Tribunal d’arrondissement, 22 février 2024

Jugt n° not.36055/22/CC I.C. 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 22FÉVRIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurantàL-ADRESSE2.), -p r é…

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Jugt n° not.36055/22/CC I.C. 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 22FÉVRIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurantàL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du3août2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du9octobre2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation:1)principalement:avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement:avoir circulé en présentant dessignes manifestes d’influence d’alcool;2)présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à unexamende l’air expiré;3)avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisantprésumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés, avoir refusé de se prêter à l’examen de la sueur ou de la salive. A l’audience du 9 octobre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement au 8 janvier 2024.

2 Acetteaudience, Monsieurlejuge-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance de l’acte qui a saisile Tribunal. Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. LetémoinPERSONNE2.)fut entenduenses déclarations orales,après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,MadameJennifer NOWAK,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Maître Marie PINSON, avocat, demeurant à Dudelange, développa les moyensde défense de son mandant. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étérefixé, le J U G E M E N Tqui suit : Vul’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 36055/22/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022du31octobre2022, dressé par la Police Grand-Ducale,RégionSud-Ouest, CommissariatEsch(C3R). Vu lerésultat positif du test sommaire de l’haleine expirée. Vu la citation à prévenu du3août2023,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère reprochesub 1) principalement àPERSONNE1.)d’avoir,le 31 octobre2022 entre 22.00 heures et 23.00 heures, notamment àADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémieetsubsidiairementd’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. Le Ministère reprochesub 2) àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à unexamen de l’air expirée. Le Ministère reprochesub 3) àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,présentant un indice grave faisant présumerqu’il setrouvaitsous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés, avoir refusé de se prêter à l’examen de la sueur ou de la salive.

3 Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumisà l’appréciation duTribunaletde l’instruction menée à l’audienceainsi quedes déclarations et des aveux partiels du prévenu. 1.Quant à lacirculationen présentant des signes manifestes d’ivresse sinond’influence d’alcoollibellée sub 1) LeMinistère Publicreprochesub 1) principalementàPERSONNE1.)d’avoir conduit son véhicule sur la voie publiqueen présentant des signes manifestes d’ivresse. Pour apprécier l’état d’ébriété au moment des faits, il est de jurisprudence constante qu’en l’absence d’un examen de l’air expiré par éthylotest voire par éthylomètre, l’ivresse ou l’influence d’alcool pourra être établie par tous lesautres moyens de preuve prévus en matière pénale. Il est constant en cause que l’examen sommaire de l’haleine effectué sur la personne du prévenu s’est avéré concluant en fournissant un taux d’alcool de 0,91mgpar litred’air expiré. Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisateursactées dansleprocès-verbal dressé en cause que le prévenu présentait des indices manifestes d’une consommation d’alcool. Au vu des signescaractéristiques d’une consommation d’alcool décrits par le témoin PERSONNE2.)et du taux d’alcool relevé par l’examen sommaire de l’haleine, le Tribunal retient quePERSONNE1.)a présenté des signes manifestes d’ivresse au moment de son interpellation parlesforces de l’ordre. Il est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub1)en ordre principalà son encontre. 2.Quant au refus de se prêter à l’examen de l’air expirélibellé sub 2) Le Ministère Public reprochesub 2)àPERSONNE1.)d’avoir, en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, refusé de se prêter à un examen de l’air expiré. Toute personne qui présente un indice grave faisant présumer qu’elle a conduit un véhicule en se trouvant dans un des états alcooliques prohibés par la loi, devra sesoumettre à un examen de l’air expiré si l’examen sommaire de l’haleine, à effectuer en premier lieu par les membres de la Police Grand-Ducale, s’est révélé concluant. Il résulte du procès-verbalsusmentionnéque les indices graves faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi ont étéconfirméspar le résultat de l’examen sommaire de l’haleine,de sorte que le prévenu fut invité à suivre les agentsverbalisateursau commissariat de policeafin de se prêter à un examen de l’air expiré.

4 À l’audience, le témoinPERSONNE2.)a confirmé sous la foi du sermentque le prévenu avait refusé de se soumettre àl’examen de l’air expiré. Il a par ailleurs été formel pour dire qu’il avait pris soin d’expliqueràPERSONNE1.)quelles seraient les conséquences juridiques de son refus de se soumettreàl’examenen question, ce qui ressort d’ailleurs également du procès- verbal dressé en cause. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub2)à son encontre. 3.Quantau refus de se prêter àl’examen de la sueur ou de la salive libellé sub 3) Le MinistèrePublic reprochesub 3)àPERSONNE1.)d’avoir, en présentant un indice grave faisant présumer qu’il se trouvaitsous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, refusé de se prêterà l’examen de la sueur ou de la salive. L’article 12 paragraphe 4 point 2.disposeque«S’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui a conduit un véhicule ou un animal se trouve sous l’influence d’une des substances prévues au point 1,les membres de la police grand-ducale procèdent à un test qui consiste en: a)la constatation, au moyen d’une batterie de tests standardisés, de signes extérieurs confirmant la présomption d’influence d’une des substances fixées au point 1, et b)si les testsvisés sous a) constatent plusieurs signes extérieurs, dont au moins un dans les signes corporels et un dans les tests sur la répartition de l’attention, les membres de la police grand-ducale soumettent le conducteur à un examen de la sueur ou de la salive.Le choix de l’un des types d’examen précités est laissé à l’appréciation des membres de la police grand-ducale. Toutefois, les membres de la police grand-ducale ne procèdent pas aux tests visés sous a) dans les cas suivants: i.en cas de contrôles sur réquisition du procureur d’Etat tels que prévus au point 10; ii.en cas d’accident de circulation qui a causé des dommages corporel; iii.si l’indice grave visé au point 2 consiste en ce que la personne concernée -reconnaît l’usage d’une ou de plusieurs des substances prévues au point 1 dansles douze heures précédant le test, -est en train de consommer une ou plusieurs des substances prévues au point 1, -esten possession d’une ou de plusieurs des substances prévues au point 1 ou de matériel de consommateur. L’exécution et l’application des tests standardisés sont déterminées par règlement grand- ducal.» Il résulte del’articlesusviséque labatterie de tests standardisés est en principe un préalable nécessaire afin de pouvoir effectuer un examen de la sueur ou de la salive,mais qu’il peut être fait abstraction del’usage de cette batterie de tests standardisés notamment lorsque l’indice grave prévu au début duparagraphe4 susviséconsiste en la possession destupéfiantstel que

5 cela a été le cas en l’espèce,0,6 gramme de haschisch ayant été saisi sur la personne du prévenu lors de la fouille de sécurité à la suite de son interpellation. Les agents verbalisateurs étaient dès lors parfaitement en droit de soumettrePERSONNE1.)a un examen de lasueurou de lasalive, ce que ce dernier a toutefois catégoriquement refusé. Le Tribunal retient encore qu’il est à suffisance de droit établi queles agents verbalisateurs avaient expliqué au prévenu quelles seraient les conséquences de son refus de se prêter audit examen, tel que cela résulte des déclarations faites par letémoinPERSONNE2.)à l’audience. PERSONNE1.)est partant à retenir dans lesliensde la préventionlibellée sub 3) à son encontre, avec la précision que la présomption de l’indice grave de la circulation sous influence de stupéfiants consistait non pas dans l’usage de la batterie de tests standardisés, mais dans la possession destupéfiants dans le chef du prévenu. Al’audience, la représentante du Ministère Public a par ailleurssollicité la condamnation du prévenu à une interdiction de conduire pour la circulation sous influence de stupéfiants, suggérant ainsi qu’ils’était également rendu coupable de cette infraction-là. Le tribunal donne toutefois à considérer que le libellé du Ministère Public ne vise qu’à incriminer le refus du prévenu de se prêter à l’examen de la sueur ou de la salive et retient partant que lacirculation sous influence de stupéfiants ne luiapasétéreprochée. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux du moins partiels,PERSONNE1.)estconvaincu: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 31octobre2022 entre 22.00 heures et 23.00 heures, notamment àADRESSE3.), 1)avoircirculé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, 2)présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examensommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée, 3)présentant un indice grave faisant présumerque le conducteur se trouvaitsous influence de tetrahydrocannabinol (THC), présomption confirmée par lapossession de stupéfiants dans son chef, avoir refusé de se prêter à l’examen de la sueur ou de la salive.» La peine Les infractions retenues sub1),2)et 3)dans le chef du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieuaapplicationles dispositions de l’article 60du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte,qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

6 Les infractions retenuessub 1),2)et 3)à charge dePERSONNE1.)sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros,ou d’une de ces peines seulement,conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955précitée. L’article 13.1 dela loimodifiéedu 14 février 1955 précitéepermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée «en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bisde l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» En circulant sur lavoie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Compte tenude la gravité desinfractionsretenues à sa charge,il y a lieu de condamnerle PERSONNE1.)à uneamendecorrectionnellede1.000euros. Le Tribunal condamnePERSONNE1.)en outre àtroisinterdictions de conduire,à savoir: -uneinterdiction de conduirededix-huit moisdu chef de l’infraction de la conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse retenue sub1), -uneinterdiction de conduirededix-huit moisdu chef de l’infraction du refus de se prêter à l’examen de l’air expiré retenue sub2), et -uneinterdiction de conduirededix-huit moisdu chef de l’infraction du refus de se prêter à l’examen de la sueur ou de la salive retenue sub 3). Au vu de l’antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire du prévenu, il n’y a pas lieu de lefaire bénéficier de la faveur du sursis à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13.1terde la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire àprononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de ce dernier, le Tribunal décide d’excepter de l’intégralitédes interdictions de conduireà prononcer à son encontre: -les trajets effectuésparPERSONNE1.)dans l’intérêt prouvé de la profession, -le trajet d’aller et de retour effectuéparPERSONNE1.)entresa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordrefamilial et le lieu du travail. P A R C E S M O T I F S :

7 le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composéede sonjuge-président, statuantcontradictoirement,le prévenu entenduen ses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à uneamendede MILLE(1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidés à81,72euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenuesub1)à sa chargepour la durée deDIX-HUIT(18)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenue sub2)à sa charge pour la duréedeDIX-HUIT(18)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub3) à sa charge pour la duréedeDIX-HUIT (18)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, e x c e p t ede l’intégralitéde ces interdictions de conduire à prononcer: e x c e p t eles interdictions de conduire prononcées à l’égardPERSONNE1.)les trajets définis à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, à savoir: -les trajets effectués parPERSONNE1.)dans l’intérêt prouvé de sa profession, -le d’trajet aller et de retour effectué parPERSONNE1.)entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le tout en applicationdes articles 14, 16, 28, 29, 30et60du Code pénal, des articles155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195196, 628 et 628-1Code de procédure pénaleetdes articles 12, 13et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience par Monsieurlejuge- président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART,juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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