Tribunal d’arrondissement, 21 mai 2024
RÉFÉRÉ N°35/2024 N° TAD-2024-00159du rôle. Audience publiquedesréférés tenue lemardi,21 mai2024à14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,jugeprès le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause ENTRE la…
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RÉFÉRÉ N°35/2024 N° TAD-2024-00159du rôle. Audience publiquedesréférés tenue lemardi,21 mai2024à14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,jugeprès le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause ENTRE la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège à L-ADRESSE1.), inscrite auregistre decommerce et dessociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, partie demanderesse, comparant parMaîtreFrançois GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, ET PERSONNE1.), sans étatactuelconnu,né leDATE1.),demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, comparant parMaîtreJoël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. FAITS
2 Par exploitdel’huissier de justiceGeorges WEBER, immatriculé près le Tribunal d’Arrondissement de et àDiekirch, du1 er février2024,la sociétéà responsabilité limitée SOCIETE1.)S.àr.l.afait donner assignationàPERSONNE1.)à comparaître devant laPrésidente duTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant commejuge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publiquedes référés dumardi,6 février 2024, àquatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après:
3 Aprèsplusieursremises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,7 mai 2024. MaîtreFrançois GENGLER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, mandataire dela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,aexposél’assignationet a été entendu en ses explications. MaîtreJoël DECKER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,mandataire dePERSONNE1.),a étéentendu en ses moyensde défense et explications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixajour pourle prononcéà l’audience publiquedes référésdumardi,21 mai2024,à laquelle fut renduel’ ORDONNANCE qui suit: Faits constants et antécédents procéduraux En date du 15 avril 2013, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. et la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l. ont créé une association momentanée sous la dénomination «GROUPE1.)» en vue de la construction d’une résidence àADRESSE3.), dénomméeADRESSE3.)». Les partssocialesde cette association momentanée étaient réparties comme suit: 64% pour la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. et 36% pour la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. Dans le cadre de ce projet de construction, l’association momentanée «Am Gruef» a eu recours aux services de la société anonymeSOCIETE3.)S.A. et de la société anonymeSOCIETE4.)S.A. Suite au non-paiement de certaines de leurs factures, les sociétésSOCIETE3.)S.A. et SOCIETE4.)S.A. ont assigné les associées de l’association momentanée «Am Gruef» en justice afin de procéder au recouvrement forcé des factures émises dans le cadre destravaux de construction de la Résidence «ADRESSE3.)». Par jugement rendu en date du 5 novembre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, confirmé suivant arrêt de la Cour d’appel du 18 novembre 2021, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. et la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. ont été condamnées solidairementà payer à la sociétéSOCIETE3.) S.A. la somme de 79.083,31 euros avec les intérêts légaux à partir du 31 octobre 2016 jusqu’à solde. Par jugement rendu en date du 9 juillet 2019 par le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, confirmé suivant arrêt de la Cour d’appel du 18 novembre 2021, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. et la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. ont été condamnées solidairement à payer à la sociétéSOCIETE4.)
4 S.A. la somme de 59.535,43 euros avec les intérêts légaux à partir du 3 novembre 2016 jusqu’à solde. Ces jugements ont été exécutés à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. uniquement.Un montant total de (89.132,11 + 65.538,84 =) 154.670,95 euros a ainsi été réglé par la société SOCIETE1.)S.àr.l. à l’huissier de justice chargé de procéder à l’exécution forcée des jugements précités. Par exploit d’huissier de justice du 25 mars 2022, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. a assigné la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme totale de 98.989,41 euros correspondant à 64% du montant totalqu’elle a régléen exécution desdécisions de justice précitées. Suivant jugement n°2022TADCOM/0310 rendu en date du 25 mai 2022,le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale,aconstatéque la convention conclue entre les associées de l’association momentanée « Am Gruef » prévoit une participation aux dettes proportionnelle aux parts détenues dans l’association et a, partant, condamnéla sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. à régler à la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. la somme de 98.989,41 euros avec les intérêts légaux à partir du 4 janvier 2022 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 800.-euros. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 13 juin 2023 par lequel la société SOCIETE2.)S.àr.l. a en outre été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.-euros pour l’instance d’appel. Suite au non-paiement desmontantsredussur basedu jugement du 25 mai 2022 et de l’arrêt du 13juin 2023, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. a assigné la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. en faillitepar exploitd’huissier de justicedu 28 juillet 2023. Afin d’éviterd’être déclarée en état de faillite, la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. a conclu une transaction avec la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. en date du 17 août 2023 aux termes de laquelle elle s’est engagée à réglersa dette,s’élevant à cette dateàla somme de112.268,40 euros, comme suit: -40.000.-euros pour le 18 août 2023, -40.000.-euros pour le 31 décembre 2023, -le solde de 32.268,40 euros augmenté des intérêts légaux à échoir jusqu’au paiement intégral de la dette pour le 1 er avril 2024. Cette transaction comporte un article 5 qui est libellé comme suit: «MonsieurPERSONNE2.), gérant de la sociétéSOCIETE2.), demeurant à L- ADRESSE4.), s’engage personnellement et solidairement à payer la somme de 112.268,40 EUR, augmenté des intérêts légaux à échoir jusqu’au paiement intégral de la dette avecSOCIETE2.)en cas de non-respect de la présente transaction parSOCIETE2.) et ceci dans un délai d 15 jours partir de la caducité de la présente transaction, intervenant
5 des les conditions du point3 alinéa 3 de la présente transaction. (A défaut de respect d’unedes échéances de paiement ci-avant indiquées de la part deSOCIETE5.), la présente transaction devient caduque en son intégralité et les montants, y compris tous les montantsaccessoires, résultant du jugement du 25 mai 2022 et de l’arrêt du 18 juin 2023 deviennent immédiatement exigibles.)» Seule la première tranche de 40.000.-eurosa été réglée par la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. en date du 16 août 2023. Suivant jugement du7 décembre 2023, la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. a été déclarée en état de faillite. Prétentions et moyens des parties Par exploit d’huissier de justice du1 er février2024,la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.afait donner assignation àPERSONNE1.)à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins delevoir condamner à luipayerle montant de72.268,40 euros, augmenté des intérêts légaux sur la somme de 58.989,41 eurosà partir du 4janvier 2022et des intérêts légaux sur la somme de 13.278,59 eurosà partir de la demande en justice jusqu’à solde. Ellesollicite en outrela condamnation dePERSONNE1.)au paiement d’uneindemnité de procédure de 5.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Au soutien desademande, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.se réfèretout d’abordauxfaits et antécédents procédurauxde l’affaire. Elle fait ensuite valoir qu’aux termes del’article 5 dela transaction du 17 août 2023, PERSONNE1.)se serait personnellement engagé à régler l’intégralité de la dette de la société SOCIETE2.)S.àr.l.au cas où cette dernière ne respecterait pas les termes de la transaction conclue entre les parties. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. soutient queles termes del’article5 seraient clairs et précis, de sorte que le gérant de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. ne pouvait ignorer qu’en signant ladite transaction, il s’engageait personnellement à régler la dette de la société en cas de défaillance de celle-ci. Cet engagement personnel dePERSONNE1.)aurait d’ailleurs été déterminant pour la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. qui, à défaut d’un tel engagement personnel du gérantde la société SOCIETE2.)S.àr.l., n’aurait eu aucune raisond’accepterla transaction du 17 août 2023. La transaction n’ayant pas été respectée par la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.,PERSONNE1.)serait personnellement tenu du paiement de la somme en principal de 72.268,40 euros, à augmenter des intérêts,et il y aurait partant lieu de le condamner au paiement de cette somme. PERSONNE1.)se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation.
6 Quant au fond, il conclut au débouté de toutes les demandes formulées à son encontre et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.)conteste formellement s’être engagé personnellement à régler la dette de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. à l’égard de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.Il fait valoir qu’il n’aurait jamais été dans son intention de s’engager personnellement au paiement decette dette. PERSONNE1.)soutientque la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. aurait rencontré des problèmes de liquidités au moment de la condamnation prononcée à son encontre par jugement du 25 mai 2022, raison pour laquelleellen’aurait pas pu procéder au paiement de la somme redue. Souhaitant à tout prix régler ses dettes et éviter une déclaration en faillite, la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. aurait demandé à bénéficier de délais de paiement, ce qui aurait été accepté par la sociétéSOCIETE1.) S.àr.l., cette dernière exigeant toutefois que cet accord soit acté par écrit. Le but de la transaction du 17 août 2023 auraitainsiété de convenir d’un paiement échelonné de la dette de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. PERSONNE1.)souligne que la volonté de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. de régler sa dette aurait été réelle. Sa bonnefoi se trouverait d’ailleurs établie par le fait que la première mensualité a été réglée dans le délai convenu. Les difficultés financières rencontrées par la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. se seraient cependant aggravées par la suite etPERSONNE1.)n’aurait eu d’autre choix que de faire l’aveu de failliteau nom de la société. PERSONNE1.)fait valoir qu’il n’aurait jamais donné son consentement pour être personnellement tenu de la dette de la société.L’article 5 prévoyant un engagement personnel de sa part serait passé inaperçu, à défaut d’avoir été mis en évidence d’une quelconque manière,et n’aurait jamais été accepté par lui.Il n’aurait ainsi jamais eu l’intention, ni d’ailleurs la conscience de s’engager personnellement aux termes de la convention du 17 août 2023. Il relève à cet égard que la convention du 17 août 2023 n’a été conclue qu’entre deux parties, à savoir la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. d’une part et la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. d’autre part. Lui ne serait donc paspersonnellementpartie à ladite convention dans laquelle il ne serait intervenu qu’en tant que gérant de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. Ce ne serait en effet qu’en cette qualité qu’il aurait signé la convention du 17 août 2023, tel que cela résulterait d’ailleurs clairementdes termes de ladite convention qui ne comporterait que les signatures des deux parties. Sa signature étant suivie de la mention «pourSOCIETE2.)S.A.R.L.», il serait manifeste que la convention du 17 août 2023 ne comporterait aucun engagementpersonnel de sa part. A défaut pourPERSONNE1.)d’avoir signé ladite convention en son nom personnel, son intention de s’engager personnellement ne se trouverait pas établie et il ne serait dès lors pas possible de prononcer une condamnation personnelle àson encontre.
7 PERSONNE1.)relève encore que si la convention du 17 août 2023 devait contenir un engagement personnel de sa part de régler la dette de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l., les conditions de l’article 1326 du Code civil auraient dû être respectées, ce qui ne serait toutefois pas le cas en l’espèce. Il soulignefinalementque l’article 3 de la convention litigieuse prévoit qu’en cas de non-paiement de l’une des mensualités dans les délais impartis, la convention devient caduque en son intégralité et les montants résultant du jugement du 25 mai 2022 et de l’arrêt du 18 juin 2023 redeviennent immédiatement exigibles. La convention du 17 août 2023 serait partant caduque et n’aurait dès lors plus vocation à s’appliquer, de sorte qu’une condamnation personnelle dePERSONNE1.)sur base de laditeconvention ne serait pas possible. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. serait partant à débouter de sademande. Appréciation de la demande Lademande de lasociétéSOCIETE1.)S.àr.l.est baséesur l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civileaux termes duquelle juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans le cadre de cette disposition, lejuge des référés doit rechercher si la créance apparaît comme certaine par rapport à ses différents éléments, tels les sujets actifs et passifs de l’obligation, l’existence de l’obligation et le montant de la créance, et il doit apprécier dans chaque cassi, malgré les moyens de fond invoqués, l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés ne pouvant passer outre aux moyens de fond invoqués que s’il est d’ores et déjà manifeste que ces moyens ne sauraient donner gain de cause à cettepartie au fond. La contestation sérieuse fait ainsi obstacle au pouvoir du juge des référés. Celle-ci existe dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lorsautrement dit qu’il existe une incertitude, si faible soit elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond, s’il venait à en être saisi. La contestation sérieuse est partant celle que le juge ne peut pas rejeter sans hésitations en quelques mots. Etant le juge de l’évident et de l’incontestable, il est en outre de principe que si le juge des référés peut certes appliquer un contrat dont les termes sont clairs et non équivoques, il ne saurait toutefois interpréter une convention dès qu’apparaît la moindre ambiguïté, sous peine de porter préjudice au fond. En l’espèce, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. fait valoir quePERSONNE1.) se serait personnellement engagé à régler la dette de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. en cas de non-respect par cette dernière de la transaction conclue en date du 17 août 2023. Conformément à l’article 2015 du Code civil, le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
8 Il est ainsi de principe que l’intention de s’obliger à titre accessoire aux côtés d’un débiteur doit être certaine et expresse. Il est constanten cause, pour résulter des pièces figurant au dossier, que la transaction du 17août2023 a été conclue entre la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., d’une part, et la société SOCIETE2.)S.àr.l., d’autre part. Si cette convention prévoit certes à son article 5 quePERSONNE1.)s’engage «personnellement et solidairement à payer la somme de 112.268,40 euros, augmenté des intérêts légaux à échoir jusqu’au paiement intégral de la dette avecSOCIETE2.)en cas de non-respect de la transaction parSOCIETE2.)», force est cependant de relever que la signature portée parPERSONNE1.)à la dernière page de la convention est suivie de la mention «pourSOCIETE2.)S.A.R.L.».Suivant les mentions expresses figurant dans la convention, cette signature a donc été apposée par PERSONNE1.)en sa qualité de gérant de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. Il n’a pas été contesté que la transaction ne comporte qu’une seule signature de la part de PERSONNE1.). Les qualités des parties, indiquées à la première page de la transaction, ne mentionnentd’ailleurs pasquePERSONNE1.), agissant en son nom personnel, serait également partie à la transaction. Les contestations formulées parPERSONNE1.)selon lesquelles il ne serait intervenu dans la transaction litigieuse qu’en tant que gérant de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. n’apparaissent dès lors pas commemanifestement vaines, puisqu’il ne résulte pas expressément des mentions figurant dans la transaction quePERSONNE1.)y serait intervenu en son nom personnel. Se pose dès lors la question de savoir si la signature unique apposée parPERSONNE1.)au bas de la transaction, qui prévoit à la fois l’obligationde paiementprincipale de la sociétéSOCIETE2.) S.àr.l.etunepropre obligationaccessoire dePERSONNE1.)en qualité de caution, peut concrétiser ces deux engagements distincts. En l’absence de mention expresse dans la convention, la réponse à cette questionexige qu’il soit procédé àune interprétation de la volonté des parties. Cette question échappe dès lors à la compétence du juge des référés et ne pourra être toisée que par les juges du fond qui sont seuls compétents pourrechercher la commune intention des parties contractantesen analysantles termes employés par ellesainsiquetout comportement ultérieur de nature à la manifester. Il s’ensuit queles contestations formulées parPERSONNE1.)sont à qualifier de sérieuses, de sorte quela demande de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. dirigée à l’encontre dePERSONNE1.)est à déclarer irrecevable sur la base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. Quant aux indemnités de procédure sollicitées, de part et d’autre, par les parties, il convient de rappeler que l’article240 du Nouveau Code de procédureciviledispose quelorsqu’il paraît
9 inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Au vu de l’issue de la présente instance, la demande de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.est à déclarer non fondée. Quant à la demande dePERSONNE1.),le tribunal estime, au vu des circonstances de l’espèce, quece dernier n’a pas établi l’iniquité requise aux termes de l’article 240 précité, de sorte que sa demande est égalementà rejeter. PAR CES MOTIFS Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffierassumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement, recevonsla demande de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, disonsla demande en provision de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. irrecevable sur base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, rejetonsles demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.aux frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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