Tribunal d’arrondissement, 21 février 2024, n° 2023-06958
1 Jugement commercial2024TALCH15/00252 Audience publique dumercredi,vingt-et-unfévrierdeux millevingt-quatre. NuméroTAL-2023-06958du rôle Composition: Nadège ANEN,1 er juge-président; Brice HELLINCKX,1 er juge; Fernand PETTINGER, juge; Ken BERENS, greffier. E n t r e : lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayantson siège social à L- ADRESSE1.),représentée parson conseil d’administrationactuellement en fonctions et inscrite…
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1 Jugement commercial2024TALCH15/00252 Audience publique dumercredi,vingt-et-unfévrierdeux millevingt-quatre. NuméroTAL-2023-06958du rôle Composition: Nadège ANEN,1 er juge-président; Brice HELLINCKX,1 er juge; Fernand PETTINGER, juge; Ken BERENS, greffier. E n t r e : lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayantson siège social à L- ADRESSE1.),représentée parson conseil d’administrationactuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreWalther-Nicolas SCHELP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant parMaître Emmanuelle BAUER, avocat à la Cour, en remplacement deMaîtreWalther-Nicolas SCHELP, avocat à la Coursusdit,tous deux demeurant à Luxembourg, e t : lasociétéanonymeSOCIETE2.)SA,établie et ayantson siège social àL- ADRESSE2.),représentée parson conseil d’administrationactuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), défenderesse,comparant parMaîtreMergaux LISON, avocat, en remplacement de MaîtreFranz SCHILTZ,avocat à la Cour,tous deuxdemeurant à Luxembourg.
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3 F a i t s : Par acte del’huissier de justicesuppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉde Luxembourgen date du24août 2023,lademanderesseafait donner assignationà la défenderesseà comparaître le vendredi,22 septembre2023à09.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,deuxièmechambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, BâtimentCO, 1 er étage, salleCO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans leditacted’huissier ci-après reproduit:
4 L’affaire fut inscrite sous le numéroTAL-2023-06958du rôlepour l’audience publique du22 septembre2023devant ladeuxièmechambre, siégeant en matière commerciale. Lacause fut renvoyée devant la quinzième chambre. L’affaire fut utilement retenue à l’audiencedu9 janvier 2024lors delaquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître Emmanuelle BAUER, en remplacement deMaîtreWalther-Nicolas SCHELP, mandataire delapartie demanderesse,donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens. MaîtreMergaux LISON, en remplacement de MaîtreFranz SCHILTZ,mandataire de la partie défenderesse, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, letribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t: Faits et procédure En date du 27 février 2006, la société anonyme SOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)») est entrée en relation contractuelle avec la société anonyme SOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)») par le biais d’un accord de partenariat portant sur lesponsoringduORGANISATION1.)de Luxembourg. Les années suivantes, des accords de partenariat similaires ont été conclus entre parties, en vertu desquelsSOCIETE2.)était reconnue en tant que sponsor officiel des ING Night Marathonsdes années 2008 à 2017. Fin de l’année 2017, un nouvel accord de partenariat a été négocié entre parties, mais aucun contrat n’a été signé parSOCIETE2.). L’ORGANISATION1.)eu lieu le 12 mai 2018. A la demande deSOCIETE2.), la dernière version de l’accord de partenariat pour l’année 2018 lui a été envoyée par courrieldu 13 juin 2018. Le 21 juin 2018,SOCIETE1.)a émis une facture n° 21062018-15-257 dans le cadre duORGANISATION1.)2018, libellée à l’attention deSOCIETE2.)et portant sur un montant total de 19.890.-EUR pour lesponsoring. Malgré une mise en demeure en date du 16 novembre 2022, ladite facture demeure impayée.
5 Par exploit d’huissier de justice du 24 août 2023,SOCIETE1.)a donné assignation à SOCIETE2.)àcomparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 19.890.-EUR, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du «15» novembre 2022, sinon à compter de l’assignation, jusqu’à solde. Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de l’instance. SOCIETE1.)fait valoir les relations contractuelles ininterrompues entre parties depuis l’année 2006 dans le cadre desquelles il est arrivé, notamment en 2010, que le contrat relatifauORGANISATION1.)ne soit signé qu’après l’événement, sans que celaait posé des problèmes dans le cadre de son exécution. Elle invoque à cet égard des relations de confiance réciproques et l’exécution des contrats sans signature formelle. Concernant le contrat de partenariat relatif à l’année 2018, elle soutient qu’un accord définitif a été trouvé sur le contrat négocié, suivant courriel deSOCIETE2.)du 12 décembre 2017 dans lequel elle confirme son accord sur les éléments essentiels du contrat. Elle soutient qu’un contrat «en version de signature» et signé parSOCIETE1.)a été adressé àSOCIETE2.)en date du 27 mars 2018, contratprévoyant en son article 2 du paragraphe «SOCIETE2.)’s Obligations», le versement parSOCIETE2.)d’un montant total de 17.000.-EUR HTVA. SOCIETE1.)fait encore valoir qu’elle a rempli toutes ses obligations contractuelles enversSOCIETE2.)«en lui réservant ou en réservant à ses partenaires l’exclusivité de l’évènement pour la fourniture des boissons et la publicité afférente» et elle ajoute que la défenderesse a sollicité, un mois après l’évènement, les documents contractuels dans le but de solderles comptes entre parties. Elle plaide que la facture y afférente a été adressée à la défenderesse en date du 21 juin 2018, qu’elle l’a relancée par courriel du 10 décembre 2018 et une nouvelle fois, après une longue pause due à l’annulation des marathons en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie Covid-19, par courriel en date du 14 septembre 2022. Sa demande est basée principalement sur le principe de la facture acceptée déduit de l’article 109 du Code de commerce. Sous cet angle, elle soutient que les contestations émises en 2022, plus de 4 ans après l’émission de la facture, sont tardives et elles ne sauraient être admises pour remettre en cause les termes du contrat. Elle ajoute que tant le contrat, que la facture avaient été envoyés àSOCIETE2.)au mois de juin 2018 sans quecette dernière n’émette la moindre contestation.
6 Elle base sa demande subsidiairement sur l’article 1134 du Code civil, sinon encore surlesarticles 1146, 1147 et 1149 du même Code. Elle fait valoir que le contrat a été exécuté, sauf en ce qui concerne le paiement dû par la défenderesse, de sorte qu’il est accepté. Le défaut de s’exécuter quant au paiement de la facture litigieuse constitue par ailleurs, selon la demanderesse, une faute qui doit se résoudre en dommages et intérêts, d’un montant d’au moins19.890.-EUR, outre les intérêts. En réplique aux moyens deSOCIETE2.),SOCIETE1.)précise que certains des contrats ont été formalisésa posteriorientre les parties et qu’il s’agit de contrats successifs qui ont toujours connus de légères adaptations.La formalisation du contrat écrit de l’année 2018 résulte d’un courriel du 12 décembre 2017 dans lequel les parties ont déjà trouvé l’accord sur le prix, puis, d’un courriel du 27 mars 2018, qui comporte quelques adaptations «sur des détails». Elle renvoie encore à un courriel du 13 juin 2018, dans lequelSOCIETE2.)sollicite encore une fois la communication du contrat final, soulignant la désorganisation de celle-ci. Elle rappelle encore une fois que le contrat a bien été exécuté et queSOCIETE2.)fait preuve de mauvaise foi. SOCIETE2.)demande le rejet de la demande adverse. Elle fait tout d’abord valoir que l’engagement commercial dontSOCIETE1.)fait état ne constitue pas un contrat de vente, de sorte que le principe de la facture acceptée peut engendrer tout au plus une présomption réfragable de l’existence de la créance. Elle conteste l’envoi et la réception de la facture litigieuse à une date rapprochée du 21juin 2018 et elle soutient ne l’avoir réceptionnée que le 14 septembre 2022 et l’avoir contestée par courriel du 16 septembre 2022, de sorte que le principe de la facture acceptée n’est pas applicable. Sinon, elle plaide qu’il appartient au tribunal d’apprécier si l’acceptation de la facture est suffisante pour admettre l’acceptation du contrat sous- jacent. A titre subsidiaire,SOCIETE2.)plaide que l’exécution parSOCIETE1.)des obligations du prétendu contrat n’est pas prouvée. En outre, elle invoquel’absence de signature du contrat. Quant aux échanges de courriels invoqués à cet égard par la demanderesse, SOCIETE2.)soutient que le prétendu courriel du 12 décembre 2017 ne fait pas état d’un accord, mais a trait à unedemande deconfirmation. En plus, ce courriel n’est pas daté, la date du 12 décembre 2017 ayant été insérée par la demanderesse. Le contrat envoyé par courriel du 27 mars 2018 constitue quant à lui un nouveau contrat, de sorte que le précédent contrat ne peut valoir contrat entre parties. Elle en conclut qu’en l’absence d’un contrat, aucune inexécution contractuelle ne saurait lui être reprochée, de sorte que le tribunal ne saurait pas la condamner à des dommages et intérêts.
7 SOCIETE2.)soulève enfin l’absence de preuve de l’exécution de part et d’autre des obligations découlant du contrat et elle précise qu’il ne résulte pas du courriel du 10 décembre 2018 que la facture litigieuse y était annexée. Motifs de la décision La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et forme de la loi. I.Quant à la demande en paiement de la facture du 21 juin 2018 SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)au paiement de la facture n°21062018-15-257 du 21 juin 2018 d’un montant de 19.890.-EUR, portant sur le sponsoringdans le cadreduORGANISATION1.)de l’année 2018. Elle base sa demande principalement sur l’article 109 du Code de commerce. Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seulcontrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (cf. Cour de cassation 24 janvier 2019, N°16/2019; Cour d’appel (4 e chambre) 6 mars 2019, n°44848 du rôle). En l’espèce, le contrat entre parties est à qualifier de contrat desponsoringprévoyant des obligations de part et d’autre, avec dans le chef deSOCIETE2.)l’obligation de payer un sponsor financier et de fournir un sponsor en nature et, dans le chef de SOCIETE1.), l’obligation de mettre en évidence la qualité de sponsor officiel de SOCIETE2.), d’assurer la publicité desmarques de bière du sponsor et de garantir une exclusivité pour ses produits. Pour cetype de contrat, qui n’estpas un contrat de vente, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions (cf. Cour d’appel (4 e chambre) 6 mars 2019 précité). Il appartient au débiteur de renverser cette présomption d’acceptation. Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet dela facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture. La jurisprudence n’admet qu’un délai de protestation extrêmement bref dépendant du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, donc de toutesles circonstances de la cause (cf. Cour d’appel (4 e chambre), 23 décembre 2014, n°39340 du rôle).
8 L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises(cf. A. Cloquet (1959)La facture, Maison Fernand Larcier, n°446 et ss.). Pour écarter l’application de la théorie de la facture acceptée, les contestations doivent être précises. Cette exigence répond au souci d’éviter que les clients formulent des contestations vagues par prudence et sans grand fondement, de manière à se réserver l’avenir. Cette façon de procéder serait contraire aux besoins de célérité et de sécurité qui se trouvent à la base du commerce (cf. Cour d’appel (1 ère chambre), 4 novembre 2015, n°41313 du rôle). Ainsi, le simple fait de contester une facture sans détailler précisément les contestations ne saurait constituer une protestation utile susceptible de faire échec à l’application de l’article 109 du Code de commerce (cf. Cour d’appel (9 e chambre), 15 mai 2014, n°34906 du rôle). SOCIETE2.)conteste tout d’abord l’envoi et la réception de lafacture du 21 juin 2018 avant le 14 septembre 2022. C’est au fournisseur qu’incombe la charge de prouver qu’il a envoyé la facture et qu’elle est parvenue au client. Le fournisseur pourra fournir la preuve de l’envoi et de la remise effective de la facture au client, par toutes voies de droit, y compris la présomption, ce qui signifie que, pour rapporter cette preuve, il suffit d’établir des éléments de fait laissant présumer que cette partie les a reçues (cf.A. Cloquet (1959) La facture, Maison FernandLarcier,n°405 et ss.; Cour d’appel (4 e chambre), 15 février 2012, n°35994 du rôle; Cour d’appel (4 e chambre), 18 janvier 2017, n°42439 du rôle; Cour d’appel (4 e chambre), 11 juillet 2018, n°45252 du rôle). En l’espèce, il résulte d’un courriel du 10 décembre 2018 adressé parSOCIETE1.)à SOCIETE2.), que la demanderesse a demandé à la défenderesse de vérifier une facture encore ouverte: «Könntest du bitte nachschauen, diese Rechnung ist noch offen». Ce courriel contient une pièce jointe renseignée sur la version du courriel soumise à l’appréciation du tribunal comme suit: «Rechnung…9 890€.pdf» (cf. pièce n°12 de Maître Schelp). SOCIETE1.)ne fait état d’aucune autre facture restant impayée parSOCIETE2.)et elle produit les factures et preuves de paiement afférentes aux précédents contrats (cf. pièce n°13 de Maître Schelp). A cet égard, le tribunal relève qu’aucune facture émise antérieurement dans le cadre des relations contractuelles entre parties depuis l’année 2006 ne porte sur un montant de «…9.890.-EUR», respectivement de 19.890.-EUR, comme c’est pourtant le cas pour la facture litigieuse. Le tribunal relève ensuite que si au moment où elle a reçu le courriel du 10 décembre 2018SOCIETE2.)n’avait pas réceptionné la facture sur laquelle porte le courriel, il lui aurait appartenu de s’enquérir auprès deSOCIETE1.)à ce sujet, voire de protester contre le fait de recevoir une demande de paiement sans jamais avoir reçu la facture litigieuse antérieurement ou concomitamment au courriel repris ci-dessus.
9 Or, il ne résulte d’aucun élément versé en cause que suite à la réception du courriel du 10 décembre 2018, dont la réception parSOCIETE2.)n’est pas contestée, cette dernière ait informéSOCIETE1.)qu’elle n’avait pas reçu la facture dont le paiement est réclamé. Le tribunal constate encore que dans le courriel deSOCIETE2.)du 16 septembre 2022, dans lequel elle prend position par rapport à la facture, cette dernière n’a pas indiqué qu’elle n’a pas reçu la facture, mais elle a seulement fait état de l’absence de signature du contrat qu’elle a réceptionnée le 13 juin 2018 au format «word» (cf. pièce n°15 de Maître Schelp),l’argumentde l’absence de réception de la factureétant développé pour la première fois lors de l’audience des plaidoiries. Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, le tribunal retient queSOCIETE1.) a établi la réception de la facture parSOCIETE2.)ensemble avec le courriel du 10 décembre 2018. Les protestations intervenues le 16 septembre 2022, presque quatre ans après la réception de la facture dont le paiement est réclamé, sont tardives et ne sauraient constituer une protestation utile, susceptible de faire échec à l’application de l’article 109 du Code de commerce. La défenderesse ne fait pas état d’autres contestations émises dans un bref délai. La facture est dès lors à considérer comme facture acceptée et engendre, en présence d’un contrat desponsoring, une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part de la défenderesse.L’acceptation d’une facture constitue également une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités du contrat sous-jacent à la facture émise en exécution de ce contrat. Cette présomption opère un renversement de la charge de la preuve en ce qu’il appartient au destinataire de la facture, en l’occurrenceSOCIETE2.), de rapporter la preuve positive que cette créance est inexistante ou éteinte, respectivement qu’elle n’est pas débitrice de celle-ci, ce pour les motifs qu’il lui appartient d’établir. A cet égard, il convient de rappeler que l’acceptation de la facture constitue, outre une manifestation d’accord sur la créance affirmée dansla facture, également une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités du contrat sous-jacent à la facture émise en exécution du contrat. La contestation actuelle deSOCIETE2.)portant sur le défaut de signature d’un contrat, n’estpas,à elle seule, suffisante pour renverser la présomption de l’existence de la créance et des modalités du contrat sous-jacent engendrée par l’acceptation de la facture litigieuse retenue ci-avant. SOCIETE2.)fait encore valoir queSOCIETE1.)n’aurait pasexécuté les prestations dont elle était chargée. Le tribunal rappelle que l’exception d’inexécution permet, dans les contrats synallagmatiques, au cocontractant qui ne reçoit pas de son cocontractant l’exécution
10 des obligations qui incombent à ce dernier,de différer l’exécution de ses propres obligations jusqu’au moment où l’autre partie exécutera ou offrira d’exécuter les siennes. Elle est destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation. C’est une véritable exception, un moyen de défense, né d’un obstacle temporaire, qui ne subsiste que tant que cet obstacle subsiste; il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction. L’exception d’inexécution ne portant pas atteinte à l’exigibilité de la dette et ne dispensant pas le débiteur de payer celle-ci, le moyen de l’exception d’inexécution ne saurait être accueilli pour rejeter purement et simplement la demande en paiement dirigée à son encontre (cf.Cour d’appel (7 e chambre) 7 janvier 2015, n° 40790 du rôle). Au regard de ces développements,SOCIETE2.)ne saurait tirer argument du moyen de défense de l’exception d’inexécution fondée sur le non accomplissement par SOCIETE1.)de prestationsdont elle était chargéedans le cadre du contrat de sponsoring, pour contester la facturation de la demanderesse. SOCIETE2.)restant en défaut de rapporter la preuve positive que la créance dont se prévautSOCIETE1.)est inexistante ou éteinte, il y a lieu de la condamner pour le montant réclamé de 19.890.-EUR,avec les intérêtslégaux à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2022, jusqu’à solde. II.Quant aux demandes accessoires SOCIETE1.)sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Cette demande est à déclarer fondée dans son principe et le tribunal évalueex aequo et bonole montant de l’indemnité de procédure à lui allouer au montant de 1.000.- EUR. Conformément à l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile,le tribunal rappelle que les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit, mais moyennant caution, de sorte que le tribunal n’a pas besoin de l’ordonner spécifiquement. Par ces motifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demande,
11 condamne la société anonymeSOCIETE2.)SA à payer à la société anonyme SOCIETE1.)SA le montant de 19.890.-EUR, avec les intérêts légaux à compter du 16 novembre 2022, jusqu’à solde, condamne la société anonymeSOCIETE2.)SA à payer à la société anonyme SOCIETE1.)SA le montant de 1.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la société anonymeSOCIETE2.)SA à tous les frais et dépens de l’instance.
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