Tribunal d’arrondissement, 21 décembre 2023
1 Jugt no2620/2023 Notice no 33739/22/CD 1 x ex.p./s. (publ.jugt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e…
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1 Jugt no2620/2023 Notice no 33739/22/CD 1 x ex.p./s. (publ.jugt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n u e- en présence de: laSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àADRESSE3.), inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite suivant jugement commercial 2022TALCH02/00804 (faillite noNUMERO2.)) du 20 mai 2022, actuellement représentée par son curateur Maître Ralph HELLINCKX, comparant par Maître Ralph HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg partie civileconstituée contre laprévenuePERSONNE1.),préqualifiée. ———————————————————————————- F A I T S :
2 Par citation du15 novembre 2023,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du27 novembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: banqueroute simple; banqueroute frauduleuse; blanchiment. A l’audience publique du27novembre2023, levice-président constata l'identitéde laprévenuePERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. A l’audience, laprévenuePERSONNE1.)renonça àl’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale. Le témoinMaître Ralph HELLINCKXfut entenduen ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155du codede procédure pénale. Ensuite,MaîtreRalph HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, se constituapartie civile en sa qualité de curateur de la faillite delaSOCIETE1.)contre laprévenuePERSONNE1.). LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public,Pascal COLAS, premiersubstitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire etfut entendu en son réquisitoire. LaprévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenue du 15novembre2023(not.33739/22/CD) régulièrement notifiée àPERSONNE1.). AU PENAL: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 33739/22/CD. Entendu les déclarations dutémoinRalph HELLINCKXà l’audience publique du27 novembre 2023. Le Ministère Public reproche à laprévenuePERSONNE1.) les infractions suivantes:
3 «comme auteur ayant elle-même commis les infractions et en tout cas en sa qualité de dirigeant de laSOCIETE1.)(ci-aprèsSOCIETE1.)), inscrite au registre du commerce et des sociétés (ci-après RCS) de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant eu son dernier siège social àADRESSE3.), déclarée en état de faillite sur assignation suivant jugement commercial n° 00804 (faillite n° NUMERO2.)) du 20 mai 2022 de la IIe chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale ; I. Banqueroute simple: A.depuis un temps non prescrit, notamment au courant des exercices 2020, 2021 et 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’ancien siège social d’SOCIETE1.)àADRESSE3.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exacts, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce et à l’article 489 du Code pénal, dene pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9, de ne pas avoir fait l’inventaire exigé par l’article 15, d’avoir tenu des livres et inventaires incomplets ou de les avoir irrégulièrement tenus, ou d’avoir tenu des livres et inventaires qui n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude, en l’espèce, de s’être rendue coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article et fait l’inventaire exigé par l’article 15, sinon pour avoir tenu ces livres et l’inventaire de manière incomplète ou irrégulière; B.depuis le 20 mai 2022 et notamment le 31 mai 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au cabinet d’avocat du curateur à L-2012 Luxembourg, 11, boulevard Royal, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exacts, en infraction à l’article 574 5° du Code de commerce et à l’article 489 du Code pénal, de s’être absenté sans l'autorisation du juge-commissaire ou, sans empêchement légitime, de ne pas s’être rendu en personne aux convocations qui lui ont été faites par le juge-commissaire ou par les curateurs, en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas s’être rendue en personne à la convocation qui laa été faite par le curateur, sans empêchement légitime, C.depuis le 16 janvier 2022 sinon depuis le 4 février 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au greffe du tribunal de commerce, sans préjudice quant aux circonstances detemps et de lieux plus exacts, en infraction aux articles 440 et 574 4° du Code de commerce et à l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiement dans le délai d’un mois de sa survenance, en l’espèce, de s’être renduecoupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiement dans le délai d’un mois de sa survenance,
4 II.Banqueroute frauduleuse sinon abus de biens sociaux: principalement, entreseptembre 2020 et le 20 mai 2022 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social d’SOCIETE1.)àADRESSE3.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 577 du Code de commerce, réprimée par l’article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, en l’espèce, en tant que commerçant failli, d’avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif d’SOCIETE1.), par les faits suivants: -Virements d’un montant de 21.542,02 euros depuis les comptes bancaires d’SOCIETE1.)ouvert dans les livres de laSOCIETE2.), à son profit ou dans son intérêt, -Dépenses d’unmontant de 25.771,04 euros sinon de 25.271,14 euros avec la carte VISA d’SOCIETE1.)à des fins privées, -Dépenses d’un montant de 8.408,73 euros avec la carte VPAY d’SOCIETE1.)à des fins privées; subsidiairement, entre septembre 2020 et le 20 mai 2022dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social d’SOCIETE1.)àADRESSE3.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, eninfraction à l’article 577 du Code de commerce, réprimée par l’article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, enl’espèce, en tant que commerçant failli, d’avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif d’SOCIETE1.), par les faits suivants: -Virements d’un montant de 21.542,02 euros depuis les comptes bancaires d’SOCIETE1.)ouvert dans les livres de laSOCIETE2.), à son profit ou dans son intérêt, -Dépenses d’un montant de 25.771,04 euros sinon de 25.271,14 euros avec la carte VISA d’SOCIETE1.)à des fins privées, -Dépenses d’un montant de 8.408,73 euros avec la carte VPAY d’SOCIETE1.)à des fins privées; III.depuis les dates visées ci-dessus sub II.) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en France,sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
5 d’avoiracquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. d’avoir acquis, détenu et utiliséla somme de 21.542,02 euros ainsi que l’avantage patrimonial consistant dans l’économie faite en raison de la prise en charge par la société en faillite de dépenses privées pour un montant de 34.179,77 euros sinon 33.679,67 euros, soit l’objet sinon le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque des infractions de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux, biens visés à l’article 31(2) du Code pénal, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction d’une infraction visée au point 1) de l’article 506 dans la mesure où elle était l’auteur de l’infraction primaire, IV.depuis le 1 er août 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits, enl’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits d’SOCIETE1.)pour l’exercice 2020.» I. L’APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023, relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal. L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et 490 du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros. L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code pénal, un délit punissable d’un peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime. L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui suit sa publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er novembre 2023, et donc avant le prononcé du présent jugement. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression
6 d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement. Le Tribunal constate que les infractions commises par le prévenu restent punissables sous l’empire de la nouvelle loidu 7 août 2023. En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que le Ministère Public reproche deux fois l’infraction de banqueroute frauduleuse à la prévenue pour les même faits, une fois vraisemblablement sous l’ancienne loi (alors qu’elle a étédécriminaliséepar la chambre du conseil) et une fois sous la nouvelle loi (alors que cette infraction a été citée directement par le parquet à l’audience sans passer par la chambre du conseil, ce qui n’est plus nécessaire alors que par la nouvelle loi l’infraction de banqueroute frauduleuse n’est plus un crime mais un délit.) En ce qui concerne la peine, la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoiten principe des peines moins fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors qu’on est passé du crime au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnementde 6 mois à cinq ans. Comme en l’espèce cependant l’affaire renvoyée sous l’ancienne loi a été décriminalisée et que partantla peine d’emprisonnement encourue est de trois mois et l’amende quefacultative, l’ancienne loi est plus douce, au vu de l’amende obligatoireprévuedans le cadre de lanouvelleloi. Concernant la banqueroute simple le raisonnement est le même, alors que la peine d’emprisonnement est identique chez les deux lois et quel’amende est obligatoire chez la nouvelle loi, contrairement à l’ancienne loi. Comme l’affaire renvoyée sous l’ancienne loi a été décriminalisée et que partant l’amendeencouruen’est quefacultative, l’ancienne loi est plus douce, au vu de l’amendeobligatoiredans le cadre de lanouvelleloi. Ilconvient dès lors d’appliquer, en l’espèce, les anciennes dispositions du Code pénal, telles qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 7 août 2023. II.LES FAITS Les faits tels qu’ilsrésultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent être résumés comme suit : LaSOCIETE1.)(ci-après laSOCIETE1.)) a été constituée le9 mai 2016 par-devant PERSONNE2.), notaire de résidence à Sanem. Le capital social d’un montant de 12.500euros divisé en 100 parts sociales d’une valeur nominale de 125 euros a été souscrit et libéréparPERSONNE3.)et PERSONNE4.), tous les deux détenteurs de 50 parts sociales. Il résulte encore des statuts, que lors de la constitutionPERSONNE3.)a été nommé gérant technique etPERSONNE4.)gérant administratif.
7 La sociétéavaitpour objet social«l’organisation et la réalisation de cours de rattrapage privés et collectifs pour enfants de l’enseignement primaire, analyse d’enfants et consultationpour parents». Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 13 juillet 2020, PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont cédé l’intégralité des parts sociales à la prévenuePERSONNE1.), qui est partant devenue associée unique. De plusPERSONNE1.) a éténommée lors de cette assemblée générale extraordinaire gérant unique delaSOCIETE1.)et le siège social a été transféré à ADRESSE3.). Par un jugementcommercial numéro 2022TALCH02/0804 (failliteNUMERO2.)) rendu par le Tribunal d’arrondissement, IIe chambre en date du20 mai 2022, la SOCIETE1.)a été déclarée en état de faillite sur assignation par Monsieur le Receveur / Préposé du Bureau de Recette des Contributionsde Luxembourg. MaîtreRalph HELLINCKXaété nommé curateur de ladite faillite. Par ce même jugement, la date de la cessation de paiement a été provisoirement fixée au20 novembre 2021. En date du25 août 2022, MaîtreRalph HELLINCKXa déposé son rapport de curateur,dans lequel ilénumèrecertaines irrégularités qu’il a constatées lors de son analyse, dont notamment quePERSONNE1.)auraiteffectué des dépenses personnelles avec des moyens de paiement établis au nom de la société et qu’elle aurait transféré d’autres deniers de la société sur son compte personnel sans justification établie. De plus aucune comptabiliténeluiaurait été remise, PERSONNE1.)n’aurait pas collaboré loyalement et ellen‘aurait pas fait l’aveu de cessation des paiements. A la suite du rapport d’activité du curateur, le Parquet a sollicité l’ouverture d’une enquête et a transmis le dossier à la Police Grand-Ducale en date du21 novembre 2022en vue del’audition dePERSONNE1.). Auditionnée le 10 février 2023 par la police,PERSONNE1.)adéclaré que la SOCIETE1.)arencontrédesdifficultésfinancières à cause de la crise sanitaire, alors que les familles ne voulaient plus accueillir des personnesexterneschez elles, de sorte que lescours de rattrapage privésétaient moins sollicités. Finalement la société serait tombée en état de faillite parce qu’elle n’avait pas les moyens de payer l’amende de 5.000 euros lui infligée par l’administration des contributions ou d’autres factures. Concernant le défaut de collaboration avec le curateur, elle a indiqué lui avoir envoyé des emails, sans obtenir une réponse. De plus elle n’aurait pas réceptionné ses courriers recommandés. Elle n’aurait pas fait l’aveu de cessation des paiements alors qu’elle aurait ignoré qu’elleavait l’obligation de ce faire. Concernant la non-publication du bilan de l’année 2020, elle afait valoirque sa fiduciaire lui avaitexpliqué que c’était l’ancienne fiduciaire qui devait l’établir, mais quecelle-ci prétendait le contraire, de sorte qu’en fin de compte il n’auraitpas été établi du tout.PERSONNE1.)a reconnu avoir utilisé la carte VISA dela SOCIETE1.)à des fins personnelles, alors qu’elle était d’avis qu’en tant que gérante et associée unique,elleétait endroit de ce faire. Les autres sommes viréessur son compte personnel constitueraientson salairequ’elle se serait viré en tant que gérantede la société. En même temps elleaindiqué s’être déclaré en tant qu’indépendant auprès du centre commun de la sécurité sociale.
8 A l’audience publique du27novembre2023, MaîtreRalph HELLINCKX, en sa qualité de curateur de laSOCIETE1.), a, sous la foi du serment, confirmé ses constatations actées dans son rapport d’activité du25 août 2022. Il était encore formel pour direnepasavoir obtenu decomptabilitéou d’emailde la part dePERSONNE1.). La prévenuePERSONNE1.)a réitéré ses déclarations faites auprès de la police et précisé que son comptable lui avaitexpliqué qu’elle avait le droit de sepayer un salaire en tant quegérante, et qu’elle été régulièrement inscrite auprès du CCSS. III.EN DROIT A)Les conditions de la banqueroute Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant etqu’il est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives (Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667). L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, sila société JARS FINANCES se trouve effectivement en état de faillite. Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : laqualité de commerçant, l’état de cessation de paiement et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre. i)La qualité de commerçant En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite. Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10et références citées). Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle- ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p.661). Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, p.94). Il est constant en causequePERSONNE1.)était lagéranteunique, et partant dirigeant de droit de laSOCIETE1.)pendant la période infractionnelle lui reprochée. En sa qualité de dirigeant de droit de laSOCIETE1.),PERSONNE1.)est à considérer comme commerçant au sens des dispositions précitées et peut, partant, en cette qualité, être poursuiviedu chef de l’infraction de banqueroute.
9 Par conséquent, il lui appartenait de veiller au respect des obligations légales qui lui incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit de ladite société.Elle est partant responsable des actes posés par ladite société à son initiative, respectivement de ses omissions. ii)L’état de faillite En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale. Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation de paiement et l’ébranlement du crédit. La cessation de paiementconsiste dans l’impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n°41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d’une seule dette suffit à établir la cessation de paiement, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l’arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n°147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation de paiement est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation de paiement si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n°15508). La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71). Il résulte du rapport d’activité du curateur quelaSOCIETE1.)avait un actifde 619,76 eurosau jour de la faillite. Suivant ledit rapport, le passif de la société s’élevait à 18.659,25 euros. Il ressort en l’espèce des éléments du dossier répressif que l’administrationdes contributions directesa décerné une contrainte en date du24 novembre 2021à l’encontre de la société,rendue exécutoirele 16 décembre 2021. Le 4 janvier 2022, un commandement de payer a été adressé à laSOCIETE1.), qui est cependant resté infructueuxet un procès-verbal de constat de recherche a dû être établi. LaSOCIETE1.)afinalementété assignée en faillite par l’administration des contributionsdirectes suivant assignation du11 mars 2022. Compte tenu des développements qui précèdent, il est établi que la société était confrontée à d’importantes dettes, mais n’avait déjà à ce moment plus de liquidités pour les honorer. LaSOCIETE1.)avait dès lors cessé ses paiements.
10 L’ébranlement du créditpeut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiement, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n°31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986,n°36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n’est qu’une modalité que la cessation de paiement doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l’impossibilité pour le débiteur d’obtenir de l’argent frais pour payerses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n°57/88). Tel que précisé ci-avant, laSOCIETE1.)ne disposait plus d’aucun actif. En assignant en faillite,l’administration descontributionsdirectesa manifesté son intention de ne plus accorder de délai de paiement à laSOCIETE1.). Il en résulte que laSOCIETE1.)se trouvait également en état d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite. iii)L’époque de la cessation de paiement Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N ). Le jugement déclaratif de faillite avait fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 20 novembre 2021. Le Tribunal rappelle que suite à une contrainte rendue exécutoirele 16 décembre 2021,l’huissier de justice a émis en date du4 janvier 2022un commandement de payer qui s’est finalement soldé par procès-verbal de constat de recherche. Il convient dès lors de fixer la date de la cessation des paiements au16 décembre 2021, date de la contrainte rendue exécutoire. Les conditions de la banqueroute sont partant remplies.
11 B) Quant aux infractions libellées à chargede laprévenuePERSONNE1.) 1) Quantà l’infraction de banqueroute frauduleuse Le Tribunal sedoit de constater que le Ministère Public n’a pas libellé,comme dans des cas similaires, à titre subsidiaire l’infraction d’abus de biens sociaux à l’encontre de la prévenue, mais par erreur, deux fois l’infraction de banqueroute frauduleuse pour les mêmefaits, une fois vraisemblablement sous l’ancienne loi (alors qu’elle a été décriminalisé par la chambre du conseil) et une fois sous la nouvelle loi (alors que cette infraction a été citée directement par le parquet à l’audience sans passer par la chambredu conseil.) Commeune partie destransactions reprochées à la prévenue se situentavant l’époque de cessation des paiements et qu’il est dejurisprudence que des détournements, à les supposer établis, commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute (voir en ce sens CSJ, 1er juin 2010, n° 245/10 V), sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements, il y a lieu d’analyser en l’espèce si les détournements ont conduit à la cessation des paiements. En l’espèce le Tribunal constate d’une part que les détournements reprochés à la prévenue s’élèvent à 55.721,79 euros, et d’autre part que les dettes au moment de la faillite ne s’élevaient qu’à18.659,25 euros. Sans les détournements, dont la majorité ont été effectués avant la cessation des paiements, s’ils s’avèrent établis, la société aurait pu honorer ses dettes et ne serait pas tombée en état de faillite. Il est partant incontestable que les détournements, s’ilss’avèrent établis, ont conduit à lafaillite. L’infraction de banqueroute frauduleuse a partant vocation à s’appliquer. Aux termes de l’ancien article 577 du Code de commerce ou du nouvel article 490- 3 duCode pénal, seradéclaré banqueroutier frauduleux,tout commerçant failli qui se trouvera dans l'un des cas suivants: 1 °s'il a soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux articles 9, 14 et 15 du Code de commerce, ou s'il en a frauduleusement enlevé, effacé ou altéré le contenu; 2°s'il a détourné ou dissimulé une partie de son actif; 3°si, dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteurde sommes qu'il ne devait pas. Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053). Sous l’angle de la banqueroute frauduleuse, cette infraction consiste à détourner une partie de l’actif sans substitution d’une contrevaleur (CSJ corr. 13 juillet 2010, n° 334/10 V).
12 En matière de banqueroute frauduleuse, leprévenu qui conteste le détournement frauduleux doit prouver qu’il a affecté les fonds prélevés sur les comptes sociaux à la réalisation de l’objet social (Cass., 28.4.1981. ; CSJ corr. 23 novembre 2011, op.cit. ; CSJ, 23 mai 2012, n° 292/12 X ; CSJ corr.9 octobre 2012, 442/12 V ; CSJ, 10 décembre 2014, n° 532/14 X). En l’espèce il résulte du rapport du curateur et de ses déclarations à l’audience, ensemble les aveux de la prévenue, quePERSONNE1.)a dépensé à des fins personnelles34.179,77euros aveclescartesVISAet VPAYde laSOCIETE1.)et qu’elle s’est viré le montant total de 21.542,02 eurosconstituantd’après elle son salaire, alors même qu’elle n’était pas affiliée au CCSS en tant que salarié et que la SOCIETE1.)n’avait aucun salarié inscrit. Ence faisant, elle adétourné en connaissance de cause de l’actif de la société sans prouver qu’il était affecté à la réalisation de l’objet social de la société, de sorte que l’infraction de banqueroute frauduleuse est établie. 2) Quant aux infractions debanqueroute simple Défaut de tenir les livres de commerce et l’inventaire prévus par le code de commerce: Le Ministère Public reprocheà la prévenuede s’être renduecoupable de l’infraction de banqueroute simple par infraction à l’article 574 6° du codede commerce, combiné à l’article 489 du code pénal, pour ne pas avoir tenu les livres de commerce et l’inventaire prévus par l’article 15 du code de commerce, sinon, à titre subsidiaire, d’avoir tenu les livres de commerce et l’inventaire de manière incomplète. Dansson rapport et à l’audience publique, le curateur a déclaré n’avoir ni reçu ni trouvé de comptabilité.La prévenue a reconnu n’avoir remis aucune comptabilité au curateur. Compte tenu des développements qui précèdent dont notamment les déclarations du curateur sous la foi du serment, le Tribunal retient qu’il y avait absence de comptabilité. Concernant l’application de l’article 574, 6° du code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est caractérisée en l’occurrence. En ne tenant pas les livres comptables en bonne et due forme,la prévenueétait dans l’impossibilité de connaître sa situation financière exacte et n’a pas pu minimiser le passif. Ce fait de banqueroute simple facultatif est d’une gravité telle qu’il y alieu de le retenir à son encontre au vu du passif réel de18.659,25euros qui s’était finalement accumulé au moment de la mise en faillite. Il y a dès lors lieu de retenirla prévenuedans les liens de l’infraction lui reprochée à titre principal.
13 Défautde se rendre à la convocation du curateur Le Ministère Public reprocheà la prévenuede s’être renduecoupable de banqueroute simple par infraction aux articles 574 5° et 576 du code de commerce, combiné à l’article 489 du code pénal, par le fait de ne pas avoir donné suite à la convocation quilui a été faite. Auprès de la police et à l’audience publique,PERSONNE1.)a indiqué avoir envoyé des emailsau curateur, sans obtenirderéponse. De plus elle n’aurait pas réceptionné ses courriers recommandés. Or force est de constater qu’il ressort des du dossier répressif et de l’instruction à l’audience quePERSONNE1.)a envoyé un email à une fausse adresse email, qui ne correspond pas à celle figurant sur la lettre de convocation. De plus il est établi que des courriers recommandés lui ont été envoyé et qu’elleena été avisée, sans qu’elleprenneinspectiondesdits courriers.PERSONNE1.)a donc manifestement pas fait le nécessaire pour entrer en contact avec le curateur, auquel elle aurait du moins pu téléphoner après avoir constaté ne pas avoir reçu de réponse à son email. PERSONNE1.)n’a partant pas loyalement coopéré avec le curateur et n’a pas donné suite à ses convocations, de sorte que l’infraction est établie à son encontre. Bien que le défaut de se rendre à la convocation du curateur ne soit qu’un fait de banqueroute simple facultative, le Tribunal retient qu’au vu de l’impossibilité dans laquelle le curateur est ainsi mis d’effectuer sa mission au mieux des droits des créanciers, il y a lieu de retenir ce fait à l’encontre de la prévenue. Défaut de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal: Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)de s’être renduecoupable de l’infraction de banqueroute simple par infraction à l’article 574 4° du code de commerce, combiné à l’article 489 du code pénal, en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la survenance de la cessation des paiements. L’article 440 du code de commerce dispose que tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois faire l’aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, de son domicile ou de son siège social. Ainsi, il incombe à tout commerçant, respectivement à tout gérant, voire administrateur de société, de faire dans le mois de la survenance, l’aveu de la cessation des paiements. Il est constant en cause et laprévenuel’a reconnuelle-même,qu’ellene s’est jamais rendueau Tribunal de commerce, bien qu’elleait été obligéede ce faire conformément à l’article 440 du code de commerce, entre le16décembre2021et le16janvier2022.Ellesavait que la société avait de graves problèmes financiers. L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui estconstitué par l’infraction même (Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n° 270/94).
14 La loi sanctionnele comportement du failli qui continue son activité au risque d’augmenter le passif. Sa responsabilité pénale pourra ainsi être recherchée peu importe si l’absence d’aveu a ou non accru le dommage. Au vu des développements ci-dessus énoncés, il est établiqu’au mois de décembre 2021, la situation financière de laSOCIETE1.)ne lui permettait plus de faire face à son passif. Ainsi, en laissant quotidiennement augmenter les créances accrues aux tiers et en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements, laprévenues’est désintéresséedu sort de sa société et a volontairement négligé de se conformer aux prescriptions en matière d’aveu. Au vu de la répercussion directe de ce fait sur les droits d’éventuels créanciers chirographaires, le Tribunal décide qu’il y a lieu de retenir à charge du prévenu ce fait de banqueroute simple facultatif lui reproché. 3) Quant à l’infraction de blanchiment-détention L’article 506-1 point 3) du code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions primaires ou constituant un avantage patrimonial tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Il ressort des développements précités quePERSONNE1.)a acquis, détenu et utiliséle montant de55.721,79 eurosqu’ellesavait provenir de l’infraction de banqueroute frauduleuse, puisqu’ilelle a elle-même procédé à ces détournements. Partant, il y a lieu de retenir l’infraction de blanchiment-détention à charge de PERSONNE1.). 4) Quant à l’omission de publication des bilans : Il est encore mis à chargede la prévenued’avoir omis de publier dans le délai légal l’inventaire, les bilanset les comptes de profits et pertesde l’année 2020de la SOCIETE1.). D’après l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le dirigeant d’une société qui n’a pas fait publier les comptes sociaux au plus tardsept mois après la clôture de l’année sociale encourt une sanction pénale. L’article 1500-2 2° ne prévoit aucun élément moral spécifique. Il s’ensuit qu’un gérant qui n’a pas fait procéder à cette publication dans ce délai est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle. Cette présomption n’est cependant pas irréfragable (Cassation, 25 février 2010, 11/2010). Le gérant peut la renverser en invoquant qu’il n’a pas agi librement et consciemment, donc qu’il se trouvait sous l’emprise d’un cas de justification, telles la contrainte, la force majeure ou l’erreur invincible, qui supposent cependant l’absence de faute antérieure et, dans le cas de la contrainte et de la force majeure, une irrésistibilité.
15 En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et des déclarations du curateur à l’audience, que laSOCIETE1.)n’apas fait publier l’inventaire, les bilans et les comptes de profit et de pertesde l’année 2020. De plusla prévenuen’apas prouvé une cause de justification quil’aurait valablement empêchéede procéder à la publicationalors que ce manquement ne peut être imputé à la fiduciaire,PERSONNE1.), en tant que dirigeant de la société, ne pouvant se décharger de cette obligation lui incombantpersonnellement. Elleestpartant à retenir dans les liens de l’infractionluireprochée. Au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience publique du27novembre2023, ensemble les déclarations, sous la foi duserment, dutémoin,laprévenuePERSONNE1.)estconvaincuedes infractionssuivantes: «comme auteur ayant elle-même commis les infractions et en tout cas en sa qualité de dirigeant de laSOCIETE1.)(ci-aprèsSOCIETE1.)), inscrite au registre du commerce et des sociétés (ci-après RCS) de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), établie et ayant eu son dernier siège social à ADRESSE3.), déclarée en état de faillite sur assignation suivant jugement commercial n° 00804 (faillite n°NUMERO2.)) du 20 mai 2022 de la IIe chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale ; I. Banqueroute simple: A. au courant des exercices 2020, 2021 et 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à l’ancien siège social d’SOCIETE1.)à ADRESSE3.), en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce et à l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9, de ne pas avoir fait l’inventaire exigé par l’article 15, en l’espèce, de s’être rendue coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article et fait l’inventaire exigé par l’article 15, B. depuis le 20 mai 2022 et notamment le 31 mai 2022, dans l’arrondissement judiciairede Luxembourg, au cabinet d’avocat du curateur à L -2012 Luxembourg, 11, boulevard Royal, en infraction à l’article 574 5° du Code de commerce et à l’article 489 du Code pénal, de ne pas s’être rendueen personne aux convocations qui lui ont été faites par lecurateur, en l’espèce, de s’être renduecoupable de banqueroute simple pour ne pas s’être rendue en personne à la convocation qui la a été faite par le curateur, sans empêchement légitime,
16 C. depuis le 16 janvier 2022 sinon depuis le 4 février 202 2, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au greffe du tribunal de commerce, en infraction aux articles 440 et 574 4° du Code de commerce et à l’article 489 du Code pénal, dene pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiement dans le délai d’un mois de sa survenance, en l’espèce, de s’être rendue coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiement dans le délai d’un mois de sa survenance, II.Banqueroute frauduleuse entre septembre 2020 et le 20 mai 2022 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social d’SOCIETE1.)àADRESSE3.), eninfraction à l’article 577 du Code de commerce, réprimée par l’article 489 du Code pénal, de s’être renduecoupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de commerçant failli, pour avoir détourné une partie de son actif, en l’espèce, en tant que commerçant failli, d’avoir détourné une partie de l’actif d’SOCIETE1.), par les faits suivants: -Virements d’un montant de 21.542,02 euros depuis les comptes bancaires d’SOCIETE1.)ouvert dans les livres de laSOCIETE2.), à son profit ou dans son intérêt, -Dépenses d’un montant de 25.771,04 euros sinon de 25.271,14 euros avec la carte VISA d’SOCIETE1.)à des fins privées, -Dépenses d’un montant de 8.408,73 euros avec la carte VPAY d’SOCIETE1.)à des fins privées; III. depuis les dates visées ci-dessus sub II.) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en France, en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenuetutilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1). d’avoir acquis, détenu et utiliséla somme de 21.542,02 euros ainsi que l’avantage patrimonial consistant dans l’économie faite en raison de la prise encharge par la société en faillite de dépenses privées pour un montant de 34.179,77 euros, soit l’objet directetun avantage patrimonial del’infraction de banqueroute frauduleuse, biens visés à l’article 31(2) du Code pénal, sachant, au moment où elle lesrecevait, qu’ils provenaient d’une infraction
17 d’une infraction visée au point 1) de l’article 506 dans la mesure où elle était l’auteur de l’infraction primaire, IV. depuis le 1 er août 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE4.), en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits, en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits d’SOCIETE1.)pour l’exercice 2020.» LA PEINE: L’infraction de blanchiment-détention se trouve en concours idéal avec l’infraction de banqueroute frauduleuse. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les faits de banqueroute simple retenusqui constituent des infractions distinctes qui sont également en concours réel entre elles, ainsi qu’avec l’infraction de non-publication des bilans. Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 489 du Code pénal, ceux qui,dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans. L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’un anà cinq ans et d’une amende de 1.250.-euros à 1.250.000.-euros ou de l’une de ces peines seulement. L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans selon l'article 489 du code pénal. En vertu de ladécriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, cette peine est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une peine d’amende de 251 euros à 10.000 euros pourra également être prononcée en application de l’article 77 du code pénal. L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment. Au vu de la gravitéet de la multiplicitédes infractions retenues à sa charge,mais en tenant compte de ses aveux et de son repentir paraissant sincère,il y a lieu de
18 condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de6moiset à une amende de1.300 euros. CommePERSONNE1.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis àl’exécution des peines et qu’ellene semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis totalquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnationa été abrogé par la loidu 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le site internet des autorités judiciaires. » Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers,ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la nouvelle loi, qui est d’application directe sur ce point. Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi,à savoir la publication par extraits du présent jugement dansles deux journaux « MEDIA1.)» et «MEDIA2.)»,le tout aux frais de la prévenue. QUANT A LA REINTEGRATION : Aux termes de l’article 579 duCode de commerce,«dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait acquittement: 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits; 2° sur les dommages- intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. (…)». Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est de toute justice que le coupable, en même temps qu’ilsera frappé des peines criminelles ou correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (Léon HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro 888,p.500). L’article 579 du code de commerce donnepouvoir au Tribunal qui a connu du crime ou du délit d’ordonner cette restitution, il l’autorise même à statuer d’office sur ce point. En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que la prévenue PERSONNE1.)a détourné le montant total de 55.721,79 euros dans le cadre de l’infraction de banqueroute frauduleuse retenue à sa charge. Le Tribunal correctionnel ordonne partant laréintégrationà la masse des créanciers de la faillite de laSOCIETE1.)de la somme de55.721,79, frauduleusement soustraiteà la masse de la faillite parla prévenue,et condamne partantPERSONNE1.)à payer àMaîtreRalph HELLINCKX, avocat à la Cour,
19 demeurant à Luxembourg, en sa qualité de curateur de la faillite de laSOCIETE1.), la sommede55.721,79eurosavec les intérêts légaux à partir dujourde la date de la faillite, 20 mai 2022,jusqu’à solde. AU CIVIL: A l'audiencepubliquedu27 novembre 2023,MaîtreRalph HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, se constituapartie civile en sa qualité de curateur de la faillite delaSOCIETE1.)contre laprévenuePERSONNE1.). Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. MaítreRalph HELLINCKXréclametout d’abord principalementle montant total de 55.721,79euros à titre de réparationdu dommagesubiparlaSOCIETE1.). Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision àintervenir au pénal à l'égard de laprévenuePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal tientcependantà relever que le montant de55.721,79euros, dont la réintégration a été ordonnée, ne peut pas donner droit à une indemnisation distincte. Le prévenu ne peut en effet être tenu à une double réparation en espèces une fois au titre de la réintégration à la masse ordonnée, et une deuxième fois au titre des dommages-intérêts alloués (CSJ, 31 mars 2009, n° 182/09 V). Il y partant lieu de déclarer non fondée la partie civile et de la rejeter. Le curateur réclame encore les frais et honoraires du curateur évalués à 10.302,86 euros. Le Tribunal estime qu’il ne s’agit pas d’un dommage se trouvant en lien causal direct avec les infractions retenues à charge de la prévenue, de sorte que cette demande est à rejeter. La réintégration telle que sollicité par la partie civile ayant été ordonnée, il n’y a pas lieud’analyser les demandes plussubsidiaires. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,laprévenue entendue en ses explications etmoyens de défense,lademanderesseau civil entendue en ses conclusions etle représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
20 AU PENAL: c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement desix(6)mois; d i t qu'il serasursisà l'exécution de l'intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tlaprévenuequ’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chef des infractionsretenues à sa charge à uneamende demilletroiscents (1.300) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à16,42euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à treize (13) jours; or d o n n eque le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens «MEDIA1.)» et «MEDIA2.)», le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux fraisde laprévenue; o r d o n n ela réintégration à la masse de la faillite delaSOCIETE1.)dela somme decinquante-cinq mille sept cent-vingt-et-un virgule soixante dix-neuf (55.721,79)euros; partantco n d a m n ePERSONNE1.)à payer àMaîtreRalph HELLINCKX, pris en sa qualité de curateur delaSOCIETE1.),la somme decinquante-cinq mille sept cent-vingt-et-un virgule soixante-dix-neuf(55.721,79)eurosavec les intérêts légaux à partir du20 mai 2022jusqu’à solde ; AU CIVIL: d o n n e acteàMaîtreRalph HELLINCKX, pris en sa qualité de curateur dela SOCIETE1.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), sed é c l a r e compétentpour en connaître, d é c l a r ela demanderecevableen la forme; d é c l a r ela demandenonfondée,partant larejette; laisselesfrais de cette demande civile à charge de MaîtreRalph HELLINCKX, pris en sa qualité de curateur delaSOCIETE1.).
21 En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66,489, 490-7et 506-1 du Code pénal, des articles440,574, 577 et 583 du code de commerce, des articles 1500-1 et 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,626, 628 et 628-1duCode de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI, jugeet Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence deMartyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat,enl'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER , qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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