Tribunal d’arrondissement, 21 mars 2024
Jugt n°816/2024 not.4718/24/CD Ex.p. 1x Défaut AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Serbie et Montenegro), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r…
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Jugt n°816/2024 not.4718/24/CD Ex.p. 1x Défaut AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Serbie et Montenegro), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u– en présence de : PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Monténégro) demeurant à L-ADRESSE2.), comparant par la sociétéà responsabilité limitéSOCIETE1.)S.à.r.l., établieet ayant son siège socialà L-ADRESSE4.),inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°NUMERO1.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et représentée par son gérantactuellement en fonctions, Maître Frank WIES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, partie civileconstituée contrePERSONNE1.), préqualifié. F A I T S : Par citation du15 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près leTribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publiquedu 27 février 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes:
2 infraction aux articles 327 alinéa 2,329,330-1,409et 561,7°du Code pénal. A l’audience du 27 février 2024 le prévenu ne comparut pas. Le témoinPERSONNE2.)assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead SADIKOVIC, futentenduensesdéclarations oralesaprès avoir prêté le serment prévu par la loi. MaîtreParina MASKEEN, avocat, en remplacement de Maître Frank WIES, avocat à la Cour, tous deux demeurants à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par la greffière. La représentantedu Ministère Public,MadameDominique PETERS,substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°4718/24/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatKayldallE-2R-KAYD. Vu la citation à prévenu du15 février 2024, régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). PERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience du27 février 2024. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard. Vu l’information adressée en date du15 février 2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Au pénal En fait Le 29 janvier 2024, la Police est appelée à intervenir au domicile des épouxPERSONNE2.)et PERSONNE1.),sis à L-ADRESSE2.),en raison de violences domestiques. A l’arrivée des policiers,PERSONNE2.)est à la fenêtre de la maison et explique aux agents qu’elle s’est enfermée dans la chambre à coucher par peur de son conjointPERSONNE1.). Les policiers sonnent à la portede la maisonet après un certain temps,PERSONNE1.)se décide à leur ouvrir la porte. Les agents constatent immédiatement quePERSONNE1.)est fortement alcoolisé. L’un des policiers se rend au premier étage etPERSONNE2.)ose sortir de sa chambre.
3 Elle explique aux policiersquePERSONNE1.)est rentré alcoolisé à la maison et qu’il était très agressif, l’insultant de«curva» («pute»).PERSONNE2.)précise qu’elle s’est enfermée dans sa chambre étant donné quePERSONNE1.)l’avait déjà menacée dans le passé de lui couper la gorge. Les policiers constatent quePERSONNE2.)tremblait de tout son corps et avait manifestement très peur de son conjoint. Lors de son audition,PERSONNE2.)déclare aux policiers quePERSONNE1.)l’insulte à tout bout de champ de «pute» et la menace régulièrement de lui couper la gorge avec un couteau. Elle expliquequePERSONNE1.)est convaincu qu’elle le tromperait et que lorsqu’ilest alcoolisé,il devient extrêmement agressif. PERSONNE2.)déclare quePERSONNE1.)l’agresse presque tous les trois mois physiquement en la prenant par le cou,et enla giflant.Elle ajoute que l’année passée, pendant l’été, il lui a même mis un couteau sous la gorge. Interrogé par la Police le 30 janvier 2024,PERSONNE1.)admet qu’il a insulté son épouse de «pute». Il justifie son comportement par le fait que sa femme aurait probablement un amant. Il conteste cependant avoir giflé son épouse ou l’avoir prise par le cou.PERSONNE1.)conteste également avoir menacé son épouse de lui couper la gorge et concernant le fait de lui avoir mis un couteau sous la gorge il déclare qu’il avait un couteau en main pour couper du pain et qu’il se peut qu’il ait gesticuléavec celui-cidevantPERSONNE2.), mais il ne l’aurait pas menacée. A l’audience,PERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites lors de son audition auprès de la Police. En droit Le Ministère Public reprochesub I. 1)àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non encore prescrit jusqu’au 29 janvier 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.),principalement,volontairementporté des coups et fait des blessuresà sa conjointePERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la prenant pas le cou et en luidonnant des gifles, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,subsidiairement, sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail. Le Ministère Public reproche sub I. 2) àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,à plusieurs reprises, menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle sa conjointePERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui disant qu’il lui couperait la gorge avec un couteau. Le Ministère Public reproche sub I.3) àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, à plusieurs reprises,menacé par gestesd’un attentatpunissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six moissa conjointe PERSONNE2.), préqualifiée, notammenten la menacantavec un couteau. Le Ministère Public reproche sub I. 4) àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, à plusieurs reprises,injuriéPERSONNE2.), préqualifiée, en l’appelant «curva» en langue monténégrine, ce qui correspond au mot français «pute».
4 Finalement, le Ministère Public reprochesub II.àPERSONNE3.)d’avoir, depuis un temps non encore prescrit, au cours de l’été 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.),menacé par gestes d’un attentat sa conjointePERSONNE4.), préqualifiée, notamment en lui tenant un couteau contre la gorge. Le Tribunal constate d’emblée que le Ministère Public reproche au prévenu une contravention, à savoir d’avoir injurier verbalement son épouse. Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel. (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 n°51/84 VI e Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct.n°20; Cour 11.06.1966 P.20, p 191). LeTribunal est partant compétent pour connaître de la contravention libellée subI. 4) à charge du prévenu étant donné qu’elle est connexe auxdélitslibelléssub I.à son encontre. Les infractions libellées sub I. sont à suffisance de droit prouver par les déclarations de PERSONNE2.)faites auprès de la Police en date du 29 janvier 2024 et à l’audience du 27 février 2024 sous la foi du serment, ainsi que des constatations des policiers intervenus au domicile du couple en date du 29 janvier 2024, sauf à préciser quePERSONNE2.)a déclaré à l’audience sous la foi du serment que son mari nel’avait pas giflée. Le Tribunal constateenocrequePERSONNE2.)n’a pas subi d’incapacité de travail en raison des coupset blessures que son mari lui a infligé, de sorte que l’infraction libellée subsidiairementsub I. 1) doit être retenue en l’espèce. Quant à l’infraction de menaces par gestes libellées sub II., leTribunal constate que ces faits ont déjà étélibellés par le Ministère Public et retenus par le Tribunal sub I. 3), de sorte que l’infraction de menaces par gestes libellée sub II. est absorbée par l’infraction retenue sub I. 3) et qu’il n’y pas lieu d’une condamnation séparée. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar leséléments du dossier répressif,ensembleles débatsmenésàl’audience: «comme auteur ayant lui-même commis lesinfractiosn, depuis un temps non encore prescritetjusqu’au 29 janvier 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), 1. en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups auconjoint, en l’espèce, d’avoir, à plusieus reprises, volontairement porté des coupset faits des blessuresà sa conjointePERSONNE4.),née leDATE2.), notamment en la prenant par le cou, 2. en infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
5 d’avoirverbalementmenacéd’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint, en l’espèce, d’avoir, à plusieurs reprises, verbalementmenacéd’un attentat punissable d’une peine criminelle sa conjointePERSONNE4.), préqualifiée, notamment en lui disant qu’il lui couperait la gorge avec un couteau, 3. en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint, en l’espèce, d’avoir, à plusieurs reprises, menacé par gestes d’un attentat sa conjointe PERSONNE4.), préqualifiée, notamment en la menacant avec un couteau, 4. en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal, d’avoir dirigé, contreunparticulier,des injures autres que celles prévues au titre VIII chapitre V du livre II du précent code, en l’espèce, d’avoir, à plusieurs reprises, injuriéPERSONNE4.), préqualifiée, en l’appelant «curva» en langue monténégrine, ce qui correspond au mot français «pute».» La peine Les infractions retenues à chargedePERSONNE1.)sont en concours réel entre elles. Il convient partant de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévuespour les différentes infractions. En vertu de l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, les coups et blessures portésau conjointsont punis d’une peine d’emprisonnement de six moisà cinq ans et d’une amende de251euros à 25.000 euros. Les articles 327alinéa 2du Code pénal et 330-1 du Code pénal punissent d'un emprisonnement de six moisàdeuxanset d'une amende de 500 euros à 3.000 euros quiconque aura, verbalement,sans ordre oucondition, menacéson conjoint d’unattentat contre lespersonnes punissable d'une peine criminelle. Les articles329alinéa 2et330-1 du Code pénal punissent d’un emprisonnement desix moisà un anet d’une amende de 251 euros à3.000 euros quiconque auramenacé par gestes son conjoint d’un attentat contre lespersonnes punissable d’une peine criminelle. Les injures verbales sont punies par l’article 561, 7° du Code pénal d’une amende de 25 à 250 euros. La peine la plus forte estpartantcelle prévue parl’article 409 alinéa 3du Code pénal.
6 Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal prend en compte la gravité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.), ainsi que la multiplicité de ces infractions et le caractère manifestement traumatisant des agissements du prévenu à l’égard de la victime. Au vu de ces considérations, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde18moiset à une amende de1.500 euros. PERSONNE1.)n’ayant pas comparu à l’audience du27 février 2024, tout aménagement de la peine àprononcer à son encontre est exclu. Au civil Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.): À l’audience du 27 février 2024,Maître Parina MASKEEN, avocat, en remplacement de Maître Frank WIES, avocat à la Cour, tous deux demeurants à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE4.), contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
9 Il y a lieu de donner acte à la partiedemanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisationdupréjudicemoralsubile montant de5.000 euros. Le préjudice de la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions retenues dans le chef dePERSONNE1.), de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son principe. Au vudes éléments du dossier répressifet des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, le dommage accru àPERSONNE2.)à la somme de1.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de1.000 eurosavec les intérêts au taux légal à partir du27 février 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de750 eurosà titre d’indemnité de procédure. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar défautà l’égard dePERSONNE1.),le mandataire dela demanderesse au civil entendue en ses conclusions etlareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, Au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnementdeDIX-HUIT(18) moiset à une amende deMILLECINQ CENTS (1.500) euros,ainsi qu’aux fraisde sa mise en jugement, ces frais liquidés à17,22euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) jours,
10 Au civil d o n n eacteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demande recevable en la forme, sed é c l a r ecompétent pouren connaître, d i tla demande en indemnisationdu préjudice moralsubi parPERSONNE2.)fondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montantdeMILLE (1.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deMILLE (1.000) euros avec les intérêts aux taux légal à partir du27 février 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. En application des articles14, 15,16,27, 28, 29, 30,60, 327,329,330, 330-1, 409et 561du Code pénal etdes articles2, 3,155,179, 182,183-1,184,185,189, 190, 190-1, 194, 195et 196du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame levice- président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES,premier juge et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence deLarissa LORANG,premier substitutdu Procureur d’Etat, et deMike SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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