Tribunal d’arrondissement, 22 avril 2025

Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00067 Numéros du rôle21417 Audience publique du mardi,vingt-deux avril deux mille vingt-cinq. Composition: Lexie BREUSKIN, 1 er Vice-Président, Gilles PETRY, Vice-Président, Anne MOUSEL Juge, PitSCHROEDER, Greffier. E N T R E PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.); partie…

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Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00067 Numéros du rôle21417 Audience publique du mardi,vingt-deux avril deux mille vingt-cinq. Composition: Lexie BREUSKIN, 1 er Vice-Président, Gilles PETRY, Vice-Président, Anne MOUSEL Juge, PitSCHROEDER, Greffier. E N T R E PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.); partie appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 16 septembre 2016; ayantinitialementcomparu par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498, comparant actuellement par la société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DESOUSA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B278122, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, assistée de Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg; E T la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite auRegistre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro NUMERO1.);

2 partie intiméeaux fins du prédit exploit MERTZIG ; comparant parMaître Fabienne RISCHETTE,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de Maître Audrey SEBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. L E T R I B U N A L Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'unjugement rendu contradictoirement parla chambre civiledutribunal d'arrondissement de Diekirchle14 juillet 2020, dont le dispositifestconçucommesuit : « PAR CES MOTIFS le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matièrecivile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, vul’ordonnance de clôture du 24 septembre 2019; sur rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, reçoitles appels principal et incident en la forme; déclarel’appel incident irrecevable; ditl’appel principal partiellement fondé; rejettecomme n’étant pas pertinente l’offre de preuve testimoniale formulée par PERSONNE1.); confirmele jugement entrepris en ce qu'il a dit fondé la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.); par réformation,déclarel'offre de preuve par voie d’expertise formulée parPERSONNE1.) recevable, partant l'admet; avant tout autre progrès en cause, nommeconsultant Christian R. ROBERT demeurant à L-5375 Luxembourg, 7, beim Nessert, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction: -constater les dommages causés dans le cadre du remplacement, par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), des rails des voletsà L-ADRESSE1.); -rechercher les causes des désordres et proposer les travaux pour y remédier,

3 -évaluer le coût des travaux, d’une part, dans l’hypothèse où l’intimée s’exécuterait en nature et, d’autre part, dans celle où les travaux seraient effectués par un ou plusieurs professionnels tiers; autorisel’expert à s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes; ditqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif; fixela provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de750.-euros; ordonneàPERSONNE1.)de payer à l’expert au plus tard le1 er août 2020la somme de 750 euros à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 duNouveau Code de Procédure Civile; chargele juge de la mise en état Anne SCHMIT du contrôle de cette mesure d’instruction; ditque l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer; ditque si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, ditque l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le12 janvier 2021au plus tard; réservepour le surplus, refixel’affaire pour continuation des débats à la conférence de mise en état dumardi, 19 janvier 2021 à 8.50 heuressalle d’audience n° I du tribunal;» Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du27 février 2024. Par acte d’avocat à avocat, intitulé «DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION » et notifié le 24 novembre 2023,PERSONNE1.), partie appelante, a déclaré se désister purement et simplement de l’instance et de l’action introduites contre la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 16 septembre 2016 et de la procédure suivie devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile sur cet acte d’appel. Par des conclusions notifiées le même jour,PERSONNE1.)a demandé au tribunal de lui donner acte du désistement d’instance et d’action introduites par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 16 septembre 2016 (affaire inscrite au rôle sous le numéroNUMERO2.)), à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.

4 La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. n’a pas pris position quant au prédit désistement d’instance et d’action. Le désistement d’instance et le désistement d’action se distinguent au niveau de leurs effets respectifs. Par le désistement d’instance, le demandeur manifeste sa renonciation à la seule instance, qui est actuellement engagée, sans pour autant abandonner définitivement le droit dont il a poursuivi la consécration par le biais de son action, le désistement d’instance en instance d’appel n’affecte que l’instance d’appel et laisse subsister tant la procédure que la décision de première instance, toutefois il ne confère pas à la décision de première instance une force ou une autorité particulière, une nouvelle procédure d’appel pouvant être engagée si le délai d’appel n’est pas écoulé ou si une cause d’extinction de l’action n’a joué entre-temps. Le désistementd’action quant à lui emporte non seulement abandon d’une instance introduite à un certain moment, mais plus fondamentalement abandon du droit qui forme la base de cette instance, d’où renonciation définitive et extinction du droit lui-même rendant irrecevable toute nouvelleaction(v. Cass. 26 mai 2016, n°49/16). Le désistement d’action est un acte beaucoup plus grave que le désistement d’instance car il équivaut à l’abandon du pouvoir d’agir. Le désistement d’action emporte acquiescement au jugement entrepris et suppose la renonciation au pouvoir d’action dans unehypothèse donnée. Le désistement d’action en droit luxembourgeois est régi par les principes généraux dudroit. A l’instar du droit français, le désistement d’action est une procédure imaginée par la pratique et la jurisprudence, qui en a forgé le régime juridique à travers les conditions de sa mise en œuvre et ses effets. Les formes du désistement d’action son identiques à celles du désistement d’instance, avec précision que l’acte de désistement doit clairement indiquer qu’il porte sur l’action.(Le droit judiciaire privé, Thierry HOSCHEIT, n° 1144, p. 559). En l’occurrence,l’acte intitulé«DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION »renvoieà l’instance etàl’action introduites par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 16 septembre 2016, de sorte quelesrègles applicables au désistement d’action sont à appliquer,alors que celui-ci englobe le désistement d’instance. Le tribunal constate que l’action principale fut introduite parPERSONNE1.)suivant citation du 15 avril 2016devant le Tribunal de paix de Diekirch.PERSONNE1.), partiedemanderesse en première instance, peutdoncse désister de l’action qui poursuit la consécration de son droit. Les effets du désistement d’action se produisent dès la notification de l’acte de désistement, sans qu’il ne faille solliciter l’accord du défendeur, même si les débats étaient déjà engagés (Cour 25 octobre 2017, n° 44446 du rôle).Un désistement d’action est parfait par la seule manifestation de volonté de son auteur.Ilentraîne l'extinction du droit d'agir relativement aux prétentions en litige et, accessoirement, l'extinction de l'instance (v.Cour d’appel, 28 mars 1996, n° 17640 du rôle). Par acte d’avocat à avocat, l’acte intitulé «DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION » fut notifié le 24 novembre 2023 au mandataire de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.

5 L’acte porte la mention manuscrite «Bon pour désistement d’instance d’action» précédée de la signature dePERSONNE1.). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le désistement estvalablement intervenu, de sorte qu’il convient de le décréter. Le tribunalrappelle que l’obligation, pour la partie qui se désiste, de supporter les frais, est une obligation légale qui découle du désistement. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.n’ayantpas expressément renoncé à réclamer la somme de 2.000,-eurosàtitre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveauCode de procédure civile, il convient d’en examiner le bien-fondé. L’application de l’article 240 du nouveauCode de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre). La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. ne justifiant pasl’iniquité requise par l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée. P A R C E S M O T I F S Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civileeteninstance d’appel, statuant contradictoirement, donne acteàPERSONNE1.)dece qu’il se désiste de l’instance et de l’action introduites par exploit d’huissier du 16 septembre 2016, décrètele désistement d’instance et d’action aux conséquences de droit, déclareen conséquence éteinte l’action introduite par exploit d’huissier du 16 septembre 2016 parPERSONNE1.)contre la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l, déclarenon fondée la demande de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, partant, l’endéboute, metles fraiset dépensàchargedePERSONNE1.)et enordonnela distraction au profit de Maître Fabienne RISCHETTE, avocat qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous,Lexie BREUSKIN,1 er Vice-Président du Tribunald’Arrondissement, assistéede la greffière Cathérine ZEIMEN.

6 LaGreffière Le 1 er Vice-Président Cathérine ZEIMEN Lexie BREUSKIN


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