Tribunal d’arrondissement, 22 décembre 2021
Jugement 2844/2021 not. 3766/ 20/CD ex.p. (x4) Défaut sub 1) 2) 3) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 DÉCEMBRE 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public…
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Jugement 2844/2021 not. 3766/ 20/CD
ex.p. (x4)
Défaut sub 1) 2) 3)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 DÉCEMBRE 2021
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PREVENU1.) né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L- ADRESSE1.),
2. PREVENU2.) né le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L- ADRESSE2.),
3. PREVENU3.) né le DATE3.) à Luxembourg, demeurant à L- ADRESSE2.),
4. PREVENU4.) né le DATE4.) à ADRESSE3.), demeurant à L- ADRESSE4.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Givenich, comparant en personne, assisté de M aître AVOCAT1.), en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
prévenus
en présence de :
PARTIE CIVILE1.) demeurant à L- ADRESSE5.),
comparant par Maître AVOCAT3.) , avocat, en remplacement de Maître AVOCAT4.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.)
Par citation du 26 octobre 2021, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 15 décembre 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement : vol simple, subsidiairement : recel, plus subsidiairement : cel frauduleux ; escroquerie.
Les prévenus PREVENU1.) , PREVENU2.) et PREVENU3.) ne comparurent pas à l’audience du 15 décembre 2021.
Monsieur le Vice -Président constata l’identité du prévenu PREVENU4.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PREVENU4.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître AVOCAT3.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT4.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PARTIE CIVILE1.), demandeur au civil, contre les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.), défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice -Président et par le greffier.
Maître AVOCAT1.), en remplacement de Maître AVOCAT2.) , avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu PREVENU4.) .
La représentante du Ministère Public, MAGISTRAT1.), substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu l'enquête de police et les procès-verbaux dressés en cause, notamment le procès-verbal n° 53131/2019 dressé en date du 25 juillet 2019 par la Police grand- ducale, Groupe Gare.
Vu la citation à prévenu du 26 octobre 2021, régulièrement notifiée à PREVENU1.) , PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.).
Les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.) et PREVENU3.), quoique régulièrement cités , ne comparurent pas à l’audience. Comme la citation n’a pas été notifiée en personne aux prévenus, il y a lieu de statuer par défaut à leur encontre.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub 1) principalement aux prévenus d’avoir, le 25 juillet 2019 entre 18.30 heures et 19.56 heures à ADRESSE6.) , ADRESSE7.), devant la ADRESSE8.) , soustrait frauduleusement au préjudice de PARTIE CIVILE1.) , né le DATE5.) à ADRESSE9.), un sac à dos noir contenant s es effets personnels énumérés dans le procès-verbal n°53131/2019 du 25 juillet 2019 dressé par le Commissariat Groupe Gare, partant des choses qui ne leur appartenaient pas.
A titre subsidiaire, il est reproché aux prévenus d’avoir recelé ces objets et encore plus subsidiairement de les avoir frauduleusement celés.
Le Ministère Public reproche ensuite sub 2) aux prévenus, le 25 juillet 2019 entre 18.57 heures et 19. 04 heures à ADRESSE10.) , au sein du magasin « SOCIETE1.) », dans le but de s'approprier les choses appartenant à autrui, de s'être fait remettre différents objets, et notamment 8 paquets de cigarettes et des bières en cannettes pour la valeur totale de 50,69 euros, ceci en payant les différents objets ci-avant mentionnés au moyen d’une carte bancaire volée à PARTIE CIVILE1.) .
Il est encore reproché sub 3) à PREVENU1.), PREVENU2.) et PREVENU3.) et PREVENU4.), le 25 juillet 2019 vers 19.09 heures à ADRESSE11.) , au sein du magasin ADRESSE16.) », dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre différents objets non autrement déterminés pour la valeur totale de 17,20 euros, ceci en payant les différents objets ci-avant mentionnés au moyen d’une carte bancaire volée à PARTIE CIVILE1.).
Le Ministère Public reproche finalement sub 4) aux prévenus, le 25 juillet 2019 vers 19. 19 heures et 19.56 heures à ADRESSE13.) , au sein du magasin « SOCIETE2.) », dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, de s'être fait remettre différents objets, dont notamment des paquets de cigarettes, une boisson non alcoolique, ainsi que de la bière, pour la valeur totale de 60,80 euros, ceci en payant les différents objets ci-avant mentionnés au moyen d’une carte bancaire volée à PARTIE CIVILE1.) .
Les faits
En date du 25 juillet 2019, PARTIE CIVILE1.) (lequel se nomme actuellement PARTIE CIVILE1.) suite à un changement de prénom et nom patronymique intervenu entretemps) se
présente au commissariat de la ADRESSE8.) pour dénoncer un vol dont il aurait été victime plus tôt dans la journée. A l’appui de sa plainte, il explique être chauffeur de bus et que vers 18.30 heures il aurait fait une pause sur un des quais de bus de la gare centrale. L ors de cette pause, il aurait brièvement quitté son bus. Il se serait aperçu plus tard que son sac à dos qu’il avait laissé près du siège conducteur lui avait été subtilisé. Dans ledit sac se trouvaient ses effets personnels et notamment plusieurs cartes bancaires.
Il s’avère que les cartes bancaires du plaignant ont été utilisée s dans différents magasins après le vol. Les agents de police saisissent les images des caméras de vidéosurveillance de deux des magasins dans lesquels une partie de ces achats ont été effectués. L’exploitation de ces images permet d’identifier les personnes ayant effectué les différents paiements comme étant les prévenus PREVENU3.), PREVENU2.), PREVENU1.) et PREVENU4.) qui sont tous connus par les services de police pour être des consommateurs notoires de stupéfiants.
L’exploitation des images enregistrées par l es caméras installées aux abords des quais de bus de la gare centrale permet encore de reconnaître que PREVENU2.) , accompagné de deux personnes, dont une identifiée comme étant PREVENU4.) , se tenaient à proximité du bus au moment où le plaignant a déclaré avoir fait sa pause. Sur lesdites images ont peut encore voir PREVENU2.) quitter les lieux avec un sac à dos.
Lors de son interrogatoire de police du 28 juillet 2019, PREVENU4.) a reconnu avoir acheté différents objets à l’aide d’une carte de crédit qu’il aurait reçu de la part de PREVENU2.). Ce dernier aurait auparavant volé un sac à dos se trouvant dans un bus. PREVENU4.) indique que le jour en question, il aurait été accompagné de PREVENU2.) et de PREVENU3.). Il a encore précisé que d’autres personnes avaient utilisés cette carte de crédit.
Lors d’un contrôle au centre pour toxicomanes « ORGANISATION1.) » effectué le 24 janvier 2020, une patrouille de police arrive à interpeller PREVENU1.) qui déclare spontanément au sujet des faits du 25 juillet 2019, s’être vu remettre de la part de PREVENU2.) une carte bancaire dont il se doutait qu’elle était volée et avec laquelle il aurait acheté différents articles dans un magasin. Lors de son interrogatoire de police subséquent, PREVENU1. ) fait usage de son droit de se taire.
Interrogé quant aux faits au Centre Pénitentiaire de Luxembourg en date du 14 février 2020, PREVENU2.) déclare ne pas se rappeler quels paiements il aurait effectués dans les différents magasins dans lesquels il a été filmé. Il indique encore ne pas penser avoir volé un sac à dos en date du 25 juillet 2019.
PREVENU3.) n’a jamais pu être entendu par la Police.
A l’audience du 15 décembre 2021, le prévenu PREVENU4.) a déclaré que PREVENU2.) avait à lui seul subtilisé le sac à dos. Tous les prévenus se seraient servis des cartes bancaires en vue d’acheter différents articles qu’ils auraient par la suite échangé contre des stupéfiants.
En droit
L’article 66 du Code pénal prévoit que « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit :
« Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;
Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendues ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l’article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ».
Dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que PREVENU1.), PREVENU3.) et PREVENU4.) ont d’une quelconque manière participé au vol du sac à dos de PARTIE CIVILE1.) ou provoqué celui-ci, seul PREVENU2.) , qui a clairement été identifié comme la personne ayant pris la fuite avec le sac à dos sur les images des caméras de vidéosurveillance, est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1. principalement dans la citation à prévenu.
Au vu des déclarations du prévenu PREVENU4.) ainsi que des images des caméras de vidéosurveillance figurant au dossier répressif, le Tribunal retient que les prévenus ont passé la journée du 25 juillet 2019 ensemble et formaient un groupe de personnes cherchant par tous moyens à se procurer des stupéfiants afin de les consommer ensemble.
Le Tribunal a encore acquis la conviction que PREVENU1.), PREVENU3.) et PREVENU4.) ont suite au vol perpétré par PREVENU2.) eu la détention de ce sac à dos et des objets contenus dans celui-ci.
Les trois prévenus ont en effet d’une part pris possession des cartes bancaires en vue d’acheter des articles pouvant par la suite être échangés contre des stupéfiants et ont d’autre part nécessairement fait le tri parmi les objets se trouvant dans le sac afin de convertir ceux ayant une certaine valeur en stupéfiants.
Il est encore établi que PREVENU1.), PREVENU3.) et PREVENU4.) étaient parfaitement conscient de l’origine illicite de ces objets, notamment au vu du fait que des cartes de crédit émises au nom d’un tiers figuraient parmi ceux-ci.
PREVENU1.), PREVENU3.) et PREVENU4.) sont au vu de ce qui précède à retenir dans les liens de l’infraction de recel libellée sub 1. à titre subsidiaire.
La jurisprudence s’accorde pour dire que l'usage d'une carte de crédit par un individu qui n'en est pas le titulaire en vue de se voir remettre des objets, constitue une escroquerie.
Au vu des images des caméras de vidéosurveillance installées dans les différents magasin permettant clairement d’identifier tous les prévenus, il y a lieu de retenir qu’en utilisant les cartes bancaires volés afin d’acheter différents objets en vue de les échanger contre des
stupéfiants PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU1.), PREVENU3.) et PREVENU4.), qui ont agi ensemble et dans un but commun, sont à retenir dans les liens des infractions d’escroquerie libellées sub 2) à 4) à leur encontre.
Récapitulatif Le prévenu PREVENU2.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui -même commis l’infraction,
1) le 25 juillet 2019 entre 18.30 heures et 19.56 heures à ADRESSE14.), ADRESSE7.) devant la ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PARTIE CIVILE1.) , né le DATE5.) à ADRESSE9.), un sac à dos noir contenant ses effets personnels énumérés dans le procès- verbal n°53131/2019 du 25/07/2019 dressé par le Commissariat Groupe Gare, partant des choses qui ne lui appartenaient pas ».
Les prévenus PREVENU1.) , PREVENU3.) et PREVENU4.) sont convaincus :
« comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,
1) le 25 juillet 2019 entre 18. 30 heures et 19. 56 heures à ADRESSE14.), ADRESSE7.) devant la Gare de Luxembourg,
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé des choses obtenues à l’aide d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé un sac à dos noir contenant les effets personnels de PARTIE CIVILE1.), énumérés dans le procès- verbal n°53131/2019 du 25/07/2019 dressé par le Commissariat Groupe Gare, obtenus à l’aide du vol commis par PREVENU2.) ».
Les prévenus PREVENU1 .), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) sont convaincus :
« 2. le 25 juillet 2019 entre 18. 57 heures et 19.04 heures à L-ADRESSE15.), au sein du magasin « SOCIETE1.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier des chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,
en l'espèce, dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, s'être fait remettre différents objets, et notamment 8 paquets de cigarettes et des bières en cannettes pour la valeur totale de 50,69 euros, ceci en payant les différents objets ci- avant mentionnés au moyen d’une carte bancaire volée à PARTIE CIVILE1.) ,
3. le 25 juillet 2019 vers 19.09 heures à ADRESSE11.), au sein du magasin « ADRESSE12.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui s’être fait remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,
en l'espèce, dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, s'être fait remettre différents objets non autrement déterminés pour la valeur totale de 17,20 euros, ceci en payant les différents objets ci-avant mentionnés au moyen d’une carte bancaire volée à PARTIE CIVILE1.) ,
4. le 25 juillet 2019 vers 19. 19 heures et 19. 56 heures à L-ADRESSE17.), au sein du magasin « SOCIETE2.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui s’être fait remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,
en l'espèce, dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, s'être fait remettre différents objets, dont notamment des paquets de cigarettes, une boisson non alcoolique, ainsi que de la bière, pour la valeur totale de 60,80 euros, ceci en payant les différents objets ci-avant mentionnés au moyen d’une carte bancaire volée à PARTIE CIVILE1.) ».
Quant aux peines
Quant au prévenu PREVENU2.)
Les infractions retenues à charge du prévenu PREVENU2.) se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’articles 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
En application des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle comminée pour l’infraction d’escroquerie.
Eu égard à la gravité et de la multiplicité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu PREVENU2.) à une peine d'emprisonnement de 9 mois et à une amende correctionnelle de 1.500 euros.
Quant aux prévenus PREVENU1.) , PREVENU3.) et PREVENU4.) Les infractions retenues à charge des prévenus PREVENU1.) , PREVENU3.) et PREVENU4.) se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’articles 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 505 du Code pénal sanctionne le recel d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle comminée pour l’infraction d’escroquerie.
Eu égard à la gravité et de la multiplicité des faits, il y a lieu de condamner l es prévenus PREVENU1.), PREVENU3.) et PREVENU4.) chacun à une peine d'emprisonnement de 6 mois.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu PREVENU4.), toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est encore exclue à son égard en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
Le Tribunal statuant par défaut à l’égard des prévenus PREVENU1.) et PREVENU3.), cette peine d’emprisonnement ne saurait être assortie d’un sursis à l’exécution alors que l’article 626 du Code de procédure pénale prévoit que les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine qu’en cas de condamnation contradictoire.
Il y a également lieu de condamner les prévenus PREVENU1.) et PREVENU3.) chacun à une amende correctionnelle de 1.500 euros.
En raison de la situation financière précaire du prévenu PREVENU4.) , le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.
AU CIVIL
Partie civile de PARTIE CIVILE1.)
A l'audience du 15 décembre 2021, Maître AVOCAT3.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT4.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PARTIE CIVILE1.) , demandeur au civil, contre les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
ll y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile sollicite tout d’abord la condamnation solidaire des quatre prévenus, sinon leur condamnation in solidum, sinon la condamnation de chacun des prévenus pour le tout à payer à PARTIE CIVILE1.) la somme de 975,45 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de commission des infractions, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :
Préjudice matériel :
– sac à dos noir « Invicta » : 30 euros p.m. – clés de voiture : 176,76 euros – portefeuille noir : 20 euros p.m. – deux tokens : 70 euros – argent liquide : 50 euros – achats dans différents magasins (SOCIETE2.), ADRESSE18.)) : 128,69 euros
Préjudice moral :
– embêtements et tracas (nombreuses démarches effectuées pour refaire une carte d’identité, permis de conduire, cartes bancaires,…) : 500 euros.
La demande est fondée en principe, le préjudice allégué par le demandeur au civil se trouvant en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge des prévenus. En effet PREVENU2.) , en subtilisant le sac à dos du prévenu, a directement causé le dépouillement des effets du demandeur au civil tandis que les autres prévenus, en recelant les objets, ont contribué à ce que ce dernier ne puisse les récupérer ultérieurement. Finalement, tous les prévenus ont utilisé les cartes bancaires de PARTIE CIVILE1.) causant ainsi un appauvrissement dans le chef de ce dernier .
Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience et de l’absence de contestations circonstanciés, il y a lieu de déclarer la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour les montants réclamés à ce titre.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal évalue le dommage subi par PARTIE CIVILE1.), à titre de dommage moral, ex aequo et bono, au montant de 200 euros.
Il y a partant lieu de condamner les prévenus PREVENU1.) , PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) solidairement à payer à PARTIE CIVILE1.) la somme de (30+176,76+20+70+50+128,69+200=) 675,45 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 25 septembre 2019, jour des infractions , jusqu’à solde.
La partie civile sollicite finalement la condamnation solidaire des prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PREVENU4.) et par défaut à l’égard des prévenus PREVENU1.), PREVENU2.) et PREVENU3.), le prévenu PREVENU4.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
statuant au pénal,
condamne PREVENU2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1,22 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours,
condamne PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours,
condamne PREVENU3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours,
condamne PREVENU4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1,22 euros,
condamne PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU4.) solidairement aux frais pour le s infractions commises ensemble,
statuant au civil, donne acte à PARTIE CIVILE1.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande recevable,
déclare la demande fondée à l’égard des prévenus PREVENU1.) , PREVENU3.), PREVENU4.) et PREVENU2.) pour le montant de six cent soixante-quinze euros et quarante- cinq cents (675,45) ,
condamne PREVENU1.), PREVENU3.), PREVENU4.) et PREVENU2.) solidairement à payer à PARTIE CIVILE1.) la somme de six cent soixante- quinze euros et quarante- cinq cents (675,45) avec les intérêts au taux légal à partir du jour des infractions, le 25 juillet 2019, jusqu’à solde,
condamne PREVENU1.), PREVENU3.), PREVENU4.) et PREVENU2.) à payer à PARTIE CIVILE1.) une indemnité de procédure de cinq cents euros (500 €),
condamne PREVENU1.), PREVENU3.), PREVENU4.) et PREVENU2.) solidairement aux frais de la demande civile dirigée à leur encontre,
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 461, 463, 496 et 505 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 6 29 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.), Vice-Président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.), premier juge, et prononcé en audience publique du 22 décembre 2021 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de GREFFIER1.), greffier, en présence de MAGISTRAT5.), substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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