Tribunal d’arrondissement, 21 mars 2024
No.179/2024 Audience publique du jeudi,21mars2024 (Not.5784/22/XD Not-5694/23/XD)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,vingt-et-unmars deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…
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No.179/2024 Audience publique du jeudi,21mars2024 (Not.5784/22/XD Not-5694/23/XD)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,vingt-et-unmars deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationsdu26janvier 2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu du chef d’infractions aux articles461,463, 467, 506-1 et 506-4du Code pénal. FA I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,15février2024,le président constatal’identité duprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)qui ne parle pas à suffisance une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue arabe, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
2 Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en sesexplications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parManon RISCH,premiersubstitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu furent alors développés par MaîtreFrédéric VENEAU, avocat,demeurant àEsch-sur-Alzette. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,21mars2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la police grand-ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu les rapports d’expertise génétique numéros P00439501 et P00439502 dressés par le M. Sc. Pierre-Olivier POULAIN, respectivement le M. Sc. Moïse MENEVRET du Laboratoire national de Santé dans le dossier not. 5784/22/XD. Vu les rapports d’expertise génétique numéros P00628301et P00636901 dressés par le M. Sc. Anne DE BAST du Laboratoire national de Santé dans le dossier not. 5694/23/XD. Vu l’ordonnance numéro 35/24 du 12 janvier 2024 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, prise dans le dossier not. 5694/23/XD, renvoyantPERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef des infractions de vol simple, de vol à l’aide d’effraction, de tentative de vol à l’aide d’effraction et deblanchiment- détention. Vu l’ordonnance numéro 47/24 du 24 janvier 2024 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, prise dans le dossier not. 5784/22/XD, renvoyantPERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés.
3 Vu la citation du 26 janvier 2024 portant le numéro de notice 5784/22/XD régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu la citation du 26 janvier 2024 portant le numéro de notice 5694/23/XD régulièrement notifiée àPERSONNE1.). A l’audience du 15 février 2024, le représentant du Ministère Public a demandé au tribunal de joindre les affaires portant les numéros de notice 5784/22/XD et 5694/23/XD poursuivies à l’encontre du prévenuPERSONNE1.). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires poursuivies à l’encontrePERSONNE1.)pour y statuer par un seul et même jugement. Not. 5784/22/XD Le Parquet reproche àPERSONNE1.)sous le numéro de notice 5784/22/XD: «Principalement: comme auteur, entrele 08/10/2022 vers 13.00 heures et le 09/10/2022 vers 09.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, àADRESSE2.), à hauteur de l’immeuble n°10, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ; en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)les objets mentionnées dans le procès-verbal n°12186 du 09/10/2022 dressé par le commissariat Diekirch/Vianden et notamment: § une sacoche de sport TUCANO § unportemonnaie contenant +/-100 euros § des chaussures de sport ASICS «gel Kayano» § pantalon jogging court ASICS § un tricot blanc § une bouteille «24 bottles» § des flip flops HAVAIANAS § un cadenas abus 145/40 § un cadenas avec code § un cadenas Basic-fit § des écouteursMEDIA1.) § une serviette SETEX § une serviettePERSONNE3.)+ § un parfumPERSONNE4.) § des chaussettes X-SOCKS RUN DSISCOVERY § un câble de recharge APPLE WATCH
4 § une POWERBANK 8000mA § un shampoing § une carte membreSOCIETE1.) § un pantalonSOCIETE2.)MT § unevesteSOCIETE3.) § une veste SALEWA AQUA 3.0 PTX § des chaussures ADIDAS Swift Gore-Tex § un T-shirt SALEWA Alpine § un t-shirt CRAFT § un T-shirt ODLO «black comb eco” § un short de bain ADIDAS § des chaussettesSOCIETE4.) § un sac de rangementSOCIETE5.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés sinon d’effraction en forçant une porte afin d’accéder à l’intérieur du véhicule; Subsidiairement: comme auteur, entrele 08/10/2022 vers 13.00 heures et le 09/10/2022 vers 09.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, àADRESSE2.), à hauteur de l’immeuble n°10, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)les objets mentionnées dans le procès-verbal n°12186 du 09/10/2022 dressé par le commissariat Diekirch/Vianden et notamment: § une sacoche de sport TUCANO § un portemonnaie contenant +/-100 euros § des chaussures de sport ASICS «gel Kayano» § pantalon jogging court ASICS § un tricot blanc § une bouteille «24 bottles» § des flip flops HAVAIANAS § un cadenas abus 145/40 § un cadenas avec code § un cadenas Basic-fit § des écouteursMEDIA1.) § une serviette SETEX § une serviettePERSONNE3.)+ § un parfumPERSONNE4.) § deschaussettes X-SOCKS RUN DSISCOVERY § un câble de recharge APPLE WATCH § une POWERBANK 8000mA
5 § un shampoing § une carte membreSOCIETE1.) § un pantalonSOCIETE2.)MT § une vesteSOCIETE3.) § une veste SALEWA AQUA 3.0 PTX § deschaussures ADIDAS Swift Gore-Tex § un T-shirt SALEWA Alpine § un t-shirt CRAFT § un T-shirt ODLO «black comb eco” § un short de bain ADIDAS § des chaussettesSOCIETE4.) § un sac de rangementSOCIETE5.), partant des choses ne lui appartenant pas.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations faites par le plaignantPERSONNE2.)par-devant la police, ainsi que du résultat de l’expertise génétique effectuée et encore des déclarations et aveux fournis par le prévenu PERSONNE1.)lui-même. Il est constant en cause qu’au petit matin du 9 octobre 2022,PERSONNE2.)a dû constater qu’une personne s’étaitservie pendant la nuit dans son véhicule PORSCHE Macan, garée devant sa porte, et avait notamment enlevé plusieurs sacs de sport contenant des vêtements et accessoires de sport, de même qu’un portefeuille, des écouteurs, un câble de recharge, un chargeur de type «powerbank», et quelques autres objets plus précisément décrits ci-dessus. A la suite d’une expertise génétique effectuée à partir des prélèvements ADN recueillis dans le prédit véhicule PORSCHE Macan, il put être établi que l’auteur du prédit vol étaitPERSONNE1.). A l’audience du 15 février 2024, ce dernier admit avoir commisle vol au préjudice d’PERSONNE2.)tout en soulignant que le véhicule PORSCHE Macan n’était pas fermé à clef, de sorte que le prévenu avait facilement pu y accéder sans devoir recourir à la force. Le tribunal constate qu’il ressort en effet du procès-verbal numéro SPJ-AP-PTR NORD-2022/121358-1/NEJE du 9 octobre 2022 dressé par le Service de Police judiciaire, Section Police technique Nord, qu’aucune trace d’effraction n’a pu être découverte sur le véhicule PORSCHE Macan, et que le plaignant avait lui-même constaté que la porte arrière du côté passager n’était pas entièrement fermée. Au vu des aveux du prévenu, ensemble le constat qu’aucune trace d’effraction n’a pu être localisée sur le véhicule PORSCHE Macan, il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction de vol à l’aide d’effraction mise à sa charge principalement, mais de le retenir dans les liens de l’infraction de vol simple telle que mise à sa charge à titre subsidiaire.
6 PERSONNE1.)est partant convaincu: comme auteur, entrele 8 octobre 2022 vers 13.00 heures et le 9 octobre 2022 vers 09.25 heures, àADRESSE2.), à hauteur de l’immeuble n°10, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne luiappartiennent pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.)les objets plus amplement décrits dans le procès-verbal n°12186 du 9 octobre 2022, dressé par la police grand-ducale, commissariat Diekirch/Vianden, et notamment: §une sacoche de sport TUCANO §un portemonnaie contenant +/-100 euros §des chaussures de sport ASICS «gel Kayano» §pantalon jogging court ASICS §un tricot blanc §une bouteille «24 bottles» §des flip flops HAVAIANAS §un cadenas abus 145/40 §uncadenas avec code §un cadenas Basic-fit §des écouteursMEDIA1.) §une serviette SETEX §une serviettePERSONNE3.)+ §un parfumPERSONNE4.) §des chaussettes X-SOCKS RUN DSISCOVERY §un câble de recharge APPLE WATCH §une POWERBANK 8000mA §un shampoing §une carte membreSOCIETE1.) §un pantalonSOCIETE2.)MT §une vesteSOCIETE3.) §une veste SALEWA AQUA 3.0 PTX §des chaussures ADIDAS Swift Gore-Tex §un T-shirt SALEWA Alpine §un t-shirt CRAFT §un T-shirt ODLO «black comb eco” §un short de bain ADIDAS §des chaussettesSOCIETE4.) §un sac de rangementSOCIETE5.), partant des choses ne lui appartenant pas.
7 Not. 5694/23/XD Le Parquet reproche encore àPERSONNE1.)sous le numéro de notice 5694/23/XD: «Comme auteur d’un crime ou d’un délit: De l’avoir exécuté oud’avoir coopéré directement à son exécution; D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis; D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit; D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoquédirectement à le commettre; * * * I) Le 6 septembre 2023 entre 06.00 heures et 06.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas; en l’espèce, d’avoir soustraitfrauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), né leDATE3.), deux briquets, un sac à lunettes et un porteclé, sans préjudice quant à d’autres objets, objets qui se trouvaient à l’intérieur du véhicule de marque FIAT modèle FREEMONT, immatriculé au Luxembourg sous le n°NUMERO1.), partant des choses appartenant à autrui, II) Entre le 21 septembre 2023 entre 02.00 heures et 02.49 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, àADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
8 en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE6.), née leDATE4.), respectivement au préjudice dePERSONNE7.), née leDATE5.), un sac à dos, une paire de gants et un vélo, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en cassant une vitre à l’arrière de la maison en cause afin de pouvoir déverrouiller le mécanisme de fermeture puis en enjambant cette fenêtre pour accéder aux localités en cause. III) Entre le 21 septembre 2023 entre 02.00 heures et 02.49 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, àADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs; en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE8.), né leDATE6.), une pompe à vélo, partant un objet ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant légèrement la porte d’entrée se trouvant dans la porte du garage pour accéder aux localités en cause. IV) Entre le 21 septembre 2023 entre 02.00 heures et 02.49 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, àADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs; en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE9.), née leDATE7.),une clé portant l’inscription 173 et un porte-clé SAAB TOP, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en forçant l’ouverture du volet refermant une fenêtre puis en cassant le vitrage de cette fenêtre afin de pouvoir déverrouiller le mécanisme de fermeture pour enjamber ensuite la prédite fenêtre afin accéder aux localités en cause. V) Entre le 20 septembre 2023 vers 21.00 heures et le 25 septembre 2023 vers 08.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, àADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
9 en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitéeSOCIETE6.), un joint de type «HAWLE, Haltebügel- Satteldichtung», partant une chose qui ne lui appartient pas. VI) Entre le 20 septembre 2023 vers 21.00 heures et le 21 septembre 2023 vers 08.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, àADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE10.), né leDATE8.), des objets non autrement identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en arrachant une partie du moustiquaire d’une fenêtre respectivement en détruisant partiellement le chambranle d’une deuxième fenêtre , ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction et d’escalade qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, ce dernier ayant été dérangé par la présence du propriétaire des lieux, VII) A partir du 6 septembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à Diekirch et àADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
10 enl’espèce, étant auteur, sinon coauteur, sinon complice des infractions primaires ci-dessus libellée sub I) à sub V), d’avoir acquis et détenu les produits directs de ladite infraction tout en sachant, au moment où il recevait et détenait les prédits objets, qu’ils provenaient desdites infractions, puis de les avoir utilisé à des fins personnelles.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations faites par les différents plaignants, ainsi que des enregistrements des caméras de surveillance saisis, du résultat des expertises génétiques et de la fouille corporelle effectuée, et finalement des déclarations et aveux fournis par le prévenuPERSONNE1.)lui- même. Le Ministère public reproche àPERSONNE1.)d’avoir commis: -un vol simple en date du 6 septembre 2023 (fait libellé sub I)), -trois vols à l’aide d’effraction et/ou d’escalade en date du 21 septembre 2023 (faits libellés sub II) à IV)), -un vol simple entre le 20 et le 25 septembre 2023 (fait libellé sub V)), et -une tentative de vol à l’aide d’effraction entre le 20 et le 21 septembre 2023 (fait libellé sub VI). Au vu des éléments du dossier, ensemble les aveux présentés par le prévenu par- devant le juge d’instruction et complétés à l’audience du 15 février 2024, les prédites infractions se trouvent à suffisance établies, de sorte qu’il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans l’ensemble des infractions de vol, respectivement de vol à l’aide d’effraction et/ou d’escalade, et de tentative de vol telles que mises à charge dans l’ordonnance de renvoi sub I) à VI). En ce que le prévenu a néanmoins été arrêté et placé en détention préventive le 21 septembre 2023, l’infraction retenue à sa charge sub V) doit nécessairement s’être produit avant cette date, de sorte qu’il y a lieu de rectifier les circonstances de temps de cette dite infraction en ce sens. Le Ministère public reproche encore sub VII) au prévenu d’avoir commis l’infraction de blanchiment, pour avoir acquis, détenu et utilisé les produits directs des infractions visées sub I) à V), tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desditesinfractions. Les infractions de vol simple, respectivement de vol à l’aide d’effraction et/ou d’escalade retenues ci-dessus à l’encontre du prévenu font en effet partie des infractions primaires énumérées à l’article 506-1. 1) du Code pénal, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention réprimée par l’article 506-1. 3) du même Code et libellée sub B) de la citation à prévenu est également à reteniripso facto par l’effet de l’article 506-4. du Code pénal. Le tribunal constate néanmoins à cet égardqu’une erreur matérielle s’est glissée dans la citation à prévenu en ce que le Ministère public a libellé sub VII) l’infraction à l’article 506-1. 3) du Code pénal dans son ancienne version, applicable avant l’entrée en vigueur de la loi modificative du 1er août 2018.
11 Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018 prémentionnée, l’article 506- 1. 3) du Code pénal se lit comme suit : « Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement : (…) 3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantagepatrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. » Il y a partant lieu de lire l’infraction libellée sub VII) en ce sens et de rectifier cette erreur purement matérielle. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est déclaré convaincu: Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, Le 6 septembre 2023 entre 06.00 heures et 06.40 heures, àADRESSE4.), I) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses appartenant à autrui, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.)deux briquets, un sac à lunettes et un porteclé qui se trouvaient à l’intérieur du véhicule de marque FIAT modèle FREEMONT, immatriculé au Luxembourg sous le n°NUMERO1.), partant des choses appartenant à autrui, II) Le 21 septembre 2023 entre 02.00 heures et 02.49 heures, àADRESSE5.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, enl’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), respectivement au préjudice dePERSONNE7.), un sac à dos, une paire de gants et un vélo, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en cassant une vitre à l’arrière de la maison en cause afin de pouvoir
12 déverrouiller le mécanisme de fermeture puis en enjambant cette fenêtre pour accéder aux localités en cause, III) Le 21 septembre 2023 entre 02.00 heureset 02.49 heures, àADRESSE6.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose appartenant à autrui, pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE8.) une pompe à vélo, partant un objet ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant légèrement la porte d’entrée se trouvant dans la porte du garage pour accéder aux localités en cause, IV) Le 21 septembre 2023 entre 02.00 heures et 02.49 heures, àADRESSE7.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.),une clé portantl’inscription 173 et un porte-clé SAAB TOP, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en forçant l’ouverture du volet refermant une fenêtre, puis en cassant le vitrage de cette fenêtre afin de pouvoir déverrouiller le mécanisme de fermeture pour enjamber ensuite la prédite fenêtre afin accéder aux localités en cause, V) Entre le 20 septembre 2023 vers 21.00 heures et le 21 septembre 2023, 02.49 heures, àADRESSE8.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose appartenant à autrui, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitéeSOCIETE6.)un joint de type «HAWLE, Haltebügel- Satteldichtung», partant une chose qui ne lui appartient pas,
13 VI) Entre le 20 septembre 2023 vers 21.00 heures et le 21 septembre 2023 vers 08.00 heures, àADRESSE9.), en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE10.)des objets non autrement identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en arrachant une partie du moustiquaire d’une fenêtre respectivement en détruisant partiellement le chambranle d’une deuxième fenêtre, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction et d’escalade qui n’a été suspendu que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, ce dernier ayant été dérangé par la présence du propriétaire des lieux, VII) A partir du 6 septembre 2023, à Diekirch et àADRESSE10.), eninfraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, d’avoir acquis, détenu et utilisédes biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Codepénal), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1), en l’espèce, étant auteur des infractions primaires ci-dessus libellée sub I) à sub V), d’avoir acquis et détenu les produits directs desdites infractions, tout en sachant, au moment où il recevait et détenait les prédits objets, qu’ils provenaient desdites infractions, puis de les avoir utilisés à des fins personnelles. La peine Les infractions retenues à charge du prévenu sous le numéro de notice 5694/23/XD, sub I) à V) se trouvent à chaque fois en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub VII), de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieursinfractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
14 Les groupes d’infractions déterminés ci-dessus se trouvent en outre en concours réel entre elles, ainsi qu’en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice 5784/22/XD et l’infraction retenue sous la notice 5694/23/XD, sub VI). Il y a partant également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. En vertu de l’article 467 du Code pénal, l’infraction de vol à l’aide d’effraction et d’escalade est punie de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application des articles 15, 74 alinéa 5 et 77 du Code pénal, les peines encourues pour cette infraction sont un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 à 10.000 euros. La tentative de vol à l’aide d’effraction est punie, conformément aux articles51, 52, 461 et 467du Code pénal, de la peine d’emprisonnement de trois mois au moins. L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est finalement punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, constituant ainsi la peine la plus grave enl’espèce. En ce que l’article 463 du Code pénal prévoit, à côté de la peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, une amende obligatoire, la peine prévue pour l’infraction de vol simple visée par ledit article constitue en l’espèce la peine la plus forte. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu descirconstances de l’espèce, et notamment de la gravité objective des faits, le tribunal est d’avis que les infractions commises par ce dernier sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de vingt-sept mois. Au vu encore de la multiplicitédes actes du prévenu, ensemble l’information contenue dans le procès-verbal n°SPJ-RB-D/2022/121359/12/MOTO du 21 décembre 2022, dressé par le Service de police judiciaire, Section RGB Nord, que le prévenu s’est déjà fait remarquer par les autorités policières au Luxembourg sous les différents noms d’aliasPERSONNE1.), né leDATE1.), ainsi que PERSONNE11.), né leDATE9.),PERSONNE1.), né leDATE10.)et PERSONNE1.),DATE9.), mais aussi au vu des aveux complets présentés par le prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’il y a lieu d’assortir la peine
15 d’emprisonnement à prononcer à son encontre d’un sursis partiel pour la durée de neuf mois. Aux termes de l’article 20 du Code pénal, lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement et de l’amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l’une ou l’autre de ces peines. En l’espèce, au vu de la situation financière défavorable dePERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide de faire abstraction d’une peine d’amende à prononcer à son encontre. A l’audience, ni le Ministère public, ni la défense, ne se sont prononcés sur la confiscation respectivement la restitution des objets trouvés sur le prévenu lors de son arrestation et saisis suivantprocès-verbal n°51275/2023 du 21 septembre 2023, dressé par le commissariat de police des Ardennes, et plus précisément: – la lampe de poche de couleur noire, – la somme d’argent de 5,67 euros, – le médicament RIVOTRIL 2 mg dans une boîte en verre. Le tribunal estime, en application de l’article 31 du Code pénal, qu’il n’y a pas lieu de restituer la lampe de poche et l’argent saisis sur la personne de PERSONNE1.), étant donné que la lampe de poche a facilité, respectivement servi à la commission des faits, et que la somme d’argent de 5.67 euros est susceptible de confiscation par équivalent. La confiscation par équivalent étant une confiscation spéciale, elle doit nécessairement s’appliquer sur des propriétés mobilières ou immobilières précises et déterminées du condamné. En l’espèce, la somme d’argent de 5.67euros saisie sur le prévenu constitue sa propriété personnelle et ne provient pas d’une des infractions retenues contre lui. Etant donné cependant que le prévenuPERSONNE1.)est reconnu coupable d’avoir commis plusieurs vols et qu’il ne disposait pas au moment de son arrestation de l’ensemble des objets volés, empêchant ainsi une restitution aux légitimes propriétaires, le tribunal décide de prononcer la confiscation par équivalent de la somme de 5.67 euros saisie sur sa personne en date du 21 septembre 2023. La condamnation à une amende subsidiaire n’est pas nécessaire alors que la somme d’argent à confisquer se trouve d’ores et déjà entre les mains de la justice. Il convient enfin de procéder, dans l’intérêt de la sécurité publique et en dehors des règles régissant la confiscation prévues à l’article 31 du Code pénal, à la confiscation par mesure de sécurité et de précaution du médicament RIVOTRIL, saisi suivant lepréditprocès-verbal n°51275/2023.
16 P a r c e s m o t i f s , letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant en première instance et contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.), entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier, o r d o n n ela jonction des deux dossiers portant les numéros de notice 5784/22/XD et 5694/23/XD, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deVINGT-SEPT (27) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deNEUF (9) MOISde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, o r d o n n ela confiscation de la lampe de poche de couleur noire, de la somme d’argent de 5.67 euros et du médicament RIVOTRIL 2mg contenu dans uneboîte en verre, saisis suivant procès-verbal n°51275/2023 du 21 septembre 2023, dressé par le commissariat de police des Ardennes, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de1.948,80EUROS, Par application des articles 14, 15, 16, 20, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 467, 506-1. et 506-4. du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parRobert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, etMagali GONNER,juge, et prononcé en audience publiquelejeudi21mars2024au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER,premier vice-président, assistéedu greffier assuméDanielle HASTERT, en présence deMickaël MOSCONI,substitut duProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
17 Le présent jugement n’a été signé que par Robert WELTER, premier vice- président,Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Danielle HASTERT, greffier assumé. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, il est faitmention de l’impossibilité deMagali GONNER,juge, de signer le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.
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