Tribunal d’arrondissement, 22 février 2018

Jugt. no 621 /2018 not. 5437/14/CD etr. ex.p./s. ex.p./s.prob. (3x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2018 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1. P1.) née le (…) à…

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Jugt. no 621 /2018 not. 5437/14/CD

etr. ex.p./s. ex.p./s.prob. (3x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2018 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1. P1.) née le (…) à (…) (B), demeurant à B -(…), (…),

2. P2.) né le (…) à (…) (B), demeurant à L- (…), (…), prévenus en présence de:

B.) demeurant à B -(…), (…),

comparant en personne, partie civile constituée contre le prévenu P2.) , préqualifié.

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FAITS :

Par citation du 13 décembre 2017 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : P1.) et P2.): faux. A cette audience, le vice-président constata l’identité des prévenus, leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et les informa de leur droit de garder le silence. Les témoins B.) et C.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Les prévenus P1.) et P2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

B.) se constitua oralement partie civile contre P2.) .

Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenue P1.).

Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu P2.).

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t : Vu la citation à prévenus du 13 décembre 2017 régulièrement notifiée à P2.) et à P1.). I) Au pénal : Vu l’ordonnance de renvoi numéro 108/16 de la Chambre du Conseil du 20 janvier 2016. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction. Vu le procès-verbal portant les références 2014/22347/266/PT du 23 novembre 2014 dressé par le police grand- ducale, circonscription régionale de Capellen, CP Steinfort. Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble les termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche aux prévenus P2.) et P1.) d’avoir, dans les circonstances

de temps et de lieux détaillés dans l’ordonnance de renvoi, comme auteurs ou co- auteurs sinon complices, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures un faux en écritures privées en fabriquant une lettre de licenciement sur papier à en- tête de la société SOC1.) S.à.r.l. datée au 31 décembre 2012 (2013) alors qu’en réalité le licenciement a eu lieu le 28 février 2013. A) En fait : Les faits étant à la base de la présente affaire et tels qu’établis à suffisance de droit par l’information judiciaire diligentée en cause ainsi que par l’instruction menée à l’audience du 31 janvier 2018 peuvent être résumés comme suit : La société SOC1.) S.à.r.l. (ci-après désignée comme « la Société ») a été constituée en date du 18 juin 2012 avec un capital social de 12.500 euros représenté par 100 parts sociales dont 50 parts sociales ont été souscrites par la prévenue P1.) et les autres 50 parts sociales par sa sœur A.). Par contrat de cession du 3 septembre 2012, la prévenue P1.) a cédé ses 50 parts sociales au prévenu P2.). Par dépôt au Registre du Commerce en date du 4 avril 2013, telle cession de parts sociales a été signalée au Registre du Commerce et des Sociétés. Lors de la constitution de la Société, A.) a été nommée gérante unique de la Société avec pouvoir d’engager la Société par sa signature individuelle. Or, en réalité, le prévenu P2.) gérait en fait le dirigeant de la Société et prenait toutes les décisions relatives à la gestion de la Société. Dans le cadre de la gestion en fait de la Société effectuée par lui, le prévenu P2.) était très autoritaire et se comportait suivant les déclarations des employés figurant au dossier répressif comme « dictateur » vis-à-vis d’eux. Suivant ces déclarations, le prévenu P2.) aurait eu tendance à être encore plus sévère et autoritaire vis-à-vis de sa fille P1.) , qui était engagée par la Société à titre de salariée jusqu’au 3 mai 2013, date de résiliation du contrat de travail à l’initiative de P1.) pour fautes graves dans le chef de l’Employeur. Le prévenu aurait de ce fait exercé sur cette dernière une certaine autorité morale. Suivant contrat de travail du 1er septembre 2012, B.) a été engagée en qualité de déléguée commerciale par la Société pour un revenu mensuel net de 1.786,19 euros. Les salaires pour les mois de septembre 2012 et octobre 2012 redus à B.) ont été régulièrement payés. Or, à partir du mois de novembre 2012, au vu de difficultés financières apparue s dans le chef de la Société, le prévenu P2.) ne payait plus que des acomptes sur salaires en espèces sous forme d’enveloppes remises aux employés de la Société En date du 28 février 2013, dès son arrivée au travail, B.) était appelée par le prévenu P2.) dans son bureau. La prévenue P1.) a également été présente dans le bureau.

Les prévenus ont alors informé B.) qu’ils voulaient mettre le jour même fin à son contrat de travail en raison des difficultés financières éprouvées par la Société. Ils ont ensuite montré et soumis pour signature à B.) un premier document dressé sur papier à en- tête de la Société intitulé « Résiliation du contrat signé en date du 01 septembre 2012 » déjà préparé par leurs soins en la sommant de signer immédiatement. Les termes dudit document se lisent notamment comme suit : « …. Résiliation du contrat signé en date du 01 septembre 2012 (…), le 28 février 2013 Par la présente, en présence de Madame B.) habitant rue (…), B -(…), ce jeudi 28 février, nous résilions d’un commun accord le contrat qui nous lie avec effet immédiat, sans préavis et sans indemnités. A ce jour, il reste un salaire dû de 1659,44 Euros (en termes manuscrit) Pour accord Pour accord Mme B.) SOC1.) sàrl…. » Suite au refus catégorique de B.) de signer le document précité, le prévenu P2.) a indiqué à cette dernière qu’il allait préparer un autre document afin qu’elle puisse du moins toucher des allocations de chômage. Quant au paiement du préavis, le prévenu P2.) l’a pourtant informée qu’il serait hors de question que la Société lui en payerait un. Dans ce contexte, la prévenue P1.) a fait remarquer à B.) que si son père ne saurait déjà pas payer les arriérés de salaires, il serait illusoire d’imaginer que ce dernier lui payerait un quelconque préavis. Le prévenu P2.) a ensuite dicté à sa fille P1.), cette dernière tapant ledit document sur ordinateur, les termes d’un deuxième document antidaté au 31 décembre 2012 (P1.) ayant cependant indiqué la date du 31 décembre 2013 suite à une erreur de frappe de sa part) dans le dessein de faire croire que B.) aurait été licenciée avec préavis de deux mois, préavis qui aurait prétendument pris fin le 28 février 2013, et de faire en sorte que B.) puisse subséquemment bénéficier du paiement d’allocations de chômage. Tel deuxième document antidaté dressé sur papier à en- tête de la Société, lettre de licenciement qui est arguée de faux en cause et qui a été soumise à B.) est conçue comme suit : « ….En-Tête de la Société B.) Rue (…)

B-(…)

(…), le 31 décembre 2013

Lettre donnée en mains propres Concerne : Résiliation-contrat de travail à durée indéterminée du 01 septembre 2012 Mademoiselle B.), Par la présente, nous vous informons que nous résilions le contrat de travail qui nous lie pour divergences d’opinion. Le contrat est donc dissout et votre période de préavis se terminera le 28 février 2013. Sachez également, que nous sommes toujours dans l’attente, malgré nos divers rappels, de votre Fiche d’Impôt afin de pouvoir rédiger vos fiches de salaires. Celles- ci vous seront transmises par courrier. Nous vous demandons donc de nous rapporter, le 28 février, le gsm du bureau ainsi que le véhicule mit à votre disposition et l’appareil Photo. La voiture sera rapportée à (…) chez C.) Rue (…) ce 01 mars 2013 au plus tard. avec l’appareil photo (en manuscrit) Veuillez croire, Mademoiselle, en l’expression de nos s entiments les plus distingués. Pour SOC1.) sàrl. B.) (…) Lu et approuvé Lu et approuvé……. » Suite au nouveau refus de B.) de signer le deuxième document lui présentée, cette dernière estimant subir un préjudice financier du fait du non- paiement de son préavis, le prévenu P2.) s’est mis en colère. Le prévenu P2.) a enfermé B.) dans son bureau en la sommant de signer ledit document dans le quart d’heure qui suit et en annonçant à B.) que, faute de ce faire, il la garderait encore un peu dans la Société et trouverait assurément une faute grave pour laquelle il pourrait la virer afin qu’elle n’aurait alors droit à aucun chômage. En outre, ce dernier a annoncé à B.) que si cette dernière lui créerait des ennuis par la suite, il lui mettrait ses quatre avocats sur le dos.

Prise de peur et en considération de sa situation familiale (étant mère d’une fille de 5 ans), B.) a ensuite apposé sa signature ainsi que la mention manuscrite « lu et approuvé » sur le deuxième document précité lui soumis. Pour compte de la Société, ledit document a été signé par la prévenue P1.) précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », mention qui a également été apposée par P1.). Il ressort du procès -verbal du 23 novembre 2014 précité qu’en date du 16 septembre 2014, B.) a porté plainte à l’encontre des prévenus en relatant le cheminement des faits tel que décrit et détaillé ci-dessus. Elle a encore fait état du fait que son ex- collègue au sein de la Société, C.), aurait été témoin de ces faits et pourrait ainsi attester de la véracité de tels faits. La plaignante a encore indiqué qu’elle aurait envoyé le contrat de résiliation argué de faux à l’Office national de l’Emploi (ONEM) en Belgique. L’ONEM aurait dans un premier bloqué le chômage alors qu’« une divergence d’opinion » ne serait pas une raison suffisante pour quitter le travail. Or, suite aux explications par elle fournies à l’ONEM quant à la situation, l’ONEM aurait tout débloqué. Il ressort d’un courriel du 22 novembre 2014 adressé par C.) à l’agent de police (…), courriel annexé au procès-verbal de police, que cette dernière a indiqué aux termes de ce courriel, et ce contrairement aux termes du courrier du 5 février 2014 adressé par elle au greffe du tribunal de commerce suivant lesquels elle attesterait que la plaignante aurait été menacée le jour des faits par les prévenus de mettre immédiatement fin à son contrat de travail et de signer un document stipulant qu’elle quitterait son emploi de son propre gré, qu’elle « n’était pas présente le jour ou Mad B.) à signer le document et n’aurais rien su voir… ». L’agent verbalisant a encore noté acté que C.) aurait indiqué qu’elle n’aurait que remarqué que la Société aurait eu des difficultés financières. Interrogée par la police e n date du 22 septembre 2014, la prévenue P1.) a déclaré qu’elle se souviendrait avoir été avec son père et B.) dans le bureau de son père concernant la résiliation du contrat de travail de cette dernière. Elle a confirmé que son père aurait mis de la pression sur B.) pour qu’elle signe un document. Il y a lieu de relever que P1.) a notamment déclaré auprès de la police ce qui suit : « …..Je ne sais plus dire ce qui se passait exactement dans le bureau mais je sais que mon père voulait forcer B.) de signer ce document….. Je ne peux plus rien dire à ce sujet parce que je ne me souviens plus exactement de cette situation… » Interrogé par la police en date du 18 novembre 2014, le prévenu P2.) a contesté avoir forcé B.) à signer un papier alors que cela aurait été fait d’un commun accord pour que cette dernière puisse profiter du chômage. Il a affirmé qu’il aurait eu la possibilité

de résilier le contrat de travail pour faute grave mais qu’au vu du fait qu’elle aurait eu un enfant à sa charge, il lui aurait proposé de signer ce papier à l’amiable pour qu’elle garde des avantages. Lors de son interrogatoire par devant le juge d’instruction en date du 1 er avril 2015, le prévenu P2.) a maintenu qu’il contesterait toutes les infractions mises à sa charge. Il n’aurait commis le moindre faux et n’aurait pas fait usage d’un quelconque faux. Lors de son interrogatoire par devant le juge d’ instruction en date du 29 octobre 2015, la prévenue P1.) a confirmé avoir rédigé les deux documents litigieux soumis à la signature de B.) sur instruction de son père. Quant à la lettre datée au 31 décembre 2012 (2013), elle a indiqué que son père aurait alors eu l’idée de rédiger tel document antidaté pour faire croire que le préavis aurait déjà été presté et ce afin de faire en sorte que B.) aurait droit au chômage et que la Société ne devrait pas payer les deux mois de préavis. Elle a précisé qu’elle aurait signé tel document pour ordre de sa sœur A.) alors que cette dernière aurait été gérante de la Société et qu’elle n’aurait en fait uniquement agi sur les instructions de son père qui était le gérant de fait de la société. Elle a encore indiqué concernant le déroulement de la procédure de confection des lettres que son père, elle- même et B.) auraient été dans un bureau dont son père avait fermé la porte afin de pouvoir tranquillement préparer la lettre. Son père aurait effectivement mis B.) sous pression pour signer la lettre alors qu’il n’aurait pas eu les moyens de la payer et de faire en sorte qu’elle pourrait bénéficier du chômage. Quant aux débats à l’audience Les déclarations des témoins Le témoin B.) a confirmé sous la foi du serment les termes de sa plainte faite auprès des agents verbalisants. Sur question du tribunal, elle a déclaré que P1.) aurait eu peur de son père et aurait été terrorisée par ce dernier. Le père aurait été en fait le vrai patron de la Société. B.) a encore précisé que lors du déroulement des faits incriminés en cause, cette dernière n’aurait pas été menacée par son père mais ce dernier lui aurait uniquement donné des instructions. Le témoin C.) a indiqué que les faits remonteraient à un certain temps, de sorte qu’elle ne s’en souviendrait plus dans les détails. Sur question du tribunal, elle a déclaré qu’elle supposerait avoir été au bureau le jour des faits mais qu’elle ne saurait pas ce qui ce serait passé à l’intérieur du bureau de P2.). Elle a encore confirmé que le prévenu P2.) aurait été le vrai patron et qu’en cette fonction, il se serait comporté en « dictateur » vis-à-vis de sa fille P1.) et des clients de la Société. Les déclarations des prévenus Le prévenu P2.) a déclaré qu’il ne contesterait pas avoir eu l’idée de la rédaction de la lettre de licenciement arguée de faux et qu’il serait responsable de la confection de

telle lettre. Il a encore confirmé que la date réelle de la rédaction de ladite lettre a été le 28 février 2013 et que la fausse date projetée à être mise dans telle lettre aurait été le 31 décembre 2012, sa fille P1.) ayant cependant commis une faute de frappe et mis la date du 31 décembre 2013. Il a finalement indiqué qu’il aurait demandé à sa fille de taper la lettre de licenciement arguée de faux. La prévenue P1.) a déclaré qu’elle aurait bien tapé la lettre mais que de plein gré elle ne l’aurait jamais fait. Au vu du climat de tension régnant dans le bureau, elle se serait sentie obligée de le faire. Elle aurait cédée alors que son père exercerait une autorité très importante sur elle. Quant à l’idée de l’antidatage de la lettre, elle a indiqué que telle idée aurait été celle de son père. Les arguments développés par les mandataires des prévenus Le mandataire de la prévenue P1.) a indiqué que la matérialité du faux ne serait pas contestée mais qu’il faudrait tenir compte des circonstances dans lesquelles sa mandante aurait agi. Cette dernière n’aurait qu’agi de la sorte qu’ après avoir été mise sous pression par son père, ce dernier ayant commencé à lui crier dessus. Sa mandante n’aurait que signé pour ordre de sa sœur et ce pour se dédouaner de ce qui aurait été fait. Il a conclu de ces éléments que l’élément intentionnel ne serait pas donné dans le chef de sa mandante. Il a encore invoqué qu’il résulterait des éléments du dossier et plus particulièrement des témoignages recueillis en cause que sa mandante aurait agi sous la contrainte telle que prévue à l’article 71- 2 du Code pénal. Dans ce contexte, il a argué du fait qu’il serait établi en cause que sa mandante aurait été le jour des faits sous la pression de son père qui aurait vociféré dans le bureau. A défaut de preuve de l’élément intentionnel dans le chef de sa mandante et du fait que cette dernière aurait agi sous la contrainte, il a sollicité à titre principal l’acquittement de sa mandante. A titre subsidiaire, il a indiqué qu’il y aurait lieu de prendre en considération les circonstances particulières de l’affaire et notamment de l’emprise morale que le père aurait eu sur sa mandante. Le trouble à l’ordre public ne serait que minime. Il conviendrait de prononcer la suspension du prononcé sinon, au vu du dépassement du délai raisonnable, de se limiter à condamner sa mandante à la prestation de travaux d’intérêt général. Il n’y aurait pas lieu de prononcer de peine d’amende. Le mandataire du prévenu P2.) a indiqué que son mandant ne serait pas là pour charger sa fille et que ce dernier reconnaîtrait avoir donné les instructions pour rédiger la lettre. Or, il serait un fait que son mandant n’aurait ni rédigé la lettre ni apposé sa signature. La mainmise de son mandant sur sa fille serait formellement contestée.

Quant à l’infraction, il a soutenu que l’élément intentionnel ne serait pas établi en cause dans le chef de son mandant alors qu’il ne serait pas prouvé que son mandant aurait agi dans une intention de nuire. En outre, aucun préjudice n’aurait résulté des agissements de son mandant. En particulier, il n’y aurait pas eu usage de la lettre de licenciement arguée de faux. En l’absence de preuve de l’élément intentionnel et du préjudice causé, il conviendrait d’acquitter son mandant, l’infraction n’étant pas constituée en droit. A titre subsidiaire, il a soutenu qu’il conviendrait de tenir compte de l’ancienneté des faits et de se limiter à une peine d’amende dont le montant serait à fixer en tenant compte de la situation financière de son mandant. B) En droit : Quant à la compétence territoriale du Tribunal En matière pénale, toutes les règles de compétence y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (cf. R. THIRY , Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.1, no 362). Le Code de procédure pénale criminelle ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle-ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même Code : ainsi le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence, au moment de la poursuite, de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, ou celui du lieu de l’arrestation de l’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause ou celui du siège de la personne morale. Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale. Dans la mesure où le prévenu P2.) avait son domicile au moment de la poursuite de la présente affaire son domicile dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, c’est à bon droit que les deux prévenus ont été cités devant le tribunal correctionnel de Luxembourg qui est territorialement compétent pour connaître de l’affaire. Quant à l’infraction reprochée aux deux prévenus Analyse des éléments constitutifs Le Ministère Public reproche à P2.) et à P1.) d’avoir commis un faux en écritures. L’article 196 du Code pénal sanctionne les personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, • Soit par fausses signatures, • Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

• Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, • Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater Les éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures sont les suivants : a) un écrit protégé au sens de la loi pénale b) une altération de la vérité c) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire d) un préjudice ou une possibilité de préjudice. ad (a)- écrit protégé Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure (voir p.ex. CSJ, 19 novembre 2008, n° 482/08 X ; CSJ, 17 décembre 2008, n° 534/08 X). Le Tribunal retient que, tout comme pour les autres types d’actes, les actes sous seing privé sont contraires à la loi pénale, qu’ils renferment un faux matériel ou un faux intellectuel. En effet, l’article 196 du Code Pénal énonce exactement les mêmes règles pour les écritures privées que pour les autres types d’écritures ; il n’incombe pas au juge de distinguer là où la loi ne distingue pas.

En l’espèce, la lettre de licenciement est à qualifier d’écriture privée et bénéficie de la protection de la loi. En effet, ce document est susceptible d’induire des tiers – notamment l’Administration de l’emploi ou le Tribunal de travail – en erreur. Ainsi, il est à relever que notamment l’Administration de l’emploi doit en principe accorder foi aux documents qui lui sont présentés tant qu’ils ne sont pas reconnus par un tribunal comme constituant des faux. Cet élément constitutif est partant donné en ce qui concerne la lettre de licenciement arguée de faux. ad (b) – Altération de la vérité Il est constant en cause que la lettre de licenciement arguée de faux comporte une date ne correspondant pas à la date à laquelle elle a été réellement établi e et signée. Il est encore constant en cause que la lettre de licenciement arguée de faux renseigne faussement que B.) aurait été licencié avec préavis. Il y a dès lors altération de la vérité. ad (c) – intention frauduleuse L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L’intention frauduleuse n’exige pas de volonté d’enrichissement personnel ; le mobile de l’auteur est par ailleurs indifférent (CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05 V).

Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal, T. II, n° 1606). L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu "était au courant" et "ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux" (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine, l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ K.).

Il résulte de la jurisprudence que le dol spécial existe lorsque le faussaire a agi soit avec une intention frauduleuse, soit avec le dessein de nuire, un seul de ces éléments étant suffisant (Cass. b. 7.4.1924 Pas. b. I, 290; Cass. b. 28.1.1942 Pas. b. I, 21). En pratique l'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit. Le fait qu'on a altéré volontairement la vérité ou l'intégrité de l'écrit pour obtenir l'avantage escompté, constitue l'intention frauduleuse. En l’occurrence, le tribunal retient, en tenant compte des principes exposés ci-dessus, que l’intention frauduleuse résulte à suffisance dans le chef des deux prévenus de la connaissance de la fausseté de l’acte constitué par la lettre de licenciement et de leur volonté d’introduire tel acte dans les relations juridiques afin qu’B.) puisse toucher des indemnités de chômage sur base d’une situation ne correspondant pas à la réalité. ad (d) – Préjudice ou Possibilité de préjudice Pour constituer un faux punissable, l'altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice. Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou privé. En l’espèce, la possibilité de préjudice causé par l’altération de la vérité dans la lettre de licenciement falsifiée résulte du fait que suite à l’introduction dans le commerce juridique d’un acte falsifié l’Administration belge aurait pu être amenée à payer des indemnités de chômage en réalité pas redues dans les circonstances données. Quant au degré d’implication des prévenus P2.) En vertu de l’article 66 du Code pénal, seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit notamment ceux qui par abus d’autorité ou de pouvoir auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit. Au vu des faits établis en cause, il y a lieu de retenir que P2.) a exercé une autorité morale à l’égard de sa fille P1.) qualifiable au sens de l’article 66 du Code pénal d’abus d’autorité ayant provoqué à la commission du faux par sa fille P1.) . Il est ainsi à

considérer comme auteur du faux et non pas comme complice alors que son rôle allait au-delà du fait d’avoir donné des instructions à sa fille respectivement d’avoir suggéré d’antidater la lettre de licenciement falsifiée. P1.) Il est établi en cause que la prévenue P1.) a rédigé sur ordinateur la lettre de licenciement et y a apposé sa signature en bas du document précédée de la mention manuscrite lu et approuvé. Elle a donc matériellement participé à la confection du faux et est ainsi à qualifier d’auteur au sens de l’article 66 du Code pénal. Quant à la cause exclusive de culpabilité constituée par la contrainte visée à l’article 71-2 du Code pénal invoquée par la prévenue P1.) L’article 71-2 du Code pénal dispose en son alinéa premier ce qui suit : « N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pas pu résister. » Il est généralement admis que la contrainte morale résulte de la menace d’un mal grave et imminent pour soi-même ou pour autrui, qui met l’individu dans l’alternative ou de subir le mal ou d’enfreindre la loi et ne lui laisse aucun choix d’agir ou de s’abstenir. Donc, il faut que l’agent ait agi sous l’emprise d’une crainte d’un mal tel que, dans l’oblitération totale de la conscience, l’anéantissement complet du libre arbitre ; la commission du crime ou du délit est apparue comme absolument indispensable. Par conséquent, un amoindrissement de la liberté de décision ne constitue pas la contrainte morale. (CSJ cim. 13 juillet 2016, 22/16) En l’occurrence, au vu des faits tels qu’établis en cause, le tribunal retient que les conditions légales de la contrainte ne sont pas remplies en l’espèce. La crainte de son père à elle -seule n’est pas une cause de justification. Par ailleurs, la prévenue n’a pas fait état lors de son interrogatoire auprès de la police que son père l’aurait contrainte sous menace ou par violences de rédiger le faux se bornant à déclarer qu’elle ne se souviendrait plus en détail du déroulement des faits. Il s’y ajoute que le témoin B.) a déclaré à l’audience que le père n’aurait pas exercé de menaces à l’égard de sa fille P1.) le jour des faits. Il en résulte que l’excuse de la contrainte ne saurait être retenue dans le chef de la prévenue et que l’infraction libellée à sa charge doit être retenue. Il y a finalement lieu de préciser que les prévenus sont à qualifier de co- auteurs de l’infraction de faux au vu des circonstances de l’établissement du faux telles qu’elles ont été dégagées par l’instruction de la cause.

Au vu des développements qui précèdent, P2.) et P1.) sont convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: « comme auteurs, ayant commis ensemble l’infraction,

le 28 février 2013, à L-(…), (…), au siège de fait de la société SOC1.) S.à.r.l., établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale en date du 15 novembre 2013, en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de conventions et décharges et par altération de clauses que cet acte a pour objet de constater,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées en fabriquant une lettre de licenciement sur papier à en -tête de la société SOC1.) S.à.r.l. datée au 31 décembre 2012 (2013), alors qu’en réalité le licenciement a eu lieu le 28 février 2013. »

C) QUANT A LA PEINE 1. P2.) En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire. La défense a fait valoir un dépassement du délai raisonnable. Le représentant du Ministère Public a conclu qu’il n’y aurait pas de dépassement du délai raisonnable au motif que la latence entre le renvoi des prévenus devant une chambre correctionnelle et la citation à l’audience s’expliquerait dans l’attente de l’issue d’une autre affaire de banqueroute simple dans le cadre de laquelle A.) aurait versé une pièce relative à une autorisation d’établissement. Une enquête préliminaire aurait été entamée en relation avec tel document alors que ce dernier était susceptible d’être qualifié de faux intellectuel. Or, cette affaire n’aurait été classée qu’en 2017. Il aurait été la volonté du Ministère public de fixer la présente affaire ensemble avec l’autre affaire décrite ci-dessus. Aux termes de l’article 6- 1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes … à être jugée sans retard excessif ».

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes. Au vu du dossier soumis à son appréciation et des débats à l’audience, et plus particulièrement des explications fournies par le représentant du Ministère public à l’audience, le tribunal retient qu’il y a eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable. En effet, les deux affaires ne présentent aucun lien entre elles, mis à part une identité de la personne susceptible d’avoir participé aux deux faits. Il y a dès lors lieu de tenir compte de ce dépassement du délai raisonnable dans le cadre de la fixation de la peine. Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend encore en considération la gravité des faits et l’énergie criminelle du prévenu. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu P2.) à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros. P2.) n’a pas fait l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis probatoire dans la présente affaire et ce dernier ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y a dès lors lieu, afin de garantir l’indemnisation de la partie civile B.) , d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement spécifiées au dispositif. 2. P1.) Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la gravité des faits. Il y a cependant également lieu de considérer le dépassement du délai raisonnable ainsi qu’à titre de circonstances atténuantes au regard de la fixation de la peine à son égard le contexte particulier dans lequel la prévenue P1.) a commis l’infraction de faux. Au vu de la gravité intrinsèque des faits, il n’y a pas lieu d’accorder à la prévenue le bénéfice de la suspension du prononcé. En outre, le tribunal décide que la condamnation à des travaux non rémunérés dans l’intérêt de la collectivité n’est pas adaptée en l’espèce. Le tribunal retient qu’il y a dès lors lieu de condamner la prévenue P1.) à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois et à une amende de cinq cents (500) euros.

P1.) n’a pas fait l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis à l’exécution des peines dans la présente affaire et cette dernière ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis. II) AU CIVIL PARTIE CIVILE DE B.) CONTRE P2.) A l'audience du 31 janvier 2018 B.) s'est oralement constituée partie civile contre P2.). Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La partie civile réclame le montant total de 5. 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice financier et de son préjudice moral à la suite des agissements répréhensibles commis par P2.) à son préjudice. Elle a indiqué avoir eu des problèmes financiers avec une société de leasing à la suite de ces faits et aurait dû recourir à l’assistance de plusieurs avocats afin de demander le préavis qui lui était redu. Quant au préjudice moral réclamé, elle a indiqué qu’elle se serait retrouvée enfermée pendant un quart d’heure dans le bureau, qu’elle aurait stressée et eu peur. En outre, elle serait tombée en dépression à cause des problèmes financiers qui seraient apparus à la suite des faits répréhensibles commis par P2.) . Le défenseur au civil a contesté la demande civile tant quant à son principe que quant à son quantum. Appréciation du tribunal Quant à la demande civile pour autant qu’elle tend à l’indemnisation du préjudice financier, il y a lieu de la déclarer non fondée alors qu’en l’absence de pièces produites par la partie civile pour étayer tel préjudice, la partie civile reste en défaut de prouver son préjudice financier réclamé. Quant à la demande civile pour autant qu’elle tend à l’indemnisation du préjudice moral, le tribunal retient, au vu des faits établis en cause et des explications fournies par la partie civile, qu’il y a lieu de fixer ex aequo et bono le préjudice moral accru indéniablement dans le chef de la partie civile à cause des agissements du prévenu à un montant de cinq cents (500) euros.

Il y a partant lieu de condamner P2.) à payer à B.) le montant de cinq cents (500) euros à titre de préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande, jusqu'à solde,

Faute de précision à l’audience par la partie civile quant à la date à partir de laquelle les intérêts au taux légal seraient à allouer, les intérêts au taux légal sont à allouer à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. P2.) est encore à condamner aux frais de la demande civile.

PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , P2.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu'au civil, P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal, la demanderesse au civil B.) entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, statuant au pénal 1. P2.) condamne P2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq cent (1.500) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à trente (30) jours, dit qu'il sera sursis à l'exécution de la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée contre P2.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes : o indemniser la partie civile du préjudice moral subi o répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des agents de probation du SCAS o recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions avertit P2.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

avertit P2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, avertit P2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, avertit P2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal, avertit P2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du C ode pénal, condamne P2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 87,42 euros, 2. P1.) condamne P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois et à une amende correctionnelle de cinq cent (500) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à dix (10) jours, dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, avertit P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, condamne P1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 86,87 euros,

statuant au civil 1. Partie civile de B.) contre P2.) donne acte à B.) de sa constitution de partie civile, se déclare compétent pour en connaître, déclare la demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande civile non fondée pour autant qu’elle tend à l’indemnisation du préjudice financier, déclare la demande civile fondée pour le montant de cinq cents ( 500) euros pour autant qu’elle tend à l’indemnisation du préjudice moral, condamne P2.) à payer à B.) le montant de cinq cents (500) euros à titre de préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande, jusqu'à solde, condamne P2.) aux frais de cette demande civile, Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 78, 79, 196 et 214 du Code pénal; des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 628, 628- 1, 629, 630, 631- 1, 632, 633, 633-1, 633- 5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge et Pascale CLAUDE, juge -déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par le vice- président, assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Philipp ZANGERLÉ, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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