Tribunal d’arrondissement, 21 mars 2024

Jugt n°795/2024 not.30339/23/CC IC 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 21MARS2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministère publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)ADRESSE1.)(Nigéria), demeurantàL-ADRESSE2.) -p r é v e n…

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Jugt n°795/2024 not.30339/23/CC IC 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 21MARS2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministère publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)ADRESSE1.)(Nigéria), demeurantàL-ADRESSE2.) -p r é v e n u– F A I T S : Par citation du21février2024, Monsieurle Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l'audience publique du27février2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lapréventionsuivante: circulation:ivresse (1,06mgpar litre d’air expiré). A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audiencepar déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, futentendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant duministère public,Guy BREISTROFF, substitutprincipaldu Procureur d’Etat,résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étéfixé, le J U G E M E N Tq u i s u i t : Vu la citation à prévenu du 21 février 2024, qui n’a pas été notifiée dans le délai légal prévu à l’article 146 du Code de procédure pénale.

2 A l’audience publique du 27 février 2024, le prévenuPERSONNE1.)a cependant déclaré consentir à une comparution volontaire. Vul’ensemble du dossier répressif constitué parle Parquet sous la notice numéro 30339/23/CCet notammentle procès-verbal numéro560/2023dressé en date du20août 2023par la Police Grand-Ducale,Région Capitale de police de la route Capitale. Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à 1,06mg/l d’air expiré au moment de l’examen de l’air expiré. Leministère publicreprocheauprévenuPERSONNE1.)d’avoir, en tant queconducteurd’un véhicule automoteur,le20août2023vers 01.03heures àADRESSE3.), circulémême en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espècede1,06mg/l d’air expiré. A l’audience, le prévenu a reconnu le fait lui reproché. La prévention mise à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières actées dans le procès-verbal, du résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine effectuée sur le prévenu le jour des faits, ensemble son aveu à l’audience. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la prévention mise à sa charge dans la citation àprévenu. PERSONNE1.)estpartantconvaincu: «Etantconducteurd’un véhiculeautomoteursur la voie publique, le 20 août 2023 vers 01.03 heures àADRESSE3.), avoir circulé,avec un taux d’alcool d’au moins de 0,55 mg par litred’air expiré,en l’espèce de1,06mg par litre d’air expiré». La peine En circulant sur la voie publique en étatd'imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’uneamende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire«sera toujours prononcéeen cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. » Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravitédu fait retenu, des antécédentsspécifiquesen matière de circulation en état d’ivresse renseignésdans le casier judiciaire du prévenu,la dernière condamnation du prévenu pour conduite en état d’ivresse datant toutefois du 6 mai 2016,mais également des aveux du prévenu à l’audience et de son repentir paraissant sincère.

3 Dès lors, leTribunal condamnePERSONNE1.)à une amende correctionnelle de1.500€, ainsi qu’à une interdiction de conduire de24moispour l’infraction retenueà son encontre. Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, le Tribunal n’entend pas le faire bénéficier d’un sursis en relation avec l’interdiction de conduire àprononcer à son encontre. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rendde façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de ce dernier, le Tribunal décide d’excepter del’interdictionde conduire à prononcer à son encontre, telle que reprise ci-avant, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail dePERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvéde sa profession. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre,composée de son premierjuge-président, siégeant en matière correctionnelle, composition de juge unique, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante duministère publicentendue en son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdel’infractionretenueà sa charge,à une amende correctionnelledemille cinqcents(1.500) euros, ainsi qu'auxfrais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à8,52euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze(15) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à son encontrepour la durée devingt-quatre(24)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, e x c e p t edecette interdiction de conduire à prononcer à son égard,les trajets effectués parPERSONNE1.)de son domicile à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur, d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail dePERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

4 Par applicationdes articles14, 16,28, 29et30du Code pénal;1,3-6,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,195et196du Codede procédure pénale;12 et 13de la loimodifiéedu 14.02.1955, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signéle présent jugement.


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