Tribunal d’arrondissement, 21 novembre 2023
RÉFÉRÉ N°74/2023 N°TAD-2023-01175du rôle. Audience publique des référés tenue le mardi,21 novembre2023à 14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,jugeprès le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme jugedes référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la…
33 min de lecture · 7,082 mots
RÉFÉRÉ N°74/2023 N°TAD-2023-01175du rôle. Audience publique des référés tenue le mardi,21 novembre2023à 14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,jugeprès le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme jugedes référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause ENTRE PERSONNE1.),employé privé,né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesse, comparant parMaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, ET 1)PERSONNE2.), entrepreneur,né leDATE2.)àADRESSE1.),demeurant à L-ADRESSE3.), partie défenderesse, comparant parMaître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, 2)PERSONNE3.), salariée, née leDATE3.)àADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.), 3)PERSONNE4.), sans état connu, né leDATE4.)àADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.), 4)PERSONNE5.),sans état connu,née leDATE5.)àADRESSE4.), demeurant à L- ADRESSE6.),
2 parties défenderesses, comparant parMaîtreJean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, 5)PERSONNE6.), comptable, né leDATE6.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE7.), 6)PERSONNE7.), employée privée, née leDATE7.)àADRESSE8.)(Belgique), demeurant à L- ADRESSE7.), parties défenderesses, comparant parMaître Jamila KHELILI, avocat à la Cour, demeurant à Bereldange. FAITS Par exploitsde l’huissier de justicePatrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement deet àDiekirch,du22 septembre 2023,et de l’huissier de justiceGuy ENGEL, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,du27 septembre 2023, PERSONNE1.)a fait donner assignation àPERSONNE2.), àPERSONNE3.), àPERSONNE4.), àPERSONNE5.),àPERSONNE6.)etàPERSONNE7.)à comparaître devant laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de Diekirch,siégeantcomme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi,3 octobre 2023, à quatorze heuresquinze, aux fins spécifiées ci-après.
3 Aprèsdeuxremises, l’affaireaétéutilement retenue à l’audience publiquedes référésdu mardi, 7 novembre2023. MaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, mandataire dePERSONNE1.), adonné lecture del’assignation et a étéentendu en ses explications. Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de PERSONNE2.), a été entendu en ses moyens de défense et explications. MaîtreJean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,mandataire de PERSONNE3.), dePERSONNE4.)et dePERSONNE5.), a été entendu en ses moyens de défense et explications. Maître Jamila KHELILI, avocat à la Cour, demeurant à Bereldange, mandataire dePERSONNE6.) et dePERSONNE7.), a été entendueen ses moyens de défense et explications. Sur ce, le jugedes référéspritl’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publiquedes référésdumardi,21 novembre2023, àlaquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit: Faits constants PERSONNE1.) (désigné ci-après «PERSONNE1.)»),PERSONNE3.),PERSONNE4.), PERSONNE5.) (désignés ci-après «GROUPE1.)») etPERSONNE6.) (désigné ci-après «PERSONNE6.)»)se trouvent en indivision par rapport à certains immeubles et terrains, dont notamment une ancienne bâtisse sise àADRESSE9.), inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE10.), section F de ADRESSE10.), numéro NUMERO1.)/2064, lieu-dit «ADRESSE11.)».PERSONNE7.)a également la qualité decoïndivisairedans cette indivision, mais uniquement par rapport à deuxparcelles, à savoir la parcelle n°NUMERO2.)et la parcelle n°NUMERO3.). PERSONNE2.)(désigné ci-après «PERSONNE2.)») est propriétaire des parcelles adjacentes à ladite bâtisse sur lesquelles ila construit un hangar destiné au stockage de machines. Dans le cadre de ces travaux de construction qui ont été réalisés entre 2017 et 2018,PERSONNE2.)a procédé à d’importants travaux de terrassement en limite de propriété. Faisant valoir que suite à ces travaux de terrassement, la stabilité de l’ancienne bâtisse indivise et d’un grand chêne se trouvantà proximitése trouverait compromise,PERSONNE1.)a, par courrier recommandé du 6 février 2023, misPERSONNE2.)en demeure «de procéder au plus vite à la stabilisation du bâtiment en indivisionADRESSE12.)sisADRESSE11.)ainsi que du grand chêne qui se trouve non loin du bâtiment».
4 Cette mise en demeure étant restée infructueuse, l’assureur dePERSONNE1.), laSOCIETE1.), amandaté le bureau d’expertises WIES qui a dressé un rapport d’expertise en date du 21 avril 2023, ce après avoir procédé à une visite des lieux en date du 15 mars 2023à laquelle tous les coïndivisaires etPERSONNE2.)avaient été invités. En s’appuyant sur les conclusions de l’expertChristophe PEZZI du bureau d’expertises WIES, PERSONNE1.)a, par courrier recommandé du 5 mai 2023, mis une nouvelle foisPERSONNE2.) en demeure de procéder à la stabilisation du bâtimentsisADRESSE13.), tel que conseillé par l’expert,«en plaçant contre le mur de la façade arrière de l’ancienne bâtisse, sur la hauteur de décaissement des big bag de graviers et/ou des remblais stabilisateurs afin d’éviter un effondrement de l’édifice» et de procéder à l’abattage du grand chêne endommagé par les travaux d’excavation. Aucune suite n’a été réservée à cette mise en demeure parPERSONNE2.). Prétentions et moyens des parties Par exploitsd’huissiers de justice des 22 et 27septembre 2023,PERSONNE1.)a fait donner assignation àPERSONNE2.),auxconsortsSALENTINY,ainsi qu’àPERSONNE6.)età PERSONNE7.)à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, auxfins de: -voir condamnerPERSONNE2.)à effectuer lestravaux de stabilisation, -voir condamnerPERSONNE2.)à placer contre le mur de la façade arrière de l’ancienne bâtisse siseADRESSE14.), sur la hauteur de décaissement,des big bag de graviers et/ou des remblais stabilisateurs afin d’éviter un effondrement de l’édifice et d’abattre le grand chêne qui depuis les travaux de terrassement a été fragilisé et risque à tout moment d’être déséquilibré et de tomber, le tout souspeine d’astreinte de 1.500.-eurospar jour en cas de refus maintenu après le 15 ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sinon à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, -sinon, sevoir autoriser, en casd’inaction dePERSONNE2.)à l’échéance dudit délai, à faire placer contre le mur de la façade arrière de l’ancienne bâtisse siseADRESSE14.), sur la hauteur de décaissement,des big bag de graviers et/ou des remblais stabilisateurs afin d’éviter un effondrement de l’édifice et faire abattre le grand chêne qui depuis les travaux de terrassement a été fragilisé et risque à tout moment d’être déséquilibré et de tomber, le tout aux frais exclusifs de ce dernier, -voir condamnerPERSONNE2.)à tous les frais et dépensde l’instance, -voir condamnerPERSONNE2.)àluipayer une indemnité de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il serait manifestement inéquitable de laisser tous les frais non compris dans les frais et dépens à laseule charge de la partie requérante, qui a uniquement dû engager cette action en justice
5 suite au refus de la partie assignée d’exécuter lestravaux destabilisationrendus nécessaires par les actesdePERSONNE2.), -voirordonner l’exécution provisoirede l’ordonnance à intervenirsur minute et avant enregistrement, nonobstant opposition ou appel, etsans caution, -voir déclarer l’ordonnanceà intervenircommune aux parties assignéessub2) à 6). Aux termes de son assignation,PERSONNE1.)soutient qu’il résulterait du rapport établi par l’expert Christophe PEZZI qu’il est urgent de procéder à la stabilisation des murs de la bâtisse sise àADRESSE9.), ainsi qu’à l’abattage du grand chêne, qui, suiteauxtravaux de terrassement réalisés parPERSONNE2.),menaceraient de s’effondrer et constitueraient ainsi un danger pour les personnes qui circulent à cet endroit. PERSONNE1.)base sa demande principalement sur l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. En se référant à la jurisprudence rendue sur base dudit article, il fait valoir que les travaux de terrassement et de décaissement effectués parPERSONNE2.)aux limites de propriété violeraient son droit de propriété, tel que celui-ci estprotégé par l’article 544 du Code civil,en ce que ces travaux auraient misen péril la stabilité de la bâtisse sise àADRESSE9.), du grand chêne et du sol avoisinant et constitueraient ainsi une voie de fait au sens de l’article 933 alinéa 1 er . A titre subsidiaire,PERSONNE1.)agit sur base de l’article 932 alinéa1 er du Nouveau Code de procédure civile. Il indique qu’il serait urgent que les travaux de stabilisation préconisés par l’expert Christophe PEZZI soient réalisés afin d’éviter que la bâtisse et le grand chêne ne s’effondrent. A l’audience,PERSONNE1.)souligne tout d’abord que sa demande se dirige exclusivement à l’encontre dePERSONNE2.), les autres parties assignées n’ayant été mises en cause que pour des raisons procédurales. En raison de leur qualité decoïndivisaires, les parties assignéessub 2) à 6) auraienten effetun intérêt commun dans la présente affaire et auraient de ce fait été assignées en déclaration d’ordonnance commune. PERSONNE1.)relève ensuite que la bâtisse indivise aurait été classée en tant qu’immeuble historique et devrait partant être préservée. Il s’agirait d’un immeuble protégé qui ne pourrait pas être démoli.Au vu du litige successoral opposant les indivisaires, aucun accord n’aurait cependant encore pu être trouvé pour procéder aux travauxqui s’imposent pour remettre en état la bâtisse litigieuse. PERSONNE1.)insiste finalement sur le fait que, bien que la bâtisse indivise se trouve dans un étatvétustedepuis plusieurs années, ce seraientles travaux de terrassement réalisés par PERSONNE2.)en limite de propriété, dans le cadre desquels des quantités importantes de terre auraient été enlevéesen limite de propriété(sur une hauteur d’environdeux mètres), quiauraient conduit à une déstabilisation des murs de la bâtisse et du grand chêne se trouvant à proximité. Ce ne serait que suite à ces travaux de terrassement que la bâtisse et l’arbre menaceraient de s’effondrer. Les personnes qui circulent à proximité de la bâtisse seraient ainsi exposées à un
6 danger de mort. Il serait d’ailleurs incompréhensible quePERSONNE2.)refuse de procéder aux travaux de stabilisation préconisés par l’expert PEZZIalors que ceux-ci ne seraient que de petite envergure et pourraient dès lors être réalisés facilement parPERSONNE2.), étant précisé que ce dernierexploite une entreprise de construction. PERSONNE2.)relève tout d’abord que les travaux de terrassement incriminés parPERSONNE1.) ont été réalisés au courant de l’année 2017 déjà dans le cadre de la construction d’un hangar à machines dûment autorisée suivant autorisation de construire délivrée par la commune de ADRESSE10.)en date du 2 mai 2017. Il souligne que les travaux en question, qui auraient été réalisés il y a plus de 5 ans conformément à l’autorisation de construiredélivrée par la commune, n’auraient jamais donné lieu à la moindre contestation de la part des consorts SALENTINY. Sur base de ces éléments,PERSONNE2.)conclut au débouté de la demande dirigée à son encontre sur toutes les bases légales invoquées. En ce qui concerne l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile,PERSONNE2.) conteste que les conditions pour qu’il y ait voie de fait soient remplies dans son chef. Il soutient que le risque d’écroulement de la bâtisse litigieuse ne serait pas lié aux travaux de terrassement réalisés par ses soinsen 2017, mais à l’état de vétusté avancé dans lequel se trouveraitla bâtisse en raison du défaut d’entretien par lescoïndivisaires.PERSONNE2.)s’appuie à cet égard sur le rapportde l’expertPEZZI du 21 avril 2023 qui reprend différents passages d’un rapport d’expertise OMES et d’un rapport d’expertise KOUSMANN, qui ont été établis en 2012 dans le cadre d’un litige successoral opposant lescoïndivisaires et desquels il résulterait qu’en 2012 déjà, l’immeuble menaçait ruine et constituait un danger pour la propriété voisine.Aucune mesure n’ayant été entreprise par lescoïndivisaires pour remettre en état l’immeuble indivis, la situation n’aurait cessé de s’aggraveretPERSONNE1.)essaierait désormais de faire reconstruire(du moins en partie)la bâtisse indivise aux frais dePERSONNE2.), alors que pourtant,auparavant,il n’aurait jamais réagi aux courriers qui lui avaient été adressés parPERSONNE6.),leseul indivisaire qui aurait manifesté un intérêt à voir préserver la bâtisse litigieuse tant que celaauraitencoreétépossible. Or, actuellement, au vu des conclusions de l’expert PEZZI concernant l’ampleur des travaux nécessaires pour remettre en étatl’immeuble indivis, il serait quasiment certain que la bâtisse finira par être démolie. Par conséquent, étant donné qu’il résulterait clairement des pièces versées en cause que ce ne sontpas les travaux de terrassement qui sont à l’origine de l’instabilité de la bâtisse indivise, mais le défaut d’entretien de l’immeuble litigieux par lescoïndivisaires, aucune voie de faitne saurait être reprochée àPERSONNE2.)et la demandedirigée à son encontreserait à rejeter sur base de l’article 933 alinéa 1 er . Quant à la base légale invoquée à titre subsidiaire,PERSONNE2.)fait valoir que la condition tenant à l’urgence ferait défaut. Les travaux de terrassement auraient en effet été réalisés en 2017 déjà et n’auraient jamais donné lieu à la moindre contestation jusqu’en 2023.PERSONNE1.) resterait partant en défaut d’établir qu’il y aurait urgence à agir aujourd’hui, plus de 5 ans après les faits incriminés.
7 Ence qui concerne la demande tendant à le voir condamner à abattre le grand chêne, PERSONNE2.)souligne que ledit arbre serait protégéet qu’il ne serait dès lors, en tout état de cause, pas possible de procéder à son abattage sans disposer d’une autorisation préalable du Ministère de l’Environnement. PERSONNE2.)conteste finalement l’indemnité de procédure sollicitée parPERSONNE1.)tant dans son principe que dans sonquantum. Lesconsorts SALENTINYse rallient entièrement aux conclusions de la partie demanderesse et font leurs les demandes formulées à l’encontre dePERSONNE2.). Ils soutiennent qu’il résulterait clairement du rapport du bureau d’expertises WIES que ce sont les travaux de terrassement réalisés parPERSONNE2.)qui seraient à l’origine de l’instabilité de la maison indivise et du grand chêne, de sorte que la demande serait manifestement fondée tant sur base de l’article 933 alinéa 1 er que sur base de l’article 932 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile.Les suites dommageables des actes accomplis parPERSONNE2.)apparaîtraient aujourd’hui et il y aurait partant lieu d’agir. PERSONNE7.)sollicite sa mise hors cause au motif qu’elle ne serait pascoïndivisairede l’immeuble sis àADRESSE9.). Elle ne seraitcoïndivisaireque de deux parcelles qui ne seraient pas concernées parla demande dePERSONNE1.). Elle serait dès lors parfaitement étrangère au présent litige. Elle demande partant à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais d’avocat qu’elle aurait dû engager pour se défendre dans le cadre de la présente procédure. PERSONNE6.)demande principalement àvoir déclarer les demandes dePERSONNE1.)non fondées. Il indiquetout d’abordqu’une grave mésentente règne entre les indivisaires et que plusieurs procédures ont déjà été introduites parPERSONNE1.)àsonencontre, dont notamment une action en annulationdu testament en vertu duquel il a la qualité decoïndivisaire. PERSONNE6.)souligne ensuite que l’immeuble litigieux se trouverait dans un état délabré depuis de longues annéesdéjà. Il y a plus d’une décennie déjà, il aurait envoyé plusieurs courriers à ses coïndivisaireset aurait introduit une action en référé-expertiseafin que des mesures soient prises pour préserver la bâtisse indivise, ce que lescoïndivisaires auraient toutefois refusé de faire, de sorte que l’état de la bâtisse n’aurait cessé de se dégrader. PERSONNE6.)soutient que l’action en référé introduite parPERSONNE1.)ne constituerait qu’un moyen détourné pourtenter de se déresponsabiliser dufait qu’il aurait refusé d’agirplus tôt tant qu’une remise en état de la maisonauraitencoreétépossible. Or,actuellement l’état de la bâtisse se serait tellement dégradéqu’il serait illusoire de croirequel’immeublesera un jour remis en état. Le coût d’une telle rénovation dépasseraiten effetde loin la valeur de la bâtisseet il serait
8 dès lors peu probable que lescoïndivisaires parviennent à un accord pour la réalisation des travaux de remise en état.PERSONNE6.)conteste les affirmations dePERSONNE1.)selon lesquelles la bâtisse aurait été classée en tant qu’immeuble protégéet ne pourrait dès lors pas être démoli. En s’appuyant sur un rapportétabli par l’expert Georges OMES en date du 27 septembre 2023, PERSONNE6.)fait valoir qu’il serait clairement établi que les travaux de terrassement réalisés parPERSONNE2.)neseraientpas àl’origine du risque d’effondrement de la bâtisse qui se trouverait dans un état problématique depuis de nombreuses années déjà. Les travaux réalisés parPERSONNE2.)auraient d’ailleurs été dûment autorisés et validés par la commune. Il n’y aurait ainsi nitrouble manifestement illicite, ni urgence à intervenir. A titre subsidiaire,PERSONNE6.)indique qu’il ne s’oppose pas à ce que des big bag soient posés contre le mur de la bâtisse. Il estime cependant que cette mesure n’est pas suffisante pour assurer la stabilité de la grange. Il formule ainsi, en tout état de cause, une demande reconventionnelle tendant à voir ordonner la démolition «du milieu de la bâtisse» qui constituerait en fait une grange. Il base cette demande sur l’article 933 alinéa 1 er , sinon sur l’article 932 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, sinon encore sur l’article 350 du même code. PERSONNE6.)demande finalement à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge les frais d’avocat qu’il aurait dû engager pour se défendre dans le cadre dela présente procédure. Suite aux plaidoiries des partiesassignées,PERSONNE1.)indique tout d’abord qu’il se réserve le droit de déposer plainte à l’encontre dePERSONNE2.)étant donné qu’il résulte des plaidoiries de ce dernier que le grand chêne litigieux est un arbre protégé. En abîmant l’arbre en question par ses travaux de terrassement,PERSONNE2.)aurait dès lors commis une infraction pénale. PERSONNE1.)insiste ensuite sur le fait qu’il résulterait du rapport du bureau d’expertises WIES que les décaissements de terre opérés parPERSONNE2.)auraient été très importants et constitueraient la cause du risque d’effondrement de la façade arrière de la bâtisse indivise. Le risque d’effondrement aurait ainsi été causé par le fait de l’homme et non pas par le fait de la nature. Il serait incontestable que la situation actuelle serait dangereuse et il serait dès lors urgent que les mesures de stabilisation soient réalisées.PERSONNE1.)souligneque les mesures sollicitées se limiteraient au strict minimum qui serait nécessaire pour prévenir un risque d’effondrement de la façade. PERSONNE1.)se ditfinalementétonné des plaidoiries dePERSONNE6.)qui, en sa qualité de coïndivisaire, aurait intérêt à ce que la bâtisse indivise soit préservée. Il serait dès lors plus que surprenant quePERSONNE6.)fasse preuvede tantd’acharnement pour s’opposer à une demande qui n’aurait d’autre but que de préserver la propriété indivise.Les autres litiges et
9 procédures opposant les parties, qui ontétéinvoqués parPERSONNE6.), ne seraient d’aucune pertinence dans le cadre de la présente affaire qui se dirigerait exclusivement à l’encontre du propriétaire de la parcelle voisine. PERSONNE1.)conclut à l’irrecevabilité de la demande formulée parPERSONNE6.)au motif que ce dernier n’a été assigné qu’en déclaration d’ordonnance commune et n’aurait dès lors pas qualité pour formuler une demande à son encontre. SiPERSONNE6.)entend solliciter la démolition de la bâtisse indivise, il lui appartiendrait d’agir par voiede demandeprincipale. PERSONNE1.)conteste les demandes d’indemnité de procédure formulées à son encontretant dans leur principe que dans leurquantum. Lesconsorts SALENTINYestiment également qu’il n’appartient pas àPERSONNE6.), qui n’a été assigné qu’en déclarationd’ordonnance commune, de prendre le parti de l’une ou de l’autre des parties principales. Conformément au principe «nul ne plaide par procureur», il n’appartiendrait pas àPERSONNE6.)de prendre la défense dePERSONNE2.)ou de plaider en sa faveur. Quant à la demande de mise hors cause dePERSONNE7.) PERSONNE7.)sollicite sa mise hors cause au motif qu’elle ne serait pas copropriétaire de la bâtisse sise àADRESSE9.)et qu’elle ne serait partant pas concernée par le présent litige. Il est constant en cause, pour résulter des déclarations faites à l’audience parl’assignéesub6), qui, sur ce point, n’ont pasété contestées par les autres parties, quePERSONNE7.)est coïndivisairepar rapport à deux parcelles seulement, à savoir les parcelles inscrites au cadastre sous les numéros 1/2063 etNUMERO3.). Dans son assignation en référé,PERSONNE1.)soutient que les travaux de terrassement réalisés parPERSONNE2.)dans le cadre de la construction de son hangar auraient non seulement créé un risque d’effondrement de l’ancienne bâtisse sise àADRESSE13.), mais auraient également conduit à une déstabilisation du sol en limite de propriété des terrainsindivis inscrits au cadastre sous lesnuméros 1/2063 etNUMERO3.)de la section F de la commune deADRESSE10.), soit des terrains dontPERSONNE7.)est également copropriétaire. PERSONNE7.)a été assignée en déclaration d’ordonnance commune. L’assignation en déclaration de jugement commun a pour effet de parer à l’effet relatif de la chose jugée, en enlevant au tiers, devenu partie à l’instance, le droit de se prévaloir de l’article 1351 du Code civil.Ellea encore pour effet de priver le tiers de la possibilité de former tierce opposition au jugement en cause. La demande en déclaration de jugement commun ne se justifie que si le demandeur a un intérêt à opposer le jugement à intervenir au tiers (Cour d’appel, 27 novembre 2002, n° 25649 du rôle). Toutes les personnes auxquelles pourrait préjudicier le jugement à intervenir et qui par la suite auraient le droit de faire tierce opposition peuvent ainsi être assignées en déclaration de jugement commun. Il en est ainsi de la personne qui éprouve ourisque d’éprouver un préjudice du fait de la décision. L’intérêt justifiant une demande en déclaration de
10 jugement commun est un intérêt « de prévention » qui est apprécié de manière moins rigoureuse que dans le cadre d’une action principale, alors que l’on se contente d’un intérêt simplement probable, voire futur. Etant donné que dans son assignation,PERSONNE1.)soutient que les travaux de terrassement réalisés parPERSONNE2.)auraient également porté atteinte à la stabilité du sol des parcelles dontPERSONNE7.)estcoïndivisaire, il justifie d’un intérêt suffisant à voir déclarer la décision communeà cette dernière, étant rappelé que l’assignation en déclaration de jugement commun a pour seul but de rendre la décision opposable à la partie mise en cause. Au vu de sa qualité decoïndivisairedes parcelles dont il est fait état dans l’assignation, la demande de mise hors causeformulée parPERSONNE7.)est àdéclarer nonfondée. Quant à la demandeprincipale dePERSONNE1.) -demandebasée surl’article 933 alinéa 1 er La demande dePERSONNE1.)est basée principalement sur l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que «le président ou le juge qui le remplace peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesserun trouble manifestement illicite». L’intervention du juge sur base du référé sauvegarde prévu par l’article précité exige la constatation par celui-ci d’une voie de fait, c’est-à-dire une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certainet évident d’autrui qui lui cause préjudice. A partir du moment où la voie de fait imminente est caractérisée, il importe peu qu’elle soit le résultat d’une action positive ou d’une abstention. Ce qui importe, c’est le constat d’une atteinte manifestementillicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui et qu’il y soit mis fin dans l’intérêt de la victime, sans égard au mode de réalisation de cette atteinte. L’article 933 précité prévoit deux cas d’ouverture du référé dit de«sauvegarde» ou de «voie de fait», à savoir le dommage imminent, qu’il y a lieu de prévenir, ou le trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser. En l’espèce,PERSONNE1.)soutient qu’il y aurait un risque que la façade arrière de la bâtisse sise àADRESSE9.)etle grand chêne situé également en limite de propriétés’effondrentet que les personnes qui circulent à proximité soient blessées.Il résulte de cet argumentaire que lapartie demanderesse se prévautde l’existence d’un dommage imminent. Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire incessamment et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées.Il consiste ainsi dans un dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. La mission du juge des référés consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée, qui consacrerait un dommage pouvant être illégitime. Le risque de dommage doit être évident, à défaut de quoi ce dernier ne pourrait pas être imminent. Pour que
11 le juge des référés puisse intervenir, il doit ainsi constater un dommage, un préjudice ou la méconnaissance d’un droit,qui soit imminent, donc sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. A la différence d’un litige placé sur le fondement du trouble manifestement illicite, le centre du débat en matière de dommage imminent setrouve déplacé de l’existence d’une illicéité, qui si elle est nécessairement présente, n’est plus que secondaire, vers l’existence de ses conséquences, un dommage imminent imputable à un acte du défendeur. Lacharge de la preuve de l’existence d’un dommage imminentpèse sur la partie demanderesse. Par conséquent, pour que sa demande puisse être accueillie sur base de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile,il appartient àPERSONNE1.)derapporter la preuve que la bâtisse et lechêne litigieux menacent de s’effondrer et que ce risqueest imputable à un agissement, respectivementune abstentionillégitimedePERSONNE2.). En l’espèce, il convient d’examiner séparément la demanderelative auxmesures de stabilisation de la façade arrière de la bâtisse et la demande tendant à l’abattage du grand chêne, alors que la situationde faits à la basede ces deuxdemandesn’est pas la même. En ce qui concerne la vieille bâtisse, il convienttout d’abord de relever qu’ilrésulte du rapport d’expertisequi a étéétabli par l’expert Robert KOUSMANN en date du22 mai 2013, sur base d’une ordonnance de référé du 10 juillet 2012, que l’immeuble indivis sis àADRESSE9.)se compose en fait de trois parties, àsavoir une partie habitation et une grange avec étables, toutes les deux de construction d’époque d’origine, ainsi qu’une remise de construction plus récente. Le mur dont il est question dans l’assignation est la façade arrière de lapartie «grange»qui se trouveen limite depropriété entre la parcellen°8/2064 dépendant de l’indivision SALENTINY et la parcelle n°NUMERO6.)appartenant àPERSONNE2.). PERSONNE1.)s’appuie sur le rapport d’expertise établi le 21 avril 2023 par l’expert Christophe PEZZI du bureau d’expertises WIES pour établir que les travaux de terrassement réalisés par PERSONNE2.)au courant de l’année 2017 auraientcrééun risque d’effondrement duditmur. A la lecture du rapport établi par l’expert PEZZI, il appert toutefois que les conclusions de l’expert en ce qui concerne le risque d’effondrement de l’ancienne bâtisse ne sont absolument pas claires, alors que l’expert ne se prononce aucunement sur l’impact concret que les travaux de terrassement réalisés parPERSONNE2.)ont pu avoir sur la stabilité de la bâtisse. Dans son rapport, l’expert PEZZI reproduiten effettout d’abord un extrait de l’état des lieux dressé le 6avril2012 par l’expert Georges OMES suite à une visite des lieux qui s’est réalisée le 28mars2012 ainsi qu’un extrait du rapport d’expertise judiciaire établi le 22 mai 2013 par l’expert Robert KOUSMANN suite à une visite des lieux qui s’est réalisée le13 novembre 2012.
12 Dans son état des lieux du 6 avril 2012, l’expert OMES avait constaté que les bâtisses sises à ADRESSE9.), se trouvaient dans un état fort vétuste. En ce qui concerne plus particulièrement la façade arrière de la bâtisse, qui est actuellement en cause, l’expert avait constaté la présence d’importantes fissures. Il a en outre indiqué que le mur de la façade arrière se penchait vers l’extérieur en raison de la décomposition de la charpente: «les pièces porteuses de la charpente sont en train de pourrir et se fléchissent s’appuyant sur les murs extérieurs sans ceinture en béton, les poids de la charpente et de la prise au vent, voire neige en hiver ne rendent plus les poids à la verticale sur les murs porteurs, mais poussent les murs extérieurs vers l’extérieur. Les fissures passant à travers la maçonnerie en sont la preuve». L’expert OMES en a ainsi conclu que «les bâtisses à leurs états actuels sont un danger pour la propriété voisine. (parcelle 6/2015). Les propriétaires sont tenus d’entretenir leurs biens «en bon père de famille» et avec respect à la sécurité du voisinage, ce qui n’est absolument pas le cas pour cette propriété. Afin d’éviter des problèmes avec le voisin, vu que la maison risque de s’écrouler à la prochaine forte tempête, l’expert recommande aux propriétaires d’entreprendre des travaux de stabilisation dans les meilleurs délais». Déjà en 2012,soit il y a plus de dix ans,l’expert OMES avait ainsi conclu à l’existence d’un risque d’effondrement de la bâtisse en raison deson état de vétustéavancé. Le même constat avait été fait par l’expert Robert KOUSMANN dans son rapport du 22 mai 2013 dans lequel il est notamment indiqué que: -En façade arrière partie grange et étables, la maçonnerie présente une déformation importante sur toute la hauteur horssol et sur presque l’intégralité de la longueur de façade. -La maçonnerie en pierre moellons est en cours de décomposition, le mortier d’époque est en voie de disparition, respectivement est complètement disparu. -La couverture de la toiture sur grange et étables est en état écartée du pignon droit de la partie habitation. -Les fissures constatées en pignon gauche de la partie habitation, notamment vers la partie arrière de l’immeuble, sont aussi constatées à l’intérieur du mur. Il en est de même pour lafissure constatée dans le pignon droit séparant la partie habitation et la grange. Ces fissures se prononcent en façade arrière surtout dans la partie hors sol. Selon l’expert KOUSMANN, les causes et origines de ces désordres étaient à rechercher «dans un manque d’entretien de la couverture, dans un manque d’entretien des crépis en façade, élément constructif destiné à la protection des maçonneries extérieures» et «dans l’absence d’occupation de la partie habitation, respectivement dans le manque d’aération et de chauffage». L’expert KOUSMANN explique que «A défaut d’occuper l’immeuble, aussi bien la grange comme la maison d’habitation, plus aucun soin n’a été apporté à l’étanchéité de la toiture. Partant des eaux ont pu pénétrer à l’intérieur, aussibien dans l’épaisseur des maçonneries comme dans les pièces de l’immeuble. Etant donné la date de construction de l’immeuble, nombreux éléments
13 constructifs furent réalisés en bois. Partant, les infiltrations provoquent une humidification durant le temps,les éléments en bois commencent à pourrir, les éléments porteurs sont diminués dans leur section par les champignons qui s’y créent, ce qui entraîne une diminution de leurs capacités statiques et porteuses. (…) Si les protectionsextérieures, voire enduits et badigeonnages à la chaux, ne sont pas refait régulièrement, les joints des maçonneries seront exposés aux pluies et neiges, gel et dégels pour s’effriter à la fin de sorte à ce que les pierres se retrouvent sans liant et peuvent se déplacer librementsous les charges y rapportées par les éléments constructifs de l’immeuble. (…)». Il résulte des débats menés àl’audience ainsi que des pièces versées en cause qu’en raison de la grave mésentente qui règne entre eux, lescoïndivisaires de l’ancienne bâtisse sise à ADRESSE9.), ne sont jamais parvenus à un accord pour entreprendre les mesures nécessaires afin degarantir, respectivementderétablirla stabilité de la bâtisse.Aucune mesure n’ayant ainsi été entreprise, l’état de la bâtisse n’a pu que se dégrader au cours de la dernière décennie. Bien que l’expert PEZZI ait reproduitdans son rapport du 21 avril 2023les passages pertinents des rapports OMES et KOUSMANN, iln’a nullement pris position par rapport aux conclusions de ces experts. Plus particulièrement, il y a lieu de relever que l’expert PEZZI ne précise nullement quelles conséquences les travaux de terrassement ont eues sur la stabilité de la bâtissequi était déjà sérieusement compromise avant la réalisation desdits travaux.Plus particulièrement, il y a lieu de relever qu’ilne résulte pas du rapportPEZZI queles travaux de terrassement réalisés par PERSONNE2.)auraientconduit à une aggravation de la situation. A la lecture du rapport du 21 avril 2023, il appert que l’expert PEZZI procède plutôt à un exposé théoriqueconcernantles caractéristiques des bâtisses construites au début duXXème sièclesans toutefoisfournir une description détaillée de l’état actuel de la bâtisse.Aucune comparaison n’est, par exemple,faite par l’expert entre l’état de la bâtisse avant les travauxde terrassement, tel que celui-ci se trouve établi par les rapports OMES et KOUSMANN, et l’état actuel de la bâtisse litigieuse. Il ne résulte partant pas dudit rapport que les travaux de terrassement réalisés par PERSONNE2.)aient eu une répercussion réelle sur la stabilité de l’anciennebâtisse,l’expert PEZZIs’étant limitéà indiquerdans son rapportque «les travaux de terrassement effectués par la SociétéSOCIETE2.)SARL en limite de propriété risquent de déséquilibrer l’ancienne bâtisse», sansautre précision. Force est en outre de constater que si l’expert PEZZI préconise certes de placer en urgence des big bag de graviers et/ou des remblais stabilisateurs contre le mur de la façade arrière de l’ancienne bâtisse, sur la hauteur des décaissements de terre, il ne se prononce cependant pas clairement sur l’identité de la partie à qui il incombe de procéder à cette mesure, alors qu’il se limite à indiquer que «ces travaux devraient et/ou pourraient être réalisés et financés par MonsieurPERSONNE8.), respectivement la SociétéSOCIETE2.)SARL». Au vu des rapports d’expertise OMES et KOUSMANN, qui font état degravesproblèmes statiques liés à une décomposition de la charpente, il est d’ailleurs permis de douter que les mesures préconisées par l’expert PEZZI, qui ne touchent nullement à la structure de la bâtisse, permettront d’exclure tout risque d’effondrement de la bâtisse.
14 Ces doutes se trouvent renforcés par le rapport établi par l’expert Georges OMES en date du 27septembre 2023, qui a été versé en cause parPERSONNE6.)et dans lequel l’expert OMES impute l’apparition de nouvelles fissures à la décomposition de la charpente et les poussées qui en résultent(cf.«une grande fissure s’est formée dans le mur porteur de la grange dû à la poussée de la toiture contre la façade arrière», «ceci a comme suite l’effondrement de la charpente et le vent venant du sud pousse contrela toiture, les parties restantes de la structure doivent porter plus de pression répertoriée sur quelques points d’appuis»). Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent,le tribunal estime qu’il n’est pas établi que le risque d’effondrement de la bâtisse indivise soit dû aux travaux de terrassement réalisés parPERSONNE2.)il y a plus de 5 ans déjà, ni que les mesures de stabilisation préconisées par l’expert PEZZI permettront d’écarter tout risque d’effondrement. Ainsi, à défaut pourPERSONNE1.)de rapporter lapreuveque l’instabilité de la bâtisse indivise est liée aux agissements dePERSONNE2.),sa demandetendant à voir ordonner à ce dernier d’entreprendre des mesures de stabilisation dela façade arrière de la bâtisse indivise est à rejeter pour autant que basée surl’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. Quant à la demande tendant à voir condamnerPERSONNE2.)à procéder à l’abattage du grand chêne qui se trouve à proximité de l’ancienne bâtisse,ilconvient tout d’abord de relever que les conclusions de l’expert PEZZI sont, à nouveau, plutôt théoriques. Si l’expert constate certes qu’une partie des racines de l’arbre en question a été endommagée lors des travaux de terrassement et d’excavation réalisés parPERSONNE2.), ce qui le rend plus fragile aux grands vents et risque de le déstabiliser, l’expert ne se prononce cependant pasconcrètementsur l’état actuelde l’arbre litigieux. En outre, il convient de relever qu’il n’a pas étécontesté, tel qu’alléguéà l’audiencepar PERSONNE2.), que l’arbre en questionest un arbre protégé, de sorte que son abattage n’esten principe possible que sur autorisation préalable du Ministre de l’environnement. Cela avait d’ailleurs également déjà été relevé parPERSONNE6.)dans un courrier adressé à PERSONNE1.)en date du 19 juillet 2023 (pièce n°18 de la farde de Me Khelili). Si le risque d’effondrement d’un arbre protégé peut certes justifier qu’une autorisation ministérielle soit accordée pour l’abattage de l’arbre, le mauvais état de santé ou l’instabilité de l’arbre doit en principe être constatée par voie d’expertise phytosanitaire, qui en l’espèce fait défaut. Au vu des éléments figurant actuellement au dossier, il ne saurait dès lors être reproché à PERSONNE2.)de refuser de procéder à l’abattage du chêne protégé. Cette demande est partant également à rejeter sur base de l’article 933 alinéa 1 er en l’absence de preuve d’une quelconque voie de faitcommise parPERSONNE2.). -demandebasée surl’article 932 alinéa 1 er
15 A titre subsidiaire,PERSONNE1.)base sa demande sur l’article 932 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel «dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou quejustifie l’existence d’un différend». Le référé urgence, prévu à l’article précité, présuppose la réunion de deux conditions, l’une relative à l’urgence, condition première et déterminante de la saisine de la juridiction des référés, et l’autre relative à l’absence de contestation sérieuse. L’urgence, qui est appréciée par le juge des référés au moment où il statue, existe toutes les fois que le retard apporté à une solution provisoire ne préjugeant en rien le fond met en péril les intérêts d’une des parties. L’urgence ne consiste pas dans lacélérité avec laquelle une mesure doit être sollicitée et prise, mais dans la nécessité dans laquelle une personne peut se trouver de voir prendre une mesure actuellement nécessaire pour éviter un préjudice certain. L’urgence est donc donnée toutes les fois qu’un retard apporté à une solution provisoire et ne préjudiciant en rien le fond risque de mettre en péril les intérêts des parties.Elle s’apprécie au moment où le juge des référés statue. Quant à la deuxième condition requise par l’article 932, il est admis que la contestation sérieuse est celle que le juge ne peut pas rejeter sans hésitations en quelques mots. En l’occurrence, il est constant en cause que les travaux de terrassement incriminés par PERSONNE1.)ont été réalisés parPERSONNE2.)en 2017 déjà, soit il y a plus de 5 ans, sans qu’aucune contestation n’ait été formulée par rapport à ces travaux avant la mise en demeure du 6 février 2023, première démarche entreprise parPERSONNE1.)à l’encontre dePERSONNE2.) qui se trouve documentée par les pièces versées en cause. Aucun élément objectif figurant au dossier ne permet de conclure que l’état de la bâtisse ou du grand chêne se serait récemment dégradé, de sorte qu’il y aurait désormais urgence à intervenir. Contrairement à l’argumentaire desconsorts SALENTINY, il n’est ainsi pas établi que les suites dommageables des travaux de terrassement réalisés parPERSONNE2.)ne se seraient manifestées que récemment. A cela s’ajoute qu’il résulte des développements faits ci-avant dans le cadre de l’examen de la demande sur base de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile que la demande dePERSONNE1.)se heurte à des contestations sérieuses, tiréesd’une part du fait qu’il n’est pas établi que l’instabilité de la bâtisse soit due aux travaux de terrassement réalisés par PERSONNE2.)et d’autre part de l’absence d’autorisation ministérielle à laquelle est soumise l’abattage de l’arbre protégé. La demande principaledePERSONNE1.)est partantégalement à déclarerirrecevable sur base de l’article 932 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. DemandereconventionnelledePERSONNE6.)
16 PERSONNE6.)a été assigné en déclaration d’ordonnance commune.Aucune demande n’a été formulée à son encontre dans l’acte introductif d’instance. Tel que relevé ci-dessus,l’assignation en déclaration de jugement commun a pour effet de parer à l’effet relatif dela chose jugée, en enlevant au tiers, devenu partie à l’instance, le droit de se prévaloir de l’article 1351 du Code civil. Elle a encore pour effet de priver le tiers de la possibilité de former tierce opposition.L’assignation en déclaration de jugementcommun a ainsi les mêmes effets qu’unemise en intervention purement conservatoire. En ce qui concernetout d’abordles moyens qui peuvent être soulevés par une partie assignée en déclaration de jugement commun, il convient de relever que la mise en cause d’un tiers a pour objet de permettre à ce tiers de préserver ses intérêts en se joignant à la partie à laquelle ses intérêts sont liés en prenantfait et cause pour celle-ci et en la soutenant en ses arguments. L’assignation en déclaration de jugement communfaitdu tiersune partie à l’instance et lui permet de soutenir les prétentions de la partie à côté de laquelle il se range par des moyens nouveaux ou par une argumentation de nature à mettre à néant celle formulée par la partie adverse. C’est partant à tort queGROUPE1.)ont fait valoir quePERSONNE6.)ne saurait être admisà s’opposer à la demande formulée à l’encontre dePERSONNE2.), alors que s’il estime que ses intérêts sont liés à ceux dePERSONNE2.), il lui est parfaitement loisible de prendre fait et cause pour ce dernier, tout commeGROUPE1.)ont d’ailleurs pris faitet cause pour la partie demanderesse. Par contre, en ce qui concerne la recevabilité de la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE6.), qui a été contestée parPERSONNE1.), ilconvient de rappeler que la demande reconventionnelle se définitcomme étant la demande dirigée par le défendeur originaire contre le demandeur originaire par laquelle il entend se voir attribuer un avantage autre que le simple rejet de la demande principale. La jurisprudence française considère ainsi que pour pouvoirformuler une demande reconventionnelle, il ne suffit pas d’être partie au procès, mais il faut être «personnellement intéressé au procès». La jurisprudence refuse ainsi au tiers assigné en déclaration de jugement commun la possibilité de former une demande reconventionnelle, alors que ce tiers est réputé ne pas être «personnellement intéressé au procès» (voir en ce sens:Jurisclasseur Procédure civile,Fasc. 600-35: Demande reconventionnelle, Droit à la demande reconventionnelle,Droit de la demande reconventionnelle, n°34). La première condition de recevabilité d’une demande reconventionnelle est qu’elle serve de défense à l’action principale. Spécialement doit être écartée la reconvention formulée par un intervenant attrait au litige dans le seul but de voir déclarer commune avec lui la décision à rendre contre le défendeur au principal (Diekirch27 février 1902,Pas.6,p.193, citéinTAL 27.03.2007, n°76234, 79777 et 90780du rôle).
17 Il y a partant lieu de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE6.). Indemnités de procédure Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’unepartie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. PERSONNE1.)ayant succombé dans ses prétentions, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée. Quant aux demandes dePERSONNE6.)et dePERSONNE7.), le tribunal estime que ces derniers restent en défaut d’établir l’iniquité requise aux termes de l’article précité, ce au vu du fait, d’une part, que devant le juge des référés la représentation par un avocat n’est pas obligatoire et que, d’autre part, ces parties n’ont été assignées qu’en déclaration d’ordonnance communeet n’avaient dès lors pas, à proprement parler, à se défendre à l’encontre d’une demande. PAR CES MOTIFS Nous,Silvia ALVES,jugeprès le Tribunal d’arrondissement deet à Diekirch,siégeant comme juge des référés,en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement, recevonsla demande en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, rejetonsla demande de mise hors cause formulée parPERSONNE7.), recevonsla demande en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclaronsla demande dePERSONNE1.)irrecevable sur toutes les bases légales invoquées, déclaronsirrecevable la demande reconventionnelle formulée parPERSONNE6.), disonsnon fondées les demandesdePERSONNE1.), dePERSONNE6.)et dePERSONNE7.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et partant endéboutons,
18 déclaronsla présente ordonnance commune àPERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.), PERSONNE6.)etPERSONNE7.), condamnonsPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement