Tribunal d’arrondissement, 22 février 2018
Jugt. 622/2018 Not. 5482/12/CD JUGEMENT SUR INCIDENT AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre: 1) P.1.) né le (…) à (…) (D), demeurant…
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Jugt. 622/2018 Not. 5482/12/CD
JUGEMENT SUR INCIDENT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre:
1) P.1.) né le (…) à (…) (D), demeurant à B-(…),
2) P.2.) née le (…) à (…), demeurant à L- (…),
– p r é v e n u s – ____________________________________________________________ ___
F A I T S : A l’audience publique du 5 février 2018, le mandataire d’ P.1.), Maître Jean LUTGEN, en remplacement de Maître Anne BAULER, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg ainsi que le mandataire d’ P.2.), Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette ainsi que le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, substitut, furent entendus en leurs conclusions. Le tribunal prit l’incident en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
2 J U G E M E N T QUI SUIT
1. Arguments des parties 1.1. Moyens de la défense
In limine litis, Maître Luc MAJERUS a soulevé un moyen qu’il qualifie de « judge hopping ». Il souligne que l’affaire a été commencée devant la présidente Françoise ROSEN. Les deux prévenus auraient donné leurs qualités et un témoin aurait commencé à être écouté. Le témoin n’aurait pas su grand- chose et n’aurait pas été en mesure de répondre aux questions de la présidente. Sur ce, cette dernière aurait dit : « dir wärt jo nët mengen, dass ech déi op eng Prisonsstoof verurteelen, op base vun deem Dossier do». Elle aurait ordonné des mesures d’instruction supplémentaires. Le Parquet n’aurait rien fait, mais aurait simplement porté l’affaire devant une autre chambre correctionnelle.
Il conviendrait de statuer sur la régularité de la saisine de la composition de la 18 e chambre. Il y aurait litispendance, sinon violation du principe non bis in idem . La présidente Françoise ROSEN serait toujours en attente du complément de dossier et du retour de son affaire.
Il y aurait certes eu, à une semaine avant l’audience, un document nouveau, mais il ne s’agirait ni d’un procès-verbal, ni d’une réponse aux questions qui ont été posées.
Il n’aurait pas été en mesure d’expliquer à sa mandante pour quelle raison les juges auraient changé. Il aurait conseillé à sa mandante de ne pas se présenter à l’audience et il annonce quitter la salle après les plaidoiries sur ce moyen de procédure.
Maître Jean LUTGEN se rallie intégralement à ces plaidoiries. Il renvoie à sa note de plaidoiries déjà déposée qu’il réitère. L’affaire aurait été commencée et serait liée. Il y aurait violation des droits de la défense si le Parquet décide arbitrairement de porter l’affaire devant une autre composition. Il souligne que selon le représentant du parquet, le complément d’enquête n’aurait rien apporté de substantiel, de sorte que la défense aurait tout intérêt à maintenir l’affaire devant le même président, qui aurait déjà laissé entrevoir son analyse du dossier.
Maître Jean LUTGEN ajoute en outre que le rôle de son mandant serait moindre dans cette affaire, et qu’il aurait aimé poser certaines questions à la dame P.2.). Son absence entraverait ainsi ses droits de la défense.
1.2. Développements du Ministère Public
Le représentant du Ministère Public souligne avoir fixé l’affaire à l’audience de toute bonne foi. Le rapport complémentaire demandé aurait été établi. En principe, le président d’une chambre correctionnelle serait incompétent pour demander un acte d’enquête complémentaire. Le Parquet aurait malgré tout fait ces devoirs. Le procès-verbal serait versé ; au fond, les faits ne seraient pas contestés.
La défense ne connaîtrait pas les procédures internes au Parquet pour la fixation des affaires. En l’espèce, il serait vrai que les identités des prévenus avaient été actées et que la Présidente avait décidé qu’il y avait un problème au dossier, de sorte qu’elle a ordonné un complément. Il se serait avéré que les chiffres figurant au réquisitoire ne correspondraient pas à celles d’une plainte, mais il se serait finalement juste agi d’une différence de présentation et de modalités de calcul.
Après avoir trouvé ces réponses, il aurait voulu agir avec célérité, pour évacuer cette affaire dont le délai raisonnable serait d’ores et déjà dépassé. Il n’y aurait ni litispendance, ni violation du principe non bis in idem. Il faudrait en outre s’interroger quel sort devait être réservé à l’affaire si la Présidente devait changer de fonctions.
Il relèverait de la compétence du Parquet de fixer les affaires. Une chambre correctionnelle serait une chambre correctionnelle, indépendamment de sa composition.
2. Appréciation du Tribunal
Le Tribunal relève que la matérialité du déroulement de l’audience antérieure n’a pas été contestée et peut dès lors être retenue comme constante au vu des plaidoiries des deux avocats, du réquisitoire du Ministère Public et de l’attestation testimoniale versée en cause.
Il n’est dès lors pas nécessaire de statuer sur la demande visant à compléter le dossier d’un extrait du plumitif.
Il n’y a pas de violation du principe non bis in idem, puisqu’aucune condamnation pénale n’est encore intervenue.
Il n’y a pas non plus de litispendance dans la mesure où l’affaire est poursuivie devant la chambre correctionnelle de la même juridiction.
La critique vise en fait le changement de composition des juges du fond composant ladite chambre correctionnelle.
Il y a lieu de rappeler, qu’un tribunal correctionnel, saisi régulièrement d’une affaire, doit examiner le fond de la poursuite, respectivement condamner ou
4 acquitter ; il ne saurait en aucun cas se désaisir (Cour, 21 mars 1914, Pas. 9, p. 343).
En l’espèce, le tribunal se trouve saisi de l’ordonnance de renvoi n° 2586/15 du 21 octobre 2015 de la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, qui a renvoyé P.1.) et P.2.), après décriminalisation, devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, et ce suivant citation du 21 mars 2017, régulièrement notifiée aux prévenus.
Le tribunal se trouve dès lors régulièrement saisi de cette ordonnannce de renvoi.
Quant à une éventuelle violation des droits de la défense, il y a lieu de rappeler que l’article 6 CEDH garantit le droit que la cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantir également le droit du justiciable à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.
Un changement inopiné de la composition des magistrats du siège ne rend pas le procès pénal en soi inéquitable, mais il peut s’agir d’un élément parmi d’autres permettant de conclure à une violation de l’article 6 CEDH (CEDH, 6 décembre 1988, Ba. et al. c/ Espagne).
En l’espèce, la défense n’a soulevé ni l’impartialité de la composition originaire, ni celle de la composition actuelle. Elle exprime cependant son incompréhension face à ce changement de composition et s’interroge si le Parquet y trouverait un intérêt caché.
Le changement du président en cours de procédure n’emporte pas en soi critique, sauf si ce changement a été opéré en vue d’influencer sur l’issue du litige ou pour d’autres motifs non valables (“Finally, there is nothing suggesting that the presiding judge was changed in order to affect the outcome of the case or for any other improper motives”) (CEDH, 9 juillet 2002, P.K. c/ Finland).
Un changement de composition de la juridiction de fond ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable notamment si la nouvelle composition est conforme à la loi et qu’il y avait impossibilité de reprendre l’affaire avec les mêmes magistrats pour des raisons d’ordre administratives (CSJ crim. 17 décembre 2014, 45/14).
En l’espèce, aucun élément de la cause ne permet au tribunal de retenir que le fait pour le Ministère P ublic de fixer la continuation de l’affaire devant la présente composition, notamment au vu de sa spécialité, à s avoir les affaires correctionnelles économiques et financières, et dans un souci d’évacuation dans un délai aussi bref que possible, a été motivé par une tentative d’influencer sur l’issue du litige ou pour d’autres motifs non valables.
Les moyens soulevés par la défense sont dès lors à écarter.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , les mandataires des prévenus entendus en leurs explications et moyens et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
r e j e t t e comme non fondée la demande en refixa tion de la présente affaire à une audience de la XVIe chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
f i x e la continuation des débats devant la XVIIIe chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’audience publique du 3 mai 2018 à 09.00 heures, salle T.L.1.10, Bâtiment TL, 1 er étage et
r é s e r v e les frais.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Jean-Luc PUTZ, premier juge, et Pascale CLAUDE, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg par Henri BECKER, vice -président, assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Phili pp ZANGERLÉ, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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