Tribunal d’arrondissement, 21 juin 2024

No.340/2024 Audience publique du vendredi,21juin2024 (Not.520/24/XD)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-et-unjuindeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E…

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No.340/2024 Audience publique du vendredi,21juin2024 (Not.520/24/XD)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-et-unjuindeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du4 mars2024, E T 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(P), demeurant àADRESSE4.), prévenus. ==================================================== F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi,29 mars2024, l’affaire fut remisecontradictoirementà l’audience du vendredi, 3 mai 2024.

2 Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 mai 2024, leprésidentconstata l’identitédesprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.), qui avaient comparu en personne, etil leurdonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au servicedesprévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droitenue, les motsJe le jure.Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le prévenuPERSONNE2.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parMartine LEYTEM,Procureur d’Etat adjoint, fut entendu ensonréquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtrePaul JASSENK,avocat à la Cour demeurant à Ettelbruck. Lesprévenusse virent attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,31mai2024. A l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024, le prononcé du jugement fut remis àl’audience publique du vendredi, 21 juin 2024. A cettedernièreaudience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif et notammentle procès-verbalnuméro 60793du16septembre2023 dressé par le commissariat de policede Troisvierges. Vu la citation à prévenu du4 mars2024(not.520/24/XD).

3 Vu l’information adressée par courriel du 24 avril 2024 au serviceRecours contre tiersde la Caisse Nationale de Santé. Le Parquet reproche àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.): «comme auteursayant commiseux-mêmesles infractions, le15.09.2023, vers22.00 heures, àADRESSE5.),sans préjudicequantà l’indication de tempset de lieuxexactes, en infractionauxarticles 392 et399 du Code pénal, d’avoir volontairementporté des coups oufait des blessuresà autruiavec la circonstance quelescoupsetblessures ontentraînéuneincapacité de travailpersonnel, en l'espèce,d’avoirvolontairementporté des coups etfait des blessuresà PERSONNE4.), né leDATE3.),notamment, chronologiquement et sans préjudice de circonstances plus exactes, en ce quePERSONNE1.), préqualifié, l’a d’abord poussé, en ce quetous deux lui ont ensuite porté des coups de poing, notamment au niveau de son visage, et l’ont ainsi fait tomber par terre, et en ce que tous deux lui ont enfin porté des coups de poing et de pied lorsqu’il se trouvait allongé au sol, en visant volontairement surtout sa tête et sa nuque, et d’une violence telle qu’il a fini par perdre connaissance, causant ainsi une incapacité de travail personnel.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par lestémoins,ainsi que des déclarationset aveuxpartielsdes prévenuseux-mêmes. Le 16 septembre 2023,PERSONNE4.)a porté plainte auprèsdu commissariatde police de Troisvierges du chef de coups et blessures qu’il avait subis à la fin d’un match de footballopposant l’équipe de ADRESSE6.)à celle deADRESSE7.). Le plaignant a ainsi expliquélors du dépôt de sa plaintece qui suit:Le 15/09/2023, vers 19h00, je me suis rendu avec mon équipe de football d’ADRESSE7.)àADRESSE6.)afin de jouer un match de football. Le match a débuté à 20h00, dans une atmosphère tout à fait normale et agréable. Tout se passait bien jusqu’à ce que je rentre dans le match vers la 75 e minute, moment où des petites provocations ont éclaté avec un autre joueur qui avait donné un coup de pied à l’un de mes coéquipiers. Pendant le match,nous avons eu une

4 discussion, mais cela s’est arrêté là.Après le match, je discutais avec des amis et nous envisagions de prendre un verre ensemble. C’est alors qu’un certainPERSONNE1.)est venu me parler. Il a commencé à pousser tout le monde et a tentéde me pousser, mais j’ai réussi à me protéger. Cependant, il m’a donné le premier coup, déclenchant une bagarre. Par la suite, son frèrePERSONNE5.)et leur père qui s’appelle PERSONNE6.), qui étaient des visiteurs ce jour-là, sont également venus nous rejoindre. Tous les trois ont commencéà me frapper. J’ai reçu plusieurs coups à la nuque et à la tête, etPERSONNE1.)m’a même donné un coup de pied dans la nuque lorsque j’étais allongé au sol et en essayant de me protéger le visage, ce qui m’a fait perdreconnaissance. Heureusement, un ami et un coéquipier se sont précipités pour me protéger dès qu’ils m’ont vu inconscient. Un autre individu, un certain PERSONNE2.), joueur adverse, s’est également joint à l’agression. Tous les noms des personnes impliquéesont été identifiés par mon entraineur- joueur et mes coéquipiers, qui m’ont encouragé à porter plainte. En raison de ma perte de connaissance, une ambulance a été appelée sur les lieux. Le médecin a confirmé un traumatisme crânien et m’a prescrit en arrêt maladie de 8 jours. A l’audience du 3 mai 2024, le témoinPERSONNE3.)arapportéqu’après le match de football du 15 septembre 2023 entre les clubs deADRESSE6.) et d’ADRESSE7.),des incidents ont eu lieu.PERSONNE1.)avait insulté et agressé verbalementPERSONNE4.),puis l’avait poussé, donné un coup de poing et portédes coups de pied après laréponse verbale de ce dernier. Selonle témoin,PERSONNE2.),ainsiqu’un hommevêtud’une veste noire,avaient également frappéPERSONNE4.).Cependant, PERSONNE4.)n’avaitfrappépersonne, bien qu’il eut poussé son agresseurau début de l’altercation. Lors del’audience du 3 mai 2024,PERSONNE4.)aréitéréles déclarations qu’ilavaitfaites lors de son interrogatoireavecla police. Il a ajouté que lorsqu’PERSONNE1.)avait commencé à le frapper, ils’étaitprotégéen relevant sa veste au-dessus de sa tête et en se couchanten boulepar terre. Cependant, il n’avait pas vu quels coups ilavait reçu, nide la part de qui. PERSONNE4.)a confirmé que son médecin lui avait reconnuune incapacité de travail personnel de huit jours suiteauxcoups et blessures infligés par lesprévenus.Or, malgré lesdouleurs et les gênes, iladit avoir néanmoins pucontinuer àtravailler. Lors de la même audience, le prévenuPERSONNE2.)aadmis avoir porté un coup de poing au visage dePERSONNE4.)alors que ce dernier était encore debout. Cependant,il a nié avoir frappé la victime une foisqu’elle étaità terre. PERSONNE1.)a pour sa part égalementadmisà l’audience avoirfrappé PERSONNE4.), notamment en lui donnant un coup de pied àla nuque alors qu’il était au sol.

5 Au vu des déclarations qui précèdent, le tribunal constate que la prévention reprochée aux prévenus tenant des coups et blessuresportés volontairementàPERSONNE4.)est établie. Le tribunal constate ensuite qu’il résulte d’une ordonnance médicale du 15 septembre 2023 du docteur Mado Arlette MATOKOT, que PERSONNE4.)avaitprésentédes douleurs sur tout le corps: céphalées, cervicalgies, douleurs cheville gauche, douleurs costales, douleurs musculaires.Les douleurs ressenties par la victime ont ainsi conduit le médecin àévaluer uneincapacité de travail temporaire dehuit jours. Letribunal décidepour sa partde ne pas retenir la circonstance prévue à l’article 399 du Code pénal tenant de l’incapacité de travail personnel, étantdonnéquePERSONNE4.)a déclaré à l’audiencequ’il avait repris le travail malgré les douleurs et les gênes endurées. Les prévenusseront par contre condamnésdu chef d’infraction à l’article 398 du Code pénal. PERSONNE1.)et àPERSONNE2.)sontpartantdéclaréconvaincus: comme auteursqui onteux-mêmescommislesfaits, le 15 septembre 2023 vers 22.00 heures, àADRESSE5.), en infraction aux articles 392 et 398du Code pénal,d’avoir volontairementfait des blessures etporté des coups à autrui, en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE4.), notamment, en ce quePERSONNE1.)l’a d’abord poussé, en ce que tous deux lui ont ensuite porté des coups depoing, notamment au niveau de son visage, et l’ont ainsi fait tomber par terre, et en ce quePERSONNE1.)luiaenfin porté des coups de poing et de pied lorsqu’il se trouvait allongé au sol, en visant volontairement sa tête et sa nuque, et d’une violencetelle qu’il a fini par perdre connaissance. Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures volontaires sans incapacité de travail personnel est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros,ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddes prévenus, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusàleurcharge et d’autre part deleurssituations personnelles.

6 PERSONNE1.) Au vu des circonstances de l’espèce, et en particulier de la gratuité deses agissements et de la brutalité de ses actes, la chambre correctionnelle décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de 3 mois ainsi qu’à une amende d’un montant de 500 euros. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef d’PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis. PERSONNE2.) Au vu des circonstances de l’affaire, et notammentde la gravité objective des faitscommiset des conséquences néfastes pourla victime, ensemble l’absence d’antécédentsjudiciairesdans le chef du prévenu,etdeses aveux exprimésà l’audience,le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement seraitinadéquate car trop sévère, etildécidede ne prononcer contre PERSONNE2.)qu’une amende d’un montant de500euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique, statuant contradictoirement eten première instance, les prévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.)entendusenleursexplications et moyens de défense,le représentant duMinistèrePublic entendu ensonréquisitoire,lesprévenus ayant eu la parole en dernier, a c q u i t t eles prévenus des faits et del’infraction non retenus à leur charge, PERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des faits et del’infraction retenus à sa charge à une peine d’emprisonnement deTROIS (3) MOISet à une amende deCINQ CENTS (500) EUROS, f i x eladurée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àCINQ (5) JOURS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de la peine d’emprisonnement,

7 a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prisonprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal, PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des faits etdel’infraction retenus à sa charge à une amende d’un montant deCINQ CENTS(500) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àCINQ(5) JOURS, PERSONNE1.)etPERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementaux frais deleurpoursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de91,8euros. Par application des articles27, 28, 29, 30,50,66,392et398du Code pénal,et des articles155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 626et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parRobert WELTER,premier vice-président, et prononcé en audience publique levendredi,21 juin2024,au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER,vice-président,assisté du greffier assumé Saban KALABIC,en présencedeMickaël MOSCONI,substitut duProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant duMinistèrePublic ont signé le présent jugement.

8 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par leprévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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