Tribunal d’arrondissement, 21 décembre 2023
1 Jugt no2587/2023 not.19765/23/CC 2x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), -p r é…
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1 Jugt no2587/2023 not.19765/23/CC 2x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du20 novembre 2023Monsieur leProcureur d’Etat près leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a citéleprévenu à comparaître à l'audience publique du 28 novembre2023devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation–ivresse (1,13mg/l);défaut de permis de conduire valable; contravention. A l’audience publique du28 novembre 2023,Madamelepremier juge-président constata l’identité duprévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi leTribunalet l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 PERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat à l’audiencepar déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, etfut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant duMinistère Public, MonsieurClaude HIRSCH,substitutprincipaldu procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entenduen son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation du20 novembre2023 régulièrement notifiée au prévenu. Vu leprocès-verbalnuméroNUMERO1.)-1/2023du26 mai 2023dressé parla police grand- ducale, régionCapitale, Commissariat Luxembourg(C3R). LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,le26 mai 2023 vers 22.30 heures àADRESSE2.),d’avoir circulé avec un taux d'alcool de 1,13milligramme par litre d’air expiré,d’avoir conduit ce véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valablemalgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 21 octobre 2015, notifié au prévenu le 10 novembre 2015, ainsi que d’avoir transgresséune prescription énoncéeà l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par leTribunalcorrectionnel (Cour MP c/PERSONNE2.)etPERSONNE3.)20.02.1984 no 51/84 VIème). Ce dernier est partant compétent pour connaîtredela contravention libelléeà charge du prévenu en raison desaconnexité avec le délit de conduite en état d’ivresse. Les infractions libellées sub 1) et sub 2) sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières actées, du résultat du test d’alcoolémie effectué sur le prévenu le jour des faits, la fichede renseignements relative au défaut de permis de conduire établie par le Parquet, ensemble l’aveu du prévenu à l’audience du 28 novembre 2023. Quant à l’infraction libellée sub 3), leTribunalretient que le prévenu était, en raison de son taux d’alcool le jour des faits, forcément en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. Il s’ensuit que le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions lui reprochées par leMinistère Public. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressifetses aveux:
3 «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le26 mai 2023 vers 22.30 heures àADRESSE2.), 1) avoir circulé, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litred’air expiré, en l'espèce de 1,13mg par litre d’air expiré, 2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 21 octobre 2015, notifié au prévenu le 10 novembre 2015, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.» La peine Lesinfractions retenues sub 1)et sub 3)à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub2) à sa charge,de sorte qu’il y a lieu à application des dispositionsdes articles 60 et 65 du Code pénal. Les infractions retenues sub 1)et sub2) à charge dePERSONNE1.)sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans,ainsi que d’une amende de 500eurosà 10.000 eurosou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction deconduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant surle comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par leTribunal, les autres usagers dela voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique,le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Auvu de la gravité des faits, des aveux du prévenu, de son repentir sincère exprimé à l’audience,du fait que le casier du prévenu renseigne des condamnations spécifiques en matière de conduite en état d’ivresse,leTribunalcondamnePERSONNE1.)àune amende de1.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de40mois.
4 L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet auTribunalqui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis àl’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenu ne semble toutefois pas indigned’une certaine indulgence duTribunal, étant donné que les condamnations figurant dans le casier judiciaire de ce dernier datent des années 2014, 2015 et 2016 et que le fait retenu en l’espèce date du 26 mai 2023, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice dusursis partielpour ladurée de 20 moisquant à l’exécution de cette interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice- président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, leprévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant duMinistère Public entendu en son réquisitoire, s e d é c l a r ecompétent pour connaître de la contravention libellée dans lacitation à prévenu; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende de mille(1.000)eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 671,05euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en casde non-paiement de l'amende àdix(10) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef des infractions retenues sub 1) et sub 2) à sa charge une interdiction de conduire d’une durée dequarante (40) mois, applicable à tous les véhicules automoteursdes catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécutionde20 moisde cette interdiction de conduire; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Par application des articles 14, 16,28, 29, 30,60et65du Code pénal, des articles1,3-6,154, 179, 182, 184,185,186, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles 12et 13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesdont mention a été faite.
5 Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président Séverine LETTNER, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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