Tribunal d’arrondissement, 21 juin 2023
1 Jugement N°2023TADCOMM/0367 Audience publique du mercredi,vingt-et-un juin deuxmille vingt-trois Numérodu rôle : TAD-2023-00278 Composition : Chantal GLOD vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Martyna MICHALSKA, attachée dejustice à titre provisoire, Christiane BRITZ, greffier. ________________________________________________________ Entre: 1)PERSONNE1.),retraité, demeurant à L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE1.), partiesappelantesaux…
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1 Jugement N°2023TADCOMM/0367 Audience publique du mercredi,vingt-et-un juin deuxmille vingt-trois Numérodu rôle : TAD-2023-00278 Composition : Chantal GLOD vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Martyna MICHALSKA, attachée dejustice à titre provisoire, Christiane BRITZ, greffier. ________________________________________________________ Entre: 1)PERSONNE1.),retraité, demeurant à L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE1.), partiesappelantesaux termes d'un exploit de l'huissier de justiceGilbert RUKAVINAde Diekirch en date du20 janvier 2023, comparantparMaîtreMarc BECKER, avocat à la Cour,demeurant àDiekirch, et: PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), partie intimée aux fins du prédit exploitRUKAVINA, comparantpar MaîtreMarcWALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
2 Le Tribunal : Faits: Par exploit du ministère de l’huissier de justiceGilbert RUKAVINA de Diekirch en date du 20 janvier 2023,1)PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.), et 2) PERSONNE2.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE1.),ontfait signifier à PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L -ADRESSE2.),qu’ilsrelèvent formellement appel du jugement n°1451/22rendu contradictoirement et en premier ressort par leTribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matièrede bail à loyer, en son audience publique en date du7décembre 2022. Par même exploitRUKAVINA, ils ontfait donner assignation àPERSONNE3.)à comparaître à l’audience du mercredi,22 février 2023, à 10.00 heures du matin, devant le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appelde bail à loyer, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie:
3 L’affaire fut mise au rôle par les soins despartiesappelanteset inscrite au rôle sous le numéroTAD-2023-00278. A l'appel de la cause à l'audience publique du22 février 2023, l’affaire fut fixée à l’audience du19 avril 2023 puis refixée à celle du 24 mai 2023. Acette dernièreaudiencel’affaire fut utilement retenue ettant Maître Marc BECKERque Maître Marc WALCHfurent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéréetrendità l’audience de ce jour,le jugement qui suit : Par jugement du7 décembre 2022, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort, adéclaré la demande dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)en péremption d’instance irrecevable et a fixé les débats sur la demande introduite suivant requête du 16 avril 2018 au 8 février 2023. De ce jugement,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontrelevé appelpar exploit d’huissier du20 janvier 2023. Par réformation du jugement entrepris,ilsdemandentau tribunal defaire droit à la demande en péremption et de déclarer périmée l’instance introduite en date du 16 avril 2018parPERSONNE3.)contre les consortsGROUPE1.)devant laJustice de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer. Les appelantsréclamentencore l’allocation d’une indemnité de procédure de750euros pour la première instance et de1.500euros pour l’instance d’appel ainsi que la condamnationdel’intiméau paiement des frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de MaîtreMarc BECKER. Les appelantsse basentsur les articles 540 et suivants dunouveaucode de procédure civile etsoutiennentque plus de trois années se seraient écoulées depuisl’audience du 28 novembre 2018, audience à laquelle l’affaireavaitété plaidéemaislors de laquellela
4 partiePERSONNE3.)avait encoredemandé la refixation de l’affaire afin de lui permettre de fournir des pièces supplémentaires. Or, depuis lors aucun avancement dansle dossier n’aurait eu lieu et aucun acte interruptif n’aurait été posé parPERSONNE3.). PERSONNE1.)etPERSONNE2.)critiquentle jugement dont appel pour avoir déclaré leur demande en péremption d’instance irrecevable au motif qu’en répondant en date du 11 mai 2020 à une demande de la Justice de paix de Diekirch d’être informée si l’affaire présentait un caractère d’urgence ou si elle pouvait être fixée à une date ultérieure, en raison de la crise sanitaire et des mesures prises en conséquence pour éviter la propagation du Coronavirus,PERSONNE3.) aurait posé un acte interruptif de péremption. Ils contestent quele courrier du 11 mai 2020 ou encore larefixationdu 13 mai 2020 auraient un effetinterruptifétant donné quel’intimé n’a manifesté aucun intérêt à poursuivre l’affaire, de sorte queleurdemande en péremptiond’instancedéposée en date du14 avril 2022serait fondéepour discontinuation de poursuite depuis plus de trois ans. A l’audience du 24mai 2023,PERSONNE3.)demande au tribunal de déclarer l’appel non fondé. Ilconclut à la nullité de la requête déposée en date du 14 avril 2022 et de l’acte d’appel au motif quesa requête en matière de bail commercial déposée en date du 16 avril 2018 au greffe de la Justice de paix de Diekirch était dirigée tant contre PERSONNE1.) etPERSONNE2.) que contrePERSONNE4.) mais que seuls PERSONNE1.)etPERSONNE2.)auraient déposé larequête en péremption d’instance. Or, l'effet extinctif de la péremption est indivisible lorsque l'instance met en cause une pluralité de parties. Ainsi, la péremption demandée par l'une des parties éteint l'instance au profit de toutes les autres (Cass.2eciv., 5juin 1996, n°94-14.027: JurisData n°1996-002308; «la péremption de l'instance (…), indivisible, éteint l'instance lorsqu'elle est demandée par une partie, au profit de toutes les autres».–Cass. 2eciv., 11juin 1997, n°95-10.994: JurisData n°1997-002648; JCP G 1997, IV, 1666; JCP G 1997, II, 22959, E. du Rusquec; D.1997, inf. rap. p.163).Source Lexis 360 Intelligence-JurisClasseur Procédures Formulaire-Encyclopédies-V° Péremption de l'instance civile-Fasc. 10 : Péremption d'instance) Etantindivisible,chacune des parties défenderesses à l’instance a la possibilité de demander la péremption de l’instance etelle éteint l’instance, lorsqu’elle est demandée par une des parties, au profit de toutes les autres. Dès lors, tant la demande en péremption d’instance introduite parPERSONNE1.)et PERSONNE2.)en date du14 avril 2022 que l’appel dirigé contre le jugement du 7 décembre 2022 sontrecevables et la demande en nullité est à rejeter.
5 A titre subsidiaire,PERSONNE3.)soutient que les conditions d’une péremption ne seraient pas données en l’occurrence et il demande au tribunal de confirmer le jugement entrepris. Il avance ne jamais avoir eu l’intention de renoncer à poursuivre l’instance engagée, qu’une telle intention ne résulterait pas des éléments de l’affaire et qu’il n’y aurait pas eu de discontinuité des poursuites. Il fait encore valoir avoirattendu l’issuede la procédure de faillitequi aurait eu une incidence sur sa demande en matière de bail à loyer et ilestime qu’entout état de cause le délai de péremption aurait étéprorogé suite à la pandémie. Aux termes de l’article 540 dunouveaucode de procédure civile, toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par la discontinuation de poursuites pendant trois ans. Ce délai sera augmenté de six mois dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance ou constitution de nouvel avoué. La péremption d'instance est un mode d'extinction de l'instance fondé sur l'inertie procédurale des parties pendant trois ans. Elle repose principalement sur l'idée de désistement tacite (cf. Droit et Pratique de la Procédure Civile, Serge Guinchard, no 352.340). L'article 542 dunouveaucode de procédure civile dispose que la péremption n'aura pas lieu de droit et qu’elle se couvrira par les actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption. La péremption, n’opérant pas de plein droit, peut être couverte par tout acte susceptible d’interrompre son cours pendant la durée du délai (cf. Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et com. tome II, v° Péremption d’instance, n°88). C'est dansun intérêt général, afin que les procès ne s'éternisent pas par suite de la négligence grave ou de la mauvaise foi d'un des plaideurs, que la loi permet à la partie intéressée de faire mettre l'instance à néant lorsqu'aucun acte de procédure n'est intervenu pendant trois ans (v. Cour d’appel 14.11.1995, Pas. 29 p., 455, T.A. Luxembourg, 19 déc. 2012, rôle 77506). La survenance d'actes interruptifs a pour effet d'interrompre le délai de péremption et de faire courir un nouveau délai triennal. Il appartientau défendeur à la demande en péremption d’instance qui veut échapper au constat de péremption de démontrer qu’il n’a pas entendu abandonner l’instance et d’invoquer des actes de procédure ou autres évènements qui dénient la présomption d’abandon et valentcomme actes interruptifs du délai de péremption. Le délai de péremption se trouve interrompu par tout acte dénotant des diligences quelconques de la part de l'une ou de l'autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la présomptiond'abandon de l'instance. La jurisprudence y inclut les actes autres que les actes de poursuite et de procédure tendant directement à l'instruction et au jugement de la cause, pour peu que ces actes soient en relation avec l'action en justice
6 en question (C. A. 26.6.1991, P. 28, p. 247; C.A. 14.11.1995, P. 29, p. 455; C.A. 9.7.1997, Birchen c/Reding, no du rôle 19199) Seuls les actes et démarches qui font partie de l’instance menacée de péremption et qui sont destinés à la continuer sonttoutefoisenprincipe considérés comme interruptifs. Ne sauraient ainsi être assimilés à des actes interruptifs de péremption des actes qui de toute manière ne peuvent avoir aucune incidence sur le déroulement de la procédure. Il est admis que la démarche accomplie doit démontrer la volonté de poursuivre l’instance et il faut dans ce cadre s’attacher plus au fond qu’à la forme qu’emprunte l’acte. Il peut s’agir d’un acte de procédure, au sens strict du terme, ou de toute démarche traduisant une impulsion processuelle. Un acte de procédure qui ne traduit pas une volonté de poursuivre l'instance de la part de la partie qui l'a accompli, même s'il est parfaitement régulier, n'interrompt pas le délai de péremption (Lexis 360 Intelligence-JurisClasseur Péremption de l'instance civile- Fasc. 10 : Péremption d'instance). Ne sont pas à considérer comme actes interruptifs de simples demandes de refixation, dans la mesure où elles ne traduisent pas l’intention du demandeur de faire progresser l’affaire (v. Jurisclasseur, procédure civile, fasc. 681, péremption d’instance, no 47). Il en va de même des pourparlers transactionnels qui n’ont pas abouti (v. Th. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, n°1157). Pourdécider si la remise de l’affaire a révélé la volonté certaine d’une ou des parties de continuer l’instance, il faut s’attacher non pas à la décision du juge qui, en soi, est incontestablement dépourvue d’effet interruptif, mais au rôle joué par les parties lors de la fixation. Ainsi, si la décision de refixation a été précédée ou accompagnée decertaines initiatives de la part des plaideurs, celles-ci sont, le cas échéant, interruptives de la péremption. A défautd’une initiative traduisant l’intention decontinuer l’instance, des simples remises nesauraientconstituerdes actes de procédure interruptifs. Or, en l’occurrence, force est de constater que nile courrier de Maître Marc WALCHdu 11 mai 2020ni un autre élément du dossier ne permet de retenir quePERSONNE3.) avait l’intention de faire progresser l’affaireet de continuer l’instanceet notamment qu’il entendaitfaireplaider l’affaire à l’audience à laquelleellea été remise ou encore à une audience ultérieure. Auvu de ce qui précède, il y a lieude retenirque la remise litigieuse au 11 novembre 2020ne constitue pas un acte valant interruption du délai de péremption. Le tribunal constate partant que depuis la refixation de l’affaire en datedu 28 novembre 2018,PERSONNE3.)n’a donné la moindre impulsion procédurale à l’affaire en posant un acte dénotant une intention de poursuivre l’instance engagée. Le simple fait de refixer
7 ou d’être d’accord avec une refixation de l’affaire ne constituepas un acte interruptif du délai de péremption. Le point de départ du délai de péremption est le 28 novembre 2018. En application de l’article 540 du nouveau code de procédure civile, l’instance introduite par cette requête aurait en principe été périmée en date du 28 novembre 2021. S’il est vrai que la péremption pourra être interrompue par des actes accomplis dans une autre instance lorsqu’il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances force est cependant de constater qu’enl’occurrencePERSONNE3.)ne démontre pas que l’instance pour laquelle la péremption est demandée serait dépendante de la procédure de faillite dePERSONNE5.)étant donné qu’il ressort des pièces du dossier que les opérations de liquidation de la faillite dePERSONNE5.)ont déjà été closes en date du 19 février 2020. L’argument tiré de la réglementation prise en matière de suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales pendant l’état de crise est inopérant en l’espèce. En effet, le délai de péremption de trois ans n’est pas venu à échéance pendant la période où s’appliquait l’état de crise qui a pris fin le 24 juin 2020 à minuit. Le tribunalconstatefinalementque le délai de péremption n’est pas à augmenter de six mois en application de l’alinéa 2 de l’article 540 dunouveaucode de procédure civile, alors que dans le cadre de la présente procédure sommaire la comparution des parties par un avocat à la Cour n’est pas obligatoire. La partie intimée n’établissant aucun acte qualifiable de diligence procédurale faisant progresser son affaire, il y a dès lors lieu de retenir qu’en l’espèce, aucun acte interruptif de la péremption n’a été posé dans les trois ans précédant le dépôt de la demande en péremption. Par application des dispositions de l’article 540 du nouveau code de procédure civile, il y apartantlieu, par réformation du jugement entrepris,de déclarer la demande en péremption d’instance fondéepourdiscontinuation des poursuites pendant plus de trois ansetde déclarerpérimée l’instance introduite en date du 16 avril 2018 par PERSONNE3.)devant le Justice de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer. L’appel est dès lors à déclarer fondé. La demande dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)basée sur l’article 240 dunouveau code de procédure civile est à rejeter, la condition de l’iniquité requise par la loi n’étant pas donnée. Il y a lieu de condamnerPERSONNE3.)aux frais et dépens de l’instance.
8 L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en matière de bail à loyer, la demande en distraction des frais et dépens n’est pas fondée. Par ces motifs le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matièred’appel de bail à loyer, statuant contradictoirement, dit l’appelrecevable etfondé, par réformation du jugement entrepris, ditlademande en péremption d’instancefondée, déclarepérimée l’instance introduite en date du 16 avril 2018 parPERSONNE3.)devant le Justice de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, ditla demande en paiement d’une indemnité de procédure non fondée, condamnePERSONNE3.)aux frais et dépens des deuxinstances, ditqu’il n’y a pas lieu à distraction des frais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé en audience publique au tribunal d’arrondissement à Diekirch, par Nous Chantal GLOD, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assistée du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Le vice-président
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