constata l'identité des prévenusPERSONNE1.)etla sociétéSOCIETE1.),représentée par son gérant actuellement en fonctions,PERSONNE1.),et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi leTribunal et lesinforma deleurdroit de se taire et deleurdroit de ne pas s’incriminereux-mêmes. A l’audience, le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCode de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entenduenses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 duCode de procédure pénale. PERSONNE1.), en tant que prévenu et en sa qualité de gérant unique de lasociété SOCIETE1.), fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public,Pascal COLAS,premiersubstitut duProcureur d’Etat, résuma l’affaire etconclut à la condamnation des prévenus. PERSONNE1.),en tant que prévenu et en sa qualitéde gérant unique de la société SOCIETE1.),eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit àl'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenus du15 novembre 2023(not.41134/22/CD), régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et à la sociétéSOCIETE1.). Vu le rapport numéroECO ETA IT 22 00229 établi en date du 15 novembre 2022 par l’Administration des Douanes et Accises. Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)les infractions suivantes: «PERSONNE1.) entant qu’auteur et notamment en sa qualité de gérant de la sociétéSOCIETE1.), etla sociétéSOCIETE1.) en tant qu’auteur, personne morale dans l’intérêt et au nom de laquelle les infractions ont été commises,
3 depuis le 20 août 2014dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch,sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 1)en infraction à l’article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi, d’avoir,dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement, enl’espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, une activité artisanale indépendante, soit notamment des prestations dans divers domaines de la construction (annexe 1, liste A, groupe 4durèglement grand-ducal du 1 er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales)sans avoir étéen possession de l’autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, 2)en infraction à l’article 571-1 (2) du Code du Travail, sanctionné par l’article 571- 6 du Code du travail, de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titreindépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professionslibérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue, en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé une activité artisanale indépendante dans le domaine de la construction (annexe 1, liste A, groupe 4durèglement grand-ducal du 1 er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales), sans avoir été en possession de l’autorisation nécessairedu Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement; 3)en infraction à l’article L. 571-2, point 2 du Code du travail, d’avoir engagé dupersonnel salarié pour l’exécution d’un travail étranger au ménage ou à l’objet de l’entreprise de l’employeur, lorsque ledit travail ressortit à l’une des professions énumérées à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, en l’espèce, d’avoir engagéPERSONNE3.), né leDATE2.)àADRESSE4.), en tant que manoeuvre pour l’exercice d’une activité artisanale indépendante dans le domaine de la construction, soit notamment l’activité d’entrepreneur de construction et de génie civile (annexe 1, liste A, groupe 4durèglement grand-ducal du 1 er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des
4 activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales), tandis queSOCIETE1.)nedispose pas d’autorisation d’établissement dans ce domaine et a pour objet social la promotion immobilière, l’administration de biens, l’exercice de la fonction de syndic de copropriété, les prestations relatives à la profession d’agent immobilier, le commerce de marchandises de toutes sortes ainsi que les prestations et services y liés.» Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)l’infraction suivante: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, depuis le 20 août 2014 dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE3.), àADRESSE5.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, àADRESSE2.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article L.571-2 point 1du Code du travail sanctionné par l’article L.571-6 alinéa 2 du Code du travail, d’avoir eu recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L.571-1, paragraphe (2), point 1 du Code de Travail, compte tenu des exceptions formulées à l’article L.571-3 du Code de Travail, en l’espèce, d'avoir, en tant que maître d’ouvrage, eu recours aux services d’PERSONNE3.), pré-qualifié,pour l’exécution de travaux tombant dans le domaine de la construction,soit notamment l’activité d’entrepreneur de construction et de génie civile,partant une activité visée par règlement grand-ducal du 1 er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales (annexe 1, liste A, groupe 4), sans que cette société et cette personne n’aient été en possession de l’autorisation y prévue.» I.Quant à la compétence territoriale du Tribunal saisi: Avant d’analyser le fond des infractions reprochées auxprévenus, le Tribunal se doit d’analyser sa compétence territoriale, alors qu’illeurestreproché d’avoir également commis des infractions dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch. En effet, en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui implique que la juridiction doit contrôler sacompétence et soulever même d’office le moyen d’incompétence dans le silence des parties (cf. R.T., Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n°362). Concernant les faits qui se sont déroulés dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, leTribunal d’arrondissement de Luxembourg est territorialement compétent pour en connaitre conformément aux articles 26 (3) et du 26-1 du code
5 deprocédurepénale, alors que ces infractions sont connexes avec celles commises dans l’arrondissement judiciairede Luxembourg. Le Tribunal de ce siège est dès lors compétent pour connaître de l’ensemble des préventions mises à chargedesprévenus. II. Quant aux faits Il ressort durapportECO ETA IT 22 00229précité qued’après une dénonciation faite par l’inspection du travail et des mines à l’administration des douanes et accises, les inspecteursontconstaté après une visite sur un chantier de la SOCIETE1.)relatif à la construction d’une résidence à appartements sis à ADRESSE3.), que ladite société n’étaitpas en possession d’uneautorisation d’établissement pour l’activité d’entrepreneur de construction et de génie civile, activité que la sociétéacependant exercé sur le chantier lors du prédit contrôle. Les recherches effectuées par les agents del’administration des douanes et accises ont confirmé que laSOCIETE1.)n’était que titulaire d’autorisationspour les activités d’agent immobilier,depromoteur immobilier,d’administrateur de biens-syndic de copropriétéetd’activité et services commerciaux. En date du 12 avril 2022,les agents del’administration des douanes et accises ont procédé eux-mêmes à un contrôle sur place, où ils ont constaté quePERSONNE1.) etPERSONNE3.)étaienten train d’effectuer des travaux de sécurisation et plus précisémentqu’ils installaientun garde-corps en bois à l’intérieur d’une résidence. Sur place,PERSONNE1.)a expliqué aux agents de l’administration des douanes et accises qu’il effectuait, en tant que propriétaire et maître d’ouvrage de la résidence, des travaux ensemble avec son salariéPERSONNE3.). Ces travaux auraient débuté en 2014 mais suite à une fermeture de chantier par la commune, ils n’auraient repris qu’en 2020. Lors de son audition formelle du 14 avril 2022,PERSONNE1.)a déclaré qu’il était gérantet associé à deux tiers de la sociétéSOCIETE1.).PERSONNE3.)travaillerait depuisneufans pour son compte en tant que manœuvre. Ses missions consisteraient surtout dans l’apport du matériel et le nettoyage du chantier.Lors du contrôle du12 avril 2022,ils auraient été en train de sécuriserle chantier tel que requis par l’ITM.Pour remédier au problème d’autorisation,ils envisageraient de faire signerPERSONNE3.)un contrat de travail auprès de l’entreprise de constructionSOCIETE2.), pourensuite être détaché chez lui.Finalement PERSONNE1.)a précisé que l’administration des douanes et accises aurait déjà établi un procès-verbal en 2014 pour les mêmes faits, qui n’auraient cependant pas connu de suite pénale. Lors de son audition du 28 avril 2022,PERSONNE3.)a déclaréqu’il était salarié auprès de la sociétéSOCIETE1.)depuis 2014. Depuis le dernier contrôle ilaurait cessé de travailler, en attendant le contrat de travail avec la sociétéSOCIETE2.). Depuis le début de son contrat de travail, il n’aurait que travaillé sur trois chantiers àADRESSE2.)et àADRESSE3.), où il aurait effectué des travaux de pose de fenêtre, de toiture, de panneaux photovoltaïques, d’électricité, de chauffage et tuyauterie, d’enlèvement des déchets de toiture,de construction de murs avec des blocs, de coffrage de dalles, de maçonnerie intérieure et de charpente existante. Il travaillerait seul avecPERSONNE1.)qui seraitcapable de réaliser toutes sortes de
6 travaux dans le domaine de la construction, mis à part ceuxde façade ou de pose de sol par exemple,pour lesquelsil engagerait égalementdes sociétés sous- traitantes. Lors d’un deuxième contrôle sur le chantier en date du 22 juillet 2022, les agents de l’administration des douanes etaccisesont constatéquePERSONNE1.)et PERSONNE3.)étaient en train d’effectuer des travaux de couverture d’ardoise sur le toit de larésidence. Sur placePERSONNE1.)a expliqué qu’il travaillaitpour son propre compte etPERSONNE3.)pour le compte de la sociétéSOCIETE3.)qui lui facturerait les services prestés par ce dernier. Les agents verbalisants ont encore constaté que la sociétéSOCIETE2.)n’était pas en possession d’uneautorisation pour destravauxde toiture. A l’audience publique du 27 novembre 2023, le témoinPERSONNE2.)a résumé les éléments se dégageant du rapportECO ETA IT 22 00229 précité. Le prévenuPERSONNE1.)a reconnu avoir commis une erreur enprocédant à des travaux de construction viala sociétéSOCIETE1.), sansque celle-ci soittitulaire d’uneautorisation pour ce faire. Il a expliqué que commeleprocès-verbal établi par l’administrationdes douanes etaccisesen 2014n’a pas été suivi d’une affaire pénale, ilseraitparti du principe que l’affaire a été classée sans suiteset qu’il pourraitcontinuer ainsi. Après avoir dans un premier temps indiqué que PERSONNE3.)n’a qu’effectué des travaux de nettoyage, il a finalement reconnu qu’il aen réalitéeffectué toutes sortesde travaux faisant partie du domaine de la construction. Il n’aurait pas étéau courant que la sociétéSOCIETE2.), qui emploieraittoujoursPERSONNE3.), nedisposait pas d’autorisation pour le domaine de la toiture. Il a encore réitéré que mise à part quelques travaux en 2014, le chantier n’aurait connu aucune activité jusqu’en 2021, où les travaux auraient repris. III) En droit A) Quant aux infractions reprochées à laSOCIETE1.)et àPERSONNE1.)en sa qualité de gérant de ladite société 1) Quant à l’infraction à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accèsaux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales En l’espèce il ressort des constatations des agents de l’administrationdes douanes et accises,des déclarations du témoin à l’audience et des aveux du prévenu lui- même, que la sociétéSOCIETE1.)a effectué des travaux de construction sans être titulaire d’une autorisation d’établissement pour ce faire. En ce faisant, elle a violé les dispositions del’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. L’infraction est partant établie à l’encontre des prévenus.
7 2)Quant à l’infraction à l’article 571-1 (2) du Code du Travail Compte tenu desdéveloppements ci-dessus sous le point 1), cette infraction, à savoir de s’être livré à un travail clandestin pour avoir exercé une activité artisanale indépendante dans le domaine de la construction sanssans avoir été en possession de l’autorisation nécessaire,est également établie. 3)Quant à l’infraction à l’article L. 571-2, point 2 du Code du travail, Compte tenu des constatationsdes agents de l’administration des douanes et accises, des déclarations d’PERSONNE3.)lors de son audition auprès desdits agents, des pièces figurant au dossier répressif et des aveux du prévenu à l’audience, il est établi que la sociétéSOCIETE1.)a employéPERSONNE3.)en tant que manœuvre pour exécuter des travaux dans le domaine de la constructionalors que ces travaux ne faisaient pas parties de l’objet social de la sociétéSOCIETE1.) et qu’elle ne disposait pas d’autorisation dans ce domaine, de sorte que l’infraction àl’article L. 571-2, point 2 du Code du travailest établie à l’encontre des prévenus. B) Quant à l’infraction reprochée àPERSONNE1.)en son nom personnel Cette infraction est également établie, alors quePERSONNE1.), a en tant que maître d’ouvrage des travaux de construction, a chargé en connaissance de cause une société de procéderauxtravaux en question, alors qu’elle n’était pas en possession d’une autorisation pour cefaire,cette sociétéengageant de plus un salarié,PERSONNE3.), pour les exécuter. Quant à la périodeinfractionnelle Concernantla période de temps libellée, le Tribunal constate qu’il résulte des factures figurant au dossier répressif, que chaque année entre 2014 et 2022, la sociétéSOCIETE1.)a émis de nombreuses factures relatives à des travaux de construction pour les chantiers àADRESSE2.)etADRESSE3.), ce qui établitque les prévenus se trouvaient dans l’état infractionnel de manière continue entre 2014 et 2022. La période de temps estcependant à limiter au2 mai2022, date à partir de laquelle oùPERSONNE3.)a été employé par la sociétéSOCIETE2.)d’après le contrat versé par le prévenu.En effetmême si ce montage artificiel risque le cas échéantde contrevenir à d’autres dispositionslégales lesquellesnesont cependant pas reprochées au prévenu en l’espèce, toujours est-il qu’à partir de ce moment, il n’est plus établi que c’est la sociétéSOCIETE1.)qui a effectué les travaux et qui a engagé PERSONNE3.)pour les exécuter, de sorte que les infractions telles que reprochées au prévenu ne sont plus établies à partir de ce moment. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)et la société SOCIETE1.)sontconvaincus, au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations dutémoin et de l’instruction à l’audiencepublique du 27 novembre 2023 des infractions suivantes: «PERSONNE1.)
8 en tant qu’auteur et en sa qualité de gérant de la sociétéSOCIETE1.), etla sociétéSOCIETE1.) entant qu’auteur, personne morale dans l’intérêt et au nom de laquelle les infractions ont été commises, entrele 20 août 2014et le 2 mai 2022,dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, 1)en infraction à l’article 1 er de la loidu 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi, d’avoir,dans un but de lucre, exercé, à titre principal, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement, en l’espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, une activité artisanale indépendante,à savoirdes prestations dans divers domaines de la construction (annexe 1, liste A, groupe 4durèglement grand-ducal du 1 er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certainesprofessions libérales)sans avoir été en possession de l’autorisation écrite valabledu Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement; 2)en infraction à l’article 571-1 (2) du Code du Travail, sanctionné par l’article 571-6 du Code du travail, de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titreindépendant l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue, en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé une activité artisanale indépendante dans le domaine de la construction (annexe 1, liste A, groupe 4durèglement grand-ducal du 1 er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales), sans avoir été en possession de l’autorisation nécessairedu Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement;
9 3)en infraction à l’article L. 571-2, point 2du Code du travail, d’avoir engagé du personnel salarié pour l’exécution d’un travail étranger à l’objet de l’entreprise de l’employeur, lorsque ledit travail ressortit à l’une des professions énumérées à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, en l’espèce, d’avoir engagéPERSONNE3.), né leDATE2.)àADRESSE4.), en tant que manoeuvre pour l’exercice d’une activité artisanaleindépendante dans le domaine de la construction,à savoirl’activité d’entrepreneur de construction et de génie civile (annexe 1, liste A, groupe 4durèglement grand- ducal du 1 er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales), tandis queSOCIETE1.)nedispose pas d’autorisation d’établissement dans ce domaine et a pour objet social la promotion immobilière, l’administration de biens, l’exercice de la fonction de syndic de copropriété, les prestations relatives à la profession d’agent immobilier, le commerce de marchandises de toutes sortes ainsi que les prestations et services y liés.» Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu, au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations dutémoin et de l’instruction àl’audiencepublique du 27 novembre 2023del’infraction suivante: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, Entre le20 août 2014et le 2 mai 2022dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE3.), àADRESSE5.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, àADRESSE2.), en infraction à l’article L.571-2 point 1 du Code du travail sanctionné par l’article L.571-6 alinéa 2 du Code du travail, d’avoir eu recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L.571 -1, paragraphe (2), point 1 du Code de Travail, compte tenu des exceptions formulées à l’article L.571-3 du Code de Travail, en l’espèce, d'avoir, en tant que maître d’ouvrage, eu recours aux services d’PERSONNE3.), pré-qualifié,pour l’exécution de travaux tombant dans le domaine de la construction,à savoirl’activité d’entrepreneur de construction et de génie civile,partant une activité visée par règlement grand-ducaldu 1 er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales (annexe 1, liste A, groupe 4), sans que cette société et cette personne n’aient été en possession de l’autorisation y prévue.»
10 Les infractions retenues à chargedesprévenusont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte. Aussi bien la violation del'article 1er de la loi du 2 septembre 2011précitée que la violation de l’articleL. 571-1(2) point 1 duCode du travailsont sanctionnées par l’article 39 alinéa 3 de ladite loi du 2 septembre 2011, qui prévoit unepeine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros ou une de cespeines seulement, et pour les personnes morales, une amende de 500 à 250.000 euros. La violationdes points 1 et 2 de l’articleL. 571-2 du code du travail est sanctionnée conformément à l’article 571-6 du code du travail d’une amende de251 à 5.000 euroset, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende allant jusqu’au double du maximum, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions auxarticles1er de la loi du 2 septembre 2011précitée etL. 571-1(2) point 1 ducode du travail, à savoir unepeine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros ou une de ces peines seulement, et pour les personnes morales,une amende de 500 à 250.000 euros. En prenant en compte l’absence d’antécédents judiciaires des prévenus et les circonstances de l’affaire, le Tribunal décide de condamner le prévenu PERSONNE1.)à une amende de4.000euroset la sociétéSOCIETE1.)à une amende de8.000 euros. A l’audience publique du 2 octobre 2012, le Ministère Public a sollicité la fermeture de l’établissement. L’article 39 (4) de la loi du 2 septembre 2011 prévoitqu’«en cas d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé, la juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation. En cas de changement ou d’extension illégaux d’un établissement la juridiction saisie du fond de l’affaire prononce uniquement la fermeture de la partie non autorisée ou prohibée de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation.» En l’espèce il résulte des développements ci-dessus que lasociétéSOCIETE1.) dispose d’autorisationspourcertainesactivitésmaisqu’elle a étendu son activité à un domaine pour lequel elle ne disposait pas d’autorisation, à savoir celui de la construction. Il y a partant lieu de prononcer, conformément aux dispositions ci-dessus, la fermeturedelasociétéSOCIETE1.),pour la partie non autorisée, à savoirl’activité
11 d’entrepreneur de construction et de génie civile, jusqu’àdélivrancedes autorisations ministérielles requises. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu tant en nom personnel qu’en qualité de représentant légal de la sociétéSOCIETE1.),en sesexplications et moyens de défenseet le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende dequatre mille(4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à8,52euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante(40) jours; c o n d a m n ela sociétéSOCIETE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende dehuit mille(8.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à8,52euros; o r d o n n elafermeturede l’établissementSOCIETE1.), en ce qui concerne l’activité d’entrepreneur deconstruction et de génie civil,jusqu’à délivrance des autorisations ministérielles requises. En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 duCode pénal, des articles 1 et 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementantl’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel et des professions libérales, des articles L.571-1(2), L-572-2et 571-6 du code dutravail ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 duCode de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI, juge,et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence deMartynaMICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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