Tribunal d’arrondissement, 21 décembre 2023

Jgtno2557/2023 Not.:2577/23/CC 2x ic (s) Audience publique du21 décembre2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS…

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Jgtno2557/2023 Not.:2577/23/CC 2x ic (s) Audience publique du21 décembre2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citationdu16octobre 2023,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l'audience publique du27 novembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation–ivresse (1,18mg/l),contraventions. A l'appel de la cause à cette audience publique, lepremier juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Manon WIES, premier substitutdu Procureur d’Etat, fut entendueen sonréquisitoire.

2 Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du16 octobre 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro10269/2023 du 14 janvier 2023, dressé par la Police Grand- Ducale,RégionSud-Ouest, CommissariatEsch (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le14 janvier 2023 vers 20.55 heures àADRESSE3.),comme conducteur d’un véhiculeautomoteursur la voie publique,circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loiainsi que d’avoir enfreinttrois dispositionsde l'arrêtégrand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’audience du27 novembre 2023,PERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les infractions mises à sa charge. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, les éléments du dossier répressif,ses aveuxcirconstanciésainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré: «étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 14 janvier 2023 vers 20.55 heures àADRESSE3.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signesmanifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,en l’espèce de1,18mg par litre d’air expiré, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation; 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées; 4)défaut de conduire defaçon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenuesci-dessusse trouvent en concours idéal entre elles,de sorte qu’il y a lieu àapplication del’article65duCode pénal.

3 L’infraction retenuesub 1)à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévueau point 5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pourœuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.)à une interdiction de conduire de27moisainsi qu’à une amende correctionnelle de1.000euros,laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdictionde conduire à prononcer à son encontre assortiedu sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCode de procédure pénale, lesCours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

4 liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquantà l’interdiction de conduire à prononcerà son encontre. PAR CES MOTIFS ladouzièmechambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremierjuge-président, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demille (1.000)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix (10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenuesub1) à sa charge pour la durée devingt-sept (27)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il sera sursis à l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pourcrimes ou délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans qu’ellepuisse se confondre avec une nouvelle interdiction de conduire. Par application desarticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 duCode pénal;1,3-6,154,179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 628 et 628-1 duCode de procédure pénale; 1, 2, 12, 13et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par lepremierjuge-président.

5 Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présencedeMandy MARRA, substitut duProcureur d’Etat,et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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