Tribunal d’arrondissement, 22 décembre 2023

RÉFÉRÉ N°85/2023 N° TAD-2023-01411du rôle. Audience publiqueextraordinairedesréférés tenue levendredi, 22 décembre2023à14.15 heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,jugeprès le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause…

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RÉFÉRÉ N°85/2023 N° TAD-2023-01411du rôle. Audience publiqueextraordinairedesréférés tenue levendredi, 22 décembre2023à14.15 heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,jugeprès le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause ENTRE la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse, comparant parMaîtreJean-Luc GONNER, avocat à la Cour,demeurant à Diekirch, ET la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.,établie et ayant son siège social àL- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourgsous le numéro NUMERO2.),représentée par son(ses)gérant(s)actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant parMaîtreLuc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant àEsch- sur-Alzette. FAITS Par exploitdel’huissier de justicesuppléant Luana COGONI, enremplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER, immatriculéeprès le Tribunal d’Arrondissement de et àLuxembourg, du17 novembre 2023,la société anonymeSOCIETE1.)S.A. afait donner assignationàla société

2 à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.à comparaître devant laPrésidenteduTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant commejuge des référés, au Palais de Justiceà Diekirch, à l’audience publiquedes référés dumardi,28novembre 2023, àquatorze heures quinze,aux fins spécifiées ci-après: Aprèsuneremise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi, 12décembre2023. MaîtreJean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, mandataire dela société anonymeSOCIETE1.)S.A.,adonné lecture del’assignationet a été entendu en ses explications. MaîtreLaure DROUET, avocat, demeurant àEsch-sur-Alzette, en remplacement de MaîtreLuc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette,mandataire dela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.,aétéentendueen ses moyensde défense et explications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixajour pourle prononcéà l’audience publiqueextraordinairedes référésduvendredi, 22 décembre 2023,à laquelle fut renduel’ ORDONNANCE qui suit: Par exploit d’huissier de justice du17 novembre 2023,la société anonymeSOCIETE1.)S.A.a fait donner assignation à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins dela voir condamner à luipayer la somme de31.408,50euros avec les intérêts légauxapplicables aux transactionscommerciales conformément au taux de référence (BCE) majoré de huit points de pourcentageàpartir de la date d’échéance de la facture, c’est-à-dire le 6 août 2023, sinon de la date du premier rappel le 25 août 2023, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.Lapartie demanderesse sollicite en outrel’allocation d’une indemnité de procédure de1.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Au soutien desademande, la société anonymeSOCIETE1.)S.A.expose qu’elle a été chargée par la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. de la confection et de l’installation d’un tableau électrique dans lanouvellemaison-relais située à Diekirchquiest entrée en servicedepuis la dernière rentrée scolaireen septembre de cette année. La facture émise pour ces travaux portant sur un montant de 31.408,50 euros aurait été envoyée à la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. en date du 6 juillet 2023. Vu le non-paiement à l’échéance, trois courriers de rappel auraient été adressés successivement à la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. en date des 25 août 2023, 3 octobre 2023 et 16 octobre 2023. Ceux-ciseraient toutefoisrestés infructueux. Faisant valoir que la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. n’aurait jamais émis la moindre contestation par rapport aux travaux réalisés ou la facture lui adressée, la sociétéSOCIETE1.)S.A. se prévaut du

3 principe de la facture acceptée pour conclure au caractère non sérieusement contestable de sa créance. La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.conclut à l’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande de la sociétéSOCIETE1.)S.A. en raison du caractère contestable de la créance invoquée par cette dernière. La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.conteste tout d’abord formellement avoir accepté l’offre de prix établie par la sociétéSOCIETE1.)S.A. en date du 11 mai 2023. Elle relève àcet égard que la copie de l’offre versée en cause par la partie demanderesse n’est pas signée. La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. explique qu’elle aurait sous-traité à la sociétéSOCIETE1.)S.A. une partie des travaux dont elle aurait elle-même été chargée par l’entrepreneur général du chantier relatif à l’aménagement d’une maison-relais à Diekirch. Or, le prix convenu entre elle et l’entrepreneur général pour les travaux sous-traités à la sociétéSOCIETE1.)S.A. n’aurait été que de 10.518.-euros, soit troisfois moins que le prix de l’offre établie par la sociétéSOCIETE1.)S.A. –raison pour laquelle elle n’aurait jamais marqué son accord avec l’offre établie par cette dernière. La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. relève que l’offre établie par la sociétéSOCIETE1.)S.A. avait une validité de deux mois pendant lesquels elle aurait été admise à formuler des contestations, respectivement à demander des adaptationsdu prix. Or, la sociétéSOCIETE1.)S.A. n’aurait pas attendul’acceptation de son offre avantd’entamer les travauxet aurait établi sa facture en date du 6 juillet 2023 déjà. La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. conteste que le principe de la facture soit applicable en l’espèce au motif que la sociétéSOCIETE1.)S.A. ne rapporterait pasla preuve de laréception dela facture litigieuse. Elle soutient en outre avoirformuléoralementdes contestationsdans le cadre de divers entretiens qu’elle a eus avec la sociétéSOCIETE1.)S.A.et ce tant par rapport à l’offre de prix que par rapport à la facture quilui a été adressée.Elle prétend finalement encore que les travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.)S.A.ne seraient pas encore achevés alors que différents câblages ne seraient pas conformes et que des boîtiers électriquesferaient encore défaut.Elle aurait d’ailleurs adressé une injonction à la sociétéSOCIETE1.)S.A. afin qu’elle termine les travaux. La créance invoquée par la sociétéSOCIETE1.)S.A. serait dès lors contestable et il y aurait partant lieu de rejeter la demande en provision. La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. conteste l’indemnité de procédure sollicitée par la partie demanderesse tant dans son principe que dans sonquantum. Appréciation de la demande L’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

4 Dans le cadre decette disposition, le juge des référés doit rechercher si la créance apparaît comme certaine par rapport à ses différents éléments, tels les sujets actifs et passifs de l’obligation, l’existence de l’obligation et le montant de la créance, et il doit apprécier dans chaque cas si, malgré les moyens de fond invoqués, l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés ne pouvant passer outre aux moyens de fond invoqués que s’il est d’ores et déjà manifeste que ces moyens ne sauraient donner gain de cause à cette partie au fond. La contestation sérieuse fait ainsi obstacle au pouvoir du juge des référés. Celle-ci existe dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors autrement dit qu’il existe une incertitude, si faible soit elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond, s’il venait à en être saisi. En effet le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable. La contestation sérieuse est partant celle que le juge ne peut pas rejeter sans hésitations en quelques mots. Tel n’est pas le cas lorsque les conditions d’application de l’article 109 du Code de commerce sont manifestement remplies. L’article 109 du Code de commercedispose que les achats et les ventes se constatent, notamment,parune facture acceptée. La règle y énoncée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales y expressément visées, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités de marché et, de plus, une manifestation d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché (cf.Cour d’appel, 3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour d’appel, 9 janvier 1985, Pas. 26, p. 316). Il résulte des critères dégagés par la jurisprudence que le principe de la facture acceptée suppose à la fois l’existence d’une facture, la qualité de commerçant dans le chef du destinataire, la réception de la prédite facture par son destinataire et finalement le silence ou l’absence de contestation de ce dernier. En l’occurrence, seules les deux dernières conditions, à savoir celle de l’envoi et de la réception de lafacture, ainsi que l’acceptation de la facture, sont discutées entre parties. Pour que la théorie de la facture acceptée trouve à s’appliquer, il faut qu’il soit établi que le commerçant a reçu la facture dont paiement lui est réclamé. La preuve de la réception de la facture par le commerçant appartient à la partie qui s’en prévaut, partant en l’espèce à la sociétéSOCIETE1.)S.A. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens de droit, y compris par présomption (Eric DIRIX et Gabriël-Luc BALLON, « Lafacture », Kluwer, n° 47).

5 En l’espèce, si la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. a certes relevé que la sociétéSOCIETE1.)S.A. ne rapporte pas la preuve de la réception de la facture, puisque seul l’avis d’envoi du dernier rappel est versé en cause, ellen’a cependant pas formellement contesté avoir reçu la facture litigieuse. Force est en outre de relever que la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. a soutenu qu’elle aurait formulé des contestations suite à la réception de la facture, de sorte qu’elle reconnaît, implicitement mais nécessairement, avoir reçu la facture litigieuse. Au vu de ces éléments, il est à retenir que la preuve que lafacture réclaméeaété réceptionnée par la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. est rapportée à suffisance de droit. Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (Cour d’appel, 22 mars 1995, n° 16446 du rôle). Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de ladette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour d’appel, 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (TAL, 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle). L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditionsdu marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (A. CLOQUET, La facture, n° 446 et suivants). C’est au client–soiten l’espèce la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.–qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (A. CLOQUET, op.cit., nos 563, 566, 567). En l’espèce, il ne résulte d’aucun élémentfigurant au dossierque la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. ait émis la moindre contestation à l’encontre delafacture lui adressée par la sociétéSOCIETE1.) S.A. L’affirmation selon laquelle il y aurait eu des contestationsoralesn’est étayée par aucune pièce probanteet reste partant à l’état d’une pure allégation. Faute de preuve d’une contestation antérieureà l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2023, soitprès de cinqmois après l’émission de la facture, et à défaut de tout autre élément de nature

6 à renverser la présomption d’acceptation delafacture litigieuse, celle-ciestà considérer comme étant acceptée. La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (cf.Cour 3 juin 1981, n° 5604du rôle ; Cour 5 décembre 2012, n° 35599 du rôle) à la seule différence que s’agissant d’un contrat autre que la vente, le juge est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption de l’existence du contrat et des conditions ducontrat ainsi que de la créance (Cass. belge 24 janvier 2008, RG C.07.0355.N). En l’occurrence, il est constant que les parties ne sont pas liées par un contrat de vente,mais par un contrat d’entreprise,de sorte que l’acceptation delafacture émise par la sociétéSOCIETE1.) S.A.ne créequ’une présomption simple de l’existence dela créance, qui est susceptible d’être renversée. Or, en l’espèce, à défaut pour la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. de verser la moindre pièce probante à l’appui de ses moyens de défense, ses contestations ne sauraient être qualifiées de sérieuses et ne sont partant pas de nature à renverser la présomption établie par l’acceptation de la facture. La demande en provision de la sociétéSOCIETE1.)S.A. est partant à déclarer fondée. La créance de la sociétéSOCIETE1.)S.A. étant issue de transactions commerciales, les dispositions du chapitre 1 er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard sont applicables. La sociétéSOCIETE1.)S.A. restant cependant en défaut d’établir que la date d’échéance des factures a été fixée dans le contrat conclu entre les parties, les intérêts de retard ne sauraient courir à partir de l’échéance des factures litigieuses. En l’absence de preuve de la date de réception de la mise en demeure, il convient de faire courir les intérêts à partir de la demande en justice. En ce qui concerne la demande de la sociétéSOCIETE1.)S.A. en allocation d’une indemnité de procédure, le tribunal constate qu’il serait effectivement inéquitable de laisser à laseule charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens, alors que cette dernière a dû agir en justice en vue du recouvrement de sa facture, de sorte que sa demande est à déclarer fondée en principe. Eu égard aux éléments de la cause,la demande leurs justifiée à concurrence de la somme de 500.-euros. PAR CES MOTIFS

7 Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffierassumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement, recevonsla demande de la société anonymeSOCIETE1.)S.A.en la forme et Nousdéclarons compétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, condamnonsla société à responsabilitélimitéeSOCIETE2.)S.àr.l. à payer à la société anonyme SOCIETE1.)S.A. la somme de 31.408,50 euros avec les intérêts de retard tels que prévus par les articles 1 et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts deretard à partir du 17 novembre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde, condamnonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l. à payer à la société anonyme SOCIETE1.)S.A. le montant de 500.-euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l. aux frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.


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