Tribunal d’arrondissement, 21 juin 2024

No.352/2024 Audience publique du vendredi,21 juin2024 (Not.2811/24/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-et-un juindeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T…

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No.352/2024 Audience publique du vendredi,21 juin2024 (Not.2811/24/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-et-un juindeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du3 juin 2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu. ================================================== == F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,14 juin2024, leprésident constatal’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à l’assistance d’un avocat,et, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même,ilfut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Le Ministère Public, représenté parPhilippe BRAUSCH,premier substitut duProcureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,21juin2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro40277du28 mars 2024dressépar le commissariat de policed’Atert. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro24 057951du 6 mai 2024 du Laboratoire National de Santé(LNS). Vu la citation à prévenudu3 juin2024(not.2811/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhiculeautomoteur sur la voie publique, le28/03/2024vers06:05heures, àL-ADRESSE3.),sans préjudice d’indicationsde temps et de lieux plus précises, I.avoir circulé alors que son organisme comportait la présence decocaïne dont le taux sérique est supérieur ou égal à25ng/ml,en l’espèce de 10,08 ng/ml, II.avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml,en l’espèce de 842 ng/ml, III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommageaux propriétés publiques ou privées, IV.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

3 policières,du résultat de l’analysefaite par le LNS,ainsi que des déclarations et aveuxduprévenulors de son audition policière ainsi qu’à la barre. Ilrésulte du procès-verbal de police susmentionné quePERSONNE1.) avait conduit son véhicule automobile de la marque OPEL, modèle Astra, immatriculéNUMERO1.), le 28 mars 2024 vers 6.05 heures, à ADRESSE4.), lorsque, dans un léger virage à gauche, il perdit le contrôle de son véhicule et le dirigea dans le ravin avant de heurter un arbre en bord de route. Il résulte du rapport d’expertisetoxicologique réalisée par le Laboratoire National de Santé, quePERSONNE1.)avait conduit son véhicule au moment de l’accident sous influencede cocaïne et de benzoylecgonine.Le Laboratoire National de Santé aen effetquantifié le taux de cocaïne dans l’organisme du prévenu à 10,8 ng/ml,etle taux debenzoylecgonine à 842 ng/ml.Toujours aux termes du rapport d’expertise toxicologique, le taux sérique en benzoylecgonine est élevé etilest compatible avec un état sous influence de la cocaïne. Le toxicologue du LNS aencoreconclu dans son rapport du 6 mai 2024 que le bilan toxicologique a permis de mettre en évidence une consommation non-récente de cannabis ainsi qu’une administration de tramadolquise situedans la zone infrathérapeutique. Au vu de ce qui précède, le tribunal estime qu’il y a lieud’acquitter le prévenu de la prévention qui lui est reprochée au point I. de la citation alors que le taux légal de 25 ng/ml de cocaïne dans l’organisme n’a pas été atteint, etde retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction qui lui est reprochée au point II. de la citation. Enfin, les contraventions libellées aux points III. et IV. de la citation sont à retenir au regard de la survenance de l’accident causé par le prévenu. PERSONNE1.)estpartantdéclaréconvaincu: étant conducteurd’unvéhicule automobilesur la voie publique, le28 mars2024vers6.05heures, àADRESSE3.), 1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence debenzoylecgoninedont le taux sérique est supérieurà 25ng/ml, en l’espèce de842ng/ml. 2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. 3)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques.

4 Lesinfractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation dela circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine, respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sasituation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de1.500euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de18mois du chefdes infractions retenues à sa charge. Au vude la gravité des faits, mais aussi de l’absence d’antécédents judiciairesdans le chefdu prévenu, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encompositiondejuge unique, statuant contradictoirement et en première instance,leprévenuPERSONNE1.)

5 entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)de la prévention non retenue à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende d’un montant deMILLE CINQCENTS(1.500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de512,64euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement deces amendesàQUINZE(15) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDIX-HUIT(18)MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécutiondecette interdiction de conduire, i n f o r m ePERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tPERSONNE1.)que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application desarticles12et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, del’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30et 65 du Code pénal, et des articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

6 Ainsi faitetjugéparRobert WELTER, premiervice-président,et prononcé en audience publique le vendredi,21 juin2024,au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassuméSaban KALABIC, en présencedeMickaël MOSCONI, substitut duProcureur d’Etat,qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.


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