Tribunal d’arrondissement, 22 février 2024
No.112/2024 Audience publique du jeudi,22février2024 (Not.185/22/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,vingt-deuxfévrier deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie…
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No.112/2024 Audience publique du jeudi,22février2024 (Not.185/22/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,vingt-deuxfévrier deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du26 octobre 2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), prévenu du chef d’infractionauxarticles461, 464 et 506-1 point 31 du Code pénal. F AI T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,15janvier 2024,le président constatal’identité duprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, après avoir été averti desondroit de se taire et de ne pas s’incriminersoi-même,ilfut interrogé et entendu enses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parGeorges SINNER,substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
2 Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,22février2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Vu le dossier répressif introduit par le Ministère public sous la notice 185/22/XD,et notammentle procès-verbal n°51422/2021 du 17 décembre 2021, dressé par la police grand-ducale, Commissariat des Ardennes. Vu la citation àprévenudu26 octobre 2023(Not. 185/22/XD). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, 1) entre le 22 mai 2021 à 14.42 heures et le 6 juillet 2021 à 17.47 heures, à L- ADRESSE3.), dans les locaux de l’enseigne commercialeSOCIETE1.)exploitée par laSOCIETE2.)S.A., sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461et 464 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de laSOCIETE2.) S.A., ayant son siège social à L-ADRESSE4.), 33 cartes «PAY SAPE» d’une valeur totale de 3.500 euros {cf. PV n°5î422/2021 du 17/12/2021 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat des Ardennes), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance qu’il était au service delaSOCIETE2.)S.A. dans les locaux de l’enseigne commercialeSOCIETE1.)au moment de commettre ce vol, 2) entre le 22 mai 2021 à 14.42 heures et le 4 janvier 2022 à 15.05 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à son domicileà L- ADRESSE2.)ainsi qu’àADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 506-1 point 31 du Code pénal,
3 d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens plus amplement détaillés sub 1), formant partant le produit direct de l’infraction libellée ci-dessus sub 1), sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de cette même infraction ou de la participation à cette même infraction.» Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience etnotammentdesdéclarations de la plaignante PERSONNE2.)faitespar-devant la police, ainsi que des aveux complets présentés par le prévenu. PERSONNE1.)admet avoir imprimé, lorsqu’il travaillait comme caissier au supermarchéSOCIETE1.)àADRESSE3.), des cartes «Pay Safe» pour un montant total de 3.500,-euros, sans payer auSOCIETE1.)la contrepartie financière, et d’avoir ultérieurement utilisé ces cartes pour s’acheter des jeux et accessoires pour sa console «Playstation». A l’audience du 15 janvier 2024, le Ministère public sollicite de retenir le prévenu dans les liens des faits mis à sa charge, mais de requalifier ceux-ci en l’infraction d’escroquerie au lieu de l’infraction de vol domestique. L’escroquerie telle que définie par l’article 496 du Code pénal requiert la réunion des élémentsconstitutifs suivants : a. l’intention de s’approprier le bien ou la chose d’autrui (dol spécial), b. la remise ou la délivrance d’objets, de fonds, meubles, quittances, obligations ou décharges, c. l’emploi de moyens frauduleux. Le tribunal constate qu’en l’espèce, il n’y a pas eu remise volontaire des cartes «Pay-Safe» au prévenu, mais que celui-ci a profité de son poste de caissier au supermarchéSOCIETE1.)àADRESSE3.)pour imprimer lesdites cartes d’une valeur totale de 3.500,-euros dans le but deles utiliser ultérieurement pour des achats à effectuer sur Internet. Le prévenu a en effet fait imprimer lesdites cartes «Pay-Safe» comme s’il agissait pour des clients du supermarchéSOCIETE1.) achetant une telle carte, sans cependant remettre la contre-valeur financière, partant le prédit montant de 3.500,-euros, au fournisseur des cartes «PaySafe», en l’espèce laSOCIETE2.)S.A., exploitant le supermarchéSOCIETE1.). Le tribunal considère ainsi que l’élément constitutif de la remise volontaire d’objets respectivement de fonds n’est pas donné en l’espèce,PERSONNE1.) ne s’étant pas vu remettre les cartes «Pay-Safe» en question, mais les a établies, respectivement imprimées lui-même,de sorte que l’infraction d’escroquerie ne saurait être retenuedans son chef.
4 Par contre, le tribunal estime que les faits reprochés àPERSONNE1.)sont à qualifier d’abus de confiance. L’infraction d’abus de confiance est prévue par les dispositions de l’article 491 alinéa 1 du Code pénal, aux termes duquel«quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €.» Les conditions de l’abus de confiance sont les suivantes: 1) le contrat en exécutionduquel les objets, titres et valeurs sont remis à l’agent 2) le détournement ou la dissipation par l’agent des objets ou valeurs à lui remis 3) le préjudice actuel ou possible résultant pour la victime du détournement 4) l’intention frauduleuse de l’agent Les éléments constitutifs de l’infraction doivent être réunis cumulativement. L’infraction requiert que le détournement ou la dissipation se réalise au préjudice d’autrui, c’est-à-dire d’une personne quelconque, et donc pas nécessairement de lapersonne qui a remis la chose détournée. La différence essentielle entre le vol et l’abus de confiance consiste en ce que le voleur usurpe la possession de l’objet volé et commet ainsi une soustraction, tandis que l’auteur de l’abus de confiance intervertit la possession précaire qui lui avait été transmise et commet un détournement (Cour 20.3.1978 M.P. / De Coninck, n. 49/ 78; Lux. 26 mars 1984, n° 566/84). La précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation de restituer ou d'en faire un usage déterminé. Cette obligation peut résulter d'un contrat ou d'un autre lien juridique. Pour qu’il y ait "détournement" constitutif de l’abus de confiance, il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos Goedseels, Commentaire du Code Pénal Belge, T II, Abus de confiance, p. 278). En l'espèce,PERSONNE1.), en sa qualité de caissier,disposait des dispositifs nécessaires pour émettre respectivement imprimer des cartes«Pay-Safe», destinées à être vendues aux clients du supermarchéSOCIETE1.), à condition que ces derniers paient la contre-valeur desdites cartes. Or,PERSONNE1.)a utilisé les mêmes dispositifs pour s’imprimer lui-même de telles cartes«Pay- Safe»,sans cependant verser la contre-valeur dans les caisses du supermarché SOCIETE1.). Il a partant fait un usage contraire à l'usage prévu et a ainsi détourné des cartes«Pay-Safe»d'une valeur totale de 3.500 euros à son employeur de l'époque.
5 Encore faut-il que le détournement soit effectué dans une intention frauduleuse. En effet, l’intention frauduleuse est un élément essentiel du délit d’abus de confiance (J. Goedseels,Commentaires du Code Pénal Belge II; no 2859, p.2859). Pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut un dol spécial: l’auteur doit avoir eu la volonté d’accomplir l’acte et de réaliser ses conséquences sous l’empire d’un mobile criminel (T.P.D.C. par G. Schuind, p.107, no 2, 3). C’est cette intention frauduleuse qui distingue le délit d’abus de confiance de l’inexécution du contrat: l’inexécution ne donne lieu qu’à l’action civile; la fraude seule peut motiver l’action correctionnelle. Cette fraude dont il s’agit c’est naturellement et uniquement l’intention de se procurer à soi-même ou à autrui un bénéfice quelconque (Nypels et Servais, Code Pénal IV, p.6). Ainsi, le détournement ou la dissipation des chosesremises, pour être délictueux et constituer l’infraction prévue par l’article 491 du Code Pénal doivent être accomplis avec une intention frauduleuse, consistant dans la volonté consciente de l’agent accomplissant le détournement ou la dissipation de violer l’engagement qu’il a pris de restituer la chose confiée, ou de la présenter ou de lui donner l’affectation convenue et de causer un préjudice à autrui. En l’occurrence,PERSONNE1.)a admistant par-devant la police, qu’à l’audience du 15 janvier 2024, qu’il avait frauduleusement établi les cartes «Pay-Safe» alors qu’il estimait qu’il était sous-payé par son employeur, et qu’il avait besoin d’argent pour s’acheter des jeux et accessoires pour sa console «Playstation». Il résulte des développements qui précèdent que l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance sont réunis, de sorte qu’il y a lieu de retenirPERSONNE1.), par requalification des faits, dans les liens de l’infractiond’abus de confiance telle que prévue à l’article 491 du Code pénal. L’infraction d’abus de confianceretenue ci-dessus à l’encontre du prévenu fait encorepartie des infractions primaires énumérées à l’article 506-1. 1) du Code pénal, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention réprimée par l’article 506-1.3) du même Code et libellée sub 2) de la citation à prévenuest également à reteniripso factopar l’effet de l’article 506-4. du Code pénal. PERSONNE1.)est partant convaincu: comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, 1) entre le 22 mai 2021 à 14.42 heures et le 6 juillet 2021 à 17.47 heures, à ADRESSE3.), dans les locaux de l’enseignecommercialeSOCIETE1.) exploitée par laSOCIETE2.)S.A., en infraction à l’article 491du Code pénal,
6 d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autruidesécrits contenant obligation, qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné, au préjudice de la société SOCIETE2.)S.A., exploitant l’enseigne commercialeSOCIETE1.), des cartes «Pay-Safe», mis à sa disposition en sa qualité de caissier afin de les vendre aux clients dusupermarchéSOCIETE1.), ce en lesutilisantlui- mêmepour effectuer des achats sur Internet, sans payer leurcontrevaleur financière. 2) entre le 22 mai 2021 à 14.42 heures et le 4 janvier 2022 à 15.05 heures, à son domicile àADRESSE2.)ainsi qu’àADRESSE3.), eninfraction à l’article 506-1 point 31 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu etutilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formantl’objetdirectd’une des infractionsénumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1)(de l’article 506-1 du Code pénal), en l’espèce, d’avoiracquis,détenu et utilisé les biens plus amplement détaillés sub 1),et notamment les cartes «Pay Safe» d’une valeur totale de 3.500,-euros,formant partantl’objetdirect de l’infraction libellée ci-dessus sub 1), sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de cette même infraction. Lapeine Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent enconcours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 491 alinéa 1er du Codepénal punit l’infraction d’abus de confiance d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €. L’infraction de blanchiment, prévue par l’article 506-1 du Code pénal, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amendede 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 491 du Code pénal. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelletient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire,et notamment de la gravité objective des faits, et du sang-froid du prévenu, mais aussi au vude ses aveux complets et de son casier judiciaire vierge,la chambre correctionnelleestimeque
7 PERSONNE1.)est adéquatement puni par une peine d’emprisonnement de 9 mois, à assortir du sursis intégral. En raison encore de la situationfinancière précaire du prévenu, la chambre correctionnelle décide,en application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende à prononcer à l’encontre dePERSONNE1.). P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)entendu en sesexplications et moyens de défense,le représentant duMinistère public entendu enson réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdes infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnement deNEUF (9) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de la peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à unepeine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisétant liquidés àla somme de8euros. Par application des articles14, 15, 16,20,65, 66, 491, 506-1 et 506-4du Code pénal,ainsi que des articles179, 182, 184, 189,190, 190-1, 194, 195,196,626, 627, 628et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, etMagali GONNER,juge, et prononcé en audience publiquelejeudi22 février 2024au Palais de Justice à Diekirch parMagali GONNER,juge, assistéedu greffier assuméDanielle HASTERT, en présence dePhilippe BRAUSCH,premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
8 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.
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