Tribunal d’arrondissement, 22 décembre 2021

1 LCRI no 95/2021 n ot. 13795/19/CD Suspension du prononcé 1x (confisc./restit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 DÉCEMBRE 2021 La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre…

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LCRI no 95/2021 n ot. 13795/19/CD

Suspension du prononcé 1x (confisc./restit.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 DÉCEMBRE 2021 La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (…) à (…) (Iraq), demeurant à L-(…), (…), actuellement sous contrôle judiciaire

– p r é v e n u – en présence de :

A.), demeurant à L-(…), (…), agissant en sa qualité d’administratrice de la personne et des biens de sa fille mineure MIN1.) , née le (…),

comparant par Maître Marjorie DABROWSKI, avocat à la Cour, de meurant à Differdange

partie civile constituée contre le prévenu P1.), préqualifié . ______________________________________________________________________________

F A I T S : Par citation du 11 octobre 2021, Monsieur le Procureur d’ Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu P1.) de comparaître à l’audience publique du 22 novembre 2021 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infraction s aux articles 375, 383, 384 et 385-2 du Code pénal.

A l’audience publique du 22 novembre 2021, Madame le premier vice- président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Madame le premier vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

L’expert Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations et explications.

Les témoins Roy WELLIONG et Sven SCHWALLER furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Pendant la déposition du Dr GLEIS et des témoins Roy WE LLIONG et Sven SCHWALLER, le prévenu P1.) fut assisté des interprètes assermentés à l’audience Nadia TLEMCANI et Mostafa ZRIKA.

Maître Marjorie DABROWSKI, avocat à la Cour, demeurant à Differdange, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) en sa qualité d’administratrice de la personne et des biens de sa fille mineure MIN1.) , née le (…), contre P1.) , prévenu et défendeur au civil, et donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice- président et par la greffière.

Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Adrien DE WATAZZI, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’ affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’ affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été re fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 13795/19/CD et notamment le procès-verbal n°21609/2019 du 3 mai 2019 établi par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange, le procès-verbal n°10792 du 3 mai 2019 établi par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, ainsi que les rapports dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 6 janvier 2020 établi par le Dr Marc GLEIS, neuropsychiatre.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1070/20 du 8 juillet 2020 de la c hambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ensemble l’arrêt numéro 863/20 du 29 septembre 2020 de la chambre du conseil de la Cour d’Appel, renvoyant P1.) devant une chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’infractions aux articles 375, 383, 384 et 385-2 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 11 octobre 2021 régulièrement notifiée à P1.).

Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle du 22 novembre 2021.

AU PENAL Le Ministère Public reproche à P1.) :

« comme auteur,

I.) le 30 avril 2019 entre 14.40 heures et 15.30 heures, à environ 260 mètres du lieu de rendez- vous situé à L-(…), RUE1.), dans un bois à LIEU1.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 375 du Code pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de MIN1.) , née le (…), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, et donc en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, notamment en la soumettant à une fellation,

II.) entre le 29 avril 2019 et le 2 mai 2019 à L-(…), RUE2.) à LIEU1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1.) en infraction à l’article 385-2 du Code Pénal,

a) d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une rencontre,

en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles à la mineure MIN1.) , préqualifiée, notamment sur APP1.) et sur la plateforme APP2.) , en lui envoyant des messages à connotation sexuelle de manière à entraîner la mineure à lui répondre « je vais juste sucer ta Bite ok » et en envoyant à la mineure le message « et te envoie de voiture ma bite », ainsi qu’en lui transmettant une photo d’un pénis,

partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, par le biais d’un moyen de communication électronique, avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une rencontre en date du 30 avril 2019,

b) d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles à la mineure MIN1.) , préqualifiée, notamment sur APP1.) et sur la plateforme APP2.) , en lui envoyant les messages suivants :

– et tu veux aussi que je te bais un jour – ohhh c’est bien Montr moi quand tu me ta doigt dans ta chatte – Oui tu peux encore metttre ta doigt de dans – Ok tu peux me montrer ton cu ? – Ok et ta sein aussi C’est bien joue avec ta chatte et me le doigt de dans – Ok Oui c’est bien Mets ça – Mets les deux ensemble – Oui tu peux si tu le mets qqch C’est très bien Maintenant mets les deux – Non pas comme ça me le stylo dans ta bouche d’abord Après mets de dans,

partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, par le biais d’un moyen de communication électronique,

2.) en infraction à l’article 383 du Code Pénal, d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ainsi que des messages à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine impliquant ou présentant des mineurs, soit d’avoir

fait commerce d’un tel message, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,

en l’espèce, d’avoir diffusé par internet, par le biais de APP1.) une image à caractère pornographique à MIN1.) , préqualifiée, et d’avoir notamment diffusé l’image d’un pénis,

ces messages ayant étant vus par des mineurs, respectivement ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur,

III.) entre le 1 er et le 2 mai 2019, à L-(…), RUE3.) à LIEU2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 384 du Code Pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté, plusieurs photos à caractère pornographique impliquant ou présentant l’enfant mineure MIN1.) préqualifiée. »

Quant à la compétence de la Chambre criminelle

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche sub II.) et sub III.) des délits à P1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes au crime retenu par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.

La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits reprochés au prévenu.

Les faits et éléments du dossier répressif Le 3 mai 2019, vers 15.40 heures, des agents de police affectés à la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat de Differdange, sont diligentés à l’école fondamentale « ECOLE1.) » située à LIEU1.) , rue (…). Sur les lieux, les agents de police rencontrent le personnel enseignant ainsi que l’élève MIN2.) , née le (…).

Le personnel enseignant informe les agents de police que le matin du 3 mai 2019, des élèves se sont rendus auprès de leur institutrice B.) et lui ont expliqué avoir reçu sur leur téléphone portable des photos représentant un sexe masculin ainsi qu’une vidéo dans laquelle était visible une jeune fille en train de faire une fellation à un homme. Ils auraient encore déclaré à leur institutrice que la jeune fille visible sur la vidéo était une élève d e leur classe, à savoir MIN1.), née le (…). Vers midi, une autre élève, la mineure MIN2.), se serait rendue auprès de l’ institutrice C.) et lui aurait expliqué qu’elle avait reçu les mêmes photos et la même vidéo sur son téléphone portable de la part de l’élève MIN1.). La mineure MIN2.) aurait également reconnu la jeune fille sur la vidéo comme étant MIN1.). Vers 14.00 heures, la mineure MIN1.) se serait rendue auprès de l’institutrice C.) et lui aurait demandé de ne pas dévoiler les faits . C.) lui aurait expliqué que l’école devait dénoncer ces faits. C.) aurait alors informé le président de l’école D.) qui aurait eu un entretien avec MIN1.) qui lui aurait déclaré que ce qu’on racontait à son sujet était vrai. Elle lui aurait confirmé que c’était bien elle qu’on voyait sur la vidéo en train de faire une fellation à un homme âgé de 21 ans qui serait venu la chercher au volant d’un véhicule de couleur blanche et se serait rendu avec elle dans une forêt où la vidéo aurait été faite. Sur question, elle aurait déclaré à D.) que ses parents étaient au courant et que l’homme visible sur la vidéo était une connaissance d’une amie de sa mère. La mineure aurait finalement demandé que ses parents ne soient pas mis au courant.

A la demande de D.) , la mineure lui remet volontairement son téléphone portable qui est ultérieurement saisi par la Police judiciaire.

La mineure MIN2.) remet également volontairement à l’institutrice E.) son téléphone portable qui est saisi par un agent de police du commissariat de Differdange.

Le personnel enseignant contacte ensuite la police.

La mineure MIN2.) confirme à la police qu’elle a reçu de la part de l’élève MIN1.) les photos et la vidéo et qu’elle a pu reconnaître MIN1.) sur celle-ci.

Les agents de police prennent connaissance de la vidéo sur laquelle la mineure MIN1.) est en train de faire une fellation ainsi que des photos litigieuses.

Le même jour, le Commissariat de Luxembourg est informé que la même vidéo circule à l’école fondamentale située à LIEU3.) , (…).

Sur place, la police rencontre un membre du personnel enseignant qui leur explique que l’élève MIN3.) a montré entre 14.20 heures et 14.30 heures la vidéo en question à son institutrice F.) .

F.) déclare sommairement aux agents de police que l’élève MIN3.) lui a demandé à lui parler et lui a alors montré cette vidéo.

La mineure MIN3.) déclare aux agents qu’elle a reçu la vidéo en date du 30 avril 2019 de la part de son amie MIN1.) . Elle explique qu’elles fréquentaient toutes les deux la même école fondamentale à LIEU4.) en première et en deuxième année d’école primaire. Si au début il s’agissait apparemment d’une blague, MIN1.) lui aurait finalement déclaré lors d’un vidéo-chat en date du 1 er mai 2019 qu’elle l’avait vraiment fait. Elle déclare qu’elle a alors montré la vidéo à son institutrice.

Les vérifications faites par la police auprès du service scolaire de la commune de LIEU4.) ont permis de révéler qu’une dénommée MIN1.) , née le (…), fréquente la sixième année primaire à l’école fondamentale ECOLE2.) sise à LIEU1.) .

La Section de la P rotection de la jeunesse et Infractions à caractère sexuel de la Police Judiciaire est chargée de la poursuite de l’enquête.

L’enquêteur en charge de l’enquête se rend à l’école fondamentale située à LIEU3.), (…).

Sur place, la mineure MIN3.) lui relate qu’elle avait perdu de vue MIN1.), mais qu’elles ont depuis peu repris contact via le réseau social « APP3.) ». Le 30 avril 2019, MIN1.) lui aurait une première fois envoyé la vidéo au moyen de l’application « APP1.) » de sorte qu’elle n’a pu voir la vidéo que pendant quelques secondes. Lorsqu’elle aurait dit à MIN1.) qu’elle ne croyait pas que c’était elle sur la vidéo, MIN1.) lui aurait dit que c’était une vidéo truquée (« fake »). MIN3.) déclare que cette vidéo l’inquiétait, de sorte qu’elle a demandé à MIN1.) de lui envoyer une deuxième fois la vidéo, cette fois-ci via « APP3.) ». MIN3.) déclare qu’avant que MIN1.) ne supprime la vidéo, elle l’a enregistrée à l’aide d’une application installée sur son téléphone portable. Elle déclare qu’elle a reconnu son amie MIN1.) en raison des boucles d’oreilles et de la veste verte qu’elle portait sur la vidéo. Elle ajoute que MIN1.) lui a indiqué que l’homme sur la vidéo avait 21 ans.

Il est procédé à la saisie du téléphone portable de MIN3.).

Le service scolaire de la commune de LIEU4.) confirme à l’enquêteur qu’une seule fille portant le prénom MIN1.) fréquente l’école fondamentale « ECOLE2.) » sise à LIEU1.) , rue (…), à savoir la mineure MIN1.) , née le (…) .

• Quant à la vidéo litigieuse Il s’avère que MIN3.) a reçu la vidéo via « APP3.) » le 1 er mai 2019 à 12.46 heures de la part de MIN1.). La séquence sur la vidéo dure 46 secondes. Ne sont visibles ni le visage de la jeune fille, ni celui de l’homme, mais uniquement la tête d’une jeune fille qui est à genoux et qui fait une fellation à un homme qui lui tient l a tête de part et d’autre avec ses mains .

La jeune fille porte des boucles d’oreilles et une veste de couleur kaki avec un insigne rouge sur la partie supérieure gauche, bijou et vêtement qu’elle porte lorsqu’elle se rend pour son audition au bureau de police, de sorte qu’il ne fait aucun doute que la jeune fille sur la vidéo est la mineure MIN1.).

L’enquêteur retient que la vidéo a été filmée à partir du bas, entre les jambes de l’homme qui se fait prodiguer la fellation, et que le téléphone portable a dû être placé à un certain endroit avant l’acte sexuel.

• Audition de la mineure MIN1.)

Le 3 mai 2019, il est procédé à l’audition de la mineure MIN1.) qui fait l’objet d’un enregistrement vidéo.

MIN1.) explique qu’elle recevait sur « APP4.) » des publicités concernant le site de rencontres « APP2.) » et qu’elle a par la suite enregistré cette application sur son téléphone portable. Comme elle devait préciser son âge, elle aurait indiqué qu’elle avait 20 ans. Elle serait alors entrée en contact avec des hommes, dont le dénommé « P1.) ». MIN1.) précise que ce dernier lui a écrit en premier le 25 avril 2019. Il aurait indiqué sur le site qu’il avait entre 20 et 25 ans et qu’il habitait à Luxembourg. Elle ajoute qu’« P1.) » a voulu la rencontrer bien qu’elle lui ait dit qu’elle avait 11 ans (68., 69.)

MIN1.) poursuit en déclarant que le mardi 30 avril 2019, elle serait rentrée chez elle après l’école et aurait communiqué avec « P1.) » qui lui aurait proposé un rendez-vous l’après-midi même.

Elle se serait alors rendue dans la cour de l’école d’LIEU1.) où elle aurait retrouvé deux copines. Après le départ de ses copines, « P1.) » serait venu à LIEU1.) au volant d’un véhicule de la marque BMW de couleur grise portant des plaques minéralogiques luxembourgeoises et il aurait garé son véhicule dans une rue près de l’école. Elle précise que cette rencontre a eu lieu entre 13.00 heures et 17.00 heures. Elle ajoute qu’elle n’est à aucun moment monté dans le véhicule.

Ils se seraient ensuite dirigés à pied dans la forêt. Elle précise qu’elle savait ce qu’ils allaient faire (149. ss) et ajoute que « P1.) » l’aurait forcée à lui faire une fellation [155. En huet mer forcéiert dass ech seng eh – dass ech seng Déngens lutschen, dofir). Ce dernier aurait menacé de lui donner une gifle si elle ne s’exécutait pas (169. An dann ehm an dann eh hunn ech säi P enis gesi, hee huet gesoot ma dat sou ou sou ech – oder soss kriss du een / 193. Soss kriss de eben op der, jo, op de Bak am Fong, mee well ech hu ge- ech hu – ech misst jo soen, well ech wees net op heen lo fest mëscht oder net / 196 – mee bon., wanns du o dat net lutscht, dann gëff- gëffen ech dir voll een op dee – op de Bak, well sou, jo. Huet mer gesot eh ehm allez w eil, ech waarden op den Äntwert. An dann misst (…).].

A un certain moment de son audition, la mineure MIN1.) revient sur ses premières déclarations et déclare que « P1.) » ne l’a pas forcée à lui faire une fellation, mais qu’elle l’a faite de son plein gré (346.)

Concernant la vidéo litigieuse (228. ss) , MIN1.) déclare que c’est « P1.) » qui l’a filmée avec son propre téléphone portable qu’il a posé contre une pierre. Elle précise qu’elle ne savait pas que « P1.) » filmait l’acte sexuel. Elle ne l’a su que le lendemain, lorsque celui-ci lui a envoyé la vidéo via « APP1.) » et « APP3.) ». MIN1.) ajoute que « P1.) » a ensuite rendu la vidéo publique en la postant sur « APP5.) » sans l’en informer au préalable. Par la suite, une copine du nom de MIN4.) l’aurait informée de l’existence de cette vidéo sur « APP5.) ». Elle explique qu’elle a ensuite

envoyé cette vidéo à ses copines MIN2.) et MIN3.) parce qu’elle voulait savoir si on la reconnaissait sur la vidéo (264.).

MIN1.) précise qu’elle a été en contact avec « P1.) » non seulement sur le site « APP2.) », mais également via les applications « APP1.) » et « APP3.) » et qu’ils se sont également envoyé des messages vocaux.

La mineure ajoute que « P1.) » lui a demandé des photos la représentant nue et qu’elle lui a alors envoyé environ 10 photos d’elle dénudée ainsi que certaines photos en lingerie. Elle déclare les lui avoir envoyées via « APP1.) ». Elle ajoute que « P1.) » lui a également envoyé deux ou trois vidéos de son pénis sur l’application « APP2.) ».

MIN1.) déclare que leurs dernières communications datent du 2 mai 2019 et que par la suite, elle n’a plus eu de contact avec « P1.) ».

La mineure précise (449.) qu’elle a communiqué avec beaucoup d’autres hommes sur le site « APP2.) ». Elle précise que c’est soit elle qui les contactait en premier soit ces derniers. Elle ajoute que de nombreux hommes lui envoyaient la photo d’un pénis et qu’elle leur envoyait alors une photo de ses parties intimes. Elle déclare qu’à part « P1.) », elle n’a pas rencontré d’autres hommes.

MIN1.) précise qu’avant sa rencontre avec « P1.) », elle n’avait aucune expérience sexuelle et ajoute qu’elle est encore vierge.

Finalement, la mineure déclare qu’ elle se rend régulièrement sur des sites pornographiques sur internet. Ainsi elle visite la page « (…)». Elle ajoute que ses parents étaient d’accord à ce qu’elle se rende sur de tels sites et ils lui auraient même déclaré connaî tre la page précitée.

Après l’audition de MIN1.) , la police saisit son téléphone portable.

Une perquisition au domicile de la mineure MIN1.) a lieu lors de laquelle une tablette de la marque Samsung et un laptop de la marque Asus appartenant à la mineure s ont saisis.

Ces appareils ensemble le téléphone portable de la mineure MIN1.) sont transmis à la Section Nouvelles Technologies de la Police Judiciaire aux fins d’exploitation .

Par la suite, la police se rend avec MIN1.) sur les lieux où la fellation est censée avoir eu lieu. La mineure montre aux agents le chemin qu’elle aurait parcouru à pied pour se rendre de l’école « ECOLE2.) » à la RUE1.) où le dénommé « P1.) » aurait garé sa voiture et l’aurait attendue. Ils auraient ensuite emprunté à pied un chemin vicinal et se seraient rendus dans la forêt où elle aurait fait une fellation au prévenu.

• Examen sommaire du téléphone portable de la mineure MIN1.)

L’enquêteur procède à un examen sommaire du téléphone portable de MIN1.) et prend en photo le compte-rendu des chats échangés entre la mineure et « P1.) » sur l’application « APP2.) ».

Il résulte de ce compte -rendu :

– que le premier contact entre la mineure MIN1.) et « P1.) » a eu lieu le dimanche 28 avril 2019, soit deux jours avant la rencontre, et non comme avancé par la mineure le 25 avril 2019, et que c’est « P1.) » qui a initié la prise de contact,

– que le lendemain 29 avril 2019, lorsque « P1.) » demande à MIN1.) ce qu’elle cher che sur le site « APP2.) », elle lui répond « l’amour ». Quand il la questionne sur son âge, elle lui répond qu’elle a 20 ans. Il lui répond qu’il en a 21. Elle déclare habiter à LIEU1.) et il déclare habiter à LIEU2.) . Il lui demande si elle a l’application « APP1.) »et elle lui envoie alors son identifiant,

– que le 30 avril 2019, la mineure MIN1.) écrit au prévenu que la prochaine fois, elle fera une photo lorsqu’ils s’embrassent et qu’elle a aimé le sperme de « P1.) » ; « P1.) » écrit à MIN1.) : « Bah c’est pas bon toi t’es 12 moi 22 (…) » C’est vraiment dangereux (…) tu sais ou pas (…) Pour moi c’est dangereux pas pour toi (…) Je veux pas que qlqun il savait (…) »,

– que le 1er et le 2 mai 2019, « P1.) » demande à MIN1.) : « – Et tu veux aussi je te bais un jour – ohhh c’est bien Montr moi quand tu me ta doigt dans ta chatte – Oui tu peux encore metttre ta doigt de dans – Ok tu peux me montrer ton cu ? – Ok et ta sein aussi C’est bien joue avec ta chatte et me le doigt de dans – Ok Oui c’est bien Mets ça – Mets les deux ensemble – Oui tu peux si tu le mets qqch C’est très bien Maintenant mets les deux – Non pas comme ça me le stylo dans ta bouche d’abord Après mets de dans ». Il résulte du dossier répressif qu’à partir du 29 avril 2019, « P1.) » et la mineure MIN1.) communiquent également via l’application « APP1.) ». Les chats échangés seront analysés ci- dessous.

Il s’avère aussi que MIN1.) et « P1.) » se sont téléphoné et ont communiqué par messages « SMS » ou « MMS ».

Ainsi, le 30 avril 2019, entre 14 :01 :20 heures et 15 :43.58 heures, il y a eu 18 communications entre la mineure et le prévenu dont 15 à destination du prévenu et 3 à destination de la mineure. Il s’avère que durant cette période de temps, le téléphone portable du prévenu était connecté au pylône LIEU4.) (…), puis au pylône LIEU1.) (…) et enfin à 14 :40 :36 heures à nouveau au pylône LIEU4.) (…). A 15 :30 :52 heures, le téléphone portable du prévenu est connecté au pylône LIEU5.) (…) et se déplace en dehors de la zone LIEU4.) /LIEU1.).

Aucune communication n’ayant eu lieu entre 14 :40 :36 heur es et 15 :30 :52 heures, l’enquêteur en conclut que la rencontre et la fellation ont dû avoir lieu durant cet intervalle.

Si MIN1.) a déclaré avoir envoyé à « P1.) » à sa demande des photos la représentant nue , aucune photo de cette nature n’est trouvée lors de l’examen sommaire de son téléphone portable. Sur question, MIN1.) explique qu’elle n’a pas enregistré ces photos sur son téléphone.

L’examen sommaire du téléphone portable de la mineure MIN1.) révèle encore une douzaine de compte-rendus de chat s que la mineure a menés avec d’autres hommes manifestement adultes sur le site de rencontres « APP2.) ». Ces communications sont uniquement à caractère sexuel et les partenaires de discussion ont envoyé à MIN1.) des images de pénis en érection. Il est également établi que dans grande majorité des cas, c’est la mineure MIN1.) qui en premier prenait contact avec ses interlocuteurs.

Sur base des renseignements recueillis, le dénommé « P1.) » est finalement identifié en la personne du prévenu P1.), né le (…) et demeurant à (…).

• Examen sommaire du téléphone portable de la mineure MIN2.) Lors d’un examen sommaire du téléphone portable de la mineure MIN2.) , l’enquêteur trouve un compte-rendu de chats avec la mineure MIN1.) qui révèle que cette dernière a envoyé à MIN2.) douze images représentant le sexe érigé d’hommes visiblement adultes .

• Audition du prévenu P1.)

Le 16 octobre 2019, il est procédé à l’arrestation du prévenu P1.) à son domicile sis à L-(…), (…). Lors de la perquisition de son appartement, la police saisit deux laptops de la marque DELL et ACER, un téléphone portable de la marque APPLE I Phone 7 et une clé USB. Lors de son audition, P1.) déclare qu’il s’est inscrit sur le site « APP2.) » pour trouver une copine et qu’il a ainsi rencontré MIN1.). Il explique qu’il ne connaissait pas l’âge de la mineure avant leur première rencontre. Il l’aurait appris par la suite en le lui demandant à plusieurs reprises par téléphone. Elle lui aurait alors déclaré avoir 12 ans. Sur question, elle lui aurait dit avoir caché son âge parce qu’ il ne serait probablement pas sorti avec elle s’il avait su son âge réel. Elle lui aurait encore expliqué qu’il y avait 2 ou 3 autres personnes avec lesquelles elle voulait sortir, mais qu’elle

n’avait pas encore fait son choix. Elle aurait également ajouté que si elle indiquait son âge réel, il serait difficile pour elle de trouver quelqu’un qui serait d’accord de sortir avec elle.

P1.) affirme que dès qu’il a su que MIN1.) avait 12 ans, il aurait arrêté les communications.

Quant au déroulement de leur rencontre en date du 30 avril 2019, le prévenu déclare qu’ils se sont rencontrés à côté d’une école. MIN1.) serait montée dans sa voiture et ils auraient fait un tour et un peu marché. Elle serait par la suite partie dans un parc près de l’école où l’attentaient des copines. Il serait quant à lui reparti. Il conteste s’être rendu dans une forêt avec elle. Ils se seraient uniquement embrassés et elle lui aurait touché le pénis au -dessus du pantalon quand ils étaient dans la voiture. Après avoir contesté que la mineure lui ait fait une fellation, P1.) finit pas reconnaître que la mineure a pris son pénis dans sa bouche.

Confrontée à la vidéo litigieuse, il conteste être l’homme sur la vidéo étant donné qu’ils n’ont pas fait de vidéo et que la fellation a eu lieu dans la voiture et non dans une forêt. Après avoir nié, il reconnaît avoir éjaculé pour partie dans la bouche de la mineure et pour partie dans son pantalon.

P1.) conteste également avoir partagé la vidéo avec MIN1.) ou avec d’autres personnes. Il déclare que c’est MIN1.) qui a dû filmer alors qu’il n’a jamais filmé la fellation et ajoute que les enquêteurs ne trouveront pas cette vidéo sur les appareils saisis chez lui.

Le prévenu précise que les communications sur le site « APP2.) » ont dû avoir lieu un ou deux jours avant la rencontre et que les dernières communications ont eu lieu un ou deux jours après la rencontre.

Confronté aux messages de nature explicitement sexuelle échangés entre lui et la mineure, P1.) ne conteste pas que la mineure lui ait envoyé des photos tout en précisant qu’il s’agissait de photos pornographiques qu’elle a trouvées sur internet et sur lesquelles des femmes et des hommes étaient en train de s’adonner au sexe.

Il ne conteste pas avoir reçu de la part de la mineure des photos la représentant en sous -vêtements, mais conteste avoir reçu des photos la représentant nue.

Il ajoute qu’il a peut -être envoyé à la mineure des vidéos qu’il a trouvées sur in ternet, mais il ne lui a jamais envoyé des vidéos de son pénis.

P1.) conteste également avoir voulu coucher avec la mineure. Lorsqu’il est confronté avec le message qu’il lui a envoyé après leur rencontre (« et tu veux aussi je te bais un jour »), il explique qu’il lui a posé cette question par curiosité. Il aurait voulu savoir pourquoi à son âge elle se comportait de la sorte et pourquoi elle savait tout sur le sexe à seulement 12 ans. Il donne la même explication lorsque l’enquêteur lui fait remarquer qu’il a pourtant insisté (« et mnt tu veux pas … ») bien que la mineure lui ait fait comprendre qu’elle voulait attendre encore avant de coucher avec lui. Il ajoute qu’il voulait uniquement savoir si la mineure avait déjà eu une relation sexuelle.

P1.) déclare qu’il n’avait pas l’intention de faire quoi que ce soit avec la mineure lors de l eur rencontre, mais que c’est la mineure qui a insis té. Il ajoute que ce n’était pas prévu qu’elle lui fasse une fellation lors de la première rencontre .

Concernant l’âge de la mineure, il déclare que la mineure avait indiqué avoir 20 ans. Il ajoute que si MIN1.) lui avait dit qu’elle avait 11 ou 12 ans, il ne l’aurait pas cru. Il explique qu’il ne l’aurait pas prise au sérieux étant donné qu’elle parlait comme une adulte.

Confronté à une photographie représentant la mineure, il déclare que lors de leur rencontre, MIN1.) portait du rouge à lèvres et était habillée et coiffée comme une jeune fille de 16 ou 17 ans.

Le prévenu donne finalement son accord pour que les données de s on profil sur APP5.) soient téléchargées.

• Quant au compte APP5.) de P1.)

L’analyse des données du profil de P1.) sur APP5.) ne révèle l’existence ni de la vidéo litigieuse ni d’un message en relation avec celle-ci. Aucun message entre MIN1.) et P1.) n’est également retrouvé sur APP5.) (…).

• Exploitation du téléphone portable de la mineure MIN1.) L’exploitation du téléphone portable de la mineure MIN1.) permet tout d’abord de révéler l’existence de nombreuses images de sexes érigés qui selon toute vraisemblance sont des images que les partenaires de chat de la mineure sur le site « APP2.) » lui ont envoyées. Parmi ces photos figure l’image d’un sexe érigé qui a été prise à l’intérieur d’une voiture. L’homme qui a pris en photo son sexe est assis sur le siège conducteur et porte des chaussures de sport rouge. Les enquêteurs font alors un rapprochement entre des chaussures similaires de même couleur qu’ils ont aperçues lors de la perquisition au domicile de P1.) dans une armoire qui se trouvait dans le couloir devant la porte de s a chambre. L’exploitation du téléphone portable de la mineure MIN1.) permet également de révéler une pluralité de photos ainsi que quatre vidéos que la mineure a elle- même prises avec son téléphone portable et qui la montr ent nue et / ou en train de se masturber. Finalement, l’original de la vidéo litigieuse ainsi qu’une copie de cette vidéo sont trouvées sur son téléphone portable. L’original de la vidéo permet d’une part de retenir que le téléphone portable n’a pas été posé contre une pierre comme prétendu par la mineure étant donné qu’il est en mouvement, mais qu’il est tenu dans des mains, et d’autre part que le prévenu qui se fait prodiguer la fellation tient avec ses deux mains la tête de la mineure. Les enquêteurs en concluent que contrairement aux déclarations de la mineure, ce n’est pas P1.) qui a filmé la fellation , mais la mineure. A cela s’ajoute que le fichier de l’original de la vidéo trouvé sur le téléphone portable de la mineure MIN1.) correspond aux fichiers que l’on peut constater sur des téléphones portables dotés du

système d’exploitation Android. Or, lors de la perquisition au domicile de P1.) , seul un téléphone portable de la marque APPLE modèle IPhone a été trouvé, de sorte qu’il peut être exclu que cette vidéo a été filmée avec le téléphone portable appartenant à P1.).

Quant à l’endroit où la fellation a eu lieu, le chant des oiseaux que l’on entend sur la vidéo et l’absence de bruits de véhicules démontrent que la vidéo a été filmée dans la nature (forêt ou parc) et non dans une voiture.

Il résulte également de l’exploitation du téléphone de MIN1.) que le fichier de la vidéo litigieuse a été créé le 30 avril 2019 à 15 :11 : 18 heures.

L’enquête a permis d’établir que la rencontre entre la mineure et le prévenu a eu lieu le 30 avril 2019 entre 14 :40 :36 heures et 15 :30 :32 heures . Or, le même jour, à 15 :31 :10 heures, soit une minute environ après la rencontre, la mineure envoie la vidéo litigieuse sur le numéro de portable (…) dont le titulaire e st enregistré dans son répertoire sous le nom « MIN2.) ». La mineure envoie ensuite deux captures d’écran à partir de cette mê me vidéo à 15 :32 :31 heures et 15 :32 : 42 heures au même destinataire via le service de messagerie multimédia MMS.

Le destinataire au nom de « MIN2.) » a également pu être identifié en la personne de la mineure MIN2.) qui est l’ élève qui a informé le 3 mai 2019 le personnel enseignant de l’école fondamentale « ECOLE1.) » à LIEU1.) de l’existence de cette vidéo.

Concernant le compte- rendu des chats échangés entre la mineure et P1.) sur « APP1.) », 56 captures d’écran ont pu être réali sées par le service Nouvelles Technologies de la Police judiciaire. Il est constant en cause que les chats échangés ont débuté le 29 avril 2019.

La Chambre criminelle reviendra en détail sur ces chats lors de l’analyse des infractions reprochées au prévenu par le Ministère Public .

• Audition de MIN4.) , née le (…) La mineure MIN1.) ayant déclaré que c’est son amie MIN4.) qui a vu la vidéo litigieuse sur APP5.) et l’en a ensuite informée, la police procède à l’audition de la mineure MIN4.) . Cette dernière déclare cependant ne jamais avoir vu cette vidéo et ne jamais avoir informé MIN1.) sur l’existence de celle- ci sur APP5.) . Elle précise qu’elle en a eu connaissance que lorsque d’autres élèves de l’école fondamentale « ECOLE1.) » à LIEU1.) lui en ont parlé.

• Déclarations du prévenu auprès du Juge d’instruction Confronté aux faits qui lui sont reprochés, P1.) déclare d’emblée lors de son premier interrogatoire en date du 16 octobre 2019 : « J’ai commis une petite erreur, je suis en état de choc . Certaines choses sont vraies et d’autres choses ne sont pas vraies. J’ai parlé avec elle, je ne savais pas qu’elle avait 12 ans. Je ne sais pas quoi dire. J’étais à la recherche d’une fille sur APP2.). Je ne l’ai pas violée, c’était plutôt elle qui m’a forcé en vue d’avoir des relations sexuelles. Elle m’a toujours envoyé des photos. Dès que j’ai su qu’elle avait 12 ans, j’ai coupé tout contact. Je conteste avoir enregistré l’acte sexuel et l’avoir diffusé ».

Interrogé sur la voiture avec laquelle il circule, il déclare qu’il y a trois mois, il avait une voiture en commun avec son cousin, à savoir une BMW modèle 330 cabriolet, et qu’actuellement il possède une BMW modèle 320.

Concernant sa relation avec la mineure MIN1.) , il déclare que dès le début, elle a parlé comme une adulte, de façon mature, et que lorsqu’il a su son âge, il a essayé de comprendre pourquoi elle avait indiqué avoir 20 ans. Ensuite, il aurait tout de suite coupé tout contact. Elle lui aurait demandé de garder une relation amicale, mais il ne lui aurait plus répondu.

Confronté à la vidéo qui a circulé à l’école fondamentale à LIEU3.) et à celle d’LIEU1.), le prévenu déclare que ce n’est pas lui sur cette vidéo et que ce n’est pas lui qui l’a enregistrée et diffusée.

Sur question, il déclare avoir communiqué avec la mineure via « APP1.) » et la plateforme de rencontres « APP2.) ». Il lui aurait également téléphon é et ils auraient échangé des SMS. Il déclare ne pas avoir communiqué avec elle via « APP3.) ».

Concernant l’âge de MIN1.), P1.) déclare que ce n’est qu’après leur rencontre en date du 30 avril 2019 que la mineure lui dit avoir 12 ans. Il ajoute que lorsqu’il l’a vue, il s’est douté qu’elle n’avait pas 20 ans. Il l’aurait alors confrontée avec son âge et elle lui aurait indiqué qu’elle avait 18 ans. Il ajoute que lorsqu’il l’a vue, elle était habillée et maquillée comme une jeune fille et parlait comme une adulte.

Confronté aux déclarations de la mineure lors de son audition de police, le prévenu conteste que MIN1.) lui ait dit avant leur rencontre qu’elle avait 11 ans. Il précise qu’elle lui a avoué son â ge réel à la fin de leur rencontre.

P1.) maintient que la rencontre n’a pas eu lieu dans la forêt. Il déclare qu’il a retrouvé la mineure à LIEU1.) et qu’ils ont fait un tour en voi ture. Ils se sont ensuite arrêtés pour marcher dans une sorte de parc. Ils seraient ensuite remontés dans la voiture et ils auraient parlé. Elle aurait ensuite commencé à l’embrasser et à t oucher ses parties génitales. Elle aurait essayé à plusieurs reprises de sortir son pénis et il lui aurait dit de ne pas le faire ici. Elle aurait insisté pour voir son sexe. Il l’aurait laissé faire et elle aurait pris son pénis dans la bouche. Il reconnaît que lorsqu’elle a touché son pénis, il s’est laissé faire (« car je suis un être humain »). Il précise qu’il a éjaculé très vite.

Le prévenu explique qu’il cherchait une relation sérieuse et qu’il n’a pas voulu que cela se passe de la sorte. Il maintient que la mineure lui a fait une fellation dans la voiture et qu’ils n’ont jamais été dans une forêt.

Il déclare qu’il n’a rien à voir avec la vidéo litigieuse et que ce n’est pas lui sur l’enregistrement. Il conteste avoir enregistré l’acte sexuel et avoir envoyé l’enregistrement le lendemain des faits à la mineure. Il conteste également avoir procédé à une publication ouverte de cet enregistrement sur le réseau social APP5.) alors qu’il n’a jamais été en possession de cet enregistrement et qu’il n’a jamais été en contact avec la mineure sur APP5.) .

P1.) explique qu’il voulait rencontrer MIN1.) uniquement pour faire sa connaissance, sans avoir l’intention d’avoir une relation sexuelle avec elle. Il n’aurait fait aucune proposition en ce sens à la mineure.

Concernant les messages qu’ils ont échangés après leur rencontre ( mineure : « Sa ta plus ??? », « le SPERME était bon »), il déclare qu’il lui a répondu « Ouii c’était bien » pour ne pas la blesser.

Sur question, il déclare vouloir revenir sur ses déclarations faites le matin même à la police et déclare qu’il n’a jamais envoyé de photos à connotation sexuelle à la mineure.

A la question de savoir s’il a demandé à la mineure MIN1.) de lui envoy er des photos à caractère et à connotation sexuelle, il déclare qu’il se peut que lors du chat, il lui ait demandé de le faire. Il précise qu’à ce moment-là, il ne connaissait pas son âge. Il déclare se rappeler que la mineure lui a envoyé des photos d’elle en sous-vêtements, mais il ne se rappelle pas si c’est de sa propre initiative ou si c’est lui qui lui a demandé de lui envoyer ces photos.

A la question de savoir s’il a envoyé d’autres messages à caractère et à connotation sexuelle à la mineure et s’il lui a fait d’autres propositions sexuelles, P1.) déclare qu’il lui a uniquement demandé après leur rencontre si elle avait déjà eu des relations sexuelles avec d’autres hommes , car il était curieux. Il aurait ensuite décidé de rompre tout contact avec elle parce qu’il ne voulait pas avoir de relation avec une enfant.

Lorsqu’il est confronté par le Juge d’instruction aux messages retrouvés sur le téléphone portable de la mineure et notamment le message du 30 avril 2019 qu’il a écrit selon toute vraisemblance après leur rencontre [« bah c’est pas bon toi t’est 12 moi 22 », « C’est vraiment dangereux » (…), « Tu sais ou pas » (…) « Pour moi c’est dangereux pas pour toi » (…) « Je veux pas que qlqun il savait » (…)] et le message « Et tu veux aussi je te bais un jour », P1.) déclare qu’il a écrit tous ces messages par curiosité et pour se moquer d’elle. Il voulait savoir si à son âge elle avait déjà eu des relations sexuelles ou une expérience sexuelle avec un autre homme.

A la fin de l’interrogatoire, le Juge d’instruction décide de placer P1.) sous mandat de dépôt.

P1.) est entendu une seconde fois le 24 janvier 2020 par le Juge d’instruction.

Sur question, il déclare que certaines choses qu’il a dites lors de son premier interrogatoire n’étaient pas vraies car il avait peur, n’ayant jamais été confronté à une telle situation.

Il reconnaît que c’est bien lui que l’on voit sur la séquence vidéo avec la mineure MIN1.) , mais il conteste avoir procédé à l’enregistrement de cette vidéo.

Confronté aux éléments résultant de l’exploitation du téléphone portable de la mineure, P1.) reconnaît également que la fellation a eu lieu dans la forêt. Il ne conteste pas non plus avoir, après la rencontre en date du 30 avril 2019, proposé à la mineure une autre rencontre et lui avoir envoyé

un message en ce sens. Il précise que cette nouvelle rencontre n’a cependant jamais eu lieu, car il a à un moment donné regretté ses agissements et a alors arrêté d ’écrire à la mineure.

Sur question du Juge d’instruction, il déclare qu’ il ne sait pas pourquoi il voulait rencontrer encore une fois la mineure sachant qu’elle n’ avait que 12 ans.

Confronté par le magistrat instructeur d’une part aux photos que la mineure lui a envoyées à sa demande en date du 29 avril 2019, soit un jour avant leur rencontre, et d’autre part aux messages échangés en relation avec ces photos, P1.) déclare qu’il se doutait que MIN1.) était plus jeune que l’âge allégué de 20 ans.

Confronté aux messages échangés en date du 29 avril 2019 et retrouvés sur le téléphone portable de la mineure MIN1.) (prévenu : « On fera quoi ? – mineure : « je vais juste sucer ta bite ok » – prévenu : « ok » suivi d’un émoji envoyant un cœur), P1.) déclare qu’il veut revenir sur les déclarations qu’il a faites lors de son premier interrogatoire et précise qu’il était parfaitement conscient que lors de la rencontre avec la MIN1.) , il était question d’avoir des relations sexuelles.

Confronté à la photo d’un pénis prise dans une voiture et retrouvée lors de l’exploitation du téléphone portable de la mineure, ensemble le message qu’il a envoyé à MIN1.) en date du 30 avril 2019 (« et te envoie de voiture ma bite ») et la ressemblance entre les chaussures saisies à son domicile et celles visibles sur la photo en question, P1.) conteste qu’il s’agisse de son sexe sur cette photo et déclare que sa voiture n’a pas le même intérieur que celui que l’on voit sur la photo. Il ajoute qu’il ne se rappelle pas s’il a envoyé d’autres photos à la mineure, mais insiste pour dire qu’il n’a pas envoyé la photo en question à la mineure .

Confronté aux messages qu’il a échangés avec la mineure en date des 1 er et 2 mai 2019, soit après leur rencontre, et desquels il résulte qu’il a demandé à celle- ci des photos à connotation sexuelle, P1.) déclare qu’il ne sait pas pourquoi il a envoyé de tels messages à l a mineure, mais ajoute qu’ il ne se rappelle pas, compte tenu du temps écoulé, si la mineure lui a envoyé des photos.

Quant aux déclarations à l’audience A l’audience du 22 novembre 2021, l ’expert Marc GLEIS a été entendu en ses déclarations et explications et a réitéré les constatations et les conclusions de son rapport d’expertise du 6 janvier 2020. Le témoin Roy WELLIONG a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans le procès- verbal de police dressé en cause. Le témoin Sven SCHWALLER a sous la foi du serment résumé les résultats de l’exploitation du matériel saisi dans le cadre de l’instruction. P1.) a déclaré qu’il regrettait ses agissements et s’est excusé.

Quant aux infractions

I) Quant à la prévention de viol (article 375 du Code pénal)

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir le 30 avril 2019 entre 14.40 heures et 15.30 heures, à environ 260 mètres du lieu de rendez-vous situé à L-LIEU1.), RUE1.), dans un bois, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de MIN1.) , née le (…) , partant sur la personne d’une enfant âgée de moins de seize ans, et donc en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, notamment en la soumettant à une fellation.

L’article 375 du Code pénal prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans . »

L’alinéa 2 du prédit article prévoit qu’ « est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans ».

Il résulte de la définition légale de l’article 375 du Code pénal que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

1) un acte de pénétration sexuelle, 2) l’absence de consentement de la victime. Cet élément constitutif est de manière irréfragable présumé si la victime est âgée de moins de seize ans 3) un dol spécial, à savoir l ’intention criminelle de l’ auteur.

ad 1) l’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code pénal. MIN1.) a déclaré lors de son audition de police avoir pratiqué une fellation sur la personne du prévenu. Lors du second interrogatoire par le Juge d’instruction, P1.) a reconnu que MIN1.) lui a fait une fellation lors de leur rencontre qui a eu lieu en date du 30 avril 2019. La fellation comme acte de pénétration sexuelle par le sexe tombe sous le champ d’application de l’article 375 du Code pénal. A l’audience du 22 novembre 2021, le prévenu a maintenu cet aveu.

L’élément matériel du viol est partant établi.

ad 2) l’absence de consentement de la victime

L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.

L’article 375 alinéa 2 du Code pénal dispose qu’ « est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans ».

D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d’une pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. La preuve serait-elle faite que la victime a consenti ou même qu’elle a provoqué à l’acte, l’agent encourt la répression prévue par la loi.

Il résulte du dossier répressif qu’au moment des faits, MIN1.), née le (…), n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans accomplis de sorte que l’absence de consentement à l’acte sexuel est établie.

ad 3) l’intention criminelle de l’auteur P1.) conteste toute intention coupable dans son chef étant donné qu’ il ne connaissait pas l’âge de la mineure au moment des faits. Il conteste avoir su que MIN1.) n’avait que 11 ans au moment de leur rencontre ; il était d’avis qu’elle avait au moins 16 ans. Le prévenu soutient également qu’il n’avait pas l’intention d’imposer à MIN1.) des relations sexuelles contre son gré. Il ajoute que la relation sexuelle a eu lieu d’un commun accord et que l’initiative émanait de MIN1.). En matière pénale, en cas de contestations émise par le prévenu , il incombe au Ministère Public de rapporter la matérialité de l’infraction lui reproché, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le viol étant un crime, il exige nécessairement l’intention pour être constitué .

Le viol n’est donc constitué que si l’auteur a voulu l’acte de pénétration sexuelle et ensuite que s’il l’a perçu comme tel.

Le caractère volontaire de l’acte ne pose pas de problème et découlera de la nature de l’acte accompli.

Pour montrer que l’acte de pénétration sexuelle a été perçu comme tel par l’auteur, il faut en revanche établir que l’auteur a eu conscience de dépasser l es limites posées par le législateur, en d’autres termes qu’il a agi en pleine connaissance du caractère immoral de ses actes.

Lors de son réquisitoire, le représentant du Ministère Public a fait valoir que l’intention criminelle dans le chef du prévenu était établie au vu de la différence d’âge de plus d’une dizaine d’années existant entre le prévenu et la mineure et a cité un jugement rendu par le Tribunal correctionnel en date du 20 décembre 2018 dans la cause MP c/ L. E. D. A. (TAL, 20 décembre 2018, n°3301/2018).

A la lecture de ce jugement, la Chambre criminelle constate que l’argumentation y retenue par le Tribunal correctionnel pour retenir l’intention criminelle dans le chef du prévenu n e peut être transposée telle quelle dans la présente affaire dans la mesure où le prévenu dans l’affaire citée connaissait l’âge de la mineure au moment des différents viols.

Pour apprécier en l’espèce l’intention criminelle d ans le chef du prévenu P1.), la Chambre criminelle est d’avis qu’il faut remettre les faits dans le contexte très particulier de la présente affaire et prendre notamment en considération l’intérêt précoce de la mineure MIN1.) pour la sexualité, son rôle actif dans la recherche de partenaires sexuels adultes et la détermination dont elle a fait preuve pour rencontrer un jeune homme afin de lui faire une fellation et ce dans le but de filmer la scène et d’envoyer l’enregistrement à ses copines.

Il est constant en cause que le prévenu P1.) s’inscrit sur une plateforme de rencontres réservé à des adultes pour rencontrer l’âme sœur et le 29 avril 2019, il tombe sur le profil de la mineure MIN1.) qui déclare être âgée de 20 ans. Il entre alors en contact avec elle et lui demande de lui envoyer une photo. La mineure lui envoie alors une photo de son visage avec un filtre. P1.) lui demande si elle n’a pas d’autres photos plus claires. MIN1.) lui envoie alors deux autres photos. Il lui fait remarquer qu’elle a l’air jeune. Le même jour, il lui écrit : « Toi t’es jeune t’as quel âge exactement ? ». Elle confirme qu’elle a 20 ans. Sur ce, il lui demande si elle en est sûre et lui demande ce qu’elle fait comme études . Elle lui répond : « Et si j’avais 12 ans (je n’ai pas 12 ans ) » et qu’elle étudie les mathématiques, le français et l’allemand etc. P1.) lui demande ensuite si elle veut qu’ils se voient et la mineure lui propose une rencontre le lendemain entre 13.00 et 18.00 heures à LIEU1.). Elle lui indique comme lieu de rendez-vous RUE2.) à LIEU1.). Le prévenu lui demande alors « On fera quoi ? » et la mineure lui répond : « Je vais juste sucer ta Bite ok ». Il lui répond « Ok » et elle lui déclare « Ok ».

Si lors de son audition par la police en date du 3 mai 2019, la mineure a affirmé avoir dit au prévenu qu’elle avait 12 ans (68. « Ech hu gesot 12 well ech kréien den ehm (…)ten (…) Gebuertsdag, dofir hun ech gesot 12 ») et que le prévenu lui a déclaré : « An du huet hee ge sot eh an da huet hee hee

gesot ehm dat heescht du hues 11 ? Ech hu gesot jo. An do huet jo komm mer treffen eis awer, ech wëll awer dech gesinn. An do hunn ech gesot ok. Mir gesinn hunn ech nëmme gedenkt an dann, jo », la Chambre criminelle est d’avis qu’en raison des très nombreux mensonges qui ont émaillé les déclarations de la mineure lors de son audition, celles-ci doivent être considérées avec la plus grande circonspection, et force est de constater que parmi les compte -rendus de chats versés au dossier répressif, aucun chat échangé entre le prévenu et la mineure ne vient corroborer cette affirmation, de sorte que la Chambre criminelle n’entend lui accorder aucun crédit.

Si en l’espèce il ne fait aucun doute que le prévenu devait se douter que la mineure MIN1.) n’avait pas l’âge alléguée de 20 ans au vu notamment des photos qu’elle lui a envoyées en date du 29 avril 2019, rien ne permettait cependant au prévenu de savoir que la jeune fille qu’il venait de rencontrer sur un site de rencontres réservé aux adultes et qui d’emblée lui propose de lui « sucer la bite » était une enfant de 11 ans.

Lors de son premier interrogatoire par le Juge d’instruction, le prévenu a déclaré que lorsqu’il a rencontré la mineure MIN1.) en date du 30 avril 2019, il a bien vu qu’elle n’avait pas 20 ans, mais il était d’avis qu’elle avait au moins 16 ans alors qu’elle était habillée et maquillée comme une jeune fille et qu’elle parlait comme une adulte.

La Chambre criminelle rappelle que l’enquête a permis d’établir que c’est la mineure MIN1.) qui non seulement a proposé au prévenu de lui faire une fellation dans une forêt, mais que c’est également la mineure qui a filmé la scène et l’a envoyée à ses copines moins d’une minute après.

La Chambre criminelle est d’avis que la détermination avec laquelle la mineure a organisé cette rencontre rend crédible l’affirmation du prévenu selon lequel la mineure s’ était apprêtée comme une adolescente lorsqu’ elle est venue au rendez-vous.

Finalement, les chats échangés entre le prévenu et la mineure après l eur rencontre [« bah c’est pas bon toi t’est 12 moi 22 », « C’est vraiment dangereux » (…), « Tu sais ou pas » (…) « Pour moi c’est dangereux pas pour toi » (…) « Je veux pas que qlqun il savait » (…)] rendent crédibles les déclarations du prévenu selon lequel la mineure lui a révélé son âge réel qu’après leur rencontre et corroborent la détermination dont la mineure a fait preuve pour arriver à ses fins consistant à enregistrer l’acte sexuel.

La Chambre criminelle renvoie également au rapport d’expertise du Dr GLEIS que n’a pas retenu de trouble pédophile dans le chef du prévenu. Il a en outre déclaré à l’ audience ne pas avoir eu l’impression que le prévenu a spécialement cherché une enfant.

Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle est d’avis qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu a agi en pleine connaissance du caractère immoral de ses actes.

Il s’ensuit que l’intention criminelle n’est pas établie à l ’abri de tout doute dans le chef de P1.).

Le doute le plus infime devant profiter au prévenu, P1.) est à acqu itter du chef de l’infraction de viol libellée à sa charge.

II.)

1.) Quant à la prévention de l’article 385-2 du Code p énal (grooming)

Le Ministère Public reproche sub a) au prévenu d’avoir entre le 29 avril 2019 et le 2 mai 2019 à L-(…), RUE2.) à LIEU1.), en tant que majeur, à plusieurs reprises, fait des propositions sexuelles à la mineure MIN1.) préqualifiée, notamment sur APP1.) et sur la plateforme APP2.) , en lui envoyant des messages à connotation sexuelle de manière à entraîner la mineure à lui répondre « je vais juste sucer ta Bite ok » et en envoyant à la mineure le message « et te envoie de voiture ma bite », ainsi qu’en lui transmettant une photo d’un pénis, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, par le biais d’un moyen de communication électronique, avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une rencontre en date du 30 avril 2019.

Le prévenu conteste l’infraction lui reprochée.

Il fait valoir qu’il n’a pas, tel que libellé par le Ministère Public, envoyé des messages à connotation sexuelle de manière à entraîner la mineure à lui répondre « je vais juste sucer ta Bite ok » et que l’élément coupable ferait défaut dans son chef alors qu’il ne connaissait pas l’âge réel de la mineure avant de la rencontrer en date du 30 avril 2019.

Il fait également valoir qu’il a envoyé le message « et te envoie de voiture ma bite » avant leur rencontre en date du 30 avril 2019, donc à un moment où il ne connaissait pas l’âge réel de la mineure.

Le prévenu conteste finalement avoir transmis à la mineure MIN1.) une photo d’un pénis.

L’article 385-2 alinéa 1 er du Code pénal incrimine « le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique ».

L’article 385-2 alinéa 2 du Code pénal prévoit une aggravation de la peine si les propositions sexuelles prévues à alinéa 1 er de l’article 385-2 du Code pénal sont suivies d’une rencontre.

Est partant punissable la sollicitation à l’aide d’un moyen de communication électronique d’un mineur de moins de seize ans ou d’une personne se présentant comme telle à des fins sexuelles, plus généralement connue sous le terme « grooming », la loi érigeant en circonstance aggravante le cas où cette proposition a été suivie d’une rencontre effective.

Le « grooming » (mise en confiance) désigne la préparation d’un enfant aux abus sexuels, motivée par le désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant d’établir des

relations d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune, en entraînant l’enfant dans la discussion de questions intimes pour graduellement l’exposer à du matériel à contenu sexuel explicite afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions. L’enfant peut également être impliqué dans la production de pornographie enfantine en envoyant des photos personnelles compromettantes prises à l’aide d’un appareil photo numérique, une webcam ou une caméra de téléphone mobile, ce qui offre à la personne sollicitant l’enfant un moyen de le contrôler en le menaçant. Dans les cas où l’adulte organise une rencontre physique, l’enfant risque d’être victime d’abus sexuels ou d’autres types de maltraitance (Travaux parlementaires, dossier n° 6046, commentaire des articles, page 6 ss).

Autrement dit, l’auteur doit avoir proposé au mineur de moins de 16 ans la commission d’un acte de nature sexuelle.

Le Ministère Public reproche au prévenu P1.) d’avoir fait des propositions sexuelles à la mineure MIN1.) avec la circonstance aggravante que lesdites propositions ont été suivies d’une rencontre en date du 30 avril 2019.

Dans ses développements antérieurs, la Chambre criminelle a retenu qu’il n’était pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu savait que la mineure MIN1.) avait moins de 16 ans avant de la rencontrer en date du 30 avril 2019.

Il s’ensuit qu’i l n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu a agi en pleine connaissance du caractère immoral des actes qui lui sont reprochés par le Ministère Public.

L’intention criminelle n’étant pas établi à l’abri de tout doute dans le chef du prévenu, il est partant à acquitter de l’infraction libellée sub II.) a) à son encontre.

Le Ministère Public reproche encore sub b) à P1.) d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que sub a), en tant que majeur, à plusieurs reprises, fait des propositi ons sexuelles à la mineure MIN1.) notamment sur APP1.) et sur la plateforme APP2.) , en lui envoyant les messages suivants :

« – et tu veux aussi je te bais un jour – ohhh c’est bien Montr moi quand tu me ta doigt dans ta chatte – Oui tu peux encore metttre ta doigt de dans – Ok tu peux me montrer ton cu ? – Ok et ta sein aussi C’est bien joue avec ta chatte et me le doigt de dans – Ok Oui c’est bien Mets ça – Mets les deux ensemble – Oui tu peux si tu le mets qqch

C’est très bien Maintenant mets les deux – Non pas comme ça me le stylo dans ta bouche d’abord Après mets de dans »,

partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans , par le biais d’un moyen de communication électronique.

Il résulte des nombreux chats figurant au dossier répressif que le prévenu a effectivement proposé à MIN1.) la consommation d’actes sexuels en date des 1 er et 2 mai 2019, soit à un moment où il connaissait l’âge réel de la mineure. P1.) est sur ce point clair et non- équivoque, les termes précis de ces conversations ne laissant pas de doute en ce qui concerne l’intention du prévenu. Ces messages constituent incontestablement des propositions sexuelles.

Il est également constant en cause qu’au moment des faits, P1.) était âgé de 21 ans et MIN1.) était âgée de 11 ans.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir comme période infractionnelle la période du 1 er au 2 mai 2019.

Au vu des considérations qui précèdent, la Chambre criminelle retient que l’infraction libellée sub II. b) est établie à charge de P1.) sauf à rectifier les circonstances de temps libellées par le Ministère Public en ce que l es propositions sexuelles ont été faites en date des 1 er et 2 mai 2019.

2.) Quant à la prévention de l’article 383 du Code pénal (diffusion de messages à caractère violent et pornographique susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur)

Le Ministère Public reproche encore au prévenu, d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que sub II), diffusé par internet par le biais de APP1.) une image à caractère pornographique à MIN1.), et d’avoir notamment diffusé l’image d’un pénis, ces messages ayant étant vus par des mineurs, respectivement ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur. L’article 383 du Code pénal introduit par la loi du 16 juillet 2011 punit le fait de fabriquer et de diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. Le prévenu conteste avoir envoyé l’image d’un pénis à la mineure MIN1.) . Il ajoute qu’il n’est pas certain de l’avoir fait. Il fait valoir qu’il a pu écrire le message « et te envoie de voiture ma bite » sans envoyer de photo. Il fait finalement valoir qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute, à supposer qu’il ait envoyé la photo en même temps que le message retracé, qu’il l’a fait après avoir rencontré la mineure, donc à un moment où il connaissait l’âge réel de la mineure. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, comme c’est le cas en l’espèce, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

En l’espèce, il résulte du compte-rendu des chats échangés en date du 30 avril 2019 que le prévenu écrit à la mineure « Et te envoie de voiture ma bite ».

Sous le point II.), 1.) a), le Ministère Public a reproché au prévenu d’avoir entre le 29 avril 2019 et le 2 mai 2019 à L-LIEU1.), RUE2.), en tant que majeur, à plusieurs reprises, fait des propositions sexuelles à la mineure MIN1.), notamment sur APP1.) et sur la plateforme APP2.) (…) et en envoyant à la mineure le message « et te envoie de voiture ma bite », ainsi qu’en lui transmettant une photo d’un pénis, partant sur la personne d’une enfant âgée de moins de seize ans, par le biais d’un moyen de communication électronique, avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une rencontre en date du 30 avril 2019.

En suivant la logique du Ministè re Public, la Chambre criminelle retient qu’il est reproché au prévenu sub II.) 2.) d’avoir diffusé l’image d’un pénis avant qu’il ne rencontre la mineure en date du 30 avril 2019.

Or, tel que retenu antérieur ement par la Chambre criminelle, il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu savait que la mineure avait moins de 16 ans au moment de la rencontre en date du 30 avril 2019 et qu’il a agi en pleine connaissance du caractère immoral de ses actes.

L’intention criminelle n’étant pas établi à l’abri de tout doute dans le chef du prévenu, il est partant à acquitter de l’infraction prévue à l’article 383 du Code pénal.

III.) Quant à la prévention de l’article 384 du Code pénal (détention et consultation de matériel à caractère pédopornographique)

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir entre le 1 er et le 2 mai 2019, à L-LIEU2.), RUE3.), sciemment acquis, détenu ou consulté plusieurs photos à caractère pornographique impliquant ou présentant l’enfant mineure MIN1.) , préqualifiée.

P1.) déclare qu’il ne se rappelle pas s’il a reçu de telles photos. Il remet ensuite en question la crédibilité des déclarations de la mineure à ce sujet au vu du peu de constance qu’elle a montré lors de son audition par la police. Il conteste ensuite le caractère pédopornographique des photos envoyées.

Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 384 du Code pénal ne seraient partant pas réunis de sorte qu’il serait à acquitter de cette infraction.

L’article 384 du Code pénal sanctionne dans sa version actuelle l’acquisition, la détention ou la consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.

D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments constitutifs suivants :

1. l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets, 2. le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs, 3. l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets.

En l’espèce, la Chambre criminelle retient pour établi au vu de la teneur des chats échangés entre le prévenu et la mineure en date des 1 er et 2 mai 2019 que la mineure MIN1.) a envoyé au prévenu des « APP1.) » que ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de commenter (« Ohhh c’est bien, C’est bien, Oui c’est bien mets les deux ensemble, C’est très bien, maintenant mets les deux, Non pas comme ça, c’est très bien »).

En ce qui concerne la définition de la « pédopornographie », il convient de relever que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scènes des enfants et dont le Luxembourg est signataire dispose comme suit :

« c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles. »

La Cour d’appel a repris cette définition dans un arrêt du 5 mai 2015 afin de caractériser la pédopornographie (Cour, arrêt N° 165/15 V du 5 mai 2015).

La jurisprudence luxembourgeoise a encore dans des cas où le caractère pornographique n’est pas directement constitué par des représentations de mineurs telles que visées par la définition reprise ci-avant condamné les connotations sexuelles d’images qui représentent des mineurs sans que pour autant ceux-ci ne se livrent à des comportements sexuels explicites (TAL ch. crim., 10 novembre 2011, n° 48/2011, MP c/ A.D.).

En l’occurrence, au vu de la teneur des chats échangés entre le prévenu et la mineure, il ne fait aucun doute que la mineure s’est livrée à des comportements sexuels explicites, de sorte que le caractère pédopornographique des « APP1.) » envoyés ne fait aucun doute.

Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que ces consultation et détention aient été faites « sciemment ».

En prévoyant que la consultation et la détention se fassent « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé, no 124, cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).

Si en l’espèce, il est établi que le prévenu a sciemment consulté des images (« APP1.) ») à caractère pédopornographique représentant la mineure MIN1.) via l’application « APP1.) », il n’existe cependant pas de preuve que des images de nature pornographique mettant en scène la mineure MIN1.) ont été détenues par le prévenu. En effet, et sachant que les « APP1.) » expirent

après avoir été vus, il ne ressort pas du dossier répressif que le prévenu a sauvegardé par une capture d’écran les photos que la mineure lui a envoyées.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que le prévenu P1.) a en date des 1 er et 2 mai 2019 consulté des images pédopornographiques à l’exclusion de toute détention. Il y a dès lors lieu de rectifier le libellé du Ministère Public sub III.) en ce sens.

Récapitulatif : P1.) est à acquitter :

« comme auteur,

I.) le 30 avril 2019 entre 14.40 heures et 15.30 heures, à environ 260 mètres du lieu de rendez-vous situé à L-(…), RUE1.), dans un bois à LIEU1.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 375 du Code pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de MIN1.) , née le (…), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, et donc en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, notamment en la soumettant à une fellation,

II.) entre le 29 avril 2019 et le 2 mai 2019 à L-(…), RUE2.) à LIEU1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1.) en infraction à l’article 385-2 du Code Pénal,

a) d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une rencontre,

en l’espèce, d’ avoir à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles à la mineure MIN1.) , préqualifiée, notamment sur APP1.) et sur la plateforme APP2.) , en lui envoyant des messages à connotation sexuelle de manière à entraîner la mineure à lui répondre « je vais juste sucer ta Bite ok » et en envoyant à la mineure le message « et te envoie de voiture ma bite », ainsi qu’en lui transmettant une photo d’un pénis,

partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, par le biais d’un moyen de communication électronique, avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une rencontre en date du 30 avril 2019,

2.) en infraction à l’article 383 du Code Pénal,

d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ainsi que des messages à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine impliquant ou présentant des mineurs, soit d’avoir fait commerce d’un tel message, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,

en l’espèce, d’avoir diffusé par internet, par le biais de APP1.) une image à caractère pornographique à MIN1.) , préqualifiée, et d’avoir notamment diffusé l’image d’un pénis,

ces messages ayant étant vus par des mineurs, respectivement ayant été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur ».

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, P1.) est convaincu :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

II.) entre le 1er et le 2 mai 2019 à L -LIEU1.), RUE2.),

1.) en infraction à l’article 385-2 du Code Pénal,

b) d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à une mineure de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique,

en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles à la mineure MIN1.), née le (…), notamment sur l’application « APP1.) » et sur la plateforme « APP2.) », en lui envoyant les messages suivants :

« – et tu veux aussi je te bais un jour – ohhh c’est bien Montr moi quand tu me ta doigt dans ta chatte – Oui tu peux encore metttre ta doigt de dans – Ok tu peux me montrer ton cu ? – Ok et ta sein aussi C’est bien joue avec ta chatte et me le doigt de dans

– Ok Oui c’est bien Mets ça – Mets les deux ensemble – Oui tu peux si tu le mets qqch C’est très bien Maintenant mets les deux – Non pas comme ça me le stylo dans ta bouche d’abord Après mets de dans »,

partant sur la personne d’une enfant âgée de moins de seize ans par le biais d’un moyen de communication électronique,

III.) entre le 1er et le 2 mai 2019, à L-LIEU2.), RUE3.),

en infraction à l’article 384 du Code Pénal,

d’avoir sciemment consulté des photographies à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment consulté plusieurs photos à caractère pornographique impliquant ou présentant l’enfant mineure MIN1.) préqualifiée. »

La peine Les infractions retenues à charge de P1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’ il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 385-2 du Code pénal sanctionne les propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. L’article 384 du Code pénal prévoit pour l’infraction de consultation de matériel à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une peine d’amende située de 251 euros à 50.000 euros. Dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique du 6 janvier 2021, le Dr Marc GLEIS a retenu qu’au moment des faits, aucun trouble mental n’a altéré ou aboli les capacités de discernement de P1.) ou le contrôle de ses actes et qu’il est accessible à une san ction pénale. Dans l’appréciation du quantum de la peine, la Chambre criminelle prend en considération la gravité indiscutable des infractions commises par le prévenu mais est d’avis qu’elle est à tempérer au vu du contexte très particulier de la présente affaire et notamment de la personnalité de la mineure MIN1.) .

Au vu de ce qui précède et au vu de la situation personnelle de P1.), situation d’étudiant qui ressort des pièces versées par la défense, de son jeune âge au moment des faits, du fait qu’il semble avoir pris conscience de la gravité des faits, de son repentir paraissant sincère à l’audience et de son casier judiciaire néant, la Chambre criminelle considère, malgré la gravité des faits dont ce dernier s’est rendu coupable, que les infractions re tenues à l’encontre du prévenu ne sont pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, et décide, pour ne pas hypothéquer les études et l’avenir professionnel du prévenu, de faire bénéficier ce dernier de la suspension du prononcé de la condamnation.

A l’audience, le mandataire du prévenu a requis la faveur de la suspension du prononcé et a de ce fait spécialement marqué son accord avec cette mesure d’exécution de la peine à prononcer à l’encontre de son mandant.

La Chambre criminelle ordonne la confiscation comme chose ayant servi à commettre les infractions retenues à charge de P1.) d’un téléphone portable APPLE I Phone 7 IMEI (…) Pin : (…) Screenlock : (…) avec une carte Sim Orange saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2019/JDA75449- 15/SCSV dressé le 16 octobre 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

Il y a également lieu d’ordonner la restitution à P1.) des objets suivants : – une clé USB Digital- Inclusion.lu – un Laptop DELL Insprion 153521 – un Laptop ACER Modèle N15V2 SIN 61003362923 PW : 12345 avec boîte et chargeur,

saisis suivant procès-verbal n°SPJ/JEUN/2019/JDA75449- 15/SCSV dressé le 16 octobre 2019 par la Police Grand -Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à P1.) des objets suivants : – une paire de chaussures de couleur rouge bordeaux de la marque Cash Money, taille 42, – une ceinture en cuir noir de marque inconnue,

saisies suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2019/JDA75449- 28/SCSV dressé le 25 octobre 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

AU CIVIL Maître Marjorie DABROWSKI, avocat à la Cour, demeurant à Differdange, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) , agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure MIN1.) , née le (…), contre P1.), prévenu et défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit : (…)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil agissant ès qualités de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’encontre de P1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.

La partie demanderesse agissant ès qualité réclame le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation du dommage moral subi par sa fille mineure MIN1.) .

La demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les i nfractions retenues à charge du défendeur au civil P1.).

A l’appui de sa demande, la demanderesse au civil expose qu’à la suite des faits, elle a dû changer d’établissement scolaire. Elle fait également valoir qu’elle a changé d’orientation sexuelle et qu’elle est actuellement attirée par les femmes.

Au vu de ce qui précède, mais en l’absence de la moindre pièce versée par la demanderesse au civile, la Cham bre criminelle évalue, ex aequo et bono, le dommage moral accru à la mineure MIN1.) du fait des agissements commis par P1.) à la somme de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner P1.) à payer à A.) , en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure MIN1.), le montant de 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 novembre 2021, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

se d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés à charge de P1.) ,

a c q u i t t e P1.) du chef du crime et des délits non établis à sa charge,

d é c l a r e P1.) convaincu d’avoir commis les infraction s retenues à sa charge,

o r d o n n e de l’accord de P1.) la suspension du prononcé de la condamnation,

f i x e la durée de la suspension à TROIS (3) ans à partir du prononcé du présent jugement ,

a v e r t i t P1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de TROIS (3) ans a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

a v e r t i t P1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l ’article 624 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e P1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.417,27 euros,

o r d o n n e la confiscation du téléphone portable de la marque APPLE I Phone 7 IMEI (…) Pin : (…) Screenlock : (…) et de la carte Sim Orange saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2019/JDA75449- 15/SCSV dressé le 16 octobre 2019 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse,

o r d o n n e la restitution à P1.) :

– d’une clé USB Digital- Inclusion.lu, – d’un Laptop de la marque DELL modèle Insprion 153521, – d’un Laptop de la marque ACER modèle N15V2 SIN 61003362923 PW : 12345 avec boîte et chargeur saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2019/JDA75449- 15/SCSV dressé le 16 octobre 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse,

o r d o n n e la restitution à P1.) :

– d’une paire de chaussures de couleur rouge bordeaux de la marque Cash Money, taille 42, – d’une ceinture en cuir noir de marque inconnue,

saisies suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2019/JDA75449- 28/SCSV dressé le 25 octobre 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

Au civil :

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil A.) , agissant en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure MIN1.) , née le (…), de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de P1.),

se d é c l a r e compétente pour en connaîtr e,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

la d i t f o n d é e en son principe,

d i t la demande civile fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,

c o n d a m n e P1.) à payer à A.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure MIN1.), née le (…), le montant de CINQ CENTS (500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 novembre 2021, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 65, 66, 384 et 385- 2 du Code pénal et des articles 2, 3, 130, 183- 1, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 220, 221 et 222, 621, 622 et 624 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 22 novembre 2021, et Antoine d’HUART, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence de Gilles BOILEAU , substitut du Procureur d’Etat, et de Christian THIMMESCH, greffier assumé, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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