Tribunal d’arrondissement, 21 décembre 2023
Jugement n°2574/2023 not.7462/21/CC i.c. (2x) (traduction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 21DÉCEMBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Chine),…
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Jugement n°2574/2023 not.7462/21/CC i.c. (2x) (traduction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 21DÉCEMBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Chine), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citation du9 novembre 2023, leProcureur d'État prèsle Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du15 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lapréventionsuivante: défaut de permis deconduire valable. Àcette audience, Monsieur lePremier Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance del’acte qui a saisi le Tribunal,l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audienceJie YANG,fut entenduen ses explications et moyens de défense.
2 Lereprésentantdu Ministère Public,Steve BOEVER,Substitut du Procureur d’État,résuma l’affaire et fut entenduen ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire endélibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice7462/21/CC et notamment le procès-verbal n°1052/2021dressé en date du6 février 2021par la Police grand-ducale,Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier. Vu la citation à prévenu du9 novembre 2023,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoirconduit, en date du6 février 2021 vers 12.20 heures àADRESSE3.),un véhicule automoteur sans êtretitulaire d’un permis de conduire valable. Le6 février 2021 vers 12.20 heuresPERSONNE1.)a fait l’objet d’un contrôle routier effectué par la Policesur laADRESSE3.)àADRESSE3.). Lors de ce contrôle il s’est avéré que le permis de conduire duprévenu avaitfait l’objet d’une suspension administrativesuivantarrêté ministériel du 25 juillet 2018 lui notifié le 1er septembre 2018. À l’audience publique du 15 décembre 2024, leprévenua expliqué ne pas avoir été conscient qu’il setrouvait sous le coup d’une suspension administrativede son permisau moment des faits. Il résulte néanmoins du dossier répressifquePERSONNE1.)s’est inscrit au Centre de Formation pour Conducteurs à Colmar-Bergen vue de récupérer la totalité de ses points et, le cas échéant, la restitution de son permis de conduireet qu’il a obtenu en date du 5 janvier 2021, soit un mois avantles faits dont est saisi le Tribunal, un courrier lui confirmant cette inscription et l’informant quela formationaurait lieu au courant du mois d’avril 2021. Il est encore expressément indiqué dans ce courrierque le prévenun’est pas autorisé à conduire. PERSONNE1.)est dès lors malvenu d’affirmer qu’il n’aurait pas été conscient qu’il n’avait pas le droit de circuler sur la voie publique. L’argument visant à dire que faute de maitriser la langue française, il n’aurait pas compris la teneurdes documents qui luiontété envoyésne saurait valoir alors qu’il aurait appartenu au prévenu de consulter une personne pouvant lui traduire les termes deceux-ci. Il s’ensuit que le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «étant conducteur d'unvéhicule automoteursur la voie publique, Le 6 février 2021 vers 12.20 heures àADRESSE3.),
3 avoir conduit un véhicule sans être titulaired’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêtéministériel du 25 juillet 2018 et notifié au prévenu le 1 er septembre 2018». La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en vertu del’article 13 point 12de la loi de 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point1 dede la loi modifiée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation surtoutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La gravité del’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)justifie sa condamnation à une amende correctionnelle de500euros,qui tient compte de sa situantion financière,ainsi qu’à uneinterdiction de conduire de12mois. L’article 628 alinéa 4 du Code deprocédure pénale permet au tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécutionet n’est pas indigne d’une certaineindulgence du Tribunal. Compte tenu néanmoins d’un antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire du prévenu, il y a lieu denelui accorderquela faveur d’un sursis partiel de6moisquantà l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies parle prévenuquant au besoin de son permis de conduire pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepterdes6moisrestants de l’interdiction de conduire à prononcer, non couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon
4 habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personneà laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyens de défenseetlereprésentant du Ministère Public entenduen son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge àuneamende correctionnelle decinq cents(500)euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidésà8,52euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàcinq(5)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée dedouze(12)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution desix (6) moisde cette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où,dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, e xc e p t edesix (6) moisde l’interdiction de conduire, non-couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personne à laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16,27,28, 29et30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196et628 du Code de procédure pénale et del’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience.
5 Ainsi fait, jugé et prononcé parJulien GROSS,Premier Juge-Président, en audience publique auTribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deSarah KOHNEN,Greffière, en présencede Claire KOOB,Substitut duProcureur d’Etat, qui à l’exception de lareprésentante duMinistère Public, ont signé le présent jugement.
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