Tribunal d’arrondissement, 22 février 2024

Jugt n°454/2024 not.3398/22/CC I.C.1x/(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22FÉVRIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), -p r é…

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Jugt n°454/2024 not.3398/22/CC I.C.1x/(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22FÉVRIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du8décembre2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du8janvier2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: circulation:délit de grande vitesse. Acette audience, Monsieurlejuge-présidentconstata l’identité du prévenuetlui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal. Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) duCode de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,MadameJennifer NOWAK,premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire.

2 Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étérefixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble dudossier répressif constitué par le Ministère Public sous lanotice3398/22/CC etnotammentle procès-verbal numéroNUMERO1.)/2021du17novembre2021,dressé par la Police Grand-Ducale,Unité de la police de la route,Service de contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA. Vu la citationà prévenudu8décembre2023,régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,le15novembre2021vers22.34 heures,àADRESSE2.),en tant que conducteurd’un véhicule automoteursur la voie publique, commis un délit de grande vitesse, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de110km/h, alors que lavitesse était limitée à70km/h et ce alors que le prévenus’était,le4décembre2020, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse par luicommise le15novembre 2018. À l’audience du 11 décembre 2023,PERSONNE1.)n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée. Il a encoreprésenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l’article 11bisalinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,si le dépassement de la vitesse en question est commis: -endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation duchef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse est devenueirrévocable ou, -endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave, et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins20km/h supérieure à ce maximum. Il résulte des éléments du dossier répressifque le4décembre2020, le prévenu s’étaitacquitté d’un avertissement taxé du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitessepar lui commise le 15 novembre2018que le15novembre 2018,PERSONNE1.)a circulé à une vitesse de110km/h au lieu des70 km/h autorisés. Il s’ensuit que l’infraction mise à charge dePERSONNE1.)est établie tant en faits qu’en droit.

3 Au vu des éléments du dossierrépressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets,PERSONNE1.)estconvaincu: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 15 novembre 2021 vers 22.34 heures,àADRESSE2.), d’avoirdépassée la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ansà partir du jour oùl’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxéencouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de110km/h, alors que la vitesse était limitée à70 km/h et ce alors que leprévenus’était,le4décembre2020, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse par luicommisele15novembre 2018». L’article 11bisde la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques punit le délit de grande vitessed’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an etd’une amende de 500 à 10.000 euros,ou d’une de cespeines seulement. L’article 13.1 de de la loi modifiée du 14 février 1955précitéepermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sontjoints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Eu égard à la gravité del’infraction retenue à charge dePERSONNE1.), il y a lieu de prononcer à son encontreunepeine d’amendede1.000eurosetuneinterdiction de conduiredesix mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ilsprononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le faitmotivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux loiset règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.» PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence duTribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S :

4 le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle,composée de sonjuge-président, statuantcontradictoirement,le prévenu entenduensesexplications etmoyens de défenseetla représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE(1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée deSIX(6)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, ditqu’il serasursisà l’exécutiondel’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, a v e r t itPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voiepublique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal. Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29et30du Code pénal,des articles3-6,179, 182, 184, 189, 190, 190-1,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale et des articles 11bis,13et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience parMonsieurlejuge- président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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