Tribunal d’arrondissement, 21 mars 2024
1 Jugt no794/2024 not.14689/22/CC 2xi.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21MARS2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Roumanie), demeurant àR-ADRESSE2.), ayantéludomicileen l’étude de MaîtrePhilippe PENNING,…
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1 Jugt no794/2024 not.14689/22/CC 2xi.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21MARS2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Roumanie), demeurant àR-ADRESSE2.), ayantéludomicileen l’étude de MaîtrePhilippe PENNING, -p r é v e n u- ______________________________ F A I T S : Par citation du21février2024, leProcureurd’Etat près leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du27février2024devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Circulation-principalementdélit de fuite,subsidiairementétant impliqué dans un accident,ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences;plus subsidiairementétant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires;encore plus subsidiairementétant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommagesmatériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n'étant pas présente;ultime subsidiaritéétant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police;ivresse (1,02mg/l); contraventions. À cette audience, MaîtrePhilippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.).
2 En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu. LetémoinPERSONNE2.)fut entenduenses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le représentant duMinistère Public, MonsieurGuy BREISTROFF, substitutprincipaldu Procureurd’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation à prévenu du 21février2024, qui n’a pas été notifiée dans le délai légal prévu à l’article 146 du Code de procédure pénale. A l’audience publique du 27février2024, le mandataire du prévenuPERSONNE1.)a cependant déclaré consentir à une comparution volontaire. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro14689/22/CC à charge du prévenu et notamment le procès-verbal numéro873/2022 du 1 er mai2022dressé par la Police Grand-Ducale, RégionCentre-Est,Commissariat Mersch(C3R). LeMinistère Publicreprocheau prévenuPERSONNE1.),le1 er mai 2022, vers 15.15 heures à ADRESSE3.),principalementdélit de fuite,subsidiairementétant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences;plus subsidiairement étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires;encore plus subsidiairement étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n'étant pas présente;ultime subsidiarité étantimpliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police;conduit un véhicule automoteur sur la voie publiqueavec un taux d’alcool de1,02mg par litre d’air expiré,ainsi que d’avoir enfreintquatredispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par leTribunalcorrectionnel (cf. Cour MP c/PERSONNE3.)etPERSONNE4.)20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre). En l’espèce, il y aconnexité entre les délits et les contraventions au Code de la route reprochés au prévenu. LeTribunalest partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de PERSONNE1.),en raison de leur connexité avec les délits mis à sa charge. A l’audience, le témoinPERSONNE2.)a sous la foi du serment réitéré ses déclarations policières du 2 mai 2022, selon lesquelles il a constaté en date du 1 er mai 2022 qu’un véhicule de marque
3 Renault, modèle Mégane, a heurté la porte d’un garage à plusieurs reprises, avant de partir sans se soucier des dégâts causés à cette porte et que le conducteur dudit véhicule était visiblement alcoolisé au vu de sa conduite. Le mandataire du prévenu a adressé en date du 24 mai 2023, la prise de position de son mandant par courriel au Parquet. Il résulte de cette prise de position que le prévenu est en aveu d’avoir consommé des boissons alcooliques et d’avoir conduit son véhicule le jour des faits.Quant à l’accrochage lui reproché, le prévenu a déclaré: «I do notremember bumping into a wall but i do not exclude it(…) It is possible I did bump into a wall but I didn’t notice it». •Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 1) L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert la réunion des conditions suivantes : 1) l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné, 2) la connaissance du sinistre, 3)la fuite pour échapper aux constatations utiles. En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’élément matériel de l’infraction de délit de fuite est établi compte tenu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations sous la foi du serment dutémoinPERSONNE2.), de la prise de position par écrit du prévenu, ce dernier n’excluant pas l’accrochage lui reproché. L’accident est encore établi au vu des constatations policières actées dans le procès-verbal dressé en causeet notamment compte tenu des dégâts constatés sur le véhicule du prévenu. L’élément matériel du délit de fuite est partant établi en l’espèce. Quant à l’élément moral du délit de fuite, à savoir l’intention dans le chef du conducteur impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige qu’un conducteur, ayant connaissance de l’accident, quitteles lieux du sinistre dans le but d’échapper à ses responsabilités. Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles. (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A). L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (CSJ arrêt n°62/15, VI chambre, 23 février 2015). Lorsqu’un usager qui s’est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu’il a causé un accident omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts, son intention dolosive d’échapper aux constatations utiles est établie.
4 Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d’un accident de la circulation sont celles qui concernent tant la détermination des circonstances matérielles de l’accident et des dommages que la vérification des documents des véhicules et l’identité des conducteurs impliqués, ainsi que l’appréciation de l’état des conducteurs. Le Tribunal déduit du fait que le prévenu n’estpas resté sur place après l’accident, qu’il a voulu quitter les lieux pour ainsi échapper aux constatations utiles et plus précisément pour que la police ne constate pas qu’il a conduit son véhicule en étant alcoolisé. Il s’ensuit que le prévenu a quittéles lieux de l’accident en connaissance de cause et pour échapper aux constatations utiles. L’élément moral est dès lors également établi en l’espèce. L’infraction de délit de fuite libellée sub 1) à titre principal à charge du prévenu doit partant être retenue dans son chef. •Quant aux infractions reprochées au prévenu sub 2) à sub 5) Les infractions reprochées au prévenu sub 2) à sub 5) sont également établies tant en fait qu’en droitau vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières actées dans le procès-verbal dressé en cause, du résultat du test d’alcoolémie effectué sur le prévenu le jour des faits, ensemble les aveux du prévenu quant à sa consommation d’alcool dans sa prise de position écrite. Il s’ensuit que les infractions libellées sub 2) à sub 5) sont également à retenir dans le chef du prévenu, sauf àlimiter le dommage, relatif à l’infraction sub4), aux propriétésprivées, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le prévenu aégalement endommagé des propriétés publiquesen date du 1 er mai2022. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu,par les débats menés à l'audience publique du 27février2024, ensemble les éléments du dossier répressif,les déclarations sous la foi du serment du témoinet sa prise de position écrite figurant au dossier répressif, des infractions suivantes: «Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 1 er mai 2022, vers 15.15 heures àADRESSE3.), 1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, 2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,02mg par litre d’air expiré, 3) défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées,
5 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». La peine Les infractions retenues sub 2) à5)sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu sub 1) à charge dePERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu par application des articles 60 et 65 du Code pénal de ne prononcer que la peine la plus fortequi pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. La peine la plus forte est prévue par les articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnent les préventions retenues sub 1) et 2) à charge dePERSONNE1.)d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés auxalinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 (…)». L’article 13.7 de la prédite loi dispose que les règles du concours ne s’appliquent pas aux interdictions de conduire, si bien qu’en présence d’interdictions de conduire facultatives, le Tribunaldoit apprécier pour chaque infraction en concours s’il estime que celle-ci encourt une interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée. Au vu de la gravité des faits,tout en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et de ses aveux partiels,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une amende de800 €,à une interdiction de conduire de15moisdu chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge, ainsi qu’à une interdiction de conduire de23moisdu chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction deconduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. » PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, notamment au vu de ses aveux partiels. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur dusursis intégralquant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S :
6 leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizièmechambre, composée de son premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,mais en son absence,le représentant duministèrepublicentendu en son réquisitoireet le mandataire du prévenu en ses explications et moyens de défense, s ed é c l a r ecompétentpour connaître descontraventionsreprochéesàPERSONNE1.); c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamende correctionnelle dehuit cents(800) €ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à16,27 €; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àhuit(8) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée dequinze(15) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée devingt-trois(23) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques. d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cesinterdictionsde conduire ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal. Par application des articles14, 16,28, 29, 30, 60et 65du Code pénal, des articles 1, 154,155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles 12, 13et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset des articles140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique duditTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge -président, assisté deLaetitia SANTOS, greffière assumée, en présence deSteve BOEVER, substitut du Procureurd’Etat, qui, à l'exception dureprésentant duMinistère Public, ont signé le présent jugement.
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