Tribunal d’arrondissement, 21 février 2024, n° 2021-06899

1 Jugement commercial 2024TALCH15/00249 Audience publique du mercredi,vingt-et-unfévrierdeux mille vingt-quatre. NuméroTAL-2021-06899du rôle Composition: Anne LAMBÉ, Vice-présidente ; Nadège ANEN,1 er juge; Fernand PETTINGER,juge; Jessica DA SILVA ANTUNES,greffière. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentée…

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1 Jugement commercial 2024TALCH15/00249 Audience publique du mercredi,vingt-et-unfévrierdeux mille vingt-quatre. NuméroTAL-2021-06899du rôle Composition: Anne LAMBÉ, Vice-présidente ; Nadège ANEN,1 er juge; Fernand PETTINGER,juge; Jessica DA SILVA ANTUNES,greffière. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentée par songérantactuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), demanderesse, défenderesse sur reconventionaux termes de l’acte del’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN, en remplacement de l’huissier de justiceYvesTAPELLA d’Esch-sur-Alzette,en date du23 juillet 2021, comparant par MaîtreDavid GROSS, avocat à la Courconstitué,représentant la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES SARL, tous deuxdemeurant à Luxembourg, et: la société anonymeSOCIETE2.),SOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), défenderesse, demanderesse sur reconventionaux fins du prédit acte TAPELLA en date du23 juillet 2021, comparant par MaîtreAntoine LANIEZ, avocat à la Cour constitué, représentant la société à responsabilité limitéeNAUTADUTILH AVOCATS LUXEMBOURG SARL, tous deux demeurant à Luxembourg.

3 L e T r i b u n a l: Faits La société anonymeSOCIETE2.),SOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)») a lancé un appel d’offres pour l’installation d’une nouvelle cellule de refroidissement sur le site ADRESSE3.)en s’adressant notamment, le 2 août 2018, à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après «SOCIETE1.)»). Dans ce cadre,SOCIETE1.)a adressé, le 6 septembre 2018, une offre n° 201801875 àSOCIETE2.)pour la livraison et l’installation d’une chambre froide positive et d’une chambre froid négative.SOCIETE2.)aaccepté cette offre et passé une commande n°1000049552 en date du 28 mai 2019 pour la livraison et l’installation des chambres froides, avec validation des plans d’exécution le 16 août 2019. Le 27 janvier 2020,SOCIETE1.)a adressé sa facture finale n°FAL-202000244 d’un montant de 37.206.-EUR àSOCIETE2.). Procédure Par exploit d’huissier de justice du 23 juillet 2021,SOCIETE1.)a fait assigner SOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile. L’instruction a été clôturée par ordonnance de clôture du 24 janvier 2023. L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mercredi 3 janvier 2024 et l’affaire a été prise en délibéré à la même date. Prétentions et moyens des parties SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 37.206.-EUR TTC, avec les intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (la «Loi de 2004»), à partir de l’écoulement du 30 ème jour après réception par le débiteur de la facture, jusqu’à solde. Elle demande également la majoration de trois points du taux d’intérêt à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Elle sollicite encore la condamnation de la défenderesse au paiement du montant de 3.000.-EUR du chef de frais d’avocat occasionnés sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire. Elle demande enfin acte qu’elle conteste toutes demandes et tous moyens adverses. Acte lui en est donné.

4 A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)expose avoir livré et installé une chambre froide cantine au courant du mois d’octobre 2019, conformément à la commande n°1000049552 et à l’offre n°201801875. Elle se prévaut d’un procès-verbal de réception provisoire, établi contradictoirement le 28 janvier 2020. La demanderesseexplique ensuite avoir adressé àSOCIETE2.)sa facture finale n°FAL-202000244 d’un montant de 37.206.-EUR, laquelle demeure impayée malgré rappel et mise en demeure du 29 mars 2021. Elle fonde sa demande en paiement sur les principes de la responsabilité contractuelle sinon délictuelle. En réplique à la prise de position adverse,SOCIETE1.)précise que ni l’offre,ni les plans signés,ne font état d’une installation de la cellule froide à l’extérieur. Elle fait valoir que l’appel d’offresdeSOCIETE2.)prévoyait une installation en cuisine et que l’offreémise en réponseprévoyaitque la cellule s’intègre dans un local technique aéré, ce qui serait synonyme d’une installation intérieure. Elle ajoute que le contrat indique que tous travaux non-spécifiés sont exclus du champ contractuel. . Elle soutient ainsi n’avoir été informée de la nécessité d’une installation en extérieur qu’en date du 13 novembre 2019,après signature de l’offre. Elle estime avoir avertiSOCIETE2.)du fait qu’une toiture serait fortement recommandée en cas d’installation extérieure, et queSOCIETE2.)n’a pas jugé nécessaire de mentionner l’absence de toiture comme réserve au procès-verbal de réception. Elle conteste ainsi tout manquement à une obligation de conseil, le contrat mentionnant par ailleurs l’installation dans un local aéré servant de protection. A défaut de mention d’une toiture dans les documents contractuels, elle estime avoir livré et installé les travaux commandés selon les règles de l’art, en précisant que la chambre froide négative se prête à l’usage destiné et remplit sa fonction de refroidissement à une température de-20°C. Elle s’oppose à l’application de l’exception d’inexécution, dès lors que le dommage allégué ne résulte pas de l’inexécution d’une des obligations prévues au contrat. Elle fait valoir que la preuve de l’obligation à sa charge incombe àSOCIETE2.)sur base de l’article 1315 du Code civil. Elle ajoute que l’exception d’inexécution est uniquement un moyen temporaire qui ne dispense pas le débiteur du paiement du prix mais peut donner lieu à des dommages et intérêts, et queSOCIETE2.)n’a pas fait un usage proportionné de l’exception. Elle conteste également le rapport de contrôle sécurité sanitaire versé par la défenderesse, lequel est à qualifier d’unilatéral et ne lui est donc pas opposable. La demanderesse souligne encore qu’elle n’est pas spécialisée en construction mais en réfrigération et qu’ilne lui appartient dès lors pas d’installer un abri. Elle fait valoir queSOCIETE2.)reste, en tout état de cause, en défaut d’établir la

5 réalité des vices et désordres allégués et tout lien de causalité avec les travaux exécutés. Elle conteste également lepréjudice allégué alors que la cellule froide est toujours en usage. En ce qui concerne sa demande en paiement des frais et honoraires d’avocat, SOCIETE1.)demande acte que l’ensemble des frais exposés sera versé comme pièce. Il lui est donné acte de sonaffirmation. La demanderesse s’oppose encore à la demande reconventionnelle en exécution forcée du contrat, en indiquant qu’il lui est matériellement impossible d’effectuer les travaux de construction d’un abri, lesquels ne constituent pas une obligationprévue au contrat. Elle s’oppose enfin aux demandes en indemnisation de préjudices matériel et moral adverse ainsi qu’à la demande en nomination d’un expert, estimant qu’il n’appartient pas au tribunal d’ordonner une telle mesure pour pallier la carencedeSOCIETE2.) dans l’administration de la preuve. A ce dernier égard, elle précise que l’expert pourrait uniquement constater une condensation à l’intérieur de la chambre froide, qui ne remet pas en cause la destination de celle-ci. SOCIETE2.)se rapporteà prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation. Quant au fond, elle conclut au rejet des demandes adverses. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation deSOCIETE1.)à l’exécution en nature et à ses frais de son obligation de délivrance conforme des travaux, par l’installation d’un abri surplombant la cellule froide négative, ou par toute autre solution appropriée, sous peine d’astreinte de 100.-EUR par jour de retard avec un maximum de 3.000.-EUR siSOCIETE1.)nes’est pas exécutée après un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir. A titre subsidiaire,SOCIETE2.)demande à ce qu’elle soit autorisée à faire exécuter les travaux d’installation d’un abri surplombant la cellule froide négative par un tiers à définir, aux frais exclusifs deSOCIETE1.). A titre encore plus subsidiaire, elle réclame la condamnation deSOCIETE1.)au paiement du montant de 18.345,87 EUR à titre de dommages et intérêts. A titre infiniment subsidiaire,SOCIETE2.)demande, sur base de l’article 461 du Nouveau Code de procédure civile, la nomination d’un expert judiciaire aux fins de déterminer si l’installation réalisée parSOCIETE1.)a été faite dans les règles de l’art ou si l’absence d’un abri pour préserver la cellule froide négative des intempéries est à l’origine de l’infiltration d’eau et de la présence anormale de givre, éléments révélateursd’une inexécution fautive des obligations contractuelles deSOCIETE1.). Enfin,SOCIETE2.)sollicite l’allocation d’un montant de 2.000.-EUR sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la demanderesse aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire.

6 A l’appui de sa position, la défenderesse explique avoir émis une offre de marché portant sur l’installation d’une chambre froide en date du 2 août 2018, avec des plans del’installation, un cahier des charges «technique» et un cahier des charges «client». Elle fait valoir qu’elle a informéSOCIETE1.), lors d’une visite des lieux du 20 août 2018, que la chambre froide négative doit être installée à l’extérieur du bâtiment, ce qui n’a pas suscité de remarques de la part de celle-ci. Elle poursuit avoir accepté l’offre de services de la demanderesse en date du 28 mai 2019 pour deux cellules froides, suivant commande n°1000049552. Les plans d’installation ont été validéspar les parties sans remarque deSOCIETE1.)quant au positionnement de la cellule froide négative à l’extérieur du bâtiment. La défenderesse expose que des problèmes d’infiltration d’eau et de formation de givre sur le plafond de la cellulese sont révélés suite aux travaux d’installation. Elle explique qu’un rapport de chantier a été dressé le 28 octobre 2019, mais que les négociations sur la pose d’une toiture n’ont pas abouti, et que le 10 janvier 2020, SOCIETE1.)a écrit àSOCIETE2.)que la pose d’untoit n’est pas nécessaire mais «vivement conseillée». Suite à l’émission de la facture finale deSOCIETE1.)le 27 janvier 2020, les parties ont effectué une réception des travaux le 28 janvier 2020, lors de laquelleSOCIETE2.) a réitéré ses réserves sur la présence de givre sur le plafond et sur l’éclairage de la cellule négative. Malgré l’intervention deSOCIETE1.), la défenderesse fait valoir que la formation de givre a persisté. Elle reproche à la demanderessedes problèmesd’isolation, d’infiltration d’eau et de formation de givre, dont la cause est l’absence d’un abri, cause à laquelleSOCIETE1.)n’a pas remédié. Elle estime par ailleurs qu’en tant que professionnel, il aurait appartenu à la demanderesse de suggérer les aménagements requis, sinon de refuser le projet en extérieur. La défenderesse conclut que la cellule froide négative est impropre à l’usage auquel elle est destinée, et qu’elle n’est pas fonctionnelle pour conserver des denrées alimentaires et ne répond pasaux exigences sanitaires. Elle estime queSOCIETE1.)est débitrice d’une obligation de résultat de délivrer une cellule conforme à l’usage destiné et qu’elle est dès lors fondée à opposer l’exception d’inexécution àSOCIETE1.)sur base des articles 1134et 1134-2 du Code civil. Elle se prévaut de photos et d’un audit d’hygiène faisant état de la production anormale de glace au plafond et d’une mauvaise isolation, et explique que ces malfaçons la mettent en porte à faux vis-à-vis de la règlementation sanitaire applicable. Elle invoque également un avis d’expert soutenant qu’en cas d’installation à l’extérieur, la cellule nécessite un abri. SOCIETE2.)estime enfin faire un usage proportionné et raisonnable de l’exception d’inexécution.

7 Au soutien de sa demande reconventionnelle, qu’elle fonde sur l’article 1142 du Code civil, elle estime être en droit de requérir l’exécution forcée du contrat par l’installation d’un abri. En cas de refus, elle invoque l’article 1144 du Code civil pour demander l’autorisation de recourir à la faculté de remplacement en vue de l’installation d’un abri, tout en laissant au tribunal le choix de l’entreprise à désigner sur base des devis versés. A titre subsidiaire,SOCIETE2.)se fonde sur l’article 1134 du Code civil pour conclure, sur base d’une violation de l’obligation de délivrance et de conseil dans le chef de SOCIETE1.)envers son client profane, à la réparation des préjudices matériel et moral causés. A titre de préjudice matériel, elle fait valoir que ses équipes doivent dégivrer de manière récurrente la cellule, causant ainsi un travail supplémentaire. Elle considère que le refus deSOCIETE1.)de remédier à la situation accroît le préjudice. Elle explique encore que son préjudice s’évalue à l’aune du coût d’installation d’un abri, qu’elle évalue au montant de 13.345,87 EUR sur base du coût moyen des devis obtenus. La défenderesse fait ensuite état de tracas et de soucis ainsi que des moyens qu’elle adû mettre en œuvre pour obtenir gain de cause, de sorte à conclure à un préjudice moral de 5.000.-EUR. A l’appui de sa demande de rejet de la demande deSOCIETE1.)en obtention de dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil pourles frais d’avocats engagés,SOCIETE2.)soutien qu’elle a, à bon droit, mis en jeu l’exception d’inexécution et que la procédure a été engagée à tort parSOCIETE1.). D’autre part, elle estime avoir très tôt engagé des négociations pour trouver une solution amiable. Elle souligne que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’une faute engageant la responsabilité délictuelle deSOCIETE2.)et d’un préjudice en lien causal avec la prétendue faute. Enfin,SOCIETE1.)a fait le choix d’introduire l’affaire selonla procédure civile conformément au second alinéa de l’article 547 du Nouveau Code de procédure civile dans laquelle, contrairement à la procédure commerciale, la représentation par un avocat est obligatoire. SelonSOCIETE2.),SOCIETE1.)a dès lors implicitement accepté de supporter les frais supplémentaires engendrés par la représentation obligatoire par un avocat. Par ailleurs, elle avance que le dommage de SOCIETE1.)n’est pas documenté. Face à la réplique adverse, elle conteste avoir informéSOCIETE1.)seulement le 13 novembre 2019 de la nécessité d’installer la cellule froide à l’extérieur, alors que celle- ci avait d’ores et déjà été installée en octobre 2019. Elle souligne que la demanderesse a été informée de cette nécessité dès la visite des lieuxdu 20 août 2018 et, en tout état de cause, avant l’émission de son offre de services. Elle conteste également toute carence dans son chef relative à l’administration de la preuve. Motifs de la décision Les demandes principale et reconventionnelle, introduites dans les formes et délai de

8 la loi et qui ne sont pas autrement critiquées à cet égard, sont recevables. 1.La demande principale SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 37.206.-EUR au titre de sa facture finale n°FAL-202000244 du 27 janvier 2020. Elle estime la facturation fondée sur base de son offre n°201801875, répondant à un appel d’offres de la part deSOCIETE2.), pour la livraison de chambres froides (positive et négative), l’offre ayant été acceptée parSOCIETE2.)et la commande livrée et installée conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art. SOCIETE2.)lui oppose l’exception d’inexécution en faisant valoir des manquements à l’obligation de délivrance conforme et à l’obligation de conseil. Conformément à l’article 1134 du Code civil «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites». Il convient également de rappeler qu’en s’engageant dans un contrat d’entreprise, tel qu’en l’espèce, l’entrepreneur a l’obligation de réaliser un travail conforme aux règles de l’art, tandis que le maître d’ouvrage a l’obligation de payer le prix des travaux réalisés. En cas de réalisation non-conforme, l’entrepreneur engage sa responsabilité et il sera tenu à la réparation du préjudice causé. Dans ce dernier cas, le maître d’ouvrage ne sera pas dispensé du paiement des factures, mais aura le droit à laréparation de son dommage, soit en nature, soit par l’octroi de dommages et intérêts. En ce qui concerne la charge de la preuve, l’article 1315 du Code civil dispose «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». En l’espèce, conformément aux principes énoncés ci-dessus, il appartient à SOCIETE1.)d’établir qu’elle a réalisé les travaux convenus pour avoir droit au paiement de sa facture, tandis qu’il appartient ensuite àSOCIETE2.)d’établir les désordres et manquements qu’elle allègue, pour pouvoir prétendre à une indemnisation. Ceci étant exposé,SOCIETE1.)réclame le paiement de sa facture n° FAL-202000244 du 27 janvier 2020, selon offre n°201801875 du 6 septembre 2018 et commande n°1000049552 du 28 mai 2019 (cf.pièce n°4 de Maître Gross). Il est constant en cause que la facture se rapporte à la livraison et à l’installation de chambres froides pour lacantineADRESSE3.). Il résulte, en ce sens, des éléments du dossier que la relation contractuelle entre parties s’est nouée suite à un appel d’offres de la part deSOCIETE2.)du 2 août 2018 en vue de l’installation d’une nouvelle cellule de refroidissement (cf. pièce n°1 de Maître Laniez).

9 Dans le courriel d’accompagnement adressé parSOCIETE2.)àSOCIETE1.), il est indiqué «nous avons une nouvelle demande concernant l’installation d’une chambre froide dans notre cuisine duADRESSE4.), Dans ce projet,nous aurons besoin d’un prestataire capable de nous proposer une chambre froide adaptée à nos besoins et suivant les CDC techniques et plans joints à ce mail. Je vous laisse prendre connaissance du projet et revenir vers moi avec vos demandes de visite sursite, si vous le souhaitez, ou vos demandes d’informations complémentaires». SOCIETE1.)a répondu à l’appel d’offres en émettant son offre n°201801875 en date du 6 septembre 2018 pour un montant de 37.206.-EUR TTC (cf.pièce n°1 de Maître Gross). Cette offre a été acceptée parSOCIETE2.)suivant bon de commande n°1000049552 du 28 mai 2019 et validation des plans du 16 août 2019 (cf. pièce n°2 de Maître Laniez). Le tribunal relève qu’il ne résulte d’aucune des pièces ainsi versées que la chambre froidenégative à livrer et à installer parSOCIETE1.)était destinée à une installation en extérieur, le courriel d’accompagnement faisant d’ailleurs état d’une installation en cuisine. Ces pièces ne font pas non plus état de l’installation d’un abri ou d’un toit surplombant la chambre froide négative. Selon les explications deSOCIETE2.), l’exigence d’une installation de la chambre froide litigieuse en extérieur a été communiquée àSOCIETE1.)lors d’une visite des lieux du 20 août 2018. SOCIETE1.)conteste cette appréciation, et soutient n’avoir été informée d’une installation extérieure que postérieurement à l’émission de son offre du 6 septembre 2018, telle qu’acceptée par la suite parSOCIETE2.)le 28 mai 2019 avec validation des plans le 16 août 2019. Face à cette contestation,SOCIETE2.)ne verse aucune pièce de nature à corroborer ses dires. Le tribunal est dès lors amené à retenir, en présence d’un appel d’offres faisant référence à une installation en cuisine, et à défaut de preuve quant à une prise en compte de l’emplacement extérieur de la chambre froide négative dans le cadre de l’offre deSOCIETE1.)du 6 septembre 2018 telle qu’acceptée parSOCIETE2.), que le champ contractuel convenu entre parties comportait la livraison et l’installation d’une chambre froide négative,sans pose d’un abri ou d’un toit la surplombant. Le prix de37.206.-EUR TTCconvenu entre parties suivant l’offre précitée s’entend ainsi comme prix pour une livraison et installation d’une chambre froide négative sans pose d’un abri ou d’un toit. Il n’est ensuite pas contesté queSOCIETE1.)a livré et installé les chambres froides positive et négative. Il est également constant en cause que la facturation correspond à l’offre émise, telle

10 qu’acceptée parSOCIETE2.). Les contestations deSOCIETE2.)en rapport avec la modification du lieu d’installation de la chambre froide négative et la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de SOCIETE1.)qui en découlerait, sont à examiner dans le cadre de la demande reconventionnelle deSOCIETE2.). Dansces circonstances,l’exception d’inexécution n’ayant pas vocation à mettre en échec le paiement réclamé,il convient de dire la demande deSOCIETE1.)en paiement de sa facture n° FAL-202000244 fondée à hauteur du montant de 37.206.- EUR TTC, avec les intérêts de retard tels que prévus par la Loi de 2004, à partir de l’écoulement du 30 ème jour après réception de la facture parSOCIETE2.), jusqu’à solde. Quant à la demande en majoration du taux d’intérêt, il y a lieu de constater que la Loi de 2004 ne prévoyant plus une majoration du taux de l’intérêt légal en matière de créances résultant de transactions commerciales, la demande y afférente manque de base légale et est partant à rejeter. 2.La demande reconventionnelle SOCIETE2.)demande la condamnation deSOCIETE1.)à l’exécution en nature et à ses frais de son obligation de délivrance conforme, par l’installation d’un abri surplombant la cellule froide négative. A titre subsidiaire, elle demande à ce qu’elle soit autorisée à faire exécuter ces travaux par un tiers, aux frais exclusifs deSOCIETE1.). A titre encore plus subsidiaire, elle sollicite la condamnation deSOCIETE1.)au paiement du montant de 18.345,87 EUR à titre de dommages et intérêts, dont 13.345,87 EUR au titre du coût moyen des devis obtenusauprès de tiers pour l’installation d’un abri surplombant la cellule froide négative et 5.000.-EUR à titre de préjudice moral. Le tribunal rappelle, en premier lieu, que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle, au sens des articles 1142et suivants du Code civil, suppose la réunion de trois conditions : une faute ou une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre cette inexécution et le dommage. Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il ne suffit pas que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore qu’il résulte de l’inexécution d’une obligation, principale ou accessoire, engendrée par le contrat à charge de l’un des cocontractants. Au soutien de ses demandes,SOCIETE2.)fait valoir,d’une part,le manquement de SOCIETE1.)à son obligation de délivrance conformeet,d’autre part,son manquement à l’obligation de conseil d’autre part. Il convient donc d’examiner individuellement les manquements allégués.

11 -le manquement àl’obligation de délivrance conforme Ainsi que le tribunal l’a relevé ci-avant, l’entrepreneur engage sa responsabilité en cas de réalisation non-conforme des travaux, le maître d’ouvrage pouvant réclamer la réparation de son dommage soit en nature, soitpar l’allocation de dommages et intérêts. En l’espèce toutefois, et ainsi que le tribunal l’a retenu au point précédent,le champ contractuel convenu entre parties ne prévoit pas la mise en place d’un abri ou d’un toit. Le prix convenu ne tient pas non plus compte de la pose d’un tel abri ou toit. La modification, en cours d’exécution du contrat, du lieu d’installation de la chambre froide litigieuse, n’a pas pour effet de modifier l’objet de la commande tel que convenu aux termes de l’offre et de la commande, à défaut d’accord entre partiessur l’ajout d’unabrià la commande. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché àSOCIETE1.)un manquement à son obligation de délivrance conforme de la chose convenue. -le manquement à l’obligation deconseil SOCIETE2.)invoqueencoreun manquement deSOCIETE1.)à son obligation de conseil en tant que professionnel, du fait de ne pas l’avoir correctement conseillée sur la nécessité de l’ajout d’un abri à la commande en cas d’installation de la chambre froide négative à l’extérieur. En ce qui concerne les obligations accessoires au contrat, il est admis que le professionnel se voit imposer, outre l’exécution de son obligation principale, une obligation accessoire de renseignement, l’obligeant d’éclairerle client profane, afin que son choix soit effectué en pleine connaissance de cause. L’obligation de conseil lui impose une charge plus lourde : il s’agit d’une information personnalisée orientée (positivement ou négativement) consistant à faire partde son opinion quant à l’opportunité d’effectuer ou non une opération. Le conseil est une recommandation tendant à déterminer le client à réaliser ou non une opération adaptée à sa situation. Il incombe au professionnel de conseiller l’autre partie quant à l’opportunité des décisions à prendre, c’est-à-dire de lui indiquer la voie qui lui paraît la meilleure et de la pousser à l’adopter. Il est possible d’y voir une application du devoir plus général de collaboration entre les parties découlant de la bonnefoi qui doit dominer les rapports contractuels et, en dernière analyse, de l’obligation de loyauté en vertu de laquelle chacune des parties doit à l’autre une collaboration qui permette au contrat de produire son plein effet (cf. G. Ravarani,La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition, p.537, §510). La portée de l’obligation de renseignement et de conseil varie selon la qualité du destinataire, autrement dit, en fonction de ses compétences et de la nature du service fourni. Enoutre, les renseignements et conseils doivent être pertinents et il incombe au client de caractériser la teneur et l’utilité du conseil dont il aurait été privé. En l’espèce, le tribunal a relevé que la relation contractuelle s’est nouée sur base d’un

12 appel d’offres avec cahier des charges technique, cahier des charges client et plans en annexe, tous établis parSOCIETE2.). SOCIETE1.)a répondu à cet appel d’offres initial en soumettant une offre répondant aux critères de celle-ci. Il n’est pas contestéque l’installation des chambres froides commandées ait finalement été réalisée à l’extérieur. Comme énoncé ci-dessus, le manquement allégué parSOCIETE2.)repose sur le fait que, lorsqueSOCIETE1.)a été informée de la localisation extérieure de la chambre froide négative à installer, cette dernière aurait dû informer le maître d’ouvrage de la nécessité de l’installation d’un abri ou d’un toit pour assurer la destination conforme de l’ouvrage, sinon refuser l’installation. A cet égard, le tribunal relèveque l’offre deSOCIETE1.)énonce que «un sol droit et de niveau est à prévoir par vos soins et un local technique aéré». SOCIETE1.)a ensuite écrit àSOCIETE2.)le 10 janvier 2020 : «en ce qui concerne la pose d’un toit, si celui-ci n’est pas nécessaire, il est vivement conseillé». Dès lors, le tribunal retient qu’un manquement deSOCIETE1.)a une obligation de renseignement et de conseil laisse d’être établi,SOCIETE2.)ayant elle-même fixé les critères techniques du marché et ayant été avertie de lanécessité d’une aération et de l’utilité de mettre en place un abri. Pour être complet, le tribunal relève que, s’il résulte des éléments du dossier que la chambre froide négative présente du givre (cf. le procès-verbal de réception, pièce 3 de Maître Gross et la photo, pièce n°4 de Maître Laniez) respectivement qu’elle produit «anormalement de la glace au plafond. Mauvaise isolation de la chambre froide» (cf. le rapport d’audit hygiène, pièce n°5 de Maître Laniez), et que l’expert Wintersdorf a indiquéàSOCIETE2.)«nous ne recommandons pas d’installer les chambres froides et les congélateurs à l’extérieur. S’ils le sont, ils doivent être placés sous un abri» (cf. pièce n°10 de Maître Laniez), il ne résulte pas desdites pièces que la chambre froide négative ne soit pas fonctionnelle conformément à sa destination, à savoir le stockage de denrées alimentaires à une température négative. Il ne résulte pas non plus des éléments du dossier que des infiltrations d’eau aient été constatées. -Conclusion Aucune faute n’étant établie dans le chef deSOCIETE1.), il convient de rejeter les demandes en réparation en nature et par équivalent, par le biais de l’allocation de dommages et intérêts,deSOCIETE2.). Eu égard auxdéveloppements qui précèdent, la demande en nomination d’un expert judiciaire est à rejeter, faute d’être pertinente pour la solution du litige. 3.La demande deSOCIETE1.)en indemnisation des honoraires d’avocat SOCIETE1.)sollicite la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de

13 3.000.-EUR du chef de frais d’avocat occasionnés, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. S’il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe, encore faut-il, afin de prospérer dans sa prétention tendant à voir condamnerSOCIETE2.)au remboursement des frais d’avocats déboursés, queSOCIETE1.)rapporte la preuve d’une faute dans le chef de la défenderesse, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, à défaut de verser les pièces prouvant l’existence d’honoraires d’avocat acquittés en relation avec des services juridiquesse rapportant au présent litige, malgré sa demande d’acte que l’ensemble des frais exposés serait versé, la demande deSOCIETE1.)est à rejeter pour absence de preuve de l’existence d’un préjudice. 4.Les demandes accessoires SOCIETE1.)est à débouter de sademande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’elle n’établit pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens. Au vu del’issue du litige, la demande deSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est également à rejeter. En application de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile, les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision, moyennant caution, de sorte que le tribunal n’a pas à l’ordonner spécifiquement. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, reçoitlesdemandes principale et reconventionnelle, ditla demande principale fondée, condamnela société anonymeSOCIETE2.),SOCIETE2.)SAà payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL la somme de 37.206.-EUR,avec les intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de l’écoulement du 30 ème jour après réception de la facture parSOCIETE2.),SOCIETE2.)SA, jusqu’à solde, ditqu’il n’y a pas lieu àla majoration de trois pointsdu taux d’intérêt, rejetteles demandes reconventionnelles dela société anonymeSOCIETE2.),

14 SOCIETE2.)SA, rejettela demandedela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLen indemnisation desfrais ethonoraires d’avocat, rejetteles demandes respectives des parties enallocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnela sociétéanonymeSOCIETE2.),SOCIETE2.)SAaux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de MaîtreDavid GROSS.


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