Tribunal d’arrondissement, 22 février 2018

Jugt no617/2018 not. 25482/11/CD disj. Disjonction sub 2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2018 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre 1) PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), 2) disj.PERSONNE2.)…

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Jugt no617/2018 not. 25482/11/CD disj. Disjonction sub 2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2018 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre 1) PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), 2) disj.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), prévenus __________________________________________________________________ FAITS: Par citation du28septembre2016,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du10novembre 2016devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : PERSONNE1.)etPERSONNE2.):escroquerie à subvention, blanchiment,abus de biens sociaux. A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 23 janvier 2017.

2 Al’audiencedu 23 janvier 2017, le vice-président constata l’identité duprévenu PERSONNE1.)et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal. Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, demanda au Tribunal de prononcer la disjonction des poursuites engagées contre PERSONNE2.)de celles engagées contrePERSONNE1.). LestémoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendus, chacun séparément,enleurs déclarations orales aprèsavoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par MaîtrePhilippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement au 23 février 2017. En date du 23 février 2017, le Tribunalordonna la rupture du délibéré et remit l’affaire sans date fixe. Par citation du11 janvier 2018,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du29 janvier 2018devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions susmentionnées. A cette audience, le représentant du Ministère public, Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat et Maître Philippe PENNING,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,furent entendus en leurs conclusions. Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, déclara maintenir son réquisitoire du 23 janvier 2017. Le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT quisuit : Vu la citation du11 janvier 2018régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’ordonnance numéro1269/16 rendue le 25mai2016 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu devant une chambre correctionnelle du chef d’infractions aux articles 496-3 et 506-1 3) du Code pénal ainsi qu’à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10août 1915 sur les sociétés commerciales. Vu l’information judiciaire diligentée en cause. Vu les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Vu les débats menés à l’audience publique du23janvier 2017et vu plus particulièrement les dépositions faites sous la foi du serment par lestémoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.),

3 les déclarations du prévenu ainsi que les moyens et arguments de défense développés à l’audience par le mandataire du prévenu. Il y a lieu de faire droit à la demande du Ministère Public et d’ordonner la disjonction des poursuites dirigées contrePERSONNE2.). Il est reproché àPERSONNE1.)d’avoir enfreint l’article 496-3 du Code pénal durant les années 2006 à 2010 pour avoir accepté ou conservé une pension d’invalidité sachant qu’il n’y avait pas droit dans la mesure où il aurait perçu d’autres revenus non déclarés aux Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL). Il lui est encore reproché d’avoir commis un abus de biens sociaux au préjudice de la société SOCIETE1.)S.A. en prélevant en liquide d’une compte de ladite société la somme de 16.000 euros onze jours après la constitution de la société dont le capital était de 31.000 euros. L’accusation porte enfin sur le blanchiment-détentiondes sommes touchées à titre de pension d’invalidité durant les années 2006 à 2010. Les reproches visés sub A) et C) du réquisitoire ont trait à une pension d’invalidité qui a été attribuée au prévenu en application du règlement sur les pensions des agentsdes CFL, et les reproches qui lui sont faits sont relatifs au non-respect des règlesde non-cumulapplicables en vertu de ce même règlement. En effet, les conditions de la mise à la retraite pour invalidité d’un agent des chemins de fer sont régiespar le règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. L’article 41 de ce règlement prévoit que «la restitution de prestations est obligatoire si l'agent ou le bénéficiaire de pension aprovoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution». L’article 44 énonce que «S'il arrive au bénéficiaire d'une pension accordée sur la base de l’article 3 sous I. 3., 4., 6. et II. d'améliorer sa situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement, soit par personne interposée dépassant la rémunération servant de base au calcul de la pension, lapension est suspendue par décision du directeur ou de son délégué». Or, l’article 11 (5) de la Constitution précise depuis une révision constitutionnelle du 29 mai 1948: «La loi organise la sécurité sociale, la protection de la santé et le repos des travailleurs et garantit les libertés syndicales.» Depuis une révision constitutionnelle du 29 mars 2007, ce même article dispose que: «La loi règle quant à ses principes la sécurité sociale, la protection de la santé, les droits destravailleurs, la lutte contre la pauvreté et l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap». Les règles relatives à la sécurité sociale font dès lors l’objet d’une réserve de la loi. Selon la Cour constitutionnelle, «l’effet des réserves dela loi énoncées par la Constitution consiste en ce que nul, sauf le pouvoirlégislatif, ne peut valablement disposer des matières érigées en réserve; qu’il est toutefois satisfait à la réserve constitutionnelle si la loi se borne

4 à tracer lesgrands principestout en abandonnant au pouvoir réglementaire la mise en oeuvre du détail» (arrêt n° 38/07 du 2 mars 2007). Depuis une révision du 18 octobre 2016, il est précisé à l’article 32 (3) de la Constitution que: «Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectifdes mesures d’exécution et le cas échéant lesconditionsauxquelles elles sont soumises» Le règlementde 2003renseigne comme base légale la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché. La loi du 21 décembre 2006, a modifié l’article 1 er al. 1 de la loi de 1920 comme suit: «Les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des sociétés des chemins de fer ayant exploité des lignes du réseau ferroviaire luxembourgeois avant le 1 er janvier 2006 sont réglementées dans un statut à édicter sous forme d’un règlement grand-ducal, les exploitants intéressés préalablement demandés en leur avis» Le Tribunal constate que le règlement grand-ducal du 17 décembre 2003, en ce qu’il fixe les régimes de pension applicable aux agents des chemins de fer, n’est pas en contradiction avec la loi de1920. La question est dès lors différente de celle discutée dans une affaire antérieure, dans laquelle il s’agissait de déterminer si le règlementétaitcouvert par la loi de 1920 (Cassation, 7 mai 2015, n° 41/15, n° 3435 du registre; CSJ, 27 mars 2014,39781). La question qui sepose en l’espèce n’est pas celle de la conformité du règlement à la loi,ni celle de la conformité du règlement à la Constitution,mais celle de la conformité de la loi de 1920 à la Constitution. Selon l’article 6 de la loi du27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle: «Lorsqu'une partie soulève une question relative à la conformité d'une loi à la Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, celle-ci est tenuede saisir la Cour Constitutionnelle. Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle estime que: a)une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement; b)la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement; c)la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet. Si unejuridiction estime qu'une question de conformité d'une loi à la Constitution se pose et qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, elle doit la soulever d'office après avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations». Les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à la constitutionnalité de la loi de 1920. Au vu des arguments développés par le représentant du Ministère Public et par l’avocat de la défense, la question n’est pas dénuée detoute pertinence. Le Tribunal constate que la loi de

5 1920, tant dans sa version originale, que dans sa version modifiée, semble se contente de déléguer la compétence pour fixer les conditions de mise à la retraite au pouvoir réglementaire sans fixer la moindre règle ou condition de fond, c’est-à-dire sans fixer de grandesprincipes ni des objectifsquant au régime de pension. De même, un «principe général d’assimilation des agents CFLaux fonctionnaires d’Etat» constituait, sous la législation del’époque, un usage et non une base légale explicite et suffisante. Le fait que les agents du CFL soient explicitement exclus du régime des salariés sous contrat privé n’implique pas nécessairement une assimilation complète aux fonctionnaires d’Etat. Des références et assimilations sporadiques entre les deux statuts ne permettentpas non plus de conclure à l’existence d’une base légale explicite et suffisamment précise. De même, le fait que le Statut des agents CFL renvoie au régime des fonctionnaires d’Etatn’est pas pertinent, dans la mesure où ce texte est lui-même de nature réglementaire et nécessite dès lors une base légale. La Cour constitutionnelle n’a pas encore statué à propos de la constitutionnalité de la loi de 1920. Une décision sur la questionsoulevée est nécessaire pour rendre le jugement, puisqu’il n’existe pas d’autre base légale explicite pour le règlement grand-ducal du 17 décembre 2003, dont le visa se réfèreen outreexclusivement à ladite loi de 1920. Si la loi de 1920 devait être déclarée non conforme à laConstitution,PERSONNE1.)n’aurait pas eu droit à la pension d’invalidité et par ailleurs,les règles de non-cumul dont la violation luiestreprochée ne seraient pasapplicables. Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante: «Est-ce que l’article 1 er alinéa 1 de la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération etde mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché est conforme aux articles 11 (5) et 32 (3) de la Constitution?» PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementà l'égard d’PERSONNE1.), le mandataire de ce dernier entendu en ses conclusions et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, ordonne la disjonction des poursuites dirigées contrePERSONNE2.), avant tout autre progrès en cause, s a i s i tla Cour Constitutionnelle, par voie préjudicielle, la question suivante: «Est-ce que l’article 1 er alinéa 1 de la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunérationet de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des

6 exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché est conforme aux articles 11 (5) et 32 (3) de la Constitution?» su r s o i tà statuer en attendant l’arrêtde la Cour Constitutionnelle, r é s e r v eles droits des parties et les frais. Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge et Jean- Luc PUTZ, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par Henri BECKER, vice-président, assisté deLaetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Philipp ZANGERLÉ, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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