Tribunal d’arrondissement, 21 juin 2017
1 Jugt n° 1848/2017 not. 4634/ 12/CD 1x ex.p AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JUIN 2017 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…) à…
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Jugt n° 1848/2017 not. 4634/ 12/CD
1x ex.p
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JUIN 2017
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre
P1.), né le (…) à (…) (BIH) , actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig ,
– p r é v e n u – en présence de: PC1.), né le (…), demeurant à D-(…), (…) , comparant par Maître François DELVAUX, avocat,à la Cour, demeurant à Luxembourg partie civile constituée contre P1.), préqualifié.
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F A I T S : Par citation du 6 avril 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 3 mai 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I) infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal; II) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal; III) infraction à l'article 322 du Code pénal.
A cette audience, Madame le vice- président constata l’identité du prévenu P1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence.
L'affaire fut contradictoirement remise à l'audience publique du 31 mai 2017 pour continuation des débats.
A cette audience, le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC1.) contre P1.), préqualifié.
Le prévenu P1.), assisté de l'interprète Sead SADIKOVIC, assermenté à l’audience, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Daniel SCHEERER, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Jean -Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Au pénal:
Vu l'arrêt n° 182/17 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel rendu le 3 mars 2017 ayant renvoyé P1.), par réformation de l'ordonnance de renvoi n°312/17 de la Chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg rendue le 8 février 2017, moyennant application de circonstancs atténuantes, du chef de: I) infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal; II) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal et III) infraction à l'article 322 du Code pénal devant une Chambre correctionnelle du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg.
Vu la citation du 6 avril 2017 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 4634/12/CD.
Vu l'instruction diligentée par le juge d'instruction.
I) Les faits :
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les dépositions du témoin T1.) et les débats menés aux audiences publiques ont permis de dégager ce qui suit:
Le 8 décembre 2011 à 11.45 heures, A.) s'est présenté au Commissariat de Proximité du Kirchberg pour porter plainte du chef de vol à l'aide d'effraction contre inconnus.
A l'appui de sa plainte, il a exposé avoir eu un rendez -vous à la BQUE1.) et d'avoir quitté la banque vers 11.30 heures muni de deux valises qu'il avait posées dans le coffre de son véhicule avant de quitter les lieux. En cours de route, il constata qu'il fut suivi par une voiture de marque Citroen C 5 immatriculée en Autriche à ( …) dans laquelle quatre personnes avaient pris place.
Il stationna son véhicule dans la rue (…) vis-à-vis des halles (…) et quitta son véhicule pour revenir sept minutes plus tard.
Lors de son retour, il constata que la vitre arrière de son véhicule avait été brisé e, que les deux valises, un ordinateur portable d'une valeur de 800 euros et un Gsm d'une valeur de 350 euros avaient disparu.
Le 28 décembre 2011 à 17.00 heures, PC1.) se présenta au commissariat du Centre d'Intervention de Luxembourg pour porter plainte du chef de vol contre inconnu.
Il a exposé s'être rendu à la BQUE1.) pour y prélever le montant de 5.000 euros. Lorsqu'il se trouvait sur le chemin pour rejoindre son domicile à (…), il s'arrêta à la station de service à LIEU1.). Quand il était en train de contrôler la pression d'air de ses pneus, une personne munie d'une carte de la ville de LIEU3.) l'accosta et lui demanda le chemin tandis qu'une deuxième personne ouvrit la portière arrière de son véhicule pour voler la malette se trouvant sur le siège arrière du véhicule contenant le montant préalablement prélevé à la BQUE1.) . Lorsqu'il se rendit compte du vol, il retourna à la BQUE1.) , de sorte que la police fut appelée.
Les enquêteurs du SREC de Luxembourg ont saisi les enregistrements pris par les caméras de vidéosurveillance de l'aire de LIEU1.) . Il s'est avéré que trois personnes avaient participé au vol de la malette de PC1.) et que le véhicule utilisé par les malfrats pour quitter les lieux était une VW Golf, immatriculé (…) (D).
Précisément, on voit qu'une personne se rend près de PC1.) pour le dissiper lorsqu'il était en train de contrôler la pression d'air de ses pneus. Pendant ce temps, une autre personne se dirige vers le véhicule de PC1.) , ouvre la portière arrière droite du véhicule pour enlever la malette. Le véhicule avec lequel les deux hommes sont arrivés sur l'aire de LIEU1.) quitte entretemps son emplacement pour se garer un peu plus loin en direction de la sortie de l'aire précitée, prenant ainsi une position idéale pour quitter rapidement les lieux après le fait.
Des vérifications subséquentes effectuées par les enquêteurs ont révélé que ce véhicule appartenait à la société SOC1.) -Service Gmbh sise à (…) en Allemange, qu'il avait été mis à disposition à une succursale, la société SOC2.) Autovermietung Gmbh sise à LIEU2.) , et qu'il avait été loué par X.) au nom d'P1.) domicilié en Bosnie-Herzégovine sur présentation du passe- port de ce dernier.
Le véhicule précité avait été loué du 23 décembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 et il avait parcouru une distance de 4.870 kilomètres.
Les enquêteurs reçurent par ailleurs l'information de leurs collègues autrichiens qu'X.) avait également loué un véhicule de marque Opel Astra du 14 novembre 2011 jusqu'au 14 décembre 2011 au nom d'P1.) et que ce véhicule avait parcouru une distance de 5.806 kilomètres. Ce véhicule présente une ressemblance frappante avec le véhicule de marque Citroen C 5 tel que décrit par la victime A.) lors de sa plainte du 8 décembre 2011.
Il loua par ailleurs une voiture de marque Opel Astra au nom d'P1.) du 14 janvier 2012 jusqu'au 28 janvier 2012, ce véhicule n'ayant cependant pas été remis à la date d'échéance mais que quelques jours plus tard et il avait servi à détrousser le couple allemand B.) et C.) à LIEU3.) le 2 février 2012 de la somme de 350.000 euros.
Quant à ces faits, deux hommes avaient accosté C.) sur le parking du restaurant (…) à LIEU3.) en prétextant qu'ils seraient des douaniers et qu'ils devr aient procéder à son contrôle d'identité tout en lui demandant de lui remettre le passe-port. Lorsque C.) fouilla dans son sac à main pour rechercher sa pièce d'identité, l'un des deux hommes prit la valise à roulettes appartenant à C.) dans laquelle se trouvait la somme de 350.000 euros préalablement retirée à la BQUE1.) à (…) et les deux hommes prirent la fuite en montant dans le véhicule de marque Opel Astra immatriculé (…) (A) qui avait été loué à partir du 14 janvier 2012 par X.) au nom d'P1.) . C.) les suivit et réussit à monter dans le véhicule mais elle fut poussée vers l'extérieur par les malfrats avant que le véhicule ne quitta les lieux.
Le véhicule avait par la suite été contrôlé le lendemain en Allemagne à (…) et le conducteur, identifié en la personne d'D.), a été mis en détention préventive, ce dernier ayant déclaré lors de son audition effectuée par les policiers n'avoir que visité son oncle et sa tante à (…).
Suite à des vérifications effectuées via Interpol Sarajevo concernant l'identité d' P1.), les enquêteurs reçurent l'information qu'P1.) était connu des autorités bosniennes des chefs d'escroqueries, de vols aggravés de voitures et de contrefaçon de monnaie.
Une vérification des empreintes digitales d'P1.) que Interpol Sarajevo avait fait parvenir aux enquêteurs du LKA de la Rhénanie- Palatinat a révélé que ses empreintes digitales se trouvaient également dans le véhicule de marque Opel Astra immatriculé (…) (A) qui avait été utilisé pour détrousser le 2 février 2012 C. ) de la somme de 350.000 euros à LIEU3.) .
Suite à une demande d'entraide émise par le juge d'instruction luxembourgeois aux autorités autrichiennes, les enquêteurs du SREC de Luxembourg se sont rendus le 24 septembre 2012 à LIEU2.) pour assister avec leurs homologues autrichiens à l'exécution des devoirs demandés.
La perquisition domiciliaire effectuée le lendemain chez X.) était négative dans la mesure où aucun objet utile à la manifestation de la vérité n'a pu être trouvé.
X.) a déclaré lors de son audition effectuée par les enquêteurs autrichiens avoir loué le véhicule de marque VW Golf immatriculé (…) (D) au nom d'P1.) dans la mesure où ce dernier ne maîtrise pas la langue allemande. P1.) lui avait expliqué qu'il avait besoin de ce véhicule pour se rendre au nord de l'Allemagne pour y effectuer des travaux.
Lorsque les enquêteurs ont montré à X.) les enregistrements pris par les caméras de vidéosurveillance le 28 décembre 2011 à la station de service de l'aire de LIEU1.), ce dernier identifia P1.) comme ayant été celui qui avait enlevé la valise du siège arrière du véhicule appartenant à PC1.).
Questionné sur le véhicule de marque Opel Astra qui avait été utilisé lors du fait du 2 février 2012 au détriment de C.) , il a déclaré l'avoir également loué sur demande d'P1.) . Il précisa cependant qu'D.) qui avait été interpellé au bord de ce véhicule le 3 février 2012, n'était pas mêlé à ce fait. Il expliqua à ce sujet qu'P1.) lui avait téléphoné le 2 février 2012 et qu'il lui avait demandé de venir récupérer le véhicule à (…) en Allemagne dans la mesure où il serait tombé malade. Il lui avait proposé la somme de 100 euros pour ce service. Il accepta et contacta son ami D.) pour lui demander de l'accompagner à (…) pour y récupérer le véhicule. Ce dernier accepta et lorsqu'il circulait avec ce véhicule sur le chemin de retour, il fut contrôlé et arrêté par les autorités allemandes.
Il précisa qu'P1.) résidait entretemps en Bosnie.
Suite à l'émission d'un mandat d'arrêt international décerné le 19 avril 2013 à l'encontre d'P1.) par le juge d'instruction, les autorités slovènes ont remis P1.) aux autorités luxembourgeoises le 17 juin 2016.
Il a été auditionné par les enquêteurs au cours de la soirée du 17 juin 2016.
Il a contesté avoir participé aux faits ayant eu lieu le 8 décembre 2011 et le 28 décembre 2011 et il a préféré par la suite, suite aux questions précises lui posées par les enquêteurs, faire usage de son droit de se taire.
Lors de son interrogatoire du 18 juin 2016 devant le juge d'instruction, P1.) a contesté avoir participé au fait ayant eu lieu le 8 décembre 2011. Quant au fait ayant eu lieu le 28 décembre 2011, il a dans un premier temps déclaré avoir été le conducteur de la voiture VW Golf immatriculée (…) (D) utilisée pour assurer la fuite après avoir détroussé PC1.), soutenant cependant avoir été dans l'ignorance totale que ses deux accompagnateurs allaient commettre ce fait. Or, après avoir été confronté par le juge d'instruction aux photographies prises par les caméras de vidéosurveillance, il a admis avoir été celui qui a enlevé la malette du véhicule de PC1.). Il a par ailleurs déclaré avoir été également le chauffeur du véhicule VW Golf.
Confronté aux éléments du dossier répressif, P1.) a contesté avoir participé au fait du 8 décembre 2011, soutenant avoir fait louer la voiture de marque Opel Astra à son nom par X.) dans la mesure où il devait se rendre avec celle- ci aux Pays-Bas pour y acheter une voiture. Il était toujours passé par le biais d'X.) concernant les locations, étant donné que ce dernier résidait près de la société de leasing et qu'il possédait une carte de crédit bancaire.
Il a par ailleurs farouchement contesté avoir participé au fait du 2 février 2012 ayant eu lieu à LIEU3.) au détriment de C.) et a expliqué la présence de ses empreintes digitales retrouvées dans le véhicule utilisé lors de ce fait par le fait qu'il avait utilisé le véhicule avant ce fait avant de le confier à autrui. Il n'était cependant pas en mesure d'indiquer le nom de la personne à laquelle il l'avait confié.
Il a par ailleurs contesté faire partie d'une association de malfaiteurs, respectivement d'une organisation criminelle.
A l'audience publique du 31 mai 2017, P1.) a été en aveu concernant le fait du 28 décembre 2011 ayant eu lieu à l'aire de LIEU1.) au détriment de PC1.). Il a par ailleurs déclaré, sur question spéciale du Tribunal, avoir participé au Rip- Deal ayant eu lieu au détriment de C.) à LIEU3.) le 2 février 2012, contestant pour le surplus avoir participé au fait du 8 décembre 2011 et de faire partie d'une association de malfaiteurs tel que lui reproché sub 3) dans l'ordonnance de renvoi.
II) En droit: Le Ministère Public reproche à P1.): « comme auteur, coauteur ou complice, 1. Le 8 décembre 2011, entre 11.35 et 11.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…), sur le (…) situé en face de la (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de A’.) et A.), les objets suivants : – une petite valise noire de la marque SAMSONITE contenant des effets personnels, – un petit coffre noir contenant un ordinateur portable de la marque SONY d’une valeur approximative de 800 euros, ainsi qu’un téléphone portable de la marque EXPERIA NEO d’une valeur approximative de 350 euros, – partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en cassant la vitre arrière du véhicule de marque Volkswagen Polo appartenant à A’.). 2. Le 28 décembre 2011, entre 15.30 et 15.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU1.), Aire de LIEU1.), à la station- essence (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PC1.) les objets suivants : – la somme de 5.200 euros en espèces,
– une valise brune en cuir, – un téléphone portable T-Mobil Extra Klassik, – le permis de conduire allemand de PC1.) , – la carte d’identité allemande de PC1.) , – une carte de transports publics pour Hambourg, – la carte d’immatriculation du véhicule Mercedes E190, portant la plaque d’immatriculation (…) (D), – une montre d’une valeur de 30 euros, – une paire de lunettes, – les clés du domicile de PC1.), – l’assurance du véhicule Mercedes E190, portant la plaque d’immatriculation (…) (D),
partant des choses ne lui appartenant pas,
3. Au courant du mois de décembre 2011, sur le territoire du Grand- duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi que hors du territoire du Grand- duché de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 322 du Code pénal,
d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés
en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but, notamment, de commettre des vols sur le territoire du Grand- duché de Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et en particulier, d’avoir formé une association constituée entre lui -même et plusieurs autres personnes non autrement déterminées, dans le but de commettre les infractions libellées sub 1. et 2. »
• Quant à l'infraction libellée sub 1): Le prévenu a contesté tout au long de la phase judiciaire avoir participé au fait ayant eu lieu le 8 décembre 2011 au détriment de A.) . En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il est constant en cause que A.) a été suivi par une voiture de marque Citroen C 5 immatriculée à Vienne et qu'P1.) a fait louer le véhicule de marque Opel Astra par le biais d'X.), les deux véhicules étant similaires.
Or, même si, eu égard à la similitude de ces deux véhicules, A.) a pu se méprendre sur la marque exacte du véhicule qui l'avait suivi, il n'est cependant pas établi à l'exclusion de tout doute raisonnable que le véhicule qui l'avait suivi, à défaut d'avoir noté le numéro minéralogique, était celui qui avait été loué par X.) et qu'P1.) avait participé à ce fait.
Il s'ensuit qu'P1.) est à acquitter de l'infraction lui reprochée.
• Quant à l'infraction libellée sub 2): A l'audience publique, P1.) a été en aveu d'avoir commis cette infraction. Celle-ci est d'ailleurs à suffisance de droit établie au vu des éléments du dossier répressif, de sorte qu' elle est à retenir. Il y a lieu de relever qu'il résulte des enregistrements pris par les caméras de vidéosurveillance que le fait a été commis par au moins trois personnes, l'une ayant accosté PC1.) afin de le distraire tandis qu'P1.) a sorti la malette du siège arrière du véhicule de PC1.) et qu'une troisième personne conduisait le véhicule de marque VW Golf immatriculé (…) (A) ayant servi à assurer la fuite. P1.) est partant à retenir comme auteur, pour avoir directement coopéré à l'exécution de l'infraction de vol libellée sub 2).
• Quant à l'association de malfaiteurs libellée sub 3): Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants:
– il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres, – il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence, – l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux propriétés (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, les infractions du Code pénal, tome 3, p. 12 ss). Il faut que l'association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais, tome II, p. 348, n° 2). En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Dalloz, sub association criminelle, n° 31; Garçon, Code pénal annoté, tome II, p.931, n° 12). Selon Marchal et Jaspar, il faut qu'une bande comprenne au moins trois personnes (C.A. Bruxelles, 20 mai 1976, Pas. 1977, II, p.88 et Cass. italienne 13 février 1970,
Giur. Ital. 1971, II, p. 160 selon laquelle il ne peut y avoir entre deux personnes que des actes de participation, cité par Marchal et Jaspar, Droit criminel, précité):
Il est aussi évident que l'identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n'est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. pér. Somm. P. 177, Bull. crim. 1970, n° 199, Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110).
Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur n'a pas indiqué les caractéristiques générales de l'organisation des bandes. Il abandonne l'appréciation des circonstances éminemment variables à la "conscience éclairée des juges" et se borne à exiger une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l'association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par les juges du fond.
Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipée du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux & Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.).
Ainsi par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux-mêmes une idée d'hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie, et l'absence d'une pareille hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l'ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur Pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268).
Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner à toutes les personnes des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation de l'association étant donné que celui-ci risquerait de les dévoiler en cas d'arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l'association.
Le cloisonnement entre les membres d'une pareille association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
En l'espèce, il est établi à l'exclusion de tout doute au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations d'P1.), que le fait à LIEU1.) et celui à LIEU3.) ont été commis avec des véhicules loués par X.) au nom d'P1.) , que les victimes détroussées avaient préalablement retiré de l'argent auprès de la BQUE1.) au Luxembourg et que trois personnes ont participé à
ces deux faits, l'un se trouvant derrière le volant du véhicule tandis que les deux autres se sont appropriés l'argent utilisant la ruse quant à PC1.) et des violences quant à C.).
Il est par ailleurs évident au vu des éléments du dossier répressif qu'avant de passer aux faits, les malfrats ont procédé à des observations près de la BQUE1.) pour répérer des victimes potentielles allemandes, les suivant lorsque celles-ci ont quitté la banque avant de les détrousser lorsque l'opportunité s'est présentée.
Au vu de ce qui précède, la Chambre retient que le prévenu P1.) faisait partie d’un groupement organisé qui s’était donné le but de détrousser des clients allemands qui avaient prélévé de l'argent à la BQUE1.) à Luxembourg. Il ne fait pas de doute aux yeux de la Chambre criminelle que le prévenu, ressortissant de la Bosnie-Herzégovine, après avoir fait louer des véhicules par l'intermédiaire d'X.) à LIEU2.), brouillant ainsi les pistes, s'est rendu avec deux autres personnes à Luxembourg près de la BQUE1.) pour y épier des clients allemands avant de les poursuivre lorsqu'ils l'ont quittée et de passer à l'acte lorsque l'opportunité s'était présentée. Par après, le véhicule de location a été remis à la société de leasing à LIEU2.) .
Même s'il n'est pas établi à suffisance de droit qu'X.) constitue un maillon de l'association de malfaiteurs puisqu'il n'est pas établi qu'il avait loué les véhicules au nom d'P1.) en connaissance de cause que ceux-ci serviraient par la suite à commettre des Rip-Deals au Luxembourg, respectivement qu'il était lui- même présent lors des faits, il ne reste pas moins qu'P1.) s'est sciemment servi d'X.) pour se procurer les véhicules nécessaires pour pouvoir se rendre au Luxembourg. En effet, X.) avait à ce sujet déclaré lors de son audition effectuée par les autorités autrichiennes que sa mère et le père d'P1.) sont cousins et que si P1.) avait loué les véhicules en tant que ressortissant de la Bosnie, il aurait dû remettre le montant de 1.000 à 2.000 euros à titre de caution. Quant à lui, il ne devait pas remettre une telle caution parce qu'il connaissait personnellement les gérants de la société de leasing, cette société se trouvant d'ailleurs à côté de son propre commerce. Pour éviter la remise de cette caution et dans la mesure où P1.) ne parlait pas la langue allemande, il avait demandé à X.) de les louer pour son compte.
Le rôle des personnes était bien défini lors des faits à LIEU1.) et à LIEU3.), à savoir qu'une des trois personnes a ttendait derrière le volant du véhicule permettant ainsi aux malfrats de quitter rapidement les lieux, tandis que les deux autres personnes ont procédé à la soustraction des valises avant de monter dans le véhicule .
Comme un groupement réel a donc existé entre eux et que les faits du 28 décembre 2011 et du 2 février 2012 n’étaient pas un acte spontané, né du hasard de la rencontre de plusieures personnes, mais une action préparée et coordinée par les différents intervenants, l’entente entre les différents protagonistes ayant dépassé de loin l’entente normalement rencontrée dans la corréité de plusieurs auteurs, l'infraction libellée sub 3) est partant à retenir.
Il y a lieu de rectifier le libellé de la prévention sub 3) en faisant abstraction du fait du 8 décembre 2011.
Au vu de ce qui précède, P1.) est convaincu:
« Comme auteur, ayant directement coopéré à l'exécution de s infractions suivantes,
1) le 28 décembre 2011, entre 15.30 et 15.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIE U1.), Aire de LIEU1.) , à la station-essence (…),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PC1.) les objets suivants :
– la somme de 5.200 euros en espèces, – une valise brune en cuir, – un téléphone portable T-Mobil Extra Klassik, – le permis de conduire allemand de PC1.) , – la carte d’identité allemande de PC1.) , – une carte de transports publics pour Hambourg, – la carte d’immatriculation du véhicule Mercedes E190, portant la plaque d’immatriculation (…) (D), – une montre d’une valeur de 30 euros, – une paire de lunettes, – les clés du domicile de PC1.) , – l’assurance du véhicule Mercedes E190, portant la plaque d’immatriculation (…) (D),
partant des choses ne lui appartenant pas;
2) au courant du mois de décembre 2011, sur le territoire du Grand- duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi que hors du territoire du Grand- duché de Luxembourg,
en infraction à l’article 322 du Code pénal,
d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux propriétés;
en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but, notamment, de commettre des vols sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et en particulier, d’avoir formé une association constituée entre lui- même et plusieurs autres personnes non autrement déterminées, dans le but de commettre l' infraction libellée sub 2) ».
III) Quant à la peine : Les infractions retenues à l'encontre du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 65 du Code pénal. La peine la plus forte qui sera seule prononcée en vertu de l'article 65 précité, est celle prévue par l'article 463 du Code pénal pour l'infraction de vol retenue à l'encontre d'P1.) , à savoir un emprisonnement d'un mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La gravité des infraction s retenues , tout en tenant compte de l'aveu partiel du prévenu aux audiences publiques du 3 et 31 mai 2017, justifient sa condamnation à une peine d'emprisonnement de 30 mois et à une amende correctionelle de 1.000 euros.
Etant donné qu'il résulte des explications fournies par le Ministère Public à l'audience publique du 31 mai 2017 qu'P1.) a fait l'objet de plusieurs condamnation à des peines d'emprisonnement ferme en Bosnie, fait qui fut confirmé par le prévenu à la prédite audience, l'octroi d'un sursis ne fût-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu.
Au civil: A l’audience du 31 mai 2017, Maître Marie EHRMANN, avocat, en remplacement de Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PC1.) contre P1.). A titre d’indemnisation de son préjudice matériel, le demandeur au civil a réclamé le montant de 5.655,50 euros , ventilé comme suit: – argent liquide: 5.000 euros -argent liquide: 200 euros – valise: 30 euros – renouvellement carte d'identité: 30 euros – renouvellement permis de conduire: 30 euros renouvellement documents véhicule: 25 euros – abonnement transport Hambourg: 10 euros – changement serrure: 124 euros -lunettes de vue: 17,50 euros -montre: 30 euros -téléphone portable: 50 euros -frais administratifs: 119 euros Il a par ailleurs demandé le montant de 1.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral et une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard d' P1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le défenseur d'P1.) a fait valoir que l'argent retiré par PC1.) proviendrait de sources illicites et qu'il avait eu l'intention de frauder le fisc allemand, raisons pour lesquelles les préjudices réclamés ne seraient pas à dédommager.
Il y a lieu de relever qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier répressif que l'argent prélevé par PC1.) constituerait de l'argent provenant de sources illicites tel que soutenu par le défendeur au civil et qu'il voulait frauder le fisc allemand, le vol ayant par ailleurs eu lieu avant le passage de la frontière allemande par PC1.) donc avant une éventuelle fraude fiscale tel le que soutenue par le défendeur au civil.
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l'audience publique par le demandeur au civil, le montant relatif à l'indemnisation du préjudice matériel, d'ailleurs non autrement contesté, est à déclarer entièrement fondé.
Quant à la demande de l'indemnisation du préjudice moral, celle -ci est à déclarer fondée pour le montant de 500 euros.
L'indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
Au pénal: a c q u i t t e P1.) de l'infraction non établie à sa charge; c o n d a m n e P1.) du chef des i nfraction retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de 30 (TRENTE) mois et à une amende correctionnelle de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 150,12 euros; f i x e la contrainte par corps en cas de non paiement de l'a mende correctionnelle à 20 (VINGT) jours. Au civil: d o n n e a c t e à PC1.) de sa constitution de partie civile contre P1.); s e d é c l a r e compétent pour en connaître; d é c l a r e la demande recevable en la forme; d i t la demande en réparation du préjudice matériel fondée pour le montant de 5.655,50 euros; d i t la demande en réparation du préjudice moral fondée pour le montant de 500 euros, partant ; c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) le montant de 6.155,50 (SIX MILLE CENT CINQUANTE-CINQ VIRGULE CINQUANTE ) euros avec les intérêts légaux à partir du 28 décembre 2011, jour de l'infraction, jusqu’à solde ;
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le monta nt de 500 euros, partant ;
c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) le montant de 500 ( CINQ CENTS) euros ;
c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 322, 323, 461 et 463 du Code pénal; articles 1, 3, 131, 130- 1, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 194- 1, 195 et 196 du Code de Procédure Pénale qui furent dés ignés à l'audience par Madame le Vice -président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA, et Claude METZLER, premiers juges, et prononcé, en présence de Sandrine EWEN, substitut du procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice- président, assistée de la greffière Nathalie BIRCKEL, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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